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REPUBLIQUE DU SENEGAL
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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE
DAKAR
ECOLE DOCTORALE REGIONALE AFRICAINE
(EDRA)
MEMOIRE DE TROISIEME CYCLE
SUJET : L'INTEGRATION JURIDIQUE DANS L'UEMOA ET
DANS L'OHADA
Présenté par
M. Samba Diouf
Thieb_81@ yahoo.fr
536 86 43
DEA Droit de l'Intégration
Sous la direction de
M. Ousmane Mbaye
Docteur en Droit
Maître assistant à la fac de droit de Dakar
ANNEE ACADEMIQUE 2005 2006
BIBLIOGRAPHIE
I : OUVRAGES GENERAUX
Boutros B Ghali : L'organisation de l'Unité
africaine
Cheikh Anta Diop : L'Unité culturelle de l'Afrique
noire. Prés africaines 1974
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noire prés Afr
1974
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Edem Kodjo : Et demain l'Afrique. Editions stoc Paris
1973
Filipe Moreau De Farges : Les organisations internationales
contemporaines
Francis Wodje : Les institutions régionales en
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Guy Issac : Droit communautaire
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Sciences économiques
Habib Guerari : Les organisations internationales
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Herri Wessling : Le partage de l'Afrique, Denoel 1996
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Editions de l'Université de Bruxelles 2001
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Pierre. F. Gonidec : Les systèmes politiques
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Simon Denys : Le système juridique
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Abdoulaye Dièye : La cour de justice de la CEDEAO et
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Abdoulaye Seck : L'Afrique et le droit OHADA. Gazette du
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Aquerebour : L'état justiciable de droit commun
Alioune Sall : Le juge national et la publication des
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Alioune Sall : Les systèmes normatifs de la CEDEAO et
de l'UEMOA : considérations
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André. Diouf et Yahya Bâ : Vers une
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A. Oliveira : La délimitation des compétences
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Babacar Sarr : L'intégration régionale par la
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de doctorat Univ de Lyon juin 98. P350
Daniel Tapin : Le renouveau du droit des affaires en Afrique
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Djibril Abarchi : La supranationalité de l'OHADA EDJA
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Doudou Ndoye (M) Sakho : Autopsie du Traité relatif
à l'OHADA ,rev EDJA n°22 94 p 18 s
Françoise Dieng : L'harmonisation en questions.
Séminaire sur le droit communautaire
organisé par le CREDILA (fac droit Dakar) -LEPJO Dakar Juillet
2005
Gaston. Kenfack Douajni : Les conditions de la
création dans l'OHADA d'un environnement juridique favorable au
développement. Rec. Penant 1997 p39 s
Glélé Ahannanzo : Introduction à l'OUA
et aux organisations régionales africaines LGDJ 97
Ibrahima Khalil Diallo : Les mécanismes
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Joseph Y Sayegh : L'intégration juridique des Etats
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J Y S : Quelques aspects techniques de
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Actes uniformes
Kéba Mbaye : L'unification du droit en
Afrique.Rev seneg de droit n° 10 p65 s1971
M.M. Mbacké : Introduction à une
réflexion sur la répartition des compétences entre
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communication session de formation régionale du CFJ sur l'UEMOA et
l'OHADA. Dkr 09-13oct 2000
Mbilampindo. W : Réflexions inoclastes sur l'OHADA.
J. Afr n° 267 Juillet 98
N'diaw Diouf : La place du droit pénal dans le doit
communautaire.Sémin sur le droit communautaire organisé par le
CREDILA et le LEPJO 2006
III TEXTES DE LOIS
Le Traité UEMOA du 10 Août 1994
Le traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993
Le Traité révisé de la CEDEAO
JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE IV
I :COUR DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
A : DECISIONS DE JUSTICE
CCJA N° O2/2001 du 11Octobre 2001
CCJA N° 003 2001 du 11 Octobre 2001
CCJA N° 001/2002 du 10 Janvier 2002
CCJA N°004/2002 du 10 Janvier 2002
CCJA N° 008/2004 du 26 Février 2004
société banque commerciale du Niger
CCJA N°030/2004 du 04 Novembre 2004 société
de gestion ivoirienne de transport maritime et aérien C/
société africaine de matière export
CCJA N°062/2005 du 15 Décembre 2005
B : AVIS CONSULTATIFS
AVIS N° 001/99 du 07 Juillet 1999 CCJA : Sur le
régime juridique des nullités institués par l'AU portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution
AVIS N°002 /99 du 13 Octobre 1999 CCJA : Sur la
compatibilité entre l'article 16 du projet de loi sur l'habitat au Mali
avec l'article 39 de l'AUPSRVE, à propos des conditions d'octroi du
délai de grâce
AVIS N°001/2001 du 30 Avril 2001 : Sur la
compatibilité entre l'AU sur la comptabilité des entreprises et
le plan comptable SYSCOA
II : COUR DE JUSTICE DE L'UEMOA
A : DECISIONS DE JUSTICE
Sacko Abdurahmane C/Commission de l'UEMOA. CJU 29 Mai 1998
Dieng Ababacar C/ Commission de l'UEMOA CJU 26 Janvier 2000
Akakpo TobiE Doc C/ Commission de l'UEMOA CJU 20 Juin 2001
Société des ciments du Togo, SA et la commission de
l'UEMOA
Eugène Yaï et la commission de l'UEMOA CJU 27 Avril
2005
Ordonnance du 02 Juin 2005/ UEMOA : Affaire Eugène
Yaï
B : AVIS CONSULTATIFS
AVIS N° 001/99 du 22 Mars 1999 : Sur la
délégation de signature du président de la Commission de
l'UEMOA
AVIS N°002/00 du 22 Mars 2000 : Sur
l'interprétation de l'article 84 du Traité de l'UEMOA
AVIS N° 003/ 00 du 27 Juin 2000 : Sur
l'interprétation des articles 88, 89, 90 du Traité
(concernant les règles de concurrence)
AVIS N°001/ 2003 du 18 Mars 2003 : Sur la
création d'une cour des comptes au Mali
V : ADRESSES ELECTRONIQUES
WWW. Juriscope. Org. Rubrique OHADA
WWW OHADA. Com
WWW UEMOA. Int
WWW Le Faso. Net
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
BCEAO : banque centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
BOAD : banque ouest africaine de développement
CONSEIL : conseil des ministres
COMMISSION : commission de l'UEMOA
CCJA : cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA
CJU : cour de justice de l'UEMOA
CEA : communauté économique
africaine
SYSCOA : système comptable ouest africain
TVA : taxe sur la valeur ajoutée
ORGANISATION : organisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires
UNION : union économique et
monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest
PLAN DU MEMOIRE
TITRE I : La
supranationalité des organes d'élaboration du droit
Unifié...............................p30
CHAPITRE I : Une
architecture institutionnelle identique dans les deux organisations
internationales
africaines..........................................................p30
SECTION I : Les organes
de délibération et de
direction..........................................................p31
PARAGRAPHE I : Les
instances de l'UEMOA......p31
PARAGRAPHE II : Les
instances de l'OHADA.....p32
SECTION II : Les
organes de contrôle et de
sanction............................................................p32
PARAGRAPHE I : Les
juridictions de l'UEMOA...p32
PARAGRAPHE II : La cour
commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA.....................................p33
CHAPITRE II : Un
système normatif identique dans les deux communautés inter
étatique......................p38
SECTION I : La
convergence des principes posés par les traités institutifs de
droit primaire....................p38
PARAGRAPHE I : La
création de l'état de droit économique
......................................................p39
A : L'affirmation du
principe d'Unification
législative.........................................................p39
B : La création
d'un environnement juridique favorable au développement
économique .............................p41
PARAGRAPHE II : Le
transfert de compétence des Etats vers les organes
institutionnels......................p46
A : Le principe du
transfert des compétences...........p46
B : Les
modalités du transfert des compétences.......p50
SECTION II :
L'édiction de règles de droit Dérivé..p53
PARAGRAPE I : Une
variété de normes dans
l'UEMOA..........................................................p53
A : Les normes de
premier rang............................p53
a Les Règlements
communautaires.........................p53
b : Les Directives
communautaires........................p53
B : Les normes de
second rang.............................p54
PARAGRAPE II : Les
différents actes uniformes de
l'OHADA..........................................................p57
A : Les techniques
d'élaboration des Actes
uniformes..........................................................p57
a : La
délimitation du champ géographique et
personnel..........................................................p57
b : La
détermination des matières à uniformiser......p60
B : L'étude du
contenu des Actes
uniformes........................... ............................p62
a : Les Actes uniformes
relatifs aux structures et aux opérations des entreprises
...................................p62
1 :L'ACTE UNIFORME
relatif aux sociétés commerciales et du GIE
..................................p 63
2 :L'ACTE UNIFORME
relatif au contrat de transport par
route.........................................................p64
3 :L'ACTE UNIFORME
relatif à l'harmonisation et à l'organisation de la
comptabilité des entreprises....p65
b : Les ACTES UNIFORMES
relatifs aux procédures de recouvrement de créances et aux
règlements des
litiges...............................................................p66
1 : L'ACTE UNIFORME
relatif aux
Sûretés............................................................
p66
2 : L'ACTE UNIFORME
relatif aux Procédures Collectives et d'Apurement du
Passif.................... P66
3 : L'ACTE UNIFORME
relatif aux recouvrements et aux voies
d'exécution..........................................P66
4 :L'ACTE UNIFORME
relatif au droit de
l'arbitrage.........................................................P66
CHAPITRE III : Le
régime juridique des différents actes
communautaires....................................... P68
SECTION I :
L'applicabilité du droit unifié dans les deux organisations inter
étatiques ..................... P68
PARAGRAPHE I :
L'application médiate du droit
Primaire....................................................... .P68
PARAGRAPHE II :
L'application immédiate du droit
Dérivé......................................................................P69
SECTION II : La
portée normative des actes communautaires UEMOA et
OHADA...................P72
PARAGRAPHE I : Le principe de
la primauté du droit
communautaire..................................................P72
A: L'affirmation et
l'étendue du principe dans les deux entités
institutionnelles.......................................P72
B : Les
conséquences du principe de la primauté du droit
communautaire..........................................P77
PARAGRAPHE II : L'effet
direct des normes
communautaires................................................P79
A : La
consécration du principe de l'effet direct.......P79
B : Les
modalités de l'applicabilité directe............P82
TITRE II : Le domaine
du droit intégré et les entraves à l'Intégration
juridique......................................P85
CHAPITRE I : La
réglementation commune de l'espace économique ouest
africain.......................P85
SECTION I : La mise en
cohérence des environnements juridico économiques des
Etats...........................P86
PARAGRAPHE I : La
rationalisation du cadre juridique des
affaires..........................................P86
A : L'édiction
d'un droit des affaires moderne et
adapté..............................................................P86
B L'organisation du
fonctionnement normal du marché
commun...........................................................P89
a : La
législation commune de la concurrence.......P90
b : L'institution d'un
marché financier régional dans
l'UEMOA.........................................................P97
PARAGRAPHE II : Une
harmonisation des règles et procédures comptables et
budgétaires...................P98
A : L'adoption de deux
règlementations communautaires sur le système
comptable..............P98
a : L'approfondissement
du droit comptable UEMOA par le droit comptable
OHADA............................P99
b : La prise en compte
des apports de l'OHADA par le droit comptable
UEMOA...................................P100
B : La discipline
communautaire de la gestion des Finances
publiques.............................................P103
a : L'adoption des
critères de convergence
budgétaires.....................................................P104
b : L'obligation
d'élaboration de programmes pluriannuels de
convergence...............................P107
SECTION II: L'harmonisation
des législations fiscales dans
l'UEMOA............................................... P109
PARAGRAPHE I : La
législation commune des échanges intra
communautaire...........................P109
A : La suppression des
barrières tarifaires........ P110
a :Les droits de
douane....................................P110
b :L'établissement
d'une TVA commune
et l'harmonisation des droits
d'accises................P114
B : La
libéralisation des facteurs de production...P 119
a : La liberté
de résidence et de circulation des
personnes....................................................... P121
b : La libre
circulation des mouvements de
capitaux........................................................ P121
PARAGRAPHE II :
L'harmonisation du régime des échanges extra
communautaires..........................P124
A : L'institution d'un
statut douanier unique de la
marchandise.................................................. P125
B :
L'établissement d'un TEC (tarif extérieur commun)
Communautaire.............................................P126
CHAPITRE
II : L'unification au sommet du
système juridictionnel............
.......................................P128
SECTION I: Les règles
de fonctionnements et de procédure des juridictions
communautaires..........P128
PARAGRAPHE I : Les
règles de fonctionnement des juridictions
communautaires.............................P129
A : Les règles
générales de fonctionnement .........P129
B : Les règles
spécifiques à la prise des décisions. P131
PARAGRAPHE II : L es
règles de procédure devant les juridictions communautaires
.......................P132
A : La
réglementation de la procédure ordinaire...P132
B : Les règles
spécifiques de la procédure
d'urgence................................................................P136
SECTION II : L'analyse
de la compétence des juridictions
communautaires..............................P138
PARAGRAPHE I : La
complémentarité de compétence entre juridictions
nationales et communautaires.....P138
A La situation du partage de
compétence entre matière
d'application...................................................P138B :
L'exclusivité de compétence des juridictions communautaires en
matière d'interprétation.........P140
a : Le recours
préjudiciel de l'UEMOA..............P140
b : La procédure
de consultation de l'OHADA...P141
PARAGRAPHE II :
Les compétences particulières des juridictions
communautaires..............................P144
A : Le contentieux de
la légalité..........................P144
a : Le contentieux de
l'exception d'illégalité.........P144
b : Le recours
préjudiciel ..................................P145
B : La
compétence exclusive dans le contentieux de pleine
juridiction..............................................P147
a : Les matières
de première saisine....................P147
1a : Le contentieux de
la responsabilité..............P147
2a: Le contentieux
individuel de la fonction
publique.........................................................P148
3a : Le contentieux de
la concurrence..................P148
4a : Le recours en
manquement contre les Etats.....P149
5a : Le contentieux
financier..............................P150
b :La compétence
des juridictions communautaires en matière de
cassation.........................................P151
1. Le monopole de la CCJA en
matière de recours en
cassation.........................................................P151
2. La collaboration entre la cour
de justice de l'Union avec les cours de cassation
nationales................P153
CHAPITRE III : Les
obstacles à la dynamique d'Intégration juridique dans l'UEMOA et
de
l'OHADA.......................................... .............P155
SECTION I: Les limites
tenant aux velléités souveraines des
Etats.......................................P155
PARAGRAPHE I :
L'existence de législations nationales
irréductibles....................................P156 PARAGRAPHE
II : Le problème de l'ineffectivité des normes
communautaires dans les Etats parties......P157 SECTION
II : La grande équation du choix des normes
communautaires à appliquer..............................P159
PARAGRAPHE I : La
concurrence législative ou la situation du double emploi entre l'UEMOA
et
l'OHADA......................................................P159 A :
L'inopportunité de la double législation en matière
comptable......................................................P160 B :
La disharmonie dans la réglementation des deux entités en
matière pénale..................................P161
PARAGRAPHE II : Les
rapports conflictuels entre
juridictions...................................................P166
A : Les relations
conflictuelles entre juridictions nationales et juridictions
communautaires : les avatars de la hiérarchie juridictionnelle de
l'OHADA ......P166
B : Les conflits entre
juridictions communautaires :
la conséquence du télescopage des normes de
l'UEMOA et de l'OHADA..................................P169
CONCLUSION..........................................P173
INTRODUCTION GENERALE
Aux lendemains des indépendances, les
Etats africains nouvellement affranchis du giron colonial se sont
retrouvés avec des handicaps sérieux .Une telle situation est le
résultat d'un passé assombri par la colonisation. En effet pour
amorcer une allure impérialiste sur le continent africain, du 15
novembre au 26 février 1885 s'était tenue à Berlin une
rencontre sur l'AFRIQUE, réunissant les pays d'Europe et les Etats-Unis.
Cette rencontre sera ponctuée par la signature de l'acte de Berlin,
consacrant le partage du continent noir. De ce fait, déjà
à la veille de la première guerre, la quasi-totalité de
l'AFRIQUE était donc constituée de colonies. Cette situation sus
décrite va avoir des conséquences très néfastes sur
notre vieux continent noir. Elle a entraîné la
désagrégation des Etats et de la société dans tous
les secteurs de la vie, la diminution de la population atteignant plusieurs
centaines de millions d'habitants. En somme l'AFRIQUE a essuyé des
pertes incommensurables qui sont la cause de sa fragilité actuelle.
De ce qui précède, il va sans dire
que l'AFRIQUE dans sa généralité, est la partie du monde
où la conception d'un modèle de reconstruction constitue une
urgence , et l'Union qui est la voie idéale pour parvenir à cette
fin , doit susciter chez ses peuples respectifs un sentiment de survie et de
nécessité .Justement pour ce faire , un certain nombre de
facteurs semblent militer en faveur d'un rapprochement , d'une dynamique
d'Intégration devant favoriser l'émergence d'une AFRIQUE forte et
stable dans tous ses domaines , unifiée dans toutes ses parties. Ces
facteurs sont de plusieurs ordres : sociologiques, historiques,
culturelles et géographiques .Tout d'abord relativement à ses
conditions géographiques, l'AFRIQUE fait montre d'une certaine
homogénéité. Trois fois plus vaste que l'Europe,
l'équivalent des ¾ de la superficie de l'Asie, le continent noir
fort de ses 30 million 300 mille km2, bénéficie d'atouts
inestimables qui ne sont notables sur aucun autre continent. L'AFRIQUE est au
centre des cinq continents par conséquent au centre de la
planète. Sur le plan culturel, si l'on envisage l'organisation de la
famille africaine précoloniale, celle de l'Etat, les conceptions
philosophiques, morales. On constate une Unité culturelle
évidente, découlant d'une adaptation similaire aux mêmes
conditions matérielles d'existence1(*). Selon le savant scientifique, le
sénégalais Cheikh Anta Diop, il existe de manière
irréversible en AFRIQUE une civilisation organique qui est
restée très vivace selon les âges.
Sous ces éclairages, il apparaît que
devant la nécessité de reconstruction d'un continent
décimé, et fortement affaibli. Face au défi de l'Union,
perçu comme la voie de salut pour le continent. La culture, l'histoire
et même le milieu physique, semblent à maints égards y
apporter leurs concours.
Et pourtant depuis les indépendances, les
projets de mise en commun, de rapprochement initiés en AFRIQUE, pour
remédier à l'extrême segmentation des espaces politico
économiques n'ont produits que des résultats embryonnaires. Une
telle situation est certainement due au fait que le geste unitaire, la
volonté d'Unité, appartient au politique. Alors que sous le sceau
du Panafricanisme, idéologie nationaliste de libération, qui
connut son éclosion à la fin de la seconde guerre mondiale. La
genèse de l'Intégration a été fortement
biaisée par une contrariété idéologique entre les
dirigeants africains. En effet à la fin du 19e siècle,
alors que l'AFRIQUE était encore dans la nuit coloniale, des noirs de la
diaspora ont songé à l'avenir du continent d'origine de leurs
ancêtres. Dès lors un concept connu sous le vocable de
panafricanisme allait naître pour connaître une fortune durable.
Les principaux chantres du panafricanisme avaient pour ambition la rencontre
des noirs de la diaspora arrachés de force à la mère
patrie, avec leurs frères du continent. En somme, ils avaient pour
ambition de réaliser l'Unité de tout le continent africain, avec
un double objectif : La libération du continent de la domination et
de l'exploitation, et la renaissance des peuples africains. Cependant dans la
marche vers l'Union pour la reconstruction, il s'est dessiné une
différence de point de vue, qui a malheureusement donné naissance
à l'existence de deux tendances qui vont bipolarisé la
scène politique africaine avant et au lendemain des
Indépendances : le groupe de Monrovia et celui dit de
Casablanca.
Pour les tenants de la première tendance qui
adoptaient en Décembre 1961 une charte de coopération africaine
à vocation régionale, il n'était pas question de
réaliser l'Unité politique, mais une intégration par
cercles concentriques à l'échelle des régions .Celle ci
n'entraînant pas bien sûr un abandon de souveraineté ,
dès lors que chaque Etat , chaque population devait garder sa propre
identité, sa propre culture constitutionnelle .Pour la seconde tendance
en l'occurrence les panafricanistes radicaux du groupe de Casablanca . Il
fallait instituer une intégration réelle à
l'échelle du continent. Leur vision profonde était d'arriver
à l'Unité globale, et politique de tout le continent, englobant
tous les aspects de la vie des sociétés africaines. Et pour ces
continentalistes, leur voeu devait être facilité par tous les
facteurs fédérateurs révélés par le milieu
physique, l'histoire, et la culture.
Cet affrontement des idéologies était
préjudiciable pour l'Afrique qui cherchait à consolider la
juvénile souveraineté de ses nouveaux Etats. C'est pourquoi des
efforts furent menés pour réduire l'écart entre les deux
courants. Et cela a abouti en 1963 par la signature de la charte d'Addis
Abéba, qui a donné naissance à l'OUA (organisation de
l'Unité Africaine). Prévue à l'article premier de la
charte, l'OUA qui est le résultat d'un compromis entre les deux
courants idéologiques, avait pour objectif le renforcement de
l'Unité et de la coopération entre les Etats africains et
malgaches, pour penser les plaies encore ouvertes de la colonisation. Cependant
plus de 40 ans après sa création, devenue UA (Unité
Africaine ) depuis 2000 , le constat fait , est qu'elle n'est même
pas arrivée à mis chemin des objectifs qui lui ont
été assignés . L'institution continentale n'a
drainé derrière elle qu'un lot d'illusions.
Pour toutes ces raisons, conjuguées aux
réalités résultant de la nouvelle donne économique
mondiale. Les Etats africains voulant apporter remède à leurs
problèmes de sous développement, à leurs situations
économiques peu reluisantes, ont entendu depuis quelques années
emprunter une nouvelle voie. Ils entendent établir une correspondance
parfaite entre les peuples des différentes zones d'Afrique, grâce
à ce qui les régule, à savoir la règle de droit.
Cette nouvelle option, consiste en un processus par lequel des Etats
appartenant à une même zone géographique ou lointains,
décident d'unir leurs économies, d'harmoniser leurs politiques et
systèmes intérieurs, notamment au plan fiscal, comptable,
monétaire, ceci via une réglementation juridique unique et
uniforme, à l'effet d'optimiser leurs développements et d'avoir
une place sécurisante sur l'échiquier économique mondial.
Ce type de procédé qui implique ou qui résulte de la
création d'un espace économique commun, est
dénommé dans le lexique de vocabulaire juridique :
Intégration. 2(*)
En effet l'Intégration est apparue
aujourd'hui pour les peuples d'Afrique, comme le meilleur moyen sinon
l'ultime, pour relever le défi du développement dans ce monde
entièrement globalisé. Les Etats africains longtemps
enfermés dans un carcan d'espace économique étroit, ont
senti l'extrême urgence de dépasser le cadre de leur
souveraineté nationale. Pour résoudre les problèmes
conjoncturels, pour faire face aux enjeux politiques, économiques et
sociaux, mais surtout stratégiques , imposés par le nouvel
ordre mondial qui se manifeste à travers le phénomène de
mondialisation ou globalisation . Les Etats africains ont enclenché une
réglementation uniforme de leurs systèmes intérieurs, de
leurs politiques économiques, sociales, budgétaires. A l'image de
la CEE (communauté économique européenne), de l'ALENA en
Amérique, ou du MERCOSUR (marché commun du sud). Les Etats
africains n'ont pas voulu demeurer en rade. C'est ainsi que le
phénomène de l'Intégration a aujourd'hui structuré
l'AFRIQUE en différentes communautés. Il existe en effet
plusieurs institutions à vocation régionale. Par exemple au
centre la CEMAC (communauté économique et monétaire des
Etats de l'Afrique centrale) a été créée en 1994,
à l'Est l'exemple du Comeca (marché commun des Etats d'Afrique
orientale et du sud) nous est donné depuis 1993. En Afrique du nord,
l'Union du Maghreb Arabe est créée en 1989. Et enfin dans la
partie ouest de l'Afrique où nous invite en grande partie notre sujet,
la CEDEAO (communauté économique des Etats de l'Afrique de
l'ouest) fut créée en 1975 et l'UEMOA (Union économique et
monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest) qui a réussi des
prouesses sans précédentes sur le plan de l'Unification
législative, existe depuis 1994. En outre depuis 1993 une nouvelle
institution est venue garnir le cadre des organisations internationales
africaines. Cette institution se veut très ambitieuse, dans la mesure
où elle n'entend pas se confiner dans aucune zone régionale ou
sous régionale. En effet l'Organisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), comme son nom l'indique, à une ambition continentale. Elle
désire l'adhésion de tous les Etats africains, conscients
aujourd'hui que l'Unification de leurs différentes législations
est la passerelle ultime pour favoriser la renaissance de leurs
économies. Justement dans le cadre de cette étude nos propos
porteront essentiellement sur ces deux modèles d'Intégration
juridique : l'UEMOA et l'OHADA
L'UEMOA a été créée par
le Traité de Dakar du 10janvier 1994, qui est entré en vigueur le
1e août de la même année. Mais l'UEMOA est le
résultat d'un long processus dont il convient ici de rappeler les
différentes étapes. En effet après avoir acquis
l'indépendance, les six pays de l'Afrique occidentale, membres de la
zone Franc (Bénin alors Dahomey, Burkina jadis Haute Volta, Côte
d'ivoire, Niger, Sénégal, Togo) avaient créés le 12
Mai 1962 l'UMOA, marquant ainsi une coopération monétaire
à la fois entre eux et avec la France au sein de la zone Franc. Chemin
faisant, grâce à un environnement monétaire stable, eu
égard aux performances économiques, supérieures de
surcroît à la croissance démographique. Les conditions de
vie des populations se sont fortement améliorées .Cependant dans
les années 1980, à cause de la flambée des cours
pétroliers, à cause de l'effondrement des prix de matières
premières, et de l'appréciation réelle du Fcfa ; les
pays de l'UMOA vont connaître une crise profonde. C'est ainsi que pour y
faire face, également pour compléter les mécanismes de
régulation monétaire par des réformes économiques,
et jeter les bases d'une croissance durable. Le traité instituant
l'UEMOA fut signé 2jours avant la dévaluation du Fcfa. L'Union
économique et monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest
constitue donc un renforcement de l'UMOA, mais elle remplace également
la CEAO (communauté économique d'Afrique de l'ouest), qui a
été volontairement dissolue le 15 Mars 1994, afin d'éviter
qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle entité ouest africaine.
L'ensemble des institutions de la CEAO seront liquidées et
reversées en bonne partie dans le patrimoine de l'UEMOA.
Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays qui ont en
commun l'usage du français (Bénin , Burkina, Côte d'ivoire
, Niger, Mali , Sénégal, Togo ), et un Etat lusophone en
l'occurrence la Guinée Bissau , qui a adhérée en
1997 . Avec ses (8) Etats l'union économique regroupe plus de 70
millions d'habitants sur ses 3.509610km2 de superficie. Elle compte un PIB de
28 milliards d'Euros soit 33% du PIB de la sous région. Au chapitre de
ses objectifs, l'union se donne pour office majeur, de renforcer la
solidarité monétaire, de favoriser le développement
économique des Etats membres, par l'unification des marchés
intérieurs, et par une mise en oeuvre des politiques sectorielles
communes dans les domaines essentielles de l'économie. Mais selon
l'article 4 paragraphe E du Traité, cet objectif économique
visé par l'organisation ne pourra se faire que si et uniquement si
l'Unification des différentes législations des Etats membres
est déjà réalisée. Donc c'est dire que, l'Union
entend élaborer d'abord une réglementation juridique unique dans
tout son espace, afin d'espérer une quelconque réussite de ses
ambitions économiques
Quant à l'OHADA (organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires), elle a été
créée par l'adoption à Port Louis, en Îles Maurice
le 17octobre 1993 du traité relatif à l'harmonisation du droit
des affaires. Ce traité a été signé par 16 (seize)
Etats africains. Soit le Bénin , le Burkina , le Cameroun , , la
Côte d'Ivoire , le Gabon , la Guinée , la Guinée Bissau ,
la Guinée Equatoriale , le Mali , le Niger , le Tchad , le
Sénégal , le Togo. Ces Etats ainsi considérés,
abritent une population de 105 millions d'habitants, parlant près de 40
langues. Les objectifs de l'organisation sont de manière explicite
prévus à l'article Premier du Traité. En effet,
l'organisation se donne pour ambition de trouver des solutions juridiques, les
meilleures, et les mettre à la disposition des Etats parties. Il s'agira
comme dans l'UEMOA , d'élaborer et d'adopter des règles
communes, modernes, simples, et adaptées .Il s'agira aussi de
mettre en oeuvre des procédures judiciaires appropriées, et
d'encourager le recours à l'arbitrage comme mode de règlement des
différends contractuels. Toute fois la plus nette connaissance des
objectifs de l'organisation, nécessite comme pour l'UEMOA un
léger détour historique.
En effet, l'effort d'harmonisation est
antérieure à l'apparition de l'OHADA, car plusieurs organisations
ont servi bien avant de cadre à l'harmonisation de certaines branches
du droit des affaires .Il en est ainsi de l'OAPI (organisation africaine de la
propriété intellectuelle), de la CIMA (conférence inter
africaine du marché d'assurance), ou encore de la CIPRES
(Conférence inter africaine de la prévoyance
sociale).Mais pour ce qui est de l'harmonisation droit des affaires dans la
zone Franc, l'idée a été clairement exprimée comme
une préoccupation politique par les ministres chargés des
finances en Avril 1991 .Ils ont exprimé la nécessité
d'élaborer un droit régional unique, moderne, simplifié,
et susceptible de favoriser le développement des pays. Cette
préoccupation d'ordre politique est surtout fondée sur le besoin
de stimuler les investissements privés en contribution à
l'instauration d'une sécurité judiciaire et juridique. Les
préoccupations des investisseurs privés allant dans la garantie
de cette sécurité juridique et judiciaire. Pour
matérialiser cette volonté, les ministres de la zone Franc ont
chargé une mission d'experts d'en étudier la faisabilité.
Par la suite, le sommet des chefs d'Etats de la zone s'est réuni
à Libreville en octobre 1992, et a finalement décidé du
principe de l'harmonisation en adoptant les grandes lignes du projet
adopté par l'équipe d'experts. C'est ainsi que, entre 1994 et
1997, plusieurs réunions se sont tenues, au cours desquelles les
commissions nationales ont pu échanger sur les projets d'Acte Uniforme.
Enfin c'est au début de l'année 1998 que furent
adoptés et entrer en vigueur trois Actes Uniformes portant sur des
domaines différents du droit des affaires .En Avril 1998 deux autres
Actes Uniformes furent adoptés Ensuite en 1999 et en Mars 2000
deux autres actes furent adoptés . Enfin le dernier né de
l'OHADA a été adopté en 2004, il s'agit de l'Acte Uniforme
relatif au transport de marchandises par route. Cela étant , on peut
dire qu'en moins d'une décennie le processus d'harmonisation entrepris
par l'OHADA a permis l'adoption de (8) huit Actes Uniformes, comportant plus
de deux mille (2000) articles. Ce qui constitue sans doute une oeuvre juridique
d'une portée capitale.
Ainsi considérées par rapport
à leurs objectifs et principes, il est à dire que ces deux
institutions inter gouvernementales que sont l'UEMOA et l'OHADA, ont sommes
toutes pour ambition, une Unification de leurs différentes
législations. Une telle option est certainement due au fait que les
promoteurs de l'Intégration se sont rendus compte, que même si
derrière leur volonté de mise en commun, l'idéal
escompté est un accroissement de la croissance économique de
leurs Etats, cet objectif serait vain et inaccessible, si la réforme du
droit et son développement étaient laissés en chantier.
Pour son éclosion économique, l'Afrique, particulièrement
sa partie ouest puisque notre étude s'y bornera, doit donc ordonner une
règle de droit forte, stable, et respectée, à même
d'établir un environnement juridico économique
sécurisé. En effet pour l'attrait des investissements
étrangers, il faut qu'il y'ait en Afrique une certaine
sécurité juridique et judiciaire. Ce qui ne peut avoir lieu que
si et seulement si une même et unique règle de droit est
élaborée dans tout l'espace ouest africain. A défaut ce
manque de règles identiques dans nos législations va certainement
freiner l'entrée des capitaux, et de surcroît provoquer un
déséquilibre de développement. Car entre deux Etats qui
prévoient des législations différentes dans un même
domaine du droit des affaires par exemple en matière fiscale,
l'investisseur portera nécessairement son choix sur le pays dont la
législation lui est favorable. Sous ces éclairages , c'est dire
que les créateurs de l'OHADA et de l'UEMOA sont convaincus que pour
réussir l'Intégration économique , il faut de prime abord
s'employer à la réalisation de l'Intégration juridique ,
qui va sous tendre et encadrer la première.
C'est pourquoi en marge de la volonté de
création du marché commun africain , dont la réalisation
s'inscrit sur un registre progressif qui doit s'achever à l'horizon
2028 , selon le traité d'Abuja du 12 Mai 1994 instituant la
communauté économique africaine (CEA) , l'Afrique de l'Ouest
via ses deux communautés entre autres , veut mettre sur pied un corps
de règles souples , simples , et adaptées aux
réalités des économies africaines , afin de faciliter la
réalisation du futur marché africain .
Pour réussir une telle prouesse, les deux
entités avaient le choix entre deux procédés juridiques
.Soit s'adonner à une harmonisation pure et simple des
différentes législations, celle-ci consisterait à modifier
les dispositions existantes, afin de les mettre en harmonie entre elles ou avec
une réforme nouvelle, mais tout en respectant le particularisme de
chaque législation interne. Un tel résultat s'obtenant par le
biais de technique juridiques douces, n'indiquant aux Etats que les buts
à atteindre, leur laissant le libre choix des moyens et de la forme
.Soit comme deuxième option procéder de manière plus
accusée, plus audacieuse, à une uniformisation de leurs
législations .En définitive ces deux organisations jugées
comme des exemples parfaits d'une Unification législative en Afrique ,
ont porté leur choix sur le second terme de l'alternative, en
l'occurrence la formule de l'uniformisation. Celle-ci constitue une
méthode plus radicale de l'Intégration juridique, puisqu'elle
consiste à effacer les différences entre les législations
nationales en leur substituant un texte unique rédigé en des
termes identiques pour tous les Etats concernés. De surcroît cette
technique de l'Uniformisation obéit au principe de la
supranationalité, qui permet d'introduire directement des normes dans
l'ordre interne des Etats membres.
Sous ce rapport, il est fort justifié de
soutenir que l'OHADA et l'UEMOA sont des illustrations parfaites d'une
Intégration juridique très élaborée .Elles sont des
entités non étatiques créées par un Traité
de base, et elles assurent concurremment ou parallèlement aux Etats,
des activités dont ces derniers avaient traditionnellement le monopole.
Leur existence a permis la création d'un dense réseau de
coopération, avec des mécanismes de contrôle et de
direction prévus par le droit communautaire originaire et
développés par le droit dérivé.
Mais au-delà du cadre théorique,
très porteur d'espoirs, un certain nombre d'interrogations s'impose
à nous, pour nous permettre justement de mieux appréhender notre
étude. En effet peut -on postuler l'émergence de
solidarités, de coopérations nouvelles, fondées non plus
sur une communauté de langues, mais sur une proximité
géographique sous l'effet des politiques d'ajustement structurels
initiés depuis 1980 ? Comment est ce qu'il convient
d'appréhender la création de ces deux organisations à
vocation régionale, et continentale ? Apparaissent elles comme
concurrentes ou comme complémentaires de l'action des autres organismes
internationaux ? Est-ce qu'entre l'UEMOA et l'OHADA, il n'existe pas
parfois un double emploi ? Une concurrence législative qui risque
de biaiser leurs ambitions communes. Dans leur élaboration, les textes
communautaires prennent ils en considération tous les facteurs locaux ?
Mais surtout notre préoccupation sera de savoir est ce que l'application
du droit communautaires est aussi uniforme comme le sont les textes
eux-mêmes. En somme est ce qu'il y a des entraves certaines à la
dynamique d'Intégration juridique ? Ces questions justifient
déjà tout l'intérêt de l'étude de ce sujet.
En effet toutes ces questions vont nous servir
de pistes de réflexions dans le cadre de cette étude qui fait
montre d'un certain nombre d'intérêts. D'une part il permet de
savoir comment est ce que le droit est aujourd'hui mis au service des
ambitions économiques de l'Afrique en générale. Ce sujet
va nous renseigner sur les procédés utilisés pour la
construction de l'Unité du Droit, certes insuffisante mais
nécessaire pour l'essor économique de l'Afrique de manière
générale, de l'ouest en particulier .L'autre aspect du sujet
nous ferra remarquer que même sil y a aujourd'hui une volonté
ferme de nos Etats, à l'instauration d'une Unité de nos
législations. Dans beaucoup de domaines de la discipline juridique des
efforts certains restent à faire, les entraves se
révèlent. Des pans entiers du droit des affaires demeurent
à la discrétion réglementaire des Etats , compte non tenu
de l'ineffectivité parfois notée des normes communautaires , du
fait que les juridictions en font fi .
Au demeurant, pour essayer d'apporter
réponse à la problématique soulevée plus haut,
dans une perspective comparative, je m'emploierai à mettre en exergue
les acquis de l'heure, c'est-à-dire les réalisations
concrètes de l'UEMOA et de L'OHADA. D'autre part au cas par cas, la
réflexion sera portée sur les points d'achoppement, à
savoir les obstacles aux quels font face les promoteurs de l'Intégration
juridique. Enfin des solutions jugées idoines pour
l'accélération du processus d'Intégration seront
préconisées. Pour ce faire dans une structure bipartite nos
propos seront axés sur la supranationalité des organes
d'impulsion du droit unifié (Titre I), et d'autre part le domaine du
droit intégré
et les entraves à l'Intégration juridique,
constitueront le second maillon de notre analyse (Titre II)
TITRE I : La supranationalité des organes
d'élaboration du droit unifié
L'UEMOA et l'OHADA sont deux organisations
internationales de l'AFRIQUE qui ont été créées,
en réaction à un environnement économique
défavorable. Leurs Etats membres veulent aujourd'hui jouer sur leurs
complémentarités afin de réduire leurs fragilités
conjoncturelles. Pour ce faire, ils ont jugé qu'il fallait de
manière uniforme asseoir les solides bases d'une réglementation
juridique, qui devra favoriser leur essor économique. C'est cette
technique d'Unifications des législations, autrement dit
Intégration juridique qui va engendrer dans les relations entre les
Etats membres et les nouvelles entités, l'avènement du concept
de supranationalité. Ce principe de la supranationalité qui est
défini par Robert Schuman comme intermédiaire entre
l'individualisme étatique et le fédéralisme, va placer
tous les nouveaux organes d'élaboration du droit unifié, en haut
de ceux dont disposaient traditionnellement les Etats parties. L'application
effective du principe supranational, jugé par ailleurs comme le garant
de l'Intégration, a permis la mise sur pied et le perfectionnement de
mécanismes très élaborés. Sur la base d'un tel
principe qui fonde aujourd'hui nos deux communautés, nous allons dans le
premier maillon de cette étude, présenter leur architecture
institutionnelle (chapitre I), et leur système normatif (Chapitre II)
tous deux identiques dans les deux entités inter étatiques.
CHAPITRE I : Une architecture institutionnelle
identique dans les deux entités
inter étatiques
Pour la réalisation des ambitions économiques
qui sous tendent leurs créations, l'UEMOA et l'OHADA présentent
de manière homogène un puissant système ou ordre
juridique, qui résulte d'un renforcement de leur moyens d'action au
plan matériel, humain, mais surtout juridique. En effet les
traités constitutifs ont un objet résolument institutionnel,
certains estiment même qu'il s'agit de charpentes constitutionnelles.
C'est ainsi qu'au sein des deux entités, on trouve des organes
politiques, qui sont d'une part des organes de délibération et
de direction (section I) et d'autre part des organes d'exécution et de
contrôle (section II).
SECTION I : Les organes de délibération
et de direction
A l'image de toutes les autres
organisations régionales ou sous régionales qui existent dans le
monde. Au niveau de l'UEMOA (paragraphe I), comme au niveau de l'OHADA
(paragraphe II). Les deux institutions se sont dotées de structures
qui sont sous la houlette des Etats membres eux-mêmes. En vue de
l'adoption de tout acte nécessaire à l'accomplissement des
différentes tâches qui sont prévues dans leurs Traites de
base.
PARAGRAPHE I : Les instances de
l'UEMOA
La conférence des chefs d'Etat est
l'autorité suprême de l'Union, et la périodicité des
rencontres est d'une fois par année. Selon l'article 17 du Traité
c'est cet organe qui définit les grandes orientations de l'entité
inter gouvernementale, et les décisions y sont prises à
l'unanimité. Après la signature du Traité de l'Union le
10 Janvier 1994, la première conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UEMOA s'était tenue le 10 Mai 1996 .Ensuite au
second niveau de l'échelle, il y a le Conseil des ministres qui selon
l'article 20 du Traité a pour mission de mettre en oeuvre les
orientations générales de l'Union .Il se réunit au
moins deux fois par année, et il est composé principalement des
ministres des Finances. Mais n'empêche que tout ministre dont un point de
discussion intéresse son secteur sera convié à la
rencontre. Pour la réalisation de la mission qui lui est
dévolue, le Conseil édicte les actes à caractère
obligatoire, à savoir les Règlements, les Directives, ainsi que
les décisions. Cela étant, c'est dire que le Conseil joue le
rôle d'organe législatif, et c'est d'ailleurs à ce titre
qu'il vote le budget de l'Union.
Egalement comme autre organe, il y a la Commission qui peut
être définie comme l'organe moteur de l'entité ouest
africaine. En effet c'est elle qui propose les textes de lois, qui adresse avis
et recommandations aux deux autres entités qui la surplombent. Elle a
aussi la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union. En outre en
tant qu'organe d'exécution, c'est naturellement la commission qui
exécute le budget de l'Union pour la réalisation des
différents objectifs définis par l'organe suprême. La
Commission siège à Ouagadougou nous renseigne l'article 26 du
Traité, en effet elle a hérité du siège ouagalais
de la défunte CEAO (communauté économique de l'Afrique de
l'Ouest). Elle est composée de (8) huit commissaires, chacun ayant la
nationalité d'un Etat membre. Ils sont nommés pour une
durée de (4) quatre ans renouvelable par la Conférence sur la
base de critère d'intégrité et de compétence .Au
demeurant, chaque commissaire a la stricte obligation d'exercer ses fonctions
en toute indépendance et il ne leur est permis d'exercer aucune autre
fonction rémunérée ou non.
Ainsi mis en lumière pour l'UEMOA, la
structure de direction se prête à la même configuration au
sein de l'OHADA.
PARAGRAPHE II : Les instances de
l'OHADA
Dans le cadre de l'OHADA, l'article 3 du
Traité nous renseigne que pour la conduite de sa mission,
l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA),
compte comme structure de direction, un Conseil de ministres qui est
assisté d'un Secrétariat permanent auquel est rattaché une
Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature. En effet c'est le
Conseil des ministres qui, au sein de l'organisation assure à la fois le
pouvoir normatif et le pouvoir de décision. De tels pouvoirs qui lui
sont dévolus, se manifestent ainsi par le choix des matières
à uniformiser. C'est ainsi que, après avoir
arrêté une liste de (8) Actes Uniformes à l'heure actuelle,
l'article 2 du traité réserve à la seule structure qu'est
le Conseil de ministres, la faculté d'adjoindre à la liste toute
autre matière qu'il déciderait à l'unanimité. Comme
autre pouvoir, c'est logiquement au conseil que revient la faculté
d'adoption des Actes Uniformes. L'article 8 du Traité affirme à
ce propos la compétence exclusive du Conseil, relativement à
l'adoption des Actes Uniformes. S'il en est ainsi, c'est dire qu'en cette
matière l'exécutif légifère ; il n'y a plus de
séparation de pouvoirs. Mais également, en vue de l'application
du Traité il appartient au Conseil de prendre à chaque fois que
de besoin, des actes, tels que les règlements, à la
majorité absolue des membres. D'ailleurs à ce jour (5)
règlements3(*) ont
été pris en application du Traité OHADA. A
côté du Conseil, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires, a une autre structure comme dit plus haut. Le
Secrétariat permanent, selon l'article 6 du Traité, a pour
mission la préparation des différents Actes Uniformes en
parfaite concertation avec les gouvernants des Etats parties. Ensuite à
chaque fois que le Conseil porte son choix sur une matière devant faire
l'objet d'uniformisation, c'est le Secrétariat qui communique aux
gouvernements des Etats, les projets d'Actes Uniformes. C'est-à-dire la
matière du droit des affaires que l'OHADA entend dans l'immédiat
singulariser pour ses Etats membres. Et enfin, à l'expiration du
délai prévu dans la procédure de communication, et de
contrôle. C'est le Secrétariat permanent qui met au point le texte
définitif du projet d'Acte Uniforme, dont il propose l'inscription
à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres. Sous ces
considérations, on peut affirmer que les deux entités ouest
africaines qui constituent l'objet de notre propos, présentent des
similitudes certaines quant à la configuration de leur structure de
direction. Dans l'UEMOA, la Commission constitue le noeud gorgien de l'Union,
et il trouve son pendant dans l'OHADA à travers l'institution qu'est le
Secrétariat permanent. Ces deux structures dans les deux entités
communautaires respectives sont chapotées par deux organes très
politiques, d'où émanent les grandes orientations en
matière juridique. Il convient dans le même ordre d'idée de
vérifier maintenant, ce qu'il en est de leurs différents
organes de contrôle.
SECTION II : Les organes de contrôle et de
sanction
Etant donné que tout ordre juridique
constitue d'une part, un ensemble organisé et structuré de
normes juridiques, possédant leur propre source, dotées d'organes
et de procédures aptes à les émettre, et à les
interpréter. Mais d'autre part, dès lors que pour assurer
l'effectivité de cet ordre juridique , il faut également des
structures qui ont pour seul office , de constater et de faire sanctionner ,
le cas échéant les violations tant des normes que des
orientations qu'elles indiquent. Nous constatons au sein de l'UEMOA
l'existence de cours juridictionnelles (paragraphe I), et également
d'une cour communautaire de justice et d'arbitrage dans l'OHADA (paragraphe
II)
PARAGRAPHE I : Les
différentes juridictions de l'UEMOA
L'UEMOA compte un certain nombre
de cours juridictionnelles, qui ont sommes toutes pour mission d'assurer le
contrôle des éventuelles violations aux normes unifiées,
afin que le droit régional qui est entrain de se construire soit
effectif. Ces cours dont il s'agit ont une compétence élargie sur
l'ensemble du territoire de l'Union. Il y a à ce propos la Cour de
Justice de l'UEMOA, qui peut être définie comme la clef de
voûte du contrôle juridictionnel au sein de l'Union. En effet
selon le protocole additionnel n° 10 /96 portant statuts de la Cour
de Justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine, la
Cour instituée par le Traité et le protocole additionnel, dont
le siège se trouve à Ouagadougou, a pour mission :
l'arbitrage des conflits entre les Etats membres, ou entre l'Union et ses
agents. La Cour est composée de juges, un juge par Etat4(*). Ils sont nommés pour un
mandat de 6 ans renouvelable une fois par la Conférence. Avant d'entrer
en fonction, les membres de la Cour prêtent serment devant la Cour
5(*) . On a également
la Cour des Comptes, qui contrôle les comptes des organes de l'Union,
ainsi que la fiabilité des données budgétaires
nécessaire à l'exercice de la surveillance multilatérale.
Enfin on a le Comité inter parlementaire, qui préfigure le
Parlement de l'Union, lequel organe sera chargé du contrôle
démocratique des organes de l'Union .Il faut noter que le Parlement de
l'Union a été institué par le Traité du 23 Janvier
2003, signé par les 8 présidents des Etats de l'Union.
Au demeurant, il faut aussi noter qu'à
côté des organes de direction, qui sont chargés d'impulser
une orientation générale sur l'ensemble du territoire de
l'Union. Et des organes de contrôle, qui sont les garants de la
volonté d'unification juridique. L'UEMOA compte d'autres organes. C'est
d'une part les organes consultatifs, tels que la chambre consulaire
régionale, qui est chargée de réaliser l'implication du
secteur privé dans le processus d'intégration. C'est d'autre
part, les institutions spécialisées et autonomes. Il en est ainsi
de la BCEAO, qui bénéficient du privilège
d'émission de signes monétaires sur le territoire de l'Union.
C'est aussi la BOAD, qui contribue au financement, et à
l'amélioration des conditions et moyens de production dans l'Union. On a
également la BRVM (bourse régionale des valeurs
mobilières), qui par le canal du marché financier qu'il dirige,
participe au financement de l'entreprise. Ces organes certes n'ont pas de
compétences législatives, ou juridictionnelles. Mais jouent un
rôle d'une importance non moindre, dans le cadre de la volonté de
mise en commun. Car dans les domaines respectifs où ils se
déploient, l'existence d'une discipline juridique unique est toujours
notée dans l'espace UEMOA. Par ailleurs, à l'image de l'UEMOA,
c'est le même souci de contrôle qui anime les promoteurs de
l'OHADA.
PARAGRAPHE II : La Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de
L'OHADA
Pour assurer une marche sûre, solide, et
assurée vers l'intégration juridique, sur tout le territoire
des 16 Etats membres. L'organisation communautaire a mis sur pied depuis sa
création, une cour communautaire qui doit jouer le rôle de
sentinelle sur l'intégralité des territoires de l'Organisation.
En effet au regard du Titre III du Traité du 17 octobre 1993
instituant l'OHADA. La Cour de Justice et d'Arbitrage a compétence par
rapport à tout ce qui relève du contentieux relatif à
l'interprétation et à l'application des Actes uniformes. Si le
contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes demeure à
la compétence des juridictions nationales, en première instance
et en appel. C'est à la CCJA qu'est dévolue la mission d'assurer
dans les Etats parties, l'application et l'interprétation commune du
Traité et des règlements pris pour son application, et des Actes
Uniformes. Pour ce faire la CCJA jouie de fonctions juridictionnelles,
consultatives, et arbitrales.
En matière juridictionnelle, la Cour est
saisie par la voie du recours en cassation. La cour au stade de la cassation,
se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des
Etats membres, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives
à l'application des Actes Uniformes et des Règlements .A
l'exception toutefois des décisions impliquant des sanctions
pénales. La CCJA se prononce également sur les décisions
non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties, dans
les mêmes contentieux. Mais en matière de cassation, l'OHADA
présente une certaine originalité .Car à ce niveau,
contrairement aux juridictions nationales de cassation qui sont de simples
juridictions de droit. La CCJA en tant que juridiction de troisième
degré évoque et statue au fond de l'affaire. Cette option de
l'OHADA, se justifie par la volonté très manifeste d'imposer une
réglementation juridique unifiée, unique pour tous les Etats de
l'OHADA. Car si la CCJA a la faculté d'évoquer et de statuer au
fond, quand un litige est porté à sa connaissance. Cela permet
à la Cour non seulement d'indiquer la juste application de l'Acte
Uniforme ou du Règlement. Mais en outre lorsqu'elle évoque et
statue sans renvoie cela permet de gagner du temps, d'éviter les
divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours
d'appel nationales, et le risque d'un second pourvoi devant la cour
supranationale. Cette option originale de la CCJA a entre autres vertus celle
de réaliser une Unification de la Jurisprudence. C'est d'ailleurs pour
cette raison que la Cour publie périodiquement ses Arrêts dans un
recueil spécialement prévu à cet effet. A titre
d'exemple, dans une affaire rendue en Avril 2002 6(*) , la Cour commune a évoqué et
prononcé une condamnation après avoir cassé l'Arrêt
de la Cour d'Appel d'Abidjan, pour avoir déclaré recevable
l'appel qui a été interjeté hors délai, violant les
dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées.
La Cour commune a également des fonctions en
matière consultative. En effet selon l'article 14 alinéa 2 du
Traité de l'OHADA ; la Cour peut être consultée par
tout Etat partie, ou par le Conseil des ministres pour toute question relative
à l'application des Actes Uniformes et Règlements. La même
faculté est également reconnue aux juridictions nationales
saisies pour les mêmes questions. En outre la CCJA a des
compétences arbitrales, car l'objectif de l'OHADA est de promouvoir
aujourd'hui, le règlement de tout litige relatif à l'application
des Actes Uniformes par le recours à l'arbitrage. En effet
l'organisation veut aujourd'hui casser le monopole de l'arbitrage
étranger qui avait cours, même lorsque le litige faisait
intervenir un Etat ou une entreprise africaine .Ainsi l'OHADA a
élaboré un système dualiste d'arbitrage : d'une part
il existe un Acte Uniforme relatif à l'arbitrage de manière
générale . Il s'agit de l'Acte Uniforme du 11mars 1999,
entré en vigueur le 15 juin de la même année. Il
régit l'arbitrage ad hoc et les arbitrages qui se tiennent sous les
auspices des centres nationaux d'arbitrage, telle que la chambre de commerce,
d'industrie, et d'agriculture de Dakar (CCIA) ou la cour d'arbitrage de la
Côte d'Ivoire (CACI). D'autre part il existe un système
d'arbitrage conçu et placé sous les auspices de la CCJA,
régi par les articles 21 à 25 du Traité, et par les
dispositions du règlement d'arbitrage du 11mars 1999. S'il en est ainsi
c'est dire pour le préciser, que l'organe communautaire qu'est la CCJA,
en tant que tel n'arbitre pas.
En somme, on peut affirmer que ces deux
entités communautaires africaines, ont chacune mis sur pied un
système institutionnel efficace, pour la réalisation de leurs
ambitions communes d'intégration juridique. Leur système
institutionnel est matérialisé en effet par l'existence
d'organes, qui élaborent la nouvelle orientation juridique des
communautés, et par d'autres qui veillent à l'application et au
respect strict de la lettre et de l'esprit des règles juridiques
unifiées. Ces organes ainsi considérés, jouissent de la
valeur supranationale qui les place en haut de l'échelle
régionale. C'est à dire que ces producteurs et garants du
droit régional, se superposent à tous les autres organes qui
dans l'ordre interne des Etats assuraient à l'origine le même
rôle que celui qui leur est dévolu aujourd'hui dans le processus
d'Intégration Juridique. Après avoir exposé la
configuration de leur architecture institutionnelle, il conviendra de voir dans
une phase nouvelle de notre analyse, le contenu, la teneur, mais surtout la
nature identique de la production normative des deux communautés.
CHAPITRE II : Un système normatif identique
dans les deux
entités inter
étatiques
L'ordonnancement juridique est la
manière dont sont disposées dans la nature et dans la
hiérarchie, les normes qui matérialisent une
réglementation juridique donnée. A ce niveau également les
orientations de nos deux communautés semblent converger. Cela est
caractérisé par la convergence des principes posés par les
Traités institutifs de droit Primaire (Section I), et par
l'édiction dans les deux communautés de différentes normes
qui constituent le droit Dérivé (Section II)
SECTION I : La convergence des principes posés
par les Traités institutifs de
droit Primaire
Les droits originaires ou normes suprêmes
ayant posé les fondements de l'Intégration juridique dans l'OHADA
et dans l'UEMOA, ont les mêmes orientations stratégiques. De ce
fait, ils ont posé le principe du transfert de compétence
(Paragraphe I) et ambitionnent dans les deux communautés, la
création de l'état de droit économique (Paragraphe II)
PARAGRAPHE I : Le transfert de
compétences des Etats vers les
Organes
institutionnels.
Il s'agira à ce niveau de voire
l'affirmation du principe de transfert de compétences par les deux
institutions (A), pour ensuite mettre l'accent sur les modalités du
transfert de compétences (B) posés au niveau des traités
de base
A : Le principe du transfert des
compétences
On peut dire que c'est ce premier principe
dégagé par les Traités de base, et cela octroie aux
organes institutionnels les moyens de leurs missions. Les Etats parties
à l'UEMOA et à l'OHADA ont construits aujourd'hui un champ
d'affinité et d'intérêts communs qui constitue leur espace
intégré. Mais cette communauté n'est pas un Etat
fédéral, car celui-ci est constitué d'Etats
indépendants unis de plein gré, construit de bas en haut dans le
respect total du pouvoir de décision des différentes parties
réunies dans le pouvoir suprême, toujours exercé en commun.
Dans une telle structure le pouvoir de décision, émane toujours
des citoyens de chaque Etat membre. La communauté n'est pas non plus un
Etat nation, doté d'un centre d'impulsion unique d'un pouvoir
légitimé par la volonté populaire.
Le fonctionnement des cadres intégrés comme
l'UEMOA et l'OHADA présente en vérité une certaine
spécificité. En effet eu égard à la nouvelle
configuration de l'économie mondiale, la dépendance des
économies nationales à l'égard des échanges
internationaux, la souveraineté de l'Etat n'est plus qu'un un mythe.
Les Etats sont en situation d'interdépendance accrûe entre eux,
et c'est justement ce qui a changé les données en matière
réglementaire. A travers le développement concret d'une
activité juridique, l'intégration fonctionnelle dégage la
voie de dépasser le cadre restreint des Etats sans affronter leurs
souverainetés respectives. Les Etats acceptent aujourd'hui de faire
mandat aux institutions, via les organes crées ; la faculté
d'élaborer, d'orienter et de conduire leurs politiques
réglementaires. Car l'ancien mode de gouvernement hiérarchique,
verticale, normalisé et enraciné dans la structure de
l'Etat-nation, n'est plus adapté au système réglementaire
et normatif multi niveaux, que la diversité et la
nécessité des temps modernes sont entrain de faire
émerger. C'est ainsi que dans le cadre aussi bien de l'UEMOA que de
l'OHADA, le transfert des compétences en matière juridique se
traduit par l'existence d'organismes, de mécanismes et de pouvoirs
juridiques qui se superposent aux dispositifs nationaux. Dans l'Union par
exemple, l'article 17 du Traité dispose que c'est la Conférence
des chefs d'Etat et de gouvernement qui définit les grandes orientations
de la politique de l'Union, et à chaque fois que de besoin il adopte des
Actes Additionnels, dont le respect s'impose à tous les organes ainsi
qu'aux autorités des Etats membres. Conformément à cette
disposition, il apparaît que les Etats conviennent de transférer
à l'Union tout pouvoir réglementaire, dans les domaines
où le traité ainsi que les actes qui le complètent
interviennent. Mais par rapport au domaine purement juridique, c'est l'article
60 qui renseigne de manière très explicite sur le principe de
transfert. A cet effet il dispose que :
« Dans le cadre des orientations prévues
à l'article 8, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement
établit des principes directeurs pour l'harmonisation des
législations des Etats membres ... ». Et l'alinéa 3 de
l'article 65 d'ajouter que les Etats sont tenus d'harmoniser leurs politiques
fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61. Sous
ces considérations, c'est dire que, dans les domaines visés par
le Traité à l'heure actuelle, la politique législative des
Etats parties à l'Union est l'apanage unique des organes
institutionnels. L'entité inter gouvernementale élabore la
réglementation uniforme en haut de l'échelle régionale et
les Etats sont dans l'obligation de prendre tous les actes positifs
nécessaires pour concourir aux objectifs de l'Union dans le domaine
juridique. Pour ce qui est de l'OHADA, la dénomination de cette
institution renseigne déjà sur le principe du transfert de
compétence. En effet l'organisation se donne pour objectif d'harmoniser
l'ensemble des matières qui relèvent du droit des affaires.Ce qui
veut dire que chaque Etat qui décide d'adhérer aux ambitions de
l'organisation en prenant part au traité, par la ratification. Accepte
par conséquent de transférer tout pouvoir réglementaire
dans le domaine des affaires, à l'organisation. A ce titre l'article 3
dispose que : « La réalisation des tâches
prévues au présent traité est assurée par une
organisation dénommée Organisation pour l'harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires(OHADA) comprenant un conseil des ministres et une
cour commune de justice et d'arbitrage... » . Ainsi pour toutes les
matières relevant du droit des affaires énumérées
par l'article 2, seule l'organisation dispose aujourd'hui de la
compétence pour y légiférer.
De tout ce qui précède c'est dire que
les Etats parties aux deux entités institutionnelles que sont l'UEMOA et
l'OHADA , ont décidé aujourd'hui de déléguer
l'intégralité de leurs pouvoirs en matière
règlementaire. Ce transfert de compétence est
suggéré par le principe de la supranationalité qui sous
tend toute la dynamique d'intégration juridique. Les institutions sont
au dessus des organes législatifs nationaux, par conséquent elles
sont seules habilitées à bâtir un système juridique
unique pour l'ensemble des Etats. Par ailleurs il convient maintenant de voire
comment est ce que le principe est mis en oeuvre au sein des deux
entités.
B : Les modalités du
transfert des compétences
Avec la nouvelle configuration de l'économie
mondiale, les Etats parties aux Traités de l'OHADA et de l'UEMOA ont
senti l'impérieuse nécessité de transférer selon
les domaines visés, la totalité de leurs compétences en
matière réglementaire, aux structures instituées à
cet effet. Cette option supranationale s'exerce concrètement par le
biais d'un certain nombre de procédés, permettant aux
entités institutionnelles d'agir au nom et pour le compte des Etats.
Mais par rapport à l'élaboration du droit unifié et son
adoption, les deux entités inter gouvernementales présentent une
certaine différence d'option car au sein de l'UEMOA c'est le principe de
la majorité qualifiée qui est retenu (a), alors que l'OHADA a
prévu la règle de l'Unanimité qui est toute fois non
absolue (b).
a : La prise des décisions
à la majorité qualifiée dans l'Union
En effet dans l'UEMOA, le
Traité de base (articles 11, 25, 29) ainsi que les protocoles,
retiennent le principe de la majorité qualifiée des deux tiers
(2/3) comme technique de prise de décision des organes communautaires.
Il s'agit là d'une procédure à cheval entre le vote
classique de l'unanimité, et le vote à la majorité simple.
Par hypothèse on peut dire que la majorité au sein de l'Union est
égale à 5 Etats, si l'on fait le calcule de (8x2/3). Ainsi
considérée, cette méthode présente comme vertu
majeure celle d'éviter la paralysie des organes de décision,
contrairement à la règle de l'unanimité qui exige
l'assentiment de tous les votants. Elle permet aussi d'éviter les
majorités non significatives pour des décisions trop importantes,
telles que celles relatives au domaine règlementaire. S'il en est ainsi,
c'est dire que le mécanisme juridique de prise de décision,
retenu au sein de l'Union, en l'occurrence la règle des deux tiers
ménage à la fois les souverainetés internes et externes
des Etats, tout en obviant aux blocages des minorités. Par ailleurs une
telle règle est également en phase avec le souci
d'équilibre et de solidarité qui sous tend tout le fonctionnement
de l'Union. Car le fait que l'idée de pondération, liant la
capacité de vote des Etats à leurs contributions
financières ; soit battue en brèche, traduit que l'Union
n'entend pas prêter intérêt au poids économique d'un
Etat. Et par conséquent cela ne lui donne aucune
prépondérance ni privilège sur les autres. En fin de
compte, eu égard à la volonté de rupture des
déséquilibres, par la solidarité et
l'égalité. Chaque Etat membre dans l'Union, dispose d'une seule
voix au sein des organes communautaires.
Dans un autre aspect le traité instituant
l'Union économique et monétaire procède d'une innovation,
qui va au-delà même de l'inter étatisme ; en
opérant une diversification des acteurs juridiques impliqués dans
le processus d'Intégration juridique. En effet à rebours du
monopole traditionnel que les gouvernants conservaient au niveau des
différentes instances communautaires, le traité de l'union
intègre d'autres acteurs dans le jeu institutionnel communautaire. C'est
ainsi que les parlements nationaux, et les organisations privées comme
les chambres consulaires, deviennent des sujets actifs du processus
d'Intégration.
b : La règle de
l'Unanimité non absolue dans l'OHADA
Quant à l'OHADA elle marque une certaine
différence par rapport à l'UEMOA, en ce qui concerne les
modalités de mise en oeuvre du principe de transfert de
compétence. Car au sein de l'OHADA c'est le principe de
l'Unanimité qui est retenu comme mécanisme de prise des
décisions, par l'organe supranational qu'est le Conseil des ministres.
En effet contrairement à l'UEMOA, où pour l'adoption de toute
réglementation uniforme, destinée aux différents Etats
parties, la majorité qualifiée de 2/3 est requise. Dans
l'Organisation l'alinéa 1 de l'article
8 du Traité de base dispose
que : « L'adoption des Actes Uniformes requiert
l'unanimité des représentants des Etats parties présents
et votants ». Sous cet éclairage de la loi, c'est dire que
pour toute prise de décision relative à l'adoption d'un Acte
Uniforme, il faut nécessairement que tous les Etats parties
présents et votants y acquiescent, par un vote unanime. Si l'on
schématise cela veut dire, que si les 16 Etats membres à
l'heure actuelle, se réunissent par exemple pour l'adoption d'un Acte
Uniforme inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres ; et
que parmi la pluralité d'Etats, un seul refuse l'adoption de l'Acte par
un vote négatif. La réglementation uniforme issue de l'Acte en
question, ne pourra être adoptée par aucun des 15 autres Etats
majoritaires, même s'ils ont voté pour son adoption. Ce principe
de l'Unanimité ainsi considéré, présente une
certaine rigidité qui peut obérer le fonctionnement rapide des
institutions. C'est ainsi que l'alinéa 2 du même article 8 peut
être considéré comme une disposition qui vient en
édulcorer la rigueur. A cet effet il dispose que:« L'adoption
des Actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats
tiers sont représentés ». La lecture de ce second
membre de phrase de l'article sus nommé, nous autorise à soutenir
que, même si la règle de l'Unanimité est retenue au sein de
l'Organisation, la fixation du quorum des deux tiers va permettre toute fois
aux institutions de pouvoir légalement se réunir, de prendre des
décisions, d'adopter des Actes Uniformes à l'occasion, sans
l'accord unanime de tous les Etats parties. Compte non tenu du fait que le
dernier alinéa de l'article 8 précise que, nonobstant
l'abstention d'un Etat présent, l'adoption des Actes Uniformes ne serait
bloquée. De manière arithmétique, étant
donné que l'OHADA compte 16 Etats, le quorum est donc égale
à : (16 x 2 : 3=10,6). Si l'on procède par
défaut la présence de 10 Etats devrait suffire pour permettre le
vote d'un Acte Uniforme. S'il en est ainsi c'est dire que l'OHADA fait montre
d'une certaine différence par rapport à l'UEMOA, lors même
que pour la réussite de leur cause commune à savoir l'Unification
législative, leurs Etats respectifs ont prévu de leurs octroyer
toutes leurs prérogatives dans ce domaine, pour les matières
prioritairement arrêtées. L'Organisation d'harmonisation
législative de l'Afrique, a retenue la règle de
l'Unanimité, mais l'institution du quorum des 2/3 vient heureusement
fléxibliser le mécanisme de prise de décision, afin de
pallier à toute éventualité de blocage. C'est ainsi que,
à bien y regarder cette différence d'option entre les deux
institutions est à relativiser. Car si pour l'OHADA le quorum est de
2/3, et par hypothèse si ce quorum venait à être juste
atteint, l'adoption d'une décision ne pourrait se faire
éventuellement qu'à l'unanimité des 2/3. On peut dire que
de manière implicite l'Organisation consacre la même règle
de la majorité qualifiée des 2/3 comme l'UEMOA.
Cependant même si l'on ne renie nullement le
mérite de la fixation du quorum, son couplage avec la règle de
l'Unanimité, surtout dans un domaine aussi sensible que la
réglementation juridique, peut à bien des égards poser
des problèmes de cohérence, de légitimité et
d'adhésion. En effet si l'on part du principe que la règle de
l'Unanimité, c'est le vote positif de toutes les parties acquises
à une même cause. Toute rencontre de l'institution devant aboutir
à l'adoption d'un Acte Uniforme doit légitimement se faire avec
la présence de tous. A contrario comment pourrait on envisager, la
transposition par un Etat sur son territoire, d'une réglementation dont
il n'a pas approuvée l'adoption finale par son vote. Même si au
préalable dans la procédure d'adoption, les Etats ont la latitude
nécessaire pour donner leurs observations sur les projets d'Actes
Uniformes à leurs être communiquées par le
secrétariat permanent. Afin de les légitimer, l'idéal
aurait été qu'à chaque fois tous les Etats soient dans
l'obligation légale de se présenter, pour se prononcer à
l'occasion du vote, quitte à ce que l'Organisation les contraignent par
une mesure spécifique : une amende ou une menace d'exclusion de
l'Organisation. Par ce que si la réglementation communautaire permet la
tenue de rencontre, et le vote d'une réglementation uniforme à
l'absence d'un Etat donné conformément à la règle
du quorum, c'est à vrai dire une manière, d'ignorer la voix d'un
Etat partie, mais aussi et surtout cela favorise l'absentéisme des
Etats. La règle de l'Unanimité est par ailleurs faussée
dans son principe, et par conséquent cela peut être la cause d'un
certain nombre de problèmes futurs, tel que l'ineffectivité par
exemple d'un Acte Uniforme sur un territoire national. Le seul argument que
l'on peut donner pour justifier l'option de l'Organisation, c'est de dire qu'en
posant la règle de l'Unanimité couplée avec un quorum, les
Etats parties veulent mutuellement se mettre au pied du mur. En effet dans la
mesure où ni l'absence d'un Etat, ni son abstention malgré sa
présence, ne font pas obstacle à l'adoption d'un Acte Uniforme,
ont peut dire que c'est une manière pour l'Organisation
d'accélérer le processus d'Unification législative. Et les
Etats parties sont tous avertis par rapport à leurs nouvelles
responsabilités. En définitive, on peut dire que dans les deux
entités considérées, le transfert de compétence de
la part des Etats, est à un niveau très avancé. Les
organes communautaires ont la faculté légale de prendre des
décisions auto exécutoires, car s'imposant directement dans tous
les Etats sans le secours d'aucune procédure au plan interne. C'est en
effet le cas des décisions des Conseils de ministres, du
Secrétariat permanent, de la Commission, ou encore des cours
juridictionnelles. Par ailleurs après avoir mis en exergue ce premier
principe, qui à vrai dire sous tend aujourd'hui toute la marche
unifiée du droit au plan communautaire. Il convient de jeter le pont sur
le second principe fondamental, qui se confond avec les objectifs de nos
institutions.
PARAGRAPHE II : La création
de l'état de droit économique
L'objectif de création de l'état de
droit dans le contexte actuel de
l'internationalisation croissante des échanges
économiques et financiers au sein de l'Afrique francophone, est
suggéré par la création d'un environnement juridique
favorable au développement économique (B), mais au
préalable une telle prouesse ne peut passer que par une unification
législative dans les deux communautés (A)
A : L'affirmation du principe
d'Unification législative
Les autorités de l'Afrique sont aujourd'hui
convaincues, que pour la création d'un espace régional
politiquement Uni, socialement solidaire, mais surtout économiquement
développé. Elles devront dès l'abord franchir le passage
obligé de l'Intégration juridique. En effet la marche vers
l'Union africaine, que l'on veut sûre, solide, et rassurée, doit
passer nécessairement par deux types de transformations au niveau des
« cercles concentriques » : s'atteler au rapprochement
des politiques économiques et sociales, afin de les rendre compatibles
et cohérentes, d'autre part élaborer un cadre juridique uniforme
ou à défaut fortement harmonisé. C'est ainsi que dans les
traités de base de l'OHADA et de l'UEMOA, nos deux entités
s'engagent résolument à l'institution d'une réglementation
juridique unique et unifiée, pour l'ensemble de leurs Etats parties.
Pour ce qui est de l'UEMOA, c'est tout d'abord le
préambule qui annonce les ambitions du Traité de 1994. Il y est
explicitement prévu, la nécessité d'oeuvrer pour le
développement économique et social des Etats membres, grâce
à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification
de leurs marchés intérieurs, et à la mise en oeuvre de
politiques sectorielles communes dans les domaines essentiels de leurs
économies .Outre le préambule, plusieurs dispositions du
Traité même, réaffirment avec rigueur et de manière
aussi explicite, l'ambition d'Intégration juridique nourrie par l'Union.
A ce titre l'article 4§a renseigne
d'abord sur l'objectif de renforcement de la compétitivité des
activités économiques, et financières des Etats membres,
dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel, et d'un environnement
juridique rationalisé et harmonisé. Ensuite comme pour montrer la
voie devant mener vers la réalisation de ce premier objectif, le
paragraphe E du même article,
prévoit : « l'harmonisation dans la mesure
nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, des
législations des Etats membres et particulièrement le
régime de la fiscalité». Dans la même occurrence,
l'article 60 du Titre IV à son chapitre I qui est
intitulé : « De l'harmonisation des
législations » prévoit que l'organe suprême de
l'Union en l'occurrence la Conférence des chefs d'Etats et des
gouvernements, après identification des domaines jugés comme
prioritaires pour le développement économique des Etats, doit
établir des principes directeurs pour l'harmonisation de l'ensemble des
législations nationales qui réglementaient ces dits domaines
.Egalement l'article 21 du protocole additionnel n°2 relatif aux
politiques sectorielles dans l'Union , aborde dans le sens de l'Unification des
législations . Car il prévoit à son paragraphe
d l'harmonisation des cadres réglementaires des
activités industrielles et minières, par le biais d'un code
communautaires des investissements. Toujours au chapitre de l'harmonisation
législative, ou de l'Unification, l'article 65 alinéa 3 du
Traité nous informe que les Etats entendent harmoniser leurs
législations fiscales, afin de réduire les disparités
excessives prévalant dans la structure et l'importance de leurs
prélèvements fiscaux. Ensuite pour garantir la stabilité
du marché commun prévu à la Section 3 du Traité,
l'article 76 à son paragraphe C, prévoit aussi
« l'institution de règles communes de concurrence applicables
aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux aides
publiques ». Enfin si l'on retourne à l'article 60, comme
pour inciter les Etats à faire preuve de volonté, de
dépassement dans la poursuite de l'idéal d'Unification,
l'alinéa 2 prévoit en substance que la conférence
demeure toujours très attentionnée par rapport aux
progrès réalisés dans le domaine de l'harmonisation, par
d'autres organismes similaires à l'Union, ou poursuivant le même
objectif d'Intégration.
De ce qui précède, c'est dire que
l'UEMOA interpelle ses membres sur l'urgence à faciliter le processus
d'Unification législative, pour en faire une réussite. Car elle
est aujourd'hui la voie empruntée par tous les ensembles
régionaux ou sous régionaux. Donc l'Afrique de l'Ouest de
manière générale, doit faire du rapprochement de ses
diverses législations un sacerdoce, si elle ne veut pas rester en rade
dans ce monde où les enjeux économiques sont sous la
maîtrise des grands ensembles. En attendant de voire dans le second
versant de notre analyse, le niveau de réalisation dans l'UEMOA du
processus d'Unification des règles juridiques ; volet cardinal pour
la réalisation du marché commun de l'Afrique de l'Ouest. Il
convient d'exposer l'état du cadre théorique dans l'OHADA.
Pour ce qui est de l'organisation en Afrique du
droit des affaires, on relève la même affirmation de la
volonté d'Uniformisation, et de rapprochement des différentes
législations des Etats parties. Le Traité ainsi que le
préambule qui le surplombe, et qui est d'égale valeur juridique,
témoignent de manière très claire l'ambition
irréversible de l'organisation, à asseoir aujourd'hui une
harmonisation législative, et d'ailleurs dans la pratique elle est
allée plus loin par ce qu'elle fait bien oeuvre d'Uniformisation. Tout
d'abord il est affirmé dans le préambule que les 16 Etats membres
à l'heure actuelle, sont convaincus que pour la réalisation d'une
communauté économique, dans le cadre très large de
l'Afrique. Il faut nécessairement mettre en place, un droit des affaires
harmonisé, simple, moderne et adapté, pour faciliter
l'activité des entreprises, pour garantir la sécurité
juridique, et favoriser l'investissement. Dans le Traité en tant que tel
l'article premier dispose que : « le présent
Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats
parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes
simples, modernes et adoptées à la situation de leurs
économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires
appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage
pour le règlement des différends contractuels ». C'est
ainsi qu'à l'article 2 du Traité, une liste non exhaustive de
huit matières relevant du droit des affaires est dressée.
Dès lors à chaque fois qu'un Acte Uniforme est adopté pour
une matière donnée, parmi celles qui sont listées. Toutes
les législations nationales existantes en l'espèce, vont
être abrogées, pour laisser la place à une seule, unique,
mais surtout une uniforme réglementation juridique, propre aux Etats
membres. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'au niveau de chaque Acte
Uniforme, le premier article précise la vocation des dispositions de
l'Acte à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de chaque Etat partie
à l'organisation. A l'heure actuelle, onze années après
l'entrée en vigueur du Traité, il ne serait pas injustifié
de soutenir que l'organisation a réussi le pari de l'unification
législative. Car mis à part le droit de la vente, les (8)
matières prioritairement visées ont fait l'objet d'Actes
Uniformes adoptés par le Conseil des ministres.
Sous ces considérations on peut affirmer
qu'au sein de l'UEMOA et de l'OHADA, lors même que le principe
d'Unification législative y soit affirmé, il existe toute fois
une différence dans son affirmation. Car si dans l'Union le
Préambule, ainsi que diverses dispositions du Traité, des
protocoles, des actes additionnels, affirment ou réaffirment l'oeuvre
que l'Union entend réaliser sur le plan législatif. Avec entre
autres des chapitres du traité qui portent des intitulés y
relatifs, par exemple : « De l'harmonisation ». Dans
l'OHADA la remarque est que les promoteurs de l'Intégration juridique,
se sont bornés aux deux véritables affirmations résultant
du préambule et de la première disposition du Traité.
Cette option de l'OHADA n'est pas due à un manque d'ambition de
l'organisation continentale, loin s'en faut, parce que justement celle-ci
envisage d'oeuvrer sur un cadre matériel et spatial, plus vaste que
celui de l'UEMOA. L'OHADA prévoit non seulement l'harmonisation de
l'ensemble du droit des affaires, mais surtout elle entend la réaliser
pour l'Afrique toute entière. La différence entre l'OHADA et
l'UEMOA est due au fait que pour la première, la notion d'Acte
Uniforme, qui désigne sa production normative est déjà
assez éloquente, pour renseigner sur la volonté d'Unification
législative des Etats parties. L'autre explication qui peut
être donnée de la différence d'option dans l'affirmation du
principe d'unification législative, entre l'UEMOA et l'OHADA. C'est le
caractère très politique de l'Union, qui investie des domaines
politiquement très sensibles, où les Etats font montre d'une
certaine jalousie de souveraineté. C'est ce qui explique la persistance,
la réitération à chaque fois de la volonté
d'Intégration Juridique, au niveau des différents actes que
l'Union entend poser. Alors que pour l'OHADA, même si c'est de la
volonté politique dont dépend la réalisation des objectifs
poursuivis. Les matières énumérées par l'article 2,
relèvent en principe du droit des personnes privées. Par
conséquent l'Uniformisation au sein de l'OHADA s'est
avérée moins laborieuse.
L'Uniformisation législative ainsi
énoncée comme objectif, dans les deux entités inter
gouvernementales, est en réalité sous tendue par le principe de
la supranationalité. Car c'est la valeur supranationale dont jouissent
aujourd'hui les organes communautaires, qui confère aux règles
produites par ces derniers, une supériorité sur celles qui
existent au plan national. En effet les règles juridiques internes
doivent se conformer à la nouvelle réglementation communautaire,
ce qui veut dire qu'elles s'abrogent lorsqu'elles lui sont contraires. Au
demeurant, il convient maintenant de voire le regain escompté par les
deux institutions avec la réalisation de leur objectif commun.
B: L a création
d'un environnement juridique favorable au développement
économique
La balkanisation dont le continent noir a
été victime avec l'accession de ses Etats à la
souveraineté internationale, ne s'est pas uniquement bornée au
seul plan politique, le domaine juridique n'a pas été
épargné. En effet les Etats de la zone occidentale de l'Afrique
qui sont parties au traité de l'UEMOA, et qui sont majoritaires aussi
à l'OHADA, ont hérité d'un ordre juridique
dérivé, sinon taillé à la mesure du système
juridique de l'ancienne métropole. La transposition de la règle
juridique, parfois maladroite ou inadaptée à la situation
économique des peuples Africains, a entraîné un certain
désordre dans l'ordonnancement juridique de ces nouveaux Etats.
D'ailleurs fort d'un tel constat, avec une formule assez imagée,
l'ancien président de la Cour suprême sénégalaise
feu monsieur Kéba Mbaye remarquait de manière très
juste ; que le droit ou plutôt les droits se présentaient
dans les pays de la zone franc « en habit d'arlequin fait de
pièces et de morceaux »7(*) . Donc il y avait une « balkanisation
juridique » de la sous région et de tout le continent. Par
exemple en matière de droit des sociétés, certains Etats
en étaient encore à une réglementation relativement
archaïque, alors que d'autres avec des efforts de réformes avaient
pu entre temps disposer d'un corpus de règles nouvelles. Par ailleurs il
arrivait même que dans certains Etats de nouveaux textes soient
promulgués, sans que l'existant ne fasse l'objet d'une abrogation. D'une
telle situation, il en résultait un chevauchement qui plongeait les
opérateurs économiques dans une certaine insécurité
juridique nuisible pour l'économie toute entière. Devant cette
situation nullement encourageante, pour entreprendre une activité
à risques, il est advenu une certaine récession de
l'investissement privé. Alors que pour envisager son décollage
économique, l'Afrique a fortement besoin d'attraire dans son orbite les
investisseurs privés étrangers. Ainsi pour satisfaire un tel
besoin, l'ingénieuse idée est de corriger aujourd'hui, les
avatars du droit africain non pas séparément, mais de
manière uniforme. Cela constitue justement la priorité des
organisations sous régionales ou régionales comme l'UEMOA et
l'OHADA, car leurs Etats sont convaincus que la réussite de leurs
ambitions économiques, est fortement tributaire de celle d'une
Unification juridique. D'ailleurs le préambule du Traité de
l'Union est assez éloquent à ce propos, il y est question de la
nécessité de favoriser le développement économique
et social de tous les Etats grâce à une harmonisation des
législations, à la mise en oeuvre de politiques sectorielles
communes dans les domaines essentiels de leurs économies. Au niveau du
préambule de l'organisation également, celui renseigne d'une
part, que les Etats ambitionnent de créer un nouveau pôle de
développement en Afrique, mais aussi ils sont conscients, qu'une
législation moderne et surtout uniforme doit être appliquée
avec diligence dans les conditions propres à garantir la
sécurité juridique des activités économiques, afin
de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement. Dans
l'espace ouest africain, voire dans l'Afrique toute entière,
l'Unification de la règle de droit est donc une préoccupation
politico économique majeure. Cette nécessité d'ordonner
une seule et unique discipline juridique, est concrètement
suggérée par le besoin de stimuler les investissements
privés. Car il s'est avéré que les investisseurs
privés eux même, étaient confrontés à un
certain nombre de contraintes, qui étaient autant d'obstacles pour leurs
activités économiques. En effet ils ont surtout besoin que leur
soit garantie une certaine sécurité juridique et judiciaire, dans
l'exercice de leurs opérations afin que celles-ci puissent
dégager d'importantes retombées pour tout le continent à
travers ses communautés. Ainsi le mouvement vers un droit
régional Unifié qui participe au mouvement général
de la mondialisation, doit normalement entraîner des répercussions
économiques, lesquelles répercussions seront
bénéfiques au décloisonnement des marchés et
surtout à l'attraction des investisseurs étrangers. Ainsi , il
est sûre que pour une entreprise qui exerce par exemple dans plusieurs
pays , l'unité des règles applicables va de manière
considérable faciliter les opérations , qu'il s'agisse de son
organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges
commerciaux. De plus l'Unification du droit présente
l'intérêt, d'ordonner un développement harmonieux des pays
concernés, car l'investisseur ne fera plus de choix calculés,
dès lors qu'il aura partout les mêmes avantages. Avec la nouvelle
réglementation Uniforme élaborée par l'OHADA et l'UEMOA,
les multinationales vont se débarrasser du traumatisme de la loi
applicable. Dans toutes leurs opérations entreprises à la fois au
sein des différents pays africains membres des entités inter
gouvernementales dans un domaine précis de l'activité
économique, elles sont désormais averties par rapport à
la réglementation à la quelle elles sont assujetties. Aussi un
phénomène tel que celui des « paradis
pénaux », à savoir des Etats &e |