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La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Jacques Mbaluku Issa
Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005
  

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§2. La violation du principe de la présomption d'innocence par le pouvoir exécutif

A. La mauvaise administration des prisons et maisons d'arrêt

Les prisons et maisons d'arrêt jouent à la fois le rôle de rééducation, resocialisation, de réinsertion sociale future pour les condamnés par jugement à une servitude pénale ou même de mort pour ceux des condamnés ayant bénéficié de la grâce présidentielle d'une part et d'autre part, le rôle préventif pour ceux-là dont la sûreté publique a commandé leur privation de la liberté et leur isolement. Cependant, ils doivent bénéficier d'un traitement humain, un devoir que le pouvoir exécutif détenteur de la force publique doit accomplir car les détenus restent ses citoyens à part entière.

L'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire a crée des prisons centrales, des prisons de district, des prisons de police ainsi que des maisons d'arrêt annexées à ces prisons et des camps de détention.16(*)

Les prisons sont destinées à recevoir les individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force de la chose jugée à la peine de mort, de SPP et de servitude pénale subsidiaire à l'amende, les vagabonds et mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision devenue définitive, les personnes mises à la contrainte par corps alors que les maisons d'arrêt sont destinées à recevoir les détenus préventifs et les personnes dont les décisions de condamnation ne sont pas encore coulées en force de la chose jugée et, les vagabonds et les mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision non devenue définitive.17(*)

Malheureusement ces dispositions légales qui concourent à la bonne administration des locaux pénitentiaires ne sont pas respectées. Cette mauvaise administration des prisons et maisons d'arrêt est due principalement à l'indifférence du pouvoir exécutif se traduisant toujours par l'allocation d'un budget insignifiant à leur entretien et à celui de leur personnel.

Actuellement, à part la prison centrale de MAKALA (à Kinshasa), presque rien n'est prévu dans le budget concernant la prise en charge des établissements pénitentiaires qui sont abandonnés à leur triste sort avec les détenus. Les conséquences fâcheuses de cette mauvaise administration sont notamment :

q L'absence des fournitures des bureaux, des machines modernes, d'électricité, de véhicules pour permettre le déplacement rapide des détenus devant répondre auprès de l'autorité compétente, pour conduire un détenu malade à l'hôpital ;

q L'inaccessibilité à la nourriture, aux visites suite à l'exigence des sommes d'argent par le service du personnel ;

q L'absence d'un corps composé d'instructeurs et d'assistants sociaux destinés à accompagner les détenus condamnés, à les préparer moralement au reclassement social dès l'expiration de leur peine d'emprisonnement ;

q La paresse et l'inoccupation physique et intellectuel, l'Etat ne pratiquant ou ne matérialisant aucune mesure d'encadrement telle que prévue par l'ordonnance précitée instituant un travail obligatoire d'intérêt général et un travail d'occupation quotidienne devant procurer des ressources financières nécessaires pour le retour dans la société libre.

q La misère accrue à l'intérieur accompagnée des tortures contre les détenus par les prétendus chefs de détenus.

B. Le manque de contrôle des prisons et maisons d'arrêt par les autorités exécutives

Le manque de contrôle est vécu habituellement, pourtant il peut soulager le détenu qui se sent abandonné.

Ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui se sont substitués aux autorités exécutives et qui jouent leur rôle en essayant d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des détenus en mettant à leur disposition des infrastructures susceptibles de réduire leurs mauvaises conditions de détention.

L'ordonnance du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire a prévu que le Gouverneur de province, le chef de la circonscription administrative territoriale visitent les prisons, maisons d'arrêt y annexées et les camps de détention établis dans leurs territoires respectifs une fois par mois, que le médecin désigné par le ministère de la santé visite une fois par mois les prisons centrales, les maisons d'arrêt et camps de détention établis sur le territoire de la ville de Kinshasa alors que le Gouverneur de province désigne le médecin chargé de visiter les prisons, maisons d'arrêt et camps de détention établis sur le territoire de la province, il vérifie une fois par trimestre si les détenus reçoivent une nourriture saine et suffisante et si les conditions d'hygiène dans lesquelles ils vivent sont satisfaisantes.

Le non accomplissement de ce contrôle par les autorités exécutives aggrave la violation des droits de l'homme et frise l'irresponsabilité condamnable de leur part.

C. L'inexistence des locaux distincts à l'intérieur des prisons et maisons d'arrêt

L'administration pénitentiaire devait normalement répartir les condamnés à des peines privatives de liberté en tenant compte non seulement de leur catégorie pénale mais aussi de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité, etc.

Il est aussi prévu que le détenu indiscipliné soit isolé dans un quartier spécial. Le vagabond et le mendiant d'habitude mis à la disposition du gouvernement sont internés dans un quartier spécial où ils sont divisés en deux catégories : ceux dont la durée d'internement ne dépassent pas un an et ceux dont cette durée dépasse un an.

Chaque catégorie des détenus est séparée des autres avec les locaux et cours distincts. Le contact entre détenus de catégorie différente est à éviter tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la prison pour écarter les instructions abusives et la corruption étant donné que le détenu peut acquérir de mauvaises influences de l'entourage.

Malheureusement dans notre pays, il y a l'inobservance des dispositions légales relatives à la répartition des détenus dans des locaux distincts à l'intérieur d'une prison et ce, parce que, c'est le régime de l'emprisonnement en commun qui est adopté en RDC. Toutefois, les femmes sont séparées des hommes et les mineurs des adultes.

D. Le manque d'hygiène, de services médicaux et de nourriture dans les prisons et maisons d'arrêt

*De l'hygiène

En principe, toute prison doit disposer d'installations hygiéniques et autant que possible des douches. L'article 49 de l'ordonnance n°344 précitée prévoit que les détenus sont tenus de passer à la douche et que leurs vêtements doivent subir un traitement de désinfection.

Cependant, les détenus des prisons congolaises demeurent toujours sales à cause de l'absence de toutes ces installations hygiéniques. Et donc, l'article 49 de l'ordonnance n°344 précitée n'est pas appliqué dans notre pays.

*Les services médicaux

Ceux-ci n'existent pas au Congo dans la plupart des prisons et maisons d'arrêt car les détenus internés dans des prisons vont se faire soigner ailleurs sous escorte et à leurs propres frais contrairement à la loi qui prévoit que les soins médicaux des détenus sont à la charge du Trésor public. Il n'y existe ni infirmiers permanents ni médecins voire une pharmacie des médicaments. C'est pour cela que les détenus meurent comme des mouches suite à des maladies non soignées.

*De la nourriture

Dans le cadre de l'entretien des détenus, l'administration pénitentiaire a le devoir d'assurer aux détenus une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Pour maintenir les détenus en parfaite condition physique, ils doivent manger au moins 3 fois par jour et cette nourriture prise en commun doit avoir une valeur nutritive suffisante, soit environ 2700 calories par jour.

Tout ceci, n'existe pas chez nous, d'une part, ce sont les familles des détenus elles-mêmes qui procurent à manger aux prisonniers ayant de liens avec celles-ci et d'autre part, les policiers de garde de prisons et maisons d'arrêt empêchent l'entrée de cette nourriture s'ils n'ont pas reçu de sommes d'argent de la part de ces familles qui s'efforcent malgré tout, d'amener la nourriture à leurs enfants, parents,etc.

Ce qui fait que certains détenus tombent évanouis et meurent de faim ou attrapent la malnutrition (surtout ceux qui n'ont pas de famille sur place).

* 16 Articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 344 du 17/09/1965

* 17 Les articles 9,10,11,12 et 15 de l'ordonnance n° 344 du 17/09/1965.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault