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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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Section II - Les règles relatives à l'information et la sollicitation du public

Les souscripteurs qui désirent investir leur épargne en parts d'OPCVM doivent être suffisamment informés sur ces organismes. Le législateur et les autorités de tutelle ont édicté des règles visant à assurer la sincérité des informations présentées par l'OPCVM. Nous présenterons les règles relatives à la sollicitation du public (§1) puis les règles relatives à l'information préalable à la souscription des parts ou actions d'OPCVM (§2).

§1- La sollicitation du public

Le législateur a réglementé la publicité et le démarchage des OPCVM (I) aussi bien que leur commercialisation (II).

I- La publicité et le démarchage

A- La publicité

La publicité est devenue désormais un moyen incontournable d'attraction de la clientèle. Elle joue un rôle important dans la décision de l'épargnant d'investir dans tel ou tel produit de gestion collective. Afin d'assurer la sincérité de la publicité, le législateur est intervenu dans divers domaines. En effet, est interdite toute publicité comportant, sous quelleque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments principaux du produit de l'OPCVM. La société de gestion qui procède à une publicité trompeuse encourt l'amende et des peines correctionnelles ou criminelles 61(*). La publicité et la documentation destinées à l'investisseur doivent être cohérentes avec le service proposé et mentionné, le cas échéant, les dispositions moins favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés62(*). L'AMF en France, et la BDL au Liban peuvent exiger des sociétés de gestion de portefeuille de leur communiquer, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'elles adressent à la clientèle et au public. Elle peut exiger la modification de la présentation ou sa teneur.

B- Le démarchage

Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier, toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d'une opération sur un des instruments financiers. De même, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins63(*), est un acte de démarchage.

Le démarchage peut être effectué par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières64(*). Mais il est strictement interdit aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)65(*) et règlementé pour les organismes de placement bénéficiant d'une procédure allégée, vu les catégories d'investisseurs auxquels s'adressent ces OPCVM.

La loi libanaise66(*) énonce qu'avant tout démarchage, l'investisseur doit avoir connaissance de toute information qui lui permet de savoir quels sont les engagements à prendre et les risques et charges qui découlent du placement dans l'OPCVM.

II- La commercialisation de l'OPCVM

A- L'exercice de la commercialisation

a- "Le commercialisateur"

Le "commercialisateur" est la personne à travers laquellle l'investisseur pourra avoir accès à la souscription des parts ou actions d'OPCVM. L'activité de commercialisation est exercée par toutes les personnes morales concernées par le démarchage, les réseaux bancaires et financiers, comme les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement, les compagnies d'assurance, les courtiers en ligne et les conseillers financiers qui proposent la souscription d'un OPCVM.

b- Les obligations du commercialisateur

L'AMF et la BDL n'imposent pas des obligations spécifiques à la charge du commercialisateur. Cependant, il doit informer l'investisseur de tous les risques qu'il pourra encourir, afin que ce dernier soit en pleine connaissance de cause lorsqu'il prend sa décision d'investissement ou de désinvestissement.

B- Les règles de commercialisation

En France, aussi bien qu'au Liban, une fois l'OPCVM agréé, il peut être librement commercialisé sur le territoire national. Cependant, la commercialisation d'un OPCVM étranger sur le territoire national pose un problème, celui de la différence de règlementation, entre celle qui le régit, et celle du pays où il est commercialisé. Pour cela les lois française et libanaise ont posé une règlementation spéciale pour la commercialisation d'OPCVM étrangers.

a- La désignation d'un correspondant

L'OPCVM doit avoir un correspondant sur le territoire national en France aussi bien qu'au Liban. Ce dernier est en principe une banque ou une institution financière67(*). Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers ainsi que le traitement des demandes de souscription et de rachat , le paiement des coupons et dividendes et la mise à disposition des documents d'information aux investisseurs et aux porteurs. Au Liban, la BDL peut dans certains cas demander au correspondant de l'OPCVM des garanties financières, et si ce dernier est une banque, le montant de la garantie ne peut dépasser 7% des fonds propres de la banque68(*).

b- Les conditions de commercialisation des OPCVM étrangers

En droit français, une distinction est faite entre la commercialisation des OPCVM coordonnés69(*) et des OPCVM non coordonnés. Les premiers peuvent être facilement commercialisés en France, après le dépôt de la demande de commercialisation auprès de l'AMF. Alors que la commercialisation des OPCVM non coordonnés est soumise à une autorisation préalable de l'AMF, dans les mêmes conditions que celles de tout OPCVM français souhaitant obtenir un agrément70(*).

Au Liban, il est interdit à tous les OPCVM, constitués ou fonctionnant selon des législations étrangères, de faire appel au public en vue de la souscription de ses actions ou parts, qu'aux deux conditions suivantes: d'être soumis légalement dans son pays d'origine à un contrôle continu d'une autorité compétente et d'obtenir l'autorisation de la BDL71(*).

* 61En droit français, ces peines sont énoncées à l'art 131-38 et 131-39 du Code pénal , et l'art 1-b de la loi libanaise n° 520 du 6 juin 1996 relative au développement des marchés financiers et contrats fiduciaires .

* 62Stipulation expresse de l'art 322-66 RG AMF.

* 63 Art L.341-1 et s C.mon et fin.français

* 64 Art L.341-1-1°qui renvoie à l'art. L.341-3 et donc aux art L.531-4 et L.531.2 C.mon et fin. français

* 65 Art L.214-42 al 3 C.mon et fin.français.

* 66 Art 34 de la loi libanaise n°706/2005.

* 67 Etablis en France le correspondant doit , appartenir à l'une des catégories suivantes la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, les établissements de crédit, les "entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers", ou les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le Code des assurances. V. art 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n?88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds commun de créances, publié au J.O du 7 septembre 1989, modifié par arrêtés du 7 février 1992 et 24 novembre 1999.

* 68 Art 2-c de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 69 L'OPCVM coordonné est l'OPCVM qui répond à toutes les normes européennes imposées par la directive 85/611 et peuvent par la suite être librement commercialisés dans les états membres de l'union européenne.

* 70 Art 411-60 RG AMF.

* 71 Art 33 al 2 de la décision de base de la BDL n°7074.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand