WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La non-application du SYSCOA dans les projets de développement: Diagnostic et propositions de solutions

( Télécharger le fichier original )
par Yacouba TRAORE
Université de OUAGADUGOU, Burkina Faso - DESS option finance, comptabilité, contrôle 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

C HAPITRE 2

SYSCOA ET PROCEDURES DU CIDR

1. Généralités

L'analyse comparée se donne pour objectif de mesurer la compatibilité des normes SYSCOA avec celles du CIDR en axant la recherche sur les principes et les méthodes comptables d'une part ; l'organisation comptable d'autre part.

Le chapitre 2 de la troisième partie de cette étude comme le chapitre 1 se subdivise en quatre sections :

- une première section pour l'analyse des principes comptables, - une deuxième pour celle des méthodes comptables

- une troisième pour l'organisation comptable et

- une quatrième pour l'analyse des états financiers

2. Principes comptables

2.1. Principe de prudence (articles 3 et 6)

Les procédures comptables du CIDR indiquent en préambule que les immobilisations ne feront pas l'objet d'amortissement.

En outre la comptabilité des projets CIDR est une comptabilité de trésorerie.

Les incertitudes et les risques nés au cours d'un exercice ne sont pas rattachés par le système de provision à l'exercice de référence.

Le principe de prudence n'est donc pas systématiquement appliqué dans les projets CIDR.

2.2. Principe de la permanence des méthodes (article 40)

Le principe de la permanence des méthodes n'est pas explicitement mentionné dans les procédures comptables du CIDR.

La permanence des méthodes connaît une application assez élargie dans les projets du CIDR tout au moins sur la durée de vie.

2.3. Principe de la correspondance bilan de clôture (N-1), bilan N (article 34)

Les projets CIDR ne produisent pas de bilan, mais plutôt une situation financière emplois-ressources dans laquelle les stocks et les engagements non liquidés ne sont pas pris en compte.

Mis à part les soldes des comptes de trésorerie, aucun autre compte d'un exercice ne fait l'objet de report au cours de l'exercice suivant.

L'application du principe de la correspondance bilan de clôture (N-1), bilan N est, dans ce contexte particulier, compromise.

2.4. Principe de la spécialisation des exercices (article 59)

Les procédures du CIDR notifient formellement dans le préambule que les comptabilités terrains des projets CIDR ne devraient pas appliquer le principe de spécialisation des exercices.

Ainsi, les charges non payées ne sont -elles pas provisionnées dans les situations financières de l'exercice.

Une situation extra-comptable de ces charges non payées est néanmoins tenue et jointe en annexe à la situation financière (voir préambule)

Elles seront comptabilisées dans la situation financière de la période de leur règlement.

A l'instar des normes comptables internationales, le SYSCOA préconise la tenue d'une comptabilité d'engagement qui permet de tenir compte de la séparation des exercices.

2.5. Principe du coût historique (articles 35 et 36)

Le principe du coût historique n'est pas explicitement évoqué dans les procédures comptables du CIDR.

Nous notons dans la pratique que les valeurs exprimées en monnaies (FCFA) de différentes époques sont additionnées d'où une application implicite du principe du coût historique.

2.6. Principe de la continuité de l'exploitation (article 39)

Le bailleur de fonds (CIDR) peut mettre fin au projet avant la fin prévue de celui-ci et cela en fonction de paramètres convenus dans l'accord de financement.

Le sort du patrimoine du projet en fin de vie ou en cas d'arrêt prématuré est également prévu dans l'accord de financement mais non dans les procédures comptables et de gestion.

Deux cas essentiels d'arrêt du projet sont prévus dans les conventions : l'arrêt lié au non-respect de clauses convenues et la fin programmée.

Les conséquences sont respectivement le remboursement des fonds investis dans le projet et la donation à titre gracieux du patrimoine du projet aux derniers bénéficiaires.

Une évaluation, au sens courant du terme, du patrimoine du projet en fin de vie n'est pas prévue dans les procédures comptables et de gestion du CIDR.

Cette évaluation n'est pas non plus prévue dans les conventions sur lesquels nous avons travaillé.

Le principe de la continuité de l'exploitation telle que stipulé par l'article 39 du règlement du SYSCOA n'est pas appliqué par lesdits projets, même dans le cas où ils sont considérés comme « normalement en activité », c'est à dire « pouvant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible »

2.7. Principe de la transparence (articles 6, 8, 9, 10, 11)

Le principe de transparence n'est pas évoqué par les procédures comptables et de gestion du CIDR.

Les objectifs essentiels de régularité et de sincérité de la comptabilité constituent les éléments de base de la transparence.

En rappel, dans le cas du SYSCOA la régularité implique la conformité aux règles et procédures du SYSCOA au plan comptable et à sa terminologie, à ses présentations d'états financiers.

Les « règles et procédures comptables du SYSCOA » inclus les méthodes d'évaluation, les règles d'organisation comptable, les formes et contenus normalisés des états financiers...

Les règles d'organisation comptable, les formes et contenus des états financiers du CIDR tels que décrit dans le chapitre 2 de la première partie de notre étude ne sont pas conformes à règles et procédures du SYSCOA.

Les projets ne produisent pas certains des états financiers rendus obligatoires par le SYSCOA à savoir le bilan et le compte de résultat.

Le cadre comptable CIDR est fondamentalement différent du cadre comptable SYSCOA (voir Première partie chapitre 1, généralités)

En outre, la tenue du grand livre et de la balance n'est pas obligatoire dans les projets CIDR.

Il s'ensuit que la régularité, au sens, du SYSCOA n'est pas une réalité au sein des projets du CIDR.

La sincérité selon le SYSCOA implique la présentation et la communication claire et loyale de l'information sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence et le respect de la règle de non-compensation.

Cependant certaines règles de comptabilisation édictées par ces procédures concourent à l'atteinte de cet objectif.

Dans cette optique toutes les dépenses devraient être justifiées par des pièces externes en « bonne et due forme » c'est à dire comporter toutes les mentions obligatoires susceptibles de leur conférer une valeur probante (voir Première partie ; chapitre 1, point B.1.3.)

Le contenu de chaque formulaire comptable est formalisé de même que celui des rapports comptables. Le niveau de détail de chaque formulaire comptable permet au bailleur de fonds de se procurer l'information utile.

Le dernier paragraphe du préambule stipule que lorsque cela s'avère nécessaire, des éléments d'informations complémentaires seront ajoutés en annexe à la comptabilité.

L'objectif est de permettre une meilleur lisibilité des informations fournies dans les comptes.

La définition du principe de transparence donner par le SYSCOA est très précise et n'autorise pas à notre avis plusieurs interprétations.

Aussi pouvons nous affirmer sans réserves que le principe de la transparence « au sens » du SYSCOA n'est pas appliqué dans les projets CIDR.

2.8. Principe de l'importance significative (article 33)

Le principe de l'importance significative n'est pas formalisé dans les procédures du

CIDR.

Les volets des procédures comptables et de gestion du CIDR portant sur l'audit des projets indiquent que les contrôles sur les opérations devraient se faire par sondage.

Ces procédures ne définissent pas avec précision le seuil de sondage, le seuil de signification et /ou le niveau des contrôles.

Au cours de notre expérience professionnelle (quatre ans d'audit), nous avons cependant constaté que toute anomalie portée à la connaissance des bailleurs de fonds pouvait se relevée « significative» pour peu qu'elle soit pertinente, bien documentée et explicitée.

Cette situation est liée au fait que les fonds mis à la disposition des projets proviennent le plus souvent de dons, de collectes et de prélèvements au niveau des populations du pays du bailleur de fonds.

La provenance des fonds rend le bailleur de fonds « sensible » à la moindre anomalie.

Ainsi, toutes les opérations peuvent s'avérer significatives dans le cadre de ces projets de développement.

2.9. Principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence

Des cinq cas retenus par le SYSCOA pour l'application de ce principe, seuls deux (2) sont observés dans les projets CIDR :

1. Biens détenus avec réserve de propriété

2. Biens détenus dans le cadre d'une concession des services publics

Dans le cas des biens détenus avec réserve de propriété, à l'instar des procédures du DANIDA les biens acquis sur le financement du CIDR pour le compte d'un projet demeurent sous réserve de propriété du CIDR jusqu'au règlement de leur sort convenu dans les termes des conventions de mise en oeuvre du projet.

Les comptabilités des projets terrains CIDR étant des comptabilités de trésorerie, les biens sont portés dans les situations financières au moment de leur acquisition et demeurent sur la liste des biens du projet tout le long de la durée de vie de ce dernier.

Lorsqu'il s'agit des biens acquis par les services publics et cédés au projet, ceux-ci feront partie de la situation financière de la période d'acquisition.

Dans le cas de biens provenant des services publics et mis à la disposition du projet, les situations financières ne tiennent pas compte de ces biens.

Il s'ensuit que le principe de la prééminence de la réalité sur l'apparence n'est pas systématiquement appliqué par les projets CIDR.

3. Méthodes comptables 3.1. Analyse des charges

Le règlement du SYSCOA impose que les charges soient analysées par nature juridique.

Les procédures comptables et de gestion des projets du CIDR ne définissent pas la convention comptable à suivre.

Cependant nous observons sur le terrain que les charges de fonctionnement sont analysées par destination tandis que les charges d'investissement le sont par nature juridique.

Le document du projet et les conventions signés entre le bénéficiaire du projet et le bailleur de fonds sont les principaux déterminants de l'analyse des charges qui sera adoptée par la comptabilité.

3.2. Méthodes d'évaluation 3.2.1. Immobilisations

Les procédures comptables et de gestion du CIDR ne décrivent pas la méthode d'évaluation des immobilisations.

En pratique, les immobilisations sont comptabilisées dans les formulaires comptables, les cahiers de banque, de caisses à leur prix d'acquisition.

Elles ne subissent pas d'amortissements conformément aux prescriptions des procédures comptables CIDR.

Les charges relatives à ces immobilisations sont présentées dans les fiches de décaissements de la période de règlement et uniquement celles - ci.

L'entrée des immobilisations dans le patrimoine à leur coût d'acquisition réel (article 36 du règlement du droit comptable du SYSCOA) n'est pas d'application dans les projets CIDR.

3.2.2. Stocks

Le traitement comptable et l'évaluation des stocks n'ont pas été codifiés dans les procédures comptables du CIDR.

Les projets CIDR ne comptabilisent pas les stocks dans leur situation financière.

Ces situations financières enregistrent uniquement la charge d'achat des stocks dont la comptabilisation s'effectue au prix d'achat.

Nous n'avons pas observé l'utilisation de normes d'évaluation des sorties, situation qui est justifiée par l'absence d'une tenue de stocks dans la comptabilité.

3.2.3. Opérations en devises

Un taux de change moyen pondéré est déterminé pour convertir les comptes en devises en monnaie locales selon les prescriptions des « procédures particulières de vérification arithmétique pour les comptabilités ayant des comptes en devises » du CIDR.

Les pertes ou gains de changes sont déterminés en appliquant la variation du taux de change moyen pondéré au solde de début des comptes de devises.

Cette méthode d'évaluation n'est pas conforme aux stipulations des articles 51 à 58 du règlement du droit comptable du SYSCOA.

4. Organisation comptable

Les « procédures comptables et formulaires » du CIDR autorisent la tenue d'une comptabilité pluri - monétaire (page 3, fiche de décaissement, paragraphe 2)

La tenue d'une telle comptabilité est contraire aux termes de l'alinéa 1 de l'article 17 du règlement du SYSCOA qui exige que la comptabilité soit tenue en FCFA.

Selon le point II, paragraphe c) des procédures d'organisation comptables du CIDR, une « attestation de dépense » peut être est établie pour les dépenses dont le justificatif n'a pu être obtenu.

L'établissement de telles attestations n'est pas conforme aux termes de l'article 17, alinéa 3 car elles ne sont pas susceptibles de servir comme moyen de preuve

Les dépenses de faibles montants de même nature peuvent être regroupées sur des attestations de dépenses (Procédures d'organisation comptable, point II.)c) )

Cette pratique est contraire aux stipulations de l'article 17, alinéa 4 qui exigent que les dépenses soient de même nature, réalisées en un même lieu le même jour avant d'être regroupées.

Les procédures comptables et de gestion du CIDR rendent obligatoires la tenue des formulaires comptables en lieu et place des livres comptables exigés par le SYSCOA (article 19)

Les cahiers de banques et de caisse sont tenus uniquement dans l'objectif de répondre aux exigences des auditeurs financiers et de permettre la mise à jour des mouvements de la trésorerie et des soldes disponibles (page 8 des procédures comptables et formulaires)

Les procédures « comptables et formulaires » du CIDR ont uniformisé le plan des comptes auxquels les comptabilités devraient avoir recours. Ce plan n'est pas tiré de la liste des comptes du SYSCOA comme institué par l'article 17, alinéa 7du règlement du droit comptable du SYSCOA.

5. Etats financiers

Les états financiers au sens du SYSCOA sont obligatoires dans leur forme et dans leur contenu pour toutes les entités incluses dans le champ d'application.

Au sens des procédures du CIDR, les états financiers s'entendent : - le tableau des emplois - ressources ;

- le récapitulatif des dépenses mensuelles par poste budgétaire ; - état des cautions versées ;

- inventaire des équipements du projet ;

- détail des comptes de tiers mouvementés pendant la période ;

- liste des dépenses non comptabilisée et restant dues en fin d'exercice.

Dans le cas des projets CIDR comme dans le cas des projets financés par le DANIDA, les informations sur le flux de trésorerie rendues obligatoires par l'établissement du TAFIRE (SYSCOA) et la norme comptable internationale IAS 7 ne sont pas exigées par le bailleur de fonds.

Ces informations ne sont par conséquent pas produites à l'instar des informations sur les performances contenues dans le compte de résultat au sens du SYSCOA (article 8 et article 13 du règlement du droit comptable)

L'analyse des performances desdits projets s'effectue dans le cadre d'une évaluation globale du projet qui est axée sur les résultats socio-économiques et non sur la rentabilité financière.

La situation financière de ces projets ne permet pas une analyse de l'activité en « éléments courants » et « éléments non courants » comme l'exigent le SYSCOA et les normes internationales (IAS)

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore