WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection légale et sociale des enfants en république démocratique du Congo. « Cas des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées» la loi n?°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi n?°08/011 du 14 juillet 2008 .

( Télécharger le fichier original )
par justice Mukeba
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Gradué/TFC  2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION. II. Les enfants concernés

Les phénomènes d'enlèvement d'enfant, de la traite, de la vente, de l'esclavage sont indissociables à la crise morale et économique du monde. Les pays africains et particulièrement la RD Congo doivent encore faire face à certaines maladies endémiques et épidémiques telles que la rougeole, la polio, le VIH/SIDA. Le législateur a voulu protéger de manière spéciale l'enfant notamment en incriminant les parents ou ceux qui en ont la garde, lorsqu'ils refusent délibérément de le faire vacciner, il ne suffit pas d'avoir un beau texte de la loi, il faudra des mesures d'application. A ce titre d'exemple, c'est depuis 1980 que la loi cadre sur l'enseignement national a rendu obligatoire la scolarité des enfants congolais âgés de moins de 15 ans7(*) D'autres instrument juridiques ont emboîté le pas, citons :la CDE que nous avons ratifiée en 1990 et la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 2001, la constitution congolaise de 2006, plus graves encore le législateur demeure silencieux quant à la détermination de l'organe compétent et la procédure à suivre pour régler ces matières, la situation des Etats africains en difficultés face à la des enfants en situation particulièrement difficile rend incertains les résultats des actions entreprises qui risquent de participer à l'affermissement des conduites sociales des enfants ( exemple : kuluna ) toutes ces préoccupations méritent d'être prises en compte si la loi de P.E. veut être plus complet et actualisé en vue de mieux assurer la protection de l'enfant victime des infractions pénales commises par des personnes majeures, en ce qui concerne le juge compétent, afin de sauvegarder l'unicité de l'intervention par des spécialistes en P.E., nous suggérons que ce soit le tribunal pour enfant qui le juge les adultes coupables d'infractions sur des enfants. Dans le cas où le législateur préférerait que ce soit le tribunal ordinaire, nous proposons qu'il soit prévu une disposition spéciale autorisant le magistrat pour enfant à faire partie du siège ordinaire chaque fois qu'un enfant sera impliqué comme victime de l'infraction commise par un adulte.

Qu'adviendrait-il si un enfant commet une infraction sur un autre enfant ? Dans ce cas, si le fait est établi dans le chef de l'auteur, ce dernier fera l'objet des conformément à la loi de P.E. la victime également, s'il est prouvé qu'elle se trouve dans une situation -problème non délinquante, sera prise en charge et soumise à des mesures sociales, médicales ou psychologiques de protection de l'enfant.    

§.1.La compétence et la capacité des juges et du personnel judiciaire

A ce jour, il n'existe toujours pas de système coordonné de collecte, d'analyse et de centralisation des données, ni au niveau provincial ni au niveau national, concernant les mineurs arrêtés et/ou détenus, la situation de collecte d'information à l'intérieur du pays est particulièrement pauvre. Un rapport d'enquête sur l'administration de la justice pour mineur dans la ville de Kinshasa, réalisé par CODE (une plate-forme d'ONG de protection), a comptabilisé 877 dossiers concernant des enfants en conflits avec la loi. Cette enquête a pris en considération les dossiers ouverts dans les tribunaux de grande instance paix de la capitale, cependant aucun rapport officiel n'existe sur le sujet permettant de confirmer ces données, la section protection de l'Enfance de la MONUSCO, de son côté, a constaté l'arrestation d'environ une quarantaine d'enfants, civils et militaires, par mois. Mais cette information provient seulement de certaines régions, et n'inclut même pas tous les centres de détention existant dans ces lieux, le nombre réduit d'enfant ayant affaire avec la justice doit être toute fois interprété avec la plus grande précaution. En effet, la détention arbitraire ou illégale n'est enregistrée nulle part et le chevauchement entre les enfants à risque de la rue et ou accusés de sorcellerie pour la plupart et les enfants en conflit avec la loi est très fort.

Par ailleurs, les événements dramatiques de MbujiMayi en septembre 2004, opposant les creuseurs de diamant et les enfants /jeunes de la rue, ayant couté la vie à au moins 15 enfants prouvent jusqu'à quelle point la population se fait « justice » par elle-même, frustrée par l'inefficacité de la police et de la justice vis-à-vis des exactions qui auraient été commises par des enfants et jeunes de la rue 8(*)beaucoup de dossiers d'enfant confiés par la justice aux centres de rééducation sont « perdu » ou « oubliés » par les tribunaux mêmes qui ont envoyés. A titre d'illustration, Save the Children a effectué plusieurs visites à l'Etablissement de garde et d'Education de l'Etat de Madimba dans le (Bas Congo) en 2003-2004, treize enfants ont été identifiés dont la plupart ont passé deux ou trois ans sans que leur cas soit revu au tribunalde paix qui les y a envoyés, en violation de la loi congolaise, une visite à l'EGEE de Save the Children avec les présidents des tribunaux de paix concernés, a pu établir que le suivi des dossiers des enfants était inexistant dans la même direction le centre MbensekeFuti (Kinshasa) qui a reçu au cours de cinq dernières années 20 enfants envoyés par des tribunaux de Kinshasa, n'a dressé aucun rapport à l'attention du juge permettant la révision des mesures prises.

Dans la plupart des centres de détention, l'enregistrement des détenus comme (entrées, sorties, âge, etc.) n'est pas rigoureux ou inexistant, citons à titre d'exemple les cas des prisons centrales à Kalemie et à Beni jusqu'au mois de juillet dernier. Ainsi, des mineurs ne sont pas toujours clairement identifiés parmi les adultes, par exemple à Goma, pendant le moins de septembre 2004 la prison a enregistré seulement deux mineurs alors que la section P.E.de la Monusco a identifié 34 détenus qui peuvent être mineurs. Le modèle protectionnel est celui qui est basé sur l'intérêt de l'enfant, il part de l'idée que le comportement délinquant est lié de manière évidente à une situation s'il s'avère que l'enfant en conflit avec la loi est âgé de moins de 14 ans, le juge le relaxera et l'enverra à laDAE tout affaire cessante, si l'enfant est âgé de 14 à moins de 18 ans se trouve en situation-problème non délinquante, le juge se dessaisira toute affaire cessante et enverra celui-ci à la D.A.E. Si l'infraction dont l'enfant est accusé n'est pas établie, le juge l'en acquittera seulement, s'il s'avère que l'enfant se trouve en situation difficile ou problème non délinquante nécessitant de l'aide, le juge décidera de transmettre le dossier à laD.A.E., les décisions du juge pour enfants se prennent par voied'ordonnance.

Lorsque l'enfant en conflit avec la loi est âgé de 16 ans à moins de 18 ans, que les faits commis sont graves (punissables de plus de 10 ans d'emprisonnement principal) et qu'en plus, l'auteur est récidiviste, le T.E. « pourra se dessaisir » du cas et l'envoyer devant le tribunal ordinaire compétent. Il est recommandéà ce dernier d'avoir une attention spéciale lorsqu'il traite de dossiers de tels enfants, tout comme des jeunes adultes. Si possible privilégier à leur égard l'application des sanctions alternatives à la peine d'emprisonnement et susceptibles de leur permettre de continuer à se préparer à la vie adulte et autonome. Le dessaisissement en matière de justice pour mineur doit être une mesure de dernier ressort. Il est prévu aussi par le code de P.E. du Mali qui retient la possibilité pour un mineur délinquant âgé de 13 ans à moins de 18 ans, d'être condamné par un tribun al pour adultes à une peine qui sera la moitié de celle prononcée à l'égard d'un majeur qui aura commis les mêmes faits qualifiés infractions, les décisions du T.E. pourront faire l'objet d'opposition et d'appel ( art. 123 de la loi de 2009), voire aussi de révision (art.125 à 127), la présence du M.P et du greffier à l'audience du T.E est obligatoire ; celle des parents et de l'assistant sociale est vivement recommandée. L'enfant est représenté par son conseil ; sa présence à l'audience peut être évitée pour son intérêt supérieur. En R.D.C il n'y a pas de juges pour enfants formés pour entendre des cas d'enfants (victimes, à risque ou en conflit avec la loi), mêmes les juges de paix assignés, conformément à la loi, aux cas des mineurs, ne sont pas formés en justice juvénile, et même s'ils le sont, il ne restent pas à leur poste(rotation). Aussi les juges avouent en toute franchise que les cas d'enfants ne rapportent pas assez en termes de revenus.

251657728

* 7 Art 15 de la loi cadre n°86/005 du 22 septembre 1986 sur l'Enseignement national au Zaïre.

* 8 RAOUL KIENGE KIENGE INTUDI Cour de la protection de la jeunesse

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus