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La place de l'enfant en droit français


par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

Université de Nîmes

LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS

Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master 1

Sous la direction de Madame Florence REILLE

Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN Karinne

MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET JUSTICE

2006/2007

Université de Nîmes

LA PLACE DE L'ENFANT EN DROIT FRANÇAIS

Rapport de recherche en vue de l'obtention du Master 1

Sous la direction de Madame Florence REILLE

Préparé par Mademoiselle OEHMICHEN Karinne

MASTER 1 DROIT PRIVE SCIENCES CRIMINELLES ET JUSTICE

2006/2007

INTRODUCTION

45% des adultes et 65% des enfants ignorent aujourd'hui que les enfants ont des droits, définis notamment par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Qu'est-ce qu'un enfant ?

Etymologiquement, le mot « enfant » vient du latin « infans », ce qui renvoie à l'image de l'enfant en bas âge.

Aujourd'hui, le mot « enfant » est entendu plus largement, il est défini par la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant comme étant « tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt » (article 1er).

En droit français, l'article 488 alinéa 1er du code civil pose un âge charnière : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile ».

Qu'est-ce que les droits de l'enfant ?

La plupart des droits de l'enfant sont des applications particulières des Droits de l'Homme. Les règles de protection et d'éducation de l'enfant doivent lui permettre de grandir en sécurité et sereinement.

Les droits de l'enfant évoluent en même temps que lui. Ainsi, les droits d'un nourrisson ne sont pas les mêmes que les droits d'un enfant de huit ans qui eux-mêmes diffèrent des droits d'un adolescent proche de la majorité.

La notion de droits de l'enfant recouvre en fait deux branches :

- le droit applicable à l'enfant, où l'enfant est considéré comme titulaire de droits

- et les droits de l'enfant, qui recouvrent les droits qui doivent leur être reconnus par la société.

L'intérêt de l'enfant est toujours qualifié comme tel par les adultes. Cela amène à confronter les droits de l'enfant à l'intérêt pensé par les adultes.

L'enfant est trop jeune et inexpérimenté et la vision qu'il a de son intérêt n'est donc pas incontestable. Ce sont les parents qui sont chargés de faire respecter l'intérêt de l'enfant. Or, l'intérêt de l'enfant peut être en contradiction avec l'intérêt des parents, c'est pourquoi on permet à la parole de l'enfant de s'exprimer à travers d'autres personnes que ses parents (avocat de l'enfant, Défenseur des enfants et parfois l'enfant lui-même).

Les droits de l'enfant s'entendent tant en Droit International qu'en Droit Interne. Partout dans le monde, l'enfant est concerné d'une façon ou d'une autres par les relations avec ses parents et la société.

Ici sera étudiée la question des droits de l'enfant au regard du droit français, et plus particulièrement sur le volet civil des droits de l'enfant.

Avant d'entrer plus avant dans l'étude des droits de l'enfant, il convient de s'interroger en premier lieu sur le statut juridique de l'enfant.

Le statut juridique de l'enfant en droit français peut être analysé en deux points : sa personnalité juridique (A) et l'étendue de sa capacité juridique (B).

A/ La personnalité juridique de l'enfant

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle permet à l'enfant de se voir conférer un ensemble d'attributs qui permettent de l'identifier et de le caractériser.

En tant que personne, l'enfant est titulaire d'un certain nombre de droits subjectifs dont il peut exiger le respect.

1) Le droit de l'enfant à une identité

L'enfant, dès sa naissance a droit à un nom et à une nationalité. Ces droits fondamentaux sont proclamés aux articles 7 et 8 de la Convention sur les droits de l'enfant.

Tout enfant qui naît en France est obligatoirement déclaré à la mairie dans les trois jours de sa naissance. Lors de l'établissement de l'acte de naissance, un nom est donné à l'enfant.

Le droit français ne reconnaît pas le droit à la connaissance par un enfant de sa véritable identité est un droit et qu'elle irait de son intérêt.

Mais l'intérêt de l'enfant ici n'est pas toujours compatible avec l'intérêt de ses parents.

C'est pourquoi la Convention de l'ONU ne confère à l'enfant le droit de connaître ses parents seulement « dans la mesure du possible » (article 7 alinéa 1er).

En matière de nationalité, au regard de la législation française, il est exclu qu'un enfant né ou élevé en France soit privé de nationalité. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que l'enfant aura droit à la nationalité correspondant à ses origines familiales et géographiques. Le droit de l'enfant à une identité est alors tenu en échec.

2) L'autonomie patrimoniale de l'enfant

Comme toute personne l'enfant a un patrimoine, distinct de celui de ses parents. Cette autonomie patrimoniale n'est pas toujours perçue, notamment parce que l'enfant n'a en général aucune ressource. Cependant, il arrive que des mineurs aient un patrimoine, par exemple lorsque l'enfant a hérité ou lorsqu'il a été indemnisé à la suite d'un accident dont il a été victime. Ce sont en principe les parents qui sont chargés d'administrer le patrimoine de leur enfant, avec l'existence de limites à ce pouvoir. L'enfant peut aussi se trouver débiteur, par exemple s'il a causé un dommage à quelqu'un. Si cet accident n'est pas pris en charge par les parents et/ou l'assurance, l'enfant peut être considéré comme personnellement tenu de réparer le dommage. La dette de l'enfant ne sera pas celle de ses parents. La dette demeurera dans son patrimoine jusqu'au jour où il aura des ressources tirées de son activité professionnelle, lui permettant d'indemniser la victime.

L'enfant a donc bien un nom, une nationalité, un patrimoine... mais la personnalité juridique de l'enfant reste difficile à affirmer, elle reste en relation plus ou moins éloignée de la famille.

En outre, être titulaire de droits reste quasi inefficace lorsque l'on n'a pas la capacité juridique d'exercer ces droits.

B/ L'incapacité juridique de l'enfant

L'enfant mineur est un incapable c'est-à-dire qu'il ne peut lui-même exercer ses droits. Sur le plan civil, l'incapacité du mineur peut être qualifiée d'incapacité de protection, instituée dans son intérêt pour éviter des engagements pris sans discernement. Il apparaît alors un paradoxe : le mineur est incapable, pour autant sa responsabilité civile peut être retenue, lorsqu'il commet des fautes. Or, l'incapacité du mineur devrait logiquement couvrir les conséquences de ses imprudences.

L'enfant mineur ne peut exercer seul les droits qui lui sont reconnus, ils seront mis en oeuvre par le représentant légal de l'enfant, en principe ses parents, agissant en son nom.

1) Le sort des actes passés par un mineur

En principe, l'acte passé par un incapable est frappé de nullité. Il s'agit ici d'une nullité dite relative car seul le mineur ou son représentant légal peut demander l'annulation de l'acte en justice (mais la nullité n'est pas automatique puisque l'enfant, devenu majeur, peut ratifier l'acte en l'exécutant). La nullité prononcée est rétroactive, l'acte est censé n'avoir jamais existé.

Il existe des catégories d'actes car tous les actes passés par les mineurs ne sont pas nécessairement nuls. Ainsi ceux que le représentant légal du mineur n'aurait pas pu faire sans autorisation, lorsqu'ils sont passés par le mineur seul sont nuls. Ensuite, il y a des actes que la loi ou l'usage autorise le mineur à accomplir seul (article 389-3 du code civil). Enfin, il y a les actes « rescindables pour lésion », annulés lorsqu'ils sont préjudiciables au mineur (articles 1304 et suivants du code civil).

Les règles qui précédent ne s'appliquent qu'aux actes juridiques. Ainsi, l'incapacité du mineur lui permet tout de même de s'engager dans le cadre d'un délit civil ou d'un quasi délit. Le mineur est alors en principe civilement responsable, même si son âge ne lui permettait pas d'avoir du discernement (c'est ce qui ressort des arrêts de principe rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 9 mai 1984).

2) Le représentant légal du mineur

Ne pouvant accomplir lui-même les actes juridiques nécessaires à l'administration de son patrimoine, l'enfant va être représenté par une personne capable juridiquement : le ou les représentants légaux qui en principe sont ses parents.

Les titulaires de l'autorité parentale sont les administrateurs légaux des biens de l'enfant et exercent à ce titre ses droits en son nom et pour son compte. Cela concerne tous les parents, mariés ou non. Les parents devront rendre compte de leur gestion à leur enfant, dans les trois mois suivant sa majorité. Les administrateurs légaux ont le droit de jouissance légale. Lorsque les parents ne peuvent pas exercer cette prérogative, le juge des tutelles désigne un conseil de famille qui élira un tuteur comme représentant légal de l'enfant.

L'évolution de l'autonomie de l'enfant

La gestion de l'enfant évolue en fonction de son âge et de sa maturité intellectuelle.

La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale prescrit à l'article 371-1 du code civil que « les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

La procédure civile française prévoit même une procédure permettant à un mineur de se voir reconnaître la capacité juridique avant l'âge de la majorité : l'émancipation judiciaire prononcée par le juge des tutelles. La place de l'enfant dans cette procédure est réduite même si l'enfant doit être entendu par le juge.

Le code civil contient de nombreuses dispositions qui reconnaissent à l'enfant une certaine autonomie. L'article 389-3 du code civil lui reconnaît le droit de contracter seul là où la loi et l'usage l'autorise. L'article 904 du code civil permet à un mineur de plus de seize ans de léguer par testament la moitié des biens dont il disposerait s'il était majeur.

Quelques lois prévoient en outre le consentement commun du mineur et de ses parents pour certains actes.

Parfois le législateur ou la jurisprudence reconnaissent au mineur le droit d'agir seul.

Un statut de la pré majorité a été proposé dans le rapport au secrétaire d'Etat à la famille : « Affirmer et promouvoir les droits de l'enfant », en 1993, statut dans lequel le mineur de plus de seize ans déciderait de lui-même de tout ce qui le concerne, les parents conservant un droit d'opposition. Ce statut n'a pas été adopté à l'heure actuelle.

La présente analyse des droits de l'enfant a pour finalité de répondre à une problématique qui est celle de savoir : Quelle est la place faite à l'enfant en droit français ?

Cette problématique englobe une extrême variété de questions et de thèmes à aborder et à analyser. Parmi tous les thèmes gravitant autour de cette problématique, deux grands thèmes seront abordés, sous la forme de deux grandes parties :

- L'enfant au sein de sa famille (Première partie)

- L'enfant au sein de la société française (Deuxième partie).

Etudier la place de l'enfant au sein de sa famille et au sein de la société française amène à développer des thèmes intimement liés entre eux, relatifs parfois à la famille et à la société dans le même temps.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE 1

CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE 1

SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL 1

§ 1 - L'autorité parentale 1

A/ Définition de l'autorité parentale 1

B/ Ce qu'implique l'autorité parentale 2

C/ L'exercice de l'autorité parentale 2

D/ Les attributs de l'autorité parentale 3

§ 2 - La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs 3

A/Une responsabilité sans faute pour fait non fautif 3

B/ Une responsabilité fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation 4

C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents séparés 4

§3 - Les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents 4

A/ Chaque enfant doit honneur et respect à ses parents (article 371 du code civil) 5

B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil) 5

SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS 5

§1- Qu'est-ce que la tutelle des mineurs ? 5

A/ Définition de la tutelle 5

B/ Un enfant participe-t-il à sa tutelle ? 7

SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE 7

§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant d'être adopté ? 7

§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à une adoption ? 8

§ 3 - Un enfant adopté plénièrement est-il en droit de connaître ses origines ? 8

§ 4 - L'adoption plénière 9

A/ Les conditions de l'adoption plénière 9

B/ La procédure d'adoption plénière 9

C/ Les effets de l'adoption plénière 10

§ 5 - L'adoption simple 11

A/ Les conditions de l'adoption simple 11

B/ Les effets de l'adoption simple 11

CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS FAMILIAUX 12

SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS 12

§ 1 - Le désaccord des parents sur un choix concernant l'enfant 12

§ 2 - Le conflit entre parents et autres membres de la famille 12

§ 3 - L'enfant et le divorce 12

§ 4 - La séparation de parents non mariés 13

§ 5 - La séparation des frères et soeurs 13

§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits familiaux 13

SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT 14

§ 1 - Les parents et leur enfant mineur, liés par l'autorité parentale 14

A/ De l'éducation à la maltraitance 14

B/ La déchéance de l'autorité parentale 17

§ 2 - Le conflit entre parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité parentale : l'émancipation 17

DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE 19

CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE 19

SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT 19

§ 1 - L'enfant et le droit du travail 19

§ 2 - L'enfant et la banque 19

A/ Les dépenses autorisées 20

B/ Les moyens de paiement accordés aux mineurs 20

C/ L'épargne disponible 21

SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE 21

§ 1 - Un constat 21

§ 2 - Ce que dit le Droit 21

A/ La capacité de créer une association 22

B/ La capacité à être adhérent 22

C/ La capacité de voter 22

D/ La capacité d'être élu 23

Section 3 - Le mineur et le consentement en droit de la santé 23

§ 1 - L'accès à la santé du mineur 23

A/ Le choix du médecin traitant (article R.374-13 code de la santé publique) 24

B/ L'obligation d'informer les parents et le secret médical (article L.1111-2 code de la santé publique) 24

§ 2 - Le consentement aux soins 25

A/ Le consentement du mineur doit être recherché (article L.1111-4 du code de la santé publique) 25

B/ Exceptionnellement et dans l'intérêt de l'enfant, le médecin peut se priver de l'accord des parents (article L.1111-4 et L.1111-5 du code de la santé publique) 25

CHAPITRE 2 - L'ENFANT ET LA JUSTICE 25

SECTION 1 - LE MINEUR DANS LE PROCES CIVIL 25

§ 1 - L'enfant demandeur dans un procès civil (articles 340-2 et 375 du code civil) 25

§ 2 - L'enfant représenté dans un procès civil (article 388-2 du code civil) 25

§ 3 - L'enfant témoin dans un procès civil (article 388-1 du code civil) 26

SECTION 2 - LA RESPONSABILITE DE L'ENFANT 26

§ 1 - Les dommages causés par l'enfant 26

§ 2 - De la nécessité du discernement 26

SECTION 3 - DES JURIDICTIONS SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS 27

§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS 27

§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU SERVICE DE L'ENFANCE 28

SECTION 4 - LA DEFENSE DE L'ENFANT 29

§ 1 - Le Défenseur des enfants 29

§ 2 - L'enfant et l'avocat 30

PREMIERE PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE

CHAPITRE 1 - LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MINEUR PAR SA FAMILLE

SECTION 1 - LES RELATIONS PARENTS/ENFANTS DU POINT DE VUE DU DROIT CIVIL

Les relations entre parents et enfants seront étudiées ici d'un point de vue juridique et permettront de mettre en parallèle ce que le droit prévoit et comment cela s'applique dans le quotidien de la famille.

Comment s'articulent ces deux notions ? Comment droits et obligations des uns et des autres se mêlent et s'appliquent à la lumière du Droit ?

C'est à ces questions qu'il conviendra de tenter de trouver une réponse en étudiant successivement : l'autorité parentale, la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs, les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents.

§ 1 - L'autorité parentale

L'autorité parentale est une notion qui est à la première lecture peut amener à s'interroger sur sa qualification. En effet, le mot « autorité » peut paraître a priori être plus proche de la notion d'obligation que de celle de droit. Cependant, ce qui se révèle obligation pour les parents est un droit pour l'enfant, c'est pourquoi l'autorité parentale est intrinsèquement liée à la relation entre parents et enfant.

L'autorité parentale constitue la première forme de protection de l'enfant.

Lorsque celle-ci est défaillante, il y a mise en place de système de substitution.

Le droit prend alors le relais. La substitution prend la forme de mesures tant administratives que judiciaires.

A/ Définition de l'autorité parentale

La loi du 5 juillet 1974 a fixé la majorité à l'âge de 18 ans.

L'article 388 du code civil pose que « le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis ».

Avant cet âge de 18 ans accomplis, l'enfant mineur est représenté dans tous les actes de la vie civile par ses parents, titulaires de l'autorité parentale.

Celle-ci s'exerce à la fois sur la personne de l'enfant et sur ses biens.

L'autorité parentale est « l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », elle est définie comme telle par l'article 371-1 du code civil qui poursuit ainsi : « elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».

Cet article du code civil relatif à l'autorité parentale vient en ces quelques lignes poser le faisceau de règles inhérentes à la personne de l'enfant. Il ressort en effet de cet article les notions clés du thème des droits de l'enfant : sécurité, santé, moralité, éducation, développement, respect.

L'autorité parentale vient donc par sa définition centraliser tous les thèmes relatifs aux droits de l'enfant.

Voilà pourquoi l'autorité parentale apparaît comme le nécessaire point de départ de la réflexion sur les droits de l'enfant. En effet, les thèmes abordés par le code civil dans la définition de l'autorité parentale regroupent tous les points qui doivent être abordés dans l'étude des droits de l'enfant.

B/ Ce qu'implique l'autorité parentale

L'autorité des parents s'exerce dans l'intérêt de l'enfant. Il s'agit du fondement de l'autorité parentale. Tout tourne en effet autour de l'intérêt de l'enfant, voire des intérêts de l'enfant puisque sa vie quasi entière est régie pendant la minorité par l'autorité parentale et dans son intérêt.

Si les parents prennent des décisions au nom de l'enfant, ils ne doivent le faire que dans l'intérêt de l'enfant. Parfois les intérêts de l'enfant peuvent entrer en conflit avec les intérêts des parents, le juge interviendra alors.

Les parents doivent essayer autant que possible de faire participer l'enfant aux décisions concernant sa vie, c'est-à-dire qu'il doivent s'efforcer de ne pas prendre des décisions sans son accord.

Toutefois, ils restent ses parents et donc seuls capables de décider en dernier recours, même si l'enfant s'oppose à une décision.

Pour les décisions de la vie courante concernant l'enfant, les parents sont censés agir en accord l'un avec l'autre.

L'article 372-2 du code civil pose que « chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ».

Cet article vient poser une règle très « pratique » pour les parents. Si les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale, il n'est pas nécessaire qu'ils soient toujours ensemble pour prendre une décision concernant le mineur. Ainsi, l'acte usuel (c'est-à-dire courant et sans gravité) peut être fait par un seul parent qui peut prendre au nom des deux les décisions concernant la personne de l'enfant.

C/ L'exercice de l'autorité parentale

L'article 372 du code civil pose comme principe que « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ». Ce principe est issu de la loi du 4 mars 2002. Cette loi est venue réformer l'autorité parentale et notamment renforcer le principe de l'exercice commun de l'autorité parentale. Si tel était le cas pour les parents mariés, le principe a été étendu aux parents non mariés.

Cette extension va dans le sens de l'évolution du Droit dans la prise en compte des personnes non mariées, qui va en augmentant.

Une fois ce principe général posé, il ressort des dispositions du code civil relatives à l'exercice de l'autorité parentale qu'il existe plusieurs modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Ainsi, dans l'hypothèse de parents mariés et vivant ensemble, l'autorité parentale est exercée en commun et il y a un principe de cohésion de la famille et de l'unicité des décisions : chaque époux est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents, il y a intervention du Juge aux Affaires Familiales.

Lorsque l'un des parents perd l'autorité parentale, celle-ci est automatiquement dévolue à l'autre parent (article 373-1 du code civil).

Dans l'hypothèse de parents mariés, séparés de fait, les règles relatives au mariage continuant à s'appliquer, la séparation de fait n'a donc en principe aucun effet sur l'autorité parentale. Il reste qu'en cas de conflits entre eux, les parents pourront recourir au Juge aux Affaires Familiales qui pourra fixer la résidence de l'enfant chez l'un des parents et organiser les relations personnelles de l'enfant avec l'autre parent.

Dans l'hypothèse de parents divorcés, le divorce concerne en premier lieu les époux qui ne sont plus mariés mais demeure néanmoins des parents donc il est conféré aux deux parents une responsabilité commune dans l'éducation de l'enfant. En cas de désaccord entre les parents, le Juge aux Affaires Familiales interviendra également. Le juge ne pourra écarter l'autorité parentale conjointe que lorsque l'intérêt de l'enfant l'impose.

Selon la maturité de l'enfant, l'enfant est entendu et peut exprimer son souhait. Cela concernera les enfant âgés d'au moins 13 ans. Le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle se verra obligé de verser à l'autre parent une pension alimentaire en contrepartie de laquelle il disposera d'un droit de visite et d'hébergement. En cas de litige entre les parents sur la question de l'éducation de leur enfant, le Juge aux Affaires Familiales interviendra pour prendre en compte l'intérêt du mineur.

D/ Les attributs de l'autorité parentale

Le code civil prévoit que ces attributs sont « protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ».

Qu'est-ce que cela recouvre ? Une question relativement à la protection de l'enfant se pose quant au droit de correction des parents : la fessées est-elle un attribut de l'autorité parentale ? Les parents ont-ils en France le droit de corriger leur enfant, de lui donner des claques et des fessées ?

La réponse d'un point de vue juridique est intéressante car la loi a priori dit que non puisqu'elle condamne les violences, de façon aggravée lorsqu'elles sont commises sur un enfant mais est-ce que cela est interdit même à ses parents ? Les parents, du moins un grand nombre, pensent que non. La justice quant à elle est face à une contradiction : la relation parent/enfant dans le cadre du devoir de surveillance et d'éducation, l'enfant et son droit à être protégé, comment concilier cela ? La justice en fait tolère les corrections données par les parents à leur enfant mais sous conditions.

Le droit des donner des claques et fessées n'apparaît dans aucun code. Les parents exercent l'autorité parentale et depuis la loi du 4 mars 2002, cet exercice doit se faire désormais dans le respect dû à sa personne. Sa finalité est désormais l'intérêt de l'enfant. Il peut donc être déduit que puisque les châtiments corporels ne sont pas expressément autorisés aux parents, ils constituent des infractions pénales, allant des violences légères aux violences aggravées, réprimées par le code pénal.

Exercer l'autorité parentale implique pour les parents de répondre des actes de leur enfant mineur. Il s'agira alors d'engager leur responsabilité civile pour dédommager les victimes de fautes commises par leur enfant.

§ 2 - La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs

L'article 1384 alinéa 4 du code civil pose que « les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

La responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs a fait l'objet d'une importante évolution jurisprudentielle. Cette responsabilité sert de fondement juridique à la réparation des préjudices causés par l'enfant.

Il ressort de la lecture de l'article 1384 alinéa 4 du code civil et de l'évolution jurisprudentielle en ce domaine que plusieurs conditions sont nécessaires pour que la responsabilité des parents soit mise en oeuvre : les personnes recherchées sont les père et mère exerçant l'autorité parentale et il s'agit d'une responsabilité sans faute pour fait non fautif, fondée sur la cohabitation.

A/Une responsabilité sans faute pour fait non fautif

1) Une responsabilité sans faute

La responsabilité des parents du fait de leur enfant est une responsabilité sans faute depuis l'arrêt BERTRAND rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 1997. Cette responsabilité de plein droit interdit aux parents de s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute d'éducation ou de surveillance.

Avant cette décision la responsabilité des parents du fait de leur enfant était une responsabilité pour faute présumée.

2) Une responsabilité pour fait non fautif

Les parents engagent leur responsabilité même en l'absence de faute de l'enfant. Leur responsabilité est une responsabilité autonome par rapport à celle de l'enfant : elle est engagée dès l'instant que le fait de l'enfant (doué ou non de discernement) est la cause directe du dommage, peu importe que ce fait générateur soit fautif ou non.

En ce sens, deux arrêts ont été rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 13 décembre 2002, confirmant les arrêts FULLENWARTH (rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, le 9 mai 1984) et LEVERT (rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 mai 2001).

B/ Une responsabilité fondée sur la cohabitation : l'objectivation de la cohabitation

L'arrêt SAMDA rendu le 19 février 1997 pose les jalons d'une cohabitation objective. Jusqu'à l'arrêt BERTRAND rendu le même jour il était logique d'exiger une proximité de l'enfant et de ses parents car cette proximité faisait présumer la faute des parents. L'arrêt BERTRAND posant le principe d'une responsabilité de plein droit fondée sur le risque, la Cour de cassation décide, dans une seconde espèce, que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas disparaître la cohabitation de l'enfant avec celui des parents chez lequel il a sa résidence habituelle. La cohabitation devient abstraite. Elle désigne désormais la résidence habituelle de l'enfant et non l'endroit où l'enfant vit matériellement au moment du dommage.

C/ L'incidence de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale sur la responsabilité des parents séparés

La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale consacre la résidence alternée renforçant la responsabilité des parents puisqu'elle sera désormais engagée in solidum. Auparavant seule pouvait être engagée la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée.

La relation entre parents et enfants implique des droits et devoirs réciproques.

Ainsi, si les parents doivent protéger leur enfant et le respecter, l'enfant lui aussi a des obligations à l'égard de ses parents.

§3 - Les obligations de l'enfant à l'égard de ses parents

L'article 371 du code civil précise que « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».

L'article 205 du code civil prévoit quant à lui que « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».

A/ Chaque enfant doit honneur et respect à ses parents (article 371 du code civil)

Cet article pose la base des relations qui doivent exister entre un enfant et ses parents. Si cet article existe, cela ne veut pas dire pour autant que tous les problèmes qui peuvent exister entre les parents et leur enfant peuvent être tranchés par les tribunaux. Par exemple, on considère qu'un parent ne peut pas reprocher à son enfant, devant un tribunal, le fait qu'il ne fasse pas preuve d'affection.

Par contre, on considère qu'un enfant doit honneur et respect à ses parents, c'est-à-dire qu'il doit au moins par exemple payer les frais d'obsèques de ses parents si ceux-ci n'avaient pas assez d'argent.

B/ Les enfants doivent aider leurs parents dans le besoin quelque soit leur âge (articles 205 et 207 du code civil)

Les enfants ont le devoir d'aider leurs parents dans le besoin.

L'enfant n'est pas tenu de rembourser les sommes que ses parents ont déboursé pour son éducation et ce même si, devenu majeur, il gagne bien sa vie.

Par contre, si les parents ou grands-parents sont dans le besoin, c'est-à-dire en grave difficulté financière, ils peuvent demander aux enfants ou petits-enfants de les aider.

Il faut que les parents ou grands-parents soient dans un réel besoin et non pas qu'ils aient de simples difficultés temporaires.

Si le parent a perdu l'autorité parentale, l'enfant n'est plus tenu d'aider le parent dans le besoin. Inversement, les parents, quelque soit l'âge de leur enfant et lorsqu'il est en grave difficulté, doivent aussi l'aider s'ils le peuvent.

Lorsque la relation entre parents et enfant n'existe plus, le droit vient mettre en place un système de substitution afin que l'enfant reste protégé et voit ses droits respectés.

SECTION 2 - LA TUTELLE DES MINEURS

Le premier droit des enfants est d'avoir autour d'eux des adultes affectueux et fiables. Mais tel n'est pas toujours le cas. Les adultes sont parfois défaillants. Il y aura dès lors mise en place d'un système de tutelle.

§1- Qu'est-ce que la tutelle des mineurs ?

A/ Définition de la tutelle

L'article 390 du code civil prévoit que « la tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère ».

La tutelle est essentiellement un régime d'administration des biens de l'enfant.

Le tuteur et le conseil de famille se répartissent les prérogatives de l'autorité parentale, conformément aux articles 449 et 450 du code civil.

La tutelle des mineurs (à ne pas confondre avec la tutelle des majeurs incapables de s'occuper seuls d'eux mêmes) est destinée à protéger les intérêts d'un enfant lorsque ses deux parents ne sont plus en mesure d'assumer cette mission.

Plus précisément, il y a mise en place d'une tutelle soit lorsque les deux parents sont décédés, soit lorsque l'un des parents n'exerce plus l'autorité parentale (parent absent, condamné pour abandon de famille, incapable de manifester sa volonté pour cause de maladie judiciaire, décision judiciaire de retrait total ou partiel de l'autorité parentale...), soit s'il s'agit d'un enfant qu'aucun de ses parents n'a reconnu.

Dans ces cas, il y a désignation d'un tuteur, personne chargée de représenter le mineur et de s'occuper de sa personne et de ses biens. Le tuteur peut être désigné par le dernier des parents par testament et ce peut être dans ce cas une personne de la famille ou un tiers. Si aucun choix n'a été fait avant le décès, la tutelle est a priori confiée au parent ascendant le plus proche, c'est-à-dire le parent de la génération antérieure (grand-parent). A défaut, le tuteur est désigné par le conseil de famille est c'est alors souvent un autre membre de la famille.

Le conseil de famille est composé de quatre à six personnes, choisies par le Juge des Tutelles parmi les membres de la famille en fonction de leur proche parenté, de leur lieu de résidence, de leur âge et de leur capacité personnelle.

Le juge doit s'efforcer de faire représenter les deux lignées, paternelle et maternelle. La loi précise que ce qui est important est le lien qui existait auparavant entre les parents et les différents membres de la famille et l'intérêt que ces personnes portaient à l'enfant. Autrement dit, une personne qui était en conflit avec les parents ou qui n'avait pas de contact régulier avec l'enfant ne sera pas choisie pour faire partie du conseil de famille. Le Juge des Tutelles peut aussi appeler des tiers tels des amis, voisins ou toute autre personne qui s'intéresse à l'enfant.

Si la tutelle devient vacante elle est confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance, sous la responsabilité du Préfet. Il y a toujours un contrôle par le Juge des Tutelles mais sans subrogé tuteur ni conseil de famille.

Lorsque la filiation de l'enfant est inconnue et qu'il a été recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois ou lorsque l'enfant dont la filiation est établie est remis à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de six mois par l'un de ses parents et que l'autre parent ne s'est pas manifesté pendant ce délai, ou si l'enfant est orphelin et confié à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis plus de deux mois, ou si l'enfant est confié à l'Aide Sociale à l'Enfance après avoir été déclaré abandonné par un tribunal, il y a alors tutelle d'Etat et le tuteur est le Préfet, au moins tant que l'enfant concerné n'est pas adopté.

Dans ce cas de tutelle d'Etat, le conseil de famille est composé de huit membres et le Juge des Tutelles n'intervient pas.

A côté du tuteur, il y a un organe qui a pour mission d'exercer un contrôle du tuteur : il s'agit du subrogé tuteur, personne désignée par le conseil de famille parmi ses membres et qui doit surveiller comment le tuteur gère les biens de l'enfant (si les parents sont décédés, l'enfant peut avoir hérité d'un patrimoine consistant par exemple), informer le Juge des Tutelles s'il repère des anomalies et représenter l'enfant s'il y a opposition d'intérêts entre celui-ci et le tuteur.

Le conseil de famille exerce une mission de contrôle. Mais c'est également un organe de décision. C'est lui qui règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en tenant compte de la volonté que les parents avaient exprimé. C'est également le conseil de famille qui autorise le tuteur avant les actes les plus importants, par exemple vendre un immeuble, accepter une succession, contracter un emprunt...

Dans le cadre de la tutelle, le tuteur exerce une double mission : il intervient d'abord comme administrateur des biens de l'enfant. A ce titre, il fait établir dès sa nomination un inventaire des biens du mineur. Puis en cours de tutelle, il gère ces biens et selon les cas, peut prendre une décision seul (par exemple, pour louer le logement dont l'enfant est propriétaire, placer des fonds sur un compte en banque, acheter à l'enfant ce dont il a besoin) ou doit être autorisé par le conseil de famille (par exemple pour vendre un logement ou un terrain, souscrire un emprunt). Et, comme le ferait un parent, il représente le mineur « dans tous les actes de la vie civile ». Il est ensuite chargé de « prendre soin de la personne de l'enfant », c'est-à-dire de l'élever et de gérer tout son quotidien.

B/ Un enfant participe-t-il à sa tutelle ?

Le mineur intervient à plusieurs moments dans le déroulement de la tutelle, dont il n'est plus tenu à l'écart. Les règles ont été récemment modifiées.

L'enfant, s'il est âgé de plus de seize ans et s'il a moins de seize ans mais est capable de discernement, peut demander au Juge des Tutelles de convoquer le conseil de famille. Cela lui est utile s'il est en désaccord avec la façon dont certaines décisions sont prises ou ne sont pas prises.

Le juge ne peut rejeter la demande de l'enfant que par décision spécialement motivée.

Ce sera le cas s'il estime que l'enfant, en fonction de son âge et de ses capacités de compréhension, ne comprend pas vraiment le sens de sa démarche.

L'enfant, s'il est capable de discernement et si le Juge des Tutelles n'estime pas sa présence contraire à son intérêt, peut assister au conseil de famille. Il est obligatoirement convoqué si c'est lui qui a provoqué la réunion du conseil.

Mais dans tous les cas, il n'est présent qu'à titre consultatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis mais ne peut pas prendre part aux votes.

En plus, avant toute réunion du conseil de famille, le Juge des Tutelles doit entendre l'enfant capable de discernement. L'enfant peut alors être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix par application de l'article 388-1 du code civil.

L'enfant ne peut pas exercer de recours contre les décisions du conseil de famille parce que même s'il est à l'origine de sa réunion et s'il a été entendu, il n'est pas juridiquement partie, ni personnellement titulaire de droits.

L'enfant peut aussi obtenir que sa situation soit revue par le conseil de famille en-dehors de sa réunion annuelle.

Hormis la tutelle, qui vient substituer aux parents défaillants ou absents de l'enfant, le droit français prévoit une institution qui a pour finalité de créer ou recréer une famille aimante autour de l'enfant : l'adoption.

Dès lors, l'enfant retrouve des liens affectifs et le but sera de l'entourer pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions.

SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE ADOPTIVE

L'adoption est la création d'un lien juridique familial entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang. Il y a deux sortes d'adoption : l'adoption dite plénière, qui entraîne pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine et l'adoption dite simple qui n'entraîne pas une telle rupture.

§ 1 - Un enfant donne-t-il son avis avant d'être adopté ?

L'adoption est une démarche très importante pour les enfants concernés, puisqu'elle les fait passer d'une famille à une autre. Les enjeux affectifs sont immenses.

Si un grand nombre d'adoptions concerne des enfants en bas âge, qui ne réalisent que plus tard ce qui s'est produit, d'autres concernent des enfants plus grands, capables de compréhension voire même des adolescents.

C'est pour cela que la législation a prévu l'accord personnel de tous les enfants âgés de treize ans au moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple.

L'enfant sera donc convoqué par le tribunal et il devra dire s'il accepte ou refuse d'être adopté.

La loi prévoit le consentement de l'enfant, non le simple recueil de son avis. Cela signifie a priori que l'enfant n'a pas à se justifier et que le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus lui semblent contestables.

L'accord de l'enfant sera sollicité une seconde fois lorsque, dans la procédure d'adoption simple, les adoptants demanderont l'autorisation de faire porter leur seul nom à l'adopté. Là encore, c'est à partir de treize ans que l'enfant doit apporter son consentement personnel.

§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à une adoption ?

Si l'adoption plénière est irrévocable, l'adoption simple peut être révoquée en cas de « motifs graves ».

Elle peut l'être à la demande de l'adoptant, notamment si l'adopté a un comportement devenu critiquable et intolérable. La demande de l'adoptant n'est recevable que si l'adopté a plus de quinze ans.

Mais une révocation peut également être demandée par l'adopté, pour les mêmes « motifs graves ». Cette demande peut être présentée par le mineur lui-même.

Dans tous les cas, le mineur sera partie à la procédure et sera nécessairement entendu. Il sera obligatoirement assisté d'un avocat.

§ 3 - Un enfant adopté plénièrement est-il en droit de connaître ses origines ?

Parmi les enfants pouvant être adoptés se trouvent notamment des enfants nés d'une femme qui n'a pas souhaité faire apparaître son identité au moment de l'accouchement et qui ne sont pas reconnus par un homme.

Cette hypothèse concernerait environ 1000 naissances par an en France.

Une femme peut en effet décider, sans avoir à se justifier, de ne pas faire établir le lien qui l'unit à l'enfant qu'elle met au monde. La loi prévoit que « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ».

C'est ce qui est désigné dans le langage commun comme un accouchement sous X.

Il s'agit le plus souvent de femmes en situation de désarroi et qui pensent ne pas être en mesure d'offrir à leur enfant tout ce dont il aura besoin. L'enfant est alors remis aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance, il devient pupille de l'Etat et adoptable.

Toutefois la mère, à condition qu'après la naissance elle reconnaisse l'enfant, peut changer d'avis et décider de le reprendre auprès d'elle pendant les deux mois qui suivent le recueil de cet enfant par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Le débat est toujours très vif en France entre ceux qui privilégient l'anonymat de la mère et qui considèrent qu'il serait contradictoire d'autoriser l'enfant né à connaître ses origines, la crainte étant alors que l'enfant recherche une mère qui a fait le choix de ne jamais le rencontrer ; et ceux qui considèrent que pour l'équilibre psychologique de chaque enfant, la connaissance de ses origines est essentielle.

Et l'on ajoute parfois que la possibilité donnée à l'enfant d'aller à la recherche de ses parents biologiques pourrait créer d'importants remous dans la famille adoptive, craignant de voir cet enfant s'éloigner.

Actuellement, lorsqu'un enfant né d'une mère non identifiée est recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance dès sa naissance, il est établi un document écrit qui mentionne que la personne qui a remis l'enfant a été informée de ses droits de demander le secret de son identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret, et de son droit de faire connaître plus tard son identité.

Si la mère veut ensuite faire connaître son identité, seuls pourront être informés de sa démarche le représentant légal de l'enfant (l'adoptant), l'enfant, s'il est majeur ou ses descendants majeurs s'il est décédé.

La loi prévoit que le mineur capable de discernement peut venir lui-même consulter les documents à la double condition que le représentant légal soit d'accord et qu'il soit accompagné par une personne habilitée par le conseil général (lieu où sont archivés tous les documents en question).

Le secret des origines existe également dans le cas de parents qui ont reconnu leur enfant et décident de le remettre à l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille. Dans ces cas, peu fréquents, le secret de la filiation ne peut être demandé que si l'enfant remis a moins d'un an. Les autres règles s'appliquent à l'identique.

§ 4 - L'adoption plénière

Il s'agit d'une imitation complète de la filiation biologique : un enfant qui était étranger à une personne devient par décision judiciaire son enfant de la même manière que si cette personne lui avait donné naissance.

A/ Les conditions de l'adoption plénière

1/ Relatives aux adoptants

L'adoption peut être demandée soit par une personne seule, soit par deux époux.

Toute personne veuve, célibataire ou divorcée peut prétendre adopter un enfant à condition qu'elle soit âgée de plus de trente ans et ait quinze ans de plus que l'adopté. Une personne mariée peut adopter seule un enfant à condition d'obtenir le consentement de son conjoint.

Deux époux non séparés de corps peuvent demander conjointement l'adoption d'un enfant, s'ils ont plus de cinq ans de mariage. La loi du 22 décembre 1976 a autorisé sans réserve l'adoption par des époux qui ont déjà des enfants.

Les adoptants doivent faire l'objet d'un agrément accordé par le président du Conseil Général, sous le contrôle des juridictions administratives.

2/ Relatives à l'adopté

Pour pouvoir être adopté, l'enfant doit avoir moins de quinze ans et avoir été recueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois. Des dérogations peuvent être accordées. Il est ainsi possible d'adopter plénièrement un enfant de plus de quinze ans lorsqu'il avait été accueilli au foyer de l'adoptant avant cet âge alors que les parents ne remplissaient pas les conditions de l'adoption.

L'enfant âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption. S'il ne peut le faire personnellement, un administrateur ad hoc pourra lui être désigné par le Juge des Tutelles.

B/ La procédure d'adoption plénière

Elle comporte deux phases.

1/ Le placement

Il s'agit de la remise au candidat adoptant d'un enfant remplissant toutes les conditions requises. Ce placement ne peut intervenir pendant un délai de trois mois après le consentement à l'adoption ou l'abandon, ceci afin de permettre l'exercice du droit de repentir des parents par le sang. Le placement est effectué par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de l'oeuvre privée qui a recueilli l'enfant.

Il dure au minimum six mois puisque le jugement d'adoption ne peut être prononcé que si l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant depuis plus de six mois.

Le placement en vue de l'adoption met un obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Ces conséquences du placement ne se poursuivent qu'à condition que l'autorité judiciaire prononce effectivement l'adoption. Inversement, si l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, les parents peuvent en demander la restitution.

2/ Le jugement

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le Tribunal de Grande Instance de son domicile. Le tribunal vérifie la légalité et l'opportunité (c'est-à-dire sa conformité à l'intérêt de l'enfant) de l'adoption.

Le jugement ne sera motivé que s'il refuse l'adoption.

La décision du Tribunal de Grande Instance est susceptible des voies de recours habituelles. Le jugement doit être transcrit sur les registres de l'état civil dans les quinze jours de la date à laquelle il est devenu définitif à la demande du Procureur de la République.

C/ Les effets de l'adoption plénière

L'adoption plénière produit ses effets à compter du jour de la requête en adoption déposée au Tribunal de Grande Instance.

L'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. Ce changement d'état se traduit en particulier par le fait que l'acte de naissance originaire de l'adopté est considéré comme nul et qu'il ne peut plus être divulgué, mais l'acte de naissance nouveau doit indiquer le lieu réel de naissance de l'enfant.

Les prohibitions au mariage de l'adopté avec les membres de sa famille d'origine subsistent.

L'enfant entre dans sa famille adoptive au même titre qu'un enfant né dans cette famille, il a les mêmes droits et devoirs que ce dernier. Cette intégration se manifeste en particulier par le mention dans l'acte de naissance de l'enfant des adoptants comme parents de cet enfant.

L'adoption plénière est irrévocable dès lors que le jugement prononçant l'adoption est passée en l'état de chose jugée.

C'est pourquoi la Cour de cassation considère que « l'adoptant peut renoncer à l'adoption tant que le jugement qui la prononce n'est pas passé en l'état de force jugée » (Civ.1, 7 mars 1989).

Le doyen CORNU écrit « les recours épuisés, l'adoption est inattaquable. Ni l'adoptant, ni l'adopté, ni la famille du premier, ni la famille d'origine n'ont d'action. Les vices qui auraient entaché le consentement sont purgés par le jugement d'adoption qui, bien qu'étant un acte de juridiction gracieuse a autorité de chose jugée sur tous les points que la loi soumet à son contrôle ».

§ 5 - L'adoption simple

L'adoption simple diffère de l'adoption plénière essentiellement par ses conséquences. Les conditions de l'adoption simple sont quant à elles quasi identiques à celles de l'adoption plénière.

A/ Les conditions de l'adoption simple

L'adoption simple est permise quelque soit l'âge de l'adopté, sous réserve de la différence d'âge exigée dans l'adoption plénière. Il est donc possible d'adopter de manière simple une personne majeure.

Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Le placement de l'adopté au foyer de l'adoptant n'est pas nécessaire. Les juges du fond apprécieront souverainement l'opportunité de cette adoption.

B/ Les effets de l'adoption simple

L'adoption simple n'opère pas de rupture entre l'adopté et sa famille d'origine sauf décision contraire du tribunal. L'adopté appartient donc à deux familles : sa famille d'origine et sa famille adoptive.

Parce que l'adopté demeure dans sa famille d'origine subsistent les empêchements au mariage, les droits successoraux et l'obligation alimentaire à l'égard de ses parents par le sang.

Parce que l'adopté entre dans sa famille adoptive, il ajoute à son nom d'origine le nom de l'adoptant ; il subit les empêchement au mariage avec les membres de sa nouvelle famille (article 366 du code civil), il acquiert tous les droits et doit respecter les devoirs d'un enfant à l'égard de tous les membres de sa nouvelle famille.

L'adoption simple est révocable pour « motifs graves ».

La révocation ne peut intervenir à la demande de l'adoptant que si l'enfant a plus de quinze ans. L'action en révocation est personnelle à l'adoptant, mais elle peut être poursuivie par ses héritiers lorsqu'il décède après avoir introduit l'action.

Elle peut être demandée par l'adopté lui-même et, s'il est mineur, par ses père et mère ou à défaut par un membre de sa famille d'origine.

La révocation ne peut être que judiciaire.

Le jugement qui prononce la révocation doit être motivé, il est transcrit en marge de l'acte de naissance.

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.

CHAPITRE 2 - L'ENFANT AU COEUR DES CONFLITS FAMILIAUX

C'est à l'intérieur de la famille qu'apparaissent les litiges qui touchent le plus les enfants de manière importante, ce qui risque de laisser des traces indélébiles pour sa vie future.

La majorité des litiges concerne le sort des parents face à l'enfant. L'enfant est alors revendiqué, tiraillé, utilisé, c'est un enfant objet et enjeu des conflits familiaux.

SECTION 1 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS

§ 1 - Le désaccord des parents sur un choix concernant l'enfant

Lorsqu'un désaccord survient entre les parents sur telle ou telle décision à prendre concernant leur enfant et, que malgré leurs discussions, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, la loi a prévu la saisine du Juge aux Affaires Familiales.

Le juge peut demander à entendre l'enfant et pourra tenir compte de son avis, surtout si l'enfant est en âge de comprendre.

A l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas possible pour un enfant de contester une décision prise par ses parents, la seule limite en est l'existence d'un danger pour l'enfant. Dans ce cas, il peut saisir le Juge des Enfants.

Il y a cependant quelques textes qui donnent une plus grande place au choix des mineurs : en droit de la santé (contraception, soins médicaux) et en droit des contrats car pour ce qui concerne ses ressources, les actes de la vie courante, un mineur peut passer seul un contrat avec un tiers même si les parents le désapprouvent.

Enfin, certains juges décident parfois, en cas de désaccord entre les parents (par exemple, le choix d'une pratique religieuse) de différer toute décision définitive en attendant la majorité de l'enfant afin que celui-ci puisse faire une choix définitif.

§ 2 - Le conflit entre parents et autres membres de la famille

Les deux parents ne sont pas les seuls à disposer d'un droit sur les enfants. Par exemple, il n'est pas possible (sauf motif grave, qui sera apprécié en fonction de l'intérêt de l'enfant) que les parents interdisent à l'enfant de voir ses grands-parents ou à l'inverse aux grands-parents de voir l'enfant. En cas de litige, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.

La loi laisse également la possibilité d'une demande de rencontre avec d'autres membres de la famille (oncle, tante, cousin...).

Il est même possible pour des personnes qui ne sont pas membres de la famille, c'est le cas par exemple de familles d'accueil ou de concubins qui ont longtemps contribué à l'éducation de l'enfant, de le voir soit à leur demande, soit à celle de l'enfant.

§ 3 - L'enfant et le divorce

Aujourd'hui, un couple sur trois divorce.

Lorsque les parents divorcent, les principales décisions concernent les enfants (qui va les élever, quand l'autre parent pourra les voir, montant de la pension alimentaire...) et leurs biens. Mais c'est autour des enfants que les disputes sont souvent les plus difficiles.

Rares sont les divorces qui se passent bien, c'est toujours une déchirure pour l'enfant.

La loi prévoit qu' « après la séparation, l'autorité parentale reste exercée par les deux parents ». Le but est de maintenir à chaque fois un lien fort entre l'enfant et ses deux parents. Cette évolution est née parce que le plus souvent, les enfants vivaient une véritable rupture avec l'un de ses parents (en pratique, souvent le père).

Le législateur n'a pas cru à la disparition des conflits entre les parents par le simple fait de l'existence de cette loi appelant les parents à coopérer. La réalité démontre que bien des couples continuent de se déchirer, de chercher à se nuire, en utilisant leurs enfants pour régler leurs comptes.

Il arrive que le juge, à titre exceptionnel, confie l'enfant à un service éducatif ou à une autre personne que les parents (famille d'accueil par exemple).

L'enfant concerné peut à tout moment demander à être entendu personnellement pour donner son avis.

§ 4 - La séparation de parents non mariés

La séparation de concubins étant libre, elle n'entraîne pas a priori de passage devant le juge. En général, l'autorité parentale est exercée conjointement. S'il y a séparation de concubins alors que seule la mère exerçait l'autorité parentale, elle en conserve l'exercice et l'enfant vit de manière définitive auprès d'elle. Si par contre, au moment de la séparation, il y a exercice conjoint, soit les deux parents s'arrangent pour décider du lieu de vie de l'enfant, soit ils revendiquent tous deux l'enfant et c'est alors le Juge aux Affaires Familiales qui tranche et éventuellement attribue un droit de paiement d'une contribution à son entretien dont le montant est déterminé par le nombre d'enfants et par le niveau de ressources du concubin.

L'enfant concerné peut à tout moment demander à être entendu personnellement pour donner son avis.

§ 5 - La séparation des frères et soeurs

Une loi récente prévoit que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ».

Les séparations de fratrie étaient organisées très rarement tant cette séparation est mal supportée par les enfants.

Cependant, en contraignant les juges à faire évoluer sur ce point particulier, cette loi les obligera à motiver minutieusement leur décision en cas de séparation des enfants permettant ainsi à ces derniers de mieux comprendre, donc de mieux accepter une décision qui va presque toujours contre leur avis.

§ 6 - L'opinion de l'enfant dans les conflits familiaux

L'article 388-1 du code civil prévoit que « le Juge aux Affaires Familiales doit tenir compte de l'avis de l'enfant en cas de séparation des parents ».

Cela signifie que tout enfant, à condition qu'il soit capable de discernement, peut demander à être entendu par le juge qui n'a pas le droit de refuser de l'auditionner sauf par une décision dûment motivée.

En l'état actuel des choses, l'enfant ne peut pas participer pleinement au divorce de ses parents, ce qui a pour conséquence qu'il ne peut pas aller contre une décision qui lui déplaît, par exemple s'il préférerait habiter chez l'autre parent que celui qui a été désigné.

La loi prévoit également que ce que dira l'enfant ne pourra être utilisé dans le débat opposant les deux parents, ceci pour éviter que l'enfant soit utilisé dans les conflits ou que son avis soit soumis aux pressions parentales et/ou familiales.

Cependant, si la loi a prévu l'audition des enfants dans les cas de divorce, c'est seulement pour qu'ils puissent proposer leur description de leur environnement et donner leur avis sur leur présent et leur avenir, le juge n'a pas l'obligation de suivre l'avis de l'enfant et peut même prendre une décision qui va à l'opposé de ce que souhaite l'enfant.

De même, l'enfant doit savoir qu'il ne peut y avoir de confidences vers le juge puisque ce dernier a l'obligation de rédiger un rapport dans lequel il mentionne que ce sont les souhaits du mineur. En effet, l'enfant pourrait souhaiter dire des choses qu'il ne voudrait pas voir répéter à ses parents.

SECTION 2 - LE CONFLIT ENTRE PARENTS ET ENFANT

La notion du conflit entre des parents et leur enfant mineur renvoie à beaucoup de questions.

En effet, l'autorité parentale confère aux parents un ensemble de droits et de devoirs qui ont des conséquences diverses sur le conflit entre parents et enfant.

Lorsque les parents n'ont plus de pouvoir sur leur enfant, l'Etat prend le relais pour protéger l'enfant.

§ 1 - Les parents et leur enfant mineur, liés par l'autorité parentale

L'autorité parentale confère un ensemble de droits et de devoirs. Les parents veillent à la santé, à la moralité, l'éducation, à sa sécurité. Ils veillent tant sur sa personne que sur ses biens. Lorsque tout se déroule dans de bonnes conditions, l'autorité parentale est exercée par les parents sans même y penser.

Cependant, il y a des cas dans lesquels parents et enfant entrent en conflit, en ce sens que les parents n'agissent plus dans l'intérêt de l'enfant.

Dès lors, il conviendra de trouver une substitution à l'autorité parentale exercée par les parents, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt de l'enfant qui doit être préservé envers et contre tout.

A/ De l'éducation à la maltraitance

Nous avons précédemment évoqué la question du droit de correction des parents qui peut être qualifié d'infraction pénale.

Cela s'inscrit dans l'évolution de la conception de la puissance paternelle.

Violemment attaquée pendant la Révolution, qui identifiait le père à la figure du roi, la « puissance paternelle » est remise à l'honneur en 1804. Le code civil institue un droit de correction paternelle qui permet même au chef de famille de faire emprisonner son enfant. En 1958, ce pouvoir est remplacé par « l'assistance éducative » au profit de mineurs en danger. Cette intervention de l'Etat en cas de carence de la famille est emblématique de la notion d'intérêt de l'enfant, apparue à la fin du XIXe siècle et centrale aujourd'hui.

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France en 1990, reconnaît aux mineurs le droit à la vie, au bien-être, à la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'association et même de réunion pacifique confirme et parachève cette évolution.

En 1993 est institué le Juge aux Affaires Familiales, chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il y a également eu introduction de l'obligation pour le juge d'accéder à la demande d'audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant.

Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale consacre le « respect dû à la personne de l'enfant ».

Cependant, il demeure quand même un hypothèse dans laquelle le respect dû à l'enfant est bafoué et où la toute puissance des adultes reprend le dessus : l'hypothèse des enfants maltraités, des enfants en danger.

1) Quels sont les types de maltraitances de dangers dont les enfants sont victimes en France ?

La loi prévoit que les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement compromises doivent être protégés par le Juge des Enfants.

La notion d'enfant en danger recouvre une multitude de situations qui ne sont pas nécessairement liées à la maltraitance physique.

L'enfant en danger peut être une enfant dont les parents sont mentalement déficients et ne peuvent élever leur enfant dans de bonnes conditions. Ce peut être l'enfant dont les parents délaissent la scolarité (absences ou retards à l'école...).

L'enfant qui grandit dans des conditions d'hygiène et/ou de sécurité déplorables est lui aussi un enfant en danger.

Ce peut être l'enfant rejeté par ses parents qui ne veulent pas de lui.

Les parents mettent parfois en danger leur enfant lorsqu'une crise grave bouleverse le couple et rejaillit sur le bien-être de l'enfant.

On estime que chaque année, plusieurs milliers d'enfants sont victimes d'agression. Tous les degrés de violences existent, de la plus légère à la plus dramatique.

Bien des adultes déséquilibrés sur le plan psychologique perdent le contrôle de leurs actes et frappent leurs enfants. Les dégâts sont d'autant plus importants quand il s'agit d'enfants en bas âge, fragiles, qui sont dans l'incapacité de se défendre. Des violences sont même exercées sur des bébés. Les agressions sexuelles occasionnent de graves dommages physiques et psychologiques sur l'enfant.

Il existe également des agressions psychologiques, des adultes humilient l'enfant sur son physique ou encore ses difficultés scolaires. Ce peut être également les parents désirant faire de leur enfant un enfant modèle et l'obligeant à pratiquer une activité, voire même plusieurs, de manière intensive.

Il y a aussi des pratiques consistant à faire peur à l'enfant (l'enfermer dans le noir...) et à le maintenir en permanence dans une ambiance de peur et d'insécurité.

2) Comment le droit français réagit-il face à ces maltraitances et dangers dont sont victimes certains enfants ?

Un nombre important de personnes peuvent déclencher une procédure de protection judiciaire de l'enfance. C'est ce que l'on appelle une « procédure d'assistance éducative ».

C'est au Juge des Enfants que revient le rôle de prendre les mesures d'assistance éducative.

Le Juge des Enfants peut être saisi par le père et/ou la mère, conjointement ou séparément ; la personne ou le service auquel l'enfant est confié ; le tuteur ; l'enfant lui-même ; le Ministère Public ; un instituteur ou un professeur ; un éducateur ; une assistance sociale ; le médecin ou l'infirmière à qui l'enfant se confie.

Le Juge des Enfants ici a à gérer une situation de crise. Il prend des décisions, sur lesquelles il pourra revenir pour les modifier par la suite, afin de parer au plus urgent pour la protection et la sécurité de l'enfant.

Le Juge des Enfants doit aviser de la procédure le Procureur de la République mais également la personne ou le service à qui l'enfant à été confié. Cette information et les convocations afférentes à la procédure doivent mentionner les droits des parties à choisir un avocat.

Le Juge des Enfants entend la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, le mineur capable de discernement et également toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le Juge des Enfants a d'ailleurs l'obligation de porter à la connaissance des personnes convoquées le motif de leur convocation.

L'enfant maltraité a la possibilité de porter plainte. Il peut contacter les services d'aide à l'enfance maltraitée.

Il y a également la procédure du signalement qui consiste à interpeller le Juge des Enfants sur un problème concernant un enfant.

Ce signalement ne suffit pas et donc le Juge des Enfants doit mener des investigations pour connaître les conditions de vie de l'enfant concerné.

La loi donne au Juge des Enfants tous les moyens nécessaires : enquête sociale, expertise médicale, psychologique ; enquête de police ; audition de personnes susceptibles de lui apporter de plus amples informations...

Il est à noter que l'enfant maltraité, agressé dans son enfance n'osera pas toujours dénoncer les personnes qui lui font du mal.

C'est pourquoi pour les infractions les plus graves, le délai de prescription est de dix ans et part du jour de la majorité de l'enfant. L'enfant devenu majeur aura alors jusqu'à l'âge de 28 ans pour dénoncer les personnes qui ont attenté à son intégrité physique.

3) Qu'est-ce que la procédure de protection judiciaire ?

Cette procédure est conduite par le Juge des Enfants. Il y a tout d'abord une phase d'enquête pendant laquelle le juge recueille un maximum d'informations. Le Juge des Enfants, lors de cette phase, a l'obligation d'entendre la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement.

Ensuite, le juge organise une audience au tribunal.

Enfin, lorsque le Juge des Enfants estime qu'il a tous les éléments pour prendre sa décision, il met sa décision en délibéré.

Il existe deux types de décisions possibles :

- si l'enfant peut rester en toute sécurité auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure d'éducation en milieu ouvert. C'est la mesure ordonnée le plus souvent. Des travailleurs sociaux vont rencontrer régulièrement l'enfant et sa famille. Le juge peut également imposer des rencontres avec un psychiatre et/ou un psychologue. Le juge peut aussi imposer des obligations aux parents en rapports avec la situation (veiller à la présence de l'enfant à l'école, à sa ponctualité, veiller à ce qu'il voie un médecin régulièrement...).

- Si la situation ne permet pas à l'enfant de rester auprès de ses parents, le juge peut ordonner une mesure de placement chez des particuliers ou dans des services éducatifs spécialisés. Les enfants qui quittent leur famille ne partent pas définitivement, la loi prévoyant que « tout doit être fait pour que les enfants restent chez eux ». En outre, durant le placement « les parents conservent le droit de rencontrer leur enfant » soit avec un droit de visite, soit avec un droit d'hébergement. La loi fixe à deux ans maximum la durée des mesures éducatives ordonnées par le juge. La durée peut être réduite ou, plus rarement, prolongée au-delà de la majorité de l'enfant, sur sa demande.

B/ La déchéance de l'autorité parentale

La déchéance de l'autorité parentale est une mesure beaucoup plus grave que l'assistance éducative puisqu'il s'agit pour le père ou la mère de la perte des prérogatives qui étaient les leurs, et non d'une assistance pour l'éducation de l'enfant. La procédure de déchéance ne présente pas les caractères de souplesse de l'assistance éducative. Cependant, le prononcé de cette mesure est en pratique rendu très souvent inutile à raison de l'assistance éducative.

1) Les cas de déchéance de l'autorité parentale

La déchéance peut être prononcée contre les père et mère ou contre les ascendants d'un enfant lorsque ceux-ci sont dans l'une des situations suivantes :

- lorsqu'ils ont été condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant

- lorsqu'ils ont été condamnés pour un crime ou délit commis par leur enfant

- lorsqu'ils mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant par des mauvais traitements, par un manque de soins ou de direction.

- Lorsque après une mesure d'assistance éducative, les parents n'ont pas exercé l'autorité parentale depuis plus de deux ans.

2) La procédure

Il n'existe plus de déchéance de plein droit.

Lorsqu'elle est consécutive à une condamnation pénale, la déchéance doit être prononcée par une disposition spéciale du jugement de condamnation.

Dans les autres cas, la demande est faire par requête devant le Tribunal de Grande Instance soit par le Ministère public, soit par le tuteur.

3) Les conséquences de la déchéance de l'autorité parentale

Le Tribunal de Grande Instance a la faculté de prononcer la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale.

La déchéance totale fait perdre à celui contre lequel elle est prononcée tous les attributs que la loi attache à l'autorité parentale. Le parent déchu perd donc le droit de garde, de visite et tous les attributs relatifs aux biens de l'enfant. En revanche, le parent déchu conserve l'obligation d'entretien.

Lorsque le tribunal prononce la déchéance partielle, il précise les attributs dont le parent sera déchu. Le plus souvent, il s'agit de priver le parent déchu de son droit de garde.

Le parent déchu totalement ou partiellement pourra demander la restitution de ses prérogatives un an au moins après le prononcé de la mesure. La restitution peut être totale ou partielle. La demande de restitution n'est pas possible lorsque avant la requête, l'enfant a été placé en vue de son adoption.

§ 2 - Le conflit entre parents et enfant réglé par un autre moyen que l'autorité parentale : l'émancipation

L'émancipation est une anticipation sur la majorité : elle permet à l'enfant d'accéder avant 18 ans à une vie civile presque identique à celle du majeur.

L'émancipation avait lieu de plein droit par le mariage du mineur, aujourd'hui ce n'est plus possible, le mariage du mineur étant désormais interdit.

Aujourd'hui, l'émancipation ne peut être que prononcée par le Juge des Tutelles, lorsque le mineur est âgé d'au moins 16 ans, à la demande des père et mère ou de l'un d'entre eux ou du conseil de famille.

Le Juge des Tutelles appréciera l'opportunité de l'émancipation et ne la prononcera que s'il y a de justes motifs.

L'émancipation ne confère pas à l'enfant une pleine capacité civile. L'enfant émancipé ne peut se donner en adoption de sa seule volonté, il ne pourra pas exercer le commerce. En revanche, il cesse d'être sous l'autorité de ses parents, ceux-ci ne sont donc plus responsables de plein droit de leur enfant et il peut administrer ses biens.

Les droits de l'enfant ne concernent pas que les relations de l'enfant avec sa famille.

En effet, l'enfant est une personne, et à ce titre, il fait partie intégrante de la société, dans laquelle il exercera des droits et sera soumis à des obligations.

DEUXIEME PARTIE - LES DROITS DE L'ENFANT AU SEIN DE LA SOCIETE

CHAPITRE 1 - L'ENFANT ET LA VIE CIVILE

SECTION 1 - L'ENFANT ET SON ARGENT

§ 1 - L'enfant et le droit du travail

Le mineur peut travailler afin d'obtenir des ressources.

Le droit du travail est très strict en France pour ce qui concerne le travail des mineurs. Une ordonnance du 22 février 2001 est venue modifier le code du travail sur le point du travail des mineurs.

Le mineur ne peut travailler qu'à partir de l'âge de seize ans (avec une dérogation pour les apprentis qui peuvent travailler à partir de l'âge de quinze ans).

La durée maximum du travail est de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine. Le travail de nuit est interdit entre 20h et 6h ( sauf quelques dérogations possibles mais strictement réglementées).

Le repos hebdomadaire est de 24 heures par semaine au minimum. Le repos quotidien est de 14 heures par jour au minimum.

Le mineur a droit à une pause de 30 minutes par tranche de 4h30 de travail.

L'Inspection du Travail est chargée de veiller au respect de ces dispositions.

Une réglementation spécifique s'applique au travail des enfants dans le monde du spectacle, de la mode et de la publicité. Notamment, une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance fixe la part de rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et des consignations et est géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. En cas d'émancipation, la commission statue à nouveau. Cette réglementation spécifique est prévue aux articles L. 211-8 et suivants du code du travail.

Le SMIC s'applique aux mineurs, il est minoré dans certains cas.

Le mineur a le droit d'utiliser son salaire comme il l'entend, sans en référer à ses parents. Le droit de jouissance n'est pas accordé aux parents.

Lorsque survient un conflit entre un mineur et son employeur, le Conseil des Prud'hommes interviendra. La loi prévoit que les mineurs qui ne peuvent être assistés de leurs parents ou tuteur peuvent être autorisés par le Conseil des Prud'hommes à engager seul une action contre son employeurs ou à se défendre si c'est l'employeur qui a engagé la procédure. Cela signifie que seul ou assisté de ses parents, le mineur a l'obligation d'être présent devant le Conseil des Prud'hommes. Dans tous les cas, il est conseillé aux mineurs voulant se présenter seuls devant le Conseil des Prud'hommes de se faire assister d'un avocat. L'aide juridictionnelle est possible dans ce cas. L'Etat payant même tous les frais si les ressources du mineur sont inférieures à un certain plafond.

§ 2 - L'enfant et la banque

Compte courant, chéquier, livrets... les mineurs non émancipés peuvent bénéficier d'une certaine autonomie financière, même si elle reste strictement encadrée. Les mineurs non émancipés sont, rappelons-le, juridiquement incapables, cela signifie qu'ils ne peuvent en principe conclure seuls aucun contrat. La loi confie donc la gestion de leurs biens à leurs père et mère, dans leurs fonctions d'administrateurs légaux. Cependant, le mineur peut faire seul les actes de la vie civile que la loi ou l'usage autorise (articles 389-3 et 450 du code civil).

Et, quelque soit leur âge, les mineurs peuvent ouvrir un livret de Caisse d'Epargne. En fait, ce sont surtout les usages, nés de la pratique qui organisent les rapports des jeunes à l'argent. En l'absence de textes législatifs et réglementaires prenant en compte l'évolution de la société, les juges ont ainsi accordé peu à peu une plus grande liberté aux mineurs. Mais quelque soit leur autonomie, ils demeurent sous la responsabilité de leurs parents jusqu'à leur majorité.

A/ Les dépenses autorisées

En l'absence d'une définition précise de ce qu'est un acte de la vie courante, les juges admettent qu'un mineur peut effectuer seul tout achat d'un montant raisonnable au regard de son âge et de ses moyens financiers, la notion est donc relative.

En pratique, le mineur peut donc dépenser ses économies ou son argent de poche pour acheter des biens modestes (livres, jeux-vidéos, vêtements...). Pour les biens plus importants (instruments de musique, appareils hi-fi...), tout dépend du montant, de l'âge du mineur et de ses moyens financiers.

Les parents peuvent demander l'annulation de la vente. C'est au juge qu'il reviendra de la prononcer au cas par cas. Certains tribunaux acceptent d'annuler l'achat parce qu'il est trop important, eu égard aux ressources du mineur. D'autres ne prononcent l'annulation que si le mineur a été lésé dans la transaction, ils se fondent pour cela sur l'article 1305 du code civil.

Quelques soient le type de biens et le montant de l'achat, les ventes à crédit à des mineurs sont interdites.

B/ Les moyens de paiement accordés aux mineurs

La première possibilité est la carte de retrait adossée au Livret Jeunes. Ensuite, dès l'âge de 12 ans et si leurs parents les y autorisent, les jeunes peuvent disposer d'une carte que leur permet d'y effectuer des retraits, à condition que la provision soit suffisante. Les parents ont la possibilité de limiter le montant des retraits hebdomadaires. A partir de 16 ans, les retraits par des mineurs étant admis, les mineurs ont la possibilité d'ouvrir un compte courant, d'émettre des chèques, d'utiliser un carte bleue, d'effectuer des virements mais l'autorisation des parents reste nécessaire et ceux-ci s'engagent, dans le même temps, à combler d'éventuels découverts.

Deux types de mécanismes sont alors à la disposition des banques : soit les parents donnent l'autorisation à la banque de prélever sur leur propre compte le montant du découvert de l'adolescent ; soit la banque crée une association entre le compte du mineur et celui de ses parents, dès lors, dès que le compte de l'adolescent passe en solde débiteur, le montant correspondant est prélevé sur le compte de ses parents.

Les parents peuvent refuser l'ouverture d'un compte chèque ou interdire tout moyen de paiement à leur enfant. Le mineur devra alors se contenter de son Livret Jeunes, assorti d'une carte de retrait, et il attendra sa majorité pour décider seul s'il ouvre un compte courant, sans engager la responsabilité de ses parents.

Enfin, les cartes privatives émises par les grands magasins ne peuvent être accordées à un mineur qu'avec l'accord de ses parents. Ces cartes offrent en effet aux consommateurs un découvert ou une ligne de crédit. Or, lorsque le financement est à plus de trois mois, il s'agit d'un prêt (conformément à la loi du 10 juillet 1978) et un mineur n'est pas autorisé à emprunter sans l'accord de ses parents.

C/ L'épargne disponible

Dès la naissance d'un enfant, il est possible de lui ouvrir un livret pour y déposer des dons. Il y a alors le choix entre livrets réglementés et livrets bancaires. Les parents peuvent choisir d'autres placements au nom de leur enfant et pour son compte. Le choix des placements dynamiques est possible car il s'agit d'acte de gestion.

Un mineur peut aussi effectuer seuls certains actes d'épargnant : ouvrir un livret à la Caisse d'Epargne sans l'autorisation de son représentant légal, y effectuer le dépôt des sommes en sa possession... Ce droit est prévu par la loi du 13 mars 1917 et repris à l'article L.221-4 du code monétaire et financier : « les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal ».

Toutefois, avant 16 ans, il ne pourra effectuer de prélèvements sur son livret sans l'autorisation de ses parents. Ce n'est qu'à partir de cet âge, sauf opposition du représentant légal qu'il pourra prélever les sommes dont il a besoin.

Pour les tribunaux, la responsabilité de la banque est engagée si un compte bancaire ouvert par un mineur sans l'autorisation de ses parents se retrouve à découvert.

Hormis la gestion de son argent, le mineur peut être accompagné vers l'autonomie en ayant une vie associative.

SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE ASSOCIATIVE

§ 1 - Un constat

Il y a ici une contradiction majeure : le mineur a la liberté de s'associer, il n'a pas celle de contracter.

C'est le paradoxe entre les politiques publiques où la participation des jeunes est recherchée et les textes et interprétations de ceux-ci qui freinent l'accès des mineurs aux responsabilités en matière d'association.

L'association aujourd'hui est un levier important pour les jeunes souhaitant participer à la vie publique, s'insérer dans une démarche citoyenne, porter une initiative d'intérêt collectif..., c'est ce qui ressort d'un séminaire qui a eu lieu en décembre 2006 organisé par l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP).

Mme BECQUET, sociologue, perçoit le monde associatif comme quelque chose de positif. Pour plus d'un jeune sur quatre, l'association est perçue comme l'institution la plus appropriée pour véhiculer les valeurs de citoyenneté.

En revanche, les statistiques chutent lorsque est évoquée la prise de responsabilité chez les 15-19 ans, inscrits dans une association. 7% seulement exercent la fonction de président.

§ 2 - Ce que dit le Droit

Le droit d'association n'est pas reconnu aux mineurs car il repose sur la liberté de contracter. Or, l'article 1124 du code civil ne leur accorde pas de capacité juridique.

Il y a ici aussi un paradoxe puisque « aucune mesure de la loi de 1901 (loi sur la liberté d'association) ne restreint la participation des mineurs », c'est ce que relève M. Le Professeur ALFANDARI, Professeur Emérite à Paris-Dauphine.

La Convention de New-York sur les droits de l'enfant se montre plus explicite en prévoyant dans son article 15 que « les Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique ».

La Cour Européenne des Droits de l'Homme quant à elle reconnaît à toute personne le « droit de réunion pacifique et la liberté d'association ».

Or, ce droit théoriquement absolu n'est pas reconnu aux mineurs car il repose sur la liberté de contracter.

Il appartient aux hommes de loi et aux professionnels de jongler entre ces dispositions contradictoires et d'apporter les tempéraments en fonction de l'âge du mineur, de la nature et des conséquences de ses actes d'adhésion ou encore de son niveau de responsabilité.

§ 3 - La situation actuelle en France

De nombreuses associations prévoient l'accès de leurs activités aux mineurs. Or, si le mineur est souvent perçu comme un participant actif, il est généralement peu associé à la vie et à la gestion de l'association. Cela peut être dû à un manque de volonté de la part des dirigeants mais plus généralement à la méconnaissance des textes relatifs au droit des mineurs.

Il convient d'examiner les possibilités qu'a le mineur de s'investir dans une association.

A/ La capacité de créer une association

Selon l'article 1124 du code civil, « les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi », ils ne peuvent donc a priori pas constituer une association.

Toutefois, lorsque le mineur est en état de comprendre la portée de ses actes, il est admis que l'incapacité se limite « aux actes de disposition et aux actes d'administration qui causeraient un préjudice pécuniaire ».

La constitution d'une association n'est donc pas interdite à un mineur dès lors qu'il ne fait pas d'apport en numéraire ou en nature.

B/ La capacité à être adhérent

Le mineur non émancipé reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majorité ou son émancipation « sauf dans le cas où la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes » (articles 389-3 et 450 du code civil).

Ainsi en est-il du droit d'adhésion du mineur.

« Le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de ses parents », la jurisprudence considère même que cette autorisation peut être tacite et résulter du fait que les parents ne sont pas opposés à l'exercice de la vie associative.

Une réponse ministérielle confirme la possibilité de faire partie d'une association : l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l'association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations », principes selon lequel les mineurs sont incapables de contracter. Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1901 que les mineurs peuvent faire partie d'associations avec l'autorisation tantôt écrite et expresse, tantôt tacite et présumée de leurs parents ou tuteur (Réponse ministérielle du 28 août 1971).

C/ La capacité de voter

A partir du moment où les mineurs sont membres de l'association, ils peuvent exercer leur droit de vote à l'assemblée générale.

L'enfant peut décider d'un certain nombre d'actes et il appartiendra aux parents, aux dirigeants ou au juge en cas de conflit, d'apprécier si l'enfant jouit du discernement nécessaire pour réaliser ces actes.

Pour les mineurs de plus de 16 ans, une circulaire du 24 février 1978 autorise, dans les associations agrées de jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes qui ont atteint 16 ans à participer aux assemblées générales dans les mêmes conditions que les adultes.

D'une manière générale, c'est à l'association de décider de son organisation. Il conviendra d'apprécier à partir de quel âge on peut voter et, pour ceux qui n'ont pas atteint cet âge, dans quelle mesure ils peuvent être représentés par leurs parents.

D/ La capacité d'être élu

Le Ministère de l'intérieur en 1971 a également précisé que « les mineurs peuvent donc exercer leur droit de vote à l'assemblée générale des associations dont ils sont membres, être élus au conseil d'administration et contribuer efficacement à la vie et au développement de leur groupement, sans qu'ils puissent toutefois être investis de la mission de le représenter dans les actes de la vie civile ou être chargés de la gestion financière... » (Réponse ministérielle du 28 août 1971).

Cette réponse est contestée par des professionnels du droit car elle est trop restrictive. En effet, le mineur peut agir comme mandataire, c'est-à-dire exercer un mandat. Donc, une association peut nommer ou élire un mineur en qualité de dirigeant. Les tiers pourront traiter valablement avec l'association représentée par un mineur. En revanche, l'association ne dispose pas des mêmes recours contre le mineur que ceux dont elle disposerait contre un adulte, d'où une certaine réticence de la part des associations à confier des fonctions d'administrateur à des mineurs.

Le mineur se voit donc reconnaître une autonomie progressive au sein de la société. Cette autonomie passe également par la prise de décisions importantes concernant sa santé.