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La problématique du loyer perçu anticipativement par l'usufruitier d'un immeuble à  usage résidentiel

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par Bienvenu Médard PONY MATSANDE
Université de Goma - Graduat 2007
  

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SECTION II. DU CONTRAT DE BAIL

Le contrat de bail est l'un des plus usités dans notre droit positif congolais. La majorité de la population est locataire, ce qui illustre l'importance que revêt le bail dans notre droit.

§1. Prodrome et notion

Avant 1888, année de la promulgation du texte régissant le bail, ce dernier relevait pour l'essentiel de la liberté contractuelle. Le CCC L III met en oeuvre des règles supplétives à la volonté des contractants et constitue le droit commun du bail résultant principalement des arts. 374 à 407 pour les baux des maisons et des biens ruraux et des arts. 408 à 416 pour les baux à loyer ou baux des maisons d'habitation.

En effet, l'art. 370 dispose : « on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». Il s'agit sous cette disposition du louage des choses

soit mobilières soit immobilières. Ce louage consiste en un contrat par lequel l'une des parties s'oblige de faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.1

Déduisons que le contrat de bail est un des types de contrats de louage des choses.

Le bail exerce un rôle économique et social de premier plan et croissant ; en dissociant propriété et jouissance, il permet une utilisation rationnelle de richesses : au locataire, il procure l'usage du bien, son utilité ; au bailleur, ses fruits. Aussi, rencontre-t-on le louage des choses dans tous les rouages de la vie sociale. Le bail immobilier satisfait le besoin essentiel de logement d'un côté ; de l'autre, fait tirer profit, fournit au commerçant le local où il attire et retient la clientèle,...

La distinction entre les baux immobiliers dépend de la destination convenue de l'immeuble loué : habitation, exercice d'une profession,... c'est la nature de l'immeuble loué, plus que la volonté des parties qui en détermine la destination.2

§2. Caractéristiques du bail

La définition du contrat de louage de choses attendue, deux éléments caractérisent le contrat de bail : d'un côté le droit de jouissance (A), de l'autre le droit personnel (B).

A. Le contrat de bail engendre un droit de jouissance

Par le contrat de bail, le bailleur s'oblige à faire jouir le preneur à bail d'une chose pendant un certain temps. Comme beaucoup d'autres contrats « relatifs » à une chose (vente, dépôt) ou comme l'usufruit, le bail permet au preneur d'appréhender matériellement la chose.3 Tel est d'ailleurs la cause de l'obligation du preneur à bail.

Titulaire d'un droit de jouissance, le preneur use de la chose et peut en percevoir les fruits mais non en altérer la substance. Temporaire également -le droit de jouissance-, la restitution de la chose s'impose à

1 Voir art. 371 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou aux obligations conventionnelles.

2 P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil : Les contrats spéciaux, 11e éd., T.VIII, CUJAS, Paris, 1998, p.343.

3 P. MALAURIE et L. AYNES, Op.cit., p.347.

l'expiration du contrat. Tel est le point convergeant et du bail et de l'usufruit. A ce titre, le locataire et l'usufruitier exercent concomitamment les mêmes prérogatives.

B. Le contrat de bail engendre un droit personnel

Si la cause de l'obligation du preneur à bail est la jouissance de la chose louée et qu'en contrepartie celle du bailleur est la perception du loyer, il est déductif que la jouissance du preneur est due par le bailleur, conséquemment, le bailleur est titulaire d'un droit de créance.

Ainsi, le bail -droit de créance- ne porte pas directement sur la chose plutôt sur des personnes ; il permet au bailleur -sujet actif de l'obligation- d'exiger une prestation de donner de la part du preneur à bail.

Eu égard à ce qui précède, le bail s'éloigne plus ou moins de

l'usufruit :

Le bail est un contrat synallagmatique, d'où les causes des obligations se servent réciproquement. Le locataire dépend totalement du bailleur. Il n'a aucun droit direct sur la chose. Tandis, l'usufruitier est totalement indépendant de son nu-propriétaire, excepté certaines limites. Il exerce directement son pouvoir sur la chose, objet de son usufruit.

§3. Des droits et obligations des parties au contrat de bail A. Des obligations du preneur

L'art. 358 CCC L III dispose : « le preneur est tenu de deux obligations principales :

1. d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination que lui a été donnée par le contrat de bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2. de payer le prix de bail aux termes convenus ».

Deux obligations en découlent :

1. L'usage de la chose en bon père de famille

User de la chose en bon père de famille, c'est notamment honorer les charges locatives et procéder aux réparations locatives.1 Il

1 LUTUMBA WA LUTUMBA, Op.cit, p.53.

convient de préciser que les réparations locatives ou de menu d'entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux.1

Quant à la portée exacte des réparations locatives dont le locataire est tenu, la loi présente un caractère abrégé en se contentant de dire que c'est l'usage des lieux qui les détermine. Par ces termes, nous estimons que la loi confère au juge des larges pouvoirs d'appréciation en cas de litige. Ainsi, a-t-il été jugé que des travaux tendant à rendre plus agréable ou plus commode l'usage du bien loué constituent des réparations locatives.2

S'agissant de l'obligation d'honorer les charges locatives, il a été jugé que le défaut de payer les factures de consommation d'eau et d'électricité ainsi que les frais de vidange de la fosse septique commune constitue un motif de résiliation du contrat de bail. Le fait pour le locataire de n'avoir pas payer les frais relatifs à ces charges est une violation de l'obligation d'user la chose en bon père de famille.3

Généralement, la pratique admet que le bailleur puisse exiger les réparations locatives en fin de bail. A cette opportunité, il a le droit de faire constater l'état de lieux. Si les réparations ne sont pas exécutées, il a le droit et l'action en justice contre le locataire. Cependant, si le bail s'est constitué avec une garantie locative, il est d'équité que le bailleur défalque les coûts de réparations à effectuer proportionnellement de la garantie locative s'il est suffisant d'après un état de lieu établi contradictoirement. A défaut d'accord, le juge tranche.4

Somme toute, le locataire ne peut être tenu que de l'entretien normal et des réparations locatives par l'usage des lieux ou par la loi. Malheureusement, les bailleurs forts de leur situation économique sur le marché imposent au locataire des charges autres que celles précitées qui, en principe sont les leurs ; ce, sous peine d'expulsion du lieu loué.

1 Voir art. 410 du décret du 30 juilet 1888 relatif aux contrats ou aux obligations conventionnelles.

2 Léo., 11 juin 1929, R.J.C.B., p.27 cité par P. PIRON et J. DELVOS, Codes et lois du Congo belge : Matières civiles et commerciales, T1, 8e éd., Maison Ferdinand Larcier et Ed. des codes et lois du Congo belge, Bruxelles et Léopoldvile, 1959-1960, p.132.

3 TGI/Matete, RC 987 du 26 février 1998, inédit ; Léo, 11 juin 1929, R.J.C.B., p.257 cité par LUTUMBA WA LUTUMBA, Op.cit., p.53.

4 NGOMBA TSHILOMBAYI, Vers un nouveau droit des baux à loyer : liberté contractuel ou dirigisme contractuel, R.J.Z., supplément annuel 19887, pp 33-44, cité par LUTUMBA WA LUTUMBA, Op.cit, p.53.

2. le paiement du loyer tel que stipulé dans le contrat de bail

Le paiement du loyer, cause de l'obligation du bailleur, est une dette dont la valeur doit être déterminée d'avance dans le contrat ainsi que la date d'exigibilité.

Etant donné que le contrat de bail est un contrat de type synallagmatique à exécution successive dont les obligations de parties se servent réciproquement des causes, il a été jugé que le défaut de payer le prix aux termes convenus constitue un motif de résiliation du contrat.1

Egalement le bailleur peut disposer, en cas de non paiement, de la garantie locative pour se faire payer.

Somme toute, l'obligation du locataire de payer le prix du bail - le loyer- est de l'essence même du contrat de bail pour le bailleur. Elle est d'ailleurs la cause intrinsèque de ses obligations. A ce sujet, pas mal d'abus se commettent. Il existe des bailleurs avides d'argent, cupides exigeant le paiement anticipatif du loyer de 3, 6 voire 12 mois aux locataires, cela à ajouter à la garantie locative. Il en existe d'autres exigeant du loyer avant l'arrivée du terme : fait que le législateur devra combattre.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo