WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'engagement unilateral

( Télécharger le fichier original )
par Ramsès VOUGAT
Université de Ngaoundéré (Cameroun) - Master II 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

RESUME/ABSTRACT

RESUME : Venu de l'Allemagne, imposé par la pratique, ciselé par la pensée des auteurs et officialisé par la plume des juges et du législateur, l'engagement unilatéral apparait aujourd'hui avec plus de netteté. En effet, son admission s'est fait à la suite d'une grande et riche controverse doctrinale. La jurisprudence et le législateur sont intervenus pour y mettre fin.

L'engagement unilatéral se présente non seulement comme une source d'obligations, mais aussi comme un acte de volonté unilatérale qui donne naissance à une obligation qui, elle-même, est unilatérale. De cette double unilatéralité découle la spécificité de son régime juridique qui ne coïncide pas toujours avec celui du contrat. C'est ainsi que le régime qui lui est appliqué par les tribunaux emprunte à la fois aux règles relatives aux actes juridiques unilatéraux et aux règles relatives aux contrats unilatéraux.

L'engagement unilatéral présente donc une double spécificité.

Mots clés : Engagement unilatéral, source d'obligations, acte unilatéral, contrat, spécificité.

ABSTRACT:Come from Germany, imposed by the practice, engraved by the thought of the authors and made official by the feather of the judges and the legislator, unilateral engagement appears today with more clearness.Indeed, its admission was done following large and rich doctrinal controversy.Jurisprudence and the legislator intervened to put an end to it.

Unilateral engagement is presented not only in the form of a one source of obligations, but also as an unilateralact will which gives rise to an obligation which, itself, is unilateral.From this double unilaterality, specificity rises from its legal status which always does not coincide with that of the contract.Thus the mode which is applied to him by the courts borrows at the same time from the rules relating to the unilateral acts, and the rules relating to the unilateral contracts.

Unilateral engagement thus has a double specificity.

Key words:Unilateral engagement, source of obligations, unilateral act, contract, specificity.

EPIGRAPHE

« Il ne s'agit pas de prendre une Bastille : elle est déjà démolie. Ni de la remplacer par un Opéra : ce serait trop ambitieux. Une simple colonne suffirait ».

Ph. JESTAZ, « L'engagement unilatéral de volonté »: in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, p.16.

INTRODUCTION GENERALE

1. « Le droit n'est que la constatation et la systématisation progressive des décisions qu'inspirent les besoins sociaux; et ce qui à vrai dire fait sa force, c'est justement qu'il est issu (...) des nécessités de l'existence  »1(*).C'est par ce sens de la formule que WORMS, dans une magnifique étude consacrée à la volonté unilatérale, résumait le processus de création du droit et par là des théories juridiques nouvelles à l'instar de l'engagement unilatéral.En effet, si l'on remonte à l'étude des sources des obligations, l'on constate que leur extrême diversité avait conduit la doctrine à les systématiser sous différentes classifications soit en fonction de leur objet (les obligations de donner,de faire ou de ne pas faire; les obligations de moyens et de résultat etc.), soit en fonction de leurs sources. La première répartition nous est donnée par GAÏUS2(*) qui commença par adopter une classification bipartite en distinguant le contrat du délit, puis une division tripartite en y insérant une troisième catégorie, qui fut par la suite précisée, en la scindant en deux sous-catégories : « quasi ex contractus teneri videntur » et « quasi ex delicto teneri videntur » pour les rattacher respectivement au contrat et au délit. Ainsi, apparut la classification quadripartite des obligations. Elle fut reprise par JUSTINIEN3(*).Sa particularité avait été de contribuer à la création des notions de « quasi-contrat » et de « quasi-délit » dont la familiarité avec le contrat ou le délit découle non seulement de leurs effets, mais aussi de la naissance de l'obligation : ces obligations étaient traitées tantôt comme si elles dérivaient d'un contrat, tantôt comme si elles étaient nées d'un délit (elles naissaient quasi ex contractu ou quasi ex delicto). DOMAT4(*), quant à lui, classifiait les obligations en deux sources à savoir les engagements volontaires qui comportent le contrat d'un coté, la gestion d'affaires et le fait illicite de l'autre; et puis les engagements involontaires, comme la tutelle et le cas fortuit, fondés sur la volonté de Dieu et celle du gouvernement.

2.Faisant échode son temps, POTHIER5(*), au XVIIIe siècle, reprit les classifications précédentes avec toutefois une touche particulière en y ajoutant une cinquième source : la loi. En faisant allusion aux obligations qui ont pour source la loi, il vise des cas où, sans aucun fait de l'homme, tel qu'on en rencontre en matière de contrats, de délits, de quasi-délits et quasi-contrats, « la loi ou l'équité seule » créé directement des obligations.Tels sont, selon GRIMALDI6(*), « les engagements entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée ».

Influencé par les idées de DOMAT et POTHIER, le Code civil repris cette classification. En son Livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », le Code civil procède à une distinction critiquable7(*) entre les engagements conventionnels, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'un contrat8(*), et les engagements qui se forment sans convention dont le contenu est loin d'être homogène.

S'il est jusque-là acquis que les obligations peuvent naitre des contrats, des délits, des quasi-contrats, des quasi-délits ou de la loi, la pratique, soutenue par quelques décisions jurisprudentielles, viendra bousculer cette habitude.

3.En effet, en plus de certaines institutions romaines qui ont été conservées par le droit moderne à l'instar de la stipulation pour autrui, la promesse de récompense, la pratique, et notamment la pratique commerciale, va exiger qu'on élargisse les antiques idées romaines sur la formation des obligations. Elle exige entre autres que, dans la convention qu'ils concluent, le stipulant et le promettant puisse faire naitre un droit direct au profit d'une tierce personne qui n'a pas été partie au contrat. Elle parait même exiger qu'on puisse, sans convention et par sa seule volonté, s'obliger, par l'émission d'un titre envers tout individu, fût-il indéterminé au moment où l'on s'oblige, qui se trouvera porteur de ce titre9(*), que l'offrant puisse être tenu de maintenir son offre après la formalisation de celle-ci. De ces institutions nouvelles, créées, développées ou altérées par la pratique, les juristes vont essayer de rendre compte.Pendant que certains vont se tourner,au moyen d'artifices considérables, vers des théories en vigueur dans le droit, d'autres juristes vont plutôt,pour une explication plus rigoureuse, rompre avec la tradition en faisant recours à une théorie dite « nouvelle »10(*) qui puise ses racines dans le droit allemand du XIXe siècle: la théorie de l'engagement unilatéral11(*).

Telle qu'initialement conçue par les auteurs allemands12(*), la théorie de l'engagement par volonté unilatérale est une conséquence de l'autonomie de la volonté. Dès lors, si l'on reconnait à la volonté un rôle créateur, il est naturel de ne pas subordonner cette création à la rencontre de deux volontés.Mais il était aussi naturel d'aller plus loin en permettant à cette volonté autonome, créatrice,de détruire librement ce qu'elle avait librement édifiée. Cette théorie, visant à mettre sur pied, à côté du contrat, une autre source volontaire d'obligations, a été reçue en France dès le XIXe siècle par la doctrine13(*)sous une nouvelle vision. C'est l'engagement unilatéral, tel que perçu en France,qui ferra l'objet de notre étude compte tenu de la familiarité que le système juridique camerounais entretient avec le droit français.Avant de nous-y lancer, il est de bonne réflexion de procéder à des éclaircissements terminologiques qui, endroit, sont toujours des balises nécessaires.

4.L'engagement unilatéral est composé de deux mots dont la définition de chacun permettra une compréhension aisée du mécanisme qu'il renferme. Ainsi, le mot engagement renvoie à une double réalité. D'une part, il est défini comme l'acte par lequel on s'oblige à accomplir quelque chose : on dira « contracter un engagement ». D'autre part, l'engagement renvoie au fait de s'engager à faire quelque chose, par une promesse, un contrat etc. Selon le Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant14(*), l'engagementest une manifestation de volonté par laquelle une personne s'oblige, l'obligation qui résulte d'une source quelconque. L'engagement est donc assimilé soit à l'acte qui crée l'obligation, soit à l'obligation elle-même.

5.Quant à l'adjectif unilatéral15(*), il est loin d'être toujours bien compris. En effet, unilatéral ne signifie pas forcément ce qui est l'oeuvre d'une seule personne, pas plus que bilatéral ne signifie toujours ce qui est l'oeuvre de deux personnes.En réalité, unilatéral renvoie à ce qui émane d'une volonté unique. Il s'identifie également à ce qui n'est pas réciproque. Autrement dit, est unilatéral ce qui ne réalise jamais « une conciliation des intérêts contradictoires »16(*), soit au niveau de sa formation, soit à l'ordre de ses effets, soit des deux à la fois. L'unilatéralité n'est donc pas exclusive de la pluralité des personnes car un acte peut fort bien être unilatéral, alors que cependant il a deux ou plusieurs auteurs. Sans doute, un acte qui a un seul auteur ne peut être qu'un acte unilatéral.

6.De la juxtaposition de ce qui précède, l'engagement par déclaration unilatérale de volonté peut être défini comme l'acte par lequel une personne17(*) manifeste la volonté de s'obliger envers une autre, de la part de laquelle on ne constate ni ne suppose aucune acceptation. C'est une « manifestation de volonté unilatérale en vue de créer une obligation à la charge de l'auteur de l'engagement »18(*).On peut donc avoir en réalité un engagement unilatéral ordinaire ou un engagement unilatéral conjoint dans lequel plusieurs personnes s'engagent par des volontés conjointes au profit d'une ou de plusieurs autres.On est donc en présence d'une obligation qui naît dès avant l'acceptation du créancier19(*). Ainsi défini, l'engagement unilatéral se distingue de certaines notions qui lui semblent voisines.

7.D'abord, l'engagement unilatéral se distingue du contrat unilatéral20(*). En effet, si dans l'engagement unilatéral le rapport d'obligation unilatéral est en totale symétrie dans sa formation et dans son exécution car un seul consent, un seul s'oblige, il en va différemment dans le contrat unilatéral puisque deux consentent, un seul s'oblige. À la base de tout contrat existe toujours un accord de volontés alors que dans l'engagement unilatéral, « à l'unilatéralité du consentement vient s'ajouter celle de l'obligation souscrite »21(*).Cependant, telle que présentée, cette distinction cache bien de difficultés qui peuvent exister dans la pratique quant à la délimitation des frontières de ces deux concepts. Cette difficulté est rendue de plus en plus visible par la « fiction de contrat »22(*) auquel recourt souvent la jurisprudence en qualifiant de contrat unilatéral l'acte par lequel seul le débiteur de l'obligation principale a exprimé un consentement.

8.Ensuite, l'engagement unilatéral se distingue de l'acte juridique unilatéral qui s'entend comme un acte de volonté accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d'un même intérêt en vue de produire un effet de droit quelconque.En fait, l'engagement unilatéral de volonté n'est qu'un sous-ensemble de l'ensemble que constitue l'acte juridique unilatéral.C'est un acte juridique unilatéral créateur d'obligations, à côté d'autres actes unilatéraux23(*) qui produisent d'autres effets de droit : extinctif, déclaratif....L'on peut donc se résumer en disant que l'engagement unilatéral est à l'acte juridique unilatéral ce que le contrat est à la convention, il entretient à cet effet vis-à-vis de l'acte juridique des rapports d'espèce à genre.

9.Ainsi circonscrit, l'engagement unilatéral se présente comme une alternative pertinente aux autres sources d'obligations. Il est une manifestation de l'idée de liberté : liberté de se lier ou pas, interdictionde lier autrui contre son gré.C'est la jonction de ces idées qui a fait admettre unanimement qu'une personne puisse unilatéralement créer un droit au profit d'autrui et non mettre à sa charge une obligation car seul lui peut décider de se lier ou de ne pas se lier. A cette première difficulté s'ajoute une autre qui tient à l'admission de l'engagement unilatéral en droit français.

Venu de l'Allemagne, l'engagement unilatéral n'a pas fait l'objet d'un accueil chaleureux en droit positif français. Il a été l'objet d'un débat considérable entre adversaires et partisans. L'idée de l'engagement unilatéral séduit une partie de la doctrine parce qu'elle s'inscrit tout naturellement dans la ligne de l'autonomie de la volonté : le pouvoir juridique dont sont dotées les volontés individuelles ne présuppose pas le concours contractuel des volontés; la volonté unilatérale suffit. C'est pourquoi,l'on note des défenseurs ici et là, des écrits qui abondent à son sujet24(*) et même des consécrations qui lui sont accordées par le droit positif. Ce qui n'a pas mis cette thèse à l'abri d'objections et difficultés diverses.

L'engagement unilatéral s'est donc imposé. Il reste à s'interroger sur sa spécificité dans la grande famille des sources des obligations et des actes juridiques. Autrement dit, les questions que suscite l'engagement unilatéral aujourd'hui, et sur lesquelles nous allons nous attarder, sont celles de savoirce qui fait sa particularité par rapport aux autres sources d'obligations.Si le pouvoir créateur d'obligations de la volonté unilatérale ne fait plus aucun doute, sous quel régime juridique va-t-on soumettre l'engagement unilatéral ?Celui du contrat, considéré comme le régime commun à tous les actes juridiques ?Celui de l'acte juridique unilatéral auquel il appartient ou un régime juridique qui tient compte de sa nature singulière?

10.Traiter aujourd'hui de telles interrogations peut paraître aux yeux de beaucoup comme uneétude dépourvue d'intérêts.Or, il n'en est rien car derrière ce thème se dissimulent des intérêts juridiques considérables.

D'abord, l'étude de l'engagement unilatéral permet de réactualiser cette question à l'aune des considérables avancées jurisprudentielles et législatives en la matière tout en essayant de faire appel autant que faire se peut au droit comparé25(*).

Ensuite, elle nous permettra de jeter un regard prospectif sur une législation camerounaise qui présente des similitudes avec le droit français du fait qu'elle ena hérité de nombreuses institutions juridiques.Cette question est toujours d'actualité dans un système juridique soumis à l'harmonisation OHADA26(*)dans lequel on retrouve quelques une des manifestations de l'engagement unilatéral27(*); un système juridique en attente d'une harmonisation en droit du travail et en droit des contrats, un système juridique en voie d'une réforme de son Code civil etc. De même, l'étude de l'engagement par volonté unilatérale permettra de porter une attention particulière aux promesses de récompenses radiodiffusées qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans la pratique camerounaise.

11.C'est acquis, l'engagement unilatéral est une technique juridique dont l'étude révèle une importance particulière en fonction du côté auquel on l'appréhende. Notre étude, s'attelant à appréhender la spécificité de l'engagement unilatéral par rapport aux autres sources d'obligations, nous l'analyserons sous deux axes de réflexions : nous nous attarderons sur sa nature juridique (Ière Partie) qui permet de le mettre à côté de certaines sources d'obligations plutôt que d'autres et dont la singularité permet d'établir un régime juridique qui ne coïncide pas toujours avec celui du contrat (IIème partie).

* 1 R. WORMS, De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations en droit romain et en droit français, Thèse, Paris 1891, p. 90 in fine.

* 2H., L., J.MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, par F. CHABAS, Montchrestien, 9e éd., t.2, Vol. 1, Obligations : théorie générale, 1998, p.44.

* 3 B. MOORE, « De l'acte et du fait juridiques ou d'un critère de distinction incertain », 31RJT, 1997, p.282 s.

* 4 Ibid.

* 5 R.-J. POTHIER, Traité des obligations, Librairie de l'oeuvre de Saint-Paul, Paris, 1883, n° 2.

* 6 C. GRIMALDI, Quasi-engagement et engagement en droit privé, Recherches sur les sources de l'obligation, Thèse, Paris II, éd.2007, n°3 et s., p.2 et s.

* 7 Sur les critiques de la classification des sources des obligations contenue dans le Code civil, v° J.-L. AUBERT, J. FLOUR , E. SAVAUX, Droit civil : les obligations, Vol.1, L'acte juridique, Sirey, 13e éd.,t.1, 2008, n° 52 et s., p.31 et s.

* 8 Le contrat constituait à cette époque individualiste la source principale des obligations et l'on concevait difficilement que celles-ci puissent naitre d'une volonté unilatérale.

* 9 Déjà en 1906, la Cour de cassation a consacré, à propos du billet au porteur, l'idée que le débiteur accepte d'avance le porteur pour créancier direct et elle en a déduit que le porteur avait un droit propre entrainant l'inopposabilité des exceptions. Pour plus de précisons v° infra n° 52, p. 29.

* 10 L'expression est de R. WORMS, op.cit., p.5.

* 11On dit indifféremment engagement unilatéral, engagement par déclaration unilatérale de volonté, engagement unilatéral de volonté etc.

* 12 Siegel et Kuntze notamment.

* 13Les défenseurs de la théorie de l'engagement unilatéral en France sont entre autres : J. MESTRE (V° notes de jurisprudence), Ph. JESTAZ, « L'engagement unilatéral de volonté »: in Les obligations en droit français et en droit belge : convergences et divergences, Bruylant-Dalloz, 1994, pp.3-16;M.-L.IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain, Thèse Aix-Marseille, éd. 1995.

* 14 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 8e éd., 2009, Engagement.

* 15 Du préfixe d'origine latine uni et de latéral, du latin lateralis, de latus (lateris) : côté.

* 16 J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, Thèse, Toulouse 1951, n° 39.

* 17 Dans cette étude, on qualifiera le débiteur indifféremment de: auteur, émetteur.

* 18 M.-L. IZORCHE, L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain, Thèse Aix-Marseille, éd. 1995, §14.

* 19 Si le créancier demande l'exécution, ce qu'il n'est pas contraint de faire, l'obligation rétroagirait en ce sens qu'elle existerait dès l'engagement du débiteur et non pas à compter du jour où le créancier manifeste, en exigeant le payement, qu'il ne répudie pas sa qualité de créancier.

* 20Pour une étude approfondie sur la distinction V. F.-L. SIMON, « La spécificité du contrat unilatéral », RTD Civ. 2006, p. 209.

* 21 M.-L. IZORCHE, Thèse préc., n° 524, p.312.

* 22 F.-L. SIMON, art. préc., p. 209.

* 23 Sans prétendre à l'exhaustivité : le testament, les renonciations, le congé, la démission.

* 24La réception, en France, de la théorie de l'engagement unilatéral de volonté, permise par les travaux de Saleilles et par différentes thèses de doctorat, en particulier, celle de Worms, s'est faite dès la fin du XIXe siècle.

* 25 Les droits allemand, suisse, polonais, tunisien, consacrent la théorie de l'engagement unilatéral de volonté.

* 26 Entendez par là Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires. L'OHADA est née à la faveur d'un traité signé à Port-Louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993 (J.O. OHADA, n° 4, 1er novembre 1997, p. 1) et entré en vigueur le 18 septembre 1995. Elle regroupe aujourd'hui dix-sept pays membres. Sur l'OHADA en général v. P.-G. Pougoué, Présentation générale et procédure en OHADA, Yaoundé, PUA, 1998 ; G. De Lafond, « Le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique », Gaz. Pal., 20-21 sept. 1995, doctr., p. 2 ; J. Issa-Sayegh, « L'OHADA, instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone franc », Revue de jurisprudence commerciale, 1999, p. 237 ; K. Mbaye, « L'histoire et les objectifs de l'OHADA », Petites affiches, 13 oct. 2004, n° 205, p. 4.

* 27 Notamment l'acte constitutif d'une société unipersonnelle et la souscription d'actions.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery