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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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SECTION 2 : Le Brevet comme DPI pour la protection des STARG dans le droit OAPI : l'application controversée des conditions classiques de brevetabilité418(*) aux STARG.

La propriété intellectuelle, comme nous l'avons souligné, constitue dans l'univers juridique, un système très structuré fondé sur des outils juridiques assez concrets et très solides que sont les droits de propriété intellectuelle (DPI).

La propriété intellectuelle est «un ensemble de principes et de règles qui réglementent l'acquisition, l'exercice et la perte de droits et d'intérêts relatifs à des actifs incorporels susceptibles d'être utilisés dans le commerce»419(*). Cette définition permet d'englober les droits tels qu'énoncés dans la définition420(*) de la propriété intellectuelle logée à l'article 2 de la Convention instituant l'OMPI421(*). Elle se réfère à des droits résultants de l'activité intellectuelle que ce soit dans le domaine industriel, scientifique, littéraire et artistique.

La règlementation de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, comme au plan international, est axée suivant la suma divisio, qui donne les deux grandes branches que sont : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

La première couvre les prestations à vocation principalement artistique et littéraire. Tandis que la seconde, la propriété industrielle, « a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale »422(*).

Le système juridique de l'OAPI prend en compte ces deux branches de propriété intellectuelle suivant des régimes différents. Les limites de sa compétence communautaire pour chacune de ces branches et pour chaque DPI étant précisées dans l'Accord instituant l'Organisation.423(*)

Au sujet de la protection des ST par le système de la propriété intellectuelle, le Comité de l'OMPI indique dans ces travaux que les lois et mesures nationales sur les ST utilisent plusieurs instruments de la PI. Suivant les expériences rapportées424(*) par les Pays membres du Comité, et conformément aux travaux du Comité425(*), on note comme instruments : les brevets ; le droit d'auteur ; la protection des obtentions végétales; les signes distinctifs (marques déposées, marques collectives, marques de certification, indications géographiques); des dessins et modèles industriels; la loi sur la concurrence déloyale; mesures dans le domaine des secrets commerciaux.

Des deux branches de la PI, celle dont les éléments sont les plus évoqués pour la protection des STARG, est la propriété industrielle. Cela s'explique par le fait que les STARG sont utilisés dans le domaine scientifique et technique, pour des activités à finalité essentiellement industrielle (industries semencière, agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique).426(*)

Ce sont donc les droits de propriété industrielle qui s'adaptent le mieux à l'objet de cette étude à savoir «les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation ».

Dans le droit positif applicable dans les pays membres de l'OAPI, et en référence aux expériences d'autres pays ou espaces communautaires, le brevet constitue le premier DPI envisagé dans les plus grandes enceintes et fora427(*). Même si d'autres DPI sui generis (le d'obtenteur végétal), ou classiques comme les indications géographiques, les marques de certification et les marques collectives etc. (par modification et adaptation de leur mécanisme) sont envisageables. Nous les étudierons dans le chapitre suivant, comme étant des régimes sui generis.

«Le brevet est un monopôle d'exploitation d'une durée limitée428(*) reconnu par l'État aux inventeurs en échange de la divulgation de leurs inventions.»429(*) Il est constaté par un titre délivré par un office, et confère au titulaire le droit d'interdire toute utilisation non autorisée durant la durée du monopôle.430(*) Il n'est valable que sur un territoire déterminé, celui d'un pays en général, ou d'un groupe de pays.431(*) «Le droit des brevets tire son fondement d'un pacte social. En accordant un monopôle temporaire d'exploitation aux inventeurs, l'État encourage la recherche au bénéfice de tous, puisqu'à la fin de ce monopôle, l'invention est mise à la disposition du public. »432(*)

Le brevet est un droit de propriété réel.433(*) A ce titre il peut être cédé en tout ou partie434(*), et implicitement il peut faire l'objet d'un nantissement ou d'une saisie. Le droit qui résulte du brevet est un droit essentiellement patrimonial.435(*)

La législation OAPI sur les brevets d'invention, à savoir l'Annexe I de l'ABR, est en adéquation avec les instruments internationaux en la matière436(*), notamment avec l'Accord ADPIC.

Mais ce qui importe ici, c'est d'apprécier les possibilités de protection des STARG à travers le régime du Brevet dans l'espace OAPI.

« Pour être brevetable, une invention doit satisfaire à quatre (4) conditions, à savoir :

- être une "invention susceptible d'être brevetable";

- avoir une "application industrielle";

- être "nouvelle»; et,

- présenter un "caractère inventif". »437(*)

Ces conditions sus-énumérées correspondent à celles posées au plan mondial (notamment dans l'ADPIC) et dans la plus part des législations nationales et régionales à l'instar de l'ABR. En effet, conformément à l'article 2 de l'Annexe I de l'ABR, trois (3) conditions doivent être remplies pour parler de brevetabilité : la nouveauté et l'activité inventive, suivie de l'application industrielle. Mais il faut d'abord que l'invention soit susceptible d'être brevetable.

Paragraphe 1er : La condition primitive de brevetabilité: une invention à caractère industriel.

L'expression, condition primitive, que nous utilisons ici, n'est point fantaisiste. Car le double critère de l'existence d'une invention, et celle liée à sa capacité à pouvoir faire l'objet d'une application industrielle, constitue la condition initiale, à vérifier pour envisager le dépôt d'une demande de brevet.

Que peut-on entendre par invention susceptible d'être brevetable? Et qu'implique la notion d'application industrielle en matière de brevetabilité, notamment dans le cadre de la protection des STARG?

* 418 Voir plus sur conditions de brevetabilité dans l'OAPI, dans les analyses de Nicole MATIP, La révision du droit des brevets de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Lex Electronica, vol. 13 n°1 (Printemps / Spring 2008) disponible sur http://www.lex-electronica.org/articles/v13-1/matip.htm ou http://www.lex-electronica.org/articles/v13-1/matip.pdf

* 419 OMPI, document WIPO/GRTKF/IC/4/8, op.cit., paragraphe 34.

* 420 « ... les droits relatifs : aux oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques, aux interprétations des artistes et interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles industriels, aux marques de fabrique, de commerce et de services, ainsi qu'aux noms commerciaux et aux dénominations commerciales, à la protection contre la concurrence déloyale, et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique ». Article 2 Convention., instituant l'OMPI de 1967.

* 421 Convention signée à Stockholm en Juillet 1967, et entrée en vigueur en 1970, a institué l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui est l'instance internationale pour l'établissement de règles directrices en matière de Propriété intellectuelle. L'Organisation compte aujourd'hui 186 Etats Membres.. Voir http://www.wipo.int/treaties/fr/convention/index.html

* 422 Article 1.2 Convention de Paris 1883.

* 423 Voir supra, chap. 2 de la 1ère partie, sect.1ère, sur cet Accord et sur l'OAPI.

* 424 Voir documents : OMPI/GRTKF/IC/5/7, paragraphe 13 - 15 ; OMPI/GRTKF/IC/1/5, Annexe II ; OMPI, brochure n° 2, op.cit., p.18-19,

* 425 Voir les dispositions révisées relatives à la protection des savoirs traditionnels, objectifs de la politique générale et principes fondamentaux, notamment l'article 2, dans l'Annexe du document WIPO/GRTKF/IC/9/6, page 18.

* 426 «Comme cela est indiqué dans le document WIPO/GRTKF/IC/5/12, certaines formes de protection de la propriété intellectuelle ont trait au contenu des savoirs (notamment les brevets et les secrets d'affaires), d'autres protègent une forme spécifique d'expression (comme le droit d'auteur, les droits des artistes interprètes ou exécutants et les droits sur les dessins et modèles), tandis que d'autres encore protègent les signes distinctifs, les symboles ou les indications (comme les marques, les indications géographiques et les marques de certification et les marques collectives). Une doctrine qui ne date pas d'hier affirme par exemple que la protection conférée par le droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées; les brevets au contraire protègent contre l'utilisation du concept inventif divulgué dans le document de brevet et cette protection n'est pas limitée à un mode particulier de réalisation de l'invention. Le droit des marques ne protège pas les savoirs en tant que tels mais il peut protéger la réputation particulière des produits ou des services faisant appel aux savoirs traditionnels».

* 427 En effet, dans les travaux du Comité intergouvernementale, c'est qui parait à travers les expériences rapportées par les membres le souligne NGOM (E), op.cit, : «Le brevet d'invention est sans doute, parmi les créations industrielles, celui qui a été le plus mis en avant lorsqu'on a commencé à parler de la protection des savoirs traditionnels par le système de PI, certainement parce que le brevet a été l'outil des DPI le plus utilisé en matière de protection du vivant jusqu'à présent

* 428 La durée varie d'une législation à l'autre. Par exemple de 10 ans dans l'Accord de Bangui de l'OAPI, au départ, il est passé à 20 ans suite à la révision de cet accord en 1999 qui s'est conformé à l'ADPIC.

* 429 André BERTRAND, La propriété intellectuelle, livre II : Marques et Brevets, Dessins et Modèles, Collection Delmas, éd. Belfond, Paris, 1995, p.88.

* 430 Plus d'information sur l'histoire et la théorie des brevets, Voir : A. Bernard, op.cit; J. AZÉMA & J.C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, 6ème éd. précis Dalloz, Paris, 2006; J. Schmidt-Szalewski & J-L Pierre, Droit de la propriété industrielle, 3ème éd., Litec, Jurisclasseur, Paris, 2003; Voir également Wikipédia, Brevet, http://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet.

* 431 C'est le cas des espaces régionaux ou communautaires : OEB, OAPI, brevet européen etc.

* 432 André BERNARD, op.cit., p.89

* 433 Ibid.

* 434 Article 33 de l'Accord de Bangui Révisé (ABR).

* 435 André Bernard, ibid. «... Il se distingue du droit d'auteur, qui est théoriquement un droit de la personnalité, ..., même si la loi reconnait aux inventeurs une sorte de droit de paternité...»

* 436 On peut citer ; la Convention de L'Union de Paris (CUP), le Traité de Coopération en matière de Brevet (PCT), Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC).

* 437 André BERNARD, op.cit., p.99

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore