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La reforme de la justice et la protection des droits de l''homme en Mauritanie

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par Boubacar DIOP
Faculté des affaires internationales, Université du Havre - Master 2 Droit " Erasmus Mundus" 2007
  

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Section 2 : Les garanties statuaires et juridiques de l'indépendances : Protéger les magistrats contre toute forme de pression

L'efficacité de l'indépendance de la justice dépend théoriquement des rapports du juge avec le pouvoir politique76(*). Du point de vue pratique, pour assurer cette indépendance, on pensait, entre autres, qu'une fois nommés, les magistrats doivent bénéficier de l'inamovibilité (P 1), ainsi que d'un ensemble de règles relatives à la nomination, la notation, l'évaluation et à l'avancement des magistrats (P 2) sans oublier aussi une des anciennes doléances de magistrats qui n'a encore été satisfaite, à savoir la reconnaissance des magistrats à se syndiquer (P3)

Paragraphe 1 : L'inamovibilité des magistrats de siége

L'inamovibilité est la garantie habituelle retenue pour l'indépendance de la justice. C'est une règle qui cherche à supprimer toute tentation de pression sur le magistrat par le biais de déplacement d'office ; elle est considérée comme une borne opposée traditionnellement à l'introduction de l'arbitraire dans l'administration de la justice77(*). Son but est de garantir les magistrats contre un éventuel empiétement du pouvoir exécutif78(*), elle est adoptée pour contrebalancer le pouvoir de nomination des magistrats et la gestion de leur carrière attribués au pouvoir exécutif79(*). En droit mauritanien, c'est l'avènement de l'organisation judiciaire moderne qui a donné de l'importance à ce principe, car l'inamovibilité n'est pas effective en droit musulman où le cadi était un simple délégué du Calife dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ; il lui appartient, en principe, le droit de limiter sa compétence et de le révoquer80(*). L'inamovibilité confère au magistrat, qui en est investi, deux catégories de prérogatives. Tout d'abord, elle protège le magistrat contre toute révocation arbitraire mais elle n'exclut pas les sanctions disciplinaires. Elle ne signifie nullement l'absolution pour l'avenir de tous les actes que le juge viendrait à poser ; elle n'implique pas donc l'impunité du magistrat du siège puisqu'il n'est pas affranchi de toute sanction. Ainsi, lorsque le magistrat commet une faute grave, il est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Ceci est une conséquence logique, parce que, dans ces cas, on ne se situe plus dans l'exercice régulier des fonctions protégées par l'inamovibilité, mais dans le cadre disciplinaire où la garantie d'indépendance est la conséquence d'une procédure très protectrice : la juridiction disciplinaire des magistrats est constituée par le Conseil Supérieur de la Magistrature81(*). Ensuite, elle s'oppose à ce que le magistrat soit déplacé contre son gré82(*), car « s'il était permis au gouvernement de modifier à son gré, par voie de permutation, la composition d'un tribunal ou d'une cour, il pourrait arriver que cette juridiction se trouve composée de magistrats choisis tout exprès pour juger un procès déterminé, ce qui en ferait un véritable tribunal politique et détruirait les garanties d'impartialité et d'indépendance que le justiciable doit trouver dans le tribunal devant lequel il est appelé à débattre ses droits. Donc, le juge ne doit pas être contraint à changer de poste alors même que sa résidence ne subirait pas de changement... ». Néanmoins, l'inamovibilité ne devrait pas être assimilée à l'immobilité, car, conçue comme garantie de l'indépendance du juge, règle essentielle dans le déroulement de sa carrière83(*), elle ne signifie pas, cependant que le magistrat du siège demeure attaché au lieu de sa première affectation jusqu'à la retraite. Il s'agit simplement que le magistrat ne puisse avoir de crainte, ni pour son poste, ni pour sa promotion du fait des jugements qu'il aura rendus, de le placer à l'abri des mutations punitives dictées, souvent, par les influences politiques et de préserver, par voie de conséquence, l'égalité des justiciables. Mais sans qu'elle ne soit synonyme de stagnation, puisque la carrière implique la mobilité84(*), l'inamovibilité n'exclut pas que le magistrat du siège soit déplacé du lieu de sa première affectation, lorsqu'il bénéficie d'une promotion à laquelle il aura, préalablement, marqué son consentement ; elle s'attache donc à la fonction et non au lieu85(*). Ainsi, si à la suite d'une réorganisation administrative, le siège d'une juridiction était déplacé, le juge sera tenu de rejoindre l'endroit nouvellement déterminé86(*).

Les personnes, que l'inamovibilité concerne, sont bien déterminées par l'article 8 de la loi n° 94.012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature, qui dispose que : « les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent être affectés que sur leur demande ou à l'occasion d'une sanction disciplinaire ou pour nécessité majeure de service ». Par ailleurs, compte tenu de l'unité de juridictions, il n'y a en Mauritanie aucune distinction entre les magistrats judiciaires et les magistrats administratifs en ce qui concerne les règles statutaires en général. Aussi, dans une parfaite réception du droit français par le droit mauritanien87(*), il existe une séparation entre les fonctions de réquisition et de jugement. Les premières étant confiées à la magistrature debout dont les membres sont, en vertu de l'article 9 de la même loi, soumis à l'autorité hiérarchique de la puissance exécutive88(*). Les secondes sont réservées aux magistrats du siège bénéficiant, seuls, de l'inamovibilité. Les magistrats du ministère public sont exclus du champ d'application de la garantie de l'inamovibilité. Ceci paraît, pour certains, logique dans la mesure où cette garantie semble être contradictoire avec leur mission, tant au niveau de l'application des lois qu'à celui de l'harmonisation de la jurisprudence89(*), car dans certains cas, le ministère public est même tenu de n'agir que sur ordre du ministre de la justice. Néanmoins, une partie de la doctrine pénale s'est montrée favorable à une reconnaissance du principe en faveur des magistrats du parquet90(*).

En Mauritanie, il serait inexact de penser que l'inamovibilité a une grande portée pour plusieurs raisons 91(*). Tout d'abord, l'affirmation du principe par la loi du 17 février 1994 portant statut de la magistrature (article 8), montre bien que cette garantie ne s'inscrit pas dans la loi fondamentale comme c'est le cas en droit comparé où la règle a un fondement constitutionnel. Ensuite, les termes de l'article 8 précité « les magistrats ne peuvent être affectés que sur... ou par nécessité majeure », montrent que la situation de l'organisation judiciaire en Mauritanie, n'a pas, à vrai dire, permis l'application du principe sans aménagements puisque l'expression « nécessité majeure » a, dans le système judiciaire mauritanien, une signification particulière. Elle n'est définie nulle part (légalement ou en jurisprudence) de sorte qu'elle peut être interprétée d'une façon extensive paralysant le principe92(*). Enfin, la Mauritanie n'échappe pas à une règle, répandue dans les PVD, qui fait que, même si on a doté les magistrats de toutes sortes de garanties à travers leur statut, leur indépendance ne semble convenablement assurée qu'au niveau des textes, la pratique en est autre ; et on admet que ces textes sont des faux visages qui ne correspondent pas à la réalité93(*). Cette relativité du principe témoigne, à juste titre qu'il est d'une valeur avant tout symbolique, car son affirmation ne peut faire obstacle à une amélioration de la fonction juridictionnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays comme la Mauritanie où cette exigence est mise au premier plan. Toutefois, l'inamovibilité, aussi importante soit-elle, ne saurait à elle seule assurer l'indépendance de la justice ; son effectivité exige que lorsqu'un magistrat commet une faute disciplinaire assortie d'un déplacement d'office, celui-ci ne fasse l'objet de sanctions que moyennant de solides garanties devant un organisme crée pour participer à l'oeuvre de l'indépendance de la justice : le Conseil Supérieur de la Magistrature.

En somme donc, les règles juridiques sur lequel doit se fonder toute société sont une condition pour la stabilité juridique94(*). Il ne suffit pas que ces règles soient fixées, mais faut-il encore et surtout que leur non-respect soit sanctionné par le contrôle exercé par le juge. En effet, pour mettre fin aux différends, il est indispensable qu'une personne impartiale, tenue pour telle en raison de son autorité personnelle ou des pouvoirs qu'elle tient de la loi, se prononce sur les prétentions des parties pour dire le droit en cas de contestation et mettre ainsi un terme acceptable à la querelle. Ainsi apparaît donc l'utilité de la fonction juridictionnelle du juge en tant qu'élément nécessaire pour la sauvegarde de la liberté et des droits des individus dans la société moderne. Mais dans un système donné, la mission du juge95(*), bien qu'elle soit toujours exercée selon des règles de procédures précises et sur des cas d'espèces, dépasse par sa portée juridique le cadre d'une solution individuelle96(*). Le juge est appelé également à participer à la construction de l'ordre juridique. Cette mission, moins visible, est à vrai dire d'essence législative. Tout d'abord, en se prononçant sur les cas d'espèce, le juge est amené à interpréter les textes législatifs. Or, ce faisant, le juge va fixer en pratique la portée de ces textes, c'est son oeuvre qui déterminera la portée de la règle juridique à la lumière des conditions sociales et économiques de la société. Le juge constitue donc un facteur d'adaptation du droit à la vie quotidienne97(*). Ensuite, le juge est également appelé à suppléer l'oeuvre du législateur lorsque celui-ci fait défaut. On imagine l'étendue de cette mission créatrice de droit lorsqu'on sait que le législateur, aussi parfait soit-il, ne pourra pas poser toutes les règles dans leurs détails. Certes, en Mauritanie, les conditions ne sont pas souvent réunies pour remplir une telle mission98(*). Ainsi, le pouvoir créatif du juge s'accroît à la mesure de la complexité de la vie juridique d'un côté et à la carence législative d'un autre côté. C'est pourquoi la crédibilité de tout système judiciaire reste conditionner par les garanties d'indépendance accordées aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions99(*). Pour ce faire, le législateur entoure l'indépendance des magistrats de certains garde-fous même si ces conditions qui entourent l'exercice (et la cessation) de leurs fonctions correspondent, en gros, à ce qui a été déjà dit à propos des cadis. Le statut de la magistrature introduit, néanmoins, certaines spécificités. D'abord, les magistrats sont plus effectivement soumis au principe de l'inamovibilité. Ceci découle, par ailleurs, moins des textes que de la pratique judiciaire. Cadis et magistrats sont pareillement soumis-en théorie -au principe de l'inamovibilité. Mais, eu égard à leur formation et à leur place dans le système judiciaire, les magistrats sont plus à même de revendiquer l'application du principe de l'inamovibilité Ensuite, les magistrats du parquet échappent à cette règle de l'inamovibilité. Ils sont sous la direction et le contrôle de leur supérieur hiérarchique et sous l'autorité du Ministre de la Justice. Au niveau du régime disciplinaire, enfin, les magistrats sont soumis à l'autorité du Conseil Supérieur de la Magistrature100(*). Les magistrats du parquet relevaient avant 1976 d'une Commission d'Avancement et de Discipline101(*). La loi n° 76.040 du 17 juin 1976 a dissout cette commission et unifié le régime disciplinaire de tous les magistrats en les soumettant au Conseil Supérieur de la Magistrature. Au lendemain de l'indépendance, la magistrature a, certainement, constitué une entrave au fonctionnement du pouvoir judiciaire à cause de la dualité de la formation des magistrats. Le législateur va mettre fin à cette dualité de formation en adoptant un statut unique pour tous les magistrats dès le début des années 80. Qu'en est il des règles relatives à la nomination, la notation, l'évaluation et à l'avancement des magistrats ?

* 76 M. ROUESSELET : L'histoire de la justice en France ; PUF 1968, coll., Que sais-je ? p.62 et s

* 77 Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 107 et s.

* 78 J. RIVERO : `'Les libertés publiques'', PUF 1996, p. 16 et s ; estime que l'institution de l'inamovibilité a été créée pour éviter que le gouvernement puisse sanctionner par une mutation désagréable, un excès d'indépendance et préparer par les changements opportuns, en vue d'un jugement d'un litige qui l'intéresse, une juridiction docile.

* 79 Parce que les magistrats sont désignés par le pouvoir exécutif, leur indépendance exige que celui-ci ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de les révoquer.

* 80 En droit comparé, la meilleure proclamation du principe fut l'oeuvre de Royer-Collard, quand il écrivait « lorsque le pouvoir, chargé d'instituer le juge au nom de la société, appelle un citoyen à cette éminente fonction, il lui dit : quand vous montez au tribunal qu'au fond de votre coeur, il ne reste ni crainte, ni une espérance, soyez impassible comme la loi. Le citoyen répond : je ne suis qu'un homme et ce que vous me demandez est au-dessus de l'humanité...secourez donc ma faiblesse, affranchissez-moi de la crainte et de l'espérance, promettez que je ne descendrais point du tribunal à moins que je ne sois convaincu d'avoir trahi les devoirs que vous m'imposez. Le pouvoir hésite... éclairé enfin par l'expérience sur ses véritables intérêts... il dit au juge : vous serez inamovible ». Cité par Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 101 et s. Cet auteur estime que l'inamovibilité est passée, dans sa proclamation, par deux étapes : la première, au moment de la justice retenue, l'inamovibilité n'apparaît qu'avec simple valeur d'engagement moral ; l'avènement de la justice déléguée ne fera que consolider une règle, dont le seul objectif est la stabilité de l'organisation judiciaire ; la seconde, sous la poussée révolutionnaire, l'inamovibilité apparaît, avec la théorie de la séparation des pouvoirs, comme le fondement essentiel de l'indépendance du pouvoir judiciaire ; elle est le corollaire de la garantie des droits du citoyen.

* 81 Dans ces conditions, pour G. GOUR : « une fois son pouvoir de nomination épuisé, le gouvernement n'a plus aucune action sur le juge qui ne peut plus être déplacé ou désinvesti que par la mort ou la renonciation volontaire », in Le contentieux des services judiciaires et le juge administratif, problème de compétence', LGDJ 1960, p. 335 et s.

* 82 Voir dans ce sens A. ALLASSEUR : `'L'inamovibilité du juge et les constitutions françaises'', Thèse, Paris 1903, p. 2 et s.

* 83 P. ESPULGAS : `'Conseil constitutionnel et service public'', Paris LGDJ 1994, p. 218 et s.

* 84 J. RIVERO : `'Les libertés publiques'', T. I, Les droits de l'homme, PUF 1996, p. 128 et s.

* 85 F. LUCHAIR : `'La protection constitutionnelle des droits et libertés'', Paris, Economica 1987, p. 356 et s. Cet auteur fait remarquer que l'inamovibilité s'attache à l'emploi et non à la résidence.

* 86 Pour Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 108 et s, l'inamovibilité ne signifie pas pour autant préserver l'intérêt personnel du magistrat et lui assurer une retraite sécurisante favorisant les actes les plus répréhensibles ; elle est édictée à la seule fin de protéger la liberté de conscience et l'indépendance d'esprit nécessaires à tout magistrat pour exercer une mission, dans laquelle les libertés publiques, les plus immédiates, du citoyen peuvent se trouver impliquées et également le gage d'une bonne justice.

* 87 Voir M.M. MOHAMED SALAH : `'Quelques aspects de la réception du droit français en Mauritanie'', RMDE 1987, p. 27 et s.

* 88 L'art. 9 du statut de la magistrature reproduit les dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance française de 1958 portant statut de la magistrature puisqu'il dispose que « les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du ministre de la justice ».

* 89 Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 158 et s. Dans le même sens, M. ALLASSEUR, : `'L'inamovibilité du juge et les constitutions françaises'' op. cit. p. 28 et s, note que « le ministère public est le représentant du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Il est donc juste que ce pouvoir lui trace une ligne de conduite et le garde sous sa volonté par des moyens de contrainte efficaces et puisse, au besoin, remplacer ses représentants indociles par d'autres plus soumis. C'est la règle générale vis-à-vis des fonctionnaires, il ne faut pas s'étonner de la voir appliquer aux magistrats du parquet ».

* 90 R. GARRAUD : `'Traité théorique et pratique de droit pénal'', T. I, 3ème éd. Sirey 1929, p. 132 et s ; V. MANGIN : `'Traité de l'action publique et de l'action civile'', Sirey 1876, n° 121.

* 91 A. POUILLE : `'Le pouvoir judiciaire et les tribunaux'', op. cit. p. 76 et s ; E. BLOCH : `'Faire carrière sous la V République'', Pouvoirs n° 16, 1981, p. 97 et s.

* 92 Les affectations des magistrats mauritaniens en mars 1999, au milieu de l'année judiciaire, démontrent bien la relativité du principe.

* 93 S. DOUSSOUMOU : Le contrôle juridictionnel dans les pays en voie de développement, l'exemple des pays d'Afrique noire francophone'', Thèse, Orléans 1983, p. 27 et s.

* 94 J. VINCENT S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER et A. VARINARD  : `'Institutions judiciaires'', 5ème éd. Dalloz 1999, p. 2 et s.

* 95 M. HALBECQ : `'Législateurs déguisés en juges ou fidèles serviteurs de la loi'', in Revue Proche Orient Etudes Juridiques 1992, p. 140 et s ; J. CRUET : `'La vie du droit et l'impuissance des lois'', éd. Flammarion 1908, p. 24 et s.

* 96 J. SPINOSI : `'Comment juge le juge anglais ?'', in Revue Droit 1989, n° 9, p. 57 et s.

* 97 P. BOURTEZ : `'Entre la puissance de la loi et l'art de l'interprétation, l'énigmatique légitimité du juge'', in Pouvoirs n° 74, 1995, p. 71 et s ; S. BLAID : `'Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge'', LGDJ 1974 ; A. GARAPON et P. RICEUR : `'Le gardien des promesses : le juge et la démocratie'', éd. Odile Jacob 1994 ; A. GARAPON : `'La question du juge'', in Pouvoir n° 74, 1995, p. 13 et s ; D. D'AMBRA : `'L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges'', LGDJ 1994, p. 22 et s.

* 98 L'on avance parfois, pour diminuer l'oeuvre du juge en la matière, le fait que ses actes ne devraient être que le reflet des règles juridiques qui prédominent dans la société.

* 99 A. ADJADJI :''L'organisation judiciaire de l'Algérie'', Thèse , Paris 1965, p. 8 et s.

* 100 Cf. infra. nos développements consacrés à cette institutions.

* 101 Composée du président de la Cour suprême, du procureur général près la Cour suprême et de deux magistrats.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo