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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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CHAPITRE II 

LA CONTREBALANCE DE LA PRECARITE

DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LES GARANTIES

ACCORDEES A L'EXCLU447(*

Si l'exclusion d'un associé peut être justifiée par l'intérêt propre de la société, il n'en reste pas moins que sa mise en oeuvre doit être entourée de certaines garanties pour préserver les droits des associés. Ceux-ci ne doivent pas être négligés et nécessitent, par conséquent, leur protection. L'exclusion engendre, en effet, des conséquences graves sur la situation de l'associé en ce qu'elle lui fait perdre sa qualité448(*) et tous les droits s'y attachant449(*). En raison de sa gravité, l'exclusion doit prendre en compte les intérêts de l'exclu, même lorsqu'elle constitue une sanction450(*). Mais de quelles garanties doit bénéficier l'associé qui risque d'être exclu ?

L'associé exclu bénéficie de deux types de garanties : les unes sont d'ordre patrimonial, les autres sont d'ordre extrapatrimonial. La protection des droits de l'associé interdit, en effet, qu'on puisse admettre son exclusion sans contrepartie et sans contrôle451(*). Ainsi, la protection de l'exclu se manifeste-t-elle à deux niveaux à savoir le remboursement de l'apport, d'une part (section I) et le contrôle judiciaire de l'exclusion, d'autre part (section II). L'exclusion établit donc une conciliation entre l'intérêt de la société et celui de ses membres.

SECTION I : LE REMBOURSEMENT DE L'APPORT A L'EXCLU452(*

Lorsqu'un associé est exclu, il bénéficie d'une garantie d'ordre patrimonial ; il doit percevoir la valeur de ses droits sociaux453(*) et sa part dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée454(*). Ainsi, pour réaliser l'exclusion, il faut, d'une part, faire perdre à l'associé sa qualité et, d'autre part, « l'indemniser »455(*).

Le remboursement de l'apport est dû à l'associé même lorsque son exclusion est prononcée à titre de sanction. L'exclusion est, en effet, une sanction en elle-même suffisante qui ne saurait s'accompagner d'une sanction pécuniaire consistant dans le non remboursement des droits sociaux456(*).

En Tunisie, seuls quelques articles font allusion à la question du remboursement des droits sociaux457(*). Ainsi, les articles 1322458(*) et 1327459(*) du C.O.C. prévoient-ils que l'associé exclu aura droit au remboursement de sa part dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. De même, la loi relative à la dématérialisation des titres a prévu, dans son article 4, que si à l'expiration du délai de deux ans, les détenteurs de valeurs mobilières au porteur ne les ont pas présentés afin de les faire inscrire en compte, « les personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non remises dans les délais fixés. Le produit de cette vente est consigné à la disposition des propriétaires des titres ou de leurs ayants droit ». Cependant, ce remboursement constitue un impératif catégorique460(*) dans tous les cas où l'exclusion d'un associé est prononcée. La jurisprudence veille, d'ailleurs, au respect de cet impératif. Le Tribunal de première instance de Sousse461(*) après avoir prononcé l'exclusion d'un associé, a affirmé le droit de ce dernier au remboursement de son apport462(*). En France, la Cour d'appel de Paris a déjà affirmé que « la décision d'exclusion qui prive les associés de leurs parts sans indemnité... est nulle »463(*). Quant à la doctrine, elle est unanime sur ce point. Selon M. THALLER, l'associé « a un droit acquis à ne pas être exclu de la société sans compensation quand les autres y restent »464(*). Dans le même sens, un autre auteur465(*) affirme que « naturellement, l'exclusion sans indemnité n'est pas acceptable ».

L'associé exclu bénéficie ainsi d'une garantie d'ordre pécuniaire qui consiste dans le remboursement de son apport. En outre, le contrôle judiciaire de la décision d'exclusion constitue une autre garantie qui profite à l'exclu.

* 447 L'associé qui quitte la société pourrait aussi être tenu de certaines obligations au point qu'on a pu parler d'un statut d'ex-associé. V., à titre d'exemple, Latifa GHARBI, L'exclusion d'un associé des sociétés commerciales, mémoire pour l'obtention du D.E.A. en droit des contrats et des investissements, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, 2001-2002, p. 139 et s. ; Salma KHALED SLAMA, L'exclusion d'un associé dans les sociétés commerciales, thèse préc., p. 303 et s. V. en droit français Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 247 et s.

* 448 La perte de la qualité d'associé pose le problème de la détermination du moment de cette perte. La réflexion sur cette question amène à rechercher une réponse à la question suivante : est-ce que l'associé perd sa qualité à la date de la décision de son exclusion ou à celle du remboursement de ses droits sociaux ? (Sur le remboursement des droits sociaux, v. infra p. 83). Avant de répondre à la question ainsi posée, il est nécessaire de relever l'importance de la détermination de la date de la perte de la qualité d'associé. En effet, déterminer le moment où l'associé perd officiellement sa qualité permet de savoir la date à partir de laquelle il cesse de bénéficier des droits inhérents à son statut d'associé et de supporter les obligations découlant de ce statut. Malgré son importance, les textes sont silencieux sur cette question. La doctrine et la jurisprudence sont partagées. Dans un arrêt du 9 décembre 1998, la Cour de cassation française a considéré que « la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux » (Cass., 3ème civ., 9 décembre 1998, Dalloz affaires 1999, p. 298, n° 13, note M. B.). Dans le même ordre d'idées, une partie de la doctrine considère qu'« il apparaît difficile de faire perdre à l'associé sa qualité d'associé avant le remboursement de ses droits sociaux, sous peine de le priver d'un moyen d'action efficace contre la société pour le paiement de sa créance » (Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 105). V., dans le même sens, J.-J. DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 549 ; Y. GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 91. Une autre partie de la doctrine considère, en revanche, que l'associé perd sa qualité au moment où son exclusion a été prononcée. Le remboursement des droits sociaux « n'est pas, en effet, un fait générateur de la perte de la qualité d'associé et il ne peut être envisagé que comme une conséquence de cet évènement » (Jean-Patrice STORCK, La continuation de la société par l'exclusion d'un associé, art. préc., p. 259). V., dans le même sens, P. LE CANNU, Droit des sociétés, op. cit., p. 328, n° 545. V. en jurisprudence française CA Montpellier, 28 mai 2002, Dr. soc. mai 2003, p. 24, note J. MONNET. Cette dernière position mérite d'être approuvée. Il semble, en effet, que la perte de la qualité d'associé ait lieu au moment du prononcé de l'exclusion et que le remboursement des droits sociaux n'en est qu'une conséquence. D'ailleurs, les articles 1322 et 1327 du C.O.C. confortent ce raisonnement. L'article 1322 dispose que « les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327 ». De son côté, l'article 1327 prévoit qu'en cas d'exclusion, l'associé exclu aura droit au remboursement de sa part dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée.

* 449 En particulier, il ne prend plus part aux assemblées et ne perçoit plus les bénéfices distribués. Sur les droits de l'associé, v. supra p. 6 et 7.

* 450 Y. GUYON, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre associés, op. cit., p. 88. Cet auteur affirme que l'exclusion, « même si elle est une sanction, doit prendre en compte les intérêts de l'exclu ».

* 451 Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 546.

* 452 Seul le principe même de remboursement sera analysé. V. en ce qui concerne l'évaluation des droits sociaux, l'art. 66 du C.S.C. ; Latifa GHARBI, L'exclusion d'un associé des sociétés commerciales, mémoire préc., p. 118 et s. Selon cet auteur, l'indemnisation de l'associé doit être déterminée en considération de la valeur réelle des actions ou des parts au moment de l'exclusion. V., dans le même sens, Jean-Patrice STORCK, La continuation d'une société par l'élimination d'un associé, art. préc., p. 251, n° 30. Selon cet auteur, c'est la valeur réelle des droits qui est prise en considération et non la simple valeur d'apport. Cette valeur est, en principe, déterminée à l'amiable. En cas de contestation, elle est fixée à dire d'expert. V. en droit français l'art. 1843-4 du Code civil. V. également Alain COURET, Laurent CESBRON, Benoît PROVOST, Philippe ROSENPICK et Jean-Christophe SAUZEY, Les contestations portant sur la valeur des droits sociaux, Bull. Joly 2001, p. 1045 ; Cass., 3ème civ., 6 novembre 2002, Dr. soc. avril 2003, p. 15, note F.-X. LUCAS.

* 453 Paul LE CANNU, Droit des sociétés, op. cit., p. 328, n° 545.

* 454 Christine LABASTIE-DAHDOUH et Habib DAHDOUH, op. cit., p. 103. Ces mêmes auteurs ajoutent que « L'associé ne peut donc prétendre à une restitution intégrale des apports souscrits que si, au moment de son exclusion ... l'actif social est au moins égal au capital social. Si tel n'est pas le cas, l'associé sortant n'a droit qu'à une reprise partielle de ses apports ».

* 455 Jean-Patrice STORCK, La continuation d'une société par l'élimination d'un associé, art. préc., p. 233 et s., spéc. p. 251, n° 30. Il est à noter que l'expression « indemnisation de l'associé » utilisée par certains auteurs est inadéquate dans la mesure où le remboursement des droits sociaux ne constitue pas une allocation de dommages et intérêts. V. en ce sens Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 111 ; Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 245 : « l'expression indemnisation est impropre car il s'agit simplement de racheter à l'associé obligé de partir ses parts sociales ou actions à leur valeur réelle ».

* 456 Sabine DANA-DEMARET, note sous CA Paris, 7 juin 1988, préc., p. 253 ; Laurent GODON, Les obligations des associés, op. cit., p. 245, n° 382.

* 457 L'article 66 du C.S.C. évoque implicitement la question du remboursement des droits sociaux en prévoyant que les droits de l'associé exclu, conformément à l'article 65 du même code, « est fixée par un inventaire spécial, à moins que les statuts n'aient prévu un autre mode d'évaluation ». La loi portant statut général de la coopération évoque aussi cette question en disposant, dans son article 36, que l'adhérent qui est exclu « dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s'il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social et des dettes personnelles contractées auprès de la coopérative. Ce remboursement ne peut avoir lieu avant cinq ans à compter de ... l'exclusion, sauf décision contraire de l'assemblée générale », Loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la coopération, J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71.

* 458 L'art. 1322 du C.O.C. prévoit que les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société. Toutefois, les autres associés peuvent faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. L'al. 5 de cet article renvoie à l'art. 1327 du même code en disposant que « les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327 ».

* 459 L'art. 1327 du C.O.C. prévoit, dans son al. 1er, que dans le cas où la dissolution de la société a été demandée pour justes motifs (art. 1323 du C.O.C. et 26 du C.S.C.) « et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution ».

* 460 Jean-Jacques DAIGRE, La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 549.

* 461 T.P.I. Sousse (2ème ch. civ.), jugement n° 482 du 13 juin 2000, R.J.L. mai 2002, p. 197 et s., spéc. p. 204 et 205.

* 462 ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ ÈÓæÓÉ Íßã ÚÏÏ 482 ãÄÑÎ í 13 ÌæÇä 2000 ÓÇÈÞ ÇáÐßÑ : æÍíË " ÖÍÊ ÇáÏÚæì í ÇáÑÚ ÇáãÊÚáÞ ÈÅÎÑÇÌ ÇáãÏÚì Úáíå ãä ÇáÔÑßÉ í ØÑíÞåÇ æÊÚíä ÇáÍßã áÕÇáÍåÇ.

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* 463 CA Paris, 7 juin 1988, note Sabine DANA-DEMARET, préc.

* 464 THALLER, note sous Cass. Civ. 30 mai 1892, D. 1893. I. 105.

* 465 Didier MARTIN, L'exclusion d'un actionnaire, art. préc., p. 111.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams