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La protection légale et sociale des enfants en république démocratique du Congo. « Cas des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées» la loi n?°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi n?°08/011 du 14 juillet 2008 .

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par justice Mukeba
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Gradué/TFC  2011
  

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Chapitre II. LA PROTECTION DE L'ENFANT EN R.D.C

Ce qu'il faut entendre par la protection d'après le dictionnaire le Robert « protéger » c'est entre autres « aider une personne de manière à la mettre à l'abri d'une attaque, du danger ». Laloi belge du 08 avril 1965 sur la protection de la jeunesse définit la mise en danger d'un enfant, lorsque la santé, la moralité, la sécurité et l'éducation de ce dernier se trouvent comprises par sa propre situation où par celle des parents (sens large) ou du milieu dans lequel il vit. Le terme « protection »de l'enfant se transforme parfois en protectionnisme qui est loin de favoriser la responsabilisation et la participation de l'enfant voir aussi ses parents à l'action entreprise; il cache un arbitraire légalisé de l'intervention pour être complète, la protection de l'enfant se joue au niveau tant préventif que curatif et social. L'objectif doit être d'amener un enfant à s'«aimer » contre les obstacles qui l'empêchent de s'adopter à la société; l'amener à s'intégrer dans les groupes auquel il appartient. La question est posée pourquoi doit-on protéger l'enfant? La Convention relative aux droits de l'enfant, reprenant la déclaration des Nations Unies des droits de l'enfant, dispose que l'enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Etant donné que l'enfant est un adulte en miniature et que la maturité s'acquiert progressivement ne vaudrait-il pas mieux parler de manque ou insuffisance de maturité plutôt que d'absence totale de maturité, ce qui conduirait à un modèle de protection où l'enfant est considéré d'avantage comme un objet plutôt que comme un sujet des droits dont la participation à l'acquisition de l'autonomie et de la responsabilité personnelles et sociales importe l'affirmation des droits de l'enfant doit aller de pair avec celle de l'autorité parentale et des devoirs de l'enfant autant envers la famille qu'envers la société. La famille, l'environnement social, sont définis comme des milieux primaires de socialisation de l'être humain, surtout de l'enfant.Viennent ensuite, les milieux d'école, de travail, de loisir et de culture générale pour parfaite cette socialisation Aujourd'hui, on peut se poser des questions de savoir une loi de protection, pour lequel type de société? On tiendra, en effet, que l'efficacité d'une loi peut-être mise en cause suite à l'absence d'un cadre approprie, d'un environnement adéquat de son application. Les raisons qui, à l'époque avaient motivé le législateur belge à élaborer dans la précipitation et l'angoisse une législation en matière d'enfance délinquante au Congo belge, étaient crééesà la montée de conduites problématiques, déviante et délinquantes résultant du mouvement de l'urbanisation et de l'acculturation ce contexte s'est-il amélioré où aggravé face aux effets du système politique de dictature, de mauvaise gouvernance et des conflits armées qu'a vécu et vit encore aujourd'hui la République Démocratique du Congo? Voici récemment le Professeur NGOMA BIN5(*)DA décrit la société Congolaise « Notre société se trouverait de manière claire et nette, dans un réel état d'exception sociale », réclamant donc des mesures exceptionnelles, assorties à une situation d'urgence non seulement comme Etat économiquement sous développé et surtout comme Etat socialement, moralement et spirituellement délabré, désarticulé et en déroute profonde généralisée devant ce sombre.

Tableau, il y a lieu de croire que la protection de la société devra constituer une garantie de la prévention de la délinquance des enfants et des adultes.

SECTION .1 Le cadre légal et institutionnel pour la protection desenfantsenconflits avec la loi

La loi sur la défense interdit le recrutement des mineurs au sein des Forces Armées Congolais, le contrevenant à cette disposition commettrait une « violation de consignes », étant ainsi passible de servitude pénale de 3 à 10 ans (arts. 113 et 114 du code pénal Militaire sur la violation de consignes). Aussi le code de travail abolit toutes les pires formes de travail des enfants, les formes de travail des enfants comprennent toutes les formes d'esclavage ou de pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. De plus, la R.D.C a ratifié le statut de la cour pénal Internationale qui incrimine le recrutement d'enfants de moins de 15 ans comme crime de guerre, cette disposition fait partie de la législation interne en vertu de l'applicabilité directe des traités internationaux en R.D.C (Art.194 de la constitution de la transition). Mais, afin d'arrêter l'impunité à travers le système juridique national, il est important que l'avant-projet de loi portant sur la mise en oeuvre du statut de la cour pénale Internationale soit adopté. En effet ledit projet de loi reconnaît expressément comme crime de guerre le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés et établit les sanctions pénales et les tribunaux compétents pour ces cas de plus, le code de justice Militaire ( Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002) exclut les enfants de moins de 18 ans de la juridiction des cours militaires, les dossiers d'un certain nombre d'enfants ont été ainsi transférés aux tribunaux civils grâce au plaidoyer des organisations des droits de l'homme et de protection de l'enfant. Toute fois certains auditorats militaires refusent encore d'appliquer la loi. Dans le cadre institutionnel étatique pour la protection des droits de l'enfant en R.D.C se retraces généralement dans les attributions des ministères suivant :des affaires sociales, principalement, de la condition féminine et la famille, de la solidarité nationale et les affaires humanitaires, de santé publique, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel , de la défense nationale, démobilisation et anciens combattants, de l'intérieur, du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, des droits humains, de la fonction publique, ainsi que d'un nombre d'organes de coordination tels que le Conseil National de l'Enfant. Toutes ces institutions étatiques souffrent cependant de graves dysfonctionnements et d'une sérieuse incapacité, liés non seulement au manque d'harmonisation et au dédoublement des rôles et responsabilités en rapport avec la protection sociales des groupes vulnérables, mais aussi, aux faibles moyens mis à leur disposition accentués par la dispositions des moyens disponibles , à la vétusté et à la sous-utilisation des infrastructures existantes et enfin à l'insuffisance des capacités des agents par rapport aux connaissances, compétences et outils actuels. A titre illustratif, il sied de relever les fusions et scissions successives du Ministères des Affaires sociales tantôt avec le Ministre de la santé, avec celui de la famille et même avec celui de la jeunesse et des sports. Pendant la dernière décennie, la R.D.C a vécu une prolifération d'associations sans but lucratif en sigle (ASBL) ayant affaire aux enfants, la majorité d'entre elles s'occupe de l'hébergement des enfants des enfants, la loi n°004 du 20 juillet 2001 sur l'octroi de l'autorisation aux O/N/G a favorisé une certaine confusion, d'après l'article 3 de cette loi, la personnalité juridique est accordée par le Ministre de la justice, après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé.Compilation de la législation interne (notamment les dispositions en matière pénale, procédure pénale, travail et la famille), afin que les dispositions et loi concernant les enfants soient connues et appliquées. Ceci aussi afin de décourager l'application des lois en vigueur en contradiction avec les normes internationales sur les droits de l'enfant «²»

Traitant du phénomène des enfants de la rue à Kinshasa, nous nous sommes demandés si ce mode de vie, nous pouvons citer comme cas de prolongation de la mesure, l'article 130 de la loi P.E.qui dispose que si le mineur placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat a atteint l'âge de dix-huit ans, le juge peut par une décision motivée, transférer celui-ci dans un établissement de rééducation, lorsqu'il fait preuve de perversité, dans ce cas l'enfant doit être entendu au préalable, il faudra pas confondre les cas des enfants dont le juge a prolongé la mesure au-delà de 18 ans avec la catégorie des jeunes adultes.

Dans le premier cas, il s'agit des enfants en conflit avec la loi à l'égard desquels le J.E a pris une mesure judiciaire; seulement, vu la gravité du fait commis ou pour permettre au jeune qui a encore besoin de l'aide spéciale pour son redressement, le juge peut décider, conformément à la loi,de prolonger la mesure prise au-delà de l'âge de la majorité civile (article .114 à 118 de la loi de P.E). Dans ce cas, le jeune demeure sous l'autorité du J.E., sauf s'il commet d'autres infractions à la loi pénale, dans cette dernière hypothèse il releva automatiquement des juridictions ordinaires pour les jeunes-adultes, en cas d'infraction ils sont soumis à la compétence du juge ordinaire. Néanmoins, l'administration de la justice recommande aux juridictions ordinaires d'avoir une attention spéciale lorsqu'elles traitent leurs situations, notamment éviter si possible de les condamner des peines fermes d'empoissonnement qui les empêcheraient de continuer à étudier à se préparer à une vie autonome. La probation, le sursis,l'emprisonnement dans une prison-école sont notamment des solutions à favoriser certaines législations étrangères organisent à leur égard l'assistance éducative dont l'exécution est confiée à des Services Sociaux. On peut regretter que la loi sur la P.E. ait omis d'organiser cette catégorie de personnes pour éviter qu'elles s'affermissent dans la délinquance, un accent particulier sera porté sur les mesures de prévention au niveau primaire et secondaire; l'aide ou l'accompagnement par l'apprentissage d'un métier, le civisme, le logement,sont là entre autres les moyens de le rendre progressivement autonomes et responsables.

Deux questions étaient souvent posées.La première : pourquoi condamner à la réparation un enfant considéré comme pénalement irresponsable ? La seconde portait sur les cas d'insolvabilité de l'enfant. Etant donné que l'objet social du décret de 1950 était d'écarterl'enfant de l'ambiance de la prison, un jugement du tribunal de grande instance de Léopoldville (1964) a résolu le problème en décidant que la contrainte par corps soit appliquée au seul civilement responsable c'est pour des raisons éducatives que l'enfant est condamné solidairement avec C.R. Sont à la réparation.Malheureusement, ces préoccupations n'ont pas retenu l'attention du législateur de 2009 pour qui seuls les C.R. sont condamné aux frais, aux restitutions et aux dommages-intérêts, la réparation des dommages causés est certes une sanction, mais dans le cas de l'enfant en conflit avec la loi, elle être davantage retenue comme une méthode d'éducation de l'enfant,plutôt qu'une sanction civile. Du reste, les deux attitudes ne s'opposent pas comme moyens de traitement. Ce n'est pas fragmenter l'image de l'enfant que l'amener à la responsabilisation des ses actes ainsi, l'enfant âgé de 15ans et plus, autorisé par le Code travail à exécuter un travail rémunérateur, pourra contribuer à la réparation des infractions qu'il commet par le civilement responsables, il faut entendre les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait il s'agit des personnes responsables du fait de l'enfant sur base de l'article 260 du code civil livre 3, c'est-à-dire : le père ou la mère, le maître, l'instituteur et l'artisan, ou sur base d'une disposition spéciale solidarité familiale et social : les oncles , les tantes ...etc. au sens large du terme. Au vu de l'effritement de la solidarité familiale la prise en charge des enfants par les membres de la famille est de plus en plus « fictive » plutôt que réelle;pour responsabiliser ses acteurs,ilya lieu de considérer des adultes qui hébergent de manière régulière et durables et durable des enfants, membres de la famille,comme C.R. pour la réparation des dommages résultant des actes infractionnels qu'ils commettent pendant qu'ils sont sous leur autorités.Le Code de la famille en son article 221 dispose que : « le mineur est pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale ou tutélaire ». Ces personnes devront inscrire l'enfant dans leur livret de ménage. Ce qui éviterait le phénomène enfants de la rue car, nombreux parmi eux vivent ou vivait auprès des membres de la famille. Lorsque la mesure prise consiste au placement de l'enfant chez les particuliers, les frais d'entretien et de l'éducation du mineur incombent aux personnes qui lui doivent des aliments; si elles ne sont pas solvables ou à défaut à charge de l'Etat(art 121 de la loi de P.E) une telle option évitera la pratique d'abandon d'enfants entre les mains de l'Etat par des « parents démissionnaires ». A noter que sous le régime du décret de 1950, en cas de placement (chez les particuliers ou dans un EGEE),ces frais étaient à charge du mineur ou à défaut, à charge du trésor public (art21) ce qui supposait que le mineur pouvait également disposer de moyens financiers pour contribuer aux frais de son soutien. Un coup d'oeil à l'opposition est le recours contre une décision rendue par défaut formé par la partie absente au procès par laquelle elle saisit à nouveau le tribunal en lui demandant de rétracter ou rapporter sa décision après l'avoir entendue selon la loi du 10janvier 2009 en vigueur,« hormis le Ministère public et l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours qui suiventla signification de la décisions. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision, la chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine » le décret de 1950 sur l'ED n'a pas prévu expressément cette voie de recours.Ainsi, le juge devait se référer à la procédure ordinaire, pas plus que la loi de 2009 qui sans précision édicte que les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d'opposition et d'appel,faudra-t-il comprendre que les mesures « provisoire » sont également susceptibles de ces voies de recours ? Non, car le législateur distingue les mesures provisoires mais cette distinction laisse parfois à désirer car, le même législateur utilise par ailleurs le terme mesure lorsqu'il traite des décisions ou mesures définitives voir (l'art.115) qui parle de l'administration volontaire à un enfant, Dans la loi Congolaise de P.E., seul l'enfant âgé de 14 ans de 18 ans en conflit avec la loi peut bénéficier de l'offre de médiation. Déjà à l'âge de 12 ans, le législateur belge considère que l'on doit s'enquérir de l'opinion de l'enfant le code congolais de la famille prévoit qu'en cas de séparation ou de divorce des parents, l'enfant mineur pourra donner son avis quant au choix du parent avec qui il préfère résider (art.589).Ce qui est important, ce n'est pas tant l'âge, mais l'échange, le dialogue pour comprendre le désir de l'enfant et éventuellement, de ses représentant leur faire admettre, avec responsabilité, ce que l'on juge raisonnable pour eux, pour ce qui est de la victime celle-ci peut être une personne physique ou morale, un enfant ou un adulte il en résulte que lorsque les faits commis n'ont causé aucun préjudice à une victime connue, l'affaire ne peut être confiée au C.M. C'est le cas notamment d'un enfant trouvé en train de fumer du chanvre, de se livrer aux jeux de hasard ou encore de travailler dans une boite de nuit, ces cas feront l'objet de mesures de protection sociale. Suivant la loi de P.E. congolaise, deux catégories des faits peuvent faire l'objet de médiation il s'agit des faits bénis et de ceux punissables de moins de dix ans d'emprisonnement, à condition que leur auteur ne soit pas un récidiviste dans le premier cas le président du T.E.défère d'office au comité de médiation dans le délai de 48 heures après sa saisine (art.136). Malheureusement, le législateur n'a pas définit ce qu'il entend par « fait bénin ». Quant aux faits punissables de moins de 10 ans d'emprisonnement, la loi de P.E. sous examen, laisse au président du T.E. d'apprécier l'opportunité de transférer le dossier au C.M. ou d'engager une procédure judiciaire (art 137) Contrairement à cette approche congolaise, dans la loi de protection de la jeunesse belge, toutes les infractions peuvent théoriquement entrainer une offre de médiation et de concertations et des restauratrice en groupe s'il n'y a pas de critère de sélection,il faudra cependant , éviter « un parti-pris  protectionnel» choix guidé par un simple objectif éducatif du mineur sans respect des droits de la victime et se garder d'un interventionnisme démesure de justice, que l'on pourrait considérer comme une forme de cancérisation de la médiation même à l'égard des cas dont on peut trouver des solutions en dehors d'une telle procédure.En RDC en tout comme en Belgique, la médiation est conduite par un comité de médiation (C.M.)qui garde contact avec l'autorité initiatrice de l'offre de la médiation et lui fait rapport sur l'évolution des négociations, sa mission est d'aider les parties à confronter leurs points de vue à fin qu'elles trouvent elles-mêmes le compromis susceptibles de mettre fin aux différents qui les oppose , de plus l'objectif d'aboutir à la réconciliation et au rétablissement de la paix sociale n'est pas à négliger ; d'où, la nécessité pour C.M. de disposer de suffisamment de temps, par exemple deux mois, comme c'est le cas pour le délai accordé pour mener une enquête pendant la garde provisoire ( art. 18 de la loi de P.E. et 17 du décret é /ED) les lectures trouveront d'autres informations information dans l'arrêté du 29 décembre 2010 portant mise en oeuvre du C.M. et que nous avons commenté . La Belgique, avons-nous remarqué, distingue la médiation par le parquet et la médiation par le juge ou le tribunal de la jeunesse en accordant la primauté de l'intervention, pour la loi belge de protection de la jeunesse, nous retenons que la médiation aboutit, le service de médiation transmet (au procureur du Roi ou au juge ou au tribunal de jeunesse ), disons à l'autorité compétence qui a fait l'offre de médiation, l'accord signé par les personnes concernées en vue de le faire approuver ou homologuer selon le cas de l'approbation ou l'homologation de l'accord ne peut être refusé que s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, elles sont suivies d'exécution . L'autorité ne peut rien ajouter ni modifier à l'accord qui lui est soumis, l'approbation n'entraîne pas automatiquement l'extinction de l'action publique, le procureur du Roi n'est eneffet pas tenu de classer sans suite l'affaire qui a fait l'objet de médiation, les criminologues près des parquets donnent leur avis à la suite réservée à cet accord.

En laissant au ministère public la possibilité de poursuivre malgré une médiation réussie le législateur belge a voulu peut être exclure de la médiation les faits de délinquance les plus graves, ici nous préférons la position du législateur congolais qui a décidé d'é carter d'office de la médiation les faits qualifiés infractions punissables de plus de 10 ans d'emprisonnement (art .138) de plus la loi belge permet de combiner une médiation au niveau du parquet et une saisine du juge de la jeunesse, comme le remarque P.FRANS, une telle combinaison risque de créer une confusion de rôle entre le parquet et le juge ou le tribunal de la jeunesse; alors que pour la loi, la médiation-parquet devrait constituer une alternative à la saisine du juge de la jeunesse, outre la confusion de rôle il faut ajouter la méfiance qui pourrait naître chez le jeune et ses représentants légaux par le fait de se trouver dans une position ambivalente de la saisine du dossier ,on retiendra également que lorsque la médiation aboutit, la faute du jeune auquel est reproché un fait qualifié infraction est présumée de manière irréfragable ; c'est pourquoi, les conséquences civiles s'en suivent l'acte d'homologation est revêtu de l'autorité de la chose jugée qui lie les parties et les oblige à l'exécution.L'article 141 de la loi congolaise de P.E. (V° aussi l'art.19 al.3 des mesures d'application), traite de la formule exécutoire dont l'exécution a lieu sous le contrôle du Président du T.E. avec le concours de l'huissier. La médiation (réussie) met fin au trouble résultant du fait qualifiés infraction et par ce fait contribue au rétablissement de l'harmonie et de paix, dans ce cas on apprend de la loi de P.E. congolaise qu'en cas d'échec de la médiation, sans délai, un rapport circonstancier est envoyé au Président du T.E. en vue de constater l'échec. La procédure judiciaire suspendue reprend son cours, sans autres formalités, quelques soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré lors de la médiation sans accords de l'intéressé, la procédure de médiation n'est pas gratuite si l'acte est exonéré de tous frais (l'article .142), les membres du C.M. quant à eux bénéficient trimestriellement d'une indemnité forfaire .Il s'agit là d'une position à encourager, car, non seulement elle sert de motivation des membres, mais également, les objet à répondre dans le délai « raisonnable » à la demande des clients, du reste n'était-il pas ainsi traditionnellement à l'égard des notables et chefs coutumiers habilités à organiser les procédures restauratrices sous forme de médiation, réconciliation, réparation à l'amiable ? Il faudra aussi veiller à leur offrir de bonnes conditionsde travail, et comme le souligne l'arrêté de mise en oeuvre de la médiation, distinguer les locaux de la justice de ceux du C.M. (art.15 al.2) il faudra éviter de tomber dans le piège de la procédure judiciaire longue et coûteuse. Les frais de dédommagement pourraient être fixés en nature ou en argent, tout en mettant en exergue le facteur de solidarité sociale. Plus particulièrement en ce siècle de la mondialisation, l'on connait une multitude de conduites poly déviantes et poly délinquantes que souligne la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui note avec une inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels de catastrophes naturelles, des poids démographiques, des conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicap, reste critique. De l'autre côté, la Déclaration des N.U. des droits de l'enfant ne cesse de rappeler que « l'enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une 6(*)protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance » La naissance elle-même est soumise à des pratiques artificielles à la base de la néo criminalité procréatique. En effet, la bio techno science dans le cadre de la procréation médicalement assistée, occasionne des infractions de meurtre, d'assassinat, des coups et blessures, de tortures, d'avortement, contre lesquelles il faudra protéger l'enfant à naître non seulement son identité est fragilisée, mais également celle de ses parents et de sa famille biologique, la commercialisation des gamètes et de l'utérus de la femme sont là entre autres des facteurs de la déshumanisation de l'être et de la famille considérée comme milieu inéluctable de la personne.

Pour l'enfant déjà né, il est de plus en plus victime d'une société envahie par des morales minoritaires telles que la pédophilie, les violences sexuelles, le harcèlement, la drogue, la corruption, l'avortement, l'homosexualité qui, pour plusieurs, ne se présentent plus comme des antivaleurs. Cette attitude contribue à l'affaiblissement des règles socio-morales et est source de la dépravation de la jeunesse, l'enfant est aussi victime de l'exploitation économique, culturelle et politique. Il est utilisé dans les publicités obscènes, les campagnes électorales, les boissons alcoolisées, le tabac, la musique, les films nuisibles à son développement harmonieux. Les médias, en dépit des dispositions du code pénal qui censurent la musique, les films obscènes et immoraux, etc., continuent à propager des conduites antivaleurs. Il en est ainsi également de la technique de l'Informatique et de la Communication par cyber à la base de la cybercriminalité dont les mineurs, à cause de leur insuffisance de discernement sont des victimes privilégiées. Face à la pauvreté et aux conséquences des conflits armés, la maltraitance d'enfants s'aggrave, elle est visible à travers notamment des accusations de sorcellerie, de l'incitation des enfants à la débauche, à la prostitution, à la mendicité.

* 5 IDZUMBUIR ASSOP J., la justice pour mineur au Zaïre, réalité et perspectives P.109

NGOMA BINDA, Quelle justice pénale, pour quelle société congolaise, réforme du code pénal congolais.

* 6 MANASI N'KUSU KALEBA R.; Etude critique du système congolais de répression de la cybercriminalité au regard du droit comparé. Thèse de doctorat, UNIKIN, 366 pp, fév.2012. 

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo