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Le cadre juridique de la protection des savoirs traditionnels africains associés aux ressources génétiques sur l'agriculture et l'alimentation dans l'espace OAPI

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par Thierry Sourou WHANNOU
Institut de Droit Communautaire & Université de Bouaké - Master 2 en Droit Communautaire Africain 2010
  

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Paragraphe 2 : Les droits des agriculteurs résultants du TIRPAA : Une contribution pour la protection juridique des savoirs traditionnels.

Le concept de droit des agriculteurs a été développé pour refléter la contribution des agriculteurs traditionnels, en particulier du monde en développement, à la préservation et à l'amélioration des ressources phytogénétiques.258(*) En effet, la nécessité de régler la situation d`inégalité notoire, entre les agriculteurs et les producteurs commerciaux de variétés végétales (inégalité sans cesse grandissante avec la promotion des droits de propriété intellectuelle) d'une part et, d'autre part, celle de freiner la disparition croissante des semences (érosion génétique) au sein des communautés locales, ont justifié l'apparition des «droits des agriculteurs».259(*)

C'est la Conférence de la FAO260(*), qui par sa Résolution 5/89 définit la notion de droits des agriculteurs comme étant  «des droits que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux des centres d'origine et de diversité des ressources phytogénétiques, leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, l'amélioration et la disponibilité de ces ressources». Mais cette reconnaissance était faite dans le cadre de l'Engagement International, qui n'avait aucun caractère contraignant, et ne pouvait permettre une protection formelle et contraignante des droits des agriculteurs. D'autres Résolutions ont suivi. Mais comme celle de 1991 (Résolution 3/91), elles sont demeurées non contraignantes. 

L'avènement du TIRPAA va constituer le début d'une consécration juridique effective des droits des agriculteurs. L'art. 9 du Traité (V. encadré No 5 ci-après) reconnait expressément des droits aux agriculteurs, ainsi que la responsabilité des gouvernements des États partis, quant à la réalisation desdits droits. Toutefois, cette disposition, ni aucune autre du Traité, ne donne une définition des «agriculteurs».261(*) Le texte confère aux Pays membres un pouvoir discrétionnaire pour mettre en oeuvre le système de protection des droits des agriculteurs, ceci sans en définir les besoins et les priorités. En d'autres termes les parties ne sont pas contraintes de prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits des agriculteurs. Ces mesures pouvant également être prises selon leur convenance.

Même si l'art. 9 du Traité, contrairement aux attentes des agriculteurs traditionnels et de leurs communautés262(*)(notamment ceux des pays en développement), a occulté la responsabilité internationale, au profit d'un pseudo engagement national, il n'en demeure pas moins, qu'il énumère expressément quelques éléments clés des droits en question.

Encadré No 6 : Article 9 (TIRPAA) - Droits des agriculteurs

9.1 Les Parties contractantes reconnaissent l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

9.2 Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y compris:

a) la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

b) le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

c) le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

À l'instar de la CDB, le paragraphe 2 insiste en premier lieu sur la nécessité de la protection des connaissances traditionnelles des agriculteurs (A), dont la mise en oeuvre génère d'autres droits corollaires pour les agriculteurs (B), notamment le droit au partage des avantages et celui de participer à la prise de décisions sur les questions liées à la conservation et l'utilisation des ressources phytogénétiques.

* 258 Ibid., p.18

* 259 TEIXEIRA-MAZAUDOUX, op. cit., p.72

* 260 Conférence de la FAO, 25ème session, Rome, 11-20 Novembre 1989.

* 261 Retenons ici une definition de l'agriculteur donnée par Le «Indian PPVFR Act de 2001, en son article 2(k) «farmer : any person who- (i) cultivates crops either by cultivating the land himself; or (ii) cultivates crops by directly supervising the cultivation of land through any other person; or (iii) conserves and preserves, severally or jointly, with any person any wild species or traditional varieties or adds value to such wild species or traditional varieties through selection and identification of their useful properties». Nous traduisons : « un agriculteur est  : (i) toute personne qui cultive des semences en labourant la terre lui-même; (ii) ou en surveillant directement la culture des terres par toute autre personne; ou (iii) aménage et conserve , séparément ou conjointement avec toute personne, toutes espèces sauvages ou variétés traditionnelles ou ajoute de la valeur à de telles espèces sauvages ou variétés traditionnelles par sélection et identification de leurs propriétés essentielles. Voir http://agropedia.iitk.ac.in/openaccess/sites/default/files/WS%204.pdf consulté le 27 juillet 2011.

* 262 Les agriculteurs traditionnels et leurs communautés tiennent à continuer l'utilisation de leurs savoirs traditionnels, à la conservation et à l'équilibre de leur biodiversité, dont ils savent tirer profit pour pourvoir aux besoins à leurs besoins quotidiens. Ils attendent le cas échéants, être consultés sur toute actions qui doivent être menées par les autorités publiques et pouvant avoir des impacts sur leur mode et leur milieu de vie.

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