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Les éléments du Droit de travail: cas du Maroc

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par Guy Gervais / Aboubacar OTSENGUE / YALCOUYE
Infohouse Maroc - Brevet de technicien supérieur 2010
  

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C : CHAMP D'APPLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :

Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent, soit dans l'ensemble de l'entreprise et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit dans une zone déterminée ou dans tout le territoire national.

A défaut de l'une de ces stipulations, la convention collective est applicable dans le ressort du tribunal compétent dont le greffe a reçu le dépôt.

Elle n'est applicable dans le ressort d'un autre tribunal que si elle y est déposée au greffe par les deux parties.

Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail :

- les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;

- le ou les employeurs qui l'ont signée personnellement ;

- les organisations professionnelles des employeurs signataires ou adhérentes.

Les dispositions de la convention collective de travail contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.

Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective de travail, les dispositions de cette convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les salariés dans leurs contrats de travail.

Une convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.

D : EXTENSION ET CESSATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL :

Lorsqu'une convention collective de travail concerne au moins les deux tiers des salariés de la profession, les dispositions de celle-ci doivent être étendues par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.

Lorsque la convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues, concerne au moins cinquante pour cent des salariés, les dispositions de celle-ci peuvent être étendues, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail, après avis des organisations professionnelles des employeurs, des organisations syndicales des salariés les plus représentatives et du conseil de négociation collective, à l'ensemble des entreprises et établissements employant des salariés exerçant la même profession, soit dans une zone déterminée, soit dans l'ensemble du territoire du Royaume.

La convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote