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L'humanisation des lieux de détention au Cameroun

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par Vincent Pascal MOUEN MOUEN
Université catholique d'Afrique centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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B- L'impossibilité matérielle des détenus à assurer leur défense

Le droit d'accès au juge que Frédéric FOKA présente également comme le droit à un tribunal100(*) est « le premier des droits des individus, indispensable, essentiel, primordial, à l'effectivité des droits ».101(*)Il est consacré par les instruments internationaux à travers l'article 10 de la DUDH, l'article 14 du PIDCP notamment aux points b, d et e de l'alinéa 2, et la 35ème règle de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus.

Au plan régional, c'est l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du qui consacre le droit d'accès au juge.

A l'échelle nationale, La Constitution de janvier 1996 garantit dans son préambule le droit d'accès au juge en stipulant que :

«  La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».

L'objectif premier des personnes incarcérées est d'assurer leur défense afin de pouvoir retrouver la liberté le plus tôt possible. Pour cela, dans le contexte camerounais, un suivi permanent des dossiers est nécessaire au niveau des juridictions et même auprès des enquêteurs dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. L'exercice du droit d'accès à la justice est de ce fait limité par l'impossibilité matérielle des personnes privées de leur liberté de se défendre en accédant au juge, ou aux informations relatives à la procédure encourue, avec pour conséquence, un allongement inutile de la durée de la détention préventive, l'impossibilité de faire appel et par ricochet, le surpeuplement carcéral.

Dans les unités de police et de gendarmerie, il n'est pas rare qu'un gardé à vue soit oublié dans les cellules. Ne pouvant pas lui-même se manifester auprès de l'enquêteur, parce que n'ayant pas accès à lui à partir de son lieu d'incarcération, il est abandonné à lui-même, surtout si aucun de ses proches ne s'intéresse à cette procédure. La situation dans les centres pénitentiaires est encore plus préoccupante. Ces structures d'incarcération ne disposant pas de service et de personnel affecté à cette tâche, les personnes incarcérées sont très souvent oubliées dans leur détresse. A la prison centrale de kondengui par exemple, une fois dans l'enceinte, les seules informations qu'ont les pensionnaires sur l'évolution de la procédure ouverte contre eux se limitent à l'appel que les gardiens de prisons font à leur retour du parquet chaque jour pour prévenir certains prisonniers de leur transport vers le tribunal le jour suivant. Au point que même lorsque les détenus disposent de nouvelles informations susceptibles d'éclairer les magistrats dans la recherche de la vérité, celles-ci ne peuvent leur être communiquées. Ce sont les magistrats qui décident de qui ils voient et quand ils les voient.

La formulation des recours contre les décisions de justice déjà prononcées est elle aussi un véritable parcours du combattant que les personnes incarcérées ne peuvent malheureusement pas engager en raison de leur incarcération, de l'inaccessibilité des juges et d'une absence d'assistance judiciaire. Cette situation est d'autant plus grave que la pratique des enquêtes dans les unités et les juridictions est telle que c'est le mis en cause qui apporte la preuve de son innocence. Dès lors il est évident que lorsqu'elle est privée de sa liberté, réunir de telles preuves devient utopique pour la personne incarcérée surtout lorsqu'elle ne peut se payer les services d'un avocat et qu'aucun ne lui est commis d'office. Pourtant, « un avocat constitue un élément déterminant du droit d'accès au juge »102(*). En tant que praticien du droit, l'avocat veille à la régularité de la procédure ouverte contre son client, lui fournit des informations sur l'évolution de la procédure, sert d'interface entre la personne incarcérée et le monde extérieur et peut même formuler des recours dans son intérêt lorsque les formalités de saisine sont suffisamment flexibles pour le lui permettre étant entendu que « la possibilité de relever appel d'une décision de justice devant un tribunal de juridiction supérieure est l'essence même du droit d'accès au juge. »103(*)

L'une des entraves à l'humanisation des lieux de détention au Cameroun est sans nul doute la difficulté d'accès à la justice, en ce sens que l'incapacité des détenus à assurer leur défense et le caractère inopérant des voies de recours contribuent au surpeuplement carcéral. Pourtant à la suite des textes internationaux, monsieur Frédéric FOKA pose comme socle de la protection des droits humains, le droit d'accès au juge ou le droit à un tribunal,104(*) en même temps que Evelyn ANKUMAH stigmatise les entraves financières à l'exercice du droit à la défense compte tenu de la pauvreté et de l'analphabétisme des masses populaires africaines.105(*)

Si le difficile accès à la justice témoigne de l'inadaptation de l'institution judiciaire à l'exercice des droits processuels des citoyens en général et des personnes incarcérées en particulier, certaines pratiques judiciaires participent elles aussi au discrédit de cette institution.

* 100 FOKA (Frédéric), op. Cit. p 58.

* 101GUIMDO DONGMO (Bernard-Raymond), « Le droit d'accès à la justice administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit fondamental » in Revue de la Recherche Juridique, Droit positif, n°XXXIII-121 (33ème année, 121ème numéro), 2008-1, PUAM, P. 453-454.

* 102ibid, p. 474.

* 103FOKA (Frédéric), op. Cit. p 61.

* 104 FOKA (Frédéric), op. cit., p 58.

* 105ANKUMAH (Evelyn), « La commission africaine des droits de l'homme et des peuples ; pratiques et procédures », société africaine du droit international et comparé, Londres, p.142.

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