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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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Annexe: AVANTAGES MONÉTAIRES ET NON MONÉTAIRES

1. Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :

a) Droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis;

b) Paiements initiaux;

c) Paiements par étapes;

d) Paiement de redevances;

e) Droits de licence en cas de commercialisation;

f) Droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique;

g) Salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord;

h) Financement de la recherche;

i) Coentreprises;

j) Copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents.

2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :

a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur;

b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques;

c) Participation au développement de produits;

d) Collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation;

e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données;

f) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi

convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique;

g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;

h) Renforcement des capacités institutionnelles;

i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès;

j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays;

ANNEXE N° 3 :

LOI CADRE DE L'OUA POUR LA PROTECTION DES DROITS DES COMMUNAUTÉS LOCALES, DES AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS, ET POUR LA RÈGLEMENTATION DE L'ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES

PRÉAMBULE

Considérant que l'Etat et son peuple exercent des droits souverains et inaliénables sur leurs ressources biologiques;

Considérant que les droits des communautés locales sur leurs ressources biologiques, connaissances et technologies, qui constituent l'essence même des modes d'existence et qui ont évolué de génération en génération tout au long de l'histoire humaine, sont de nature collective et sont donc des droits imprescriptibles ayant de ce fait prééminence sur les droits fondés .sur les intérêts particuliers;

Considérant que le rôle vital 'des femmes dans la production, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et les connaissances et technologies qui leur sont associées, est évident, et qu'il est donc essentiel de rendre possible leur participation totale à tous les niveaux de décision et de mise en oeuvre des politiques relatives à la diversité biologique et aux connaissances et technologies qui leur sont associées ;

Considérant qu'il est nécessaire de protéger et d'encourager la diversité culturelle, en reconnaissant la valeur réelle des connaissances, technologies, innovations et pratiques des communautés locales en matière de conservation, gestion et utilisation des ressources biologiques ;

Considérant qu'il est du devoir de l'Etat et de son peuple de contrôler l'accès aux ressources biologiques et aux connaissances et technologies des Communautés ;

Considérant que l'Etat reconnaît la nécessité d'offrir des mécanismes' adéquats pour garantir la participation juste, équitable et réelle de ses citoyens dans la protection de leurs droits collectifs et individuels et dans la prise de décision relative aux ressources biologiques et intellectuelles ainsi qu'aux activités et avantages issus de leur exploitation;

Considérant qu'il est nécessaire de promouvoir et de soutenir les technologies traditionnelles et autochtones pour la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques et de les compléter par des technologies modernes appropriées ;

Considérant qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions prévues par la Convention sur la diversité biologique, en particulier l'Article 15 relatif à l'accès aux ressources génétiques, et l'Article 8(j) relatif à la préservation et à la pérennité des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales ;

Considérant que toutes les formes de vie sont à la base de la survie humaine et que, par conséquent, la brevetabilité du vivant ou l'appropriation exclusive de toute forme de vie, y compris toute partie ou produit dérivé, viole le droit fondamental de la personne humaine à la vie ;

II est donc décidé ce qui suit:

PREMIERE PARTIE : OBJECTIFS

L'objectif principal de cette législation est d'assurer la conservation, l'évaluation'") et l'utilisation durable des ressources biologiques, y compris les ressources génétiques agricoles, et des connaissances et des technologies pour préserver et améliorer leur diversité dans l'optique de pérenniser les systèmes entretenant la vie.

Les objectifs spécifiques de cette législation sont de :

a) Reconnaître, protéger et garantir les droits inaliénables des communautés locales, y compris des communautés agricoles sur leurs ressources biologiques et leurs variétés végétales, leurs connaissances et leurs technologies ;

b) Reconnaître et protéger les droits des obtenteurs sur les variétés qu'ils ont mises au point ;

c) Proposer un système approprié d'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et technologies des communautés sous réserve d'un consentement donné en connaissance de cause par l'Etat et les communautés locales concernées ;

d) Promouvoir des mécanismes appropriés pour un partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources biologiques, des connaissances et des technologies ;

e) Garantir la participation effective des communautés concernées et des femmes en particulier, dans la prise de décision concernant la répartition des bénéfices qui peuvent être tirés de l'utilisation de leurs ressources biologiques, connaissances et technologies ;

f) Promouvoir et encourager, à l'échelle nationale et à la base, le renforcement des capacités scientifique et technologique pertinentes pour l'évaluation'', la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ;

g) Proposer des mécanismes institutionnels appropriés pour la mise en oeuvre effective et l'application des droits des communautés locales, y -compris les droits des communautés agricoles et des obtenteurs, et pour la régulation des conditions d'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux technologies d'une communauté ;

h) Promouvoir la conservation, l'évaluation et l'utilisation durable des ressources biologiques, en tenant particulièrement compte du rôle prépondérant joué par les femmes ;

g) Promouvoir les améliorations de la productivité, de la rentabilité, de la stabilité et de la durabilité des principaux systèmes de production par le biais d'un meilleur rendement et le maintien de la diversité génétique au champ ;

j) Promouvoir l'approvisionnement des agriculteurs en matériel de multiplication de bonne qualité ; et

k) Veiller à l'utilisation efficace et équitable des ressources biologiques afin de renforcer la sécurité alimentaire nationale.

DEUXIEME PARTIE : DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1. Définitions

Aux fins de la présente législation, on entend par :

Accès: l'acquisition de ressources biologiques, de leurs produits dérivés, de connaissances, d'innovations, de technologies ou de pratiques des communautés telles qu'elle est autorisée par l'autorité compétente nationale.

Autorité compétente nationale: l'entité autorisée par l'État â superviser et à contrôler l'application de l'une ou de plusieurs dispositions de la présente législation.

Collecteur: toute personne physique ou morale, institution ou agent qui obtient l'accès aux ressources biologiques, pratiques, innovations, connaissances ou technologies locales avec l'autorisation de l'autorité compétente nationale.

Communauté locale: une population humaine dans une zone géographique donnée qui jouit de la propriété sur ses ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies partiellement ou totalement gouvernées par ses propres coutumes, traditions ou lois.

Condition ex situ: condition d'une ressource biologique se trouvant en dehors de son habitat naturel. Aux fins de la présente législation, toute lignée qui est cultivée dans son pays d'origine n'est pas considérée comme étant en condition ex situ.

Condition in situ: condition d'une ressource biologique se trouvant dans son écosystème ou son habitat naturel. Dans le cas d'une variété domestiquée ou cultivée, elle est considérée in situ quand elle se trouve dans le contexte culturel où ses propriétés spécifiques se sont développées.

Connaissances des communautés, ou connaissances autochtones : connaissances accumulées qui sont vitales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques ou ayant une valeur socio-économique, et qui se sont développées au fil des années dans les communautés autochtones ou locales.

Consentement donné en connaissance de cause: le fait pour le collecteur de donner une information complète et précise et, sur la base de cette information, d'obtenir l'accord préalable du gouvernement et de la ou des communautés locales concernées, lui permettant de collecter des ressources biologiques ou des connaissances ou technologies autochtones.

Dérivé: produit élaboré ou extrait à partir d'une ressource biologique ; il s'agit entre autres des variétés végétales, huiles, résines, gommes, protéines, etc.

Droits intellectuels des communautés: droits détenus par des communautés locales sur les ressources biologiques, y compris leurs partes et leurs produits dérivés, et sur leurs pratiques, innovations, connaissances et technologies.

Innovation: se dit de la production de toute connaissance ou technologie nouvelle, ou améliorée par rapport à ce qui existait, collective et/ou cumulative, réalisée à travers l'altération ou la modification ou l'usage de propriétés, de valeurs ou de procédés de tout matériel biologique ou de l'un quelconque de ses éléments, documentée, enregistrée, orale, écrite ou établie d'une quelconque manière.

Partage des bénéfices: le partage de tout gain retiré de l'utilisation des ressources biologiques, des connaissances, des technologies, innovations ou pratiques des communautés.

Ressources biologiques: comprend les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes, y compris les écosystèmes eux-#172;mêmes, ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité.

2. Champ d'application

1) Cette législation s'applique aux:

i. ressources biologiques tant en conditions in situ qu'ex situ ;

ii. produits dérivés des ressources biologiques ;

iii. connaissances et technologies des communautés ;

iv. communautés locales et autochtones ; et

v. obtenteurs de variétés végétales.

2) Cette législation ne doit pas affecter :

i. les systèmes traditionnels d'accès, d'utilisation et d'échange des ressources biologiques ;

ii. l'accès, l'utilisation
· et l'échange de connaissances et de technologies par et entre les communautés locales.

Le partage des bénéfices est fondé sur les pratiques coutumières des communautés locales concernées, étant entendu que les dispositions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à une ou plusieurs personnes n'observant pas le mode de vie traditionnel et coutumier adapté à la conservation et l'utilisation durable des ressources biologiques.

TROISIEME PARTIE : ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES

3. Demande d'accès aux ressources biologiques et aux connaissances et technologies des communautés locales

1) L'accès à toute ressource biologique et connaissance ou technologie des communautés locales dans toute région du pays devra être soumis à une demande en vue d'obtenir le consentement donné en connaissance de cause et une autorisation écrite.

2) L'accès à toute ressource biologique dans une zone protégée sera soumis à une demande pour obtenir le consentement donné en connaissance de cause et une autorisation écrite.

3) Toute demande en vue d'obtenir le consentement nécessaire et une autorisation écrite permettant l'accès à toute ressource biologique, connaissance ou technologie des communautés sera adressée à l'autorité compétente nationale sauf en cas de disposition contraire explicitement prévue par la loi.

4. Consentement donné en connaissance de cause

1) Pour toute demande d'accès faite conformément à l'article 3 ci-dessus, le demandeur devra fournir les informations suivantes

i) l'identité du demandeur et les documents attestant de sa capacité juridique à contracter y compris l'identité des partenaires ;

ii) les ressources auxquelles il/elle cherche à accéder, notamment les sites où elles seront collectées, les utilisations présentes et potentielles et la durabilité de ces ressources, ainsi que les risques qui peuvent découler d'un tel accès ;

iii) le danger que peut présenter la collecte d'une ressource pour tout élément de la diversité biologique et les risques que peuvent entraîner un tel accès ;

iv) l'objectif de la collecte, notamment le type et l'étendue de la recherche, de l'utilisation universitaire ou de l'exploitation commerciale prévue ;

v) la description de la méthode et de l'étendue de la collaboration à l'échelon local et national dans la recherche et le développement de la ressource biologique concernée ;

vi ) l'identification de l'institution ou des institutions nationales qui participeront à la recherche et joueront un rôle de surveillance et de suivi ;

vii) la localisation du site où la recherche et le développement seront effectués ;

viii) la destination initiale de la ressource et sa ou ses autres destinations possibles ;

ix) les avantages économiques, sociaux, techniques, biotechnologiques, scientifiques, environnementaux ou autres attendus ou probables pour le pays et les communautés locales fournissant l'accès aux ressources biologiques ainsi que pour le collecteur et le ou les pays où il/elle travaille ;

x) les mécanismes et méthodes de partage des bénéfices ;

xi) une description de l'innovation, pratique, connaissance ou technologie en rapport avec la ressource biologique et ;

xii) une évaluation de l'impact environnemental et socio- économique sur au moins les trois générations suivantes, dans le cas où, la collection représente un volume important.

2) Aucune disposition du paragraphe 1 n'empêchera l'autorité compétente nationale de demander toute information supplémentaire qu'elle jugera nécessaire à l'application de la présente législation.

5. Conditions de la consultation et du consentement donné en connaissance de cause

1) Tout accès aux ressources biologiques, connaissances ou technologies des communautés locales fera l'objet du consentement donné en connaissance de cause fourni par écrit par:

i) l'autorité nationale compétente ; et

ii) les communautés locales concernées, en vérifiant que les femmes sont aussi impliquées dans la prise de décision.

2) Tout accès obtenu sans le consentement donné en connaissance de cause de l'autorité compétente et de la ou des communautés locales concernées entraînera la nullité, et fera l'objet de pénalités prévues par la présente législation ou toute autre législation régulant l'accès aux ressources biologiques.

3) L'autorité compétente nationale consultera la ou les communautés locales pour s'assurer que le consentement a été demandé et octroyé. Tout accès accordé sans consultation préalable de la ou des communautés concernées sera considéré illégal et violant le principe incontournable du consentement donné en connaissance de cause prévu par cet article.

6. Inscription des demandes dans un registre public

1) L'autorité compétente nationale qui sera saisie d'une demande d'accès, inscrira ou fera inscrire ladite demande dans un registre public ou au journal officiel ou la fera publier dans un journal raisonnablement accessible au public dans des délais à déterminer.

2) Toute personne peut consulter le registre public et faire ses commentaires sur la demande.

3) L'autorité compétente nationale devra assurer une diffusion large et optimale des informations pertinentes vers les communautés concernées et vers toute autre partie intéressée.

7. Autorisation d'accès

1) L'autorisation d'accès sera attribuée par l'autorité compétente nationale ou toute personne dûment autorisée à le faire dans le cadre de la présente législation, pour une durée déterminée.

2) L'accès sera organisé dans le cadre d'un accord écrit, conclu entre l'autorité compétente nationale et la ou les communautés locales concernées d'une part, et le demandeur ou collecteur d'autre part.

3) L'autorisation sera nulle si les consentements donnés en connaissance de cause n'ont pas été obtenus.

8. Contenu de l'accord

1) L'accord mentionné à l'article 7 doit faire apparaître au minimum les obligations suivantes de la part du demandeur:

i) respecter les limites qualitatives et quantitatives fixées par l'autorité compétente nationale sur la ressource biologique que le collecteur peut obtenir et exporter ;

ii) s'engager à déposer le double de chaque spécimen de ressource biologique, avec des informations de terrain complètes, ou l'enregistrement de toute innovation, pratique, connaissance ou technologie ayant été collectée dans une communauté, auprès des agences gouvernementales dûment désignées à cet effet et, le cas échéant, auprès des organisations des communautés locales ;

iii) informer immédiatement l'autorité compétente nationale et la ou les communautés locales concernées de tous les résultats de recherche et de développement effectués à partir de la ressource ;

iv) ne transférer à un tiers ni la ressource biologique, ni aucun de ses produits dérivés, ni aucune innovation, pratique, connaissance ou technologie d'une communauté sans l'autorisation de l'autorité compétente nationale et de la ou des communautés concernées ;

x) ne pas déposer de demande pour toute forme de protection intellectuelle sur une ressource biologique, y compris sur une de ses parties ou produits dérivés, et ne pas déposer de demande pour toute protection d'un droit de propriété intellectuelle sur des innovations, pratiques, connaissances ou technologies des communautés sans avoir d'abord obtenu le consentement donné en connaissance de cause ;

vi) prévoir le partage des bénéfices ;

vii) l'accès est conditionné par un engagement à contribuer économiquement aux efforts de l'autorité compétente et de la ou des communautés locales concernées dans la régénération et la conservation des ressources biologiques et pour le maintien de l'innovation, des pratiques, connaissances ou technologies pour lesquelles l'accès est sollicité ;

viii) soumettre régulièrement à l'autorité compétente ou à la ou les communautés locales concernées un rapport sur les activités de recherche-développement sur la ressource et, dans le cas où de grandes quantités sont prélevées, un relevé sur l'état écologique du site ; et

ix) obéir aux lois en vigueur dans le pays, notamment celles qui concernent les contrôles sanitaires, la biosécurité et la protection de l'environnement ainsi que les pratiques culturelles, les valeurs et les coutumes traditionnelles des communautés locales.

2) Tout doit être mis en oeuvre pour que la recherche soit effectuée dans le pays du fournisseur de la ressource biologique et pour faciliter la participation des acteurs de ce pays.

9. Brevets sur le vivant et sur les procédés biologiques

1) Les brevets sur toute forme de vie et sur les procédés biologiques ne sont pas reconnus et ne peuvent pas faire l'objet d'une demande.

2) Le collecteur ne pourra donc pas déposer de demande de brevet sur des formes de vie et sur des procédés biologiques aux termes de la présente législation ou de toute autre législation qui réglemente l'accès et l'utilisation des ressources biologiques, des innovations, pratiques, connaissances et technologies des communautés, et qui protège leurs droits.

10. Autorisation d'accès

L'autorité compétente nationale devra donner son autorisation d'accès aux ressources biologiques ou aux innovations, pratiques, connaissances ou technologies des communautés concernées, autorisation assortie de toutes les conditions jugées nécessaires. Avant d'autoriser l'accès, l'autorité compétente nationale devra vérifier que tontes les conditions spécifiées dans cette législation ont été remplies.

11. Conditions s'appliquant aux instituts académiques et de recherche, aux organismes publics et aux organisations intergouvernementales

L'autorité compétente nationale soumettra toutes les demandes d'accès à une ressource biologique, innovation, pratique, connaissance ou technologie d'une communauté au consentement donné en connaissance de cause de la ou des communautés concernées.

2) L'autorité compétente nationale doit déterminer les conditions appropriées à remplir, selon les termes de l'accord écrit mentionné à l'Article 8, par les instituts académiques et de recherche, les organismes publics et les organisations intergouvernementales.

3) La demande de collecte à but scientifique doit faire apparaître l'objet de la recherche et les liens du demandeur avec l'industrie. Aucun échantillon ni aucune connaissance telle une évaluation ou caractérisation, ne pourra être transféré sans être accompagné d'un MTA (Material Transfer Agreement) réservant les droits de l'Etat fournisseur et des communautés locales.

4) Si les institutions mentionnées ci-dessus changent leurs activités et s'engagent de façon prédominante dans la commercialisation d'une ressource biologique, l'autorité compétente nationale pourra modifier les conditions et les termes en conséquence.

12. Partage des bénéfices

I) L'autorisation de collecte pourra être subordonnée au paiement d'un droit d'entrée, payable avant le début de la collecte. Le montant dépendra notamment du but commercial ou non commercial de la collecte, du nombre d'échantillons à prélever, de l'étendue du territoire dévolu à la collecte, de la durée de l'opération, et de l'exclusivité de collecte éventuellement accordée au demandeur.

2) Lorsque l'utilisation d'une ressource biologique et/ou d'un savoir associé débouche directement ou indirectement sur un produit utilisé dans un processus de production, un pourcentage du chiffre d'affaires de ce produit sera reversé à l 'Etat et aux communautés locales.

13. Types de permis d'accès

1) Après s'être assuré que les conditions requises par la procédure du consentement donné en connaissance de cause ont été respectées, l'autorité compétente nationale délivrera au demandeur ou collecteur le permis d'accès approprié. ll peut s'agir d'un permis de recherche académique, d'un permis de recherche commerciale ou d'un permis d'exploitation commerciale.

2) Personne ne doit être en possession de deux types de permis pour la même ressource, ni les utiliser simultanément, sauf s'il lui a été délivré une autorisation écrite spéciale.

3) Aucune disposition de cet article ne pourra servir à limiter le pouvoir de l'autorité compétente nationale de délivrer tout autre type de permis.

14. Révocation du permis d'accès

1) L'autorité compétente nationale se réserve le droit de retirer unilatéralement son consentement, et de reprendre son autorisation écrite dans les cas suivants:

i. s'il est prouvé que le collecteur a violé l'une des dispositions de cette législation ;

ii. s'il est prouvé que le collecteur a manqué aux termes de l'accord ;

iii. s'il ne respecte pas les conditions d'accès ;

iv. pour des raisons de défense de l'intérêt public ; ou

v. pour des raisons de protection; de l'environnement et de la diversité biologique.

2) La révocation ou le retrait de l'autorisation sera effectué d'un commun accord avec la ou les communautés locales concernées.

15. Restrictions portant sur l'accès ou sur l'introduction de ressources biologiques

L'autorité compétente nationale doit limiter ou interdire des activités directement ou indirectement liées à l'accès ou à l'introduction de ressources biologique. en particulier dans le cas de :

i. taxons en danger ;

ii. endémisme ou rareté ;

iii. effets nocifs sur la santé humait ou sur la qualité de la vie ou les valeurs culturelles des communautés locales ;

iv. impacts environnementaux indésirables ou difficiles à maîtriser ;

v. danger d'érosion génétique ou perte d'écosystèmes, de leurs ressources ou de leurs composants, dus à une collection abusive ou incontrôlée des ressources biologiques ;

vi. manquement aux règles de la biosécurité ou de la sécurité alimentaire ; et

vii. utilisation des ressources contraire à l'intérêt national et

aux accords internationaux font le pays est partie prenante.

QUATRIEME PARTIE : DROITS DES COMMUNAUTES

16. Reconnaissance des droits des communautés locales et autochtones

L'État reconnaît les droits des communautés sur les points suivants:

i) leurs ressources biologiques ;

ii) le droit de profiter collectivement de l'utilisation de leurs ressources biologiques ;

iii) leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies acquises au fil des générations ;

iv) le droit de profiter collectivement de l'utilisation de leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies ;

v) le droit d'exploiter leurs innovations, pratiques, connaissances et technologies pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ;

vi) l'exercice de droits collectifs en tant que détentrices et utilisatrices légitimes de leurs ressources biologiques.

17. Application de la loi pour les droits des communautés

L'Etat reconnaît et protège les droits des communautés spécifiés à l'Article 16 tels qu'ils sont inscrits et protégés dans les normes, les pratiques et les lois coutumières existant au sein des communautés locales et autochtones et reconnues par elles, que ces lois soient écrites ou non.

18. Le consentement donné en connaissance de cause des communautés locales

Tout accès à une ressource biologique, innovation, pratique, connaissance ou technologie devra être soumis au consentement donné en connaissance de cause de la ou des communautés concernées, avec la participation entière et égale des femmes dans la prise de décision.

19. Droit de refuser le consentement et l'accès

Les communautés locales ont le droit de refuser l'accès à leurs ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies si un tel accès doit être octroyé au détriment de l'intégrité de leur patrimoine naturel ou culturel.

20. Droit de retirer le consentement ou de restreindre l'accès

Les communautés locales ont le droit de retirer leur consentement

ou de restreindre des activités découlant de l'accès si ces activités risquent d'être nuisibles à leur vie socio-économique ou à leur patrimoine naturel ou culturel.

21. Droit d'accès, d'utilisation et d'échange traditionnels

1) Les communautés locales exerceront leurs droits inaliénables à l'accès, l'utilisation, l'échange ou le partage de leurs ressources biologiques pour le maintien de leurs modes d'existence et dans le respect de leurs pratiques et lois coutumières.

2) Aucune barrière légale n'entravera le système d'échange traditionnel des communautés locales dans l'exercice de leurs droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus et des autres droits qui peuvent être inhérents aux pratiques et lois coutumières des communautés locales concernées.

22. Droit aux bénéfices

1) L'Etat veillera à ce que cinquante pour cent au moins des bénéfices mentionnés à l'article 12.2 soient acheminés vers la ou les communautés locales concernées avec un souci de répartition équitable entre les hommes et Ies femmes. .

2) Le partage des bénéfices prévu au paragraphe 1 ci-dessus sera effectué avec la pleine participation et l'accord de la ou des communautés locales concernées.

23. Reconnaissance des droits de propriété intellectuelle des communautés

1) Les communautés locales et les associations traditionnelles professionnelles, notamment les tradipraticiens, jouissent de droits intellectuels collectifs, inaliénables et imprescriptibles qui devront être protégés conformément à la présente législation.

2) Toute innovation, pratique, connaissance ou technologie des communautés ou toute utilisation particulière d'une ressource biologique ou de toute autre ressource naturelle devra être identifiée, interprétée et constatée par les communautés locales concernées elles-mêmes, selon leurs pratiques et lois coutumières, qu'elles soient écrites ou non écrites.

3) Le non-enregistrement de toute innovation, pratique, connaissance ou technologie des communautés ne signifie pas qu'elles ne sont pas protégées par les droits intellectuels communautaires.

4) La description écrite ou orale des ressources biologiques et des connaissances associées, la présence de ces ressources dans des banques de gènes ou des collections, leur usage local ne sont pas susceptibles de s'opposer à l'exercice des droits intellectuels des communautés locales,

CINQUIEME PARTIE : DROITS DES AGRICULTEURS

24. Reconnaissance des droits des agriculteurs

1) La reconnaissance des droits des agriculteurs se fonde sur l'énorme contribution des communautés agricoles locales, en particulier celle des femmes, dans toutes les régions du monde, notamment dans les centres d'origine ou de diversité des plantes cultivées et des autres formes d'agro-biodiversité, à la conservation, au développement et à l'utilisation durable des ressources génétiques végétales ou animales qui sont à la base de la sélection pour les productions alimentaire et agricole ; et

2) Pour la pérennité de ces contributions, les droits des agriculteurs doivent être reconnus et protégés;

25. Champ d'application de la loi sur les variétés des agriculteurs

1) Les variétés, les populations, les cultivars et les races animales des agriculteurs sont reconnus et protégés conformément aux pratiques et lois coutumières en vigueur dans les communautés agricoles locales concernées, qu'elles soient écrites ou non.

Un cultivar ou une population, identifiés par une communauté locale et présentant de manière stable des caractéristiques précises pourront être protégés par un droit d'obtention végétale spécifique, qui ne répond pas nécessairement aux critères de distinction, uniformité et stabilité. Ce titre de protection donne à son titulaire le droit exclusif de multiplier, cultiver, utiliser et vendre le cultivar ou d'en concéder l'exploitation dans le respect des droits des agriculteurs.

26. Droits des agriculteurs

1) Les droits des agriculteurs, dans le respect de l'égalité des sexes, comprennent le droit à:

a) la protection de leurs connaissances traditionnelles liées aux ressources génétiques végétales ou animales ;

b) la répartition équitable des bénéfices tirés de l'utilisation des ressources génétiques végétales ou. animales ;

c) la participation à la prise de décision, y compris au niveau national, sur les questions liées à la conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques végétales ou animales ;

d) la conservation, l'utilisation, l'échange et la vente de semences traditionnelles et de matériel de multiplication issus de l'exploitation ;

e) l'utilisation d'une nouvelle variété sélectionnée par un obtenteur et protégée par la présente loi dans la création de variétés locales, y compris les variétés protégées en provenance de banques de gènes ou de centres de ressources phytogénétiques ;

f) conserver une partie de la récolte issue de semences protégées par un droit d'obtention végétale, pour en réaliser le tri et la multiplication sur l'exploitation ou dans le cadre de structures villageoises collectives, afin de réutiliser la semence pour des récoltes ultérieures.

2) Sans préjudice des points c) et d) ci-dessus un agriculteur ne pourra pas vendre des semences ou du matériel de multiplication issus d'une sélection industrielle protégée dans un but commercial.

3) Si l'autorité nationale compétente le juge nécessaire dans l'intérêt public, le droit d'obtenteur sur une nouvelle variété peut être soumis à des restrictions en vue de protéger la sécurité alimentaire, la santé, la diversité biologique, l'approvisionnement en matériel génétique utile au développement de l'agriculture.

27. Système de certification des productions d'agriculteurs

I) L'exploitation durable des ressources biologiques peut être attestée par un certificat d'exploitation durable apposé sur les produits issus de ressources biologiques exploitées d'une manière qui ne porte pas atteinte à leur caractère renouvelable et assure la protection de l'environnement et de la santé.

2) Le partage équitable des bénéfices peut être attesté par un certificat de commerce équitable apposé sur tout produit issu des ressources biologiques et des connaissances des communautés locales, lorsqu'une part importante des bénéfices revient aux communautés locales.

SIXIEME PARTIE : LE DROIT D'OBTENTEUR

28. Reconnaissance du droit d'obtenteur

Le droit d'obtenteur découle des efforts et des investissements effectués par des personnes ou des institutions pour élaborer de nouvelles variétés végétales, telles qu'elles sont définies à l'article 29, et constitue la reconnaissance et la récompense économique de ces efforts.

29. Caractéristiques d'une nouvelle variété

Une variété sera considérée comme nouvelle si:

a) elle a une ou plusieurs caractéristiques identifiables qui permettent de la , distinguer clairement de toutes les variétés communément reconnues à la date à laquelle la demande de droit d'obtenteur est déposée ;

b) elle est stable dans ses caractéristiques essentielles, c'est-à-dire si après un nombre répété de reproductions ou de multiplications ou, si le demandeur a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle, ses caractéristiques essentielles restent fidèles à la description ;

c) elle reste, en fonction de ses caractéristiques de reproduction sexuelle ou de reproduction végétative, suffisamment homogène ou constitue une multilignée bien définie.

30. Le droit d'obtenteur

I) Le droit d'obtenteur sur une nouvelle variété concerne :

a) Le droit exclusif de vendre ou d'accorder une licence pour la vente de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété ;

b) Le droit exclusif de produire ou d'accorder une licence pour la production de matériel de reproduction ou de multiplication de cette variété destinée à la vente.

2) Le droit d'obtenteur sur une variété végétale est soumis au respect des conditions prévues dans la cinquième partie de la présente législation sur les droits des agriculteurs.

31. Limites du droit d'obtenteur

1) Nonobstant l'existence d'un droit d'obtenteur sur une variété végétale, toute personne ou communauté d'agriculteurs peut:

a) multiplier, cultiver et utiliser des plantes de cette variété dans un but non commercial ;

b) vendre des plants ou du matériel de multiplication de cette variété comme produit alimentaire ou pour tout usage autre que la culture des plants ou la multiplication de cette variété ;

c) vendre sur place, c'est-à-dire au champ ou sur tout autre lieu de culture, tout plant ou matériel de multiplication d'une variété cultivée à cet endroit ;

d) utiliser du matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété dans le but d'élaborer une nouvelle variété végétale sauf si la personne fait une utilisation répétée du matériel de reproduction ou de multiplication de la première variété pour la production commerciale d'une autre variété ;

e) cultiver la variété protégée comme produit alimentaire destiné à ta consommation personnelle ou à la vente ;

f) utiliser la variété protégée pour mener à bien des activités de sélection, de recherche ou de formation ;

g) obtenir avec les conditions d'utilisation une telle variété protégée dans une banque de gènes ou dans des centres de ressources phytogénétiques.

2) Les agriculteurs pourront librement conserver, échanger et utiliser une partie des semences d'une première récolte pour ensemencer leurs champs et ainsi produire de nouvelles récoltes en respectant les conditions prévues dans la cinquième partie concernant les droits des agriculteurs du présent acte.

32. Demande d'un droit d'obtenteur

1) Conformément au présent acte, l'obtenteur d'une nouvelle variété de plante peut faire une demande auprès de l'autorité compétente nationale pour obtenir un droit d'obtenteur pour cette variété.

2) L'obtenteur d'une nouvelle variété, ou son ayant droit, peut formuler une demande de droit d'obtenteur pour cette variété, que l'obtenteur soit national ou étranger, résident ou non- résident et que la variété ait été créée sur place ou à l'étranger.

3) Quand deux personnes ou plus sont en droit d'introduire une demande de droits d'obtenteur pour une nouvelle variété, que ce soit parce qu'ils ont créé la variété végétale conjointement ou indépendamment, ou pour une autre raison, ces personnes ou certaines de ces personnes peuvent faire une demande conjointe.

4) Quand deux personnes ou plus créent une nouvelle variété de plante conjointement, l'un de ces obtenteurs, ou l'ayant droit de l'un de ces obtenteurs, ne pourra pas introduire une demande de droit d'obtenteur pour cette variété si ce n'est conjointement, ou avec l'accord écrit de l'autre personne, ou de chacune des autres personnes en droit d'introduire une telle demande.

5) Dans le cas d'institutions publiques ou privées, la demande peut être introduite au nom de l'institution.

33. Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur

1) Si le gouvernement le juge nécessaire, dans l'intérêt public, le droit d'obtenteur sur une nouvelle variété peut être soumis à des restrictions. Ces restrictions peuvent être imposées notamment:

a) si le détenteur du droit pose des problèmes de pratiques concurrentielles ;

b) quand la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle ou la santé sont menacées ;

c) en cas d'importation massive de la variété végétale mise en vente ;

d) en cas de pénurie du matériel de multiplication d'une variété ; et

e) dans l'intérêt public, pour des raisons socio-économiques et pour promouvoir les technologies autochtones ou autres.

2) Lorsque des restrictions sont imposées sur le droit d'obtenteur :

a) une copie de l'instrument déterminant les conditions de la restriction sera adressée au détenteur du droit ;

b) un avertissement public sera donné ;

c) la compensation à accorder au détenteur du droit sera déterminée ;

d) le détenteur du droit pourra faire appel du montant de la compensation.

3) En particulier, et sans préjudice des généralités des dispositions ci-dessus, l'autorité gouvernementale compétente pourra transformer les droits exclusifs de l'obtenteur garantis par le présent acte en droits non exclusifs (droit de licence obligatoire).

34. Durée du droit d'obtenteur

Conformément au présent acte, le droit d'obtenteur sur une variété végétale aura une durée de 20 ans pour les cultures annuelles et de 25 ans dans le cas d'arbres, de vignes et d'autres espèces pérennes à compter du jour où le droit d'obtenteur est reconnu.

35. Règlement des litiges

Au cas où un litige concernant la qualification d'une nouvelle variété végétale conformément aux dispositions du présent acte apparaîtrait, il sera examiné par l'administration représentée par l'autorité compétente nationale, par un tribunal ad hoc et finalement par la cour de justice.

36. Violations du droit d'obtenteur

1) En cas de violation du droit d'obtenteur, une action ou une procédure peut être engagée par écrit auprès d'un tribunal ou, si les deux parties sont d'accord, soumise à un arbitrage.

2) Le défendeur dans une telle action ou procédure peut en réponse introduire une demande reconventionnelle pour la révocation du droit d'obtenteur:

a) Au motif que la variété végétale n'est pas nouvelle ;

b) S'il existe des faits qui auraient entraîné le rejet de la demande de droit d'obtenteur s'ils avaient été connus auparavant par l'autorité compétente nationale.

3) Au cas où la cour reconnaît le bien-fondé de la demande reconventionnelle, le droit d'obtenteur peut être révoqué.

4) Si, à la suite d'une demande reconventionnelle, le droit d'obtenteur est révoqué, la cour ordonnera au défendeur d'en informer l'autorité compétente nationale.

37. Autorité compétente nationale

L'Etat devra désigner ou établir une autorité compétente nationale chargée d'appliquer et d'exécuter les dispositions relatives aux droits d'obtenteur prévues par le présent acte.

38. Enregistrement du droit d'obtenteur

L'autorité compétente nationale aura pour tâche de:

a) recevoir et examiner les demandes d'enregistrement de droit d'obtenteur ;

b) effectuer les examens nécessaires pour testez la variété du demandeur ;

c) enregistrer et octroyer les certificats de droits d'obtenteur ;

d) publier les demandes de droits d'obtenteur au journal officiel ;

e) examiner toute objection à un droit d'obtenteur ;

f) garder à jour un Registre relatif aux droits d'obtenteur.

39. Registre des droits d'obtenteur

L'autorité compétente nationale conservera un Registre national des droits d'obtenteur nù seront inscrites les informations requises par le présent acte ou d'autres règlements.

40. Centres de ressources phytogénétiques

Le Gouvernement devra désigner le ou les centres de ressources phytogénétiques, qui pourront servir au stockage et à la conservation du matériel génétique comme prévu par le présent acte.

41. Formulaire de demande

1) Quand une demande de droit d'obtenteur est déposée:

a) la demande est acceptée si l'autorité compétente nationale estime que:

i. la demande est en conformité avec les obligations prévues à l'article 29 ; et

ii. les charges prévues ont été payées ; ou

b) la demande est rejetée si l'autorité compétente nationale estime que la demande ne remplit pas les conditions spécifiées.

2) En cas d'acceptation d'une demande, l'autorité compétente nationale doit en informer par écrit le demandeur dans un délai de 30 jours, et rendre publique cette demande.

3) En cas de rejet d'une demande, l'autorité compétente nationale doit en informer par écrit le demandeur dans un délai de 30 jours, et expliquer les raisons du rejet.

42. Procédures de vérification et d'évaluation

1) Si une demande est acceptée, l'autorité compétente nationale stipulera la quantité de graines ou de matériel de multiplication que le demandeur doit fournir pour les tests et examens.

2) L'autorité compétente nationale élaborera une procédure d'essais statistiquement valables pour évaluer l'intérêt de la variété au niveau national.

3) Le qualités économiques, physiologiques, écologiques et nutritives entreront dans les critères d'évaluation.

4) Le charges à payer pour le droit d'obtenteur seront fixées au prorata des coûts administratifs et expérimentaux.

43. Caractéristiques des variétés végétales d'origine étrangère

Dans le cadre du présent acte, on ne considérera pas qu'une variété végétale étrangère pour laquelle une demande a été acceptée a des caractéristiques particulières sauf si :

a) des essais variétaux statistiquement valables, mufti-sites, effectués dans le pays pendant au moins trois cycles de culture ont démontré que la variété possède les caractéristiques spécifiques décrites par le demandeur ; ou

b) ure crise exceptionnelle de la production alimentaire l'exige et l'autorité compétente nationale estime que:

i) des essais statistiquement valables effectués à l'étranger ont démontré que la variété possède ces caractéristiques spécifiques ; et

ii) les conditions naturelles au champ du pays où les essais statistiquement valables ont été effectués ressemblent à celles du pays.

44. Essais des variétés végétales

1) Si lorsque lors de l'examen d'une demande, l'autorité compétente nationale estime qu'il est nécessaire de procéder à un ou plusieurs essais statistiquement valables, le ou les essais devront être réalisés:

a) pour déterminer si la variété végétale est distincte, homogène ou stable;

b) pour déterminer si la variété, si elle était cultivée dans le pays, montrerait les mêmes caractéristiques de distinction, d'homogénéité et de stabilité ;

c) en priant le demandeur de fournir une quantité suffisante de matériel de multiplication de la variété, semences, graines ou boutures, selon le cas, ainsi que toutes 'les informations nécessaires à la culture de la variété en condition d'examen.

2) Une fois l'examen d'une variété végétale effectué, le demandeur devra récupérer tout le matériel de reproduction ou de multiplication utilisé pour, ou résultant des essais, dans la mesure oïl celui-ci est transportable.

45. Retrait d'une demande

1) Une demande peut être retirée à tout moment par le demandeur, avant la publication de la demande.

2) Si une demande est retirée après sa publication dans le journal officiel, mais avant l'octroi du droit d'obtenteur, l'autorité compétente nationale devra rendre public le retrait sur le champ.

46. Protection provisoire

1) Quand une demande de droit d'obtenteur sur une variété végétale est introduite, le demandeur sera considéré comme le propriétaire du droit d'obtenteur sur cette variété végétale à compter du moment où la demande est introduite et jusqu'à l'un des deux événements suivants (a ou b):

a) l'examen de la demande ; ou

b) l'expiration du délai prescrit, notifié par l'autorité compétente nationale au demandeur.

2) Des mesures devront être prises pour protéger le matériel génétique des nouvelles variétés testées pour éviter qu'elles servent à d'autres fins que la recherche.

47. Opposition à la délivrance de droit d'obtenteur

1) Dès la publication officielle d'une demande de droit d'obtenteur pour une variété végétale ou une variation d'une telle variété, toute personne qui considère que:

a) l'intérêt commercial ou public serait menacé par l'attribution de ces droits au demandeur ;

b) la demande ne correspond pas aux critères prévus pour l'attribution du droit d'obtenteur; peut dans les six mois qui suivent la publication de la demande, ou à tout autre moment avant l'examen de la demande, faire une réclamation écrite auprès de l'autorité compétente nationale en spécifiant bien le motif de la réclamation,

2) Lorsqu'une réclamation est déposée conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente nationale devra adresser une copie de cette réclamation au demandeur du droit d'obtenteur.

3) A tout moment, quelqu'un peut vérifier une demande ou une réclamation déposée, et est en droit, à condition de payer les frais prévus, d'obtenir une copie de la demande ou de la réclamation.

48. Octroi du droit d'obtenteur

1) Conformément au présent article, le droit d'obtenteur relatif à une variété végétale est octroyé si l'autorité compétente nationale estime que :

a) la variété végétale existe réellement ;

b) c'est une variété végétale nouvelle;

c) le demandeur a la capacité juridique de faire la demande ;

d) l'octroi de ce droit au demandeur n'est pas interdit par le présent acte ;

e) ce droit n'a pas été octroyé à une autre personne ;

f) aucune demande pour ce droit n'a été retirée ou examinée auparavant ;

g) toutes les charges prévues au terme du présent acte ont été payées.

2) Si l'autorité compétente nationale estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus n'ont pas été remplies, elle refusera l'octroi du droit d'obtenteur au demandeur.

L'autorité compétente nationale ne pourra pas statuer sur une demande de droit d'obtenteur pour une variété végétale avant un délai de six mois, à compter de la publication de la demande au journal officiel ou, si la demande a été assez nettement modifiée d'après l'autorité compétente, une période de six mois à partir du moment de la publication des caractéristiques de la variété, ou de la dernière variation de ladite variété.

3) L'autorité compétente nationale ne pourra pas refuser l'octroi d'un droit d'obtenteur avant d'avoir donné au demandeur la possibilité de répondre par écrit à l'objection.

4) En cas de réclamation, l'autorité compétente nationale ne pourra pas octroyer de droit d'obtenteur au demandeur sans avoir donné la possibilité au réclamant d'expliquer par écrit les raisons de sa réclamation.

5) Le droit d'obtenteur doit être octroyé et délivré au demandeur par l'autorité compétente nationale conformément au présent règlement.

6) Le droit d'obtenteur accordé à plusieurs personnes est octroyé conjointement.

7) Quand le droit d'obtenteur est octroyé à un organisme public ou privé, il est acquis par l'institution, représentée par une ou plusieurs personnes dûment nommées.

8) En cas de refus, l'autorité compétente nationale devra, dans un délai de 30 jours à partir de la date du refus, en informer par écrit le demandeur en explicitant les motifs du refus.

49. inscription du droit d'obtenteur dans le registre

Quand l'autorité compétente nationale accorde un droit d'obtenteur pour une variété végétale, elle inscrira dans le Registre :

a) une description, ou une description et une photographie, de la variété végétale ;

b) le nom de la variété ;

c) la lignée de la variété (si possible) ;

d) le nom du titulaire ;

e) le nom et l'adresse de l'obtenteur ;

f) l'adresse officielle du titulaire telle qu'elle est mentionnée sur le formulaire de demande ;

g) la date d'octroi du droit d'obtenteur ;

h) une description des communautés ou localités du pays pour lesquelles s'appliquent les droits des agriculteurs ;

i) toute autre information relative à l'octroi jugée opportune par l'autorité compétente nationale.

54. Fourniture de matériel de multiplication

1) Le droit d'obtenteur pour une variété végétale implique que le titulaire respecte les demandes émises par l'autorité compétente nationale.

2) Quand tin droit d'obtenteur est octroyé pour une variété végétale, l'autorité compétente nationale peut informer par écrit le titulaire du droit d'obtenteur qu'il a un délai de 14 jours à partir de la date de la notification, ou tout autre délai autorisé, pour faire livrer à ses propres frais une quantité déterminée de matériel de multiplication à un centre de ressources phylogénétiques et à un herbier.

3) La quantité de matériel de multiplication d'une variété ainsi demandée au paragraphe 2 devra être suffisante pour permettre la continuité de la variété en cas de pénurie du matériel de multiplication de cette variété.

4) Si le matériel de multiplication est livré dans un centre de ressource génétique, l'autorité compétente nationale fixera, en vertu du paragraphe 2, le centre de ressources phytogénétiques qui devra stocker le matériel de multiplication conformément aux dispositions du paragraphe 6.

5) La livraison et le stockage du matériel de multiplication dans un centre de ressources génétiques n'affectent en rien la propriété du matériel de multiplication, cependant, ce matériel ne sera pas utilisé à d'autres fins que celles spécifiées par le présent acte.

6) Le matériel de multiplication stocké dans un centre de ressources phytogénétiques doit uniquement servir aux objectifs visés par le présent acte

Sans limiter la portée des paragraphes 5 et 6, quand le matériel de multiplication est stocké dans un centre de ressources phytogénétiques, sur décision du Gouvernement en vertu de l'article 40 du présent acte, le matériel de multiplication ne fera pas partie de la collection nationale et ne sera pas utilisé pour cette collection, jusqu'à ce que l'autorité compétente nationale ait statué sur la demande de droit d'obtenteur. Une fois qu'une variété est reconnue, le matériel de multiplication peut servir à d'autres travaux, de recherches ou de sélection. après notification du dépositaire du matériel de multiplication.

55. Révocation du droit d'obtenteur

1) L'autorité compétente nationale révoquera un droit d'obtenteur sur une variété végétale si :

a) elle estime que cette variété végétale n'est pas nouvelle ou s'il existe des faits qui, s'ils avaient été connus avant l'octroi du droit d'obtenteur, auraient conduit au rejet de la demande ; ou

b) le titulaire n'a pas payé les charges prévues dans un délai de 90 jours après notification de recouvrement.

2) L'autorité nationale compétente peut révoquer un droit d'obtenteur si elle considère que:

a) le titulaire n'a pas rempli ses obligations relatives à son droit d'obtenteur ; ou

b) une personne à qui un droit d'obtenteur a été cédé ou transmis n'a pas rempli ses obligations déterminées par le présent acte.

3) Si l'autorité compétente nationale révoque un droit d'obtenteur pour une variété végétale conformément au présent article, elle devra, dans un délai de 7 jours à partir de la révocation, en informer par écrit le titulaire en expliquant les motifs de la révocation.

4) L'autorité compétente nationale ne pourra pas révoquer un droit d'obtenteur .en vertu da présent article si elle n'a pas préalablement informé le titulaire ou toute personne à qui elle croit que le droit a été cédé ou transmis, des raisons de la révocation prévue et donné au titulaire ou à toute personne de fonction équivalente la possibilité de répondre par écrit à la révocation prévue.

5) La révocation d'un droit d'obtenteur pour une variété végétale prend effet :

a) en vertu du paragraphe 4, à l'expiration du délai pendant lequel une demande peut être adressée à un tribunal pour une révision de la révocation ; ou

b) si une telle demande est adressée à un tribunal, au moment où la demande est rejetée ou finalement examinée par le tribunal.

6) Aucune disposition de cet article rie peut affecter le pouvoir ou le système judiciaire.

7) Toute personne dont les intérêts sont menacés par l'octroi d'un droit d'obtenteur sur une variété végétale peut demander à l'autorité compétente nationale la révocation du droit d'obtenteur conformément aux présentes dispositions,

8) L'autorité compétente nationale examinera toutes les demandes de révocation d'un droit d'obtenteur conformément au paragraphe 7. La décision de ne pas révoquer le droit d'obtenteur devra être notifiée au réclamant par écrit dans un délai de 7 jours à partir du moment où la décision est prise, en expliquant les motifs de la décision.

56. Abandon du droit d'obtenteur

1) Conformément au paragraphe 2 de l'article 55, le titulaire d'un droit d'obtenteur peut à tout moment, abandonner son droit d'obtenteur après avoir informé l'autorité compétente nationale ; celle-ci peut, après avoir rendu publique l'information et donné à toutes les parties intéressées la possibilité de faire une proposition écrite, si elle le juge non, accepter l'offre et révoquer ce droit.

2) Quand une action ou une procédure relative à un droit d'obtenteur est en suspens devant une cour, l'autorité compétente nationale ne pourra pas accepter une offre d'abandon ni révoquer ce droit d'obtenteur, sauf si cela est expressément autorisé par la cour ou avec le consentement de toutes les parties concernées par l'action ou la procédure.

SEPTIEME PARTIE : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

57. Etablissement de l'autorité compétente nationale

L'Etat devra désigner ou établir une autorité compétente nationale qui appliquera et exécutera les dispositions de la présente législation. Ses fonctions comprendront celles mentionnées à l'article 58.

58. Fonctions de l'autorité compétente nationale

Les fonctions de l'autorité compétente nationale, exercées dans le respect du concept d'égalité hommes/femmes, sont les suivantes

i) création et mise en service de mécanismes régulateurs garantissant la protection réelle des droits intellectuels des communautés et des droits des agriculteurs, et régulation de l'accès aux ressources biologiques ;

ii) mise à exécution du processus de consultation et de participation des communautés locales, y compris des communautés agricoles, en vue de l'identification de leurs droits tels qu'ils se définissent dans les pratiques et lois coutumières des communautés ;

iii) identification des différents droits intellectuels des communautés et des agriculteurs ;

iv) identification et définition des obligations et procédures requises pour reconnaître les droits intellectuels des communautés et des agriculteurs ;

v) élaboration de critères et mécanismes de standardisation des procédures ;

vi) mise en place d'un système d'enregistrement de tout ce qui est protégé par les droits intellectuels des communautés et des agriculteurs inscrits dans les pratiques et lois coutumières ;

vii) délivrance de licences d'exploitation et de commercialisation des -ressources -biologiques, --parmi lesquelles les espèces, variétés ou souches protégées, ainsi que les innovations, pratiques, connaissances et technologies des communautés ;

viii) identification des institutions techniques compétentes qui assisteront les communautés locales, y compris agricoles, à catégoriser et caractériser leurs ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies.

59. Etablissement d'une coordination nationale intersectorielle

Une coordination nationale intersectorielle au plus haut niveau, composée des représentants des secteurs publics concernés, d'organisations scientifiques et professionnelles, d'organisations non gouvernementales et de communautés locales devra être créée par l'autorité compétente nationale pour assurer la coordination et le suivi de la mise en oeuvre de la présente législation.

60. Rôle de l'organe de coordination nationale intersectorielle

Le rôle de l'organe de coordination nationale intersectorielle sera de :

i) s'assurer que les conditions minimales des accords passés avec les collecteurs sont strictement observées et respectées ;

ii) s'assurer que les droits des communautés locales, y compris des communautés agricoles, sont protégés, et l'égalité des sexes respectée, partout où sont conduites des activités liées à l'accès, la collection ou la recherche sur des ressources biologiques ou sur des innovations, pratiques, connaissances ou technologies des communautés, et s'assurer que les conditions du consentement donné en connaissance de causé par les communautés locales sont respectées ;

iii) recommander des politiques et des lois relatives à l'utilisation durable des ressources biologiques, en particulier de nouvelles lois sur les droits de propriété intellectuelle, les droits intellectuels des communautés et les droits des agriculteurs sur leurs ressources biologiques, innovations, pratiques, connaissances et technologies ; et

iv) assurer tout autre rôle nécessaire à l'application effective de la présente législation.

61. Composition de l'organe de coordination nationale intersectorielle

L'organe de coordination nationale intersectorielle sera composé des personnes suivantes :

Ici la composition du corps peut être ébauchée en tenant compte des qualifications, domaines d'expertise ou de spécialisation, de l'intérêt public, des établissements industriels, des organisations communautaires et des personnes des secteurs ou domaines concernés, tour en respectant l'égalité des sexes. Ses membres seront nommés pour remplir les obligations prévues à l'article 58 ci-dessus.

62. Nomination d'un organe de conseil technique

Il sera nommé un organe de conseil technique qui aura pour tâche de faciliter le travail de l'organe de coordination nationale intersectorielle.

63. Fonctions de l'organe de conseil technique

Le rôle dé l'organe de conseil technique sera de :

i) élaborer une politique visant à promouvoir les droits intellectuels des communautés, les droits des agriculteurs, l'égalité des sexes, et la régulation de l'accès aux ressources biologiques ;

ii) préparer la liste des taxons menacés de détérioration ou d'extinction et les zones où la diversité biologique est gravement menacée ;

iii) vérifier et évaluer, à intervalle régulier, l'application de la présente législation ou les menaces réelles ou potentielles sur la diversité biologique et les impacts probables sur le développement durable ;

iv) élaborer et recommander, un mécanisme qui permette l'identification et la diffusion de l'information concernant les
· menaces pesant sur les ressources biologiques ; et exécuter tout autre fonction nécessaire à la réalisation de la présente législation;

64. Etablissement d'un réseau d'information national

1) Il est ainsi établi un réseau d'information national relatif aux ressources biologiques dont les activités sont prévues à l'article suivant.

2) Les communautés locales ont aussi la possibilité d'établir des bases de données sur leurs ressources biologiques et les composants et produits dérivés de ces ressources, ainsi que sur leurs connaissances et leurs technologies.

3) L'accès à l'information contenue dans le réseau d'information national et dans les bases de données est régulé par une charte établissant les droits des détenteurs des données.

65. Activités du réseau d'information national

Le réseau d'information national aura notamment les tâches suivantes

i) compilation et documentation de l'information sur les droits intellectuels des communautés, les droits des agriculteurs, l'égalité des sexes et l'accès aux ressources biologiques, aux innovations, pratiques, connaissances et technologies des communautés ;

ii) mise à jour régulière de l'information concernant les activités de recherche et de développement portant sur des ressources biologiques et des innovations, pratiques, connaissances et technologies des communautés ; et

iii) compilation de l'information sur la piraterie des ressources biologiques, des innovations, pratiques, connaissances et technologies des communautés et diffusion de ces informations à toutes les parties concernées.

66. Etablissement du Fonds communautaire pour les ressources génétiques

1) Le Fonds communautaire pour les ressources génétiques sera constitué en société autonome. Un directeur sera nommé pour administrer ce fonds. Le directeur sera responsable devant l'autorité compétente nationale.

2) Une société autonome sera chargée d'administrer le Fonds communautaire pour les ressources génétiques qui sera financé par les parts dues aux communautés agricoles locales conformément à l'Article 26.1(b) de la cinquième partie sur les droits des agriculteurs. Le Fonds, qui ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu, peut recevoir des contributions provenant d'organisations nationales ou internationales et de tout autre organe souhaitant favoriser la conservation des ressources génétiques par les communautés locales.

3) Des redevances fixées par l'autorité compétente nationale au prorata des ventes de variétés protégées par un droit (l'obtention végétale seront allouées au Fonds communautaire pour les ressources génétiques au bénéfice des communautés agricoles dont les variétés agricoles ont été utilisées dans l'obtention de nouvelles variétés.

4) Le Fonds servira à financer des projets élaborés par les communautés agricoles, tout en garantissant l'égalité des sexes, avec ou sans l'aide d'experts. Ces projets auront pour objectif de résoudre des problèmes identifiés par les communautés, liés notamment mais pas exclusivement au développement, à la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques agricoles.

5) L'ensemble des salaires et des dépenses administratives liés à l'installation et à l'administration du Fonds communautaire pour les ressources génétiques seront payés par le Gouvernement, de telle sorte que l'intégralité du Fonds profite aux communautés agricoles locales.

6) Le Fonds sera géré par un conseil d'administration composé de représentants des communautés agricoles locales, des organisations non gouvernementales et des secteurs public et privé, ainsi que de professionnels.

HUITIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

67. Sanctions et Pénalités

1) Sans préjudice des agences et des autorités existantes, l'Etat établira des agences appropriées dotées du pouvoir de faire appliquer les dispositions de la présente législation.

2) Sans préjudice de l'exercice d'actions civiles et pénales relatives aux violations des dispositions de la présente législation et
· des règlements subséquents, les sanctions et pénalités suivantes peuvent être prévues :

i) avertissement écrit ;

ii) amendes ;

iii) annulation ou révocation automatique des autorisations d'accès ;

iv) confiscation des spécimens biologiques collectés et des équipements ;

v) interdiction permanente d'accéder aux ressources biologiques, aux connaissances et aux technologies des communautés du pays.

3) Les violations commises seront publiées dans les médias nationaux et internationaux et seront annoncées par l'autorité compétente nationale aux secrétariats des conventions internationales et aux organismes régionaux concernés.

4) Les infractions commises par un collecteur opérant en dehors de sa juridiction nationale seront poursuivies en vertu des accords de coopération passés avec son pays d'origine.

68. Appels

Il peut être fait appel des décisions d'autorisation, d'interdiction ou d'annulation des accords relatifs à l'accès aux ressources biologiques, aux connaissances et aux technologies des communautés auprès des administrations compétentes. Le recours aux tribunaux sera autorisé après l'échec de toutes les voies administratives.

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