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La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Jacques Mbaluku Issa
Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005
  

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CHAP III : DE LA DESUETUDE ET DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE.

Dans le présent chapitre nous parlerons de la désuétude (section I ) et des atteintes (section II ) au principe de la présomption d'innocence puis , suivront les indications sur les perspectives d'avenir (section III ).

SECTION I : DE LA DESUETUDE

Certains juristes estiment comme nous l'avons annoncé dans le premier chapitre que, la désuétude vaut abrogation implicite d'une règle de droit.

D'où, par définition, la désuétude se fait entendre comme une situation d'une règle de droit qui, en réalité n'est pas ou n'est plus appliquée.

C'est alors et partant de cette humble définition que notre constat amer nous a amené à conclure que le principe de la présomption d'innocence, étant bien entendu une règle de droit, tombe sous le coup de cette non applicabilité dans notre pays, la RDC.

Pourtant, ce principe mérite d'être totalement respecté dans un Etat qui se veut démocratique comme le nôtre.

Paragraphe unique : Les causes de la désuétude

A. la dépendance du pouvoir judiciaire vis à vis du pouvoir exécutif

Aucune activité judiciaire ne peut réussir lorsque le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant à l'égard des autres pouvoirs en l'occurrence le pouvoir exécutif . La justice qui est une mesure égalitaire de paix sociale entre gouvernants et gouvernés ne serait pas à la hauteur de sa tâche , quand elle est influencée par les personnes puissantes , riches au lieu d'être influencée par la loi .

En pratique, les magistrats s'abattent souvent sur les faibles citoyens, sous la pression et le commandement des hommes forts du pays. Pourtant ils disposent du monopole de déclencher des poursuites contre un délinquant conformément à la loi et non conformément à l'ordre du président de la république, du ministre et d'autres encore.

Selon les prescrits des articles 12, 13 et 14 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) la plénitude de l'action publique appartient dans notre pays :

- Au procureur général de la république près la cour suprême de justice sur tout le territoire national.

- Au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de chaque cour d'appel.10(*)

Pour la justice militaire, la plénitude de l'action publique appartient à l'auditeur général des forces armées de la RDC.

Ces magistrats cités ci- haut n'ont donc pas raison d'obéir aux injonctions illégales et arbitraires du pouvoir exécutif même si l'article 10 du COCJ dispose qu'ils sont placés sous l'autorité du ministre de la justice , qui propose leur nomination au président de la république . Le ministre de la justice ne dispose à leur égard que le pouvoir d'ordonner les poursuites, le pouvoir d'impulsion et de regard. Il ne dispose cependant pas d'un droit de veto consistant à empêcher ou à bloquer l'action publique. Et donc, pour que la justice soit impartiale et objective, les magistrats subordonnés doivent recevoir des ordres de la part de leurs chefs hiérarchiques directs qui sont le procureur général de la république près la cour suprême de justice et le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat.

B. le non respect des principes de base du procès pénal

Le non respect manifeste de ces principes qui s'observe depuis des actes d'instruction que pose l'OPJ jusqu'au juge pénal est motivé par le commerce de la justice pour survivre, cela s'explique par l'absence d'un budget alloué au pouvoir judiciaire.

Pourtant, c'est au cours du procès pénal qu'apparaissent dans toute leur ampleur les droits fondamentaux de l'homme, le délinquant risque ce qu'il a de plus sacré au monde : sa vie, sa liberté, son honneur et aussi ses biens d'où l'exigence de respecter les règles et principes judiciaires avec toute considération de l'intérêt supérieur de la nation, de garantir un procès pénal équilibré, limitant tout excès du pouvoir juridictionnel. Tout ceci n'est possible que lorsqu'il y a strict respect des principes ci-après :

- le principe de la légalité des délits et des peines impliquant l'obligation de définir en termes clairs et précis les infractions et les peines à leur appliquer.

- Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale nouvelle.

- Le principe du respect des droits de la défense et de présomption d'innocence

- Le principe du double degré de juridiction.

- La compétence du magistrat du siège pour statuer sur la détention des personnes ;

- Le principe d'indépendance des magistrats ;

- Le principe d'égalité des justiciables devant le juge pénal ;

- Les modalités d'exécution des peines qui doivent respecter la dignité de la personne.11(*)

- l'obligation pour le législateur de ne pas instituer des peines manifestement disproportionnées par rapport aux délits.

Par la non applicabilité des principes ci-haut énoncés, nous assistons en RDC à une justice basée sur la recherche de l'argent au niveau de l'officier de police judiciaire, au niveau de l'officier du ministère public et même au niveau du juge pénal.

1. Au niveau de la police judiciaire

Il s'agit du cas où l'OPJ sous son ordre arrête une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans l'avoir convoquée ou lui décerner un mandat d'amener pour pouvoir l'interroger et se rendre ainsi compte que c'est lui qui est l'auteur ou non de l'infraction.

Cette arrestation est souvent arbitraire et s'accompagne d'une garde à vue ou détention dépassant le délai de 48 heures d'où, la personne détenue n'est pas parfois transférée devant l'officier du ministère public lorsqu'il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité.

Au lieu de respecter cette obligation légale, l'OPJ décide à la place de l'OMP en faisant payer des sommes d'argents appelées amendes transactionnelles en cas de libération et « Mbongo ya makolo » lorsqu'il amène la personne arrêtée au bureau de l'autorité chargée de l'entendre, elle est ainsi obligée de le payer pour éviter les coups de fouets en cours de route et autres sortes de traitement dégradant et inhumain.

2. Au niveau de l'officier du ministère public (OMP)

Ce qu'il faut noter c'est que l'OMP n'épargne pas la personne inculpée de la violation des droits de l'homme (droit de la défense, droit au silence, droit à la vie et à l'intégrité corporelle), l'OMP ne respecte pas non plus le délai de détention.

Le mandat d'arrêt provisoire signé par l'OMP est valable en effet pour cinq jours afin de mener à bien ses investigations et solliciter auprès du juge de la chambre du Conseil la mise en détention provisoire de l'inculpé.

A la fin de l'enquête, l'OMP doit prendre l'une de trois décisions ci-après :

ü La fixation de l'affaire au tribunal compétent pour y soutenir l'accusation de manière juste et objective.

ü Le classement du dossier sans suite pour inopportunité des poursuites.

ü Le classement par amende transactionnelle, pour des faits bénins.

Ces deux sortes de classement doivent être entérinés par le chef du parquet et par celui qui a la plénitude de l'action publique.

3. Au niveau du juge pénal

Le juge du tribunal saisi doit juger suivant son intime conviction. Ceci ne signifie pas que le juge tranche selon son raisonnement propre mais, plutôt par rapport à sa conviction tirée de l'instruction du dossier.

Il doit à cet effet respecter les principes et règles de la présomption d'innocence, du respect des droits de la défense, de la légalité des infractions et des peines, d'égalité judiciaire, de publicité des débats judiciaires, de collégialité des juges, etc.

Le manque de motivation financière au profit des juges cause du tort au justiciable démuni qui perd souvent le procès. ceci s'explique par la corruption des juges par des justiciables riches, le favoritisme à l'égard du pouvoir exécutif, etc.

Généralement, les dossiers ne rapportant pas de l'argent aux juges font l'objet des remises en remises sans espoir d'être jugés un jour, parfois des jugements sont rendus mais ne sont pas exécutés puisqu'ils ont été prononcés contre certaines personnes capables d'influencer ou de faire influencer les juges.

D'où, des douzaines de dossiers pénaux non jugés puisque ne rapportant pas de l'argent aux juges sont perforés par des insectes dans les tiroirs des tribunaux de grande instance. Et donc, malgré l'indépendance que la constitution garantit au pouvoir judiciaire, des séquelles de domination du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif restent visibles.

* 10 . Les articles 12 Al 1er à 4, 13 et 14 du COCJ.

* 11 NYABIRUNGU MWENGE SONGA, op. cit, p 35

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote