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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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CONCLUSION

Au terme de cette étude, il convient de rappeler l' objectif de départ qui était essentiellement d'apprécier dans l'espace OAPI, le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG) notamment ceux liés à l'agriculture et à l'alimentation. Autrement, il était question pour nous de faire un bilan de la règlementation applicable en la matière dans l'ordre juridique de l'espace de référence et des différents régimes de protection qui y sont mis en oeuvre ou qui sont envisageables.

Ce bilan part d'abord de ce qui est fait au plan international, pour aboutir à ce qui est fait au niveau continental, notamment dans la sphère juridique spécifique de l'OAPI.

En effet de la reconnaissance de l'importance des savoirs traditionnels au plan international à la mise en oeuvre de leur protection au niveau des Etats, les étapes à franchir sont considérables.

Les différents instruments juridiques internationaux intervenus dans ce cadre, avec la CDB comme pierre angulaire, ont développé des principes et des droits généraux. Mais la mise en oeuvre de ces principes et droits n'est pas une entreprise aisée ; le processus de leur transposition au plan national, de leur transcription et de leur transformation en règles, et de ces règles en des mesures pratiques et effectives est fait de multiples obstacles. Ces obstacles sont entre autres608(*) : les différences culturelles, politiques, sociales et économiques des acteurs impliqués dans le processus d'accès ; la nature et l'utilité holistique de ces savoirs ; l'inadéquation des mécanismes existants pour les protéger ; les jeux inégaux des intérêts entre les pays fournisseurs et les utilisateurs ; l'absence de règles plus précises et directrices de la mise en pratique des droits des communautés locales et autochtones sur leurs savoirs traditionnels associés etc.

Au plan international, les différentes instances à savoir notamment : la CDB (avec ses groupes de travail spécial sur l'article 8.b(j) et celui sur l'APA), l'ADPIC, la FAO (avec le TIRPAA) et l'OMPI (avec le Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore), à travers leurs travaux, essaient de trouver des solutions afin de relever les défis de la protection des STARG. Les résultats de ces travaux obtenus grâce à l'étude des cas existants, de même que des lois et projets de loi issus des expériences de plusieurs pays partis à ces conventions sont présentés sous formes de rapports, de recommandations et parfois de directives.

Cependant, force est de constater qu'au cours de la première décennie ayant suivi l'avènement de la CDB, il n'était pas évident de parvenir à une solution agréée de toutes les parties et qui soit plus ou moins satisfaisant. Mais l'on peut aujourd'hui se réjouir du fait qu'il a été néanmoins possible d'aboutir à des résultats encourageants au cours de ces dix dernières années. L'adoption des Lignes Directrices de Bonn (2001- 2002) constitue le premier grand exemple d'un résultat obtenu ; preuve de réussite dans le processus. L'avènement du Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantage (APA) en Octobre 2010, constitue aussi une avancée incontestée dans la démarche de la communauté internationale pour créer un cadre juridique adéquat à la protection des STARG. Ce progrès était loin d'être évident. Car le plus grand obstacle qui se dressait était et demeure encore aujourd'hui l'intérêt commercial démesuré et illimité des superpuissances en la matière. Ces intérêts étant en conflit avec ceux des pays du Sud, principaux détenteurs des ST et fournisseurs des RG, qui eux militent activement pour juguler le phénomène de la biopiraterie, et ainsi mettre fin aux pillages ostentatoires de ces richesses, et permettre à leurs communautés autochtones et locales de profiter des avantages de leurs connaissances, pratiques et innovations. Et l'élaboration des règles d'accès et de partage des bénéfices générés par l'utilisation des STARG609(*), se présentait comme le seul terrain où un consensus pouvait être obtenu pour décamper les différentes parties610(*) de leurs positions tranchées. Le Protocole de Nagoya est à nos jours l'instrument international prenant à son compte spécifiquement ces deux questions, les plus importantes parmi celles qui préoccupent les uns et les autres quant à la problématique de la protection des STARG.

Le Protocole de Nagoya constitue donc une opportunité heureuse pour les Etats africains qui doivent y trouver une occasion propice pour mettre en oeuvre la législation modèle prise depuis 2001 par l'OUA. En effet, cette «Loi cadre» de l'OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et éleveurs, et pour la règlementation de l'accès aux ressources biologiques, était l'instrument juridique qui prenait le plus en compte les questions d'Accès et de Partage des Avantages au plan africain. Mais les États africains,611(*) notamment ceux membres de l'OAPI, individuellement sous la pression et le lobby des puissances du Nord, surtout avec les accords bilatéraux assez restrictifs (comme les « ADPIC Plus ») auxquels ils étaient soumis, peinaient et trainaient jusqu'à lors, à prendre au plan interne des mesures strictes de transposition et de mise oeuvre de cette loi modèle africaine, qui de surcroit n'était qu'une simple directive612(*). Désormais, espérons-le, ils pourront se prévaloir du Protocole de Nagoya, puisqu'il s'agit bien d'un instrument international.

Par ailleurs, la portée du droit international actuel étant limitée par le refus de certains États, comme les États Unis, qui ont signé la CDB, mais qui refuse de la ratifier. Il demeure nécessaire que les Etats africains privilégient les mesures internes, communautaires et continentales. A cet effet, les organisations sous-régionales et/ou communautaires, à l'instar de l'OAPI, constitue sans aucun doute les cadres adéquats pour une meilleure mise en oeuvre des politiques de protection des savoirs traditionnels.

Notre étude sur le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels dans l'espace OAPI a permis d'apprécier d'une part les limites du droit international, et d'autre part la nécessité d'une règlementation spécifique au plan interne ou tout au moins au plan communautaire, et qui soit adaptée aux réalités des populations de cette zone.

Ainsi il ressort des différentes analyses et de l'expérience acquise en ce qui concerne la protection des savoirs traditionnels qu'il paraît improbable d'arriver à un modèle unique613(*) ou « universel » qui permette de protéger les STARG dans leur ensemble d'une manière qui réponde aux priorités et qui corresponde à l'environnement juridique et culturel au niveau national ainsi qu'aux besoins et attentes des communautés traditionnelles de tous les pays. Il existe différents systèmes de savoirs traditionnels et divers moyens coutumiers permettant de réglementer leur usage, leur transmission, leur protection et leur conservation. Une codification et une institutionnalisation des ST sont peu souhaitables, il est plutôt préférable d'adopter une approche souple.

Et l'approche souple ne constitue pas en un simple recours à un régime juridique préétabli, ni en une simplification d'un tel régime, ni à prendre juste quelques mesures sui generis pour en faire un régime nouveau. La souplesse tient à la recherche et en la mise en oeuvre de tous les mécanismes juridiques capables de conduire à une protection plus ou moins intégrée des STARG, tout en tenant compte des spécificités de chaque objet, des réalités de chaque pays, des besoins et attentes des communautés dépositaires desdits savoirs (bénéficiaires des droits sur les ST). Car, nous l'avons vu à travers nos analyses, même le système de la PI classique qui a fait ses preuves depuis deux siècles en matière de protection des créations intellectuelles, et qui certes peut s'appliquer à certains aspects des ST, se trouve inapproprié pour protéger lesdits savoirs d'une façon qui correspond aux exigences d'une forme globale de protection614(*).

A l'issu de cette étude, nous avons constaté qu'il n'y a aucun type de régime capable d'assurer une protection efficace et d'encourager l'usage des savoirs traditionnels de façon exclusive. En d'autres termes, il n'y a pas un régime exclusif ou excluant tous les autres.

En réalité, nous pouvons retenir à la fin de cette étude, qu'en effet « les savoirs traditionnels nés dans leur milieu social et culturel ne peuvent être assimilés aux moyens juridiques qui les protègent ». Il importe donc de préserver les caractéristiques essentielles des savoirs traditionnels, tout en reconnaissant que leurs différents éléments constitutifs peuvent et devraient être protégés, le cas échéant, par un arsenal d'instruments juridiques et autres, tels que la protection sui generis, dans la mesure où les responsables politiques et les représentants communautaires décident qu'il existe un besoin manifeste et une demande réelle d'un système de ce type. Et tenant compte du fait que tout système sui generis doit être distingué des mécanismes de propriété intellectuelle existants, et ce, même si on pourrait en étudier l'interaction avec la propriété intellectuelle classique.

Pour tenir compte de tous ses aspects, l'OMPI, grâce aux nombreux travaux de consultations et concertations au sein de son Comité Intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, s'est employée à ériger un système de protection sui generis des STARG, tout en veillant non seulement à y juxtaposer les mécanismes afférents au droit de la propriété intellectuelle, mais également à satisfaire aux objectifs de la CDB et des différentes Conventions relatives à la diversité culturelle conclues sous l'égide de l'UNESCO. C'est justement ce système qu'a adopté l'OAPI dans son Accord additif que nous avons étudié.

De notre étude des différents instruments juridiques applicables actuellement dans l'espace OAPI, il ressort que trois types de régimes juridiques sont applicables ou envisageables. Il s'agit : du régime de la propriété intellectuelle classique, du régime sui generis de propriété intellectuelle, et des régimes sui generis distincts.

0n peut donc conclure qu'il existe bel et bien un cadre juridique de la protection des STARG sur l'alimentation et l'agriculture dans notre espace de référence. Ce cadre juridique est fondé sur les divers instruments juridiques internationaux traitant du sujet des savoirs traditionnels ou de questions connexes à leur protection, adoptés et/ou ratifiés par l'OAPI ou les pays membres, mais aussi sur les instruments issus des institutions panafricaines ou produits par l'OAPI elle-même.

Certains instruments juridiques internationaux font d'office partie intégrante de ce cadre juridique, et ce sont ceux que nous avons étudié. Ce sont notamment : la CDB, qui pose les principes fondamentaux et reconnait des droits généraux, et les actes qui la complètent dans sa mise en oeuvre, dont le plus décisif à l'étape actuel est le Protocole de Nagoya sur l'APA ; l'Accord ADPIC, qui malgré ces dispositions controversées en ce qui concerne les STARG, notamment sur la question du brevetage du vivant, la notion non élucidée de « régime sui generis efficace », justifiant la nécessaire révision de son article 27.3(b) s'impose néanmoins aux membres de l'OMC et ne saurait être ignoré; du TIRPAA de la FAO, qui constitue concernant notre thème, un instrument spécifique en relation aux RG relatifs à l'agriculture et à l'alimentation.

A ces instruments internationaux, viennent s'ajouter les instruments juridiques spécifiques au cas africain et spécialement à l'espace OAPI, cadre de l'étude. Ces instruments qui sont produits notamment : l'un, par l'institution compétente au niveau continental, à savoir la « Loi cadre» de l'OUA; et l'autre par l'organe communautaire compétente en matière de PI pour chacun des États membres, précisément « l'Accord additif à l'ABR de l'OAPI »; constituent actuellement les deux principaux instruments, socles du cadre juridique de protection des STARG dans les pays de l'OAPI.

On peut affirmer, en tout état de cause, à la fin de notre étude, que le cadre juridique actuel dans l'OAPI prend relativement en compte : l'interdiction de l'appropriation illicite et l'obligation de mentionner la source du savoir et des ressources qui constituent le fondement de la protection des ST, laquelle s'enrichit de la règle de l'accès aux ressources et du partage des avantages.

En outre, nous pensons en ce qui nous concerne que certains mécanismes qu'offre déjà la règlementation existante, constitue des pistes sérieuses en adéquation avec les objectifs de protection des STARG africains. Il s'agit d'une part, des Appellations d'Origine Contrôlées (AOC); des éléments sui generis appliqués au brevet (l'introduction dans la classification internationale des brevets de catégories ou sous-catégories distinctes pour les savoirs traditionnels ; et l'Obligation de divulgation de la source (OBS) des STARG dans le système du brevet), en ce qui concerne les régimes se rapportant au DPI. D'autre part, nous avons celui des Droits Intellectuels Collectifs (DIC) qui doit être davantage développé. 

Au demeurant, il ressort de cette étude que malgré l'existence de ce cadre juridique et en dépit du processus toujours évolutif pour la protection efficace des savoirs traditionnels associés, le rythme de mise en oeuvre semble ne pas être encore au niveau des besoins actuels des détenteurs des ST. Il urge à ce que les autorités chargées de la question à divers niveaux à l'OAPI et dans les Etats, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour cette cause, s'activent davantage pour l'adoption de règles qui soient les plus appropriés aux particularités de leurs populations afin d'améliorer ce cadre juridique. Surtout avec les dernières évolutions sur le sujet au plan international, il s'avère nécessaire de prendre de nouvelles mesures dans le cadre des instruments juridiques existants ou d'adopter de nouveaux instruments, pour tenir compte de ces derniers développements de la problématique, en vue de rendre plus efficaces les mécanismes de protection.

Malgré l'ampleur du thème, notre présent travail n'a pu être et ne saurait être une étude exhaustive de la matière, ni du sujet. Il constitue, un bilan des principaux instruments juridiques internationaux, sous-régionaux et nationaux, relatifs aux STARG sur l'agriculture et l'alimentation, et des régimes juridiques mise en oeuvre ou envisageables pour garantir et protéger les droits des communautés autochtones et locales sur lesdits savoirs dans notre espace de référence.

Plusieurs sujets restent en matière de savoirs traditionnels, et doivent être développés dans le cadre d'études spécifiques aux cas africains. La protection du folklore, l'autre branche des savoirs traditionnels, qui n'a pas été prise en compte par le présent travail, demande également à ce qu'il y soit consacré une étude du même genre.

Par ailleurs en ce qui concerne les STARG plusieurs questions restent à approfondir. Car notre étude s'étant juste préoccupée de faire un bilan général, une analyse globale, il faudrait envisager pour chacun des principaux points de la question, un autre mémoire, une autre étude notamment sur les cas africains. Par exemple : Comment s'opère le partage des avantages générés par les STARG africains et, est-ce que les mécanismes mis en oeuvre sont efficients ? Le Consentement éclairé préalable des communautés est-il vraiment pris en compte dans le processus d'accès aux RG et aux STA ? L'Obligation de Divulgation de la source des RG et d'indication des dépositaires des STA est-il mis en oeuvre dans le système des brevets et autres DPI ? La question de la biopiraterie, qui constitue aujourd'hui l'épine en matière des STARG pour les Etats africains et leurs communautés autochtones et locale pourrait-être le sujet d'un mémoire spécifique qui en étudierait de façon plus fouillée les contours juridiques.

Les sociétés africaines ont constamment innové et fait évoluer leurs connaissances et technologies, pour les adapter à différentes conditions, comme l'ont fait toutes les sociétés humaines. Il ne faudrait pas que sous prétexte de soi disant impératifs de modernisation, de mondialisation et de globalisation, que l'introduction de nouvelles technologies viennent saper ou détruire le modus vivendi des populations locales et peuples autochtones. Elles doivent plutôt contribuer à leur qualité de vie en harmonie avec l'environnement. Car c'est grâce à leurs ST que les peuples du monde entier ont maintenu l'équilibre entre la satisfaction de leurs besoins quotidiens et l'impératif de la conservation et de la préservation de la biodiversité.

Il est donc nécessaire de continuer les débats et les études sur le sujet des savoirs traditionnels afin de parvenir à trouver des solutions toujours meilleures, pour réaliser l'équilibre entre leur protection juridique et leur utilisation continue, tout en évitant leur pillage, et favoriser leur expansion.

* 608 Nous reprenons ici ceux cités par Ana Rachel TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p.160

* 609 A savoir les conditions d'accès aux RG et aux STA d'une part, et le partage des bénéfices qui en découlent d'autre part.

* 610 C'est-à-dire les puissances et autres pays, grands utilisateurs des RG et des STA d'un côté, et les pays détenteurs et grands fournisseurs (que sont majoritairement des pays du Sud.

* 611 Quelques uns, ont fait un effort appréciable en adoptant des législations au plan interne. On peut citer, l'Afrique du Sud, le Kenya, et l'Ethiopie.

* 612 Soit dit, cette législation n'avait aucune force contraignante et nécessitait des mesures au plan interne pour sa transposition et pour que son applicabilité soit effective.

* 613 Soit dit, même au plan continental, sous régional ou communautaire (comme l'OAPI), il y a assez de difficultés pour envisager un régime unique de protection des STARG.

* 614 Tels que nous l'avons vu dans nos développements antérieurs, les droits d'auteur, et notamment les brevets et droit d'obtenteur (en ce qui concerne les STARG) forment certes autant de moyens de protection des savoirs traditionnels mais présentent encore trop d'incompatibilités, de difficultés et de lacunes, et restent de ce fait très insuffisants pour assurer une protection efficace de ces savoirs traditionnels et une préservation effective de la diversité biologique et culturelle.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984