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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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Art. 14 Systèmes d'alerte et d'alarme

Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

Art. 15 Assistance mutuelle

1.  En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au par. 2 du présent article.

2.  Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:

a) Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;

b) Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;

c) Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;

d) Modalités de remboursement des services d'assistance.

Art. 16 Information du public

1.  Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. A cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:

a) Les objectifs de qualité de l'eau;

b) Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;

c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.

2.  Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

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