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La transaction en matière de licenciement

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par Maguette SYLLA
International Business School - Master 1 2008
  

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2EME PARTIE :

LA TRANSACTION, LE MEILLEUR MOYEN DE REGLER LES LITIGES DECOULANT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Si un litige survient à l'occasion de la rupture du contrat de travail entre un employeur et un salarié, ces derniers peuvent décider de régler leur différend par le biais d'une transaction.

La transaction est alors pour les deux partenaires, le moyen de tourner la page rapidement et sans se déchirer, évitant ainsi une procédure contentieuse, longue et incertaine.

Tout au long de cette partie, nous tenterons d'expliquer l'issue de la transaction (chapitre1) et enfin comment la transaction serait-elle profitable aux deux parties (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : L'ISSUE DE LA TRANSACTION

Section 1 : Effets de la transaction

Dés lors que la transaction est valide, elle se voit conférer l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et interdira toutes actions ou instances aux parties pour le ou les différends qui se trouvent compris dans la transaction (A). Suite à un licenciement, la transaction permettra au salarié licencié de percevoir diverses indemnités (B).

A. L'autorité de la chose jugée

La transaction, mettant fin à la contestation actuelle ou future, l'employeur et le salarié ne peuvent la dénoncer lorsqu'ils l'ont signée. Ils ne

peuvent non plus la remettre en cause lorsqu'elle est valable. On dit pour cela, qu'elle a entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L'employeur ou le salarié ne peut la contester devant le Conseil de Prud'hommes (Tribunal du travail au Sénégal) pour cause d'erreur de droit ou cause de lésion (article 2052 du Code civil français). L'employeur aura donc tout intérêt à préciser que la transaction concerne tout litige (né ou à naître) lié à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail.

La transaction, ayant pour but de régler définitivement l'objet du litige, ses effets sont aussi importants qu'un jugement officiel. Cette caractéristique rend la transaction précieuse et on la retrouve assez fréquemment sur le terrain du droit social en matière de licenciement. Il n'est pas inhabituel de voir le salarié et l'employeur se trouver des points communs au cours d'une procédure contentieuse. En effet, la transaction permet de prendre de vitesse la justice étatique et de trouver une solution aussi efficace voire plus si l'on considère qu'elle n'est pas susceptible d'appel. L'employeur et le salarié abandonnent toutes réclamations limitées au contenu (objet) de la transaction (articles 2048 et 2049 du Code civil). Evidement, seules les dispositions inscrites dans la transaction, ont autorité de la chose jugée. La valeur de la transaction devient alors relative, puisqu'elle ne concerne que les éléments du litige sur lequel l'écrit transactionnel porte.

Ainsi, les termes de l'accord transactionnel s'imposent-ils et ne peuvent plus être remis en cause ultérieurement par l'une des parties. Par conséquent, le juge ne peut plus être amené à trancher un litige qui a fait l'objet d'une transaction. Il reste cependant qu'il est parfaitement souverain dans son appréciation :

- des concessions réciproques qu'il peut juger insuffisantes ;

- de la réalité de l'objet qu'il peut librement requalifier si les circonstances le permettent.

Toutefois, cette inviolabilité de la transaction entre les parties, n'est pas aussi parfaite qu'il y paraît. En dépit des apparences, une transaction peut être dénoncée par l'une des parties afin de réengager une nouvelle procédure contentieuse. C'est le cas d'une transaction ne répondant pas aux conditions de validé, de l'inexécution par l'une des parties des obligations nées de la transaction, et enfin de la présence d'un vice du consentement. Concernant ce dernier point, l'article 2053 du Code civil français prévoit notamment les cas habituels de violence et de dol. Il est parfaitement normal de ne pas appliquer un accord dans lequel l'une des parties aurait délibérément ignoré la volonté de l'autre.

Par ailleurs, il est assez rare que la jurisprudence opère un examen approfondi des concessions réciproques. En effet, il n'est pas inhabituel de rencontrer des transactions où l'on comprend parfaitement les intérêts d'une partie, mais où l'on s'épuise à trouver une raison quelconque ayant poussé l'autre partie à renoncer à l'un de ses droits.

C'est ainsi que, dans une logique de protection de la partie faible, que le législateur limite volontairement les effets de l'autorité de la chose jugée des transactions en droit du travail. Le consentement du salarié serait comme présumé être moins éclairé que celui de l'employeur, qui jouit très souvent des conseils avisés de professionnels.

Aussi, la Cour de Cassation a durci sa position en décidant de contrôler la pertinence des motifs exposés dans la lettre de licenciement. Partant au delà des précautions à mettre en oeuvre au moment de la rédaction du protocole, la lettre

de licenciement, constituant l'origine du litige, doit également faire état d'éléments, pour le moins, pertinents.

En outre, l'une des parties peut demander à un juge de trancher un élément qui n'aurait pas été traité dans la transaction. Par exemple, si un salarié renonce à toutes actions, droits et prétentions nés ou à naître, relatifs à la cessation du contrat de travail, il peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Les deux parties peuvent aussi décider de revenir sur ce qui était prévu dans l'accord transactionnel, à condition de remplir à nouveau toutes les conditions de validité de la transaction, notamment en s'accordant des concessions réciproques.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote