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Open data : à  la recherche de standards communs pour la réutilisation de l'information publique

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par Josselin Henno
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Master 2 Droit des nouvelles technologies 2011
  

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Section 2 - La compatibilité logique de la Licence Ouverte : l'exemple de la licence ODbL - Paris

128 - Traduite en anglais et rédigée de manière à être « compatible avec toute licence libre qui exige a minima la mention de paternité », la Licence Ouverte est affûtée pour une compatibilité logique très large. Mais un examen des deux licences envisagées est nécessaire pour déterminer si celles-ci sont réellement compatibles. En l'espèce, la question de la compatibilité entre deux licences ne se pose que dans l'hypothèse où le licencié entend distribuer un produit composé d'Informations sous Licence Ouverte et de contenus (bases de données, autres oeuvres) placés sous une autre licence.

129 - Nous avons choisi d'analyser la compatibilité entre la Licence Ouverte et la licence ODbL - Paris, instaurée par la ville de Paris pour la réutilisation de ses informations publiques sur son portail « opendata.paris.fr », ouvert en janvier 2011. On y trouve notamment des informations relatives à la liste des équipements de proximité tels que les piscines, les gymnases et les

88 « ...this licence only governs the rights over the Database, and not the contents of the Database individually. Licensors may therefore wish to use this licence together with another licence for the contents. »

89 En France, c'est l'article L. 341-1 du CPI qui définit le champ d'application de la protection des bases de données : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »

90 « The rights granted cover, for example : a. Extraction and Re-utilisation of the whole or a Substantial part of the Contents ; b. Creation of Derivative Databases ; c. Creation of Collective Databases ; d. Creation of temporary or permanent reproductions (...) ; e. Distribution, communication, display, lending, making available, or performance to the public (...) »

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bibliothèques, la liste des bureaux de vote ou encore la liste des écoles maternelles et élémentaires. L'hypothèse est donc celle d'une personne qui souhaite réutiliser des informations extraites sur les portails « opendata.paris.fr » et « data.gouv.fr » en vue de les intégrer dans un produit destiné à être commercialisé.

130 - La licence ODbL - Paris a été adaptée de l'Open Database Licence de l'Open Knowledge Foundation, avec l'aide d'organismes de la société civile91. De même que la Licence Ouverte, cette licence est libre en ce qu'elle permet le partage (« copier, distribuer et utiliser la base de données »), la création (« produire des créations à partir de la base de données ») et l'adaptation (« modifier, transformer et construire à partir de cette base de données »). L'absorption d'une de ces licences par l'autre est donc possible.

131 - S'agissant des conditions à respecter, les deux licences obligent leur utilisateur à mentionner la paternité. Néanmoins, elles se distinguent sur les conditions à respecter lors du partage. En effet la licence ODbL énonce en son article 4.4 une obligation de « partage à l'identique des conditions initiales »92, toute base de données dérivée utilisée publiquement devant respecter les conditions soit de la licence ODbL dans sa version actuelle ou dans une version ultérieure, soit d'une licence compatible. A défaut d'une « déclaration publique d'acceptation d'une licence compatible »93, il existe une insécurité juridique quant à la compatibilité d'une licence avec la licence ODbL. Néanmoins, l'article 4.5 intitulé « Limitation du Partage à l'identique aux conditions initiales » précise que l'intégration d'une base de données sous licence ODbL « pour réaliser une Création Produite94 n'implique pas la création d'une Base de données dérivée ». Autrement dit, la personne qui intègre des éléments d'une base de données sous licence ODbL à un produit qu'elle distribue n'est pas tenue à l'obligation de partage à l'identique concernant le produit qu'il a créé. Si cette interprétation venait à être confirmée par la ville de Paris, la réutilisation des informations publiques gagnerait en sécurité juridique.

91 http://www.vvlibri.org , http://www.regardscitoyens.org et Chapitre France de Creative Commons

92 Expression issue du « ShareAlike » des licences Creative Commons, et qui désigne le caractère copyleft d'une licence.

93 L'article 4.4.5 de la licence énonce en effet que « Les Cédants de licences peuvent désigner un serveur mandataire pour déterminer les licences compatibles au titre de l'Article 4.4 a iii. Dans ce cas, la déclaration publique d'acceptation d'une licence compatible émanant du mandataire autorisé Vous permet d'utiliser ladite licence compatible. »

94 La licence ODbL définit la « Création produite » comme « une création (tel qu'un support visuel, audiovisuel ou audio, ou un texte) résultant de l'utilisation de la totalité ou d'une Partie Substantielle du Contenu (à travers une recherche ou une autre requête de la présente Base de données, d'une Base de données dérivée ou de la présente Base de données en tant que partie d'une Base de données collaborative »

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