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Université de Nîmes
LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS
Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master
1
Sous la direction de Madame Florence REILLE
Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN
Karinne
MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET
JUSTICE
2006/2007
Université de Nîmes
LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS
Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master
1
Sous la direction de Madame Florence REILLE
Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN
Karinne
MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET
JUSTICE
2006/2007
INTRODUCTION
45% des adultes et 65% des enfants ignorent aujourd'hui que
les enfants ont des droits, définis notamment par la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant.
Qu'est-ce qu'un enfant ?
Etymologiquement, le mot « enfant » vient
du latin « infans », ce qui renvoie à l'image de
l'enfant en bas âge.
Aujourd'hui, le mot « enfant » est entendu
plus largement, il est défini par la Convention de l'ONU sur les droits
de l'enfant comme étant « tout être humain
âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt » (article 1er).
En droit français, l'article 488 alinéa
1er du code civil pose un âge charnière :
« La majorité est fixée à 18 ans
accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la
vie civile ».
Qu'est-ce que les droits de l'enfant ?
La plupart des droits de l'enfant sont des applications
particulières des Droits de l'Homme. Les règles de protection et
d'éducation de l'enfant doivent lui permettre de grandir en
sécurité et sereinement.
Les droits de l'enfant évoluent en même temps que
lui. Ainsi, les droits d'un nourrisson ne sont pas les mêmes que les
droits d'un enfant de huit ans qui eux-mêmes diffèrent des droits
d'un adolescent proche de la majorité.
La notion de droits de l'enfant recouvre en fait deux
branches :
- le droit applicable à l'enfant,
où l'enfant est considéré comme titulaire de droits
- et les droits de l'enfant, qui recouvrent
les droits qui doivent leur être reconnus par la
société.
L'intérêt de l'enfant est toujours
qualifié comme tel par les adultes. Cela amène à
confronter les droits de l'enfant à l'intérêt pensé
par les adultes.
L'enfant est trop jeune et inexpérimenté et la
vision qu'il a de son intérêt n'est donc pas incontestable. Ce
sont les parents qui sont chargés de faire respecter
l'intérêt de l'enfant. Or, l'intérêt de l'enfant peut
être en contradiction avec l'intérêt des parents, c'est
pourquoi on permet à la parole de l'enfant de s'exprimer à
travers d'autres personnes que ses parents (avocat de l'enfant,
Défenseur des enfants et parfois l'enfant lui-même).
Les droits de l'enfant s'entendent tant en Droit International
qu'en Droit Interne. Partout dans le monde, l'enfant est concerné d'une
façon ou d'une autres par les relations avec ses parents et la
société.
Ici sera étudiée la question des droits de
l'enfant au regard du droit français, et plus particulièrement
sur le volet civil des droits de l'enfant.
Avant d'entrer plus avant dans l'étude des droits de
l'enfant, il convient de s'interroger en premier lieu sur le statut
juridique de l'enfant.
Le statut juridique de l'enfant en droit français peut
être analysé en deux points : sa personnalité
juridique (A) et l'étendue de sa capacité juridique (B).
A/ La personnalité juridique de l'enfant
La personnalité juridique est l'aptitude à
être titulaire de droits et d'obligations. Elle permet à l'enfant
de se voir conférer un ensemble d'attributs qui permettent de
l'identifier et de le caractériser.
En tant que personne, l'enfant est titulaire d'un certain
nombre de droits subjectifs dont il peut exiger le respect.
1) Le droit de l'enfant à une identité
L'enfant, dès sa naissance a droit à un nom et
à une nationalité. Ces droits fondamentaux sont proclamés
aux articles 7 et 8 de la Convention sur les droits de l'enfant.
Tout enfant qui naît en France est obligatoirement
déclaré à la mairie dans les trois jours de sa naissance.
Lors de l'établissement de l'acte de naissance, un nom est donné
à l'enfant.
Le droit français ne reconnaît pas le droit
à la connaissance par un enfant de sa véritable identité
est un droit et qu'elle irait de son intérêt.
Mais l'intérêt de l'enfant ici n'est pas toujours
compatible avec l'intérêt de ses parents.
C'est pourquoi la Convention de l'ONU ne confère
à l'enfant le droit de connaître ses parents seulement
« dans la mesure du possible » (article 7
alinéa 1er).
En matière de nationalité, au regard de la
législation française, il est exclu qu'un enfant né ou
élevé en France soit privé de nationalité.
Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l'enfant aura droit à la
nationalité correspondant à ses origines familiales et
géographiques. Le droit de l'enfant à une identité est
alors tenu en échec.
2) L'autonomie patrimoniale de l'enfant
Comme toute personne l'enfant a un patrimoine, distinct de
celui de ses parents. Cette autonomie patrimoniale n'est pas toujours
perçue, notamment parce que l'enfant n'a en général aucune
ressource. Cependant, il arrive que des mineurs aient un patrimoine, par
exemple lorsque l'enfant a hérité ou lorsqu'il a
été indemnisé à la suite d'un accident dont il a
été victime. Ce sont en principe les parents qui sont
chargés d'administrer le patrimoine de leur enfant, avec l'existence de
limites à ce pouvoir. L'enfant peut aussi se trouver débiteur,
par exemple s'il a causé un dommage à quelqu'un. Si cet accident
n'est pas pris en charge par les parents et/ou l'assurance, l'enfant peut
être considéré comme personnellement tenu de réparer
le dommage. La dette de l'enfant ne sera pas celle de ses parents. La dette
demeurera dans son patrimoine jusqu'au jour où il aura des ressources
tirées de son activité professionnelle, lui permettant
d'indemniser la victime.
L'enfant a donc bien un nom, une nationalité, un
patrimoine... mais la personnalité juridique de l'enfant reste difficile
à affirmer, elle reste en relation plus ou moins éloignée
de la famille.
En outre, être titulaire de droits reste quasi
inefficace lorsque l'on n'a pas la capacité juridique d'exercer ces
droits.
B/ L'incapacité juridique de l'enfant
L'enfant mineur est un incapable c'est-à-dire qu'il ne
peut lui-même exercer ses droits. Sur le plan civil, l'incapacité
du mineur peut être qualifiée d'incapacité de protection,
instituée dans son intérêt pour éviter des
engagements pris sans discernement. Il apparaît alors un paradoxe :
le mineur est incapable, pour autant sa responsabilité civile peut
être retenue, lorsqu'il commet des fautes. Or, l'incapacité du
mineur devrait logiquement couvrir les conséquences de ses
imprudences.
L'enfant mineur ne peut exercer seul les droits qui lui sont
reconnus, ils seront mis en oeuvre par le représentant légal de
l'enfant, en principe ses parents, agissant en son nom.
1) Le sort des actes passés par un mineur
En principe, l'acte passé par un incapable est
frappé de nullité. Il s'agit ici d'une nullité dite
relative car seul le mineur ou son représentant légal peut
demander l'annulation de l'acte en justice (mais la nullité n'est pas
automatique puisque l'enfant, devenu majeur, peut ratifier l'acte en
l'exécutant). La nullité prononcée est rétroactive,
l'acte est censé n'avoir jamais existé.
Il existe des catégories d'actes car tous les actes
passés par les mineurs ne sont pas nécessairement nuls. Ainsi
ceux que le représentant légal du mineur n'aurait pas pu faire
sans autorisation, lorsqu'ils sont passés par le mineur seul sont nuls.
Ensuite, il y a des actes que la loi ou l'usage autorise le mineur à
accomplir seul (article 389-3 du code civil). Enfin, il y a les actes
« rescindables pour lésion », annulés
lorsqu'ils sont préjudiciables au mineur (articles 1304 et suivants du
code civil).
Les règles qui précédent ne s'appliquent
qu'aux actes juridiques. Ainsi, l'incapacité du mineur lui permet tout
de même de s'engager dans le cadre d'un délit civil ou d'un quasi
délit. Le mineur est alors en principe civilement responsable,
même si son âge ne lui permettait pas d'avoir du discernement
(c'est ce qui ressort des arrêts de principe rendus par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 9 mai
1984).
2) Le représentant légal du mineur
Ne pouvant accomplir lui-même les actes juridiques
nécessaires à l'administration de son patrimoine, l'enfant va
être représenté par une personne capable
juridiquement : le ou les représentants légaux qui en
principe sont ses parents.
Les titulaires de l'autorité parentale sont les
administrateurs légaux des biens de l'enfant et exercent à ce
titre ses droits en son nom et pour son compte. Cela concerne tous les parents,
mariés ou non. Les parents devront rendre compte de leur gestion
à leur enfant, dans les trois mois suivant sa majorité. Les
administrateurs légaux ont le droit de jouissance légale. Lorsque
les parents ne peuvent pas exercer cette prérogative, le juge des
tutelles désigne un conseil de famille qui élira un tuteur comme
représentant légal de l'enfant.
L'évolution de l'autonomie de l'enfant
La gestion de l'enfant évolue en fonction de son
âge et de sa maturité intellectuelle.
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale prescrit à l'article 371-1 du code civil que
« les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de
maturité ».
La procédure civile française prévoit
même une procédure permettant à un mineur de se voir
reconnaître la capacité juridique avant l'âge de la
majorité : l'émancipation judiciaire prononcée par le
juge des tutelles. La place de l'enfant dans cette procédure est
réduite même si l'enfant doit être entendu par le juge.
Le code civil contient de nombreuses dispositions qui
reconnaissent à l'enfant une certaine autonomie. L'article 389-3 du code
civil lui reconnaît le droit de contracter seul là où la
loi et l'usage l'autorise. L'article 904 du code civil permet à un
mineur de plus de seize ans de léguer par testament la moitié des
biens dont il disposerait s'il était majeur.
Quelques lois prévoient en outre le consentement commun
du mineur et de ses parents pour certains actes.
Parfois le législateur ou la jurisprudence
reconnaissent au mineur le droit d'agir seul.
Un statut de la pré majorité a été
proposé dans le rapport au secrétaire d'Etat à la
famille : « Affirmer et promouvoir les droits de
l'enfant », en 1993, statut dans lequel le mineur de plus de seize
ans déciderait de lui-même de tout ce qui le concerne, les parents
conservant un droit d'opposition. Ce statut n'a pas été
adopté à l'heure actuelle.
La présente analyse des droits de l'enfant a pour
finalité de répondre à une problématique qui est
celle de savoir : Quelle est la place faite à l'enfant
en droit français ?
Cette problématique englobe une extrême
variété de questions et de thèmes à aborder et
à analyser. Parmi tous les thèmes gravitant autour de cette
problématique, deux grands thèmes seront abordés, sous la
forme de deux grandes parties :
- L'enfant au sein de sa famille (Première partie)
- L'enfant au sein de la société
française (Deuxième partie).
Etudier la place de l'enfant au sein de sa famille et au sein
de la société française amène à
développer des thèmes intimement liés entre eux, relatifs
parfois à la famille et à la société dans le
même temps.
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE
SA FAMILLE
1
CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR
PAR SA FAMILLE
1
SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT
DE VUE DU DROIT CIVIL
1
§ 1 - L'autorité parentale
1
A/ Définition de l'autorité
parentale
1
B/ Ce qu'implique l'autorité parentale
2
C/ L'exercice de l'autorité parentale
2
D/ Les attributs de l'autorité parentale
3
§ 2 - La responsabilité civile des
parents du fait de leurs enfants mineurs
3
A/Une responsabilité sans faute pour fait
non fautif
3
B/ Une responsabilité fondée sur la
cohabitation : l'objectivation de la cohabitation
4
C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative
à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents
séparés
4
§3 - Les obligations de l'enfant à
l'égard de ses parents
4
A/ Chaque enfant doit honneur et respect à
ses parents (article 371 du code civil)
5
B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le
besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil)
5
SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS
5
§1- Qu'est-ce que la tutelle des
mineurs ?
5
A/ Définition de la tutelle
5
B/ Un enfant participe-t-il à sa
tutelle ?
7
SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE
7
§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant
d'être adopté ?
7
§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à
une adoption ?
8
§ 3 - Un enfant adopté
plénièrement est-il en droit de connaître ses
origines ?
8
§ 4 - L'adoption plénière
9
A/ Les conditions de l'adoption
plénière
9
B/ La procédure d'adoption
plénière
9
C/ Les effets de l'adoption
plénière
10
§ 5 - L'adoption simple
11
A/ Les conditions de l'adoption simple
11
B/ Les effets de l'adoption simple
11
CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS
FAMILIAUX
12
SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS
12
§ 1 - Le désaccord des parents sur un
choix concernant l'enfant
12
§ 2 - Le conflit entre parents et autres
membres de la famille
12
§ 3 - L'enfant et le divorce
12
§ 4 - La séparation de parents non
mariés
13
§ 5 - La séparation des frères
et soeurs
13
§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits
familiaux
13
SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT
14
§ 1 - Les parents et leur enfant mineur,
liés par l'autorité parentale
14
A/ De l'éducation à la
maltraitance
14
B/ La déchéance de l'autorité
parentale
17
§ 2 - Le conflit entre parents et enfant
réglé par un autre moyen que l'autorité parentale :
l'émancipation
17
DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE
LA SOCIETE
19
CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE
19
SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT
19
§ 1 - L'enfant et le droit du travail
19
§ 2 - L'enfant et la banque
19
A/ Les dépenses autorisées
20
B/ Les moyens de paiement accordés aux
mineurs
20
C/ L'épargne disponible
21
SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE
21
§ 1 - Un constat
21
§ 2 - Ce que dit le Droit
21
A/ La capacité de créer une
association
22
B/ La capacité à être
adhérent
22
C/ La capacité de voter
22
D/ La capacité d'être élu
23
Section 3 - Le mineur et le consentement en droit
de la santé
23
§ 1 - L'accès à la santé
du mineur
23
A/ Le choix du médecin traitant (article
R.374-13 code de la santé publique)
24
B/ L'obligation d'informer les parents et le secret
médical (article L.1111-2 code de la santé publique)
24
§ 2 - Le consentement aux soins
25
A/ Le consentement du mineur doit être
recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique)
25
B/ Exceptionnellement et dans
l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de
l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé
publique)
25
CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE
25
SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL
25
§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès
civil (articles 340-2 et 375 du code civil)
25
§ 2 - L'enfant représenté dans
un procès civil (article 388-2 du code civil)
25
§ 3 - L'enfant témoin dans un
procès civil (article 388-1 du code civil)
26
SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT
26
§ 1 - Les dommages causés par
l'enfant
26
§ 2 - De la nécessité du
discernement
26
SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT
DES ENFANTS
27
§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS
27
§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE
L'ENFANCE
28
SECTION 4 - LA DEFENSE DE L'ENFANT
29
§ 1 - Le Défenseur des enfants
29
§ 2 - L'enfant et l'avocat
30
PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE
L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE
CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE
L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE
SECTION 1 - LES RELATIONS
PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL
Les relations entre parents et enfants seront
étudiées ici d'un point de vue juridique et permettront de mettre
en parallèle ce que le droit prévoit et comment cela s'applique
dans le quotidien de la famille.
Comment s'articulent ces deux notions ? Comment droits et
obligations des uns et des autres se mêlent et s'appliquent à la
lumière du Droit ?
C'est à ces questions qu'il conviendra de tenter de
trouver une réponse en étudiant successivement :
l'autorité parentale, la responsabilité civile des parents du
fait de leurs enfants mineurs, les obligations de l'enfant à
l'égard de ses parents.
§ 1 - L'autorité
parentale
L'autorité parentale est une notion qui est à la
première lecture peut amener à s'interroger sur sa qualification.
En effet, le mot « autorité » peut paraître a
priori être plus proche de la notion d'obligation que de celle de droit.
Cependant, ce qui se révèle obligation pour les parents est un
droit pour l'enfant, c'est pourquoi l'autorité parentale est
intrinsèquement liée à la relation entre parents et
enfant.
L'autorité parentale constitue la première forme
de protection de l'enfant.
Lorsque celle-ci est défaillante, il y a mise en place
de système de substitution.
Le droit prend alors le relais. La substitution prend la forme
de mesures tant administratives que judiciaires.
A/ Définition de
l'autorité parentale
La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité
à l'âge de 18 ans.
L'article 388 du code civil pose que « le mineur
est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de
18 ans accomplis ».
Avant cet âge de 18 ans accomplis, l'enfant mineur est
représenté dans tous les actes de la vie civile par ses parents,
titulaires de l'autorité parentale.
Celle-ci s'exerce à la fois sur la personne de l'enfant
et sur ses biens.
L'autorité parentale est « l'ensemble des
droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de
l'enfant », elle est définie comme telle par l'article 371-1
du code civil qui poursuit ainsi : « elle appartient aux
père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son
émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne ».
Cet article du code civil relatif à l'autorité
parentale vient en ces quelques lignes poser le faisceau de règles
inhérentes à la personne de l'enfant. Il ressort en effet de cet
article les notions clés du thème des droits de l'enfant :
sécurité, santé, moralité, éducation,
développement, respect.
L'autorité parentale vient donc par sa
définition centraliser tous les thèmes relatifs aux droits de
l'enfant.
Voilà pourquoi l'autorité parentale
apparaît comme le nécessaire point de départ de la
réflexion sur les droits de l'enfant. En effet, les thèmes
abordés par le code civil dans la définition de l'autorité
parentale regroupent tous les points qui doivent être abordés dans
l'étude des droits de l'enfant.
B/ Ce qu'implique l'autorité
parentale
L'autorité des parents s'exerce dans
l'intérêt de l'enfant. Il s'agit du fondement de l'autorité
parentale. Tout tourne en effet autour de l'intérêt de l'enfant,
voire des intérêts de l'enfant puisque sa vie quasi entière
est régie pendant la minorité par l'autorité parentale et
dans son intérêt.
Si les parents prennent des décisions au nom de
l'enfant, ils ne doivent le faire que dans l'intérêt de l'enfant.
Parfois les intérêts de l'enfant peuvent entrer en conflit avec
les intérêts des parents, le juge interviendra alors.
Les parents doivent essayer autant que possible de faire
participer l'enfant aux décisions concernant sa vie, c'est-à-dire
qu'il doivent s'efforcer de ne pas prendre des décisions sans son
accord.
Toutefois, ils restent ses parents et donc seuls capables de
décider en dernier recours, même si l'enfant s'oppose à une
décision.
Pour les décisions de la vie courante concernant
l'enfant, les parents sont censés agir en accord l'un avec l'autre.
L'article 372-2 du code civil pose que « chacun des
parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait
seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la
personne de l'enfant ».
Cet article vient poser une règle très
« pratique » pour les parents. Si les deux parents exercent
ensemble l'autorité parentale, il n'est pas nécessaire qu'ils
soient toujours ensemble pour prendre une décision concernant le mineur.
Ainsi, l'acte usuel (c'est-à-dire courant et sans gravité) peut
être fait par un seul parent qui peut prendre au nom des deux les
décisions concernant la personne de l'enfant.
C/ L'exercice de l'autorité
parentale
L'article 372 du code civil pose comme principe que
« les père et mère exercent en commun
l'autorité parentale ». Ce principe est issu de la loi du
4 mars 2002. Cette loi est venue réformer l'autorité parentale et
notamment renforcer le principe de l'exercice commun de l'autorité
parentale. Si tel était le cas pour les parents mariés, le
principe a été étendu aux parents non mariés.
Cette extension va dans le sens de l'évolution du Droit
dans la prise en compte des personnes non mariées, qui va en
augmentant.
Une fois ce principe général posé, il
ressort des dispositions du code civil relatives à l'exercice de
l'autorité parentale qu'il existe plusieurs modalités d'exercice
de l'autorité parentale.
Ainsi, dans l'hypothèse de parents mariés et
vivant ensemble, l'autorité parentale est exercée en commun et il
y a un principe de cohésion de la famille et de l'unicité des
décisions : chaque époux est réputé agir avec
l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale.
En cas de désaccord entre les parents, il y a intervention du Juge aux
Affaires Familiales.
Lorsque l'un des parents perd l'autorité parentale,
celle-ci est automatiquement dévolue à l'autre parent (article
373-1 du code civil).
Dans l'hypothèse de parents mariés,
séparés de fait, les règles relatives au mariage
continuant à s'appliquer, la séparation de fait n'a donc en
principe aucun effet sur l'autorité parentale. Il reste qu'en cas de
conflits entre eux, les parents pourront recourir au Juge aux Affaires
Familiales qui pourra fixer la résidence de l'enfant chez l'un des
parents et organiser les relations personnelles de l'enfant avec l'autre
parent.
Dans l'hypothèse de parents divorcés, le divorce
concerne en premier lieu les époux qui ne sont plus mariés mais
demeure néanmoins des parents donc il est conféré aux deux
parents une responsabilité commune dans l'éducation de l'enfant.
En cas de désaccord entre les parents, le Juge aux Affaires Familiales
interviendra également. Le juge ne pourra écarter
l'autorité parentale conjointe que lorsque l'intérêt de
l'enfant l'impose.
Selon la maturité de l'enfant, l'enfant est entendu et
peut exprimer son souhait. Cela concernera les enfant âgés d'au
moins 13 ans. Le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence
habituelle se verra obligé de verser à l'autre parent une pension
alimentaire en contrepartie de laquelle il disposera d'un droit de visite et
d'hébergement. En cas de litige entre les parents sur la question de
l'éducation de leur enfant, le Juge aux Affaires Familiales interviendra
pour prendre en compte l'intérêt du mineur.
D/ Les attributs de
l'autorité parentale
Le code civil prévoit que ces attributs sont
« protéger l'enfant dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité ».
Qu'est-ce que cela recouvre ? Une question relativement
à la protection de l'enfant se pose quant au droit de correction des
parents : la fessées est-elle un attribut de l'autorité
parentale ? Les parents ont-ils en France le droit de corriger leur
enfant, de lui donner des claques et des fessées ?
La réponse d'un point de vue juridique est
intéressante car la loi a priori dit que non puisqu'elle condamne les
violences, de façon aggravée lorsqu'elles sont commises sur un
enfant mais est-ce que cela est interdit même à ses parents ?
Les parents, du moins un grand nombre, pensent que non. La justice quant
à elle est face à une contradiction : la relation
parent/enfant dans le cadre du devoir de surveillance et d'éducation,
l'enfant et son droit à être protégé, comment
concilier cela ? La justice en fait tolère les corrections
données par les parents à leur enfant mais sous conditions.
Le droit des donner des claques et fessées
n'apparaît dans aucun code. Les parents exercent l'autorité
parentale et depuis la loi du 4 mars 2002, cet exercice doit se faire
désormais dans le respect dû à sa personne. Sa
finalité est désormais l'intérêt de l'enfant. Il
peut donc être déduit que puisque les châtiments corporels
ne sont pas expressément autorisés aux parents, ils constituent
des infractions pénales, allant des violences légères aux
violences aggravées, réprimées par le code
pénal.
Exercer l'autorité parentale implique pour les parents
de répondre des actes de leur enfant mineur. Il s'agira alors d'engager
leur responsabilité civile pour dédommager les victimes de fautes
commises par leur enfant.
§ 2 - La
responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs
L'article 1384 alinéa 4 du code civil pose que
« les père et mère, en tant qu'ils exercent
l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage
causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
La responsabilité civile des parents du fait de leurs
enfants mineurs a fait l'objet d'une importante évolution
jurisprudentielle. Cette responsabilité sert de fondement juridique
à la réparation des préjudices causés par
l'enfant.
Il ressort de la lecture de l'article 1384 alinéa 4 du
code civil et de l'évolution jurisprudentielle en ce domaine que
plusieurs conditions sont nécessaires pour que la responsabilité
des parents soit mise en oeuvre : les personnes recherchées sont
les père et mère exerçant l'autorité parentale et
il s'agit d'une responsabilité sans faute pour fait non fautif,
fondée sur la cohabitation.
A/Une responsabilité sans
faute pour fait non fautif
1) Une
responsabilité sans faute
La responsabilité des parents du fait de leur enfant
est une responsabilité sans faute depuis l'arrêt BERTRAND rendu
par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19
février 1997. Cette responsabilité de plein droit interdit aux
parents de s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute
d'éducation ou de surveillance.
Avant cette décision la responsabilité des
parents du fait de leur enfant était une responsabilité pour
faute présumée.
2) Une
responsabilité pour fait non fautif
Les parents engagent leur responsabilité même en
l'absence de faute de l'enfant. Leur responsabilité est une
responsabilité autonome par rapport à celle de l'enfant :
elle est engagée dès l'instant que le fait de l'enfant
(doué ou non de discernement) est la cause directe du dommage, peu
importe que ce fait générateur soit fautif ou non.
En ce sens, deux arrêts ont été rendus par
l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 13
décembre 2002, confirmant les arrêts FULLENWARTH (rendu par
l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, le 9 mai
1984) et LEVERT (rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation, le 10 mai 2001).
B/ Une responsabilité
fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation
L'arrêt SAMDA rendu le 19 février 1997 pose les
jalons d'une cohabitation objective. Jusqu'à l'arrêt BERTRAND
rendu le même jour il était logique d'exiger une proximité
de l'enfant et de ses parents car cette proximité faisait
présumer la faute des parents. L'arrêt BERTRAND posant le principe
d'une responsabilité de plein droit fondée sur le risque, la Cour
de cassation décide, dans une seconde espèce, que l'exercice d'un
droit de visite et d'hébergement ne fait pas disparaître la
cohabitation de l'enfant avec celui des parents chez lequel il a sa
résidence habituelle. La cohabitation devient abstraite. Elle
désigne désormais la résidence habituelle de l'enfant et
non l'endroit où l'enfant vit matériellement au moment du
dommage.
C/ L'incidence de la loi du 4 mars
2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité
des parents séparés
La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité
parentale consacre la résidence alternée renforçant la
responsabilité des parents puisqu'elle sera désormais
engagée in solidum. Auparavant seule pouvait être engagée
la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle
de l'enfant avait été fixée.
La relation entre parents et enfants implique des droits et
devoirs réciproques.
Ainsi, si les parents doivent protéger leur enfant et
le respecter, l'enfant lui aussi a des obligations à l'égard de
ses parents.
§3 - Les obligations de
l'enfant à l'égard de ses parents
L'article 371 du code civil précise que
« l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à
ses père et mère ».
L'article 205 du code civil prévoit quant à lui
que « les enfants doivent des aliments à leur père et
mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
A/ Chaque enfant doit honneur et
respect à ses parents (article 371 du code civil)
Cet article pose la base des relations qui doivent exister
entre un enfant et ses parents. Si cet article existe, cela ne veut pas dire
pour autant que tous les problèmes qui peuvent exister entre les parents
et leur enfant peuvent être tranchés par les tribunaux. Par
exemple, on considère qu'un parent ne peut pas reprocher à son
enfant, devant un tribunal, le fait qu'il ne fasse pas preuve d'affection.
Par contre, on considère qu'un enfant doit honneur et
respect à ses parents, c'est-à-dire qu'il doit au moins par
exemple payer les frais d'obsèques de ses parents si ceux-ci n'avaient
pas assez d'argent.
B/ Les enfants doivent aider leurs
parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code
civil)
Les enfants ont le devoir d'aider leurs parents dans le
besoin.
L'enfant n'est pas tenu de rembourser les sommes que ses
parents ont déboursé pour son éducation et ce même
si, devenu majeur, il gagne bien sa vie.
Par contre, si les parents ou grands-parents sont dans le
besoin, c'est-à-dire en grave difficulté financière, ils
peuvent demander aux enfants ou petits-enfants de les aider.
Il faut que les parents ou grands-parents soient dans un
réel besoin et non pas qu'ils aient de simples difficultés
temporaires.
Si le parent a perdu l'autorité parentale, l'enfant
n'est plus tenu d'aider le parent dans le besoin. Inversement, les parents,
quelque soit l'âge de leur enfant et lorsqu'il est en grave
difficulté, doivent aussi l'aider s'ils le peuvent.
Lorsque la relation entre parents et enfant n'existe plus, le
droit vient mettre en place un système de substitution afin que l'enfant
reste protégé et voit ses droits respectés.
SECTION 2 - LA TUTELLE DES
MINEURS
Le premier droit des enfants est d'avoir autour d'eux des
adultes affectueux et fiables. Mais tel n'est pas toujours le cas. Les adultes
sont parfois défaillants. Il y aura dès lors mise en place d'un
système de tutelle.
§1- Qu'est-ce que la tutelle
des mineurs ?
A/ Définition de la
tutelle
L'article 390 du code civil prévoit que « la
tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux
décédés ou se trouvent privés de l'exercice de
l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un
enfant qui n'a ni père ni mère ».
La tutelle est essentiellement un régime
d'administration des biens de l'enfant.
Le tuteur et le conseil de famille se répartissent les
prérogatives de l'autorité parentale, conformément aux
articles 449 et 450 du code civil.
La tutelle des mineurs (à ne pas confondre avec la
tutelle des majeurs incapables de s'occuper seuls d'eux mêmes) est
destinée à protéger les intérêts d'un enfant
lorsque ses deux parents ne sont plus en mesure d'assumer cette mission.
Plus précisément, il y a mise en place d'une
tutelle soit lorsque les deux parents sont décédés, soit
lorsque l'un des parents n'exerce plus l'autorité parentale (parent
absent, condamné pour abandon de famille, incapable de manifester sa
volonté pour cause de maladie judiciaire, décision judiciaire de
retrait total ou partiel de l'autorité parentale...), soit s'il s'agit
d'un enfant qu'aucun de ses parents n'a reconnu.
Dans ces cas, il y a désignation d'un tuteur, personne
chargée de représenter le mineur et de s'occuper de sa personne
et de ses biens. Le tuteur peut être désigné par le dernier
des parents par testament et ce peut être dans ce cas une personne de la
famille ou un tiers. Si aucun choix n'a été fait avant le
décès, la tutelle est a priori confiée au parent ascendant
le plus proche, c'est-à-dire le parent de la génération
antérieure (grand-parent). A défaut, le tuteur est
désigné par le conseil de famille est c'est alors souvent un
autre membre de la famille.
Le conseil de famille est composé de quatre à
six personnes, choisies par le Juge des Tutelles parmi les membres de la
famille en fonction de leur proche parenté, de leur lieu de
résidence, de leur âge et de leur capacité personnelle.
Le juge doit s'efforcer de faire représenter les deux
lignées, paternelle et maternelle. La loi précise que ce qui est
important est le lien qui existait auparavant entre les parents et les
différents membres de la famille et l'intérêt que ces
personnes portaient à l'enfant. Autrement dit, une personne qui
était en conflit avec les parents ou qui n'avait pas de contact
régulier avec l'enfant ne sera pas choisie pour faire partie du conseil
de famille. Le Juge des Tutelles peut aussi appeler des tiers tels des amis,
voisins ou toute autre personne qui s'intéresse à l'enfant.
Si la tutelle devient vacante elle est confiée à
l'Aide Sociale à l'Enfance, sous la responsabilité du
Préfet. Il y a toujours un contrôle par le Juge des Tutelles mais
sans subrogé tuteur ni conseil de famille.
Lorsque la filiation de l'enfant est inconnue et qu'il a
été recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus
de deux mois ou lorsque l'enfant dont la filiation est établie est remis
à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de six mois par l'un de
ses parents et que l'autre parent ne s'est pas manifesté pendant ce
délai, ou si l'enfant est orphelin et confié à l'Aide
Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois, ou si l'enfant est
confié à l'Aide Sociale à l'Enfance après avoir
été déclaré abandonné par un tribunal, il y
a alors tutelle d'Etat et le tuteur est le Préfet, au moins tant que
l'enfant concerné n'est pas adopté.
Dans ce cas de tutelle d'Etat, le conseil de famille est
composé de huit membres et le Juge des Tutelles n'intervient pas.
A côté du tuteur, il y a un organe qui a pour
mission d'exercer un contrôle du tuteur : il s'agit du
subrogé tuteur, personne désignée par le conseil de
famille parmi ses membres et qui doit surveiller comment le tuteur gère
les biens de l'enfant (si les parents sont décédés,
l'enfant peut avoir hérité d'un patrimoine consistant par
exemple), informer le Juge des Tutelles s'il repère des anomalies et
représenter l'enfant s'il y a opposition d'intérêts entre
celui-ci et le tuteur.
Le conseil de famille exerce une mission de contrôle.
Mais c'est également un organe de décision. C'est lui qui
règle les conditions générales de l'entretien et de
l'éducation de l'enfant, en tenant compte de la volonté que les
parents avaient exprimé. C'est également le conseil de famille
qui autorise le tuteur avant les actes les plus importants, par exemple vendre
un immeuble, accepter une succession, contracter un emprunt...
Dans le cadre de la tutelle, le tuteur exerce une double
mission : il intervient d'abord comme administrateur des biens de
l'enfant. A ce titre, il fait établir dès sa nomination un
inventaire des biens du mineur. Puis en cours de tutelle, il gère ces
biens et selon les cas, peut prendre une décision seul (par exemple,
pour louer le logement dont l'enfant est propriétaire, placer des fonds
sur un compte en banque, acheter à l'enfant ce dont il a besoin) ou doit
être autorisé par le conseil de famille (par exemple pour vendre
un logement ou un terrain, souscrire un emprunt). Et, comme le ferait un
parent, il représente le mineur « dans tous les actes de la
vie civile ». Il est ensuite chargé de « prendre
soin de la personne de l'enfant », c'est-à-dire de
l'élever et de gérer tout son quotidien.
B/ Un enfant participe-t-il
à sa tutelle ?
Le mineur intervient à plusieurs moments dans le
déroulement de la tutelle, dont il n'est plus tenu à
l'écart. Les règles ont été récemment
modifiées.
L'enfant, s'il est âgé de plus de seize ans et
s'il a moins de seize ans mais est capable de discernement, peut demander au
Juge des Tutelles de convoquer le conseil de famille. Cela lui est utile s'il
est en désaccord avec la façon dont certaines décisions
sont prises ou ne sont pas prises.
Le juge ne peut rejeter la demande de l'enfant que par
décision spécialement motivée.
Ce sera le cas s'il estime que l'enfant, en fonction de son
âge et de ses capacités de compréhension, ne comprend pas
vraiment le sens de sa démarche.
L'enfant, s'il est capable de discernement et si le Juge des
Tutelles n'estime pas sa présence contraire à son
intérêt, peut assister au conseil de famille. Il est
obligatoirement convoqué si c'est lui qui a provoqué la
réunion du conseil.
Mais dans tous les cas, il n'est présent qu'à
titre consultatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis mais ne peut
pas prendre part aux votes.
En plus, avant toute réunion du conseil de famille, le
Juge des Tutelles doit entendre l'enfant capable de discernement. L'enfant peut
alors être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix
par application de l'article 388-1 du code civil.
L'enfant ne peut pas exercer de recours contre les
décisions du conseil de famille parce que même s'il est à
l'origine de sa réunion et s'il a été entendu, il n'est
pas juridiquement partie, ni personnellement titulaire de droits.
L'enfant peut aussi obtenir que sa situation soit revue par le
conseil de famille en-dehors de sa réunion annuelle.
Hormis la tutelle, qui vient substituer aux parents
défaillants ou absents de l'enfant, le droit français
prévoit une institution qui a pour finalité de créer ou
recréer une famille aimante autour de l'enfant : l'adoption.
Dès lors, l'enfant retrouve des liens affectifs et le
but sera de l'entourer pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions.
SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE
ADOPTIVE
L'adoption est la création d'un lien juridique familial
entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang. Il y a deux sortes
d'adoption : l'adoption dite plénière, qui entraîne
pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine et
l'adoption dite simple qui n'entraîne pas une telle rupture.
§ 1 - Un enfant donne-t-il
son avis avant d'être adopté ?
L'adoption est une démarche très importante pour
les enfants concernés, puisqu'elle les fait passer d'une famille
à une autre. Les enjeux affectifs sont immenses.
Si un grand nombre d'adoptions concerne des enfants en bas
âge, qui ne réalisent que plus tard ce qui s'est produit, d'autres
concernent des enfants plus grands, capables de compréhension voire
même des adolescents.
C'est pour cela que la législation a prévu
l'accord personnel de tous les enfants âgés de treize ans au
moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption
simple.
L'enfant sera donc convoqué par le tribunal et il devra
dire s'il accepte ou refuse d'être adopté.
La loi prévoit le consentement de l'enfant, non le
simple recueil de son avis. Cela signifie a priori que l'enfant n'a pas
à se justifier et que le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption
refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus
lui semblent contestables.
L'accord de l'enfant sera sollicité une seconde fois
lorsque, dans la procédure d'adoption simple, les adoptants demanderont
l'autorisation de faire porter leur seul nom à l'adopté.
Là encore, c'est à partir de treize ans que l'enfant doit
apporter son consentement personnel.
§ 2 - Un enfant peut-il
mettre fin à une adoption ?
Si l'adoption plénière est irrévocable,
l'adoption simple peut être révoquée en cas de
« motifs graves ».
Elle peut l'être à la demande de l'adoptant,
notamment si l'adopté a un comportement devenu critiquable et
intolérable. La demande de l'adoptant n'est recevable que si
l'adopté a plus de quinze ans.
Mais une révocation peut également être
demandée par l'adopté, pour les mêmes « motifs
graves ». Cette demande peut être présentée par
le mineur lui-même.
Dans tous les cas, le mineur sera partie à la
procédure et sera nécessairement entendu. Il sera obligatoirement
assisté d'un avocat.
§ 3 - Un enfant adopté
plénièrement est-il en droit de connaître ses
origines ?
Parmi les enfants pouvant être adoptés se
trouvent notamment des enfants nés d'une femme qui n'a pas
souhaité faire apparaître son identité au moment de
l'accouchement et qui ne sont pas reconnus par un homme.
Cette hypothèse concernerait environ 1000 naissances
par an en France.
Une femme peut en effet décider, sans avoir à se
justifier, de ne pas faire établir le lien qui l'unit à l'enfant
qu'elle met au monde. La loi prévoit que « lors de
l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et
de son identité soit préservé ».
C'est ce qui est désigné dans le langage commun
comme un accouchement sous X.
Il s'agit le plus souvent de femmes en situation de
désarroi et qui pensent ne pas être en mesure d'offrir à
leur enfant tout ce dont il aura besoin. L'enfant est alors remis aux services
de l'Aide Sociale à l'Enfance, il devient pupille de l'Etat et
adoptable.
Toutefois la mère, à condition qu'après
la naissance elle reconnaisse l'enfant, peut changer d'avis et décider
de le reprendre auprès d'elle pendant les deux mois qui suivent le
recueil de cet enfant par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Le débat est toujours très vif en France entre
ceux qui privilégient l'anonymat de la mère et qui
considèrent qu'il serait contradictoire d'autoriser l'enfant né
à connaître ses origines, la crainte étant alors que
l'enfant recherche une mère qui a fait le choix de ne jamais le
rencontrer ; et ceux qui considèrent que pour l'équilibre
psychologique de chaque enfant, la connaissance de ses origines est
essentielle.
Et l'on ajoute parfois que la possibilité donnée
à l'enfant d'aller à la recherche de ses parents biologiques
pourrait créer d'importants remous dans la famille adoptive, craignant
de voir cet enfant s'éloigner.
Actuellement, lorsqu'un enfant né d'une mère non
identifiée est recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance
dès sa naissance, il est établi un document écrit qui
mentionne que la personne qui a remis l'enfant a été
informée de ses droits de demander le secret de son identité
ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce
secret, et de son droit de faire connaître plus tard son
identité.
Si la mère veut ensuite faire connaître son
identité, seuls pourront être informés de sa
démarche le représentant légal de l'enfant (l'adoptant),
l'enfant, s'il est majeur ou ses descendants majeurs s'il est
décédé.
La loi prévoit que le mineur capable de discernement
peut venir lui-même consulter les documents à la double condition
que le représentant légal soit d'accord et qu'il soit
accompagné par une personne habilitée par le conseil
général (lieu où sont archivés tous les documents
en question).
Le secret des origines existe également dans le cas de
parents qui ont reconnu leur enfant et décident de le remettre à
l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille. Dans
ces cas, peu fréquents, le secret de la filiation ne peut être
demandé que si l'enfant remis a moins d'un an. Les autres règles
s'appliquent à l'identique.
§ 4 - L'adoption
plénière
Il s'agit d'une imitation complète de la filiation
biologique : un enfant qui était étranger à une
personne devient par décision judiciaire son enfant de la même
manière que si cette personne lui avait donné naissance.
A/ Les conditions de l'adoption
plénière
1/
Relatives aux adoptants
L'adoption peut être demandée soit par une
personne seule, soit par deux époux.
Toute personne veuve, célibataire ou divorcée
peut prétendre adopter un enfant à condition qu'elle soit
âgée de plus de trente ans et ait quinze ans de plus que
l'adopté. Une personne mariée peut adopter seule un enfant
à condition d'obtenir le consentement de son conjoint.
Deux époux non séparés de corps peuvent
demander conjointement l'adoption d'un enfant, s'ils ont plus de cinq ans de
mariage. La loi du 22 décembre 1976 a autorisé sans
réserve l'adoption par des époux qui ont déjà des
enfants.
Les adoptants doivent faire l'objet d'un agrément
accordé par le président du Conseil Général, sous
le contrôle des juridictions administratives.
2/
Relatives à l'adopté
Pour pouvoir être adopté, l'enfant doit avoir
moins de quinze ans et avoir été recueilli au foyer des adoptants
depuis au moins six mois. Des dérogations peuvent être
accordées. Il est ainsi possible d'adopter plénièrement un
enfant de plus de quinze ans lorsqu'il avait été accueilli au
foyer de l'adoptant avant cet âge alors que les parents ne remplissaient
pas les conditions de l'adoption.
L'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir
personnellement à son adoption. S'il ne peut le faire personnellement,
un administrateur ad hoc pourra lui être désigné par le
Juge des Tutelles.
B/ La procédure d'adoption
plénière
Elle comporte deux phases.
1/ Le
placement
Il s'agit de la remise au candidat adoptant d'un enfant
remplissant toutes les conditions requises. Ce placement ne peut intervenir
pendant un délai de trois mois après le consentement à
l'adoption ou l'abandon, ceci afin de permettre l'exercice du droit de repentir
des parents par le sang. Le placement est effectué par le service de
l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'oeuvre privée qui a recueilli
l'enfant.
Il dure au minimum six mois puisque le jugement d'adoption ne
peut être prononcé que si l'enfant a été accueilli
au foyer de l'adoptant depuis plus de six mois.
Le placement en vue de l'adoption met un obstacle à
toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait
échec à toute déclaration de filiation et à toute
reconnaissance. Ces conséquences du placement ne se poursuivent
qu'à condition que l'autorité judiciaire prononce effectivement
l'adoption. Inversement, si l'enfant n'a pas été placé en
vue de l'adoption, les parents peuvent en demander la restitution.
2/ Le
jugement
L'adoption est prononcée à la requête de
l'adoptant par le Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le tribunal
vérifie la légalité et l'opportunité
(c'est-à-dire sa conformité à l'intérêt de
l'enfant) de l'adoption.
Le jugement ne sera motivé que s'il refuse
l'adoption.
La décision du Tribunal de Grande Instance est
susceptible des voies de recours habituelles. Le jugement doit être
transcrit sur les registres de l'état civil dans les quinze jours de la
date à laquelle il est devenu définitif à la demande du
Procureur de la République.
C/ Les effets de l'adoption
plénière
L'adoption plénière produit ses effets à
compter du jour de la requête en adoption déposée au
Tribunal de Grande Instance.
L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le
sang. Ce changement d'état se traduit en particulier par le fait que
l'acte de naissance originaire de l'adopté est considéré
comme nul et qu'il ne peut plus être divulgué, mais l'acte de
naissance nouveau doit indiquer le lieu réel de naissance de
l'enfant.
Les prohibitions au mariage de l'adopté avec les
membres de sa famille d'origine subsistent.
L'enfant entre dans sa famille adoptive au même titre
qu'un enfant né dans cette famille, il a les mêmes droits et
devoirs que ce dernier. Cette intégration se manifeste en particulier
par le mention dans l'acte de naissance de l'enfant des adoptants comme parents
de cet enfant.
L'adoption plénière est irrévocable
dès lors que le jugement prononçant l'adoption est passée
en l'état de chose jugée.
C'est pourquoi la Cour de cassation considère que
« l'adoptant peut renoncer à l'adoption tant que le
jugement qui la prononce n'est pas passé en l'état de force
jugée » (Civ.1, 7 mars 1989).
Le doyen CORNU écrit « les recours
épuisés, l'adoption est inattaquable. Ni l'adoptant, ni
l'adopté, ni la famille du premier, ni la famille d'origine n'ont
d'action. Les vices qui auraient entaché le consentement sont
purgés par le jugement d'adoption qui, bien qu'étant un acte de
juridiction gracieuse a autorité de chose jugée sur tous les
points que la loi soumet à son contrôle ».
§ 5 - L'adoption simple
L'adoption simple diffère de l'adoption
plénière essentiellement par ses conséquences. Les
conditions de l'adoption simple sont quant à elles quasi identiques
à celles de l'adoption plénière.
A/ Les conditions de l'adoption
simple
L'adoption simple est permise quelque soit l'âge de
l'adopté, sous réserve de la différence d'âge
exigée dans l'adoption plénière. Il est donc possible
d'adopter de manière simple une personne majeure.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, il
doit consentir personnellement à l'adoption.
Le placement de l'adopté au foyer de l'adoptant n'est
pas nécessaire. Les juges du fond apprécieront souverainement
l'opportunité de cette adoption.
B/ Les effets de l'adoption
simple
L'adoption simple n'opère pas de rupture entre
l'adopté et sa famille d'origine sauf décision contraire du
tribunal. L'adopté appartient donc à deux familles : sa
famille d'origine et sa famille adoptive.
Parce que l'adopté demeure dans sa famille d'origine
subsistent les empêchements au mariage, les droits successoraux et
l'obligation alimentaire à l'égard de ses parents par le sang.
Parce que l'adopté entre dans sa famille adoptive, il
ajoute à son nom d'origine le nom de l'adoptant ; il subit les
empêchement au mariage avec les membres de sa nouvelle famille (article
366 du code civil), il acquiert tous les droits et doit respecter les devoirs
d'un enfant à l'égard de tous les membres de sa nouvelle
famille.
L'adoption simple est révocable pour « motifs
graves ».
La révocation ne peut intervenir à la demande de
l'adoptant que si l'enfant a plus de quinze ans. L'action en révocation
est personnelle à l'adoptant, mais elle peut être poursuivie par
ses héritiers lorsqu'il décède après avoir
introduit l'action.
Elle peut être demandée par l'adopté
lui-même et, s'il est mineur, par ses père et mère ou
à défaut par un membre de sa famille d'origine.
La révocation ne peut être que judiciaire.
Le jugement qui prononce la révocation doit être
motivé, il est transcrit en marge de l'acte de naissance.
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets
de l'adoption.
CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES
CONFLITS FAMILIAUX
C'est à l'intérieur de la famille
qu'apparaissent les litiges qui touchent le plus les enfants de manière
importante, ce qui risque de laisser des traces indélébiles pour
sa vie future.
La majorité des litiges concerne le sort des parents
face à l'enfant. L'enfant est alors revendiqué, tiraillé,
utilisé, c'est un enfant objet et enjeu des conflits familiaux.
SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE
PARENTS
§ 1 - Le désaccord des
parents sur un choix concernant l'enfant
Lorsqu'un désaccord survient entre les parents sur
telle ou telle décision à prendre concernant leur enfant et, que
malgré leurs discussions, ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord, la loi a prévu la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
Le juge peut demander à entendre l'enfant et pourra
tenir compte de son avis, surtout si l'enfant est en âge de
comprendre.
A l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas possible pour un enfant
de contester une décision prise par ses parents, la seule limite en est
l'existence d'un danger pour l'enfant. Dans ce cas, il peut saisir le Juge des
Enfants.
Il y a cependant quelques textes qui donnent une plus grande
place au choix des mineurs : en droit de la santé (contraception,
soins médicaux) et en droit des contrats car pour ce qui concerne ses
ressources, les actes de la vie courante, un mineur peut passer seul un contrat
avec un tiers même si les parents le désapprouvent.
Enfin, certains juges décident parfois, en cas de
désaccord entre les parents (par exemple, le choix d'une pratique
religieuse) de différer toute décision définitive en
attendant la majorité de l'enfant afin que celui-ci puisse faire une
choix définitif.
§ 2 - Le conflit entre
parents et autres membres de la famille
Les deux parents ne sont pas les seuls à disposer d'un
droit sur les enfants. Par exemple, il n'est pas possible (sauf motif grave,
qui sera apprécié en fonction de l'intérêt de
l'enfant) que les parents interdisent à l'enfant de voir ses
grands-parents ou à l'inverse aux grands-parents de voir l'enfant. En
cas de litige, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.
La loi laisse également la possibilité d'une
demande de rencontre avec d'autres membres de la famille (oncle, tante,
cousin...).
Il est même possible pour des personnes qui ne sont pas
membres de la famille, c'est le cas par exemple de familles d'accueil ou de
concubins qui ont longtemps contribué à l'éducation de
l'enfant, de le voir soit à leur demande, soit à celle de
l'enfant.
§ 3 - L'enfant et le
divorce
Aujourd'hui, un couple sur trois divorce.
Lorsque les parents divorcent, les principales
décisions concernent les enfants (qui va les élever, quand
l'autre parent pourra les voir, montant de la pension alimentaire...) et leurs
biens. Mais c'est autour des enfants que les disputes sont souvent les plus
difficiles.
Rares sont les divorces qui se passent bien, c'est toujours
une déchirure pour l'enfant.
La loi prévoit qu' « après la
séparation, l'autorité parentale reste exercée par les
deux parents ». Le but est de maintenir à chaque fois un lien
fort entre l'enfant et ses deux parents. Cette évolution est née
parce que le plus souvent, les enfants vivaient une véritable rupture
avec l'un de ses parents (en pratique, souvent le père).
Le législateur n'a pas cru à la disparition des
conflits entre les parents par le simple fait de l'existence de cette loi
appelant les parents à coopérer. La réalité
démontre que bien des couples continuent de se déchirer, de
chercher à se nuire, en utilisant leurs enfants pour régler leurs
comptes.
Il arrive que le juge, à titre exceptionnel, confie
l'enfant à un service éducatif ou à une autre personne que
les parents (famille d'accueil par exemple).
L'enfant concerné peut à tout moment demander
à être entendu personnellement pour donner son avis.
§ 4 - La séparation de
parents non mariés
La séparation de concubins étant libre, elle
n'entraîne pas a priori de passage devant le juge. En
général, l'autorité parentale est exercée
conjointement. S'il y a séparation de concubins alors que seule la
mère exerçait l'autorité parentale, elle en conserve
l'exercice et l'enfant vit de manière définitive auprès
d'elle. Si par contre, au moment de la séparation, il y a exercice
conjoint, soit les deux parents s'arrangent pour décider du lieu de vie
de l'enfant, soit ils revendiquent tous deux l'enfant et c'est alors le Juge
aux Affaires Familiales qui tranche et éventuellement attribue un droit
de paiement d'une contribution à son entretien dont le montant est
déterminé par le nombre d'enfants et par le niveau de ressources
du concubin.
L'enfant concerné peut à tout moment demander
à être entendu personnellement pour donner son avis.
§ 5 - La séparation
des frères et soeurs
Une loi récente prévoit que « l'enfant
ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs sauf
si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre
solution ».
Les séparations de fratrie étaient
organisées très rarement tant cette séparation est mal
supportée par les enfants.
Cependant, en contraignant les juges à faire
évoluer sur ce point particulier, cette loi les obligera à
motiver minutieusement leur décision en cas de séparation des
enfants permettant ainsi à ces derniers de mieux comprendre, donc de
mieux accepter une décision qui va presque toujours contre leur avis.
§ 6 - L'opinion de l'enfant
dans les conflits familiaux
L'article 388-1 du code civil prévoit que
« le Juge aux Affaires Familiales doit tenir compte de l'avis de
l'enfant en cas de séparation des parents ».
Cela signifie que tout enfant, à condition qu'il soit
capable de discernement, peut demander à être entendu par le juge
qui n'a pas le droit de refuser de l'auditionner sauf par une décision
dûment motivée.
En l'état actuel des choses, l'enfant ne peut pas
participer pleinement au divorce de ses parents, ce qui a pour
conséquence qu'il ne peut pas aller contre une décision qui lui
déplaît, par exemple s'il préférerait habiter chez
l'autre parent que celui qui a été désigné.
La loi prévoit également que ce que dira
l'enfant ne pourra être utilisé dans le débat opposant les
deux parents, ceci pour éviter que l'enfant soit utilisé dans les
conflits ou que son avis soit soumis aux pressions parentales et/ou
familiales.
Cependant, si la loi a prévu l'audition des enfants
dans les cas de divorce, c'est seulement pour qu'ils puissent proposer leur
description de leur environnement et donner leur avis sur leur présent
et leur avenir, le juge n'a pas l'obligation de suivre l'avis de l'enfant et
peut même prendre une décision qui va à l'opposé de
ce que souhaite l'enfant.
De même, l'enfant doit savoir qu'il ne peut y avoir de
confidences vers le juge puisque ce dernier a l'obligation de rédiger un
rapport dans lequel il mentionne que ce sont les souhaits du mineur. En effet,
l'enfant pourrait souhaiter dire des choses qu'il ne voudrait pas voir
répéter à ses parents.
SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE
PARENTS ET ENFANT
La notion du conflit entre des parents et leur enfant mineur
renvoie à beaucoup de questions.
En effet, l'autorité parentale confère aux
parents un ensemble de droits et de devoirs qui ont des conséquences
diverses sur le conflit entre parents et enfant.
Lorsque les parents n'ont plus de pouvoir sur leur enfant,
l'Etat prend le relais pour protéger l'enfant.
§ 1 - Les parents et leur
enfant mineur, liés par l'autorité parentale
L'autorité parentale confère un ensemble de
droits et de devoirs. Les parents veillent à la santé, à
la moralité, l'éducation, à sa sécurité. Ils
veillent tant sur sa personne que sur ses biens. Lorsque tout se déroule
dans de bonnes conditions, l'autorité parentale est exercée par
les parents sans même y penser.
Cependant, il y a des cas dans lesquels parents et enfant
entrent en conflit, en ce sens que les parents n'agissent plus dans
l'intérêt de l'enfant.
Dès lors, il conviendra de trouver une substitution
à l'autorité parentale exercée par les parents, en gardant
toujours à l'esprit l'intérêt de l'enfant qui doit
être préservé envers et contre tout.
A/ De l'éducation à
la maltraitance
Nous avons précédemment évoqué la
question du droit de correction des parents qui peut être qualifié
d'infraction pénale.
Cela s'inscrit dans l'évolution de la conception de la
puissance paternelle.
Violemment attaquée pendant la Révolution, qui
identifiait le père à la figure du roi, la « puissance
paternelle » est remise à l'honneur en 1804. Le code civil
institue un droit de correction paternelle qui permet même au chef de
famille de faire emprisonner son enfant. En 1958, ce pouvoir est
remplacé par « l'assistance éducative » au
profit de mineurs en danger. Cette intervention de l'Etat en cas de carence de
la famille est emblématique de la notion d'intérêt de
l'enfant, apparue à la fin du XIXe siècle et centrale
aujourd'hui.
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant,
ratifiée par la France en 1990, reconnaît aux mineurs le droit
à la vie, au bien-être, à la liberté d'expression,
la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'association
et même de réunion pacifique confirme et parachève cette
évolution.
En 1993 est institué le Juge aux Affaires Familiales,
chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs. Il y a également eu introduction de l'obligation pour
le juge d'accéder à la demande d'audition du mineur capable de
discernement dans toute procédure le concernant.
Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative à
l'autorité parentale consacre le « respect dû à
la personne de l'enfant ».
Cependant, il demeure quand même un hypothèse
dans laquelle le respect dû à l'enfant est bafoué et
où la toute puissance des adultes reprend le dessus :
l'hypothèse des enfants maltraités, des enfants en danger.
1) Quels sont les types de maltraitances de dangers dont les
enfants sont victimes en France ?
La loi prévoit que les enfants dont la santé, la
sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d'éducation sont gravement compromises doivent être
protégés par le Juge des Enfants.
La notion d'enfant en danger recouvre une multitude de
situations qui ne sont pas nécessairement liées à la
maltraitance physique.
L'enfant en danger peut être une enfant dont les parents
sont mentalement déficients et ne peuvent élever leur enfant dans
de bonnes conditions. Ce peut être l'enfant dont les parents
délaissent la scolarité (absences ou retards à
l'école...).
L'enfant qui grandit dans des conditions d'hygiène
et/ou de sécurité déplorables est lui aussi un enfant en
danger.
Ce peut être l'enfant rejeté par ses parents qui
ne veulent pas de lui.
Les parents mettent parfois en danger leur enfant lorsqu'une
crise grave bouleverse le couple et rejaillit sur le bien-être de
l'enfant.
On estime que chaque année, plusieurs milliers
d'enfants sont victimes d'agression. Tous les degrés de violences
existent, de la plus légère à la plus dramatique.
Bien des adultes déséquilibrés sur le
plan psychologique perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs
enfants. Les dégâts sont d'autant plus importants quand il s'agit
d'enfants en bas âge, fragiles, qui sont dans l'incapacité de se
défendre. Des violences sont même exercées sur des
bébés. Les agressions sexuelles occasionnent de graves dommages
physiques et psychologiques sur l'enfant.
Il existe également des agressions psychologiques, des
adultes humilient l'enfant sur son physique ou encore ses difficultés
scolaires. Ce peut être également les parents désirant
faire de leur enfant un enfant modèle et l'obligeant à pratiquer
une activité, voire même plusieurs, de manière
intensive.
Il y a aussi des pratiques consistant à faire peur
à l'enfant (l'enfermer dans le noir...) et à le maintenir en
permanence dans une ambiance de peur et d'insécurité.
2) Comment le droit français réagit-il face
à ces maltraitances et dangers dont sont victimes certains
enfants ?
Un nombre important de personnes peuvent déclencher une
procédure de protection judiciaire de l'enfance. C'est ce que l'on
appelle une « procédure d'assistance
éducative ».
C'est au Juge des Enfants que revient le rôle de prendre
les mesures d'assistance éducative.
Le Juge des Enfants peut être saisi par le père
et/ou la mère, conjointement ou séparément ; la
personne ou le service auquel l'enfant est confié ; le
tuteur ; l'enfant lui-même ; le Ministère Public ;
un instituteur ou un professeur ; un éducateur ; une
assistance sociale ; le médecin ou l'infirmière à qui
l'enfant se confie.
Le Juge des Enfants ici a à gérer une situation
de crise. Il prend des décisions, sur lesquelles il pourra revenir pour
les modifier par la suite, afin de parer au plus urgent pour la protection et
la sécurité de l'enfant.
Le Juge des Enfants doit aviser de la procédure le
Procureur de la République mais également la personne ou le
service à qui l'enfant à été confié. Cette
information et les convocations afférentes à la procédure
doivent mentionner les droits des parties à choisir un avocat.
Le Juge des Enfants entend la personne ou le service à
qui l'enfant a été confié, le mineur capable de
discernement et également toute personne dont l'audition lui
paraît utile.
Le Juge des Enfants a d'ailleurs l'obligation de porter
à la connaissance des personnes convoquées le motif de leur
convocation.
L'enfant maltraité a la possibilité de porter
plainte. Il peut contacter les services d'aide à l'enfance
maltraitée.
Il y a également la procédure du signalement qui
consiste à interpeller le Juge des Enfants sur un problème
concernant un enfant.
Ce signalement ne suffit pas et donc le Juge des Enfants doit
mener des investigations pour connaître les conditions de vie de l'enfant
concerné.
La loi donne au Juge des Enfants tous les moyens
nécessaires : enquête sociale, expertise médicale,
psychologique ; enquête de police ; audition de personnes
susceptibles de lui apporter de plus amples informations...
Il est à noter que l'enfant maltraité,
agressé dans son enfance n'osera pas toujours dénoncer les
personnes qui lui font du mal.
C'est pourquoi pour les infractions les plus graves, le
délai de prescription est de dix ans et part du jour de la
majorité de l'enfant. L'enfant devenu majeur aura alors jusqu'à
l'âge de 28 ans pour dénoncer les personnes qui ont attenté
à son intégrité physique.
3) Qu'est-ce que la procédure de protection
judiciaire ?
Cette procédure est conduite par le Juge des Enfants.
Il y a tout d'abord une phase d'enquête pendant laquelle le juge
recueille un maximum d'informations. Le Juge des Enfants, lors de cette phase,
a l'obligation d'entendre la personne ou le service à qui l'enfant a
été confié et le mineur capable de discernement.
Ensuite, le juge organise une audience au tribunal.
Enfin, lorsque le Juge des Enfants estime qu'il a tous les
éléments pour prendre sa décision, il met sa
décision en délibéré.
Il existe deux types de décisions possibles :
- si l'enfant peut rester en toute sécurité
auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure
d'éducation en milieu ouvert. C'est la mesure ordonnée le plus
souvent. Des travailleurs sociaux vont rencontrer régulièrement
l'enfant et sa famille. Le juge peut également imposer des rencontres
avec un psychiatre et/ou un psychologue. Le juge peut aussi imposer des
obligations aux parents en rapports avec la situation (veiller à la
présence de l'enfant à l'école, à sa
ponctualité, veiller à ce qu'il voie un médecin
régulièrement...).
- Si la situation ne permet pas à l'enfant de rester
auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure de placement
chez des particuliers ou dans des services éducatifs
spécialisés. Les enfants qui quittent leur famille ne partent pas
définitivement, la loi prévoyant que « tout doit
être fait pour que les enfants restent chez eux ». En outre,
durant le placement « les parents conservent le droit de rencontrer
leur enfant » soit avec un droit de visite, soit avec un droit
d'hébergement. La loi fixe à deux ans maximum la durée des
mesures éducatives ordonnées par le juge. La durée peut
être réduite ou, plus rarement, prolongée au-delà de
la majorité de l'enfant, sur sa demande.
B/ La déchéance de
l'autorité parentale
La déchéance de l'autorité parentale est
une mesure beaucoup plus grave que l'assistance éducative puisqu'il
s'agit pour le père ou la mère de la perte des
prérogatives qui étaient les leurs, et non d'une assistance pour
l'éducation de l'enfant. La procédure de déchéance
ne présente pas les caractères de souplesse de l'assistance
éducative. Cependant, le prononcé de cette mesure est en pratique
rendu très souvent inutile à raison de l'assistance
éducative.
1) Les cas de déchéance de l'autorité
parentale
La déchéance peut être prononcée
contre les père et mère ou contre les ascendants d'un enfant
lorsque ceux-ci sont dans l'une des situations suivantes :
- lorsqu'ils ont été condamnés pour un
crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant
- lorsqu'ils ont été condamnés pour un
crime ou délit commis par leur enfant
- lorsqu'ils mettent en danger la santé, la
sécurité ou la moralité de l'enfant par des mauvais
traitements, par un manque de soins ou de direction.
- Lorsque après une mesure d'assistance
éducative, les parents n'ont pas exercé l'autorité
parentale depuis plus de deux ans.
2) La procédure
Il n'existe plus de déchéance de plein droit.
Lorsqu'elle est consécutive à une condamnation
pénale, la déchéance doit être prononcée par
une disposition spéciale du jugement de condamnation.
Dans les autres cas, la demande est faire par requête
devant le Tribunal de Grande Instance soit par le Ministère public, soit
par le tuteur.
3) Les conséquences de la déchéance de
l'autorité parentale
Le Tribunal de Grande Instance a la faculté de
prononcer la déchéance totale ou partielle de l'autorité
parentale.
La déchéance totale fait perdre à celui
contre lequel elle est prononcée tous les attributs que la loi attache
à l'autorité parentale. Le parent déchu perd donc le droit
de garde, de visite et tous les attributs relatifs aux biens de l'enfant. En
revanche, le parent déchu conserve l'obligation d'entretien.
Lorsque le tribunal prononce la déchéance
partielle, il précise les attributs dont le parent sera déchu. Le
plus souvent, il s'agit de priver le parent déchu de son droit de
garde.
Le parent déchu totalement ou partiellement pourra
demander la restitution de ses prérogatives un an au moins après
le prononcé de la mesure. La restitution peut être totale ou
partielle. La demande de restitution n'est pas possible lorsque avant la
requête, l'enfant a été placé en vue de son
adoption.
§ 2 - Le conflit entre
parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité
parentale : l'émancipation
L'émancipation est une anticipation sur la
majorité : elle permet à l'enfant d'accéder avant 18
ans à une vie civile presque identique à celle du majeur.
L'émancipation avait lieu de plein droit par le mariage
du mineur, aujourd'hui ce n'est plus possible, le mariage du mineur
étant désormais interdit.
Aujourd'hui, l'émancipation ne peut être que
prononcée par le Juge des Tutelles, lorsque le mineur est
âgé d'au moins 16 ans, à la demande des père et
mère ou de l'un d'entre eux ou du conseil de famille.
Le Juge des Tutelles appréciera l'opportunité de
l'émancipation et ne la prononcera que s'il y a de justes motifs.
L'émancipation ne confère pas à l'enfant
une pleine capacité civile. L'enfant émancipé ne peut se
donner en adoption de sa seule volonté, il ne pourra pas exercer le
commerce. En revanche, il cesse d'être sous l'autorité de ses
parents, ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit de leur enfant
et il peut administrer ses biens.
Les droits de l'enfant ne concernent pas que les relations de
l'enfant avec sa famille.
En effet, l'enfant est une personne, et à ce titre, il
fait partie intégrante de la société, dans laquelle il
exercera des droits et sera soumis à des obligations.
DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE
L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE
CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE
CIVILE
SECTION 1 - L'ENFANT ET SON
ARGENT
§ 1 - L'enfant et le droit du
travail
Le mineur peut travailler afin d'obtenir des ressources.
Le droit du travail est très strict en France pour ce
qui concerne le travail des mineurs. Une ordonnance du 22 février 2001
est venue modifier le code du travail sur le point du travail des mineurs.
Le mineur ne peut travailler qu'à partir de l'âge
de seize ans (avec une dérogation pour les apprentis qui peuvent
travailler à partir de l'âge de quinze ans).
La durée maximum du travail est de 7 heures par jour et
de 35 heures par semaine. Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h (
sauf quelques dérogations possibles mais strictement
réglementées).
Le repos hebdomadaire est de 24 heures par semaine au minimum.
Le repos quotidien est de 14 heures par jour au minimum.
Le mineur a droit à une pause de 30 minutes par tranche
de 4h30 de travail.
L'Inspection du Travail est chargée de veiller au
respect de ces dispositions.
Une réglementation spécifique s'applique au
travail des enfants dans le monde du spectacle, de la mode et de la
publicité. Notamment, une commission constituée au sein du
conseil départemental de protection de l'enfance fixe la part de
rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut
être laissé à la disposition de ses représentants
légaux. Le surplus est versé à la Caisse des
dépôts et des consignations et est géré par cette
caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. En cas
d'émancipation, la commission statue à nouveau. Cette
réglementation spécifique est prévue aux articles L. 211-8
et suivants du code du travail.
Le SMIC s'applique aux mineurs, il est minoré dans
certains cas.
Le mineur a le droit d'utiliser son salaire comme il l'entend,
sans en référer à ses parents. Le droit de jouissance
n'est pas accordé aux parents.
Lorsque survient un conflit entre un mineur et son employeur,
le Conseil des Prud'hommes interviendra. La loi prévoit que les mineurs
qui ne peuvent être assistés de leurs parents ou tuteur peuvent
être autorisés par le Conseil des Prud'hommes à engager
seul une action contre son employeurs ou à se défendre si c'est
l'employeur qui a engagé la procédure. Cela signifie que seul ou
assisté de ses parents, le mineur a l'obligation d'être
présent devant le Conseil des Prud'hommes. Dans tous les cas, il est
conseillé aux mineurs voulant se présenter seuls devant le
Conseil des Prud'hommes de se faire assister d'un avocat. L'aide
juridictionnelle est possible dans ce cas. L'Etat payant même tous les
frais si les ressources du mineur sont inférieures à un certain
plafond.
§ 2 - L'enfant et la
banque
Compte courant, chéquier, livrets... les mineurs non
émancipés peuvent bénéficier d'une certaine
autonomie financière, même si elle reste strictement
encadrée. Les mineurs non émancipés sont, rappelons-le,
juridiquement incapables, cela signifie qu'ils ne peuvent en principe conclure
seuls aucun contrat. La loi confie donc la gestion de leurs biens à
leurs père et mère, dans leurs fonctions d'administrateurs
légaux. Cependant, le mineur peut faire seul les actes de la vie civile
que la loi ou l'usage autorise (articles 389-3 et 450 du code civil).
Et, quelque soit leur âge, les mineurs peuvent ouvrir un
livret de Caisse d'Epargne. En fait, ce sont surtout les usages, nés de
la pratique qui organisent les rapports des jeunes à l'argent. En
l'absence de textes législatifs et réglementaires prenant en
compte l'évolution de la société, les juges ont ainsi
accordé peu à peu une plus grande liberté aux mineurs.
Mais quelque soit leur autonomie, ils demeurent sous la responsabilité
de leurs parents jusqu'à leur majorité.
A/ Les dépenses
autorisées
En l'absence d'une définition précise de ce
qu'est un acte de la vie courante, les juges admettent qu'un mineur peut
effectuer seul tout achat d'un montant raisonnable au regard de son âge
et de ses moyens financiers, la notion est donc relative.
En pratique, le mineur peut donc dépenser ses
économies ou son argent de poche pour acheter des biens modestes
(livres, jeux-vidéos, vêtements...). Pour les biens plus
importants (instruments de musique, appareils hi-fi...), tout dépend du
montant, de l'âge du mineur et de ses moyens financiers.
Les parents peuvent demander l'annulation de la vente. C'est
au juge qu'il reviendra de la prononcer au cas par cas. Certains tribunaux
acceptent d'annuler l'achat parce qu'il est trop important, eu égard aux
ressources du mineur. D'autres ne prononcent l'annulation que si le mineur a
été lésé dans la transaction, ils se fondent pour
cela sur l'article 1305 du code civil.
Quelques soient le type de biens et le montant de l'achat, les
ventes à crédit à des mineurs sont interdites.
B/ Les moyens de paiement
accordés aux mineurs
La première possibilité est la carte de retrait
adossée au Livret Jeunes. Ensuite, dès l'âge de 12 ans et
si leurs parents les y autorisent, les jeunes peuvent disposer d'une carte que
leur permet d'y effectuer des retraits, à condition que la provision
soit suffisante. Les parents ont la possibilité de limiter le montant
des retraits hebdomadaires. A partir de 16 ans, les retraits par des mineurs
étant admis, les mineurs ont la possibilité d'ouvrir un compte
courant, d'émettre des chèques, d'utiliser un carte bleue,
d'effectuer des virements mais l'autorisation des parents reste
nécessaire et ceux-ci s'engagent, dans le même temps, à
combler d'éventuels découverts.
Deux types de mécanismes sont alors à la
disposition des banques : soit les parents donnent l'autorisation à
la banque de prélever sur leur propre compte le montant du
découvert de l'adolescent ; soit la banque crée une
association entre le compte du mineur et celui de ses parents, dès lors,
dès que le compte de l'adolescent passe en solde débiteur, le
montant correspondant est prélevé sur le compte de ses
parents.
Les parents peuvent refuser l'ouverture d'un compte
chèque ou interdire tout moyen de paiement à leur enfant. Le
mineur devra alors se contenter de son Livret Jeunes, assorti d'une carte de
retrait, et il attendra sa majorité pour décider seul s'il ouvre
un compte courant, sans engager la responsabilité de ses parents.
Enfin, les cartes privatives émises par les grands
magasins ne peuvent être accordées à un mineur qu'avec
l'accord de ses parents. Ces cartes offrent en effet aux consommateurs un
découvert ou une ligne de crédit. Or, lorsque le financement est
à plus de trois mois, il s'agit d'un prêt (conformément
à la loi du 10 juillet 1978) et un mineur n'est pas autorisé
à emprunter sans l'accord de ses parents.
C/ L'épargne disponible
Dès la naissance d'un enfant, il est possible de lui
ouvrir un livret pour y déposer des dons. Il y a alors le choix entre
livrets réglementés et livrets bancaires. Les parents peuvent
choisir d'autres placements au nom de leur enfant et pour son compte. Le choix
des placements dynamiques est possible car il s'agit d'acte de gestion.
Un mineur peut aussi effectuer seuls certains actes
d'épargnant : ouvrir un livret à la Caisse d'Epargne sans
l'autorisation de son représentant légal, y effectuer le
dépôt des sommes en sa possession... Ce droit est prévu par
la loi du 13 mars 1917 et repris à l'article L.221-4 du code
monétaire et financier : « les mineurs sont admis
à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur
représentant légal ».
Toutefois, avant 16 ans, il ne pourra effectuer de
prélèvements sur son livret sans l'autorisation de ses parents.
Ce n'est qu'à partir de cet âge, sauf opposition du
représentant légal qu'il pourra prélever les sommes dont
il a besoin.
Pour les tribunaux, la responsabilité de la banque est
engagée si un compte bancaire ouvert par un mineur sans l'autorisation
de ses parents se retrouve à découvert.
Hormis la gestion de son argent, le mineur peut être
accompagné vers l'autonomie en ayant une vie associative.
SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE
ASSOCIATIVE
§ 1 - Un constat
Il y a ici une contradiction majeure : le mineur a la
liberté de s'associer, il n'a pas celle de contracter.
C'est le paradoxe entre les politiques publiques où la
participation des jeunes est recherchée et les textes et
interprétations de ceux-ci qui freinent l'accès des mineurs aux
responsabilités en matière d'association.
L'association aujourd'hui est un levier important pour les
jeunes souhaitant participer à la vie publique, s'insérer dans
une démarche citoyenne, porter une initiative d'intérêt
collectif..., c'est ce qui ressort d'un séminaire qui a eu lieu en
décembre 2006 organisé par l'Institut National de la Jeunesse et
de l'Education Populaire (INJEP).
Mme BECQUET, sociologue, perçoit le monde associatif
comme quelque chose de positif. Pour plus d'un jeune sur quatre, l'association
est perçue comme l'institution la plus appropriée pour
véhiculer les valeurs de citoyenneté.
En revanche, les statistiques chutent lorsque est
évoquée la prise de responsabilité chez les 15-19 ans,
inscrits dans une association. 7% seulement exercent la fonction de
président.
§ 2 - Ce que dit le Droit
Le droit d'association n'est pas reconnu aux mineurs car il
repose sur la liberté de contracter. Or, l'article 1124 du code civil ne
leur accorde pas de capacité juridique.
Il y a ici aussi un paradoxe puisque « aucune mesure
de la loi de 1901 (loi sur la liberté d'association) ne restreint la
participation des mineurs », c'est ce que relève M. Le
Professeur ALFANDARI, Professeur Emérite à Paris-Dauphine.
La Convention de New-York sur les droits de l'enfant se montre
plus explicite en prévoyant dans son article 15 que « les
Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique ».
La Cour Européenne des Droits de l'Homme quant à
elle reconnaît à toute personne le « droit de
réunion pacifique et la liberté d'association ».
Or, ce droit théoriquement absolu n'est pas reconnu aux
mineurs car il repose sur la liberté de contracter.
Il appartient aux hommes de loi et aux professionnels de
jongler entre ces dispositions contradictoires et d'apporter les
tempéraments en fonction de l'âge du mineur, de la nature et des
conséquences de ses actes d'adhésion ou encore de son niveau de
responsabilité.
§ 3 - La situation actuelle en France
De nombreuses associations prévoient l'accès de
leurs activités aux mineurs. Or, si le mineur est souvent perçu
comme un participant actif, il est généralement peu
associé à la vie et à la gestion de l'association. Cela
peut être dû à un manque de volonté de la part des
dirigeants mais plus généralement à la
méconnaissance des textes relatifs au droit des mineurs.
Il convient d'examiner les possibilités qu'a le mineur
de s'investir dans une association.
A/ La capacité de
créer une association
Selon l'article 1124 du code civil, « les mineurs
non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure
définie par la loi », ils ne peuvent donc a priori pas
constituer une association.
Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre
la portée de ses actes, il est admis que l'incapacité se limite
« aux actes de disposition et aux actes d'administration qui
causeraient un préjudice pécuniaire ».
La constitution d'une association n'est donc pas interdite
à un mineur dès lors qu'il ne fait pas d'apport en
numéraire ou en nature.
B/ La capacité à
être adhérent
Le mineur non émancipé reste sous
l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son
émancipation « sauf dans le cas où la loi ou l'usage
autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (articles 389-3
et 450 du code civil).
Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur.
« Le mineur qui adhère à une
association est présumé avoir reçu une autorisation
verbale de ses parents », la jurisprudence considère
même que cette autorisation peut être tacite et résulter du
fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie
associative.
Une réponse ministérielle confirme la
possibilité de faire partie d'une association : l'article
1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que
« l'association est régie quant à sa validité
par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations », principes selon lequel les mineurs sont incapables de
contracter. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi
de 1901 que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation
tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et
présumée de leurs parents ou tuteur (Réponse
ministérielle du 28 août 1971).
C/ La capacité de voter
A partir du moment où les mineurs sont membres de
l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à
l'assemblée générale.
L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il
appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit,
d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour
réaliser ces actes.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, une circulaire du 24
février 1978 autorise, dans les associations agrées de jeunesse
et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à
participer aux assemblées générales dans les mêmes
conditions que les adultes.
D'une manière générale, c'est à
l'association de décider de son organisation. Il conviendra
d'apprécier à partir de quel âge on peut voter et, pour
ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils peuvent
être représentés par leurs parents.
D/ La capacité d'être
élu
Le Ministère de l'intérieur en 1971 a
également précisé que « les mineurs peuvent donc
exercer leur droit de vote à l'assemblée générale
des associations dont ils sont membres, être élus au conseil
d'administration et contribuer efficacement à la vie et au
développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois
être investis de la mission de le représenter dans les actes de la
vie civile ou être chargés de la gestion
financière... » (Réponse ministérielle du 28
août 1971).
Cette réponse est contestée par des
professionnels du droit car elle est trop restrictive. En effet, le mineur peut
agir comme mandataire, c'est-à-dire exercer un mandat. Donc, une
association peut nommer ou élire un mineur en qualité de
dirigeant. Les tiers pourront traiter valablement avec l'association
représentée par un mineur. En revanche, l'association ne dispose
pas des mêmes recours contre le mineur que ceux dont elle disposerait
contre un adulte, d'où une certaine réticence de la part des
associations à confier des fonctions d'administrateur à des
mineurs.
Le mineur se voit donc reconnaître une autonomie
progressive au sein de la société. Cette autonomie passe
également par la prise de décisions importantes concernant sa
santé.
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