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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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CHAPITRE II

LE DEPART VOULU DE L'ASSOCIE AVEC DISPARITION

DE LA SOCIETE781(*

Il arrive qu'au cours de la vie sociale, un associé désire quitter la société pour une raison ou pour une autre. Dans ce cas, la permanence de sa qualité est par lui redoutée. A cet égard, on a déjà vu qu'il dispose de certains moyens lui permettant de sortir de la société tout en préservant la survie de celle-ci782(*). Cependant, un associé désireux de quitter la société pourrait rechercher sa liberté au moyen de l'anéantissement de la société en introduisant une action en dissolution. Cette mesure pourrait, en effet, être une échappatoire lui assurant sa sortie du groupement.

La sortie de l'associé au moyen de la dissolution de la société est une faculté qui lui est expressément reconnue par le législateur lui-même. C'est ce qui découle de l'art. 21 (3°) du C.S.C. qui dispose que la société est dissoute « par la volonté des associés ». A cet égard, deux hypothèses sont envisageables. La dissolution d'une société peut être provoquée soit par la volonté unilatérale d'un associé, soit par la volonté commune des associés783(*). Cette dernière hypothèse n'appelant pas de commentaires, seule la première va être analysée.

Il est, d'abord, à noter que l'art. 65 du C.S.C. dispose qu'« outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés prévues au présent code, les sociétés en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution suivantes :

1) l'impossibilité pour l'un des associés de céder ses parts si la société a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de céder ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été prise ».

L'impossibilité pour un associé d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple784(*) de céder ses parts lui permet donc de demander la dissolution de ladite société. Une telle possibilité lui est reconnue lorsque la société est constituée à durée illimitée. La question se pose, à cet égard, de savoir si une société commerciale peut être constituée à durée illimitée. Selon l'article 9 du C.S.C.785(*), la durée d'une société786(*) est une mention obligatoire de ses statuts. A la lecture de cet article, on pourrait être tenté de soutenir qu'une société commerciale ne saurait avoir une durée illimitée et que, par conséquent, l'application de l'art. 65 du C.S.C., qui évoque le cas des sociétés en nom collectif à durée illimitée, semble douteuse. Cependant, une durée illimitée n'a pas, en réalité, la même signification qu'une durée indéterminée. Une société est, en effet, constituée à durée indéterminée lorsque ses statuts n'ont pas mentionné sa durée787(*). En revanche, une durée déterminée dans les statuts peut être illimitée. Par durée illimitée, on vise celle qui a une emprise excessive sur le temps en dépassant, par exemple, la durée moyenne de la vie humaine788(*). C'est cette position qui semble, d'ailleurs, être adoptée par l'art. 65 du C.S.C.

La solution consacrée par l'art. 65 susvisé se justifie par le fait qu'on ne puisse en principe s'engager pour toute la vie tout particulièrement dans les sociétés où le risque est illimité. Les associés de ces sociétés risquent, en effet, réellement de se voir prisonniers de la société eu égard au régime contraignant de la cession de leurs parts789(*). En outre, leur responsabilité aux dettes sociales est personnelle et solidaire790(*). La dissolution de la société pourrait donc s'ensuivre parce qu'il faut permettre aux associés de reprendre leur liberté791(*) surtout qu'ils ont peu d'autres moyens que la dissolution792(*) leur permettant de quitter la société.

Afin de permettre à l'associé de quitter le groupement, le droit des sociétés reconnaît également à celui le droit de provoquer la dissolution de la société pour justes motifs (section I). Une telle possibilité ne peut lui être supprimée dans la mesure où son droit de demander la dissolution pour justes motifs est considéré comme étant d'ordre public (section II).

SECTION I : LE DROIT DE L'ASSOCIE DE DEMANDER LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE POUR JUSTES MOTIFS 

Le droit de l'associé de provoquer unilatéralement la dissolution de la société lui est reconnu par le législateur. C'est ainsi que l'art. 26 du C.S.C. dispose, dans son al. 3, que « tout associé peut conformément aux dispositions spécifiques à chaque société, saisir la juridiction compétente en vue de faire prononcer la dissolution de la société pour justes motifs ». De son côté, l'art. 1323 du C.O.C.793(*) dispose, dans son al. 1er, que « tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs,...». En France, une telle faculté est reconnue à l'associé par l'art. 1844-7, 5° du Code civil qui dispose que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs ... ». La même faculté est prévue par l'art. 45 du Code des sociétés belge aux termes duquel « la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs...».

Ainsi, le législateur reconnaît-il le droit de l'associé de quitter la société au moyen de la dissolution de celle-ci pour justes motifs794(*). La sortie d'un associé pourrait donc se faire au prix de l'éclatement de tout le groupement. Cette technique présente un intérêt certain à l'associé ne voulant plus le rester ; elle se justifie par la nécessité de protéger l'associé lorsque l'engagement social tend à se transformer d'un engagement consensuel à un engagement imposé795(*).

Le droit de l'associé de demander la dissolution de la société pose deux questions. Il s'agit, d'abord, de préciser son champ d'application, c'est-à-dire les sociétés qu'il recouvre (sous-section 1). Il s'agit, ensuite, de déterminer les justes motifs susceptibles de fonder l'action en dissolution (sous-section 2).

Sous-section 1 : Les sociétés concernées par la dissolution pour justes motifs 

La détermination des sociétés concernées par la dissolution pour justes motifs revient à savoir si la dissolution d'une société peut être demandée par un associé quelle que soit la forme de celle-ci ou si, au contraire, elle est réservée à certaines sociétés à l'exclusion d'autres. Dans son arrêt du 12 janvier 2001, la Cour de cassation tunisienne a jugé que les dispositions de l'art. 1323 du C.O.C. sont générales et s'appliquent à toutes les sociétés sans exception eu égard à la généralité des termes du texte. Par conséquent, ces termes doivent être pris dans leur généralité conformément à l'art. 533 du C.O.C.796(*). L'action en dissolution pour justes motifs peut donc être exercée par tout associé, quelle que soit la forme de la société dont il est membre797(*). Ainsi, qu'elle soit une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou même une société de capitaux, la société peut-elle être dissoute pour justes motifs.

Eu égard à l'intuitus personae qui les domine, les sociétés de personnes sont les sociétés les plus exposées au risque de dissolution pour justes motifs798(*). La question se pose, à cet égard, de savoir si la société en participation peut courir ce risque. La réponse à cette question est par l'affirmative ; l'action en dissolution pour justes motifs peut être exercée même par un associé d'une société en participation799(*). Celle-ci est, en effet, considérée comme étant une société à part entière800(*). Certes, elle présente un particularisme en ce qu'elle est dépourvue de personnalité morale et revêt un caractère occulte801(*). Mais sa spécificité802(*) ne lui enlève pas la qualification de société. L'art. 78 du C.S.C. dispose, d'ailleurs, que « la société en participation est soumise aux règles générales des sociétés ». Plusieurs décisions ont également prononcé la dissolution de sociétés en participation pour justes motifs. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêt de la Cour d'appel de Tunis du 18 février 1968803(*) et du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Sfax en date du 6 juin 2000804(*).

Les sociétés à responsabilité limitée peuvent également être dissoutes pour justes motifs. Plusieurs décisions ont prononcé la dissolution de sociétés à responsabilité limitée pour justes motifs. Il en est ainsi, par exemple, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation805(*) en date du 12 janvier 2001. En l'espèce, une mésentente806(*) est survenue entre les associés. La Cour d'appel de Gafsa a prononcé la dissolution de la société pour ce motif. Des associés se sont donc pourvus en cassation en prétendant que les sociétés à responsabilité limitée ne sont pas dominées par l'intuitus personae et que, par conséquent, elles ne peuvent être dissoutes pour cause de mésentente entre associés. Cependant, la Cour de cassation a prononcé la dissolution de la société après avoir constaté que la mésentente était grave807(*).

Mais qu'en est-il en matière de sociétés de capitaux ? Une société de capitaux peut-elle être dissoute pour justes motifs ? Cette question mérite d'être posée parce que les sociétés de capitaux ne sont, en principe, pas dominées par l'intuitus personae. Or, les justes motifs de dissolution tiennent généralement au comportement des associés808(*).

Par un arrêt du 27 avril 1994, la Cour d'appel de Monastir809(*) a jugé qu'il ne saurait y avoir de dissolution sur le fondement de l'article 1323 du C.O.C. dans les sociétés de capitaux. Il s'agissait, en l'espèce, d'une société anonyme dont la dissolution a été demandée sur la base de cet article. Mais la Cour d'appel a rejeté cette demande aux motifs que la société anonyme est une société de capitaux dans laquelle la considération de la personne est négligeable et que les actionnaires peuvent sortir de la société par voie de cession de leurs actions, sans avoir à demander la dissolution de celle-ci.

Cependant, la décision susvisée n'emporte pas la conviction. L'action en dissolution de la société pour justes motifs n'est, en effet, pas spécifique aux sociétés de personnes et tout associé pourrait l'intenter, quelle que soit la forme de la société dont il est membre. Plusieurs arguments militent, d'ailleurs, en faveur de cette dernière position. Il s'agit, d'abord, de la généralité des termes des articles 26 du C.S.C. et 1323 du C.O.C. qui emploient l'expression « tout associé ». Par conséquent, les termes de la loi doivent être pris dans leur généralité par application de l'art. 533 du C.O.C. qui dispose que « lorsque la loi s'exprime en termes généraux, il faut l'entendre dans le même sens ». C'est, d'ailleurs, en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation tunisienne dans son arrêt du 12 janvier 2001810(*). L'insertion de l'art. 26 dans le livre premier du C.S.C., intitulé « des dispositions communes aux différentes formes de sociétés », vient également conforter ce raisonnement. On peut aussi invoquer le fait que certaines décisions aient prononcé la dissolution de sociétés de capitaux pour justes motifs. Il en est ainsi du jugement du Tribunal de première instance de Ben Arous datant du 4 juin 2003811(*) qui a prononcé la dissolution d'une société anonyme sur la base des articles 1323 du C.O.C. et 26 du C.S.C. En outre, si l'intuitus personae domine, en principe, les sociétés de personnes, il pourrait aussi occuper une place dans les sociétés de capitaux812(*). Il est vrai que la dissolution pour justes motifs présente un intérêt notamment dans les sociétés de personnes dans lesquelles les membres risquent réellement de se voir prisonniers de leurs titres813(*). Cela ne signifie, cependant, pas qu'une telle action ne trouve pas application dans les sociétés de capitaux.

Au total, tout associé, quelle que soit la forme de la société dont il est membre, peut sortir de celle-ci en provoquant sa dissolution. Mais si le droit de l'associé à l'action en dissolution est admis au nom de la protection de celui-ci contre l'appartenance à une société dont il ne veut plus être membre, il ne faut pas perdre de vue que la dissolution de la société est lourde de conséquences. C'est la raison pour laquelle le législateur a soumis l'exercice par l'associé dudit droit à la condition de l'existence de justes motifs.

* 781 La société prend fin soit en raison de sa dissolution, soit parce que sa nullité est prononcée. Dissolution et nullité sont deux mécanismes différents. Leur effet est néanmoins identique puisqu'elles aboutissent à la l'anéantissement de la société.

* 782 Il s'agit aussi bien du droit de céder ses droits sociaux que du droit de retrait. V. supra p. 103 et s.

* 783 Il s'agit de la dissolution conventionnelle. L'art. 26 du C.S.C. dispose, dans son al. 2, que « la société peut être dissoute par une décision prise par les associés aux conditions prévues par les statuts ». Sur la dissolution de la société par la volonté commune des associés, v. Habib DAHDOUH et Christine LABASTIE-DAHDOUH, op. cit., p. 279.

* 784 Art. 65 du C.S.C.

* 785 L'art. 9 du C.S.C. dispose que « la forme, la durée, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social doivent être obligatoirement mentionnés dans les statuts de la société ».

* 786 Selon l'art. 8 du C.S.C., la durée d'une société ne peut excéder 99 ans.

* 787 C'est le cas, par exemple, de l'art. 1324 du C.O.C. aux termes duquel « lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres... », v. supra p. 122.

* 788 V. en droit français, Douai, 3 juillet 1970, J.C.P. 1971, II, 16626, note Yves GUYON ; Rémy LIBCHABER, Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés, art. préc., p. 442. Selon cet auteur, la perpétuité est comprise « comme une emprise excessive sur le temps, que cela soit objectivement constatable, ou encore à la lumière d'une vie d'homme ou de contractant ».

* 789 Art. 56, al. 1er du C.S.C. V. supra p. 104 et 105.

* 790 Art. 54, al. 1er du C.S.C.

* 791 V. Rémy LIBCHABER, Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés, art. préc., p. 448, n° 11.

* 792 On pourrait songer au droit de retrait conventionnel. V. supra p. 131.

* 793 L'art. 1323 du C.O.C. demeure applicable aux sociétés commerciales puisqu'il n'est abrogé par le C.S.C. ni explicitement ni implicitement. L'art. 542 du C.O.C. dispose, en effet, que « les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière réglée par cette dernière ». Or, l'art. 1323 du C.O.C. ne figure pas parmi les articles expressément abrogés par la loi de promulgation du C.S.C. (art. 2 de cette loi), d'autant plus que l'art. 26 du C.S.C. n'est pas incompatible avec lui et n'englobe pas toutes ses dispositions.

* 794 íÑÇÌÚ í åÐÇ ÇáÓíÇÞ íæÓ ÇáßäÇäí ÇáÌÏíÏ í ÍÞæÞ ÇáÔÑíß ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 15 : " íÊÌáì ÍÑÕ ÇáãÔÑÚ Úáì Êãßíä ÇáÔÑíß ãä ÍÞå í ÇáÎÑæÌ ãä ÎáÇá Óä ÞÇÚÏÉ ÚÇãÉ ÕáÈ ãÌáÉ ÇáÔÑßÇÊ ãÇÏåÇ ä áßá ÔÑíß ÇáÍÞ í Íá ÇáÔÑßÉ Úä ØÑíÞ ÇáãÍßãÉ áÓÈÇÈ ãÔÑæÚÉ ".

* 795 Chiraz TOUIL, Le droit de retrait de l'associé, mémoire préc., p. 76.

* 796  C. cass. T., arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p. 131 et s., spéc. p. 137 :

" æÍíË äå ÎáÇÇ áãÇ æÑÏ ÈÇáãØÚä Åä ÍßÇã äÕ ÇáÕá 1323 ãä ã.Ç.Ú. åí ÚÇãÉ æãØáÞÉ æÊäØÈÞ Úáì ÌãíÚ ÇáÔÑßÇÊ ÈÏæä ÇÓÊËäÇÁ áÅØáÇÞ ÚÈÇÑÉ ÇáäÕ æ Úáíå íÊÚíä ÎÐåÇ Úáì ÅØáÇÞåÇ æÞÇ áãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 533 ãä ã.Ç.Ú. ".

* 797 V., dans le même sens, Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse préc., p. 152 ; Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des affaires, Faculté de Droit de Sfax, 2000-2001, p. 78 et 79. V. également en droit français Haritini MATSOPOULOU, La dissolution pour mésentente entre associés, Rev. soc. 1998, p. 26 ; J.-C. BOUSQUET, note sous Cass. com., 9 décembre 1980, Rev. soc. 1981, p. 781 ; Yves GUYON, note sous Douai, 3 juillet 1970, J.C.P., éd. G, 1971, II, 16626 ; B. BOULOC, note sous Cass. com., 16 février 1970, Rev. soc. 1970, p. 653.

* 798 Les sociétés de personnes sont dissoutes notamment pour mésintelligence entre associés. Sur la mésintelligence entre associés, v. infra p. 151 et s.

* 799 V., dans le même sens, Mohamed BOUASSIDA, La mésintelligence entre associés, mémoire préc., p. 78 et 79.

* 800 Le législateur lui-même la qualifie justement de « société ». Un auteur considère, à cet égard, qu'« en la dénommant « société en participation », le législateur lève toute incertitude sur son appartenance aux formes sociétaires », Khalifa KHARROUBI, Le particularisme de la société en participation en droit tunisien, art. préc., p. 239.

íÑÇÌÚ íÖÇ ÊæíÞ Èä äÕÑ í ÊÏÎá ÇáÞÇÖí áÊÍÞíÞ ÇáÈÚÇÏ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááÔÑßÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ãÑÌÚ ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ Õ. 97 : " ÔÑßÉ ÇáãÍÇÕÉ ãä ÇáæÇÌÈ ä íßæä áåÇ ÑÓ ãÇá ÈãÇ ä áåÇ ÕÈÛÉ ÇáÔÑßÉ ÈÇáßÇãá " æÕ. 99 : " ÔÑßÉ ÇáãÍÇÕÉ ÊäØÈÞ ÚáíåÇ ßÇÉ ãßæäÇÊ ÇáÔÑßÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÅáÇ ãÇ ÇÓÊËäÇå ÇáÞÇäæä... ".

* 801 L'art. 4, al. 1er du C.S.C. dispose, en effet, que « toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation ». L'art. 78 du même code dispose, dans son al. 2, que « la société en participation n'a pas de personnalité morale. Elle ne peut être connue des tiers. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation ni à aucune forme de publicité ». V. en jurisprudence T.P.I. Tunis, jugement n° 1265 du 23 avril 1963, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 73 ; T.P.I. Tunis, jugement n° 779 du 28 juillet 1964, R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 47 ; T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 06 juin 2000, préc.

* 802 Sur la spécificité de la société en participation, v. Khalifa KHARROUBI, Le particularisme de la société en participation en droit tunisien, art. préc., p. 235 et s.

* 803 CA Tunis, arrêt n° 27366 du 18 février 1968, R.J.L. 1969, p. 131.

* 804 T.P.I. Sfax, jugement n° 1160 du 06 juin 2000, préc. :

" æÍíË ä ÇáÎáÇÇÊ æÇáÊÊÈÚÇÊ ÇáãæÌåÉ ãä ÇáãÏÚí ÖÏ ÇáãØáæÈ ÊÞíã ÇáÏáíá Úáì æÌæÏ äÒÇÚ Þæí ÈíäåãÇ ÈÎÕæÕ ÇáÊÕÑ í ÇáÔÑßÉ ÇáãÐßæÑÉ ÊßÏ ãä ÎáÇá ÇÊåÇã ÇáãØáæÈ äÓå ááãÏÚí ÈÇáÇÓÊíáÇÁ Úáì æËÇÆÞ ÇáÔÑßÉ áÎÇÕÉ äÓå æÞÏ ÞÇã ááÛÑÖ ÈÇáÊäÈíå Úáíå ÈæÇÓØÉ ÚÏá ÇáÊäíÐ ... æåí ÊÕÑÇÊ æ ãæÇÞ íäÊí ãÚåÇ ÇáÇÚÊÈÇÑ ÇáÔÎÕí ÇáÐí ÊÓÊæÌÈå ÔÑßÇÊ ÇáÔÎÇÕ æÊäÚÏã Èå ßÑÉ ÇáÊÚÇæä ÇáãÎáÕ æÇáËÞÉ ÇáãÊÈÇÏáÉ Èíä ÇáØÑíä ÇáãÊÎÇÕãíä ...

æÍíË ËÈÊ ÊÈÚÇ áÐáß æÌæÏ äÒÇÚ Þæí Èíä ÇáÔÑíßíä ÇáãÊäÇÒÚíä æÎáÇÇÊ ãÊÈÇÏáÉ ÈíäåãÇ Úáì ãÚäì ÇáÕá 1323 ãÏäí æÍÞ ááãÏÚí ßÔÑíß ØáÈ ÓÎ ÔÑßÉ ÇáãÍÇÕÉ ÇáãÈÑãÉ ÈíäåãÇ æÖÍÊ ÇáÏÚæì áßá Ðáß ãÄíÏÉ æÇÞÚÇ æÞÇäæäÇ æÇÊÌå áßá Ðáß ÇáÍßã ÈÓÎ ÇáÔÑßÉ ãæÖæÚ ÇáÊÏÇÚí ".

* 805 C. cass. T., arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p. 131 et s.

* 806 Sur la mésentente en tant que juste motif de dissolution, v. infra p. 151 et s.

* 807 Sur la gravité de la mésentente, v. infra p. 156.

* 808 Sur les justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution, v. infra p. 149 et s.

* 809 CA Monastir, arrêt n° 5715 du 27 avril 1994 (inédit), cité par Taoufik BEN NASR, Commentaire du droit des sociétés commerciales (en arabe), op. cit., p. 128.

* 810 C. cass. T., arrêt n° 4216 du 12 janvier 2001, R.J.L. décembre 2001, p. 131 et s., spéc. p. 137 :

" æÍíË äå ÎáÇÇ áãÇ æÑÏ ÈÇáãØÚä Åä ÍßÇã äÕ ÇáÕá 1323 ãä ã.Ç.Ú. åí ÚÇãÉ æãØáÞÉ æÊäØÈÞ Úáì ÌãíÚ ÇáÔÑßÇÊ ÈÏæä ÇÓÊËäÇÁ áÅØáÇÞ ÚÈÇÑÉ ÇáäÕ æÚáíå íÊÚíä ÎÐåÇ Úáì ÅØáÇÞåÇ æÞÇ áãÞÊÖíÇÊ ÇáÕá 533 ãä ã.Ç.Ú. ".

* 811 T.P.I. Ben Arous, jugement n° 12572 du 4 juin 2003, cité par Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse préc. V. annexes de cette thèse.

* 812 V. Khalifa KHARROUBI, Le renouveau de l'intuitus personae dans les sociétés par actions, R.T.D. 2000, p. 271. V. en droit français S. HELOT, La place de l'intuitus personae dans la société de capitaux, art. préc.

* 813 V. supra p. 106.

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