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L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA


par Samba DIOUF
Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA)
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

REPUBLIQUE DU SENEGAL

- - -

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE DAKAR

ECOLE DOCTORALE REGIONALE AFRICAINE

(EDRA)

MEMOIRE DE TROISIEME CYCLE

SUJET : L'INTEGRATION JURIDIQUE DANS L'UEMOA ET DANS L'OHADA

Présenté par

M. Samba Diouf

Thieb_81@ yahoo.fr

536 86 43

DEA Droit de l'Intégration

Sous la direction de

M. Ousmane Mbaye

Docteur en Droit

Maître assistant à la fac de droit de Dakar

ANNEE ACADEMIQUE 2005 2006

BIBLIOGRAPHIE

I : OUVRAGES GENERAUX

Boutros B Ghali  : L'organisation de l'Unité africaine

Cheikh Anta Diop : L'Unité culturelle de l'Afrique noire. Prés africaines 1974

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noire prés Afr 1974

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Filipe Moreau De Farges : Les organisations internationales contemporaines

Francis Wodje : Les institutions régionales en Afrique occidentale et centrale LGDJ

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Sciences économiques

Habib Guerari : Les organisations internationales à vocation régionale

Herri Wessling : Le partage de l'Afrique, Denoel 1996

Kwamé N'krumah : L'Afrique doit s'unir. Dernière édit. Prés Afrique Paris 1970

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1996 403 pages

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378 Pages

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Moussa Diakité : Le défi de l'Intégration économique en Afrique de l'Ouest, édit Harmattan

1998

Pierre. F. Gonidec  : Les systèmes politiques africains Paris 1975

Simon Denys : Le système juridique communautaire. Puf 3 édition 2001

II ARTICLES DE DOCTRINE

A Adotévi : Les lacunes du nouveau droit des affaires harmonisées. J. Afr écon n°265

Juin 98

Abdoulaye Dièye : La cour de justice de la CEDEAO et les juridictions nationales des

Etats membres : Quelles relations ?

Abdoulaye Seck : L'Afrique et le droit OHADA. Gazette du palais N° 48-49

Aquerebour : L'état justiciable de droit commun

Alioune Sall : Le juge national et la publication des Traités.Rev EDJA n°42 juillet Août-

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Alioune Sall : Les systèmes normatifs de la CEDEAO et de l'UEMOA : considérations

historiques et critiques

André. Diouf et Yahya Bâ : Vers une harmonisation, réconciliation économique et juridique

A. Oliveira : La délimitation des compétences de la CCJA et les juridictions nationales : communication à la session de formation du CFJ oct. 2000

Babacar Sarr : L'intégration régionale par la coopération institutionnelle en Afrique de l'Ouest : thèse de doctorat Univ de Lyon juin 98. P350

Daniel Tapin : Le renouveau du droit des affaires en Afrique francophone, les échos oct. 97

Djibril Abarchi : La supranationalité de l'OHADA EDJA n° 44 janv-fevr-mars2000 p7

Doudou Ndoye (M) Sakho : Autopsie du Traité relatif à l'OHADA ,rev EDJA n°22 94 p 18 s

Françoise Dieng : L'harmonisation en questions. Séminaire sur le droit communautaire organisé par le CREDILA (fac droit Dakar) -LEPJO Dakar Juillet 2005

Gaston. Kenfack Douajni : Les conditions de la création dans l'OHADA d'un environnement juridique favorable au développement. Rec. Penant 1997 p39 s

Glélé Ahannanzo : Introduction à l'OUA et aux organisations régionales africaines LGDJ 97

Ibrahima Khalil Diallo : Les mécanismes d'élaboration des normes de droit communautaire l'équation de la méthode. Séminaire sur le droit commun Dakar Juillet 2005

Joseph Y Sayegh : L'intégration juridique des Etats de la zone franc, Rec. Penant p5 et s

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J Y S : Quelques aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple des

Actes uniformes

Kéba Mbaye : L'unification du droit en Afrique.Rev seneg de droit n° 10 p65 s1971

M.M. Mbacké : Introduction à une réflexion sur la répartition des compétences entre juridictions sous régionales : cas de l'UEMOA et de l'OHADA : communication session de formation régionale du CFJ sur l'UEMOA et l'OHADA. Dkr 09-13oct 2000

Mbilampindo. W : Réflexions inoclastes sur l'OHADA. J. Afr n° 267 Juillet 98

N'diaw Diouf : La place du droit pénal dans le doit communautaire.Sémin sur le droit communautaire organisé par le CREDILA et le LEPJO 2006

III TEXTES DE LOIS

Le Traité UEMOA du 10 Août 1994

Le traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993

Le Traité révisé de la CEDEAO

JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE IV

I :COUR DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

A : DECISIONS DE JUSTICE

CCJA N° O2/2001 du 11Octobre 2001

CCJA N° 003 2001 du 11 Octobre 2001

CCJA N° 001/2002 du 10 Janvier 2002

CCJA N°004/2002 du 10 Janvier 2002

CCJA N° 008/2004 du 26 Février 2004 société banque commerciale du Niger

CCJA N°030/2004 du 04 Novembre 2004 société de gestion ivoirienne de transport maritime et aérien C/ société africaine de matière export

CCJA N°062/2005 du 15 Décembre 2005

B : AVIS CONSULTATIFS

AVIS N° 001/99 du 07 Juillet 1999 CCJA : Sur le régime juridique des nullités institués par l'AU portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

AVIS N°002 /99 du 13 Octobre 1999 CCJA : Sur la compatibilité entre l'article 16 du projet de loi sur l'habitat au Mali avec l'article 39 de l'AUPSRVE, à propos des conditions d'octroi du délai de grâce

AVIS N°001/2001 du 30 Avril 2001 : Sur la compatibilité entre l'AU sur la comptabilité des entreprises et le plan comptable SYSCOA

II : COUR DE JUSTICE DE L'UEMOA

A : DECISIONS DE JUSTICE

Sacko Abdurahmane C/Commission de l'UEMOA. CJU 29 Mai 1998

Dieng Ababacar C/ Commission de l'UEMOA CJU 26 Janvier 2000

Akakpo TobiE Doc C/ Commission de l'UEMOA CJU 20 Juin 2001

Société des ciments du Togo, SA et la commission de l'UEMOA

Eugène Yaï et la commission de l'UEMOA CJU 27 Avril 2005

Ordonnance du 02 Juin 2005/ UEMOA : Affaire Eugène Yaï

B : AVIS CONSULTATIFS

AVIS N° 001/99 du 22 Mars 1999 : Sur la délégation de signature du président de la Commission de l'UEMOA

AVIS N°002/00 du 22 Mars 2000 : Sur l'interprétation de l'article 84 du Traité de l'UEMOA

AVIS N° 003/ 00 du 27 Juin 2000 : Sur l'interprétation des articles 88, 89, 90 du Traité (concernant les règles de concurrence)

AVIS N°001/ 2003 du 18 Mars 2003 : Sur la création d'une cour des comptes au Mali

V : ADRESSES ELECTRONIQUES

WWW. Juriscope. Org. Rubrique OHADA

WWW OHADA. Com

WWW UEMOA. Int

WWW Le Faso. Net

LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS

BCEAO : banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD : banque ouest africaine de développement

CONSEIL : conseil des ministres

COMMISSION : commission de l'UEMOA

CCJA : cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

CJU : cour de justice de l'UEMOA

CEA : communauté économique africaine

SYSCOA : système comptable ouest africain

TVA : taxe sur la valeur ajoutée

ORGANISATION : organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

UNION : union économique et monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest

PLAN DU MEMOIRE

TITRE I : La supranationalité des organes d'élaboration du droit Unifié...............................p30

CHAPITRE I : Une architecture institutionnelle identique dans les deux organisations internationales africaines..........................................................p30

SECTION I : Les organes de délibération et de direction..........................................................p31

PARAGRAPHE I : Les instances de l'UEMOA......p31

PARAGRAPHE II : Les instances de l'OHADA.....p32

SECTION II : Les organes de contrôle et de sanction............................................................p32

PARAGRAPHE I : Les juridictions de l'UEMOA...p32

PARAGRAPHE II : La cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA.....................................p33

CHAPITRE II : Un système normatif identique dans les deux communautés inter étatique......................p38

SECTION I : La convergence des principes posés par les traités institutifs de droit primaire....................p38

PARAGRAPHE I : La création de l'état de droit économique ......................................................p39

A : L'affirmation du principe d'Unification législative.........................................................p39

B : La création d'un environnement juridique favorable au développement économique .............................p41

PARAGRAPHE II : Le transfert de compétence des Etats vers les organes institutionnels......................p46

A : Le principe du transfert des compétences...........p46

B : Les modalités du transfert des compétences.......p50

SECTION II : L'édiction de règles de droit Dérivé..p53

PARAGRAPE I : Une variété de normes dans l'UEMOA..........................................................p53

A : Les normes de premier rang............................p53

a Les Règlements communautaires.........................p53

b : Les Directives communautaires........................p53

B : Les normes de second rang.............................p54

PARAGRAPE II : Les différents actes uniformes de l'OHADA..........................................................p57

A : Les techniques d'élaboration des Actes uniformes..........................................................p57

a : La délimitation du champ géographique et personnel..........................................................p57

b : La détermination des matières à uniformiser......p60

B : L'étude du contenu des Actes uniformes........................... ............................p62

a : Les Actes uniformes relatifs aux structures et aux opérations des entreprises ...................................p62

1 :L'ACTE UNIFORME relatif aux sociétés commerciales et du GIE ..................................p 63

2 :L'ACTE UNIFORME relatif au contrat de transport par route.........................................................p64

3 :L'ACTE UNIFORME relatif à l'harmonisation et à l'organisation de la comptabilité des entreprises....p65

b : Les ACTES UNIFORMES relatifs aux procédures de recouvrement de créances et aux règlements des litiges...............................................................p66

1 : L'ACTE UNIFORME relatif aux Sûretés............................................................ p66

2 : L'ACTE UNIFORME relatif aux Procédures Collectives et d'Apurement du Passif.................... P66

3 : L'ACTE UNIFORME relatif aux recouvrements et aux voies d'exécution..........................................P66

4 :L'ACTE UNIFORME relatif au droit de l'arbitrage.........................................................P66

CHAPITRE III : Le régime juridique des différents actes communautaires....................................... P68

SECTION I : L'applicabilité du droit unifié dans les deux organisations inter étatiques ..................... P68

PARAGRAPHE I : L'application médiate du droit Primaire....................................................... .P68

PARAGRAPHE II : L'application immédiate du droit Dérivé......................................................................P69

SECTION II : La portée normative des actes communautaires UEMOA et OHADA...................P72

PARAGRAPHE I : Le principe de la primauté du droit communautaire..................................................P72

A: L'affirmation et l'étendue du principe dans les deux entités institutionnelles.......................................P72

B : Les conséquences du principe de la primauté du droit communautaire..........................................P77

PARAGRAPHE II : L'effet direct des normes communautaires................................................P79

A : La consécration du principe de l'effet direct.......P79

B : Les modalités de l'applicabilité directe............P82

TITRE II : Le domaine du droit intégré et les entraves à l'Intégration juridique......................................P85

CHAPITRE I : La réglementation commune de l'espace économique ouest africain.......................P85

SECTION I : La mise en cohérence des environnements juridico économiques des Etats...........................P86

PARAGRAPHE I : La rationalisation du cadre juridique des affaires..........................................P86

A : L'édiction d'un droit des affaires moderne et adapté..............................................................P86

B L'organisation du fonctionnement normal du marché commun...........................................................P89

a : La législation commune de la concurrence.......P90

b : L'institution d'un marché financier régional dans l'UEMOA.........................................................P97

PARAGRAPHE II : Une harmonisation des règles et procédures comptables et budgétaires...................P98

A : L'adoption de deux règlementations communautaires sur le système comptable..............P98

a : L'approfondissement du droit comptable UEMOA par le droit comptable OHADA............................P99

b : La prise en compte des apports de l'OHADA par le droit comptable UEMOA...................................P100

B : La discipline communautaire de la gestion des Finances publiques.............................................P103

a : L'adoption des critères de convergence budgétaires.....................................................P104

b : L'obligation d'élaboration de programmes pluriannuels de convergence...............................P107

SECTION II: L'harmonisation des législations fiscales dans l'UEMOA............................................... P109

PARAGRAPHE I : La législation commune des échanges intra communautaire...........................P109

A : La suppression des barrières tarifaires........ P110

a :Les droits de douane....................................P110

b :L'établissement d'une TVA commune

et l'harmonisation des droits d'accises................P114

B : La libéralisation des facteurs de production...P 119

a : La liberté de résidence et de circulation des personnes....................................................... P121

b : La libre circulation des mouvements de capitaux........................................................ P121

PARAGRAPHE II : L'harmonisation du régime des échanges extra communautaires..........................P124

A : L'institution d'un statut douanier unique de la marchandise.................................................. P125

B : L'établissement d'un TEC (tarif extérieur commun)

Communautaire.............................................P126

CHAPITRE II :   L'unification au sommet du système juridictionnel............ .......................................P128

SECTION I: Les règles de fonctionnements et de procédure des juridictions communautaires..........P128

PARAGRAPHE I : Les règles de fonctionnement des juridictions communautaires.............................P129

A : Les règles générales de fonctionnement .........P129

B : Les règles spécifiques à la prise des décisions. P131

PARAGRAPHE II : L es règles de procédure devant les juridictions communautaires .......................P132

A : La réglementation de la procédure ordinaire...P132

B : Les règles spécifiques de la procédure d'urgence................................................................P136

SECTION II : L'analyse de la compétence des juridictions communautaires..............................P138

PARAGRAPHE I : La complémentarité de compétence entre juridictions nationales et communautaires.....P138

A La situation du partage de compétence entre matière d'application...................................................P138B : L'exclusivité de compétence des juridictions communautaires en matière d'interprétation.........P140

a : Le recours préjudiciel de l'UEMOA..............P140

b : La procédure de consultation de l'OHADA...P141

PARAGRAPHE II : Les compétences particulières des juridictions communautaires..............................P144

A : Le contentieux de la légalité..........................P144

a : Le contentieux de l'exception d'illégalité.........P144

b : Le recours préjudiciel ..................................P145

B : La compétence exclusive dans le contentieux de pleine juridiction..............................................P147

a : Les matières de première saisine....................P147

1a : Le contentieux de la responsabilité..............P147

2a: Le contentieux individuel de la fonction publique.........................................................P148

3a : Le contentieux de la concurrence..................P148

4a : Le recours en manquement contre les Etats.....P149

5a : Le contentieux financier..............................P150

b :La compétence des juridictions communautaires en matière de cassation.........................................P151

1. Le monopole de la CCJA en matière de recours en cassation.........................................................P151

2. La collaboration entre la cour de justice de l'Union avec les cours de cassation nationales................P153

CHAPITRE III : Les obstacles à la dynamique d'Intégration juridique dans l'UEMOA et de l'OHADA.......................................... .............P155

SECTION I: Les limites tenant aux velléités souveraines des Etats.......................................P155

PARAGRAPHE I : L'existence de législations nationales irréductibles....................................P156
PARAGRAPHE II : Le problème de l'ineffectivité des normes communautaires dans les Etats parties......P157
SECTION II : La grande équation du choix des normes communautaires à appliquer..............................P159

PARAGRAPHE I : La concurrence législative ou la situation du double emploi entre l'UEMOA et l'OHADA......................................................P159
A : L'inopportunité de la double législation en matière comptable......................................................P160
B : La disharmonie dans la réglementation des deux entités en matière pénale..................................P161

PARAGRAPHE II : Les rapports conflictuels entre juridictions...................................................P166

A : Les relations conflictuelles entre juridictions nationales et juridictions communautaires : les avatars de la hiérarchie juridictionnelle de l'OHADA ......P166

B : Les conflits entre juridictions communautaires :

la conséquence du télescopage des normes de l'UEMOA et de l'OHADA..................................P169

CONCLUSION..........................................P173

INTRODUCTION GENERALE

Aux lendemains des indépendances, les Etats africains nouvellement affranchis du giron colonial se sont retrouvés avec des handicaps sérieux .Une telle situation est le résultat d'un passé assombri par la colonisation. En effet pour amorcer une allure impérialiste sur le continent africain, du 15 novembre au 26 février 1885 s'était tenue à Berlin une rencontre sur l'AFRIQUE, réunissant les pays d'Europe et les Etats-Unis. Cette rencontre sera ponctuée par la signature de l'acte de Berlin, consacrant le partage du continent noir. De ce fait, déjà à la veille de la première guerre, la quasi-totalité de l'AFRIQUE était donc constituée de colonies. Cette situation sus décrite va avoir des conséquences très néfastes sur notre vieux continent noir. Elle a entraîné la désagrégation des Etats et de la société dans tous les secteurs de la vie, la diminution de la population atteignant plusieurs centaines de millions d'habitants. En somme l'AFRIQUE a essuyé des pertes incommensurables qui sont la cause de sa fragilité actuelle.

De ce qui précède, il va sans dire que l'AFRIQUE dans sa généralité, est la partie du monde où la conception d'un modèle de reconstruction constitue une urgence , et l'Union qui est la voie idéale pour parvenir à cette fin , doit susciter chez ses peuples respectifs un sentiment de survie et de nécessité .Justement pour ce faire , un certain nombre de facteurs semblent militer en faveur d'un rapprochement , d'une dynamique d'Intégration devant favoriser l'émergence d'une AFRIQUE forte et stable dans tous ses domaines , unifiée dans toutes ses parties. Ces facteurs sont de plusieurs ordres : sociologiques, historiques, culturelles et géographiques .Tout d'abord relativement à ses conditions géographiques, l'AFRIQUE fait montre d'une certaine homogénéité. Trois fois plus vaste que l'Europe, l'équivalent des ¾ de la superficie de l'Asie, le continent noir fort de ses 30 million 300 mille km2, bénéficie d'atouts inestimables qui ne sont notables sur aucun autre continent. L'AFRIQUE est au centre des cinq continents par conséquent au centre de la planète. Sur le plan culturel, si l'on envisage l'organisation de la famille africaine précoloniale, celle de l'Etat, les conceptions philosophiques, morales. On constate une Unité culturelle évidente, découlant d'une adaptation similaire aux mêmes conditions matérielles d'existence1(*). Selon le savant scientifique, le sénégalais Cheikh Anta Diop, il existe de manière irréversible en AFRIQUE une civilisation organique qui est restée très vivace selon les âges.

Sous ces éclairages, il apparaît que devant la nécessité de reconstruction d'un continent décimé, et fortement affaibli. Face au défi de l'Union, perçu comme la voie de salut pour le continent. La culture, l'histoire et même le milieu physique, semblent à maints égards y apporter leurs concours.

Et pourtant depuis les indépendances, les projets de mise en commun, de rapprochement initiés en AFRIQUE, pour remédier à l'extrême segmentation des espaces politico économiques n'ont produits que des résultats embryonnaires. Une telle situation est certainement due au fait que le geste unitaire, la volonté d'Unité, appartient au politique. Alors que sous le sceau du Panafricanisme, idéologie nationaliste de libération, qui connut son éclosion à la fin de la seconde guerre mondiale. La genèse de l'Intégration a été fortement biaisée par une contrariété idéologique entre les dirigeants africains. En effet à la fin du 19e siècle, alors que l'AFRIQUE était encore dans la nuit coloniale, des noirs de la diaspora ont songé à l'avenir du continent d'origine de leurs ancêtres. Dès lors un concept connu sous le vocable de panafricanisme allait naître pour connaître une fortune durable. Les principaux chantres du panafricanisme avaient pour ambition la rencontre des noirs de la diaspora arrachés de force à la mère patrie, avec leurs frères du continent. En somme, ils avaient pour ambition de réaliser l'Unité de tout le continent africain, avec un double objectif : La libération du continent de la domination et de l'exploitation, et la renaissance des peuples africains. Cependant dans la marche vers l'Union pour la reconstruction, il s'est dessiné une différence de point de vue, qui a malheureusement donné naissance à l'existence de deux tendances qui vont bipolarisé la scène politique africaine avant et au lendemain des Indépendances : le groupe de Monrovia et celui dit de Casablanca.

Pour les tenants de la première tendance qui adoptaient en Décembre 1961 une charte de coopération africaine à vocation régionale, il n'était pas question de réaliser l'Unité politique, mais une intégration par cercles concentriques à l'échelle des régions .Celle ci n'entraînant pas bien sûr un abandon de souveraineté , dès lors que chaque Etat , chaque population devait garder sa propre identité, sa propre culture constitutionnelle .Pour la seconde tendance en l'occurrence les panafricanistes radicaux du groupe de Casablanca . Il fallait instituer une intégration réelle à l'échelle du continent. Leur vision profonde était d'arriver à l'Unité globale, et politique de tout le continent, englobant tous les aspects de la vie des sociétés africaines. Et pour ces continentalistes, leur voeu devait être facilité par tous les facteurs fédérateurs révélés par le milieu physique, l'histoire, et la culture.

Cet affrontement des idéologies était préjudiciable pour l'Afrique qui cherchait à consolider la juvénile souveraineté de ses nouveaux Etats. C'est pourquoi des efforts furent menés pour réduire l'écart entre les deux courants. Et cela a abouti en 1963 par la signature de la charte d'Addis Abéba, qui a donné naissance à l'OUA (organisation de l'Unité Africaine). Prévue à l'article premier de la charte, l'OUA qui est le résultat d'un compromis entre les deux courants idéologiques, avait pour objectif le renforcement de l'Unité et de la coopération entre les Etats africains et malgaches, pour penser les plaies encore ouvertes de la colonisation. Cependant plus de 40 ans après sa création, devenue UA (Unité Africaine ) depuis 2000 , le constat fait , est qu'elle n'est même pas arrivée à mis chemin des objectifs qui lui ont été assignés . L'institution continentale n'a drainé derrière elle qu'un lot d'illusions.

Pour toutes ces raisons, conjuguées aux réalités résultant de la nouvelle donne économique mondiale. Les Etats africains voulant apporter remède à leurs problèmes de sous développement, à leurs situations économiques peu reluisantes, ont entendu depuis quelques années emprunter une nouvelle voie. Ils entendent établir une correspondance parfaite entre les peuples des différentes zones d'Afrique, grâce à ce qui les régule, à savoir la règle de droit. Cette nouvelle option, consiste en un processus par lequel des Etats appartenant à une même zone géographique ou lointains, décident d'unir leurs économies, d'harmoniser leurs politiques et systèmes intérieurs, notamment au plan fiscal, comptable, monétaire, ceci via une réglementation juridique unique et uniforme, à l'effet d'optimiser leurs développements et d'avoir une place sécurisante sur l'échiquier économique mondial. Ce type de procédé qui implique ou qui résulte de la création d'un espace économique commun, est dénommé dans le lexique de vocabulaire juridique : Intégration. 2(*)

En effet l'Intégration est apparue aujourd'hui pour les peuples d'Afrique, comme le meilleur moyen sinon l'ultime, pour relever le défi du développement dans ce monde entièrement globalisé. Les Etats africains longtemps enfermés dans un carcan d'espace économique étroit, ont senti l'extrême urgence de dépasser le cadre de leur souveraineté nationale. Pour résoudre les problèmes conjoncturels, pour faire face aux enjeux politiques, économiques et sociaux, mais surtout stratégiques , imposés par le nouvel ordre mondial qui se manifeste à travers le phénomène de mondialisation ou globalisation . Les Etats africains ont enclenché une réglementation uniforme de leurs systèmes intérieurs, de leurs politiques économiques, sociales, budgétaires. A l'image de la CEE (communauté économique européenne), de l'ALENA en Amérique, ou du MERCOSUR (marché commun du sud). Les Etats africains n'ont pas voulu demeurer en rade. C'est ainsi que le phénomène de l'Intégration a aujourd'hui structuré l'AFRIQUE en différentes communautés. Il existe en effet plusieurs institutions à vocation régionale. Par exemple au centre la CEMAC (communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale) a été créée en 1994, à l'Est l'exemple du Comeca (marché commun des Etats d'Afrique orientale et du sud) nous est donné depuis 1993. En Afrique du nord, l'Union du Maghreb Arabe est créée en 1989. Et enfin dans la partie ouest de l'Afrique où nous invite en grande partie notre sujet, la CEDEAO (communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest) fut créée en 1975 et l'UEMOA (Union économique et monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest) qui a réussi des prouesses sans précédentes sur le plan de l'Unification législative, existe depuis 1994. En outre depuis 1993 une nouvelle institution est venue garnir le cadre des organisations internationales africaines. Cette institution se veut très ambitieuse, dans la mesure où elle n'entend pas se confiner dans aucune zone régionale ou sous régionale. En effet l'Organisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), comme son nom l'indique, à une ambition continentale. Elle désire l'adhésion de tous les Etats africains, conscients aujourd'hui que l'Unification de leurs différentes législations est la passerelle ultime pour favoriser la renaissance de leurs économies. Justement dans le cadre de cette étude nos propos porteront essentiellement sur ces deux modèles d'Intégration juridique : l'UEMOA et l'OHADA

L'UEMOA a été créée par le Traité de Dakar du 10janvier 1994, qui est entré en vigueur le 1e août de la même année. Mais l'UEMOA est le résultat d'un long processus dont il convient ici de rappeler les différentes étapes. En effet après avoir acquis l'indépendance, les six pays de l'Afrique occidentale, membres de la zone Franc (Bénin alors Dahomey, Burkina jadis Haute Volta, Côte d'ivoire, Niger, Sénégal, Togo) avaient créés le 12 Mai 1962 l'UMOA, marquant ainsi une coopération monétaire à la fois entre eux et avec la France au sein de la zone Franc. Chemin faisant, grâce à un environnement monétaire stable, eu égard aux performances économiques, supérieures de surcroît à la croissance démographique. Les conditions de vie des populations se sont fortement améliorées .Cependant dans les années 1980, à cause de la flambée des cours pétroliers, à cause de l'effondrement des prix de matières premières, et de l'appréciation réelle du Fcfa ; les pays de l'UMOA vont connaître une crise profonde. C'est ainsi que pour y faire face, également pour compléter les mécanismes de régulation monétaire par des réformes économiques, et jeter les bases d'une croissance durable. Le traité instituant l'UEMOA fut signé 2jours avant la dévaluation du Fcfa. L'Union économique et monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest constitue donc un renforcement de l'UMOA, mais elle remplace également la CEAO (communauté économique d'Afrique de l'ouest), qui a été volontairement dissolue le 15 Mars 1994, afin d'éviter qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle entité ouest africaine. L'ensemble des institutions de la CEAO seront liquidées et reversées en bonne partie dans le patrimoine de l'UEMOA.

Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays qui ont en commun l'usage du français (Bénin , Burkina, Côte d'ivoire , Niger, Mali , Sénégal, Togo ), et un Etat lusophone en l'occurrence la Guinée Bissau , qui a adhérée en 1997 . Avec ses (8) Etats l'union économique regroupe plus de 70 millions d'habitants sur ses 3.509610km2 de superficie. Elle compte un PIB de 28 milliards d'Euros soit 33% du PIB de la sous région. Au chapitre de ses objectifs, l'union se donne pour office majeur, de renforcer la solidarité monétaire, de favoriser le développement économique des Etats membres, par l'unification des marchés intérieurs, et par une mise en oeuvre des politiques sectorielles communes dans les domaines essentielles de l'économie. Mais selon l'article 4 paragraphe E du Traité, cet objectif économique visé par l'organisation ne pourra se faire que si et uniquement si l'Unification des différentes législations des Etats membres est déjà réalisée. Donc c'est dire que, l'Union entend élaborer d'abord une réglementation juridique unique dans tout son espace, afin d'espérer une quelconque réussite de ses ambitions économiques

Quant à l'OHADA (organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), elle a été créée par l'adoption à Port Louis, en Îles Maurice le 17octobre 1993 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires. Ce traité a été signé par 16 (seize) Etats africains. Soit le Bénin , le Burkina , le Cameroun , , la Côte d'Ivoire , le Gabon , la Guinée , la Guinée Bissau , la Guinée Equatoriale , le Mali , le Niger , le Tchad , le Sénégal , le Togo. Ces Etats ainsi considérés, abritent une population de 105 millions d'habitants, parlant près de 40 langues. Les objectifs de l'organisation sont de manière explicite prévus à l'article Premier du Traité. En effet, l'organisation se donne pour ambition de trouver des solutions juridiques, les meilleures, et les mettre à la disposition des Etats parties. Il s'agira comme dans l'UEMOA , d'élaborer et d'adopter des règles communes, modernes, simples, et adaptées .Il s'agira aussi de mettre en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et d'encourager le recours à l'arbitrage comme mode de règlement des différends contractuels. Toute fois la plus nette connaissance des objectifs de l'organisation, nécessite comme pour l'UEMOA un léger détour historique.

En effet, l'effort d'harmonisation est antérieure à l'apparition de l'OHADA, car plusieurs organisations ont servi bien avant de cadre à l'harmonisation de certaines branches du droit des affaires .Il en est ainsi de l'OAPI (organisation africaine de la propriété intellectuelle), de la CIMA (conférence inter africaine du marché d'assurance), ou encore de la CIPRES

(Conférence inter africaine de la prévoyance sociale).Mais pour ce qui est de l'harmonisation droit des affaires dans la zone Franc, l'idée a été clairement exprimée comme une préoccupation politique par les ministres chargés des finances en Avril 1991 .Ils ont exprimé la nécessité d'élaborer un droit régional unique, moderne, simplifié, et susceptible de favoriser le développement des pays. Cette préoccupation d'ordre politique est surtout fondée sur le besoin de stimuler les investissements privés en contribution à l'instauration d'une sécurité judiciaire et juridique. Les préoccupations des investisseurs privés allant dans la garantie de cette sécurité juridique et judiciaire. Pour matérialiser cette volonté, les ministres de la zone Franc ont chargé une mission d'experts d'en étudier la faisabilité. Par la suite, le sommet des chefs d'Etats de la zone s'est réuni à Libreville en octobre 1992, et a finalement décidé du principe de l'harmonisation en adoptant les grandes lignes du projet adopté par l'équipe d'experts. C'est ainsi que, entre 1994 et 1997, plusieurs réunions se sont tenues, au cours desquelles les commissions nationales ont pu échanger sur les projets d'Acte Uniforme. Enfin c'est au début de l'année 1998 que furent adoptés et entrer en vigueur trois Actes Uniformes portant sur des domaines différents du droit des affaires .En Avril 1998 deux autres Actes Uniformes furent adoptés Ensuite en 1999  et en Mars 2000 deux autres actes furent adoptés . Enfin le dernier né de l'OHADA a été adopté en 2004, il s'agit de l'Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route. Cela étant , on peut dire qu'en moins d'une décennie le processus d'harmonisation entrepris par l'OHADA a permis l'adoption de (8) huit Actes Uniformes, comportant plus de deux mille (2000) articles. Ce qui constitue sans doute une oeuvre juridique d'une portée capitale.

Ainsi considérées par rapport à leurs objectifs et principes, il est à dire que ces deux institutions inter gouvernementales que sont l'UEMOA et l'OHADA, ont sommes toutes pour ambition, une Unification de leurs différentes législations. Une telle option est certainement due au fait que les promoteurs de l'Intégration se sont rendus compte, que même si derrière leur volonté de mise en commun, l'idéal escompté est un accroissement de la croissance économique de leurs Etats, cet objectif serait vain et inaccessible, si la réforme du droit et son développement étaient laissés en chantier. Pour son éclosion économique, l'Afrique, particulièrement sa partie ouest puisque notre étude s'y bornera, doit donc ordonner une règle de droit forte, stable, et respectée, à même d'établir un environnement juridico économique sécurisé. En effet pour l'attrait des investissements étrangers, il faut qu'il y'ait en Afrique une certaine sécurité juridique et judiciaire. Ce qui ne peut avoir lieu que si et seulement si une même et unique règle de droit est élaborée dans tout l'espace ouest africain. A défaut ce manque de règles identiques dans nos législations va certainement freiner l'entrée des capitaux, et de surcroît provoquer un déséquilibre de développement. Car entre deux Etats qui prévoient des législations différentes dans un même domaine du droit des affaires par exemple en matière fiscale, l'investisseur portera nécessairement son choix sur le pays dont la législation lui est favorable. Sous ces éclairages , c'est dire que les créateurs de l'OHADA et de l'UEMOA sont convaincus que pour réussir l'Intégration économique , il faut de prime abord s'employer à la réalisation de l'Intégration juridique , qui va sous tendre et encadrer la première.

C'est pourquoi en marge de la volonté de création du marché commun africain , dont la réalisation s'inscrit sur un registre progressif qui doit s'achever à l'horizon 2028 , selon le traité d'Abuja du 12 Mai 1994 instituant la communauté économique africaine (CEA) , l'Afrique de l'Ouest via ses deux communautés entre autres , veut mettre sur pied un corps de règles souples , simples , et adaptées aux réalités des économies africaines , afin de faciliter la réalisation du futur marché africain .

Pour réussir une telle prouesse, les deux entités avaient le choix entre deux procédés juridiques .Soit s'adonner à une harmonisation pure et simple des différentes législations, celle-ci consisterait à modifier les dispositions existantes, afin de les mettre en harmonie entre elles ou avec une réforme nouvelle, mais tout en respectant le particularisme de chaque législation interne. Un tel résultat s'obtenant par le biais de technique juridiques douces, n'indiquant aux Etats que les buts à atteindre, leur laissant le libre choix des moyens et de la forme .Soit comme deuxième option procéder de manière plus accusée, plus audacieuse, à une uniformisation de leurs législations .En définitive ces deux organisations jugées comme des exemples parfaits d'une Unification législative en Afrique , ont porté leur choix sur le second terme de l'alternative, en l'occurrence la formule de l'uniformisation. Celle-ci constitue une méthode plus radicale de l'Intégration juridique, puisqu'elle consiste à effacer les différences entre les législations nationales en leur substituant un texte unique rédigé en des termes identiques pour tous les Etats concernés. De surcroît cette technique de l'Uniformisation obéit au principe de la supranationalité, qui permet d'introduire directement des normes dans l'ordre interne des Etats membres.

Sous ce rapport, il est fort justifié de soutenir que l'OHADA et l'UEMOA sont des illustrations parfaites d'une Intégration juridique très élaborée .Elles sont des entités non étatiques créées par un Traité de base, et elles assurent concurremment ou parallèlement aux Etats, des activités dont ces derniers avaient traditionnellement le monopole. Leur existence a permis la création d'un dense réseau de coopération, avec des mécanismes de contrôle et de direction prévus par le droit communautaire originaire et développés par le droit dérivé.

Mais au-delà du cadre théorique, très porteur d'espoirs, un certain nombre d'interrogations s'impose à nous, pour nous permettre justement de mieux appréhender notre étude. En effet peut -on postuler l'émergence de solidarités, de coopérations nouvelles, fondées non plus sur une communauté de langues, mais sur une proximité géographique sous l'effet des politiques d'ajustement structurels initiés depuis 1980 ? Comment est ce qu'il convient d'appréhender la création de ces deux organisations à vocation régionale, et continentale ? Apparaissent elles comme concurrentes ou comme complémentaires de l'action des autres organismes internationaux ? Est-ce qu'entre l'UEMOA et l'OHADA, il n'existe pas parfois un double emploi ? Une concurrence législative qui risque de biaiser leurs ambitions communes. Dans leur élaboration, les textes communautaires prennent ils en considération tous les facteurs locaux ? Mais surtout notre préoccupation sera de savoir est ce que l'application du droit communautaires est aussi uniforme comme le sont les textes eux-mêmes. En somme est ce qu'il y a des entraves certaines à la dynamique d'Intégration juridique ? Ces questions justifient déjà tout l'intérêt de l'étude de ce sujet.

En effet toutes ces questions vont nous servir de pistes de réflexions dans le cadre de cette étude qui fait montre d'un certain nombre d'intérêts. D'une part il permet de savoir comment est ce que le droit est aujourd'hui mis au service des ambitions économiques de l'Afrique en générale. Ce sujet va nous renseigner sur les procédés utilisés pour la construction de l'Unité du Droit, certes insuffisante mais nécessaire pour l'essor économique de l'Afrique de manière générale, de l'ouest en particulier .L'autre aspect du sujet nous ferra remarquer que même sil y a aujourd'hui une volonté ferme de nos Etats, à l'instauration d'une Unité de nos législations. Dans beaucoup de domaines de la discipline juridique des efforts certains restent à faire, les entraves se révèlent. Des pans entiers du droit des affaires demeurent à la discrétion réglementaire des Etats , compte non tenu de l'ineffectivité parfois notée des normes communautaires , du fait que les juridictions en font fi .

Au demeurant, pour essayer d'apporter réponse à la problématique soulevée plus haut, dans une perspective comparative, je m'emploierai à mettre en exergue les acquis de l'heure, c'est-à-dire les réalisations concrètes de l'UEMOA et de L'OHADA. D'autre part au cas par cas, la réflexion sera portée sur les points d'achoppement, à savoir les obstacles aux quels font face les promoteurs de l'Intégration juridique. Enfin des solutions jugées idoines pour l'accélération du processus d'Intégration seront préconisées. Pour ce faire dans une structure bipartite nos propos seront axés sur la supranationalité des organes d'impulsion du droit unifié (Titre I), et d'autre part le domaine du droit intégré

et les entraves à l'Intégration juridique, constitueront le second maillon de notre analyse (Titre II)

TITRE I : La supranationalité des organes d'élaboration du droit unifié

L'UEMOA et l'OHADA sont deux organisations internationales de l'AFRIQUE qui ont été créées, en réaction à un environnement économique défavorable. Leurs Etats membres veulent aujourd'hui jouer sur leurs complémentarités afin de réduire leurs fragilités conjoncturelles. Pour ce faire, ils ont jugé qu'il fallait de manière uniforme asseoir les solides bases d'une réglementation juridique, qui devra favoriser leur essor économique. C'est cette technique d'Unifications des législations, autrement dit Intégration juridique qui va engendrer dans les relations entre les Etats membres et les nouvelles entités, l'avènement du concept de supranationalité. Ce principe de la supranationalité qui est défini par Robert Schuman comme intermédiaire entre l'individualisme étatique et le fédéralisme, va placer tous les nouveaux organes d'élaboration du droit unifié, en haut de ceux dont disposaient traditionnellement les Etats parties. L'application effective du principe supranational, jugé par ailleurs comme le garant de l'Intégration, a permis la mise sur pied et le perfectionnement de mécanismes très élaborés. Sur la base d'un tel principe qui fonde aujourd'hui nos deux communautés, nous allons dans le premier maillon de cette étude, présenter leur architecture institutionnelle (chapitre I), et leur système normatif (Chapitre II) tous deux identiques dans les deux entités inter étatiques.

CHAPITRE I : Une architecture institutionnelle identique dans les deux entités

inter étatiques
Pour la réalisation des ambitions économiques qui sous tendent leurs créations, l'UEMOA et l'OHADA présentent de manière homogène un puissant système ou ordre juridique, qui résulte d'un renforcement de leur moyens d'action au plan matériel, humain, mais surtout juridique. En effet les traités constitutifs ont un objet résolument institutionnel, certains estiment même qu'il s'agit de charpentes constitutionnelles. C'est ainsi qu'au sein des deux entités, on trouve des organes politiques, qui sont d'une part des organes de délibération et de direction (section I) et d'autre part des organes d'exécution et de contrôle (section II).

SECTION I : Les organes de délibération et de direction

A l'image de toutes les autres organisations régionales ou sous régionales qui existent dans le monde. Au niveau de l'UEMOA (paragraphe I), comme au niveau de l'OHADA (paragraphe II). Les deux institutions se sont dotées de structures qui sont sous la houlette des Etats membres eux-mêmes. En vue de l'adoption de tout acte nécessaire à l'accomplissement des différentes tâches qui sont prévues dans leurs Traites de base.

PARAGRAPHE I : Les instances de l'UEMOA

La conférence des chefs d'Etat est l'autorité suprême de l'Union, et la périodicité des rencontres est d'une fois par année. Selon l'article 17 du Traité c'est cet organe qui définit les grandes orientations de l'entité inter gouvernementale, et les décisions y sont prises à l'unanimité. Après la signature du Traité de l'Union le 10 Janvier 1994, la première conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UEMOA s'était tenue le 10 Mai 1996 .Ensuite au second niveau de l'échelle, il y a le Conseil des ministres qui selon l'article 20 du Traité a pour mission de mettre en oeuvre les orientations générales de l'Union .Il se réunit au moins deux fois par année, et il est composé principalement des ministres des Finances. Mais n'empêche que tout ministre dont un point de discussion intéresse son secteur sera convié à la rencontre. Pour la réalisation de la mission qui lui est dévolue, le Conseil édicte les actes à caractère obligatoire, à savoir les Règlements, les Directives, ainsi que les décisions. Cela étant, c'est dire que le Conseil joue le rôle d'organe législatif, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il vote le budget de l'Union.

Egalement comme autre organe, il y a la Commission qui peut être définie comme l'organe moteur de l'entité ouest africaine. En effet c'est elle qui propose les textes de lois, qui adresse avis et recommandations aux deux autres entités qui la surplombent. Elle a aussi la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union. En outre en tant qu'organe d'exécution, c'est naturellement la commission qui exécute le budget de l'Union pour la réalisation des différents objectifs définis par l'organe suprême. La Commission siège à Ouagadougou nous renseigne l'article 26 du Traité, en effet elle a hérité du siège ouagalais de la défunte CEAO (communauté économique de l'Afrique de l'Ouest). Elle est composée de (8) huit commissaires, chacun ayant la nationalité d'un Etat membre. Ils sont nommés pour une durée de (4) quatre ans renouvelable par la Conférence sur la base de critère d'intégrité et de compétence .Au demeurant, chaque commissaire a la stricte obligation d'exercer ses fonctions en toute indépendance et il ne leur est permis d'exercer aucune autre fonction rémunérée ou non.

Ainsi mis en lumière pour l'UEMOA, la structure de direction se prête à la même configuration au sein de l'OHADA.

PARAGRAPHE II : Les instances de l'OHADA

Dans le cadre de l'OHADA, l'article 3 du Traité nous renseigne que pour la conduite de sa mission, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), compte comme structure de direction, un Conseil de ministres qui est assisté d'un Secrétariat permanent auquel est rattaché une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature. En effet c'est le Conseil des ministres qui, au sein de l'organisation assure à la fois le pouvoir normatif et le pouvoir de décision. De tels pouvoirs qui lui sont dévolus, se manifestent ainsi par le choix des matières à uniformiser. C'est ainsi que, après  avoir arrêté une liste de (8) Actes Uniformes à l'heure actuelle, l'article 2 du traité réserve à la seule structure qu'est le Conseil de ministres, la faculté d'adjoindre à la liste toute autre matière qu'il déciderait à l'unanimité. Comme autre pouvoir, c'est logiquement au conseil que revient la faculté d'adoption des Actes Uniformes. L'article 8 du Traité affirme à ce propos la compétence exclusive du Conseil, relativement à l'adoption des Actes Uniformes. S'il en est ainsi, c'est dire qu'en cette matière l'exécutif légifère ; il n'y a plus de séparation de pouvoirs. Mais également, en vue de l'application du Traité il appartient au Conseil de prendre à chaque fois que de besoin, des actes, tels que les règlements, à la majorité absolue des membres. D'ailleurs à ce jour (5) règlements3(*) ont été pris en application du Traité OHADA. A côté du Conseil, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a une autre structure comme dit plus haut. Le Secrétariat permanent, selon l'article 6 du Traité, a pour mission la préparation des différents Actes Uniformes en parfaite concertation avec les gouvernants des Etats parties. Ensuite à chaque fois que le Conseil porte son choix sur une matière devant faire l'objet d'uniformisation, c'est le Secrétariat qui communique aux gouvernements des Etats, les projets d'Actes Uniformes. C'est-à-dire la matière du droit des affaires que l'OHADA entend dans l'immédiat singulariser pour ses Etats membres. Et enfin, à l'expiration du délai prévu dans la procédure de communication, et de contrôle. C'est le Secrétariat permanent qui met au point le texte définitif du projet d'Acte Uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres. Sous ces considérations, on peut affirmer que les deux entités ouest africaines qui constituent l'objet de notre propos, présentent des similitudes certaines quant à la configuration de leur structure de direction. Dans l'UEMOA, la Commission constitue le noeud gorgien de l'Union, et il trouve son pendant dans l'OHADA à travers l'institution qu'est le Secrétariat permanent. Ces deux structures dans les deux entités communautaires respectives sont chapotées par deux organes très politiques, d'où émanent les grandes orientations en matière juridique. Il convient dans le même ordre d'idée de vérifier maintenant, ce qu'il en est de leurs différents organes de contrôle.

SECTION II : Les organes de contrôle et de sanction

Etant donné que tout ordre juridique constitue d'une part, un ensemble organisé et structuré de normes juridiques, possédant leur propre source, dotées d'organes et de procédures aptes à les émettre, et à les interpréter. Mais d'autre part, dès lors que pour assurer l'effectivité de cet ordre juridique , il faut également des structures qui ont pour seul office , de constater et de faire sanctionner , le cas échéant les violations tant des normes que des orientations qu'elles indiquent. Nous constatons au sein de l'UEMOA l'existence de cours juridictionnelles (paragraphe I), et également d'une cour communautaire de justice et d'arbitrage dans l'OHADA (paragraphe II)

PARAGRAPHE I : Les différentes juridictions de l'UEMOA

L'UEMOA compte un certain nombre de cours juridictionnelles, qui ont sommes toutes pour mission d'assurer le contrôle des éventuelles violations aux normes unifiées, afin que le droit régional qui est entrain de se construire soit effectif. Ces cours dont il s'agit ont une compétence élargie sur l'ensemble du territoire de l'Union. Il y a à ce propos la Cour de Justice de l'UEMOA, qui peut être définie comme la clef de voûte du contrôle juridictionnel au sein de l'Union. En effet selon le protocole additionnel n° 10 /96 portant statuts de la Cour de Justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine, la Cour instituée par le Traité et le protocole additionnel, dont le siège se trouve à Ouagadougou, a pour mission : l'arbitrage des conflits entre les Etats membres, ou entre l'Union et ses agents. La Cour est composée de juges, un juge par Etat4(*). Ils sont nommés pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois par la Conférence. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour prêtent serment devant la Cour 5(*) . On a également la Cour des Comptes, qui contrôle les comptes des organes de l'Union, ainsi que la fiabilité des données budgétaires nécessaire à l'exercice de la surveillance multilatérale. Enfin on a le Comité inter parlementaire, qui préfigure le Parlement de l'Union, lequel organe sera chargé du contrôle démocratique des organes de l'Union .Il faut noter que le Parlement de l'Union a été institué par le Traité du 23 Janvier 2003, signé par les 8 présidents des Etats de l'Union.

Au demeurant, il faut aussi noter qu'à côté des organes de direction, qui sont chargés d'impulser une orientation générale sur l'ensemble du territoire de l'Union. Et des organes de contrôle, qui sont les garants de la volonté d'unification juridique. L'UEMOA compte d'autres organes. C'est d'une part les organes consultatifs, tels que la chambre consulaire régionale, qui est chargée de réaliser l'implication du secteur privé dans le processus d'intégration. C'est d'autre part, les institutions spécialisées et autonomes. Il en est ainsi de la BCEAO, qui bénéficient du privilège d'émission de signes monétaires sur le territoire de l'Union. C'est aussi la BOAD, qui contribue au financement, et à l'amélioration des conditions et moyens de production dans l'Union. On a également la BRVM (bourse régionale des valeurs mobilières), qui par le canal du marché financier qu'il dirige, participe au financement de l'entreprise. Ces organes certes n'ont pas de compétences législatives, ou juridictionnelles. Mais jouent un rôle d'une importance non moindre, dans le cadre de la volonté de mise en commun. Car dans les domaines respectifs où ils se déploient, l'existence d'une discipline juridique unique est toujours notée dans l'espace UEMOA. Par ailleurs, à l'image de l'UEMOA, c'est le même souci de contrôle qui anime les promoteurs de l'OHADA.

PARAGRAPHE II : La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de

L'OHADA

Pour assurer une marche sûre, solide, et assurée vers l'intégration juridique, sur tout le territoire des 16 Etats membres. L'organisation communautaire a mis sur pied depuis sa création, une cour communautaire qui doit jouer le rôle de sentinelle sur l'intégralité des territoires de l'Organisation. En effet au regard du Titre III du Traité du 17 octobre 1993 instituant l'OHADA. La Cour de Justice et d'Arbitrage a compétence par rapport à tout ce qui relève du contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des Actes uniformes. Si le contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes demeure à la compétence des juridictions nationales, en première instance et en appel. C'est à la CCJA qu'est dévolue la mission d'assurer dans les Etats parties, l'application et l'interprétation commune du Traité et des règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes. Pour ce faire la CCJA jouie de fonctions juridictionnelles, consultatives, et arbitrales.

En matière juridictionnelle, la Cour est saisie par la voie du recours en cassation. La cour au stade de la cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats membres, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des Règlements .A l'exception toutefois des décisions impliquant des sanctions pénales. La CCJA se prononce également sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans les mêmes contentieux. Mais en matière de cassation, l'OHADA présente une certaine originalité .Car à ce niveau, contrairement aux juridictions nationales de cassation qui sont de simples juridictions de droit. La CCJA en tant que juridiction de troisième degré évoque et statue au fond de l'affaire. Cette option de l'OHADA, se justifie par la volonté très manifeste d'imposer une réglementation juridique unifiée, unique pour tous les Etats de l'OHADA. Car si la CCJA a la faculté d'évoquer et de statuer au fond, quand un litige est porté à sa connaissance. Cela permet à la Cour non seulement d'indiquer la juste application de l'Acte Uniforme ou du Règlement. Mais en outre lorsqu'elle évoque et statue sans renvoie cela permet de gagner du temps, d'éviter les divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours d'appel nationales, et le risque d'un second pourvoi devant la cour supranationale. Cette option originale de la CCJA a entre autres vertus celle de réaliser une Unification de la Jurisprudence. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Cour publie périodiquement ses Arrêts dans un recueil spécialement prévu à cet effet. A titre d'exemple, dans une affaire rendue en Avril 2002 6(*) , la Cour commune a évoqué et prononcé une condamnation après avoir cassé l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan, pour avoir déclaré recevable l'appel qui a été interjeté hors délai, violant les dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées.

La Cour commune a également des fonctions en matière consultative. En effet selon l'article 14 alinéa 2 du Traité de l'OHADA ; la Cour peut être consultée par tout Etat partie, ou par le Conseil des ministres pour toute question relative à l'application des Actes Uniformes et Règlements. La même faculté est également reconnue aux juridictions nationales saisies pour les mêmes questions. En outre la CCJA a des compétences arbitrales, car l'objectif de l'OHADA est de promouvoir aujourd'hui, le règlement de tout litige relatif à l'application des Actes Uniformes par le recours à l'arbitrage. En effet l'organisation veut aujourd'hui casser le monopole de l'arbitrage étranger qui avait cours, même lorsque le litige faisait intervenir un Etat ou une entreprise africaine .Ainsi l'OHADA a élaboré un système dualiste d'arbitrage : d'une part il existe un Acte Uniforme relatif à l'arbitrage de manière générale . Il s'agit de l'Acte Uniforme du 11mars 1999, entré en vigueur le 15 juin de la même année.  Il régit l'arbitrage ad hoc et les arbitrages qui se tiennent sous les auspices des centres nationaux d'arbitrage, telle que la chambre de commerce, d'industrie, et d'agriculture de Dakar (CCIA) ou la cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI). D'autre part il existe un système d'arbitrage conçu et placé sous les auspices de la CCJA, régi par les articles 21 à 25 du Traité, et par les dispositions du règlement d'arbitrage du 11mars 1999. S'il en est ainsi c'est dire pour le préciser, que l'organe communautaire qu'est la CCJA, en tant que tel n'arbitre pas.

En somme, on peut affirmer que ces deux entités communautaires africaines, ont chacune mis sur pied un système institutionnel efficace, pour la réalisation de leurs ambitions communes d'intégration juridique. Leur système institutionnel est matérialisé en effet par l'existence d'organes, qui élaborent la nouvelle orientation juridique des communautés, et par d'autres qui veillent à l'application et au respect strict de la lettre et de l'esprit des règles juridiques unifiées. Ces organes ainsi considérés, jouissent de la valeur supranationale qui les place en haut de l'échelle régionale. C'est à dire que ces producteurs et garants du droit régional, se superposent à tous les autres organes qui dans l'ordre interne des Etats assuraient à l'origine le même rôle que celui qui leur est dévolu aujourd'hui dans le processus d'Intégration Juridique. Après avoir exposé la configuration de leur architecture institutionnelle, il conviendra de voir dans une phase nouvelle de notre analyse, le contenu, la teneur, mais surtout la nature identique de la production normative des deux communautés.

CHAPITRE II : Un système normatif identique dans les deux

entités inter étatiques

L'ordonnancement juridique est la manière dont sont disposées dans la nature et dans la hiérarchie, les normes qui matérialisent une réglementation juridique donnée. A ce niveau également les orientations de nos deux communautés semblent converger. Cela est caractérisé par la convergence des principes posés par les Traités institutifs de droit Primaire (Section I), et par l'édiction dans les deux communautés de différentes normes qui constituent le droit Dérivé (Section II)

SECTION I : La convergence des principes posés par les Traités institutifs de

droit Primaire

Les droits originaires ou normes suprêmes ayant posé les fondements de l'Intégration juridique dans l'OHADA et dans l'UEMOA, ont les mêmes orientations stratégiques. De ce fait, ils ont posé le principe du transfert de compétence (Paragraphe I) et ambitionnent dans les deux communautés, la création de l'état de droit économique (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : Le transfert de compétences des Etats vers les

Organes institutionnels.

Il s'agira à ce niveau de voire l'affirmation du principe de transfert de compétences par les deux institutions (A), pour ensuite mettre l'accent sur les modalités du transfert de compétences (B) posés au niveau des traités de base

A : Le principe du transfert des compétences

On peut dire que c'est ce premier principe dégagé par les Traités de base, et cela octroie aux organes institutionnels les moyens de leurs missions. Les Etats parties à l'UEMOA et à l'OHADA ont construits aujourd'hui un champ d'affinité et d'intérêts communs qui constitue leur espace intégré. Mais cette communauté n'est pas un Etat fédéral, car celui-ci est constitué d'Etats indépendants unis de plein gré, construit de bas en haut dans le respect total du pouvoir de décision des différentes parties réunies dans le pouvoir suprême, toujours exercé en commun. Dans une telle structure le pouvoir de décision, émane toujours des citoyens de chaque Etat membre. La communauté n'est pas non plus un Etat nation, doté d'un centre d'impulsion unique d'un pouvoir légitimé par la volonté populaire.

Le fonctionnement des cadres intégrés comme l'UEMOA et l'OHADA présente en vérité une certaine spécificité. En effet eu égard à la nouvelle configuration de l'économie mondiale, la dépendance des économies nationales à l'égard des échanges internationaux, la souveraineté de l'Etat n'est plus qu'un un mythe. Les Etats sont en situation d'interdépendance accrûe entre eux, et c'est justement ce qui a changé les données en matière réglementaire. A travers le développement concret d'une activité juridique, l'intégration fonctionnelle dégage la voie de dépasser le cadre restreint des Etats sans affronter leurs souverainetés respectives. Les Etats acceptent aujourd'hui de faire mandat aux institutions, via les organes crées ; la faculté d'élaborer, d'orienter et de conduire leurs politiques réglementaires. Car l'ancien mode de gouvernement hiérarchique, verticale, normalisé et enraciné dans la structure de l'Etat-nation, n'est plus adapté au système réglementaire et normatif multi niveaux, que la diversité et la nécessité des temps modernes sont entrain de faire émerger. C'est ainsi que dans le cadre aussi bien de l'UEMOA que de l'OHADA, le transfert des compétences en matière juridique se traduit par l'existence d'organismes, de mécanismes et de pouvoirs juridiques qui se superposent aux dispositifs nationaux. Dans l'Union par exemple, l'article 17 du Traité dispose que c'est la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union, et à chaque fois que de besoin il adopte des Actes Additionnels, dont le respect s'impose à tous les organes ainsi qu'aux autorités des Etats membres. Conformément à cette disposition, il apparaît que les Etats conviennent de transférer à l'Union tout pouvoir réglementaire, dans les domaines où le traité ainsi que les actes qui le complètent interviennent. Mais par rapport au domaine purement juridique, c'est l'article 60 qui renseigne de manière très explicite sur le principe de transfert. A cet effet il dispose que :

 « Dans le cadre des orientations prévues à l'article 8, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement établit des principes directeurs pour l'harmonisation des législations des Etats membres ... ». Et l'alinéa 3 de l'article 65 d'ajouter que les Etats sont tenus d'harmoniser leurs politiques fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61. Sous ces considérations, c'est dire que, dans les domaines visés par le Traité à l'heure actuelle, la politique législative des Etats parties à l'Union est l'apanage unique des organes institutionnels. L'entité inter gouvernementale élabore la réglementation uniforme en haut de l'échelle régionale et les Etats sont dans l'obligation de prendre tous les actes positifs nécessaires pour concourir aux objectifs de l'Union dans le domaine juridique. Pour ce qui est de l'OHADA, la dénomination de cette institution renseigne déjà sur le principe du transfert de compétence. En effet l'organisation se donne pour objectif d'harmoniser l'ensemble des matières qui relèvent du droit des affaires.Ce qui veut dire que chaque Etat qui décide d'adhérer aux ambitions de l'organisation en prenant part au traité, par la ratification. Accepte par conséquent de transférer tout pouvoir réglementaire dans le domaine des affaires, à l'organisation. A ce titre l'article 3 dispose que : « La réalisation des tâches prévues au présent traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA) comprenant un conseil des ministres et une cour commune de justice et d'arbitrage... » . Ainsi pour toutes les matières relevant du droit des affaires énumérées par l'article 2, seule l'organisation dispose aujourd'hui de la compétence pour y légiférer.

De tout ce qui précède c'est dire que les Etats parties aux deux entités institutionnelles que sont l'UEMOA et l'OHADA , ont décidé aujourd'hui de déléguer l'intégralité de leurs pouvoirs en matière règlementaire. Ce transfert de compétence est suggéré par le principe de la supranationalité qui sous tend toute la dynamique d'intégration juridique. Les institutions sont au dessus des organes législatifs nationaux, par conséquent elles sont seules habilitées à bâtir un système juridique unique pour l'ensemble des Etats. Par ailleurs il convient maintenant de voire comment est ce que le principe est mis en oeuvre au sein des deux entités.

B : Les modalités du transfert des compétences

Avec la nouvelle configuration de l'économie mondiale, les Etats parties aux Traités de l'OHADA et de l'UEMOA ont senti l'impérieuse nécessité de transférer selon les domaines visés, la totalité de leurs compétences en matière réglementaire, aux structures instituées à cet effet. Cette option supranationale s'exerce concrètement par le biais d'un certain nombre de procédés, permettant aux entités institutionnelles d'agir au nom et pour le compte des Etats. Mais par rapport à l'élaboration du droit unifié et son adoption, les deux entités inter gouvernementales présentent une certaine différence d'option car au sein de l'UEMOA c'est le principe de la majorité qualifiée qui est retenu (a), alors que l'OHADA a prévu la règle de l'Unanimité qui est toute fois non absolue (b).

a : La prise des décisions à la majorité qualifiée dans l'Union

En effet dans l'UEMOA, le Traité de base (articles 11, 25, 29) ainsi que les protocoles, retiennent le principe de la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) comme technique de prise de décision des organes communautaires. Il s'agit là d'une procédure à cheval entre le vote classique de l'unanimité, et le vote à la majorité simple. Par hypothèse on peut dire que la majorité au sein de l'Union est égale à 5 Etats, si l'on fait le calcule de (8x2/3). Ainsi considérée, cette méthode présente comme vertu majeure celle d'éviter la paralysie des organes de décision, contrairement à la règle de l'unanimité qui exige l'assentiment de tous les votants. Elle permet aussi d'éviter les majorités non significatives pour des décisions trop importantes, telles que celles relatives au domaine règlementaire. S'il en est ainsi, c'est dire que le mécanisme juridique de prise de décision, retenu au sein de l'Union, en l'occurrence la règle des deux tiers ménage à la fois les souverainetés internes et externes des Etats, tout en obviant aux blocages des minorités. Par ailleurs une telle règle est également en phase avec le souci d'équilibre et de solidarité qui sous tend tout le fonctionnement de l'Union. Car le fait que l'idée de pondération, liant la capacité de vote des Etats à leurs contributions financières ; soit battue en brèche, traduit que l'Union n'entend pas prêter intérêt au poids économique d'un Etat. Et par conséquent cela ne lui donne aucune prépondérance ni privilège sur les autres. En fin de compte, eu égard à la volonté de rupture des déséquilibres, par la solidarité et l'égalité. Chaque Etat membre dans l'Union, dispose d'une seule voix au sein des organes communautaires.

Dans un autre aspect le traité instituant l'Union économique et monétaire procède d'une innovation, qui va au-delà même de l'inter étatisme ; en opérant une diversification des acteurs juridiques impliqués dans le processus d'Intégration juridique. En effet à rebours du monopole traditionnel que les gouvernants conservaient au niveau des différentes instances communautaires, le traité de l'union intègre d'autres acteurs dans le jeu institutionnel communautaire. C'est ainsi que les parlements nationaux, et les organisations privées comme les chambres consulaires, deviennent des sujets actifs du processus d'Intégration.

: La règle de l'Unanimité non absolue dans l'OHADA

Quant à l'OHADA elle marque une certaine différence par rapport à l'UEMOA, en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre du principe de transfert de compétence. Car au sein de l'OHADA c'est le principe de l'Unanimité qui est retenu comme mécanisme de prise des décisions, par l'organe supranational qu'est le Conseil des ministres. En effet contrairement à l'UEMOA, où pour l'adoption de toute réglementation uniforme, destinée aux différents Etats parties, la majorité qualifiée de 2/3 est requise. Dans l'Organisation l'alinéa 1 de l'article 8 du Traité de base dispose que : « L'adoption des Actes Uniformes requiert l'unanimité des représentants des Etats parties présents et votants ». Sous cet éclairage de la loi, c'est dire que pour toute prise de décision relative à l'adoption d'un Acte Uniforme, il faut nécessairement que tous les Etats parties présents et votants y acquiescent, par un vote unanime. Si l'on schématise cela veut dire, que si les 16 Etats membres à l'heure actuelle, se réunissent par exemple pour l'adoption d'un Acte Uniforme inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres ; et que parmi la pluralité d'Etats, un seul refuse l'adoption de l'Acte par un vote négatif. La réglementation uniforme issue de l'Acte en question, ne pourra être adoptée par aucun des 15 autres Etats majoritaires, même s'ils ont voté pour son adoption. Ce principe de l'Unanimité ainsi considéré, présente une certaine rigidité qui peut obérer le fonctionnement rapide des institutions. C'est ainsi que l'alinéa 2 du même article 8 peut être considéré comme une disposition qui vient en édulcorer la rigueur. A cet effet il dispose que:« L'adoption des Actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats tiers sont représentés ». La lecture de ce second membre de phrase de l'article sus nommé, nous autorise à soutenir que, même si la règle de l'Unanimité est retenue au sein de l'Organisation, la fixation du quorum des deux tiers va permettre toute fois aux institutions de pouvoir légalement se réunir, de prendre des décisions, d'adopter des Actes Uniformes à l'occasion, sans l'accord unanime de tous les Etats parties. Compte non tenu du fait que le dernier alinéa de l'article 8 précise que, nonobstant l'abstention d'un Etat présent, l'adoption des Actes Uniformes ne serait bloquée. De manière arithmétique, étant donné que l'OHADA compte 16 Etats, le quorum est donc égale à : (16 x 2 : 3=10,6). Si l'on procède par défaut la présence de 10 Etats devrait suffire pour permettre le vote d'un Acte Uniforme. S'il en est ainsi c'est dire que l'OHADA fait montre d'une certaine différence par rapport à l'UEMOA, lors même que pour la réussite de leur cause commune à savoir l'Unification législative, leurs Etats respectifs ont prévu de leurs octroyer toutes leurs prérogatives dans ce domaine, pour les matières prioritairement arrêtées. L'Organisation d'harmonisation législative de l'Afrique, a retenue la règle de l'Unanimité, mais l'institution du quorum des 2/3 vient heureusement fléxibliser le mécanisme de prise de décision, afin de pallier à toute éventualité de blocage. C'est ainsi que, à bien y regarder cette différence d'option entre les deux institutions est à relativiser. Car si pour l'OHADA le quorum est de 2/3, et par hypothèse si ce quorum venait à être juste atteint, l'adoption d'une décision ne pourrait se faire éventuellement qu'à l'unanimité des 2/3. On peut dire que de manière implicite l'Organisation consacre la même règle de la majorité qualifiée des 2/3 comme l'UEMOA.

Cependant même si l'on ne renie nullement le mérite de la fixation du quorum, son couplage avec la règle de l'Unanimité, surtout dans un domaine aussi sensible que la réglementation juridique, peut à bien des égards poser des problèmes de cohérence, de légitimité et d'adhésion. En effet si l'on part du principe que la règle de l'Unanimité, c'est le vote positif de toutes les parties acquises à une même cause. Toute rencontre de l'institution devant aboutir à l'adoption d'un Acte Uniforme doit légitimement se faire avec la présence de tous. A contrario comment pourrait on envisager, la transposition par un Etat sur son territoire, d'une réglementation dont il n'a pas approuvée l'adoption finale par son vote. Même si au préalable dans la procédure d'adoption, les Etats ont la latitude nécessaire pour donner leurs observations sur les projets d'Actes Uniformes à leurs être communiquées par le secrétariat permanent. Afin de les légitimer, l'idéal aurait été qu'à chaque fois tous les Etats soient dans l'obligation légale de se présenter, pour se prononcer à l'occasion du vote, quitte à ce que l'Organisation les contraignent par une mesure spécifique : une amende ou une menace d'exclusion de l'Organisation. Par ce que si la réglementation communautaire permet la tenue de rencontre, et le vote d'une réglementation uniforme à l'absence d'un Etat donné conformément à la règle du quorum, c'est à vrai dire une manière, d'ignorer la voix d'un Etat partie, mais aussi et surtout cela favorise l'absentéisme des Etats. La règle de l'Unanimité est par ailleurs faussée dans son principe, et par conséquent cela peut être la cause d'un certain nombre de problèmes futurs, tel que l'ineffectivité par exemple d'un Acte Uniforme sur un territoire national. Le seul argument que l'on peut donner pour justifier l'option de l'Organisation, c'est de dire qu'en posant la règle de l'Unanimité couplée avec un quorum, les Etats parties veulent mutuellement se mettre au pied du mur. En effet dans la mesure où ni l'absence d'un Etat, ni son abstention malgré sa présence, ne font pas obstacle à l'adoption d'un Acte Uniforme, ont peut dire que c'est une manière pour l'Organisation d'accélérer le processus d'Unification législative. Et les Etats parties sont tous avertis par rapport à leurs nouvelles responsabilités. En définitive, on peut dire que dans les deux entités considérées, le transfert de compétence de la part des Etats, est à un niveau très avancé. Les organes communautaires ont la faculté légale de prendre des décisions auto exécutoires, car s'imposant directement dans tous les Etats sans le secours d'aucune procédure au plan interne. C'est en effet le cas des décisions des Conseils de ministres, du Secrétariat permanent, de la Commission, ou encore des cours juridictionnelles. Par ailleurs après avoir mis en exergue ce premier principe, qui à vrai dire sous tend aujourd'hui toute la marche unifiée du droit au plan communautaire. Il convient de jeter le pont sur le second principe fondamental, qui se confond avec les objectifs de nos institutions.

PARAGRAPHE II : La création de l'état de droit économique

L'objectif de création de l'état de droit dans le contexte actuel de

l'internationalisation croissante des échanges économiques et financiers au sein de l'Afrique francophone, est suggéré par la création d'un environnement juridique favorable au développement économique (B), mais au préalable une telle prouesse ne peut passer que par une unification législative dans les deux communautés (A)

A : L'affirmation du principe d'Unification législative

Les autorités de l'Afrique sont aujourd'hui convaincues, que pour la création d'un espace régional politiquement Uni, socialement solidaire, mais surtout économiquement développé. Elles devront dès l'abord franchir le passage obligé de l'Intégration juridique. En effet la marche vers l'Union africaine, que l'on veut sûre, solide, et rassurée, doit passer nécessairement par deux types de transformations au niveau des « cercles concentriques » : s'atteler au rapprochement des politiques économiques et sociales, afin de les rendre compatibles et cohérentes, d'autre part élaborer un cadre juridique uniforme ou à défaut fortement harmonisé. C'est ainsi que dans les traités de base de l'OHADA et de l'UEMOA, nos deux entités s'engagent résolument à l'institution d'une réglementation juridique unique et unifiée, pour l'ensemble de leurs Etats parties.

Pour ce qui est de l'UEMOA, c'est tout d'abord le préambule qui annonce les ambitions du Traité de 1994. Il y est explicitement prévu, la nécessité d'oeuvrer pour le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs, et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les domaines essentiels de leurs économies .Outre le préambule, plusieurs dispositions du Traité même, réaffirment avec rigueur et de manière aussi explicite, l'ambition d'Intégration juridique nourrie par l'Union. A ce titre l'article 4§a renseigne d'abord sur l'objectif de renforcement de la compétitivité des activités économiques, et financières des Etats membres, dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel, et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Ensuite comme pour montrer la voie devant mener vers la réalisation de ce premier objectif, le paragraphe E du même article, prévoit : « l'harmonisation dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, des législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité». Dans la même occurrence, l'article 60 du Titre IV à son chapitre I qui est intitulé : « De l'harmonisation des législations » prévoit que l'organe suprême de l'Union en l'occurrence la Conférence des chefs d'Etats et des gouvernements, après identification des domaines jugés comme prioritaires pour le développement économique des Etats, doit établir des principes directeurs pour l'harmonisation de l'ensemble des législations nationales qui réglementaient ces dits domaines .Egalement l'article 21 du protocole additionnel n°2 relatif aux politiques sectorielles dans l'Union , aborde dans le sens de l'Unification des législations . Car il prévoit à son paragraphe d l'harmonisation des cadres réglementaires des activités industrielles et minières, par le biais d'un code communautaires des investissements. Toujours au chapitre de l'harmonisation législative, ou de l'Unification, l'article 65 alinéa 3 du Traité nous informe que  les Etats entendent harmoniser leurs législations fiscales, afin de réduire les disparités excessives prévalant dans la structure et l'importance de leurs prélèvements fiscaux. Ensuite pour garantir la stabilité du marché commun prévu à la Section 3 du Traité, l'article 76 à son paragraphe C, prévoit aussi «  l'institution de règles communes de concurrence applicables aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux aides publiques ». Enfin si l'on retourne à l'article 60, comme pour inciter les Etats à faire preuve de volonté, de dépassement dans la poursuite de l'idéal d'Unification, l'alinéa 2 prévoit en substance que la conférence demeure toujours très attentionnée par rapport aux progrès réalisés dans le domaine de l'harmonisation, par d'autres organismes similaires à l'Union, ou poursuivant le même objectif d'Intégration.

De ce qui précède, c'est dire que l'UEMOA interpelle ses membres sur l'urgence à faciliter le processus d'Unification législative, pour en faire une réussite. Car elle est aujourd'hui la voie empruntée par tous les ensembles régionaux ou sous régionaux. Donc l'Afrique de l'Ouest de manière générale, doit faire du rapprochement de ses diverses législations un sacerdoce, si elle ne veut pas rester en rade dans ce monde où les enjeux économiques sont sous la maîtrise des grands ensembles. En attendant de voire dans le second versant de notre analyse, le niveau de réalisation dans l'UEMOA du processus d'Unification des règles juridiques ; volet cardinal pour la réalisation du marché commun de l'Afrique de l'Ouest. Il convient d'exposer l'état du cadre théorique dans l'OHADA.

Pour ce qui est de l'organisation en Afrique du droit des affaires, on relève la même affirmation de la volonté d'Uniformisation, et de rapprochement des différentes législations des Etats parties. Le Traité ainsi que le préambule qui le surplombe, et qui est d'égale valeur juridique, témoignent de manière très claire l'ambition irréversible de l'organisation, à asseoir aujourd'hui une harmonisation législative, et d'ailleurs dans la pratique elle est allée plus loin par ce qu'elle fait bien oeuvre d'Uniformisation. Tout d'abord il est affirmé dans le préambule que les 16 Etats membres à l'heure actuelle, sont convaincus que pour la réalisation d'une communauté économique, dans le cadre très large de l'Afrique. Il faut nécessairement mettre en place, un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, pour faciliter l'activité des entreprises, pour garantir la sécurité juridique, et favoriser l'investissement. Dans le Traité en tant que tel l'article premier dispose que : « le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adoptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». C'est ainsi qu'à l'article 2 du Traité, une liste non exhaustive de huit matières relevant du droit des affaires est dressée. Dès lors à chaque fois qu'un Acte Uniforme est adopté pour une matière donnée, parmi celles qui sont listées. Toutes les législations nationales existantes en l'espèce, vont être abrogées, pour laisser la place à une seule, unique, mais surtout une uniforme réglementation juridique, propre aux Etats membres. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'au niveau de chaque Acte Uniforme, le premier article précise la vocation des dispositions de l'Acte à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de chaque Etat partie à l'organisation. A l'heure actuelle, onze années après l'entrée en vigueur du Traité, il ne serait pas injustifié de soutenir que l'organisation a réussi le pari de l'unification législative. Car mis à part le droit de la vente, les (8) matières prioritairement visées ont fait l'objet d'Actes Uniformes adoptés par le Conseil des ministres.

Sous ces considérations on peut affirmer qu'au sein de l'UEMOA et de l'OHADA, lors même que le principe d'Unification législative y soit affirmé, il existe toute fois une différence dans son affirmation. Car si dans l'Union le Préambule, ainsi que diverses dispositions du Traité, des protocoles, des actes additionnels, affirment ou réaffirment l'oeuvre que l'Union entend réaliser sur le plan législatif. Avec entre autres des chapitres du traité qui portent des intitulés y relatifs, par exemple : « De l'harmonisation ». Dans l'OHADA la remarque est que les promoteurs de l'Intégration juridique, se sont bornés aux deux véritables affirmations résultant du préambule et de la première disposition du Traité. Cette option de l'OHADA n'est pas due à un manque d'ambition de l'organisation continentale, loin s'en faut, parce que justement celle-ci envisage d'oeuvrer sur un cadre matériel et spatial, plus vaste que celui de l'UEMOA. L'OHADA prévoit non seulement l'harmonisation de l'ensemble du droit des affaires, mais surtout elle entend la réaliser pour l'Afrique toute entière. La différence entre l'OHADA et l'UEMOA est due au fait que pour la première, la notion d'Acte Uniforme, qui désigne sa production normative est déjà assez éloquente, pour renseigner sur la volonté d'Unification législative des Etats parties. L'autre explication qui peut être donnée de la différence d'option dans l'affirmation du principe d'unification législative, entre l'UEMOA et l'OHADA. C'est le caractère très politique de l'Union, qui investie des domaines politiquement très sensibles, où les Etats font montre d'une certaine jalousie de souveraineté. C'est ce qui explique la persistance, la réitération à chaque fois de la volonté d'Intégration Juridique, au niveau des différents actes que l'Union entend poser. Alors que pour l'OHADA, même si c'est de la volonté politique dont dépend la réalisation des objectifs poursuivis. Les matières énumérées par l'article 2, relèvent en principe du droit des personnes privées. Par conséquent l'Uniformisation au sein de l'OHADA s'est avérée moins laborieuse.

L'Uniformisation législative ainsi énoncée comme objectif, dans les deux entités inter gouvernementales, est en réalité sous tendue par le principe de la supranationalité. Car c'est la valeur supranationale dont jouissent aujourd'hui les organes communautaires, qui confère aux règles produites par ces derniers, une supériorité sur celles qui existent au plan national. En effet les règles juridiques internes doivent se conformer à la nouvelle réglementation communautaire, ce qui veut dire qu'elles s'abrogent lorsqu'elles lui sont contraires. Au demeurant, il convient maintenant de voire le regain escompté par les deux institutions avec la réalisation de leur objectif commun.

B: L a création d'un environnement juridique favorable au développement

économique

La balkanisation dont le continent noir a été victime avec l'accession de ses Etats à la souveraineté internationale, ne s'est pas uniquement bornée au seul plan politique, le domaine juridique n'a pas été épargné. En effet les Etats de la zone occidentale de l'Afrique qui sont parties au traité de l'UEMOA, et qui sont majoritaires aussi à l'OHADA, ont hérité d'un ordre juridique dérivé, sinon taillé à la mesure du système juridique de l'ancienne métropole. La transposition de la règle juridique, parfois maladroite ou inadaptée à la situation économique des peuples Africains, a entraîné un certain désordre dans l'ordonnancement juridique de ces nouveaux Etats. D'ailleurs fort d'un tel constat, avec une formule assez imagée, l'ancien président de la Cour suprême sénégalaise feu monsieur Kéba Mbaye remarquait de manière très juste ; que le droit ou plutôt les droits se présentaient dans les pays de la zone franc « en habit d'arlequin fait de pièces et de morceaux »7(*) . Donc il y avait une « balkanisation juridique » de la sous région et de tout le continent. Par exemple en matière de droit des sociétés, certains Etats en étaient encore à une réglementation relativement archaïque, alors que d'autres avec des efforts de réformes avaient pu entre temps disposer d'un corpus de règles nouvelles. Par ailleurs il arrivait même que dans certains Etats de nouveaux textes soient promulgués, sans que l'existant ne fasse l'objet d'une abrogation. D'une telle situation, il en résultait un chevauchement qui plongeait les opérateurs économiques dans une certaine insécurité juridique nuisible pour l'économie toute entière. Devant cette situation nullement encourageante, pour entreprendre une activité à risques, il est advenu une certaine récession de l'investissement privé. Alors que pour envisager son décollage économique, l'Afrique a fortement besoin d'attraire dans son orbite les investisseurs privés étrangers. Ainsi pour satisfaire un tel besoin, l'ingénieuse idée est de corriger aujourd'hui, les avatars du droit africain non pas séparément, mais de manière uniforme. Cela constitue justement la priorité des organisations sous régionales ou régionales comme l'UEMOA et l'OHADA, car leurs Etats sont convaincus que la réussite de leurs ambitions économiques, est fortement tributaire de celle d'une Unification juridique. D'ailleurs le préambule du Traité de l'Union est assez éloquent à ce propos, il y est question de la nécessité de favoriser le développement économique et social de tous les Etats grâce à une harmonisation des législations, à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les domaines essentiels de leurs économies. Au niveau du préambule de l'organisation également, celui renseigne d'une part, que les Etats ambitionnent de créer un nouveau pôle de développement en Afrique, mais aussi ils sont conscients, qu'une législation moderne et surtout uniforme doit être appliquée avec diligence dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement. Dans l'espace ouest africain, voire dans l'Afrique toute entière, l'Unification de la règle de droit est donc une préoccupation politico économique majeure. Cette nécessité d'ordonner une seule et unique discipline juridique, est concrètement suggérée par le besoin de stimuler les investissements privés. Car il s'est avéré que les investisseurs privés eux même, étaient confrontés à un certain nombre de contraintes, qui étaient autant d'obstacles pour leurs activités économiques. En effet ils ont surtout besoin que leur soit garantie une certaine sécurité juridique et judiciaire, dans l'exercice de leurs opérations afin que celles-ci puissent dégager d'importantes retombées pour tout le continent à travers ses communautés. Ainsi le mouvement vers un droit régional Unifié qui participe au mouvement général de la mondialisation, doit normalement entraîner des répercussions économiques, lesquelles répercussions seront bénéfiques au décloisonnement des marchés et surtout à l'attraction des investisseurs étrangers. Ainsi , il est sûre que pour une entreprise qui exerce par exemple dans plusieurs pays , l'unité des règles applicables va de manière considérable faciliter les opérations , qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux. De plus l'Unification du droit présente l'intérêt, d'ordonner un développement harmonieux des pays concernés, car l'investisseur ne fera plus de choix calculés, dès lors qu'il aura partout les mêmes avantages. Avec la nouvelle réglementation Uniforme élaborée par l'OHADA et l'UEMOA, les multinationales vont se débarrasser du traumatisme de la loi applicable. Dans toutes leurs opérations entreprises à la fois au sein des différents pays africains membres des entités inter gouvernementales dans un domaine précis de l'activité économique, elles sont désormais averties par rapport à la réglementation à la quelle elles sont assujetties. Aussi un phénomène tel que celui des « paradis pénaux », à savoir des Etats &e