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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

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ANNEXE 10

Loi fixant le statut des usagers des systèmes d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 1952

Loi Paul E. Magloire, Président de la République

Vu les Articles 57 et 59 de la Constitution;

Vu la loi sur le budget et la comptabilité publique;

Vu la loi du 26 août 1913 réglementant l'arrosage des propriétés rurales et créant une taxe d'irrigation;

Vu le décret loi du 13 janvier 1938 augmentant la taxe d'irrigation;

Vu le décret loi du 29 juin 1938 organisant les petits systèmes d'irrigation;

Vu la loi du 16 décembre 1947 supprimant la taxe d'irrigation ;

Considérant que l'eau est l'un des facteurs essentiels au développement de l'Agriculture;

Considérant que les travaux à effectuer pour recueillir et distribuer les eaux nuisibles étant trop coûteux dans la majorité des cas, pour être entrepris par l'initiative privée sont exécutés par l'Etat;

Considérant que les propriétaires des fonds ruraux en tirent de plus grands profits quand les terres sont irriguées et drainées;

Considérant qu'il n'est que juste, une fois que les travaux d'irrigation et de drainage ont été réalisés par l'Etat, de demander aux bénéficiaires de contribuer pour une part à leur entretien, qu'il convient par conséquent de fixer le statut des usagers des systèmes d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par L'Etat ;

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et des Finances; après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat :

A proposé :

ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA L0I SUIVANTE :

Art. 1.- La loi du 26 août 1913, les décrets-lois des 13 janvier et 29 juin 1938; la loi du 16 décembre 1947 sont et demeurent rapportés;

Art.2.- Tous fonds ruraux qui bénéficient des eaux d'irrigation, contrôlées et distribuées par l'Etat seront soumis au paiement d'une taxe annuelle calculée proportionnellement à la superficie cultivée, et à la quantité d'eau délivrée.

Art. 3.- La taxe d'irrigation est calculée sur la base de 10,00 gourdes par an et par hectare. Le montant minimum de cette taxe est fixée à 3,50 gourdes.

Art. 4.- Tout fonds rural déjà irrigué et qui bénéficie des résultats d'un système de drainage établi et entretenu par 1'Etat paiera annuellement une taxe supplémentaire de 5,00 gourdes par hectare et calculée proportionnellement à sa superficie.

Art. 5.- Les propriétés rurales qui emploient comme force motrice l'eau provenant d'un système d'irrigation établi et contrôlé par l'Etat, paieront pour chaque appareil, machine, équipement mécanique ou autre, ne développant pas plus de 7 chevaux-vapeur, une taxe annuelle de cinquante gourdes et cinq gourdes pour chaque cheval-vapeur additionnel. Il en sera de même pour les guildiviers et tous ceux qui emploient l'eau comme réfrigérant.

Art. 6.- Les usagers des eaux désignés à l'Art. 5 seront tenus de ne causer aucun préjudice à ceux qui emploient les mêmes eaux qu'eux à l'irrigation de leurs terres. Ils s'engageront à retourner au canal d'où elles ont été détournées, sans pollution préjudiciable, ni pertes et élévation de température appréciable les eaux qui seront mises à leur disposition.

Art. 7.- Tous les fonds ruraux de la République d'Haïti ont proportionnellement à leur étendue, à leur qualité des terres et la nature des cultures un droit égal à se servir des distributions d'eau faites par l'Etat. Ils ont à cet effet, la charge de l'établissement et de l'entretien des canaux nécessaires à leur arrosage et aux installations prévues à l'Art. 5 aussi bien que celle de subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie publique ou sur les terres enclavées.

Art. 8.- Pour établir la cote de quelque propriété, l'administration pourra toujours réclamer la présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage, etc.

En vue de réaliser le cadastre de propriétés arrosées ou susceptibles de l'être, l'administration pourra au surplus faire procéder à tout arpentage jugé nécessaire et dans les formes prévues par la loi.

Art. 9.- A l'effet des Articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le Département des Travaux Publics ou tout autre Service administrant des systèmes d'irrigation émettra chaque année et au 15 septembre au plus tard, des listes ou rôles indiquant les propriétés soumises aux taxes prévues aux dits articles, mention sera faite au nom du propriétaire et du fermier s'il y en a, de la contenance de la propriété et des machines ou appareils utilisant l'eau qui peuvent s'y trouver. Les listes ou rôles, sauf dispositions spéciales, seront minis au Département des Finances pour servir à la perception des taxes et aucune modification ne peut y être apportée sans l'autorisation des organismes intéressés.

Art. 10.- Tous les propriétaires assujettis au paiement des taxes ci-dessus sont tenus d'indiquer le numéro de leur quittance pour l'exercice en cours dans les exploits, mémoires, ou autres actes produits devant les autorités administratives et judiciaires, à l'occasion des propriétés sujettes aux dits taxes, sans quoi toute action en justice leur sera refusée à moins que dans le cours de l'instance il ne produise la quittance délivrée par le fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières années.

Art. 11.- Des arrêtés et règlements administratifs viendront fixer les modes d'application de la présente loi.

Art. 12.- La présente loi abroge toutes celles qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.

Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

Le Président : Adelphin Telson

Les Secrétaires: S.C. Zamor, Duly B. Lamothe

Donné à la maison nationale à Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

Le président: Charles Fombrun

Les Secrétaires: W Sansaricq, E. Jonassaint

Au nom de la République

Le président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,

imprimée, publiée et exécutée.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

Par le Président : Paul E. Magloire

Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: Joseph D. Charles

Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: Jules Domond

Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a.i.: Mauclair Zéphirin

Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Clément Jumelle

Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice: Paracelse Pélissier.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe