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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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TITRE I - LA GENÈSE DE L'OPEN DATA

9 - Se donnant pour objectifs la modernisation politique et le développement de l'économie numérique, l'Union européenne a fixé un cadre à la réutilisation des informations publiques avec l'adoption de la directive du 17 novembre 2003 (la directive ISP). Les règles qu'elle énonce ont été transposées par l'ordonnance du 6 juin 2005 et son décret d'application du 30 décembre 200521, et figurent au chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, intitulé « De la réutilisation des informations publiques ». Nous présenterons de manière classique le régime de réutilisation des informations publiques, en étudiant d'abord son champ d'application (chapitre 1) puis les modalités de sa mise en oeuvre (chapitre 2).

21 Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

10

Chapitre 1 - Le champ d'application du régime de réutilisation

10 - La loi du 17 juillet 1978 modifiée par l'ordonnance de 2005 pose le principe de libre réutilisation des informations publiques, ce qui signifie que ces informations « peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus »22. Précisée par la Licence Ouverte (voir Titre II), la notion de réutlisation recouvre plusieurs actions : reproduire, copier, publier et transmettre l'information ; diffuser et redistribuer l'information ; adapter, modifier, extraire et transformer à partir de l'information ; exploiter l'information à titre commercial. Néanmoins, toutes les informations détenues par les administrations ne peuvent pas être réutilisées. En effet, la directive ISP de 2003 et les textes de transposition français excluent certaines informations du champ de la réutilisation. Suivant cette exclusion expresse de certaines informations, nous poserons d'abord une définition négative de l'information publique (Section 1). Logiquement, nous nous essaierons dans un second temps à une définition positive de l'information publique (Section 2).

Section 1 - L'information publique : définition négative

11 - Par souci de clarté, nous distinguerons deux catégories d'informations ne pouvant pas faire l'objet d'une réutilisation. D'une part, certaines informations sont expressément exclues du régime de réutilisation par l'article 10 de la loi de 1978 modifiée (I). D'autre part, certaines informations ne sont pas exclues expressément mais n'ont pas le statut d'informations publiques : ce sont les informations produites par les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les établissements culturels, qui suivent un régime dérogatoire (II).

12 - D'une part, ne sont pas réutilisables les informations exclues du régime d'accès par la loi du 17 juillet 1978. Ces informations n'étant pas communicables, elles ne peuvent pas, a fortiori, faire l'objet d'une réutilisation (I). D'autre part, la directive exclut expressément certaines informations du régime de réutilisation, que l'ordonnance de transposition a également exclues dans des termes quasi identiques (II).

I - Les informations expressément exclues du régime de réutilisation

13 - Certaines informations sont exclues du régime d'accès institué par la loi de 1978. Ces

22 Article 10 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l'ordonnance du 2005-250 du 6 juin 2005

informations, dont la communication ne constitue pas un droit ne peuvent pas, a fortiori, faire l'objet d'une réutilisation (A). L'exclusion du régime de réutilisation des informations produites par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial (B) est plus difficile à justifier, étant donné qu'un grand nombre de ces informations font l'objet d'un droit d'accès. En outre, le législateur a également exclu les informations sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle (C), ce qui n'est pas sans poser de difficultés au plan théorique.

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