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Analyse du régime répressif en droit congolais:cas de l'infraction tentée

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par Papy MULAMBULWA OMARI
Université de Kindu  - Graduat 2008
  

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B. La péine doit être égale

Ce principe exclut les privilèges. Tous les congolais sont égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge d'appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction des classes sociales auxquelles ils appartiennent.

Sur le plan pratique cependant, ce principe est d'application difficile. Les gens sont inégalement dotés quant à la situation sociale, leur fortune ou leur tempérament. Les peines ne peuvent avoir le même impact sur tous est l'égalité que postule le principe est de droit et non de fait.

Comme le relève P. BOUZAT, une peine de prison dure pour un homme habitué à une vie confortable, peut être une au baine pour un mendiant sans domicile. Une peine d'amande lourde aux pauvre et légère aux riches (12(*)).

Il faut relever que cette égalité des peines est fort entamée par les larges pouvoirs donnés aux juges et à l'administration pénitentiaire dans l'individualisation de la sanction.

C. La peine doit être personnelle

La peine ne doit frapper que l'auteur même de l'infraction. Ce principe n'allant pas toujours de soi, et dans l'histoire, on a connu des peines qui étaient destinées à frapper à la fois le délinquant et sa famille. La responsabilité collective qui longtemps a caractérisé le droit traditionnel Africain, contrairement à la notion de la peine personnelle. Dans l'ancien droit français, pour certains crimes, notamment ceux de lèse - majesté, la famille du coupable était frappée par la confiscation générale.

Non seulement la peine doit être personnelle mais elle doit encore être individuelle, c'est-à-dire que lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge doit prononcer des peines globales ou collectives. C'est en application de ce principe que l'article 11 du code pénal congolais édicte que «  l'amande est prononcé individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction ».

Il ne peut donc exister de responsabilité pénale pour une infraction commise par autrui. On ne peut prononcer une peine contre l'héritier du coupable , ni contre le civilement responsable en vertu de l'article 260 du code civil congolais livre III qui stipule que «  le maître et les commettants du dommage causé par leur domestiques et préposés dans les infractions auxquelles il les ont employés » (13(*))

D. La péine doit rester respectueuse

«  Personne, proclame l'article 5 de la charte de la déclaration universelles des droits de l'homme, ne peut être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain dégradant. Le même principe est prononcé à l'article 7 du pacte international relatif au droit civil particulier du 16 décembre 1966.

Par son article 13 alinéa 2 de la constitution de 1966 l'a intégré dans le droit positif congolais : «  nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains dégradants ». C'est en vertu des exigences de la dignité humaine qui le châtiments corporels, tels que les coups de fouet ont été abolis dans la plus part des législations modernes. Ils sont considérés comme civilement constitutif d'un retour inadmissible à la barbarie ancienne.

De même, la stérilisation et la castration connues par le régime hitlérien en certain Etats Américain ont été combattu ou rejeté à cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité humaine. En fin la péine de mort est mise en cause avec certains succès parce qu'elle est rangée par les abolitionnistes en 1ère place parmi les peines cruelles et inhumaines.

* (12 ) BOUZAT et PINATEL, II, N° 63, Constant, Traité, I, Vidal et Magnol, II, N°60

* (13) Article 260 du code civil congolais livre III.

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