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Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie

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par AbdelHakim Bennouar
Université de Lille 2 - Master 2 en cyberdroit 2009
  

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2- L'infiltration

Soulignons, avant de nous engager dans l'étude de ce titre, que le législateur Algérien en vertu de la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 à complété et modifié par un chapitre V intitulé « De l'infiltration » les articles 65 bis 11 à 65 bis 18 de l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale (journal officiel n°84 page 08 titre II du livre premier). Comme l'a déjà fait son prédécesseur le législateur Français qui a consacré dans le chapitre II, section II, les articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale Version en vigueur créé par la  Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004, portant adaptation de la justice à la criminalité.

Afin de lutter contre la criminalité organisée, l'article 65 bis 11 CPPA autorise le recours à des opérations d'infiltration, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions énumérées à l'article 65 bis 5 le justifient, le procureur de la république ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le chapitre V.39(*)

L'article 65 bis 12 du code de procédure pénale Algérien, définit l'infiltration comme «  le fait pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ».40(*)

3-L'interception des correspondances et communications émises par voie des télécommunications:

Le code de procédure pénale Algérien a longtemps été dépourvu de réglementation spécifique sur l'interception des correspondances et de communication émises par voie des télécommunications. C'est ainsi que les parties (algérienne et française) préconisent en vertu de l'accord signé à Alger le 25/10/2003,41(*)de mener une coopération opérationnelle et technique en matière de sécurité intérieure et de s'accorder mutuellement assistance, notamment, dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée internationale. Pour faire gagner du temps à l'Algérie en présentant l'expérience Française dans ce domaine, la loi n°06-22 du 20 décembre 2006, modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale algérien, et la consécration de cette coopération. L'article 65 bis 5 code de procédure pénale Algérien42(*) a prévu la possibilité de procéder à des interceptions de correspondances et dispose que : « si les nécessités de l'enquête de flagrance l'interception de correspondances émises par la voie de télécommunications ;

-la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par un ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

Il convient de préciser que seules seront étudiés dans les développements qui suivent les interceptions judiciaires régies par le code de procédure pénale.43(*)Ou de l'enquête préliminaire en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés des données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d'infractions de corruption l'exigent, le procureur de la république compétent peut autoriser cette mesure.

Le législateur algérien s'est inspiré de la loi Française n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.44(*)Cette loi permettait d'effectuer, pour les besoins de l'enquête et de l'instruction d'intercepter des correspondances émises par la voie des télécommunications dans les cas prévues par les articles 100 à 100-7 issus de la même loi, ensuite dans le cas de l'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire portant sur une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 (articles 706-95 à 706-102 CPPF. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004).

La jurisprudence et le législateur algérien n'ont pas définit l'«interception» à l'instar de son homologue français.

Sur la notion d'interception l'article 100 CPPF dispose que: « l'interception comprend aussi l'enregistrement et la transcription de correspondance émises par voie des télécommunications». 45(*)

L'application des dispositions régissant les interceptions de correspondances n'enferme pas forcément que la correspondance interceptée soit téléphonique, même si, en pratique, de telles interceptions prennent souvent la formes d'écoutes, y compris portant sur des téléphones portables46(*).

* 39 _loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale journal officiel n°84 page 08 titre II du livre premier à été complété par un chapitre V intitulé « De l'infiltration » comportant les articles 65 bis 11 à 65 bis 18






* 40 _ Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006,






* 41 _ signé à Alger le 25/10/2003 par Messieurs Zerhouni et Sarkozy, respectivement Ministre d'Etat Ministre de l'intérieur et des collectivité locales du Gouvernement de la République Algérienne et Ministre de l'intérieur et de la sécurité intérieure et des libertés locales du Gouvernement de la République Française ratifié et promulgué en Algérie par décret présidentiel n°07-375 du 1/12/ 2007. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 du 9 décembre 2007 page 05.






* 42 _ Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale journal officiel de la république Algérienne n° 84 page 07 du 24 décembre 2006.






* 43 _ Articles 65 bis 5 à 65 bis 10,de la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne n° 84 pages 07 et 08 du 24 décembre 2006. ET les articles 706-95 à 706-102 du code de procédure pénale Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.






* 44 _ Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. JORF n°162 du 13 juillet 1991 page 9167, Modifié par Loi n°2004-669 du 9juillet juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004





* 45
_
Article 100 du CPPF. Modifié par la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991).





* 46
_
GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 1367,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.





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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote