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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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Première partie 

DE LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE À LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELS AFRICAINS ASSOCIÉS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES DANS L'AGRICULTURE ET DANS L'ALIMENTATION.

Les différents enjeux que représentent les savoirs traditionnels ne pouvaient laisser plus longtemps, la communauté internationale indifférente. Ayant pris conscience de l'importance des savoirs traditionnels et des jeux d'intérêts en conflit, les instances internationales se sont activées ces deux dernières décennies96(*), avec une exubérante activité, en vue de la reconnaissance et de la protection des « savoirs traditionnels », notamment ceux « associés aux ressources génétiques ».

En effet, l'importance des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques pour la préservation de la diversité biologique, aura été le premier point de ralliement de toute la communauté internationale sur la nécessité de reconnaitre juridiquement, au plan international, lesdits savoirs. Cette reconnaissance était utile pour encadrer l'utilisation (des ressources) de la biodiversité, mais également pour sa valorisation.

C'est justement, la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui marqua le tournant décisif de ce processus de prise de conscience. En adoptant le principe de la reconnaissance des droits des pays sur leurs propres ressources naturelles97(*) et, de la valorisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, la CDB a ainsi amorcé un mouvement qui sera suivi par d'autres organismes internationaux.

Ainsi, l'avènement de la CDB a été l'élément déclencheur de cette prise de conscience et a par la suite conduit à la mise sur pied d'autres instruments internationaux de nature non contraignantes98(*)et ce, dans le cadre d'instances internationales diverses. Depuis lors, au plan international, divers travaux se sont penchés sur la problématique des savoirs traditionnels et des accords ont conduit à la mise sur pied d'instruments juridiques divers. De même, plusieurs forums continuent de réfléchir sur les mécanismes juridiques pouvant assurer de façon adéquate la protection des droits des communautés autochtones sur leurs savoirs traditionnels.

La reconnaissance des savoirs traditionnels au plan international étant acquise, l'efficience des droits des peuples autochtones sur leurs savoirs passait également par la prise de mesures à un niveau plus bas99(*). Dans la dynamique de la communauté internationale, il fallait que les structures compétentes à l'échelle régionale ou sous-régionale et même au plan interne (national), se dotent aussi d'instruments prenant en compte les réalités de leurs communautés.

Au plan continental africain, plusieurs organismes régionaux et sous-régionaux, en conséquence, ont déjà adopté des instruments juridiques et, ont créé divers cadres pour réfléchir sur le sujet. Le cas de l'OAPI fera l'objet d'une attention particulière, dans le cadre de cette étude.

Dans cette première partie nous analyserons, de prime abord, les différents instruments juridiques qui au plan international ont consacré la reconnaissance des savoirs traditionnels associés et ont permis ainsi la mise en place d'un cadre juridique de protection (chapitre 1er)100(*), par la suite nous allons nous appesantir sur ceux, qui au plan africain constituent un cadre juridique de protection pou lesdits savoirs (chapitre 2).

CHAPITRE 1ER :

LA RECONNAISSANCE DES DROITS SUR LES SAVOIRS TRADITIONNELS AU SEIN DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX : L'AVÈNEMENT D'UN CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION.

Plusieurs Organismes Internationaux consacrent en effet, des études sur le sujet des savoirs traditionnels . Chacun d'eux travaille suivant une logique axée sur l'objet de sa mission et son intérêt pour les savoirs traditionnels. Ainsi, outre la Convention sur la Diversité  biologique (CDB), on peut citer d'autres instruments internationaux en lien avec ce thème, et issus d'organismes internationaux comme: l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), le Haut Commissariat des Nations Unies sur les Droits Humains (UNHCHR) et l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Parmi les différents instruments issus de ces organismes internationaux, trois retiennent particulièrement l'attention et demandent à ce qu'on y accorde une analyse détaillée. En effet, deux d'entre eux traitent de façon générale de la question des savoirs traditionnels et sont, soit relatifs à la biodiversité ou au commerce, il s'agit respectivement de la CBD et de l'Accord ADPIC (section 1ère). Le troisième, le TIRPAA, s'intéresse aux savoirs traditionnels liés à l'agriculture et à l'alimentation car traitant spécifiquement des ressources phytogénétiques y afférentes. Nous nous attarderons particulièrement sur ce dernier, qui se rapporte singulièrement au sujet de la présente étude (section 2).

SECTION 1ÈRE: L'avènement de grands textes internationaux relatifs à la biodiversité et au commerce : la CDB et l'ADPIC.

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), comme nous l'avons souligné plus haut, correspond incontestablement à un début de reconnaissance, au plan international, des droits qu'ont les États sur leurs ressources naturelles et de la valorisation desdites ressources génétiques et des savoirs traditionnels (paragraphe 1er). Mais parallèlement aux enjeux écologiques des savoirs traditionnels, se trouvent les enjeux économiques, et plus particulièrement commerciaux. Ces derniers ont été également pris en compte. Cela s'est traduit notamment dans la production d'un instrument juridique contraignant dans les relations commerciales internationales, qui indirectement, attire dans son champ d'application les savoirs traditionnels; il s'agit de l'Accord ADPIC (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : La Convention sur la Diversité Biologique (CDB): une consécration au plan international des droits sur les savoirs traditionnels associés.

L'humanité ayant pris conscience de la fragilité de l'environnement, des ressources naturelles limitées et des dangers auxquels ils étaient exposés, et notamment, du pillage de la diversité biologique découlant du développement économique désordonné, s'est ravisée et s'est rendue compte, depuis la deuxième moitié du siècle dernier, et surtout depuis la Conférence de Stockholm101(*) en 1972, de la nécessité qu'il y a non seulement lieu à protéger l'environnement, mais surtout à gérer de manière rationnelle et durable les ressources de la biodiversité.

C'est face à toutes ces inquiétudes mondiales, sans cesse grandissantes malgré les multiples solutions proposées et insérées chaque fois dans de nouveaux instruments102(*), que la communauté internationale lors de la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement (CNUED) en Juin 1992103(*) à Rio104(*), va prendre des mesures ambitieuses et plus dissuasives 105(*). À l'issue dudit sommet, cinq (5) directives ont adoptées en vue de la conservation de l'environnement.

Ainsi, deux grandes conventions ont été signées par la plupart des États représentés:

- La Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques;

- La Convention sur la Diversité Biologique (CDB).

Outre ces deux instruments, deux déclarations en sont également sortis, à savoir:

- La Déclaration de Rio sur l'environnement (avec ces 27 principes); et,

- Les Principes cadres pour la gestion, la conservation et le développement durable de tous les types de forêts.

Enfin, une schéma directeur et plan d'action pour l'environnement et le développement au 21è siècle:

- L'Agenda 21 (ou programme Action 21).

En ce qui concerne la Convention sur la Diversité Biologique, objet de notre étude, la principale finalité recherchée par les Parties106(*) est, comme souligné à maintes reprises dans le préambule, la conservation de la diversité biologique mondiale et l'utilisation durable de ces éléments.

A cet effet, trois objectifs ont été fixés à l'Article 1er de la Convention. Il s'agit notamment : de la conservation de la diversité biologique ; de l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques ; cela grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques y afférentes.

D'une façon générale, l'avènement de la CDB a apporté trois changements importants par rapport au statut juridique de la biodiversité, et par voie de fait à ces ressources génétiques et à la protection des savoirs traditionnels qui leur sont associés. Il s'agit de :

1- L'adoption du principe de la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques;

2- L' « imposition » d'un partage juste et équitable des avantages découlant de l'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG);

3- La nécessité du consentement préalable éclairé de la communauté comme condition de l'accès à ces STARG.

Parmi ces points, La reconnaissance de la souveraineté des pays sur leurs ressources107(*) érigée en principe dans l'article 3, constitue indubitablement l'apport fondamental de la CDB (A). En outre, la Convention dans ses dispositions a fixé des principes et des droits quant à l'accès et à l'utilisation des ressources génétiques ainsi qu'aux savoirs traditionnels associés, lesquels doivent être mise en oeuvre par les parties (B).

A- La reconnaissance du principe de la souveraineté des pays sur leurs ressources : l'apport fondamental de la CDB.

La reconnaissance au plan international du principe de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles est un principe constant du droit international.108(*) D'après Carlos CORREA,109(*) ce principe signifie qu'un État a pouvoir et compétence pour décider comment les ressources et les biens (corporels et incorporels) présents sur son territoire sont répartis, utilisés et éventuellement assujettis à des droits de propriété. Selon la conception politique et sociale que l'on a, on peut opter pour diverses solutions - comme le montre l'histoire - en ce qui concerne les ressources pédologiques, minérales et autres ressources naturelles, les biens corporels et incorporels » 110(*).

Mais la reconnaissance d'un principe n'induit pas pour autant son efficacité, qui dépend en fait de la valeur et de l'applicabilité dudit principe. La problématique de l'efficacité des normes de la CDB soulèvent les questions juridiques majeures en lien aussi bien avec leur validité que leur applicabilité111(*).

1- Valeur juridique et validité du principe de la souveraineté des pays sur leurs ressources naturelles dans la CDB.

L'appréciation de la validité du principe de la souveraineté des pays sur leurs ressources, induit celle de la Convention sur la Diversité Biologique. Il ne s'agit plus à ce niveau de dire si le principe existe ou non. Puisqu'il est reconnu dans ladite Convention, dont la seule adoption marque son existence en tant que norme (ici principe) dans le système juridique international.

La CDB en tant qu'instrument international est ratifié librement par des Parties contractantes dotées de la personnalité juridique internationale et pleinement capables.112(*) Il s'agit d'une convention internationale qui s'apprécie comme un fait juridique dans le droit international public et qui est règlementée par la Convention de Vienne113(*). Les conventions internationales peuvent avoir un effet normatif, quand ils produisent des normes juridiques114(*), c'est-à-dire créant des droits et obligations; c'est le cas de la CDB.

La Convention Internationale pour entrer en vigueur doit remplir toutes les conditions de validité115(*) prévues par elle-même et par la Convention de Vienne. La CDB entrée en vigueur le 29 Décembre 1993116(*), est donc valide depuis lors.

Par ailleurs, la CDB a établi ses normes sous forme de lignes directrices, c'est-à-dire des directives. La directive en règles générales fixe les objectifs à atteindre par les Parties, et elle leur laisse la compétence quant à la forme et les moyens qu'il faudra mettre en oeuvre pour les atteindre. Il s'agit d'une obligation de résultat. Elle ne crée en elle-même aucun effet de droit à l'égard des particuliers.

Si la directive est un acte obligatoire, elle est toutefois incomplète en ce qu'elle fait appel à la prise par les États partis d'actes normatifs nationaux. Autrement dit, elle impose une obligation aux États selon laquelle, ils doivent prendre, afin que ladite directive soit valable, des actes de transposition au niveau de leur ordre juridique interne respectif.

Dans le cadre de la CDB, le principe de la souveraineté des pays sur leurs ressources constitue une reconnaissance de leur compétence en la matière. Il met donc en exergue, d'une part, la prérogative des différents États partis à disposer de leurs ressources et, conforte d'autre part l'obligation qui leur est faite et qui consiste à modifier ou à créer des normes au niveau national.

Toutefois, il est à remarquer que les États parties ne donnent pas la même valeur juridique au principe, du moins dans sa mise en oeuvre sur le plan pratique. Car si les Pays du sud ont un intérêt certain à prendre des lois d'application du principe, cela n'est pas le cas avec certains pays développés qui semblent n'avoir que faire de telles mesures dans leur arsenal juridique interne. Cela va s'en dire, vu le déséquilibre patent qu'il y a entre les forces en présence, à savoir Pays développés qui sont dans le besoin de ces ressources, mais qui parallèlement disposent d'une influence économique et financière sur les Pays du Sud.117(*)

Cela a fait l'objet de certaines critiques dont notamment celles du Groupe CRUCIBLE II118(*), qui dénonce la reconnaissance du principe comme une «rhétorique géopolitique». Pour eux, il s'agit tout simplement d'«un stratagème politique très habile qui semble s'attaquer aux inégalités géopolitiques mais qui est en fait pratiquement stérile».119(*) L'objectif étant pour les Pays développés de stimuler un profil de règlementation des accords commerciaux sur l'offre des ressources génétiques (notamment entre le Nord et le sud), par l'entremise de la CDB.120(*)

Enfin, si la reconnaissance du principe est un acquis, son efficacité, et donc celle de tout l'instrument juridique qui le porte, doit s'apprécier surtout par son applicabilité en tant que norme juridique internationale.

2- Applicabilité du principe : controverse autour de la rétroactivité des normes de la CDB.

L'applicabilité du principe de la souveraineté des États sur leurs ressources est problématique. En effet, le cadre juridique international dans lequel cette norme est insérée, pose problème. Puisque la reconnaissance du principe a été un choix politique effectué après une âpre bataille entre les pays en développement et les pays développés.121(*) Cela a des conséquences considérables quant à l'applicabilité du principe dans le temps et dans l'espace.

D'une part, le champ d'application de la reconnaissance de ce principe touche aux pays et non aux communautés autochtones. Cela implique que le principe ne s'applique qu'aux États, sauf si la loi interne d'application en dispose autrement. En effet, l'article 3 de la Convention énonçant le principe est assez clair. Les ressources biologiques existantes sur un territoire indigène n'appartiennent pas aux peuples autochtones, mais bien à L'État.122(*) On en déduit que selon la CDB, si le savoir traditionnel relève des peuples, les ressources ne sont pas toujours reconnues comme appartenant aux communautés autochtones.

D'autre part, une grande partie des ressources génétiques ne sont pas soumises aux conditions de la CDB : c'est le cas en l'occurrence des collections ex situ123(*) obtenues préalablement à la CDB. Cela pose problème. Car suivant le principe de la non-rétroactivité des Traités, ces ressources se trouvent exclues de l'incidence de la Convention.

L'applicabilité de la CDB dans l'espace ne pose en réalité pas problème. Puisque suivant le principe de l'effet relatif des traités, le « pacta sunt servanda », les normes juridiques d'un tel instrument international s'appliquent, dès son entrée en vigueur, aux États parties ; c'est-à-dire aux États, personnes morales, sujets du droit international et sur leurs territoires respectifs124(*).

Mais si l'application dans l'espace semble relativement simple, celle temporelle apparait être une question épineuse. Il se pose essentiellement ici comme problème juridique, celui des conséquences du principe de la non-rétroactivité des normes de la CDB sur les collections ex-situ.

En effet, il est bien établi en droit international public que « les traités ne produisent des effets que pour l'avenir »125(*), sauf dans de rares cas d'exception.126(*) Or la CDB est entrée en vigueur le 29 Décembre 1993, qu'en est-il alors des ressources qui avaient déjà été utilisées avant cette date?

Le fait est qu'une grande quantité de matériels biologiques avaient été collectées avant l'entrée en vigueur de la Convention et étaient gardés dans des conditions ex-situ127(*) (zoos, aquariums, bancs de gènes, jardins botaniques...) dans des pays distincts des pays d'origine du matériel. Plusieurs pays, notamment du Sud, ont pour ce fait revendiqué l'effet rétroactif de la Convention. Leur objectif était de voir étendre leur souveraineté à tous les matériels (ressources biologiques) collectés avant cette entrée en vigueur et voulaient même parfois les voir rapatrier sur leur territoire.

Le problème est particulièrement relatif à l'accès différé dans le temps aux ressources et ne se pose réellement que dans la situation des «collections ex situ constituées préalablement à l'entrée en vigueur de la CDB». Il n'y a cependant pas de problème pour les collections ex situ constituées après l'entrée en vigueur de la CDB, qui lui seront naturellement soumises (régime décrit par l'art. 9 de la Convention). Ni pour les collections in situ128(*) qui n'ont pas de problème d'accès différé dans le temps et seront soumises aux règles de la CDB (soumis au régime prévu dans l'art. 8 de la CDB).

Mais les discussions au sein de la Conférence des Parties (COP)129(*) sur les revendications des Pays du Sud, pour la rétroactivité de la Convention, n'ont pas été fructueuses, vu les intérêts économiques en jeu et sous prétexte de l'injustice de l'application de ce régime à des collections faites sous un régime antérieur.130(*)

En somme, les collections ex-situ constituées préalablement à l'entrée en vigueur de la CDB sont donc hors du champ d'application de celle-ci. Cette restriction du champ d'application quant à l'accès, fondée sur la non-rétroactivité du principe, conduit à des situations ahurissantes et déplorables. Le cas assez illustratif du «riz basmati» (encadré no1), permet de bien cerner les effets du principe de souveraineté et de sa non-rétroactivité.

Encadré No1 : CAS DU RIZ BASMATI131(*)

RiceTec, une entreprise américaine, basée au Texas, a obtenu un brevet américain sur les plants et les grains de riz basmati.

Malgré l'irritation des producteurs locaux indiens et des gouvernements indien comme pakistanais, l'acquisition de cette variété était survenue avant l'entrée en vigueur de la CDB, l'accès en était libre à tous. L'entreprise RiceTec l'avait acquis légalement de l'International Rice Research Institut (IRRI) en Philippines. L'entreprise américaine n'avait pas l'obligation de partager des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources et des savoirs employés pendant des siècles par les agriculteurs traditionnels.

En effet, le brevet susmentionné n'a été demande qu'en 1998 et a engendré une vague de manifestations en Inde et au Pakistan, à cause du critère de « nouveauté » (il reposait sur une « nouvelle » ligne de riz). Le brevet (composé de 20 sous-brevets) reposait sur une étude génétique des qualités du riz basmati et sur deux variétés génétiquement améliorées, mis sur le marché sous les noms de Texmati et Kasmati.

Les producteurs et le gouvernement indien, aidés par un groupe d'ONG (La Déclaration de Berne, RAFI et Gene Campaign) a constitué un dossier qui lui permettrait de porter plainte contre le brevet devant les tribunaux américains. Les demandeurs voulaient apporter la preuve que les qualités du riz basmati étaient connues depuis des siècles par les agriculteurs indiens et ne constituaient pas une invention. Ils comptaient aussi faire état du travail millénaire de sélection de semences qui a abouti à l'existence du riz basmati indien et pakistanais.

Ce mouvement a engendré une plainte déposé au bureau américain des brevets et des marques - USPTO (United States Patent and Trademark Office), en juin 2000, par les gouvernements indien et pakistanais. La prétention de ces gouvernements était d'avoir la révocation partielle du brevet. Ils contestaient 3 des 20 demandes de sous-brevets déposées par la RiceTec auprès du USPTO.

Des mois plus tard les avocats de RiceTec ont volontairement renoncé à 4 des 20 sous-brevets, parmi les 4 sous-brevets renoncés, il y avait les 3 sous-brevets objet de la plainte. Par manque d'objet la procédure a été clôturée. Mais ils restaient encore les 16 demandes sous-brevets en cours. En août 2001, le USPTO a prononcé sa décision finale quant aux 16 demandes de sous-brevet, en en accordant que 3 sur les 16 sous-brevets restants. Ce résultat est une victoire partielle, puisqu'il représente l'institutionnalisation du manque de respect vis-à-vis des savoirs traditionnels intégrés dans ces semences de riz basmati.

À la suite de ces analyses, on pourrait être porté à conclure que le principe de la souveraineté des pays sur leurs ressources parait plus être un outil de contrôle des pays en développement (PED) par les pays développés. Néanmoins, on ne saurait contester le fait que cette reconnaissance pose la base d'une protection juridique.

Ainsi, en dépit des difficultés d'application qui entame son efficacité, ce principe représente une avancée appréciable quant à ce qui est de l'accès aux RG et aux STA. C'est l'apport fondamental de la Convention sur la Diversité Biologique. Autrement dit, cet accord a non seulement établi un régime d'accès aux ressources génétiques, mais, il a également créé des droits dont la mise en oeuvre a pour but la protection des savoirs traditionnels associés et d'assurer le partage des avantages..

B- La prise en compte des savoirs traditionnels dans les dispositions de la CDB.

La CDB, comme nous l'avons souligné plus haut, a apporté trois importants changements132(*) relatifs à l'accès aux ressources génétiques et à la protection des savoirs traditionnels.

Outre le principe de la reconnaissance de la souveraineté des Pays sur leurs ressources, la CDB reconnait le rapport intrinsèque existant entre les communautés locales ou peuples autochtones et les ressources biologiques de leur milieu, mais également l'utilité de leurs savoirs traditionnels dans la conservation et la préservation de la biodiversité.133(*) À cet effet, elle pose et reconnait, au profit des dites communautés ou peuples, aussi bien dans son préambule que dans ses dispositions, des principes et des droits relatifs tant à l'accès aux ressources génétiques, qu'aux savoirs traditionnels y associés.

1- Les principes et droits sur les ST.

Globalement, les principes et droits relatifs aux communautés autochtones et locales qui ressortent des dispositions de la CDB, posent les conditions quant à l'accès aux ressources génétiques et à l'utilisation de leurs savoirs traditionnels. Ces principes et droits, sont :

* La reconnaissance de l'importance de ces connaissances, pratiques et innovations pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;

* L'incitation à leur utilisation ;

* L'exigence de l'accord des communautés autochtones et locales, à travers leur consentement éclairé et préalable;

* Le droit à participation dans le processus d'utilisation de leurs savoirs ;

* Le partage des avantages découlant de l'utilisation de ces savoirs.

Aux nombres des dispositions de la CDB reconnaissant des droits sur les ST, l'article 8j occupe une place prépondérante. Cette disposition, en substance, reconnait d'une part l'apport des communautés autochtones dans le maintien et la préservation de la diversité de la planète, à travers les connaissances traditionnelles qu'elles ont développées. D'autre part, ledit article met à la charge des États, l'obligation,134(*) non seulement de respecter, mais aussi, de préserver et de maintenir les savoirs traditionnels (connaissances, innovations et pratiques) des communautés locales présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité135(*).

Dans l'article 8j, la CDB vient ainsi consacrer, même si ce n'est pas en des termes clairs et bien définis, la reconnaissance des savoirs traditionnels. Ainsi, même si son efficacité reste soit disant « limitée », elle est remarquablement importante pour l'avancée de la protection juridique des savoirs traditionnels.

D'autres dispositions, notamment celles des articles 10.c ; 17.2 et 18.4,136(*) confortent les droits qui ressortent de l'article 8.j.

Par exemple l'article 10, renforce la nécessité de prendre des mesures pour protéger «l'usage coutumier» (pratiques traditionnelles) des ressources biologiques favorables à la conservation de la biodiversité, ce qui peut inclure les pratiques traditionnelles telles que décrites à l'article 8.j.

Les articles 17.2 et 18.4, quant è eux, viennent donner aux savoirs traditionnels un statut équivalent aux autres technologies. Cela leur établit un statut de science, de technologie, et suppose, du moins théoriquement, que les communautés locales et autochtones pourront s'en prévaloir pour demander leur protection légale (en tant que droits de propriété intellectuelle ou autre type de protection) et exiger des bénéfices pour leur usage, comme il est prévu dans l'article 8.j.

C'est l'article 15 qui posera expressément les conditions d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels y associés. Il soumet l'accès aux ressources au consentement préalable de la partie qui fournit lesdites ressources, soit disant, les savoirs traditionnels y compris. 137(*) Le point 7 de cet article 15, insiste sur le troisième objectif fixé par l'article 1er, à savoir le partage juste et équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques, précisant les conditions d'un tel partage et surtout la responsabilité des États à prendre les mesures adéquates pour sa réalisation. Nous analyserons plus amplement ces deux principes dans le point 2 qui suit.

Toujours dans le sillage de cet article 15, les dispositions de l'article 16 portant sur l'accès à la technologie et le transfert de technologie, demande aux États partis de prendre les mesures nécessaires, pour qu'en cas d'octroi de brevet sur les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, les deux principes sus énumérés par l'article 15 soient respectés.

En somme, l'analyse de ces quelques dispositions montre que la CDB a le mérite de poser des principes et de créer des droits, au profit des communautés autochtones. Ceci en vue du partage des bénéfices découlant non seulement de l'utilisation de leurs connaissances, mais aussi, de l'utilisation durable des ressources génétiques. Puisque lesdites communautés ont participé, même si c'est de façon indirecte, à leur conservation. Mais la mise en oeuvre de tels principes et droits constitue un autre problème, très actuel, auquel il convient de s'intéresser dans le cadre de cette étude.

2- Quelles dispositions pour une mise en oeuvre des droits reconnus sur les ST dans la CDB?

En vue d'une mise en oeuvre efficace des dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique, la Conférence des Parties (COP), a mise en place un programme global de travail pour la réalisation des engagements pris dans le cadre de ladite convention. A cet effet, elle a institué un groupe de travail ad hoc à composition limitée, chargé entre autre de faire des suggestions concrètes sur la mise en oeuvre de tous ces engagements, et examiner l'application de l'article 8(j) et des dispositions connexes de la Convention sur la diversité biologique. L'une des principales taches de ce groupe spécial, est notamment celle de s'assurer de la mise en oeuvre des deux principes qui encadrent la protection de savoirs traditionnels que sont : le Consentement Éclairé Préalable, et le Partage des Avantages.

· Le Groupe de Travail Spécial sur l'article 8.j 138(*).

Les tâches principales du groupe sont entre autres de s'assurer que les communautés indigènes et locales obtiennent une part juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation et de l'application de leurs connaissances traditionnelles et, que les établissements privés et publics intéressés à exploiter une telle connaissance obtiennent l'approbation antérieure des communautés indigènes et locales. Il a également pour missions: de régler comment des évaluations d'impact seront effectuées concernant n'importe quel développement proposé sur les emplacements sacrés ou sur la terre occupée ou utilisée par les communautés indigènes et locales; d'aider des gouvernements dans le développement de la législation ou d'autres mécanismes pour assurer cette connaissance traditionnelle, et ses applications plus larges; et de veiller à ce qu'elle soit respectée, préservée, et maintenue.

A cet effet, le Groupe se réuni, tout au moins, chaque fois avant la Conférence des Parties,139(*) qui a la prérogative de prendre la décision de lancer officiellement les discussions sur les différents sujets140(*). Les résultats de ces rencontres sont présentés aux Parties à l'occasion des COP ou transmis sous forme de propositions par le groupe d'experts. La première rencontre a eu lieu en 2000, à Séville (Espagne). Plusieurs autres l'ont suivies, et ont contribué à la prise des multiples décisions de la COP, dont l'une des plus importantes est celle portant sur les «Lignes directrices de Bonn».141(*)

Par ailleurs, notons que parallèlement aux travaux de ce groupe sur l'article 8j, un autre groupe de travail sur l'accès et le partage des avantages (APA)142(*) a été mis en place, et y travaille également. Ainsi les travaux de ces deux groupes ne doivent pas être appréciés séparément, leurs missions étant fondamentalement liées143(*).

· le Consentement Éclairé Préalable (CEP).

Le Consentement Éclairé Préalable à l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés est l'un des principaux sujets de discussion du groupe de travail sur l'article 8j, et fait l'objet des débats au sein de la COP. Les Parties ne s'entendent pas toujours sur la portée de ce principe. Les Pays en développement défendent opiniâtrement leur position pour maintenir la forme la plus renforcée prévue à l'article 15.5 (sur l'accès et le partage des avantages qui en découle), tandis que les Pays développés plaident pour l'assouplissement, en réduisant le principe aux termes utilisés dans l'article 8j.144(*) Le consentement Éclairé Préalable constituant une condition de l'accès aux ressources et aux savoirs, nous y accorderons une étude plus approfondie dans la deuxième partie de ce travail sur les mécanismes de mise en oeuvre de la protection.

· Le Partage juste et Équitable des Bénéfices (PEB).

Le partage des avantages est au même titre que le CEP, l'un des principes phares qui conditionnent l'atteinte des objectifs de la CBD. En plus d'être un droit découlant de la reconnaissance des droits des communautés locales et autochtones, il constitue aussi un moyen de mise en oeuvre de la protection de leurs savoirs traditionnels et des ressources existants sur leurs territoires. C'est dans ce cadre que nous y reviendrons plus largement dans la deuxième partie de la présente étude.

Le PEB est prévu par l'article 8j, mais aussi expressément par l'article 15.7 qui mettent à la charge des États partis, l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le partage des avantages. Il fait également l'objet des travaux du groupe de travail spécial créé à cet effet; le groupe de travail sur l'accès et le partage des avantages (GT APA ou WG ABS en anglais) sus évoqué145(*). Ces travaux ont considérablement avancé (Voir encadré No2), et ont facilité la rédaction d'un protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, à savoir le «Protocole de Nagoya» 146(*), adopté par la dixième COP..

3- Le Protocole de NAGOYA: Un instrument de consolidation des principes de la CDB.

Le Protocole de Nagoya sur l'Accès aux ressources génétiques et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation relatif à la CDB qui est intervenu depuis le 29 Octobre 2010 à l'issu de la COP 10, après six années de négociation, a consolidé les objectifs de la CDB, notamment le troisième, en ce qui concerne les conditions d'accès aux RG et aux STA des communautés autochtones ainsi qu'au partage des avantages découlant de leur utilisations.

En effet, cet accord additif a fait progresser considérablement le troisième objectif de la Convention en assurant une plus grande certitude juridique et une transparence accrue pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques. Les obligations particulières visant à assurer la conformité aux lois ou aux réglementations nationales de la Partie fournissant les ressources génétiques et les obligations contractuelles précisées dans les dispositions convenues d'un commun accord sont d'importantes innovations du Protocole. Les dispositions sur la conformité, ainsi que celles établissant des conditions plus prévisibles d'accès aux ressources génétiques, contribueront à assurer le partage des avantages lorsque les ressources génétiques quittent la Partie fournissant ces ressources. 147(*)

De plus, les dispositions du Protocole sur l'accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales amélioreront la capacité de ces communautés à profiter de l'utilisation de leurs connaissances, de leurs innovations et de leurs pratiques. En encourageant l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à celles-ci, et en consolidant les occasions de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, le Protocole contribuera à stimuler la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, et à accroitre la contribution de la diversité biologique au développement durable et au bien-être humain.148(*)

En somme, Nagoya aura été une étape primordiale. Le protocole est aussi soutenu par d'autres décisions prises à l'occasion. Ainsi ,dans sa décision X/2, la COP 10, a adopté un Plan stratégique révisé et actualisé pour la diversité biologique, incluant les objectifs dits d'Aichi149(*) pour la biodiversité, pour la période 2011-2020. Le plan prévoit cinq (5) buts stratégiques qui sont déclinés en vingt (20) objectifs.150(*)

Encadré No2 : Brève historique de la préparation à l'adoption du PROTOCOLE DE NAGOYA151(*) sur l'Accès et le Partage des Avantages (APA) ou (Acces and Benefit Sharing (ABS) en anglais .

Les chefs d'État et de gouvernement qui ont participé au Sommet mondial sur le développement durable organisé en août 2002 se sont mis d'accord pour entamer des négociations relatives à un «régime international» sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages dans le cadre de la CDB. Ainsi, la septième Conférence des parties (COP 7 CDB), qui s'est tenue en février 2004, a adopté un mandat de négociation détaillé. Les négociations se sont déroulées au sein du groupe de travail ad hoc à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages (Groupe de Travail sur l'APA). Lors de la COP 8 CDB, en mars 2006, les parties se sont engagées à conclure les négociations dans les meilleurs délais, et avant la COP 10 prévue pour octobre 2010. Lors de la neuvième réunion de la Conférence des parties (COP 9 CDB), organisée en mai 2008, les parties ont marqué leur accord sur la base rédactionnelle et sur une feuille de route détaillée pour les négociations finales.

Les négociations finales concernant le protocole de Nagoya menées au sein du GT APA (ABS) ont eu lieu :

- En Avril 2009 à Paris (ABS 7) : Il a porté sur l'objectif du régime, son champ d'application et les éléments principaux du régime (accès, partage des avantages et conformité). Il a permis d'exposer les vues des Parties sur le régime et d'aboutir à un document de travail de 45 pages (avec plus de 2000 crochets représentants les points de divergence)).

- En novembre 2009 à Montréal (ABS 8) : Il a porté sur la nature du régime, les connaissances traditionnelles associées aux RG et le renforcement des capacités. Ont également été négociés les éléments du régime ayant fait l'objet du groupe de travail précédent, à savoir le respect des obligations du régime (conformité), le partage des avantages et l'accès. L'état d'esprit des Parties a été globalement positif, avec cependant des tensions sur la partie conformité du régime.

- En Mars 2010 à Cali en Colombie (ABS 9) ; en Juillet 2010 à Montréal (ABS 9 bis) ; et ainsi qu'en Septembre et Octobre 2010 (ABS 9 ter) : Le texte issu de deux derniers groupes de travail (ABS 7 et ABS 8) devait faire l'objet de négociations lors la neuvième session du groupe de travail. Les co-présidents du groupe de travail ont compilé toutes les propositions des Parties et ont donc soumis à Cali (ABS 9 primo)  un nouveau texte sous la forme d'un projet de protocole qui, du fait de sa soumission tardive, n'a pu être négocié à Cali. Par conséquent, une nouvelle réunion de négociation (ABS 9 bis) a dû avoir à Montréal. Cela a permis de négocier en grande partie le texte de Cali. Néanmoins, étant donné le nombre de crochets (positions non agréées par toutes les Parties à la négociation) ainsi que la technicité des sujets restants (dérivés, pathogènes), il a été convenu par toutes les Parties, qu'il était préférable que le groupe se réunisse à nouveau avant la COP 10 (octobre 2010) pour solutionner les aspects techniques et laisser au segment ministériel uniquement les aspects politiques. C'est ainsi qu'une autre réunion de la neuvième session (ABS 9 ter) a dû se tenir juste avant la COP 10.

En effet, le GT APA 9, n'ayant pas permis d'établir un texte consensuel en amont de la COP-10, la plénière a établi un Groupe consultatif informel sur l'APA (GCI) pour poursuivre la rédaction du « Protocole de Nagoya ». Au terme des travaux du GCI, plusieurs questions demeuraient toutefois en suspens, notamment sur le champ d'application, les relations avec d'autres instruments, les situations d'urgence, le mécanisme de financement, les savoirs traditionnels disponibles au public et, surtout, les concepts d'utilisation et de dérivés. Plutôt que de transmettre un texte truffé de crochets à la plénière de haut niveau, le président japonais (ministre japonais qui présidait de la COP 10) a tenu plusieurs consultations ministérielles informelles le jeudi 28 octobre jusque tard dans la nuit afin d'établir un texte de compromis sans crochets « à prendre ou à laisser ». Ce projet de protocole a été adopté le lendemain, tel quel, beaucoup de Parties ayant fait le calcul qu'il ne serait pas possible d'obtenir davantage lors d'une CP extraordinaire.

De cette brève étude de la CDB, on pourra retenir qu'en plus d'être le premier instrument au plan international à consacrer la reconnaissance des savoirs traditionnels, elle a également posé des principes et créer des droits, qui constituent une avancée considérable dans la mise en oeuvre de la protection desdits savoirs. Mais notre analyse sur les grands instruments internationaux portant sur la protection juridique des savoirs traditionnels ne s'arrête pas à la CDB. Nous allons nous intéresser dans les développements qui vont suivre à un autre instrument de portée générale, produit dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce. Il s'agit de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC) qui, à l'opposé des enjeux environnementalistes de la CDB, ne traite que de l'aspect économique des ressources génétiques.

* 96 Puisque les grands textes juridiques qui traitent officiellement et spécifiquement du sujet, dont la CDB est le premier, sont intervenus à partie des années 1990.

* 97 Paragraphe 5 du préambule et article 3 de la CDB.

* 98 Ces instruments sont rarement contraignants. Même dans l'Accord ADPIC, seul l'article 27 est véritablement contraignant.

* 99 Au plan régional, sous-régional, mais surtout étatique.

* 100 Nous ne nous attarderons pas sur les multiples autres fondements textuelles de reconnaissance n'ayant pas de force juridique au plan international; comme les différentes déclarations.

* 101 Il s'agit de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain, Stockholm, juin 1972 et sa Déclaration sur l'Environnement Humain, qui consiste en une déclaration de principes, de comportements et de responsabilités qui devraient guider les décisions rapportées à des questions environnementales.

* 102 Plus de 300 accords environnementaux ont été signées entre 1972 et 1992.

* 103 Il faut noter que ce sont des travaux initiés par le PNUE EN 1988, qui a conduit en Mai 1989 à l'instauration d'un Groupe de travail spécial d'experts technique et juridique chargé de préparer un instrument juridique international sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Ce groupe devenu en Février 1991 le Comité intergouvernemental de négociation, va voir ses travaux achevés le 22 Mai 1992, avec la Conférence de Nairobi pour l'adoption du texte qui sera signé quelque jours plus comme étant la Convention sur la biodiversité.

* 104 Cette Conférence dite « Sommet de la Terre », a lieu en Juin 1992 à Rio de Janeiro (BRÉSIL) et avait rassemblé environs 150 pays.

* 105 Suivant les conclusions de l'Union International sur la Conservation de la nature, qui suggérait qu'il fallait renforcer les mesures au niveau international.

* 106 A la date du 26 Septembre 2013, les Parties à la CDB sont de 193, et 168 signatures sont déjà obtenues. Tous les 16 Pays membres de l'OAPI sont parties.

* 107 À noter que l'article ne précise pas en substance la nature des ressources, mais l'esprit et la lettre de la convention dans son ensemble, à commencer par le préambule, nous permet d'affirmer qu'il s'agit des ressources biologiques de façon générale.

* 108 Il était indiqué dans la Résolution 1803/XVII de l'Assemblée Générale des Nations Unies, en 1962, qu'il fallait «veiller à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le droit de souveraineté de l'Etat sur ses richesses et sur ses ressources naturelles». Également le Principe 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972).

* 109 Cité par TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, in « Protections des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : cadre juridique international, Mémoire de DEA « droit de l'environnement et Urbanisme » 2003, Faculté de droit et de sciences économiques-Université de Limoges, actualisé en 2007, P. 30» http://cmsdata.iucn.org/downloads/cel10_teixeira.pdf.

* 110 CORREA, Carlos M., Droits souverains et de propriété sur les ressources phytogénétiques, Rome, FAO, 1994, p. 2, disponible sur le site : www.fao.org

* 111 «Tout système de droit n'est efficace que s'il permet l'application effective des normes établies par l'ordre juridique qui l'organise » DUPUY Pierre-Marie, Droit International Public, Précis, Dalloz, Paris, 2002, 6ème Edition, P.393

* 112 Pour plus de développement sur les traités et conventions internationales, voir DUPUY Pierre-Marie, op.cit., Pages 255 et ss.

* 113 La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

* 114 DUPUY Pierre-Marie, op.cit., P. 255 écrit : «Le traité (ou la convention) est un procédé volontaire de création du droit. Par là, il s'affirme comme acte juridique et c'est d'abord comme cela qu'il est perçu dans la Convention de Vienne 1969. ... Mais le résultat de ce processus étant une norme juridique (ou un ensemble de normes), il est aussi une source de droit, et, comme on l'a vu précédemment, c'est ainsi que le perçoit dans le contexte de l'article 38 du statut de la Cour Internationale de Justice.»

* 115 Il s'agit notamment de la ratification par un certain nombre (fixé dans la Convention) de pays signataires, suivi du dépôt des actes de ratification. Quand à la CDB, il lui a fallu 30 ratifications pour entrer en vigueur

* 116 La Convention ouverte à signature le 5 Juin 1992, y est restée jusqu'au 4 Juin 1993. Elle rentra en vigueur donc 90 jours après avoir reçu la 30ème ratification.

* 117 Cette situation est analysée dans le cadre général des accords internationaux par Dupuy P-M sous l'angle du principe de réciprocité. Il soutient qu' «en fait, l'efficacité du principe de réciprocité est limitée parce que dans la réalité des relations internationales, nombres de situations se présentent dans lesquelles le jeu des rapports de force fausse la balance des droits et des intérêts réciproques », DUPUY Pierre-Marie op.cit., P. 394

* 118 Présentation du groupe CRUCIBLE  par TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, opt.cit. note no29 : « En 1993, à la suite de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et en prévision de la dernière réunion de l'Uruguay Round dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT, un groupe de 28 personnes représentant 19 pays (le Nord et le Sud, les secteurs privé et public et la société civile) s'est réuni pour discuter entre eux des points les plus litigieux et pour rédiger un rapport non consensuel. Il devait exposer les meilleurs arguments sur les choix et problèmes relatifs à la propriété intellectuelle, aux organismes vivants, le rôle du GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale) et la future structure d'un système international de conservation et d'échanges des ressources génétiques. Le groupe se composait de scientifiques, de responsables politiques, de leaders d'opinion et de chefs d'entreprise. Ces discussions ont abouti à un ouvrage intitulé «Un Brevet pour la vie» (1994). En 1998, ils se sont rapidement entendus sur la nécessité de convoquer «Crucible II» et de faire avancer le programme international sur les ressources génétiques. Six ans après la publication de l'ouvrage «Un Brevet pour la vie», le Groupe Crucible a fait paraître «Le Débat des semences, Volume 1, Solutions politiques pour les ressources génétiques : Un Brevet pour la vie revisité». Un an après, Le Groupe a publié «Le Débat des semences, Volume 2, Options pour les lois nationales régissant le contrôle des ressources génétiques et des innovations biologiques » Voir également «Recent policy trends and developments related to the conservation, use and ...» Par Susan H. Bragdon, David R. Downes, Jan Engels, International Plant Genetic Resources Institute Images (1 sur 49) à l'addresse http://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=NTN7VHfZSl4C&oi=fnd&...enetic+resources&ots=EedHHVAMYf&sig=LbnmwIYgGQhOUoyUmZCFxREhyYk, consulté le 18 Mai 2011.

* 119 CRUCIBLE Group II. Le Débat des semences, Volume 2, Options pour les lois nationales régissant le contrôle des ressources génétiques et des innovations biologiques, page 9

* 120 Cela se justifie aisément. Puisque l'accord ADPIC de l'OMC, intervenu juste 2 ans après, n'a pris en compte aucune de ces revendications des pays du Sud. Nous y reviendrons plus en détail au paragraphe II de la présente section.

* 121 « Malgré les efforts des pays développés pour maintenir la situation existante, la biodiversité comme patrimoine commun de l'humanité, les pays en développement, détenteurs de richesses biologiques, ont réussi à faire approuver le principe de souveraineté en question. », TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, opt.cit. p. 30

* 122 Article 3 de la CDB : «Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. »

* 123 Il s'agit de collections issues de la Conservation ex situ qui constitue la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel, définition de l'article 2 de la CDB.

* 124 Article 29 de la Convention de Vienne.

* 125 Article 28 de la Convention de Vienne.

* 126 DUPUY Pierre-Marie, op.cit., P. 300, affirme «on doit d'abord partir du principe, bien établi en pratique que les traités ne produisent pas d'effet rétroactif. Sauf très rares exceptions, on ne convient entre sujets de droit international que pour l'avenir ».

* 127 Dans des conditions de conservation ex-situ, voir note no14.

* 128 Collections issues de la Conservation in situ : la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs, V. art. 3 de la CDB. Comme le souligne L. HELFER, « Une telle conservation se réalise par exemple quand les agriculteurs et les communautés autochtones sauvegardent les variétés végétales traditionnelles dans les lieux ou elles poussent à l'état naturel ou sont cultivées. », Laurence R. HELFER, Droits de propriétés intellectuelle et variétés végétales: Régimes juridiques internationaux et options politiques nationales, FAO Études législatives 85, FAO, Rome, 2005.

* 129 Il s'agit de la Conférence des Parties à la CDB. La COP (Conference Of Parties) est L'organe décisionnel de la Convention sur la Diversité Biologique. La première session de la Conférence des Parties a eu lieu du 28 novembre au 9 décembre 1994 dans les Bahamas La dernière réunion en date de la COP, est celle qui s'est tenu à NAGOYA (COP 10) au Japon du 18 au 29 Octobre 2010.

* 130 Voir le Rapport sur les informations relatives aux collections ex situ en application, de la décision IV/8, UNEP/CBD/ISOC/4, 12 mai 1999, disponible sur le site : www.biodiv.org

* 131 Description du cas tiré de TEIXEIRA-MAZAUDOUX Ana Rachel, op.cit., consulté également l'étude de cas présentée par DUTFIELD in DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and biodiversity : seeds and plant varieties. London, IUCN/Earthscan Publications Ltd., 2000, page 87, et par l'ONG SOLAGRAL, dans l'article « Génomique : les risques d'appropriation du vivant » in Courrier de la Planète n° 57, Mai 2000, sur le site : www.solagral.org, Voir aussi www.ogmdangers.org/action/brevet/arg_brevets.html

* 132 Voir supra, sect.1, para. 1er.

* 133 L'alinéa 14 du Préambule de la CDB : « (...) Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments ».

* 134 Rappelons-le ; il s'agit là d'une obligation de résultat. Les normes de la CDB n'étant que des directives. Leur applicabilité est conditionnée par d'autres règles qui viennent encadrer les premières. Voir notre analyse plus haut sur la validité et l'applicabilité des normes de la CDB.

* 135 Article 8j : «... chaque partie contractante respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent les modes de vie traditionnelle.. ». Voir Texte complet de la CDB sur http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-fr.pdf.

* 136 Voir ces articles dans le texte complet de la CDB. Disponible également à l'adresse http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-fr.pdf.

* 137 Article 15.5 de la CDB «....5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie. ... ».

* 138 C'est la 4ème Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 4), tenue à Bratislava en 1998, qui a établi le groupe par sa décision IV/9.

* 139 La première réunion du Groupe de travail sur l'Article 8(j) s'est tenu à Séville (Espagne) en Mars 2000, et a procédé à l'examen des éléments susceptibles de figurer dans le programme de travail sur l'Article 8(j).

* 140 Voir les différentes réunions du groupe de travail spécial sur l'article 8.j, des sujets qui en ont faits l'objet et, des grandes décisions qui ont suivi, sur www.cbd.int

* 141 Les Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation dont la première version en a été établie à Bonn (Allemangne), lors d'une réunion intergouvernementale tenue en octobre 2001; le projet de texte a ensuite été adopté, avec quelques modifications, par la Conférence des Parties à la Convention lors de sa sixième réunion, à La Haye, en avril 2002. Voir le texte complet : Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2002), Lignes directrices de Bonn sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, Montréal, Québec, Canada H2Y 1N9, disponible sur http://www.biodiv.org

* 142 Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'Accès et le Partage des Bénéfices APA (Access and Benefit Sharing work group WG ABS). Voir infra plus d'information sur ce groupe de travail sur l'APA.

* 143 Voir à ce sujet le point de vue de L'Union Mondiale pour la Nature(UICN) L'UICN a préparé une déclaration de position sur l'Article 8(j) couvrant des questions ayant trait à l'accès et au partage des avantages. Dans le contexte de la discussion sur l'APA, l'UICN recommande que la COP 8 : « établisse des orientations et des mécanismes clairs de collaboration et de coordination entre les Groupes de travail sur l'Article 8j et sur l'accès et le partage des avantages, en vue de la négociation du Régime international d'accès et de partage des avantages ... », http://cmsdata.iucn.org/downloads/abs_french_formatted.pdf, consulté le 24 Juin 2011. V. également decision VII/19 de la COP 7 sur le site de la CDB, www.cbd.int

* 144 Alors que l'article 15.5 dispose expressément que «L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause... », L'article 8j prévoit juste que l'utilisation des ST soit faite «avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques... »

* 145 Le groupe de travail ad hoc à composition non limitée sur l'accès et le partage des avantages (GT APA ou WG ABS en anglais) a été créé par la septième Conférence des parties (COP7 CDB) qui s'est tenue en février 2004, et qui venait en application de la Décision VI/24 de la COP 6 de Bonn adoptant les Lignes directrices sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation. Le groupe a tenu régulièrement ses travaux présentés et adoptés chaque fois à la COP. Les COP 8 et COP 9, dans leurs décisions respectives VIII/4 et IX/12, vont notamment charger le GT APA de mener à terme le développement et la négociation du régime international d'accès et de partage des avantages aussitôt que possible avant la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention. Ce à quoi s'est attelé le groupe de travail dont la neuvième session, qui a commencé d'abord du 22-28 Mars 2010 à Cali en Colombie, ensuite à Montréal au Canada du 10-16 Juillet 2010, et clôturé en septembre 2010, a permis de rédiger un projet de protocole qui toute fois n'était pas accompli.

* 146 Voir en annexe, une fiche récapitulative des dispositions les plus importantes du Protocole de Nagoya.

* 147 Analyses tirées de l'Introduction du Secrétariat de la CDB dans sa publication du Protocole.

* 148 idem.

* 149 Province du Japon où se trouve la ville de Nagoya.

* 150 Voir les objectifs d'Aichi en annexe.

* 151 Le protocole a été ouvert à signature du 2 Février 2011 au 1er Février 2012. Aux termes de son art. 33, il entrerait en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par les États ou les organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la CBD.

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