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Pour une loi cadre sur l'eau en Haiti

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par Montes Charles
Universite d'Etat d'Haiti, Faculte de Droit et des Sciences Economiques - Licence en Droit 1986
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACE

    Ce mémoire est dédié à


    · Mon épouse Raymonde Donatien Charles, en témoignage de ma plus profonde affection,


    · mes enfants, Jaël Stéphanie, Karl André, Lydie Ramona,


    · et ma mère Saintanna Cupidon, qui s'est farouchement battue pour mon éducation.

    REMERCIEMENTS

    J'exprime ma profonde reconnaissance :

    · au Dr. Jean Rosier DESCARDES, mon directeur de mémoire, pour sa patience et pour l'intérêt qu'il a manifesté pour ce travail,

    · au Dr. Nelson SYLVESTRE pour ses précieuses remarques,

    · à mes camarades de promotion, pour leur franche collaboration,

    · enfin, à tous ceux qui, d'une manière quelconque, ont contribué à la réalisation de ce travail.

    LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS

    Art. Article

    CAMEP Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable

    FDSE Faculté de Droit et des Sciences Economiques

    CIEE Conférence Internationale sur l'Eau et l'Environnement

    MTPTC Ministère des Travaux Publics, Transports & Communications.

    MARNDR Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural

    MSPP Ministère de la Santé Publique et de la Population.

    POCHEP: Poste Communautaire Hygiène et d'Eau Potable

    SNEP : Service National d'Eau Potable

    URSEP Unité de Réforme du Secteur Eau Potable

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION

    PREMIERE PARTIE: PRINCIPES / ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAÏTI ET REGARD SUR LA LEGISLATION ACTUELLE

    CHAPITRE PREMIER: LES PRINCIPES ET LES ENJEUX LIES A LA GESTION DE L'EAU

    Section 1- LES PRINCIPES LIES À LA GESTION DE L'EAU

    Section 2- LES ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAITI

    CHAPITRE DEUXIEME : REGARD SUR LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI

    Section 1- LES REGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT RURAL

    Section 2- LE REGIME DU DROIT STATUTAIRE

    DEUXIEME PARTIE: PLAIDOYER EN FAVEUR D'UN CADRE JURIDIQUE UNIQUE SUR L'EAU EN HAITI

    CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE CRITIQUE DE LA LEGISLATION DE

    L'EAU EN HAITI

    Section 1 -CONTRAINTES D'APPLICATION DE LA LEGISLATION

    Section 2- NECESSITE D'UNE REFORME DE LA LEGISLATION DU REGIME DES EAUX

    CHAPITRE QUATRIÈME: LES OUTILS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE

    LEGISLATION DE L'EAU GLOBALE, COHERENTE ET CONCERTEE EN HAITI

    Section l- LES OUTILS D'UNE BONNE LEGISLATION DE L'EAU

    Section 2- LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU

    CONCLUSION GENERALE

    DEFINITION DES CONCEPTS

    § Approche éco-systémique: Approche qui prend en considération les facteurs écologiques, sociaux et économiques à l'intérieur d'un processus équitable qui n'a pas tendance à reléguer au second plan les besoins des écosystèmes au profit des autres usages (BAPE, 1999).

    § Bassin hydrographique : Terme utilisé généralement pour désigner un grand bassin versant. Zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent, à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs, vers la mer où elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta.

    § Bassin versant : Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte considérée à partir d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain vers cette sortie.

    § Développement durable: Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins (Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1988).

    § Eaux douces: Eaux destinées à la consommation humaine, contenant généralement moins de 1 000 milligrammes par litre de matières solides dissoutes comme les sels, les métaux, les éléments nutritifs, et qui contient donc peu de sels minéraux.

    § Écosystème: Ce mot  désigne l'ensemble des êtres vivants et non vivants (animaux, végétaux) considérés dans leur  relation avec leur milieu naturel (ou biotope). L'écosystème aquatique est généralement décrit par : les êtres vivants qui en font partie, la nature du lit, des berges, les caractéristiques du bassin versant, le régime hydraulique, la physicochimie de l'eau et les interrelations qui lient ces différents éléments entre eux.

    § Gestion intégrée : La gestion intégrée, appliquée au cours d'eau, correspond à un type de gestion parmi d'autres qui se caractérise notamment par une démarche participative ayant pour objectif de définir un équilibre entre les différentes fonctions du milieu et usages de l'eau.

    § § Ressource en eau : L'eau dont dispose ou peut disposer un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs pour couvrir ses besoins.

     

    INTRODUCTION GENERALE

    La problématique de l'eau est aujourd'hui une des questions majeures de notre société. Elle engendre également l'un de ses paradoxes les plus puissants. Il y a encore quelques années, l'eau et l'air étaient des biens gratuits. Puis, l'avènement de notre civilisation technique les a transformés en de véritables biens marchands. Désormais, l'eau est devenue un bien "rare", c'est-à-dire une denrée économiquement coûteuse.

    L'accès à l'eau est largement considéré comme un des principaux droits de l'homme. Au cours des dernières années, un certain nombre de sommets internationaux, tels : la Conférence internationale FAO/Pays-Bas sur l'eau pour l'alimentation et les écosystèmes, qui s'est déroulée à La Haye en 2005, la Conférence de Rio qui est entrée en vigueur en 1996, la Convention de la CEE/ONU sur l'eau, à Helsinki en 1992, ont fait de l'eau un thème privilégié : c'est un enjeu majeur que ce soit sur un plan social, économique ou politique. La conférence de Dublin (Conférence Internationale sur l'eau et l'environnement (CIEE) qui s'est tenue en 1992, a déclaré :

    "Qu' ".il est vital de reconnaître d'abord le droit primordial pour chaque être humain d'avoir accès à de l'eau salubre et à l'hygiène, et cela à un prix raisonnable".1(*)

    De nombreuses sociétés donnent à l'eau une valeur culturelle, religieuse et sociale particulière qui lui confère un statut particulier vis à vis des autres biens économiques. Dans beaucoup de cultures, des finalités autres que l'efficacité économique influencent le choix des institutions qui gèrent l'eau.

    Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'eau potable à l'état naturel. Selon les spécialistes, l'eau pourrait devenir, au XXIème siècle, un enjeu politique et économique comparable à ce que fut, par exemple, le pétrole durant les dernières décennies.

    En effet, les Nations Unies tablent actuellement sur un accroissement de la population mondiale supérieur à deux milliards d'individus d'ici 2025, la Terre compterait alors plus de 8 milliards d'habitants. Cette croissance démographique concernera essentiellement des pays en développement, dont bon nombre connaissent déjà des difficultés dans le domaine de l'eau.

    Les inégalités risquent fortement de se creuser, puisque les besoins vont souvent s'accroître là où les ressources sont déjà faibles. A cela s'ajoute le facteur économique : les besoins augmentant, les coûts de mobilisation des ressources deviendront d'autant plus élevés que ces dernières seront difficiles à exploiter. Or, les pays concernés par ces problèmes de pénurie sont pour beaucoup en développement et ne pourront peut-être pas assumer ces implications financières. Pour certains pays, les problèmes d'eau constitueront ainsi un frein au développement. De plus, la disponibilité de l'eau dans le temps régit sa fiabilité et sa valeur relative pour la production d'électricité, l'irrigation, les utilisations pour l'environnement ou comme eau potable.

    En somme, l'eau est une ressource naturelle dont la loi de chaque nation doit faire un élément du patrimoine commun. La spécificité de l'eau doit se traduire dans un certain nombre d'actes et de dispositions législatives. Les conditions de garantie d'accès de tous à l'eau potable doivent être prévues, quels que soit le lieu géographique ou la situation sociale du citoyen.

    En Haïti, la problématique de l'eau, en particulier l'eau douce, est l'objet des préoccupations et d'un débat national croissants. Une partie essentielle du débat actuel sur la problématique de l'eau, de fait, se situe plutôt autour de la gestion et de l'exploitation de cette richesse, afin de bien les structurer et d'en tirer profit collectivement. Malgré une certaine volonté et un certain nombre de législation, dont les sources sont à la fois diverses, éparses, diffuses et relativement archaïques, il nous apparaît clair qu'il n'a jamais été possible en Haïti de développer une réelle conscience manifeste de la valeur de la ressource en eau qui aurait servi de motivation afin de lui donner un réel statut juridique.

    En Haïti, la gestion de l'eau est souvent fragmentée entre plusieurs institutions et agences, entraînant des conflits, la confusion et des tactiques antagonistes. Situation, d'après Dr. Collot, qui :

    `peut être considérée comme une conséquence directe tirée de l'absence d'une politique de l'eau à l'échelle nationale qui intègre toutes les questions relatives à la propriété, à la protection et à la gestion ou à l'exploitation de l'eau par des institutions organisées et structurées. En effet, la législation existante pose le problème de l'eau de façon sous sectorielle et sporadique, au coup par coup, sans grand schéma d'ensemble qui définisse une politique générale de l'eau''2(*)

    Au cours des vingt cinq dernières années, dans le but de répondre aux multiples problèmes du secteur, plusieurs initiatives, évidemment fort intéressantes, ont été faites dans le domaine de la gestion des ressources en eau en Haïti. Le principal objectif poursuivi était la réorganisation du secteur eau.

    Si les initiatives sont marquées par diverses avancées (participation du public, tentatives de planification de la gestion de l'eau, prise en compte de la dimension socio-économique et juridique, proposition de loi cadre de l'eau, etc.), les textes finaux ou les résolutions, fruits de consensus difficile, n'ont jamais pu satisfaire toutes les parties concernées. Ainsi, certains problèmes demeurent en rapport aux difficultés que pose l'absence d'une loi - cadre sur l'eau en Haïti.

    En outre, pendant des décennies, Haïti a procédé à l'exploitation de la ressource sans vraiment en avoir ni une connaissance satisfaisante, ni de plan d'ensemble de gestion.

    Thys, cité par Emmanuel, avance que :

    'Les ressources en eau sont abondantes en Haïti, la plupart des eaux de surface d'un débit annuel estimé à 9,5 milliards de m3 ne sont ni aménagées ni utilisées. Le potentiel des eaux souterraines est assez mal connu".3(*)

    Emmanuel & Lindskog ont posé la problématique des ressources en eau du pays comme suit :

    'L'exploitation anarchique des ressources en eau, la réduction de la qualité de la vie et la détérioration de la qualité des eaux ont conduit le pays dans une situation de crise. L'inexistence d'une autorité nationale de l'eau et l'absence de solutions envisagées pour subvenir aux besoins grandissants de la population rendent de plus en plus vulnérables les ressources en eau disponibles. Compte tenu de l'importance de la ressource en eau dans toutes les activités économiques, il conviendrait alors, de repenser le développement économique en prenant appui sur une politique de gestion rationnelle des ressources en eau disponibles'4(*).

    En clair, les menaces quantitatives et qualitatives réelles, l'inégalité dans la répartition de la ressource nécessitent la mise en oeuvre d'une nouvelle législation qui réponde aux principes du développement durable. Le statu quo serait dangereux.

    Ainsi la problématique de l'eau douce en Haïti s'inscrit dans un faisceau d'intérêts, de préoccupations et de tensions jamais résolus. L'ampleur des problèmes soulevés déborde constamment les moyens mis en oeuvre, fatalement limités, pour résoudre le conflit. Mme Hélène Pedneault l'évoque bien:

    'La bataille de l'eau dépasse largement l'objet de son combat. Elle est une bataille pour la préservation d'une richesse collective, pour la préservation de l'environnement, mais elle est aussi une bataille pour la préservation de la citoyenneté'4(*)

    En Haïti, aujourd'hui, le débat sur l'eau douce devient une question nationale. Il est à la fois une question écologique, une question politique, une question économique, une question sociale, une question technique, une question culturelle et une question juridique. Cela montre combien, au-delà des courants de pensée, la conscience a évolué.

    Cependant, compte tenu de la diversité des intervenants, des enjeux, des différentes approches dans le domaine de l'eau en Haïti et surtout des difficultés énormes à établir des mesures efficaces pour réglementer les prélèvements d'eau par ces nombreux petits "décideurs" éparpillés, il demeure naturellement une question fondamentale qu'on aimerait voir être documentée : Quelles sont les mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité dans la gestion et l'utilisation de l'eau en Haïti par les divers secteurs ?

    Dans le souci d'apporter un élément de réponse à la question posée, ci-dessus, le présent mémoire intitulé : "Pour une loi cadre sur l'eau en Haïti" s'attarde à l'exposition générale des caractéristiques et des enjeux de la gestion de l'eau douce en Haïti, en regard à la législation déjà présente et aux conséquences de l'inaction. Il éclaire certaines pistes de débat pouvant servir à la communauté haïtienne dans leur compréhension du problème. Enfin, le mémoire identifie certains outils á mettre en place pour une gestion cohérente et efficace de l'eau

    La démarche méthodologique a été guidée par deux choix

    a) Recherches bibliographiques : Un inventaire des ouvrages traitant de l'aspect légal et le problème de la gestion de l'eau, d'une façon générale et, particulièrement, des études antérieures relatives à la problématique de l'eau en Haïti

    b) Des échanges de point de vue avec des cadres et des spécialistes évoluant dans le secteur de l'eau ;

    Conformément à la problématique et tenant compte des objectifs fixés, nous posons l'hypothèse suivante : 'La mise en place d'un cadre juridique, à l'intérieur duquel les droits et les obligations relatives à l'eau douce soient clairs, facilite son utilisation rationnelle'. Notre travail est divisé en deux parties.

    La première partie, sur les principes et les enjeux de la gestion nationale de la ressource eau en Haïti et un regard sur la législation actuelle de l'eau, comprend deux chapitres.

    Le Chapitre premier définit les principes généraux et les orientations stratégiques liés à la gestion de l'eau. Puis décrit les enjeux d'une bonne gestion de l'eau en Haïti de manière à mieux protéger, conserver et mettre en valeur cette ressource pour le bénéfice de la population et des écosystèmes.

    Le Chapitre deuxième donne un bref regard sur la législation de l'eau en Haïti. Il inventorie, tout d'abord, les articles du Code civil et du Code Rural haïtien qui traitent et établissent le statut de l'eau en Haïti. Ensuite, l'accent est mis sur les dispositions statutaires qui traitent de l'eau en Haïti, afin de dresser un portrait le plus complet possible de la situation.

    La seconde partie, Plaidoyer en faveur d'un cadre juridique unique sur l'eau en Haïti, comprend également deux chapitres.

    Le Chapitre troisième : analyse la législation existante en soulignant les contraintes de la gestion de l'eau en Haïti, les lacunes et faiblesses des institutions responsables de cette gestion. Enfin, il met en évidence si la législation existante favorise la bonne gestion de la ressource ou y nuise t- elle.

    Le Chapitre quatrième : les outils d'une gestion de l'eau globale, cohérente et concertée en Haïti tient compte des constats dégagés dans les trois premiers chapitres pour amorcer une réflexion sur les outils qu'il est souhaitable de mettre en place pour favoriser une bonne gestion de l'eau en Haïti. Puis il identifie les acteurs et le cadre institutionnel et juridique souhaitable pour mettre en oeuvre une politique cohérente de l'eau et des milieux aquatiques correspondant à la situation et aux attentes d'aujourd'hui. Enfin, il souligne les grandes orientations d'une nouvelle législation sur l'eau en Haïti.

    PREMIERE PARTIE:

    PRINCIPES/ ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAÏTI ET REGARD SUR LA LÉGISLATION ACTUELLE

    CHAPITRE PREMIER:

    LES PRINCIPES ET LES ENJEUX LIES À LA GESTION DE L'EAU EN HAITI

    Section 1- LES PRINCIPES LIES À LA GESTION DE L'EAU

    Une politique se fonde sur une série de principes. Ils en constituent la base, l'essentiel de l'orientation stratégique, la vision d'ensemble. Ils garantissent la cohérence entre les objectifs et les priorités d'action de la politique. Ils évitent la superposition anarchique de visions trop sectorielles, non intégrées, voire contradictoires. Les principes forment un cadre de référence nécessaire à la compréhension de la nature et de la portée de la politique. Ils guident son interprétation et son application à des situations particulières (concurrences et conflits, partage de l'eau, contrôle de la qualité, etc.). Ils éclairent la prise de décision et donnent du souffle à la gestion.

    1. LES PRINCIPES GENERAUX

    La politique haïtienne de l'eau et des milieux aquatiques devrait se baser sur de grands principes qui constituent autant de règles de conduite qui doivent permettre d'en assurer le respect. Parmi ces principes généraux nous décrirons six : Partie fondamentale du patrimoine collectif, l'eau requiert la concertation des acteurs pour être gérée de façon durable, selon une approche éco - systémique. L'équilibre dans la gestion des milieux naturels et des usages repose sur la prudence. Il appartient aux usagers et aux pollueurs de partager équitablement le coût de l'eau.

    1.1 Les six principes généraux

    § L'eau, patrimoine commun de l'humanité

    Dans de nombreux pays, l'eau est reconnue comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. L'eau est une ressource essentielle à la satisfaction des besoins collectifs et individuels. L'eau est avant tout un bien naturel. Parfois rare, parfois abondante, elle est également un bien auquel les sociétés attribuent un prix en faisant alors un bien économique. Elle force des pratiques qui en font un bien culturel et un bien social. L'eau est une ressource irremplaçable, non substituable. Il s'agit d'un élément vital pour tout être vivant et pour l'ensemble de l'écosystème planétaire. Tout être humain a le droit d'y avoir accès. D'où la qualification de bien mondial de l'eau, laquelle confère à chaque communauté humaine le droit d'utiliser l'eau pour les besoins vitaux et le bien-être social et économique de ses membres. C'est pourquoi les droits et devoirs relatifs à l'eau appartiennent à l'ensemble de la population mondiale. Cette conception de l'eau comme patrimoine commun de l'humanité antérieure à l'appropriation d'une nation, d'une collectivité ou des individus s'inscrit dans une longue tradition de pensée qui s'appelle la destination universelle des biens.

    En l'absence d'une véritable législation internationale dans le domaine de l'eau, l'hydropolitique doit passer par la coopération. Le corollaire de la reconnaissance du droit d'utiliser l'eau de surface ou souterraine sans égard aux frontières politiques est la gestion commune et le partage des données. On mesure l'importance d'un système de gestion intégrée de la ressource en eau qui dépasse le seul cadre national devant la nécessité d'une répartition raisonnable et équitable de l'eau d'un bassin transfrontalier ou d'un aquifère international. Mais, pour parvenir à cela, il faudra élaborer des principes juridiques et éthiques adéquats.

    § La gestion durable

    La durabilité appliquée à la gestion de l'eau implique d'utiliser seulement les ressources en eau renouvelables. Une gestion durable de l'eau porte sur la conservation et la protection des écosystèmes aquatiques, le maintien de la diversité biologique des espèces animales et végétales, l'accès à l'eau pour la satisfaction des besoins humains et l'utilisation correcte de l'eau à des fins agricoles et industrielles. Pour être durable, la gestion de l'eau doit être globale, mais aussi « locale ». Elle exige la participation de la population aux décisions. La gestion durable doit être conforme aux caractéristiques et exigences de l'eau et des milieux aquatiques. C'est pourquoi le principe de la durabilité s'accorde avec la gestion intégrée par bassin hydrographique. C'est le cadre naturel de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Un système de gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques amène, sur le plan quantitatif, à lutter contre le gaspillage et à colmater les fuites des réseaux, et, sur le plan qualitatif, à lutter contre la pollution de toutes origines.

    § La concertation des acteurs

    L'expérience acquise, depuis plusieurs décennies maintenant, en matière de gestion de l'eau, a mis en évidence la nécessité pour que les décisions se prennent au plus près du terrain et s'appuient sur un partenariat avec les Pouvoirs locaux et les représentants des usagers (ménages, irrigants, industriels, pêcheurs, ... ).

    Ainsi, pour concilier la gestion de l'eau et des milieux aquatiques avec le développement économique et le respect de l'environnement, la concertation des acteurs de l'eau est essentielle. Réunir tous les acteurs de l'eau et des milieux aquatiques dans chaque bassin, leur donner la parole et leur déléguer la responsabilité décisionnelle et les moyens d'action, c'est la base d'un système de gestion intégrée. Les acteurs de l'eau sont l'État, les élus locaux, les citoyens, les associations, les usagers industriels, agricoles et touristiques. Le défi de la concertation, c'est d'inventer et de pratiquer une gestion partagée et participative, fondée sur le respect des uns et des autres et sur la recherche du consensus.

    La concertation s'appuie sur des processus transparents et démocratiques. La question de la composition des comités de bassin et de la représentativité de ses membres est fondamentale. La concertation s'organise sur le terrain, par des approches géographiques ou thématiques. Elle requiert de l'animation et du soutien technique. Elle s'actualise dans un contexte de communication entre les acteurs, de partage de connaissances et d'échanges itératifs.

    La concertation s'opère de l'amont vers l'aval. Elle a besoin de l'initiative de quelques porteurs de projets. Elle se façonne par une action transversale à tous les niveaux. Elle soutient les nécessaires approbations et permet le règlement harmonieux des conflits. Elle suppose à certains moments un pouvoir d'arbitrage. Elle produit ainsi une précieuse valeur ajoutée 'dans la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. La concertation oblige également à tenir compte des différentes échelles du territoire et des harmonisations entre bassins.

    § La gestion équilibrée des milieux naturels et ses usages

    Des lois, règlements, normes et directives encadrent des usages de l'eau : eau potable, eau de baignade, assainissement municipal, assainissement industriel, etc. Le contexte économique, l'absence de moyens de contrôle et le laisser-faire freinent la lutte contre les nombreuses causes de dégradation des eaux souterraines et de surface. Le cadre normatif des usages est incomplet, pas assez sévère et d'application peu contrôlée.

    La dégradation des équilibres écologiques est un phénomène global dont la maîtrise nécessite une action très en amont de la part de l'ensemble des acteurs concernés. C'est pourquoi la protection des milieux aquatiques doit précéder la gestion des usages (eau potable, eaux de baignade, piscicoles). En protégeant le milieu aquatique, on protège l'écosystème. On travaille en amont à l'amélioration de la qualité et au maintien de la quantité de l'eau brute.

    Une vision globale environnementale de protection des milieux aquatiques est urgente. Elle est importante pour la qualité de l'eau et sa disponibilité. C'est cette vision globale que permet le principe d'une gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du bassin hydrographique. Elle assure l'équilibre nécessaire à long terme dans la gestion des milieux naturels et des usages. C'est une nouvelle approche d'aménagement et de planification qui choisit le bassin hydrographique comme cadre de référence. Elle favorise la gestion intégrée des eaux souterraines et de surface, à partir d'une vision globale des milieux naturels aquatiques. Elle recherche la protection des fonctions écologiques fondamentales du fleuve, des lacs, des rivières, des nappes souterraines, des marais des baies... et de tous les systèmes aquatiques.

    § La prudence

    Haïti, selon les experts, n'est dans une situation d'abondance en eau. L'accroissement prévisible de la demande, fondé sur l'accroissement de la population et de la demande par personne, recèle un certain risque de pénurie. La sécurité n'est pas totale au regard de la quantité en eau et de la réponse aux besoins de la société. Dans un tel contexte d'incertitude, quelle est la place de la prudence dans une politique de l'eau ?

    Pour réparer les négligences du passé et en prévenir de nouvelles, la gestion prudente s'impose. L'évaluation de la portée et des conséquences des décisions de gestion de l'eau amène à prendre des dispositions pour éviter des erreurs et prévenir des dommages. Elle conduit à réduire les pressions sur les ressources hydriques afin de restaurer la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes aquatiques. Puisque la ressource est fragile, la gestion doit en être prudente. Or, pour être prudente, la gestion de l'eau doit être rigoureuse et fondée sur une bonne connaissance des ressources disponibles, de leur état qualitatif, des prélèvements et des pollutions. La surveillance et le contrôle sont essentiels à la gestion prudente. L'absence de certitude d'innocuité ne correspond pas à une absence de risque. C'est pourquoi le recours à l'analyse de risques doit être systématisé dans tous les projets relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques.

    § Le partage équitable du coût de l'eau entre usagers et pollueurs

    L'eau n'est pas gratuite. Les installations de distribution et d'assainissement de l'eau coûtent cher en immobilisations, en entretien et en exploitation. Les usagers assument l'essentiel des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement des équipements nécessaires à la gestion de l'eau. Cette imposition fait habituellement partie de la taxe foncière générale versée à la municipalité, rarement par une tarification spécifique.

    Dans une perspective de développement durable, le paiement de l'eau revient en équité aux utilisateurs et aux pollueurs. Il serait souhaitable que la facture de l'eau soit distinguée pour une meilleure visibilité des coûts. Les pollueurs ne paient pas, comme ils devraient le faire, l'ensemble du coût de la pollution. L'intérêt public exigerait que les coûts sociaux et environnementaux de protection de l'eau soient compris dans le prix des produits et des services. L'information sur ces coûts devrait être entièrement accessible, afin que les consommateurs soient sensibilisés au paiement du juste prix pour l'utilisation du précieux capital naturel qu'est l'eau.

    Le principe pollueur-payeur amène à imposer des redevances qui devraient être calculées non seulement pour financer les programmes d'assainissement, mais aussi en fonction de la charge polluante produite par une activité. La mise en oeuvre progressive d'une fiscalité écologique - encouragerait les pollueurs à supprimer ou à réduire leurs rejets dans l'eau.

    Ainsi, une taxe affectée à la pollution serait une façon équitable d'appliquer réellement le principe du pollueur-payeur. Les ressources dégagées ne devraient pas uniquement servir à réparer les dommages occasionnés par les activités polluantes, mais à les éviter. Pour être équitable, la reconquête de la qualité de l'eau doit être efficace. C'est pourquoi l'action doit se concentrer en priorité sur les milieux naturels les plus sensibles. C'est pourquoi également le régime des redevances doit s'appliquer à l'ensemble des formes de pollution rejetées, y compris les pollutions agricoles et les pollutions urbaines générées par les services municipaux d'assainissement.

    2 Les principes spécifiques ou orientations stratégiques

    En sus des principes directeurs ci-dessus définis, la politique pour le secteur de l'eau en Haïti devrait être guidée par des principes spécifiques suivants considérés comme des orientations stratégiques. Nous en avons retenus dix.

    2.1 Les dix principes spécifiques

    § Garantir à la population de l'eau et des milieux aquatiques non pollués.

    Comme nous l'avons indiqué précédemment, la perspective n'est plus de favoriser certains usages, mais de s'assurer de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Car ce sont l'équilibre et la santé du milieu qui rendent possibles les usages. L'approche traditionnelle tend à considérer l'eau comme une réalité plus ou moins inerte disponible pour nos besoins. Elle repose sur le postulat que la nature s'arrangera avec le reste.

    Une approche centrée sur la qualité de l'eau et sui la santé des milieux aquatiques s'appuie sur une compréhension écologique de l'eau : l'eau comme source de vie, les milieux aquatiques comme des écosystèmes complexes et fragiles. Le maintien de la qualité des milieux aquatiques n'est pas un objectif extrinsèque à la gestion de l'eau, mais en constitue l'étape première et toujours nécessaire.

    Les bénéfices attendus sont de tous ordres : économiques, sociaux, culturels, sanitaires. Il est évident que la protection de la santé humaine doit demeurer prioritaire. Mais à une approche très sectorielle centrée sur les usages, nous estimons que l'approche milieu est plus productive et plus polyvalente à long terme.

    Au point de vue stratégique, il faudra évidemment préciser les sous objectifs à atteindre pour les différents milieux aquatiques selon un échéancier à déterminer.

    § Gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon concertée selon une approche écosystémique.

    Une approche milieu plutôt qu'une approche usage exige, comme son corollaire, une approche écosystémique, c'est-à-dire qui tient compte des interrelations entre les différents éléments d'un écosystème.

    Cette approche écosystémique suppose aussi une intégration des facteurs physiques, biologiques et humains, ce qui exige la définition d'un cadre de référence. Ce cadre de référence, c'est le bassin versant qui est un concept à la fois géographique et social.

    Le passage à la gestion à l'échelle du bassin versant demandera un effort systématique et de longue haleine. Il exigera un énorme changement dans la culture de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques en Haïti. Il suppose donc une série d'étapes de mise en oeuvre pour identifier les acteurs, établir le territoire, ramasser les données, définir les problèmes, identifier les solutions et réaliser la concertation. Étapes d'autant plus complexes qu'il n'y a pas encore en Haïti de vision claire de ce qu'est ou devrait être la gestion intégrée à l'échelle du bassin versant.

    § Maintenir et développer la participation des citoyens dans la gestion de l'eau.

    Maintenir et développer la participation des citoyens peuvent constituer un sous objectif de l'objectif précédent puisque la gestion à l'échelle du bassin versant suppose la concertation des acteurs et la participation active de la population. La gestion de l'eau postule la pleine participation du public et exigera l'invention de nouveaux modes de participation particulièrement du côté de la négociation et de la concertation. Les acteurs de l'eau devront développer des compétences en cette matière.

    § Prévenir et réduire les pollutions d'origine agricole, urbaine et industrielle.

    La mise en place d'un programme d'assainissement des eaux doit permettre de doter Haïti d'une panoplie d'équipements de traitement des eaux municipales. En d'autres termes, des objectifs de prévention et de réduction de la pollution devront donc être poursuivis même s'ils seront partiellement atteints.

    § Maîtriser l'usage de l'eau souterraine conformément aux caractéristiques des formations aquifères.

    Jusqu'à tout récemment, l'eau souterraine suffisait aux divers usages auxquels elle était soumise et il y avait peu de conflits importants. Il n'y avait donc pas lieu d'attacher à ce secteur une importance primordiale. La situation a changé à cause de la pollution de certaines nappes, de conflits d'usages locaux et de l'hypothèse entrevue d'une utilisation plus importante de la ressource.

    L'objectif est de parvenir à maîtriser l'usage, ce qui suppose l'acquisition de connaissances, la détermination des seuils de durabilité, la clarification des droits et responsabilités de chacun et la mise en place d'un cadre de règlement des conflits d'usages.

    § Planifier l'aménagement du territoire en vue de la protection de l'eau et des milieux aquatiques et de leur mise en valeur.

    La gestion de l'eau doit s'inscrire dans l'aménagement du territoire préalablement à la satisfaction des usages si l'on veut parvenir au développement durable. Nous pensons que protection et mise en valeur ne s'opposent pas, à la condition que l'une et l'autre s'inscrivent dans une démarche planifiée d'aménagement. L'atteinte de cet objectif suppose donc l'inscription de la gestion de l'eau dans le schéma d'aménagement de l'Etat haïtien. Cela sera possible par le schéma directeur de l'eau et supposera une articulation claire des mécanismes de confection du schéma directeur de l'eau à l'échelle du bassin versant.

    § Assurer l'accessibilité des étangs et des cours d'eau.

    L'eau de surface, en Haïti, n'appartient à personne. On la dit res nullius c'est à dire disponible à tous mais que nul ne peut accaparer à sa seule jouissance. Or, ce caractère public de l'eau est mis en échec dans le cas des cours d'eau par les droits des propriétaires riverains. Ainsi une large part du public n'a pas d'accès réel à l'eau pour des usages légitimes et bienfaisants : baignade, contemplation, pêche, etc. Certains cours d'eau sont entièrement privés ou enclavés en sorte que le plan d'eau n'est pas accessible au public. Dans le cas des rivières ou du fleuve, l'occupation des rives est telle que le public n'a, dans les faits, qu'un accès très difficile aux plans d'eau.

    A notre avis, il est essentiel de s'assurer, sous forme légale ou par la mise en place de programmes spécifiques, que l'accès du public aux cours ou plans d'eau à des fins récréatives soit rendu possible dans toutes les villes et/ou villages attenants à un cours ou plan d'eau.

    § Favoriser la création d'emplois pour des jeunes dans le secteur de l'eau.

    De nouveaux métiers sont prévisibles, par exemple dans la réhabilitation des réseaux qui sera une préoccupation majeure dans les années qui viennent, dans l'assainissement agricole, dans la mise en place de la gestion par bassin versant et dans la sensibilisation du public au domaine de l'eau. Il y a là des créneaux porteurs de création d'emplois pour des jeunes. Ici, un arrimage avec les milieux de formation professionnelle est important. Les perspectives d'une crise mondiale de l'eau permettent aussi de penser que le marché international est accessible à la condition que les critères de rigueur et de qualité soient poursuivis sans relâche.

    § Développer la connaissance sur l'eau.

    C'est bien connu, la gestion suppose la connaissance comme préalable. Il y avait eu en Haïti un effort considérable d'acquisition de connaissances à l'égard de l'eau, surtout de l'eau comme ressource. Il suffit de penser aux collectes de données réalisées par le ministère de l'Agriculture (MARNDR) durant les années 1970. À partir des années 1980, à cause des réaménagements institutionnels et des compressions budgétaires, il y a eu une diminution considérable des investissements dans ce secteur. Il s'en est suivi, en certains cas, l'abandon des observations sur le terrain avec comme conséquence une rupture dans la continuité, ce qui, en météorologie et en hydrométrie entre autres, est particulièrement néfaste. Dans le domaine de l'eau souterraine, les insuffisances sont évidentes et sont dénoncées par tous les acteurs.

    Le secteur de la connaissance a des inconvénients : il coûte cher, demande de la constance et suppose une perspective à long terme, trois inconvénients que la crise budgétaire de l'État ne permettait pas beaucoup de contrer.

    De nouveaux secteurs de connaissance se développent rapidement à cause d'une précision accrue des instruments de mesure et des possibilités nouvelles ouvertes par les systèmes informatiques et les télécommunications. Haïti ne peut pas se contenter d'une approche empirique par essais et erreurs. Il doit restaurer et confirmer ses savoirs anciens en assurant la continuité de ses observations et inventaires. Il doit aussi développer d'autres champs et instruments de connaissances conformément aux exigences d'aujourd'hui.

    § Informer, sensibiliser, éduquer.

    La gestion de l'eau exige un changement profond de comportements, d'attitudes et de valeurs de la part de l'ensemble des acteurs.

    Experts et techniciens, mais aussi politiciens et gestionnaires, industriels, agriculteurs, citadins, tous les citoyens doivent accepter de changer leur manière de voir et leurs façons d'agir. Il nous semble qu'une politique de l'eau doit inclure les objectifs suivants :

    · informer les citoyennes et les citoyens de la situation de l'eau et des milieux aquatiques, des coûts associés et des principaux programmes mis en oeuvre ;

    · sensibiliser les différents acteurs sur les dossiers prioritaires suivant des programmes à définir selon les régions, les moments et les budgets disponibles ;

    · éduquer les différents publics sur les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être pour parvenir à des changements durables au sein de la société.

    Les objectifs d'éducation ne peuvent être du ressort d'un seul ministère ni du seul milieu scolaire formel. À long terme, il faut rappeler qu'aucune loi, qu'aucun règlement ne peut parvenir à des résultats durables s'il n'y a pas un acquiescement de la part des populations concernées. Et cela nous renvoie toujours à la question des représentations et des valeurs.

    Section 2- LES ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAITI

    Les enjeux dans le secteur eau en Haïti sont complexes et diversifiés. L'enjeu peut se définir comme ce qui peut se gagner ou se perdre dans une situation donnée, ce qu'un acteur mise ou risque, ou encore ce qu'il vise à travers le jeu complexe des interactions.

    1. Les enjeux dans le secteur eau en Haïti

    § L'enjeu de l'alimentation en eau potable

    Le premier enjeu de l'eau est celui de l'alimentation en eau potable. L'eau est indispensable à la vie. `Comme la vie a évolué dans l'eau pour la plus grande partie de son histoire, nos constituants fondamentaux, les cellules, sont étroitement dépendantes de l'eau pour leur fonctionnement et donc pour leur survie'5(*)

    De l'eau potable consommée sur le plan domestique, à peine 1% sert à l'alimentation humaine proprement dite en tant qu'eau de boisson. Mais les autres usages domestiques sont importants pour la santé humaine : cuisine, lessive, soins d'hygiène, toilettes et autres, sans oublier la protection contre l'incendie. Si l'on affirme globalement la mauvaise qualité de l'eau potable en Haïti, on signale du même souffle la vétusté de la réglementation, les risques d'infection virale et microbienne liés à la mauvaise qualité de l'eau brute et un certain nombre d'inquiétudes nouvelles, notamment celles touchant les trihalométhanes. Les mêmes inquiétudes concernent les gens alimentés par des puits domestiques, parce que les contrôles sont inexistants et parce que les cas de (fosses septiques pollution bactériologique et autres semblent fréquents inadéquates, puits mal colmatés, pollution agricole diffuse).

    Sauf quelques cas assez rares, il y a en Haïti de problème de disponibilité d'eau potable. Selon les experts, en Haïti sur une population de 8 millions d'habitants, seulement 52,3% sont couverts par une alimentation en eau potable. Il existe également des problèmes de qualité liés aux normes elles-mêmes, aux types de contrôle, à la contamination des réseaux, voire même à la compétence des opérateurs. En ce domaine, l'attente du public est énorme, d'autant plus que le doute sur la qualité de l'eau potable incite certains consommateurs à utiliser de l'eau embouteillée ou à acheter des appareils de filtration supplémentaires, solutions souvent coûteuses et qui ne sont pas sans risque non plus. L'enjeu de l'eau potable et de sa qualité devrait inciter donc à une série de mesures : réforme de la réglementation, contrôle plus rigoureux dés puits individuels, campagnes d'information, etc.

    La qualité de l'eau potable renvoie donc directement au défi de la santé. Mais elle renvoie aussi à la confiance que la population peut avoir dans le système social et technique qui lui achemine cette eau. Si la confiance se perd, si le système devient sous performant, assistera- t- on à la recherche de solutions de rechange où les pauvres auront accès à une eau bon marché et peu sûre alors que les riches pourront se payer une eau sans risque ? L'enjeu social et politique rejoint ici la dimension santé.

    § L'enjeu de la protection des milieux aquatiques

    Un fleuve, une rivière, un lac ne sont pas simplement des masses d'eau. Ce sont des milieux de vie, des écosystèmes où s'établit un réseau alimentaire plus ou moins complexe, plus ou moins diversifié selon les conditions du milieu : température, vitesse des courants, oxygène, état des rives, profondeur de l'eau, etc. S'il fut un temps, un très long temps, où nous avons pu simplement considérer les milieux aquatiques comme de simples lieux pour satisfaire nos besoins (pour l'eau potable, la pêche, comme égout ou dépotoir, comme lieux de remblai), nous comprenons beaucoup mieux maintenant la dynamique propre des milieux aquatiques comme milieux de vie.

    Maintenant que l'on comprend mieux la richesse et la diversité des milieux aquatiques ainsi que leur fragilité, leur protection devient un enjeu crucial. Le laisser-faire n'est plus tolérable. Par exemple, les milieux humides (étangs, mares, marécages) ont subi la pression implacable des développements urbains, en sorte que ceux qui restent acquièrent une valeur désormais unique. En conséquence, la politique relative à la protection des rives et aux zones inondables s'impose comme une question essentielle.

    On estime maintenant qu'un des impacts les plus importants qu'ait subis le régime hydrique haïtien a été consécutif aux interventions dans le milieu agricole. Des centaines de kilomètres de cours d'eau, souvent situés à la tête des bassins versants, ont ainsi cessé d'être des milieux de vie pour devenir des canaux d'évacuation de l'eau que certaines appellent « décharges agricoles.». Bien sûr, l'objectif est en soi louable : aménager les terrains pour faciliter les travaux agricoles, allonger la saison productive et, donc, améliorer les rendements. Pour cela on a donc creusé, reprofilé les ruisseaux et les petits cours d'eau. Le résultat fut la dégradation de la vie de ces milieux.

    C'est à cet enjeu encore que se rattache le débat autour de la bande de protection des rives en milieu agricole et en milieu forestier. Le rendement strictement financier et individuel pour l'agriculteur et le forestier peut-il être évalué au regard des bénéfices attribués à une meilleure qualité du milieu, une productivité biologique globale accrue, une eau de meilleure qualité ? La question est à la fois technique (quelles sont les meilleures manières de faire), économique, politique et sociale.

    Ce que nous disons ici de l'agriculture peut aussi être affirmé pour les autres utilisateurs, où un certain usage de la ressource risque de modifier profondément l'équilibre d'un milieu et empêcher d'autres usages. Chose certaine, si les milieux aquatiques sont encore et toujours convoités 'pour certains usages, ils sont également perçus comme des milieux à préserver ou, tout au moins, comme des milieux fragiles dont il faut prendre soin dans une perspective plus globale.

    § L'enjeu économique

    Le développement de la société industrielle, y compris dans le domaine agricole, et le changement des modes de vie font émerger une question nouvelle, déjà présente depuis longtemps mais largement occultée : celle du coût de l'eau. L'eau utilisée n'est plus une donnée naturelle qu'on cueille à la source ou à la rivière. Elle est le résultat d'une production sociotechnique tant du côté de l'eau potable (pompage, filtration, distribution) que du côté de l'épuration (collecte des eaux usées, système d'égout, épuration). L'eau coûte cher. Or, la crise actuelle de l'État et des finances publiques a soulevé la question du prix de l'eau en Haïti. Si l'eau coûte quelque chose, doit-elle avoir un prix ? L'eau doit-elle demeurer un bien public offert gratuitement aux citoyens, ou peut-on charger aux usagers les coûts afférents aux services qu'ils reçoivent ?

    Pour plusieurs raisons, les coûts de l'eau iront croissant : vieillissement des installations, étalement urbain, exigences plus grandes pour rendre l'eau potable et assainir les eaux usées, pollutions à long terme mieux identifiées, pressions accrues sur les ressources, aspirations sociales plus élevées et plus diversifiées pour l'usage des plans d'eau. L'État sera t-il capable de répondre à ces attentes exponentielles ? L'État doit-il tout assumer ? Ou doit-il y avoir un prix clairement identifié qui traduise fidèlement les réels coûts de l'eau ? En ce cas, qu'arrivera t-il à ceux et celles qui ne peuvent payer ce prix parce que trop pauvres ? Plus encore, la régulation du système d'eau peut-elle être assumée par le marché ? La prise en charge des systèmes d'eau sera t-elle réalisée d'une manière plus efficace et plus efficiente par une gestion étatique, une gestion privée ou un système mixte? Bien au-delà des enjeux économiques d'un marché de l'eau, sur le plan national ou international, pour l'eau de surface comme pour l'eau souterraine, la question touche au rôle de l'État et à la perception de l'eau comme ressource vitale à la vie, comme réalité primordiale.

    De fait, une politique de protection de l'eau en Haïti doit se concevoir dans un cadre général incluant la dimension économique et la dimension sociale. Une chose demeure claire : à court et moyen terme, les coûts de l'eau vont devoir augmenter, et de façon prodigieuse, parce que l'attente sociale est vive et que les objectifs de santé, de qualité du milieu, de qualité de l'eau vont obliger l'État à poursuivre ses efforts et à investir dans des travaux importants et certains secteurs économiques (les industriels et les producteurs agricoles) à changer leurs pratiques et à assumer la dépollution.

    Or, l'Etat Providence est mis en question, d'où les hypothèses de délester l'État de ses charges, de passer de l'État entrepreneur à l'État stratège en recourant au secteur privé ou en refilant la facture aux usagers et aux pollueurs. Plusieurs questions demeurent apparemment sans réponse. La considération du coût réel risque-t-elle de nous conduire vers la logique du prix de l'eau, faisant ainsi passer l'eau dans le domaine des choses commercialisables ? Et cela est-il socialement et éthiquement acceptable ? Devrons-nous alors conclure que nous n'avons pas les moyens de notre désir ? Vers quelle forme de compromis faut-il aller ?

    En ce sens, l'enjeu économique dépasse très largement les questions de la privatisation - partenariat et de la facturation à l'usage pour les consommateurs domestiques. Il est évident que la gestion de l'eau en Haïti a été un domaine fortement socialisé et subventionné et qu'il n'est ni opportun ni prudent maintenant de briser brutalement cette tradition. Mais quelles réformes entreprendre et à quel rythme ? Il y a un défi politique à distribuer la facture pour que le coût de l'eau soit effectivement assumé par la taxation générale ou encore par différentes formes de tarification.

    Il y a tout lieu de penser que la crise se dénouera à long terme grâce à l'implantation de la gestion par bassin versant et grâce à la mise en oeuvre d'un système de redevances qui instaurera, pour le secteur de l'eau, de nouvelles manières de faire dans la considération de l'efficacité, de l'efficience et de l'équité sociale.

    § L'enjeu de société

    Haïti accuse un net retard quant à la gestion de son eau, considérant le fait qu'elle en a moins qu'elle en a besoin et qu'il en manque en plusieurs endroits. D'ici à 2025, l'indice de pénurie établie par les Nations Unies montre que l'eau est déjà, ou va devenir, une contrainte majeure pour le développement de beaucoup de pays, dont Haïti.

    Par ailleurs, nos concitoyens sont sensibles à la disponibilité de cette eau, à son prix, mais surtout à sa qualité. La pollution par les nitrates ou les pesticides font l'objet d'une médiatisation croissante et sont devenues des préoccupations du quotidien. Ils exigent également davantage de lisibilité et de transparence dans les services d'eau et d'assainissement. Enfin, l'ensemble des citoyens a également conscience des impacts qu'il induit sur la ressource en eau et les milieux aquatiques : tout consommateur est lui-même un pollueur. Il me semble important de rappeler que la Constitution de 1987 a érigé l'eau comme patrimoine public de la Nation. Depuis lors, nous souhaitons que des comportements plus respectueux de l'environnement puissent se développer dans tous les secteurs de la société.

    § L'enjeu démocratique

    L'enjeu démocratique est lié à ce que l'on pourrait appeler le principe de la participation. Il n'est pas suffisant de consulter une fois seulement puis de prendre les décisions en se laissant plus ou moins influencer par les désirs et attentes jamais unanimes des citoyens. Il faut aussi prévoir l'inscription du principe démocratique au sein de la gestion elle-même. Ce principe implique une information de qualité en provenance des acteurs institutionnels (ministères, sociétés, municipalités), le maintien de la recherche et la diffusion de la connaissance. Il postule aussi un effort constant d'information, de sensibilisation et d'éducation, ainsi que la mise en place de mécanismes de participation particulièrement au palier des municipalités, et de ce qui se profile à l'égard de la gestion par bassin versant. Sur ce dernier point, l'hypothèse de mettre en oeuvre la gestion à l'échelle des bassins versants évoque une représentation fortement participative. Il ne s'agît plus de simplement confier la responsabilité de gérer un domaine en désignant un nouvel acteur qui se contentera d'un rapport public annuel. Il s'agit de mettre en oeuvre un processus de consultation et de concertation où des acteurs de différents réseaux devront s'entendre sur l'attribution et la vocation des ressources qui les concernent.

    Les hypothèses à favoriser dans la nouvelle gestion de l'eau devront, pour parvenir à un maximum d'efficacité, tenir compte de ces acteurs résolus et compétents. L'enjeu de la participation est à cet égard particulièrement complexe puisqu'il faut à la fois tirer pleinement profit du potentiel extraordinaire que représentent ces forces sociales à l'oeuvre et parvenir à une action cohérente malgré l'extrême diversité des intérêts et parfois le caractère contradictoire des aspirations.

    On dit souvent que, pour changer les décisions, il ne suffit pas de prendre de nouvelles décisions. Il faut aussi changer la manière de prendre les décisions. En essayant de mettre en oeuvre une nouvelle politique de l'eau, Haïti est comme acculée à modifier également la manière de prendre ses décisions pour accueillir de nouveaux acteurs, sans confusion de rôles ni retard.

    La multiplicité des enjeux liés à l'eau entraîne une diversité des stratégies de gestion des ressources et de protection contre les risques. Liés à la santé, à l'écologie, à la prévention, à l'économie et à la démocratie, les enjeux de la politique actuelle de l'eau en Haïti, rendent le défi plus complexe. Dans des pays limitrophes où la ressource est rare, voire insuffisante, l'eau devient alors un enjeu géopolitique et l'objet de conflits. Nous n'avons pas inclus d'autres enjeux possibles : l'horizon international, voire planétaire de la question, les enjeux de connaissance, les enjeux politiques au sein du territoire haïtien en ce qui touche les paysans et leur rapport aux ressources naturelles, etc. Ces aspects sont soulevés à différents endroits du mémoire. En signalant certains des enjeux majeurs, nous avons simplement voulu évoquer ce qui, à notre avis, était caractéristique du temps présent et de la dynamique actuelle des acteurs.

    En résumé, afin de mieux protéger, conserver et mettre en valeur notre eau, nous croyons nécessaire de revoir et de remettre en question nos modes actuels de gestion de l'eau. Cela implique, à notre avis, de revoir à fond l'état actuel de la législation de l'eau, d'analyser ses faiblesses et ses lacunes par rapport aux enjeux et aux grands principes liés à une bonne gestion de l'eau en Haïti et de revoir également le partage du rôle et des responsabilités des divers acteurs dans le secteur.

    CHAPITRE DEUXIEME:

    REGARD SUR LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI

    Une partie du débat qui fait actuellement rage porte sur l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti, alors que certains réclament de ne pas modifier la législation actuelle de l'eau, d'autres désirent le contraire. Qu'en est-il, cependant, de l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti ?

    Les principales dispositions législatives régissant la législation de l'eau en Haïti sont contenues dans une très grande variété de textes que l'on regroupe en quatre catégories : le Code civil haïtien, le Code Rural, certaines lois particulières 'lois, décrets-lois et décrets régissant le fonctionnement d'institutions impliquées clans la gestion et l'exploitation du secteur eau, enfin la Constitution de 1987'.

    SECTION 1- LES RÉGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT RURAL

    La législation actuelle indique que l'eau, sous forme liquide, est associée à la propriété foncière. Elle pourra y être qualifiée comme res-nullius, donc n'appartenant à personne - et comme le définit le Code civil Haïtien en son article 443, le Code Rural en son article 131, la Constitution du 29 Mars 1987 en son article 36.5 comme un bien faisant partie du domaine public.

    1 LE RÉGIME DU DROIT CIVIL

    Le Code Civil stipule : 'Les chemins, routes, rues et places publiques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots et généralement toutes les portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public'.6(*)

    En clair, l'eau, c'est-à-dire les eaux souterraines et les eaux de surface, fait partie du domaine public de l'Etat haïtien

    1.1 Propriété de l'eau

    En général, un bien du domaine public est un bien 'qui n'est pas susceptible d'appropriation privée'. Le Code civil, dans le cas de l'eau, établit une exception et permet l'appropriation partielle de l'eau, c'est à dire un droit de jouissance ou d'usage dont l'exercice est réglementé et conditionné par la loi. Donc, ne fait pas ce que veut celui qui s'approprie ainsi l'eau car le Code civil pose un véritable code de gestion des usages possibles de l'eau aux articles 518 à 522. En effet, le caractère de bien public de l'eau limite la panoplie de ce qu'il est possible de faire avec l'eau. C'est donc dire que celui qui a accès à une ressource hydrique, telle une nappe d'eau souterraine, n'a seulement que le droit d'utiliser l'eau, pour ses propres besoins.

    Le Code Civil déclare : 'Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.7(*)

    Le Code Civil ajoute : 'Celui qui a une source dans son fonds peut en user à volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription'.8(*)

    Le Code Civil abonde dans le même sens : 'Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire. Mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts'9(*)

    Enfin le Code Civil de conclure: 'Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle des canaux, peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse le fonds, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à sa sortie du fonds, à son cours ordinaire'10(*)

    Ainsi, les eaux situées sur le territoire national quelle qu'en soit l'origine ou la source, appartiennent exclusivement à l'Etat haïtien et ont le statut de biens du domaine public qui doivent être protégés et administrés comme tels.

    1.2 L'intervention du Droit pour arbitrer les conflits d'usages

    L'exploitation et l'adhésion de la ressource eau au principe de la gestion intégrée impliquent de planifier les usages et, dans la, mesure du possible, de prévenir les conflits d'usages potentiels. Le Droit répond généralement en réaction aux conflits d'usages. Déjà, le Code civil haïtien ouvre t-il une porte à l'intervention du législateur en matière d'arbitrage des conflits d'usages relatifs à l'utilisation de l'eau. C'est en effet ce qu'avance l'article 523 lorsqu'il énonce que les conflits d'usage des eaux peuvent être réglés par les tribunaux. Cet article se lit comme suit

    S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété'.11(*)

    2. LE RÉGIME DU DROIT RURAL

    Le Code Rural de 1962, dans les dispositions de la loi No. VII, nous permet d'aborder le régime juridique des eaux de surface et souterraines :

    2.1 Des eaux de surface

    Les articles 36, 132 et 141 du Code Rural trouvent ici application. Le fonds inférieur est ainsi tenu de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, de même que le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, utiliser tout cours d'eau ou lac qui traverse ou borde sa propriété, dans les limites déterminées par la loi et les règlements. Ainsi, l'article 141 du Code Rural limite également l'appropriation de l'eau à un droit d'usage. En effet, l'article énonce :

    'Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir de l'eau courante qui borde ou traverse son fonds'12(*)

    Le premier alinéa de l'article 36 du Code Rural établit que le propriétaire ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux.

    Le Code Rural est encore plus exigeant en ce sens qu'il demande au propriétaire riverain qu'un un droit de passage et un droit de puisage doivent être accordés aux propriétaires ou occupants du voisinage lorsqu'il n'existe pas une autre source plus proche ou ils puissent s'approvisionner en eau.

    Ainsi, en toutes circonstances, le propriétaire riverain qui se sert de l'eau ne doit pas priver les autres propriétaires du même droit. Les articles 36,132, 133, 134,135 et 141 conjointement, protègent l'eau tant du point de vue qualitatif que quantitatif : le propriétaire riverain ne peut retenir ou épuiser l'eau, ni la polluer. Le propriétaire qui détourne l'eau qui traverse son fonds doit la retourner à son cours ordinaire à la sortie de celui-ci.

    2.1.1 L'eau de source

    La situation de l'eau de source est traitée par le Code Rural haïtien.

    'Lorsqu'un cours d'eau naît sur un fonds appartenant à in particulier, ce dernier peut l'utiliser entièrement pour ses besoins domestiques et pour les besoins de son exploitation, à condition que l'eau soit effectivement employée au service du fonds aux deux tiers, cultivé ou mis en pâturage et bien entretenu'.13(*)

    'Le propriétaire d'un fonds sur lequel se trouve entièrement une lagune on un étang à la jouissance de ces nappes d'eau pour ses besoins domestiques et les besoins de son exploitation pourvu que l'exercice de ce droit de jouissance ne soit en aucune façon préjudiciable à l'élevage des poissons et autres animaux aquatiques qui pourront y être placés. L'autorité compétente mettra fin à ce droit de jouissance lorsque la salubrité publique commande l'assèchement temporaire ou définitif de la lagune ou de l'étang. A cette fin, notification en sera faite à l'intéressé au moins un mois d'vance'.14(*)

    Ainsi, ces deux articles, Il est intéressant de constater tout comme le Code Civil, limitent l'appropriation de l'eau de source à un droit d'usage. Le propriétaire du fonds d'émergence peut en user et en disposer.

    2.2 Des eaux souterraines

    La loi du 17 juillet 1974, réglementant l'usage des eaux souterraines profondes, en son article 1er stipule que : « Les eaux souterraines, quoique soit l'endroit où elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la République d'Haïti font partie du domaine public de l'Etat et ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée ». Ainsi, les eaux souterraines ont exactement le même régime juridique que celui des eaux de surface.

    En outre, les dispositions du chapitre II de la loi No VII du Code Rural haïtien, selon les articles 146, 147 et 148, n'accordent qu'un droit d'usage sur les eaux souterraines aux propriétaires fonciers. Ces articles se lisent comme suit

    'Aucune maison d'habitation, aucune fosse d'aisance, aucune étable ou écurie, aucun cimetière ne peuvent être érigé au bassin d'alimentation d'une source à l'intérieur du périmètre de protection qui sera fixé par les Départements de l'Agriculture et des Travaux Publics". Art. 14615(*)

    'Aucun puits artésien ne peut être creusé pour usage agricole ou industriel sans une autorisation écrite du Département de l'Agriculture ou de tout autre organisme compétent. Art. 14716(*)

    Le Département de l'Agriculture ou tout autre organisme compétent pourra fixer certaines conditions à remplir par le bénéficiaire du puits (artésien) pour empêcher le gaspillage des eaux. Il pourra limiter le nombre de puits à creuser sur une habitation ou dans une section rurale'. Art. 14817(*)

    Section 2- LE RÉGIME DU DROIT STATUTAIRE

    Le droit statutaire applicable à la gestion des eaux en Haïti est tributaire de la pluralité des lois sectorielles, des textes organiques ou institutionnels, c'est-à-dire des lois, décrets-lois et décrets régissant le fonctionnement d'institutions impliquées clans la gestion et l'exploitation du secteur eau. Ces textes organiques ou institutionnels sont notamment adoptés à l'occasion de l'exercice de compétences constitutionnelles variées. Il en résulte un système juridique qui manque de cohésion pour lequel il est difficile d'avoir une image complète des outils publics de protection de la ressource eau. Pour s'en convaincre, la liste ci-dessous en est une illustration incomplète.

    1 Sur le plan national

    Arrêté du 29 août 1944 faisant défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de distributions des eaux d'arrosage.

    Loi établissant une différence entre les travaux de construction et d'amélioration qui relèvent de l'art de l'ingénieur et les travaux d'entretien des systèmes d'irrigation et de distribution des eaux qui relèvent de l'art de l'Agronome.18(*)

    Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la République.19(*)

    Décret mettant le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation.20(*)

    Le code rural du 24 mai 1962, divisé en 19 titres

    Décret du 13 mai 1964 créant la Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP),

    Loi réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur exploitation. L'autorité de réglementation est le MARNDR.21(*)

    Décret mettant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation.22(*)

    Le décret du 13 mai 1964 créant la Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP),

    Loi du 20 août 1977 organisant le Service National d'Eau Potable (SNEP).23(*)

    L'arrêté du 10 mars 1981 instituant un comité chargé du Programme « Poste Communautaire d'Hygiène et d'Eau Potable » (POCHEP).

    Décret organique du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication du 18 Octobre 1983 publié dans le journal Officiel. 25(*)

    Le décret du 4 novembre 1983 réorganisant le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP),

    Décret organique du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, portant la date du 30 Septembre 1987.26(*)

    Décret du 7 septembre 1989 aménageant le cadre institutionnel de la CAMEP de manière mieux appropriée et mieux adaptée et donnant à la CAMEP le contrôle des ressources en eau pour l'eau potable dans la région métropolitaine.

    Extraits de la Constitution de 1987 : Art. 36.5.- Les sources, rivières, et cours d'eau font partie du domaine public de l'Etat.

    Ainsi, quatre ministères, les travaux publics, l'environnement, l'agriculture et la santé publique ont respectivement compétence en matière d'eaux souterraines profondes, d'eaux superficielles domaniales et d'eaux superficielles rurales sur lesquelles elles exercent un pouvoir de police. Ce partage des compétences conduit à un morcellement de l'espace respectant rarement la réalité des phénomènes hydrologiques.

    2 Conventions internationales

    Convention entre la République d'Haïti et la République Dominicaine pour la construction du barrage répartiteur international sur la Rivière des Pedernales, signée le 9 février 1978 et sanctionnée le 15 février 1978 27(*)( Protocole additionnel Pour l' entretien et le fonctionnement du barrage dérivateur et répartiteur international sue la Rivière des Pedernales en vertu de l'article 8 de la Convention signée entre la République Dominicaine et la République d'Haïti, à Port-au-Prince, République d'Haïti le 9 février 1978.

    En résumé, la lecture que nous faisons du Code civil, du Code rural et du droit statutaire relative à la gestion de l'eau n'est tout à fait cohérente avec le principe du développement durable. En fait, ce survol de la législation actuelle permet de constater :

    a) Une absence de vision concertée du développement de la ressource hydrique

    b) La législation existante fait abstraction du fait que l'eau représente en soi un milieu de vie (habitat) à protéger pour de nombreuses espèces vivantes également indispensables à la vie ;

    c) La législation de l'eau fait abstraction de l'aménagement du territoire ;

    d) Les gestionnaires et les usagers de l'eau ne sont pas responsabilisés ;

    e) La capacité d'orientation et d'influence des décideurs locaux dans la gestion des ressources est inexistante ;

    f) La juridiction est éparpillée. Les lois et les règlements ne permettent pas d'intervenir aussi efficacement que requis, faute de politique globale de l'eau et des moyens adéquats ;

    g) La politique de l'eau ne correspond pas à la réalité du cadre territorial des bassins versants ;

    h) Les responsables n'ont pas les moyens pour mener à bien la politique de l'eau ;

    i) Enfin, la législation actuelle est, non seulement, ancienne, dispersée, incomplète, et contradictoire mais aussi, elle est peu et mal appliquée.

    DEUXIEME PARTIE:

    PLAIDOYER EN FAVEUR D'UN CADRE JURIDIQUE UNIQUE SUR L'EAU EN HAITI

    CHAPITRE TROISIEME:

    ANALYSE CRITIQUE DE LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI

    Ce bref parcours réalisé, au chapitre deux, sur l'état actuel de la législation de l'eau en Haïti, appelle un certain nombre de remarques. En premier lieu, un constat s'impose Dans les faits, Haïti possède déjà des éléments d'une politique de l'eau, une politique des usages. Élaborée au gré des besoins, des crises et des occasions, cette politique empirique a des défauts bien connus : elle est sectorielle, peu intégrée, peu axée sur la protection et la durabilité de la ressource. En second lieu, de nombreux textes constituent la législation de l'eau et définissent les compétences des différentes administrations dans le domaine de l'eau en Haïti. Nous ne sommes pas en mesure de faire une critique exhaustive de ce régime complexe de lois et réglementations. Cependant, nous croyons utile de d'indiquer les pièces législatives maîtresses de la protection de l'eau en Haïti. Il s'agira, entre autres :

    § Le code civil, la Constitution de 1987, fixe les règles de propriété de l'eau ;

    § La loi no.7 de mars 1963 (code rural) définit les règles de la police des eaux, c'est-à-dire permet à l'administration de fixer le régime des cours d'eaux et d'intervenir sur toute action ou ouvrage empêchant ou modifiant l'écoulement naturel des cours d'eau. Cette même loi réglemente l'utilisation systématiquement soumise à une concession ou à une autorisation de l'état ;

    § La loi de juillet 1974 réglemente et soumet à autorisation l'exploitation des eaux souterraines profondes ;

    § Quelques textes du code rural, réglementent les rejets d'eaux résiduaires et organisent la répression des actes de pollution, mais souvent de façon indirecte et selon des points de vue très spécifiques.

    L'important édifice juridique et réglementaire ainsi constitué, malgré sa valeur et son coté positif, s'est quelquefois révélé peu efficace, singulièrement face au problème de la gestion des eaux, parce que lacunaire, hétéroclite et mis en oeuvre par plusieurs administrations. Cependant, puisque rien ne saurait être parfait en ce bas monde, nous nous devons de soulever certaines difficultés rencontrées dans l'application de la législation actuelle.

    Section 1. CONTRAINTES D'APPLICATION DE LA LEGISLATION

    1 Une réglementation variée et foisonnante -en matière d'eau

    La législation actuelle régissant l'usage de l'eau, en Haïti, comme nous l'avons déjà souligné, est ancienne, dispersée, incomplète, et parfois contradictoire. Elle est à l'heure actuelle peu et mal appliquée. La législation ne prévoit rien concernant la coordination du secteur eau, c'est-à-dire les procédures conduisant à une répartition de la ressource entre différents utilisateurs. La politique de l'eau en Haïti a été mise en place d'une manière empirique au gré des fonctions et des besoins. C'est avec l'émergence de la question écologique qu'est née l'idée d'une gestion globale et intégrée qui assume à la fois les usages et les exigences de la ressource elle-même. La structure du droit actuel, élaboré selon une approche sectorielle et empirique au gré des difficultés posées par les utilisations de la ressource ne nous semble pas suffisamment solide pour absorber les modifications requises par la situation actuelle. Tout un travail doit donc être engagé pour mettre sur pied une législation moderne qui soit en concordance avec les options de la politique sectorielle.

    En Haïti comme dans la majorité des pays développés, la gestion de l'eau s'articule autour de composantes et d'usages séparés les uns des autres. Toutefois, le patrimoine hydrique ne se résume pas à une liste d'éléments et d'usages séparés. Il est plutôt constitué d'un ensemble d'éléments inter - reliés en un système complexe. Ce contexte éclaté ne permet pas de tenir compte des impacts cumulatifs des actions des uns et des autres. C'est que chaque gestionnaire poursuit individuellement ses objectifs de développement, sans interaction avec les autres.

    Une gestion morcelée se caractérise habituellement par la déresponsabilisation de certains acteurs à l'égard de l'eau et de la dégradation de sa qualité. Elle ne permet pas de régler les conflits d'usages. Or, les sources de conflit sont multiples : usage immodéré des ressources et partage inéquitable, déséquilibre des relations de pouvoir entre les promoteurs et les « victimes » d'un projet, manque d'accessibilité à l'information pour les acteurs concernés, absence de participation du public dans la planification d'un projet et dans la prise de décision.

    Le passage d'une gestion balkanisée à une gestion intégrée se justifie par le fait que tous les éléments d'un écosystème sont interdépendants. C'est la raison pour laquelle les ressources en eau et les milieux aquatiques doivent être gérés comme des systèmes dynamiques et intégrés plutôt que comme des éléments indépendants et distincts.

    2 La multiplicité des intervenants et le droit coutumier

    Les lois touchant l'eau en Haïti sont nombreuses et complexes. Plusieurs acteurs ont des décisions à prendre relativement aux ressources en eau : ministères, organismes autonomes, ONG, associations, entreprises... La lourdeur et la fragmentation du cadre administratif actuel ne favorisent pas la gestion intégrée de l'eau et des milieux aquatiques. Ce contexte est peu accordé à une approche globale de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Il est plutôt caractéristique d'une démarche sectorielle et fragmentée de résolution des problèmes hydrographiques. Or, pour être résolus de façon adéquate, les problèmes relatifs à l'eau et aux milieux aquatiques doivent plutôt s'appuyer sur des méthodes et solutions globales et intégrées. De fait, la gestion de la ressource eau en Haïti se heurte à de multiples problèmes, en particulier à la multiplicité des intervenants.

    En effet, un réseau complexe d'institutions publiques est impliqué dans la gestion de l'eau

    § la Direction des Infrastructures Agricoles du Ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR) constituée d'un service national des ressources en eau (SNRÈ) et d'un service d'irrigation et de génie rural (SIGR). Ses fonctions principales sont la conception, la coordination, l'étude et le contrôle des infrastructures agricoles pour l'irrigation, le drainage, l'hydraulique agricole, l'approvisionnement en eau des zones agricoles à l'intérieur des périmètres irrigués. Elle est responsable du programme, développement et gestion des systèmes d'irrigation publics ; Elle est en charge de la construction des barrages et des digues

    § La Direction du service national de l'eau potable (SNEP), organe du Ministère des travaux publics. Elle conçoit, programme, exécute et surveille les projets d'approvisionnement d'eau, et est appuyée à l'échelle des provinces par des Directions provinciales.

    § Le Ministère des travaux publics qui a lui aussi une juridiction sur l'eau à travers la centrale autonome métropolitaine d'eau potable (CAMEP) ayant une autonomie administrative et qui réalise des études hydrogéologiques, géophysiques pour la construction des puits ;

    § Le Ministère de la santé, avec la POCHEP dont la mission principale est la promotion de l'assainissement et de l'eau potable en milieu agricole

    § De plus, le Ministère de l'Agriculture, le Ministère des travaux publics ont également un rôle réglementaire et/ou financier important en matière d'eau.

    Ainsi, la gestion de l'eau est partagée entre de multiples acteurs, ce qui favorise peu la concertation. Comme nous l'avons mentionné plus haut, quatre ministères du gouvernement d'Haïti, dont trois de façon plus importante (MARNDR, MTPTC, MSPPJ, gèrent divers usages de la ressource eau. À cela, il faut ajouter les municipalités locales et régionales, sans oublier les quelques centaines d'ONG qui travaillent dans le secteur.

    Pour pallier le caractère sectoriel de sa gestion, les autorités haïtiennes ont entrepris une série de rencontres - débats qui visaient à corriger la situation. Or, ces rencontres pour instituer un gestionnaire unique de l'eau n'ont pas connu les succès espérés puisque de nombreux acteurs' ont poursuivi leurs activités sectorielles sans se soucier de leur intégration dans une politique globale. Électricité d'Haïti a imposé ses exigences de production électrique comme une priorité indiscutable. La CAMEP, le SNEP et URSEP du Ministère des Travaux Publics, le POCHEP du Ministère de la Santé ont imposé les leurs. Le ministère de l'Agriculture, a poursuivi une politique implacable de redressement des cours d'eau en vue de l'irrigation et du drainage agricole.

    Le système de gestion actuel favorise plutôt, en fait, une approche sectorielle des problématiques reliées à l'eau, laquelle ne facilite pas l'identification et la résolution des problèmes dans leur ensemble. En clair, le système actuel de gestion de l'eau est en réalité trop sectoriel et fractionné par niveau de décisions pour être efficace.

    L'eau est une ressource vitale. Elle l'est davantage en Haïti où sa disponibilité est compromise par les vagues de sécheresse et par la faiblesse des moyens financiers et techniques de protection, de captage, de traitement, de distribution, bref de maîtrise de la ressource. Mais le problème de l'eau ne se pose pas uniquement en termes de disponibilité. L'équation à résoudre se pose bien souvent en termes de gestion durable des ressources disponibles, ce qui appelle la conception de politiques conséquentes de l'eau, rassemblant les divers acteurs impliqués autour de visions consensuelles.

    Cependant, l'application effective des politiques de l'eau largement orientées par les législations modernes est également compromise dans notre pays par les survivances du droit coutumier de l'eau qui continuent à inspirer les activités quotidiennes de gestion de la ressource. Cette dichotomie est porteuse de conflits de logiques préjudiciables à la gestion rationnelle d'une ressource aussi précieuse.

    En Haïti, les ressources en eau restent marquées par une prédominance de la perception culturelle et par une survivance des droits exercés traditionnellement par les collectivités autochtones sur les eaux dans certaines localités. Ces dernières donnent à l'eau une valeur culturelle, religieuse et sociale particulière qui lui confère un statut particulier vis à vis des autres biens économiques. En effet, au caractère écrit et codifié du droit moderne s'oppose l'aspect vécu et oral de la coutume. A l'individualisme du code rural s'oppose la solidarité du groupe résultant de la tradition. Enfin, à la laïcité du droit moderne s'oppose la nature religieuse de la coutume.

    Certes, l'Etat a fixé un certain nombre de règles relatives à la gestion de l'eau. Malheureusement, les techniques locales de gestion de l'eau répondent non pas aux prescriptions juridiques en rigueur mais à la perception propre que ces acteurs ont du phénomène de l'eau. Cette perception repose bien entendu sur la conception traditionnelle de l'eau mais elle subit l'influence de visions nouvelles induites par l'intervention de l'Etat. On assiste ainsi à une anarchie juridique qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de la gestion.

    Les conflits de logique prenant l'aspect d'un affrontement entre la légalité nationale et les légitimités locales conduisent les populations locales à remettre en cause la légitimité des institutions chargées d'appliquer le droit moderne de l'eau. C'est ainsi que les agents des services des eaux sont déclarées persona non grata à chaque fois qu'ils tentent d'expliquer aux populations que l'agriculture sur les berges immédiates d'un cours d'eau est une occupation irrégulière du domaine public si elle n'est pas autorisée par l'Etat propriétaire. Le service de l'hydraulique est considéré comme trouble-fête à chaque fois qu'il exige la taxe d'exhaure ou la redevance de captage car dans la conception coutumière, l'eau étant un bien communautaire, son accès est libre et gratuit.

    Ce ne sont là que les grandes lignes de quelques uns des aspects qui touchent particulièrement les contraintes caractérisent la gestion actuelle des ressources en eau. En réalité, on constate qu'on ne sait pas qui fait quoi et qu'est ce qu'on fait des ressources en eau en Haïti. Toute proportion gardée, il est possible d'avancer que les instruments juridiques existants ont une faible incidence sur la gestion des ressources en eau en raison de leur non effectivité ou du moins de leur faible effectivité. De fait, le droit ne se décrète pas et il ne devient vivant qu'à partir du moment où il est façonné par une pratique qui le reconnaît.

    Section 2- NECESSITE D'UNE REFORME DE LA LEGISLATION SUR LE REGIME DES EAUX

    1 Inadéquation de la législation existante

    En fait, déterminer si les mécanismes de la législation existante sont inadéquats pour protéger suffisamment la ressource en eau relève certainement d'un choix de société. Nous croyons cependant qu'il était de mise, dans le cadre de ce mémoire, de rétablir certains faits quant à la réalité juridique de l'eau en Haïti.

    Dans leur ensemble, comme nous l'avons constaté au chapitre deuxième, les textes essentiels relatifs à l'eau remontent donc aux dernières décennies du siècle dernier. Ils ont été élaborés en fonction des besoins et des circonstances, de telle façon que la législation haïtienne actuelle relative à l'eau se présente sous forme d'un ensemble de textes épars, mis à jour par étapes à des dates différentes (Collot, 1997). Cette législation n'est plus aujourd'hui adaptée à l'organisation moderne du pays et ne répond plus aux besoins de son développement socioéconomique.

    Les nécessités du développement social et économique imposent de recourir à l'aménagement de l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mêmes en continuelle croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et de mise en oeuvre difficile.

    De notre avis la législation actuelle de l'eau n'est pas tout à fait adéquate pour assurer la protection et la gestion intégrée de nos ressources hydriques. En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prévalaient au début du siècle dernier où les ressources en eau étaient beaucoup moins sollicitées que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.

    C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la législation actuelle des eaux et son unification en une seule loi s'avèrent nécessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limitera pas à la refonte de la législation en vigueur, mais s'attachera également et surtout, d'une part, à la compléter par des dispositions relatives à des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, à apurer le régime juridique des ressources en eau.

    2 Justifications pour la révision de la législation actuelle

    Cette législation devrait être révisée pour, au moins, trois motifs principaux :

    a) La première justification de la révision de la législation sur le régime des eaux a trait à la clarification des rôles et des fonctions des deux ministères qui interviennent dans son application, à savoir le ministère de l'Agriculture et le ministère des Travaux Publics L'étendue des pouvoirs détenus par les deux ministères, la séquence de leurs interventions ainsi que leurs responsabilités respectives devraient être clarifiées. Actuellement, explique Collot :

    'Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications impliqué dans la distribution d'eau potable alors que le Ministère de l'Agriculture assure le contrôle de l'usage de l'eau en général. Dans le même domaine de la distribution de l'eau potable interviennent également le Service National d'Eau Potable (SNEP) à l'échelle nationale, la Centrale Autonome Métropolitaine de l'Eau Potable (CAMEP) et le POCHEP, ce dernier étant placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique. Les deux premiers développent la politique de l'eau potable du Ministère des Travaux Publics et de ce fait participent concurremment avec le Ministère de l'Agriculture à la protection et au contrôle de l'usage des eaux superficielles et souterraines, des sources, des rivières et des bassins hydrauliques dans un système de distribution d'eau".28(*)

    b) Le deuxième élément de justification de la révision de la législation sur le régime des eaux est le besoin de simplification du langage afin de mieux exprimer les réalités juridiques qui sont en cause et d'éliminer les aspects qui ne correspondent plus au contexte actuel.

    c) Enfin, la population désire de plus en plus avoir accès aux cours et plans d'eau à des fins récréatives. Le propriétaire riverain détient alors pratiquement une occupation exclusive de cette partie de terrain limitant ainsi, dans plusieurs cas, l'accès aux cours d'eau. La solution à ce problème n'est pas facile. Certaines pistes de réflexion doivent être envisagées. L'une d'entre elles serait d"établir des normes et conditions d'utilisation des terrains que les riverains possèdent près des cours ou plans d'eau. Les citoyens non riverains pourraient ainsi avoir accès aux cours ou plans d'eau.

    En somme, la principale réponse attendue de cette analyse, c'est l'instauration d'un véritable droit haïtien de l'eau. Cette réforme suppose :

    § la mise en place d'une loi-cadre sur l'eau et les milieux aquatiques établissant les principes de la protection et de la pérennité de la ressource, de la légitimité des usages, de l'accès du public à l'eau, de la gestion intégrée et assurant l'harmonisation du corpus juridique déjà en place sur l'eau;

    § la réforme du cadre administratif afin d'assurer une meilleure concertation des divers ministères concernés afin d'assurer la mise en oeuvre de la gestion à l'échelle du bassin versant et afin de permettre un débat démocratique sur la gestion de l'eau.

    CHAPITRE QUATRIÈME:

    LES OUTILS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU GLOBALE, COHERENTE ET CONCERTEE EN HAITI

    Dans le présent chapitre, nous formulons des perspectives d'action qui constituent aussi des priorités. Ces propositions portent sur la mise en place d'un véritable droit haïtien de l'eau et sur les actions concrètes à réaliser dans le domaine de l'eau compte tenu des attentes et observations des citoyens et citoyennes du pays.

    Section 1- LES OUTILS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU

    1. Les outils Juridiques

    Le régime juridique que nous proposons cherchera d'abord à favoriser, sur le plan institutionnel, des approches intégrées en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et à assurer la cohérence, la participation démocratique et la transparence. Le régime juridique doit encourager la concertation, la responsabilisation et la capacité de formuler des solutions par anticipation. Il doit permettre à la fois la protection de l'eau, son partage et sa mise en valeur.

    En Haïti, depuis une quarante d'années, d'importants efforts ont été consentis sur le plan législatif et réglementaire. Cependant, nous devons aller plus loin, en tirant profit des acquis. Pour que le processus d'amélioration puisse démarrer, c'est maintenant qu'il faut commercer à agir.

    Haïti doit établir un véritable droit de l'eau dont la pièce maîtresse sera une loi cadre sur l'eau et les milieux aquatiques. Elle instituera les mécanismes, les outils et les formes de financement de la gestion de l'eau et leur donnera une assise juridique. Elle sera aussi le lieu de départ de la concordance législative et réglementaire. Dans une approche de développement durable, cette loi aura pour objet d'encadrer l'ensemble du domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

    Elle établira les principes généraux de la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques : l'eau patrimoine commun de l'humanité, la durabilité, la concertation des acteurs, la gestion équilibrée des milieux naturels et des usages, la prudence et le partage équitable du coût de l'eau entre les usagers et les pollueurs. Elle fixera les orientations relatives au maintien de la qualité, à la préservation, à l'utilisation, à la conservation et à la mise en valeur. Elle instituera les structures administratives souples nécessaires à la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques.

    Elle donnera un statut juridique aux outils de planification et de gestion : le comité de bassin, le schéma directeur de l'eau et le mécanisme de financement, soit une redevance pour les usages industriels et commerciaux. La participation du public aux décisions relatives aux ressources en eau et aux milieux aquatiques sera aussi inscrite dans la loi comme exigence. Elle clarifiera le statut juridique de l'eau souterraine et de surface et du lit des cours d'eau. Elle précisera les droits d'accès et les droits d'usage des riverains.

    Les règles et les pratiques du droit coutumier doivent acquérir force de loi du fait qu'ils contribuent, notamment en contexte rural, à réglementer l'accès à l'eau et à régler les conflits qui y sont liés. Les approches informelles traditionnelles sont importantes car la résolution de conflits par voie légale au tribunal est souvent risquée, onéreuse et en contradiction avec la culture locale.

    Bien entendu, la réglementation de l'eau ne saurait être une simple codification du savoir local. Mais ce dernier doit inspirer le législateur dans tous les domaines où il se révèle utile et pertinent. Parce que le droit s'applique à l'homme, il doit partir de l'homme. Dans tous les domaines économiques et sociaux, surtout ceux touchant le monde rural encore attaché aux traditions, les pouvoirs publics gagneraient à s'affranchir d'un certain nombre de préjugés pour interroger la psychologie des destinataires des politiques de développement au lieu de se contenter d'une copie souvent maladroite des textes de l'Amérique du Nord ou de l'Europe.

    Enfin, la loi-cadre sur l'eau remplacera la désuète législation sur le régime des eaux. En effet, notre régime actuel de l'eau est formé de règles issues de sources diverses, pour la plupart anciennes et qui n'ont jamais été systématisées. Il a été élaboré par des apports successifs qui ont été juxtaposés dans le temps, créant ainsi des droits et des obligations sans modifier la plupart du temps les situations juridiques acquises. C'est pourquoi le chantier et le défi, c'est la systématisation du droit haïtien de l'eau et des milieux aquatiques.

    1.1 L'adoption d'une loi-cadre sur l'eau et les milieux aquatiques

    L'expression « loi-cadre » ne doit pas être un facteur de confusion. L'objectif visé est d'ajouter certaines dispositions législatives à l'architecture juridique existante afin de combler des lacunes et d'augmenter la cohérence qui doit caractériser le régime juridique.

    Ces propositions créent de nouvelles instances et posent certains principes qui permettront à Haïti de s'affirmer davantage dans l'exercice de ses compétences en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Ces nouvelles mesures sont porteuses de renouveau, mais elles se veulent aussi en lien avec la structure juridique actuelle et, surtout, bénéficier de ses acquis. L'intention en est une de systématisation du droit haïtien de l'eau et des milieux aquatiques.

    Néanmoins, dans le but de formuler un système juridique approprié à la gestion de l'eau, une série d'étapes et d'actions s'imposent. Elles sont décrites ci-après :

    · rassembler toutes les lois en vigueur sur, ou ayant trait à, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau ;

    · analyser cette législation et déterminer si elle est compatible avec les options envisagées ;

    · détecter les problèmes relatifs aux droits individuels et collectifs en vigueur et aux pouvoirs des gouvernements ; évaluer les ajustements nécessaires pour ces droits et ces pouvoirs ;

    · évaluer aussi le travail de rédaction de nouvelles lois, nécessaire pour mettre en oeuvre les nouvelles mesures ; et finalement

    · établir, mettre en oeuvre et faire respecter la nouvelle législation requise.

    Il est tout d'abord nécessaire d'examiner si la ligne d'action proposée est compatible avec la législation existante gouvernant et réglementant l'utilisation, l'aménagement et la protection des autres ressources naturelles qui y sont liées (la terre, les forêts et les poissons par exemple) ainsi que l'environnement. Si ce n'est pas le cas, l'étape suivante consiste à examiner quels changements seront nécessaires et à quel niveau hiérarchique de la législation (C'est à dire, constitution, législation, arrêtés ministériels).

    2 Les outils économiques et de gestion

    L'eau est un bien public, mais elle n'a pas réellement un statut économique. Si la ressource est gaspillée, ou sa qualité non respectée par les usagers, c'est parce qu'elle est difficilement appropriable et n'a pas de prix en tant que tel. L'objectif des politiques de redevances et de tarification est d'en réguler les usages par le biais de prix ou d'instruments ayant la dimension de prix (subventions, taxes ou redevances) et ce faisant, de responsabiliser les acteurs. En général, la mise en place d'outils économiques, propres à intégrer le secteur de l'eau, soulève toujours un grand nombre de questions d'ordre technique, social, économique et politique. En dépit de tout, les Redevances et tarification font partie des instruments économiques mis à la disposition des gestionnaires publics pour couvrir les coûts de l'eau.

    2.1 Les redevances & tarification des usages de l'eau

    2.1.1 Les redevances

    L'Agence européenne pour l'environnement définit ainsi les redevances

    'Les redevances ou taxes affectées, conçues par exemple pour couvrir les coûts des services environnementaux et des mesures de réduction de la pollution, comme le traitement de l'eau (redevances sur la consommation), et qui peuvent être utilisées pour les dépenses environnementales afférentes (taxes affectées)'.

    En Haïti, le concept de redevances pour l'utilisation de l'eau n'est pas relativement nouveau. Il est mis en oeuvre dans le secteur de l'eau potable (CAMEP) et de l'irrigation. Mais il est très répandu dans d'autres pays, notamment en Europe.

    Les redevances ne sont pas simplement des taxes, imposées par l'État pour inciter les producteurs et les consommateurs à modifier leurs pratiques. Ce sont des taxes qui visent à couvrir les dommages causés à l'environnement et les coûts engendrés par la gestion.

    Normalement, les redevances ne sont pas sources de profit pour l'État, mais plutôt le reflet des coûts directs et indirects engendrés. Lorsqu'elles sont suffisamment importantes et se rapprochent du coût marginal, elles incitent les utilisateurs à des changements de comportement.

    On distingue trois types de redevances

    § des redevances de branchement pour les utilisateurs rattachés à un réseau ;

    § des redevances de prélèvement pour l'eau utilisée, soit depuis un réseau, soit directement dans le milieu (les abonnés de la CAMEP, les agriculteurs haïtiens paient ce type de redevances pour l'eau) ;

    § des redevances de rejet pour les coûts de dépollution des eaux usées rejetées dans un réseau municipal ou pour la détérioration du milieu récepteur.

    Enfin l'amélioration des services collectifs, tels que l'adduction d'eau potable, l'assainissement ou l'irrigation, ne sera possible qu'en développant des mécanismes permettant le recouvrement des coûts auprès des usagers, qui ne l'accepteront qu'en contrepartie de garantie sur la qualité le juste coût et la permanence des prestations qu'ils attendent et d'une transparence accrue dans les modalités de la gestion, à laquelle ils exigeront d'être de plus en plus associés.

    2.1.2 Tarification des usages de l'eau

    L'objectif d'une politique de tarification est d'inciter les acteurs (Etat, collectivités locales, industriels, agriculteurs, ménages) à un usage mieux raisonné de la ressource par une responsabilisation économique. Inspirée de l'exemple de différents pays européens ou de l'Amérique du nord, qui ont mis en place des outils tarifaires ou fiscaux dans le domaine de l'environnement depuis une vingtaine d'années, cette démarche est innovante en Haïti où prévalait jusqu'ici une approche réglementaire ou de police des eaux.

    Pour que la tarification conduise à une modification du comportement des usagers en faveur de l'environnement, encore faut-il que ces usagers aient la possibilité de modifier leurs choix, ce qui n'est possible qu'à moyen terme : équipement des foyers en systèmes plus économes en eau, procédés d'irrigation réducteurs de gaspillage, et procédés industriels moins polluants. Mais l'inertie au changement de tout système économique suggère qu'au moins initialement, les mécanismes tarifaires doivent être fixés à des niveaux élevés, ce qui n'est pas sans effet sur l'activité économique et sur le revenu des ménages.

    Si la protection de l'environnement a un coût, il est clair qu'aucune société, industrialisée ou non, n'est en mesure de supporter le coût d'une élimination totale des impacts négatifs de ses activités sur l'environnement. Le problème est alors de fixer un moyen terme entre le légitime intérêt pour la protection de l'environnement naturel et le non moins légitime intérêt pour le bien-être économique des sociétés. Une tarification des usages de l'eau doit être conçue dans un double souci d'efficacité et d'équité : il faut égaliser les coûts d'atteinte d'un objectif environnemental à son bénéfice social et fixer des tarifs individualisés par usagers pour tenir compte dé l'hétérogénéité des impacts de leurs usages sur la ressource. Il s'agît de faire payer davantage ceux qui dégradent beaucoup la qualité de l'eau que les autres. Bien que souhaitable dans l'optique d'une application du principe pollueur-payeur, la mise en place de systèmes individualisés est assez difficile à réaliser en pratique.

    2.2 Les outils de gestion

    2.2.1 La gouvernance

    La gouvernance peut être considérée comme l'exercice des pouvoirs économique, politique et administratif pour gérer les affaires des pays à tous les niveaux. Il comprend les mécanismes, procédés et institutions par lesquels les citoyens et les groupes articulent leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et gèrent leurs différences.

    La bonne gouvernance est, parmi d'autres choses, participative, transparente et responsable. Elle est aussi efficace et équitable. Et elle fait la promotion du cadre de la loi. La bonne gouvernance assure que les priorités politiques, sociales et économiques sont fondées sur un large consensus dans la société et que les voix de tous les secteurs sont au coeur du processus de décision sur l'allocation des ressources pour le développement.

    Ainsi, différents éléments doivent être mis en oeuvre pour concourir à la bonne gouvernance:

    · clarification des rôles et des responsabilités de chacun ;

    · procédures de partage des objectifs pour faire émerger une volonté commune ;

    · concertation entre les parties et contractualisation sur des objectifs, renforcement des capacités de chacun des acteurs pour que chacun joue pleinement son rôle et assume ses responsabilités (information, formation), transparence sur les coûts et sur la qualité, confiance notamment par la lutte contre la corruption, évaluation des politiques.

    Dans le cadre de la gestion de l'eau en Haïti, la gouvernance fait donc référence à la réglementation ou aux procédures susceptibles de définir les marges de manoeuvres des diverses institutions impliquées dans la fourniture de l'eau : ministères, entreprises, collectivités, associations, ONG, aides et fonds internationaux. En termes économiques, elle s'appuie sur une conception de l'eau comme bien public.

    A cet égard, il serait fort peu populaire de revendiquer la création d'un nouveau ministère. Néanmoins, nous proposerions donc la création d'une institution nationale dénommée : 'agence nationale de l'eau' qui aura pour mandat de voir à la coordination de la politique nationale sur l'eau, d'assurer une concertation entre les différents intervenants et de fournir un support administratif, financier et technique aux agences de bassins dont nous parlions plus haut. La gestion par bassin versant constitue le cadre le plus approprié pour la planification et la gestion des ressources en eau De plus, cette institution s'occuperait de certaines opérations profitables à l'ensemble des agences de bassins et développerait des contacts au niveau international avec d'autres agences de bassins. Son mandat principal s'appuiera sur les principes du développement durable. L'agence devra aussi coordonner la politique d'éducation relative à l'eau et la recherche sur l'eau. Au niveau politique, cette agence devrait relever du ministère chargé de l'eau

    Elle devra aussi approuver préalablement, sur la base des principes du développement durable, tous les plans d'actions de tous les ministères qui ont un rapport avec la ressource. Pour ce faire, elle devra être dotée d'un budget lui permettant d'assurer correctement son rôle. Sa loi constitutive devra contenir des mesures pénales sévères pour son non-respect et celui de la réglementation qui en découle.

    Elle devra être dirigée par une présidence - direction générale nommée par le gouvernement après consultation avec les milieux intéressés et devra être ratifiée par l'Assemblée Nationale Haïtienne pour un mandat de 5 ans. Les autres membres du conseil d'administration devront refléter le caractère de concertation de l'organisme.

    De façon concrète, on peut considérer que ces outils forment ensemble une approche cohérente, qui devrait trouver un écho dans la mise en place d'un cadre juridique de l'eau en Haïti.

    2.2.2 De l'acquisition des connaissances et de l'accès à l'information

    Nous l'avons dit et répété : l'essence même de tout mécanisme de gestion d'une ressource doit reposer sur la connaissance adéquate de cette ressource. Or, les interventions en ce sens sont nombreuses en Haïti, nous connaissons mal l'état de nos ressources hydriques, en qualité et en quantité, fussent-elles souterraines ou en surface.

    Nous pensons qu'une meilleure gestion, vouée au développement durable et à la préservation de la ressource, exige qu'il soit possible pour tous les citoyens de s'informer sur l'état de la ressource, et cela non seulement au niveau local mais aussi au niveau régional et national. Trop souvent, c'est précisément l'information qui fait défaut.

    Or, la mise sur pied de programmes d'acquisition de connaissances ou de banques d'informations, les études scientifiques et techniques, les programmes de suivi et de surveillance exigent des investissements considérables, trop souvent bien supérieurs aux moyens des citoyens ordinaires. Il est essentiel, donc, que l'État assume la totalité ou une partie de ces investissements. Il en va de la crédibilité et de la valeur de la future politique.

    A cet égard, le gouvernement d'Haïti doit certainement assumer son rôle de relayeur de l'information. Ainsi, il doit s'assurer 'de recevoir et colliger toutes les informations pertinentes sur l'exploitation des ressources hydriques. Les citoyens doivent ensuite avoir facilement accès à ces informations afin d'exercer leur rôle de gardiens et de responsables de la gestion de la ressource.

    À cette fin, il nous semblerait utile de créer un registre électronique sur lequel seraient inscrits tous les permis et demandes de permis concernant le captage d'eau, de même que toutes les informations utiles et pertinentes à la saine gestion de l'eau et qui serait accessible à chacun et chacune désirant se renseigner sur l'état actuel de la gestion de la ressource. L'installation d'un tel registre faciliterait non seulement l'accès à une meilleure information de qualité pour les citoyens directement concernés, mais pourrait également servir d'outil pour une meilleure prise de conscience collective des problèmes liés à la gestion des eaux.

    Section 2- LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI

    1 Principales dispositions de la nouvelle législation

    Le développement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilité en eau suffisante en quantité et en qualité au profit de l'ensemble des usagers conformément aux aspirations d'un développement économique et social harmonieux, aux orientations des plans d'aménagement du territoire national et aux possibilités offertes par les potentialités en eau pour leur aménagement et ce, au moindre coût. A cet égard, les principales dispositions que pourrait contenir cette nouvelle loi-cadre sur l'eau se résument à:

    1.1 Les apports de la nouvelle législation sur l'eau

    Elle doit viser à mettre en place une politique nationale de l'eau basée sur une vision prospective qui tiendra compte d'une part de l'évolution des ressources et d'autre part des besoins nationaux en eau ;

    Elle doit prévoir des dispositions légales visant la rationalisation de Futilisation de l'eau, la généralisation de l'accès à l'eau, la solidarité interrégionale, la réduction des disparités entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont l'objectif sera d'assurer la sécurité hydraulique sur l'ensemble du territoire

    Elle contribuera également de manière efficace à créer le cadre adéquat au partenariat entre l'administration et les communes rurales en vue de réduire rapidement les écarts dans l'accès à l'eau potable entre les villes et la campagne.

    La nouvelle loi sur l'eau devra constituer la base légale de la politique de l'eau du pays et se fixera, en conséquence, les objectifs suivants :

    · une planification cohérente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant à l'échelon du bassin hydraulique qu'à l'échelon national ;

    · une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorité fixés par le plan national de l'eau ;

    · une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unité géographique, le bassin hydraulique, qui constituera une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en oeuvre une gestion décentralisée de l'eau. En effet, le bassin hydraulique constitue l'espace géographique naturel le mieux adapté pour appréhender et résoudre les problèmes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour réaliser une solidarité régionale effective entre les usagers concernés par une ressource en eau commune;

    · une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble ;

    · une administration adéquate de l'eau permettant d'aider à la conception de l'utilisation et au contrôle des opérations citées ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers à toute prise de décision relative à l'eau.

    Elle doit viser en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y afférents tout en prenant en considération les intérêts économiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d'eau acquis.

    Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matière de gestion de l'eau, la nouvelle loi sur l'eau créera des agences de bassins, établissements publics, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles auront pour mission d'évaluer, de planifier et de gérer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences pourront accorder des prêts, aides et subventions à toute personne engageant des investissements d'aménagement ou de préservation des ressources en eau. Leurs ressources seront constituées des redevances recouvrées auprès des usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi, grâce à la souplesse dans la gestion et la prise de décision dont pourront disposer les agences de bassins, tous les usagers de l'eau d'un même bassin pourront bénéficier du soutien financier et de l'assistance technique nécessaire à leurs opérations relatives à l'utilisation du domaine public hydraulique.

    1.2 Les principes de base de la nouvelle législation de l'eau

    Enfin, la nouvelle loi sur l'eau devra reposer sur un certain nombre de principes de base qui découlent des objectifs cités ci-dessous :

    § la domanialité publique des eaux : toutes les eaux font partie du domaine public à l'exception des droits acquis et reconnus.

    § la mise au point d'une planification de l'aménagement et de la répartition des ressources en eau basée sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,

    § la protection de la santé de l'homme par la réglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux à usage alimentaire,

    § la réglementation des activités susceptibles de polluer les ressources en eau,

    § la répartition rationnelle des ressources en eau en période de sécheresse pour atténuer les effets de la pénurie,

    § une plus grande revalorisation agricole grâce à l'amélioration des conditions d'aménagement et d'utilisation des eaux à usage agricole,

    § la prévision de sanctions et la création d'une police des eaux pour réprimer toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altérer sa qualité.

    Parmi les apports de cette nouvelle législation, figurera également la contribution à l'amélioration de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette nouvelle législation constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux étant entendu que la réalisation de cet objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif supplémentaire en matière de gestion du littoral et de réglementation des produits chimiques utilisés dans les activités économiques productrices

    La nouvelle législation sur l'eau permettra d'établir de nouvelles règles d'utilisation de l'eau plus appropriée aux conditions économiques et sociales d'Haïti moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de l'eau dans le futur pour relever les défis attendus pour la sécurité de l'approvisionnement du pays Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considérables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au développement économique et social d'Haïti du XXIe siècle.

    2 Les orientations de la nouvelle législation de l'eau

    2.1 Le régime de l'eau

    En ce qui concerne le régime de l'eau, la nouvelle législation attribuera au Gouvernement les prérogatives en matière de contrôle et de répartition des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de circonstances exceptionnelles, au niveau national ou local.

    Afin de protéger la ressource en eau et l'environnement, la nouvelle législation posera les principes de déclaration et d'autorisation des ouvrages de prélèvements et des prélèvements eux-mêmes, ainsi que la déclaration des activités pouvant avoir une incidence nuisible sur l'eau ou l'environnement.

    Toujours dans le même souci de protection, la nouvelle législation instaurera les périmètres de protection et en définira les modalités de création ; elle interdira les activités susceptibles de nuire au cycle hydrologique ou à la qualité de l'eau, ainsi que les activités nuisibles dans les diverses zones protégées (parcs nationaux, réserves, etc.

    La nouvelle législation précisera les conditions dans lesquelles l'Etat pourra déléguer à une collectivité territoriale les compétences relatives à la gestion de l'eau, avec un accent particulier sur le service public de distribution d'eau potable, ou à l'utilisation de l'eau à des fins agricoles, aquacoles, industrielles, touristiques ou énergétiques. L'Etat ou la collectivité territoriale gèrera le service public de distribution d'eau, lui-même, en régie, ou dans le cadre de contrats de gestion ou de gérance, par voie de concession ou d'affermage.

    2.2 Le financement du secteur de l'eau

    La nouvelle législation posera comme principe de base que l'utilisation de l'eau exige- de chacun qu'il participe à l'effort de la Nation pour en assurer la gestion. Cela se traduira par les principes pollueur / payeur et préleveur / payeur ; la contribution financière issue de l'application de ces principes devra être affectée en priorité au financement du secteur de l'eau, selon le principe "l'eau finance l'eau". Cependant, le principe pollueur / payeur ne sera en aucun cas un droit à polluer contre un payement. Il traduira la nécessité pour les pollueurs de contribuer financièrement à l'atténuation des nuisances provoquées et à la réhabilitation de l'eau et de l'environnement ; de même, le principe préleveur / payeur ne signifiera pas la possibilité d'acheter un droit à gaspiller l'eau ; il exprimera l'obligation pour les usagers de contribuer financièrement à la gestion durable de la ressource qui leur sera nécessaire pour leur activité.

    La nouvelle législation veillera cependant à la protection sociale des usagers en matière d'accès à l'eau pour la satisfaction des besoins élémentaires : les usagers domestiques, dont les types de prélèvement et les seuils d'usage seront définis par décret, ne seront pas soumis à cette contribution financière.

    La nouvelle législation prévoira également des indemnités de dédommagement pour les victimes de pollutions accidentelles, à charge du responsable de la pollution.

    Comme son nom l'indique, la nouvelle législation sera une loi d'orientation. Elle posera les grands principes de la gestion intégrée des ressources en eau ; il restera à élaborer les décrets qui apporteront les précisions et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.

    Les réflexions qui précèdent permettent de faire les recommandations suivantes

    1. - Dans le domaine de la gouvernance:

    § la mise en place d'un cadre légal, transparent et reposant sur l'état de droit, respectant les besoins fondamentaux de l'homme et la préservation des écosystèmes, et favorisant la responsabilisation des acteurs locaux et une approche appropriée du recouvrement des coûts

    § l'élaboration des plans les plus complets pour la gestion intégrée et l'utilisation efficace des ressources en eau

    § le renforcement des compétences et des connaissances des différents acteurs dans le secteur de l'eau, en particulier les autorités locales et les acteurs concernés de la société civile, en favorisant les approches fondées sur les communautés locales ;

    § l'approche participative (consultation, conciliation, concertation, etc.) des gestionnaires, des usagers et des citoyens constitue la voie à privilégier pour réaliser une véritable gestion intégrée de l'eau

    § la création d'une Agence National de l'Eau, organe consultatif créé auprès du Ministère chargé de l'Eau ; toutes les catégories d'acteurs doivent y être représentées

    2.- Sur le plan financier

    § l'encouragement des institutions financières nationales et internationales à accorder à l'eau la priorité nécessaire

    CONCLUSION GENERALE

    Le travail présenté ici constitue une contribution dans la compréhension de la problématique de l'eau en Haïti. Les recherches documentaires effectuées et les personnes rencontrées ont permis de faire le constat suivant : 'En Haïti, l'eau fait l'objet de nombreuses interventions sectorielles et fragmentées qui rendent difficile sa gestion. Le grand nombre d'intervenants dans le domaine de la gestion de l'eau provoque par ailleurs un morcellement des interventions sur la ressource hydrique. Les responsables sont sans cesse confrontés à la multiplicité et à la complexité des lois et des règlements relevant du domaine de l'eau.

    En plus de ce constat, le travail fait ressortir les enjeux d'une bonne gestion de l'eau pour la société haïtienne. En effet, l'eau, en tant que bien nécessaire à la vie, ne peut pas être traitée comme un bien de consommation quelconque. Elle est en outre une ressource naturelle dont la Constitution de 1987 fait un élément du patrimoine commun de la Nation. La spécificité de l'eau doit se traduire dans un certain nombre d'actes et de dispositions législatives. Le fait de considérer que l'eau relève du service public comporte en effet plusieurs conséquences. Par exemple, les conditions de garantie d'accès de tous à l'eau doivent être prévues, quels que soit le lieu géographique ou la situation sociale du citoyen haïtien. De même, il faut mettre en place une facturation de l'eau aussi proportionnelle que possible au volume d'eau consommé afin de limiter les gaspillages. Le bon fonctionnement du service public de l'eau doit être assuré grâce à l'exercice de la démocratie locale, c'est-à-dire du débat local ouvert et transparent. Chacun d'entre nous doit être en mesure de comprendre et s'approprier les questions liées au service public de l'eau. Donc, la question de l'eau apparaît clairement aujourd'hui comme un enjeu majeur pour l'avenir d'Haïti.

    A la question posée : Quelles sont les mesures nécessaires pour améliorer l'efficacité dans la gestion et l'utilisation de l'eau en Haïti par les divers secteurs ? Le chapitre quatrième fournit un premier élément de réponse : 'l'adoption d'un cadre juridique', réglementaire et administratif adéquat, permettant d'orienter et de développer les affectations sectorielles, et de mettre en valeur les ressources en eau. L'intervention de l'Etat est souhaitée pour reconnaître le caractère national des ressources en eau et pour faire jouer la solidarité nationale. Cette intervention se manifestera par la mise en place d'un 'outil institutionnel' doté de l'autorité publique sur les ressources en eau.

    Enfin, le travail réalisé souligne que si certaines mesures ont été adoptées récemment pour mener à bien une politique globale de l'eau, telle que la tenue de conférences - débats, de séminaires, de colloques, etc...., le chemin qui reste à parcourir pour en arriver à une gestion globale et équilibrée de l'ensemble des eaux d'Haïti n'est pas complété et plusieurs facettes doivent être considérées pour en arriver à un consensus commun. À ce titre, des décisions quant au leadership de l'eau, quant à la valeur collective de la ressource et quant à la protection de l'environnement doivent être prises et assumées par les gouvernants.

    Somme toute, il faut arriver à une gestion dans un contexte de développement durable, c'est-à-dire un modèle qui prendra en compte les aspects environne mentaux, économiques et socioculturels. Ce mémoire 'pour une loi cadre sur l'eau en Haiti' offre une piste, un choix et ouvre surtout la voie au débat : comment assurer une saine gestion de l'eau, pour qui la mettre en place et à qui profitera-t-elle ? Bref, que voulons-nous faire de notre eau ? Les réponses sont multiples et la population haïtienne a soif.

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    TABLE DES MATIERES Page

    DEDICACE I

    REMERCIEMENTS II

    LISTE DES SIGLES & ABREVIATIONS III

    SOMMAIRE IV

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE: ENJEUX & PRINCIPES D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAÏTI EN REGARD A LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI 8

    CHAPITRE PREMIER: LES PRINCIPES ET LES ENJEUX LIES A LA GESTION DE L'EAU

    SECTION 1 LES PRINCIPES LIES À LA GESTION DE L'EAU 9

    1. Les principes généraux 9

    1.1 Les six principes généraux 10

    § L'eau, patrimoine commun de l'humanité

    § La gestion durable

    § La concertation des acteurs

    § La gestion équilibrée des milieux naturels et des usages

    § La prudence

    § Le partage équitable du coût de l'eau entre les usagers et les pollueurs

    2 Les principes spécifiques 15

    2.1 Les dix principes spécifiques 15

    SECTION 2-LES ENJEUX D'UNE BONNE GESTION DE L'EAU EN HAITI 22

    1 Les enjeux dans le secteur eau en Haïti 22

    § L'enjeu de l'alimentation en eau potable

    § L'enjeu de la protection des milieux aquatiques

    § L'enjeu économique

    § L'enjeu de société

    § L'enjeu démocratique

    CHAPITRE DEUXIEME: REGARD SUR LA LEGISLATION DE L'EAU EN HAITI 30

    SECTION 1- LES REGIMES DU DROIT CIVIL ET DU DROIT RURAL 30

    1 Le régime du droit civil 30

    1.1 La propriété de l'eau 31

    1.2 L'intervention du Droit pour arbitrer les conflits d'usages 32

    2 Le régime du droit rural 33

    2.1 Les eaux de surface 33

    2.1.1 L'eau de source 34

    2.2 Les eaux souterraines 35

    SECTION 2- LE REGIME DU DROIT STATUTAIRE 36

    1 Sur le plan National : Textes organiques ou institutionnels 36

    2 Sur le plan International : Accords et Conventions 38

    DEUXIEME PARTIE: PREALABLES A LA MISE EN PLACE D'UN CADRE

    JURIDIQUE SUR L'EAU EN HAITI 41

    CHAPITRE TROISIEME: ANALYSE CRITIQUE DE LA LEGISLATION DE L'EAU EN

    HAITI 42

    SECTION 1 CONTRAINTES D'APPLICATION DE LA LEGISLATION 43

    1 Une réglementation variée et foisonnante en matière d'eau 43

    2 La multiplicité des intervenants et le droit coutumier 44

    SECTION 2-NECESSITE D'UNE REFORME DE LA LEGISLATION SUR LE REGIME DES

    EAUX 48

    1 Inadéquation de la législation existante 48

    2 Justificatifs pour la révision de la législation actuelle 50

    CHAPITRE QUATRIÈME: LES OUTILS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE LEGISLATION DE L'EAU GLOBALE, COHERENTE ET CONCERTEE EN HAITI 52

    SECTION 1- LES OUTILS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU 52

    1 Les outils juridiques 52

    1.1 L'adoption d'une loi-cadre sur l'eau et les milieux aquatiques 54

    2 Les outils économiques et de gestion 55

    2.1 Les redevances & tarification des usages de l'eau 56

    2.1.1 Les redevances 56

    2.1.2 La tarification des usages de l'eau 57

    2.2 Les outils de gestion 58

    2.2.1 La gouvernance 58

    2.2.2 De l'acquisition des connaissances et de l'accès à l'information 60

    SECTION 2- LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE LEGISLATION DE L'EAU EN HAÏTI 62

    1 Principales dispositions de la nouvelle législation 62

    1.1 Les apports de la nouvelle législation sur l'eau 62

    1.2 Les principes de base de la nouvelle législation de l'eau 64

    2 Les orientations de la nouvelle législation de l'eau 66

    2.1 Le régime de la nouvelle loi 66

    2.2 Le financement du secteur de l'eau 67

    RECOMMANDATIONS 68

    CONCLUSION GENERALE 69

    BIBLIOGRAPHIE 71

    ANNEXES 79

    ANNEXES

    TABLE DES ANNEXES

    1. Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, et les annexes 1, Il, 111 et IV, faites à Helsinki le 17 mars 1992

    2. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Réunie à Rio de Janeîro du 3 au 14 juin 1992

    3. Loi réglementant le service des eaux pour l'arrosage des propriétés et fixant la taxe à payer. Moniteur du samedi 6 septembre 1913

    4. Arrêté instituant au Département des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21 Février 1920

    5. Loi déclarent d'utilité publique les travaux d'irrigation de plaines de la république et déterminant la façon de procéder pour les entreprendre. Moniteur No 41 du 8 juin 1921

    6. Décret-loi sur la taxe d'irrigation. Moniteur No 4 du 13 janvier 1938

    7. Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un droit de réglementation et de contrôle de tous les petits systèmes d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938

    8. Arrêté du 29 août 1944 faisant défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de distributions des eaux d'arrosage.

    9. Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre 1952

    10. Loi fixant le statut des usagers des systèmes d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 19 5 2

    11. Décret mettant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation. Moniteur No 120 du Jeudi 12 décembre 1960

    12. Décret désaffectant et rendant disponible des fonds en vue de couvrir les frais de curage des bassins de décantation qui contrôle les eaux de ruissellement. Moniteur No 11 du lundi 10 février 19 7 5

    13. Loi réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974

    14. Décret portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, des ressources Naturelles et du Développement Rural désigné sous le sigle MARNDR. (Extraits). Moniteur No 92 du jeudi 12 novembre 1987

    ANNEXE 1

    Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Conclue à Helsinki le 17 mars 1992

    Préambule

    Les Parties à la présente Convention,

    Conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace,

    Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE),

    Soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l'environnement aquatique et diminuer l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières,

    Notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l'environnement,

    Rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l'environnement, de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu'en l'an 2000 et au-delà,

    Conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de l'eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,

    Se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l'Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l'environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre - 3 novembre 1989),

    Soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en existe pas encore,

    Sont convenues de ce qui suit:

    Art. 1 Définitions

    Aux fins de la présente Convention,

    1. L'expression «eaux transfrontières» désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;

    2. L'expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs;

    3. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention;

    4. L'expression «Parties riveraines» désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;

    5. L'expression «organe commun» désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines;

    6. L'expression «substances dangereuses» désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes;

    7. «Meilleure technologie disponible» (la définition figure à l'annexe I de la présente Convention).

    Art. 2 Dispositions générales

    1.  Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, maîtriser et réduire tout impact transfrontière.

    2.  Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées:

    a) Pour prévenir, maîtriser et réduire la pollution des eaux qui a ou risque d'avoir un impact transfrontière;

    b) Pour veiller à ce que les eaux transfrontières soient utilisées dans le but d'assurer une gestion de l'eau respectueuse de l'environnement et rationnelle, la conservation des ressources en eau et la protection de l'environnement;

    c) Pour veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières, en tenant particulièrement compte de leur caractère transfrontière, dans le cas d'activités qui entraînent ou risquent d'entraîner un impact transfrontière;

    d) Pour assurer la conservation et, si nécessaire, la remise en état des écosystèmes.

    3.  Les mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution de l'eau sont prises, si possible, à la source.

    4.  Ces mesures ne provoquent pas, directement ou indirectement, de transfert de pollution vers d'autres milieux.

    5.  Lors de l'adoption des mesures visées aux par. 1 et 2 du présent article, les Parties sont guidées par les principes suivants:

    a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à éviter que le rejet de substances dangereuses puisse avoir un impact transfrontière au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre ces substances, d'une part, et un éventuel impact transfrontière, d'autre part;

    b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;

    c) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

    6.  Les Parties riveraines coopèrent sur une base d'égalité et de réciprocité, notamment au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, en vue d'élaborer des politiques, des programmes et des stratégies harmonisés applicables à tout ou partie des bassins hydrographiques concernés et ayant pour objet de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière et de protéger l'environnement des eaux transfrontières ou l'environnement sur lequel ces eaux exercent une influence, y compris le milieu marin.

    7.  L'application de la présente Convention ne doit pas donner lieu à une détérioration de l'état de l'environnement ni à un accroissement de l'impact transfrontière.

    8.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente Convention.

    Art. 3 Prévention, maîtrise et réduction

    1.  Aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de l'impact transfrontière, les Parties élaborent, adoptent, appliquent des mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques pertinentes en s'attachant autant que possible à les harmoniser, pour faire en sorte, notamment:

    a) Que l'émission de polluants soit évitée, maîtrisée et réduite à la source grâce à l'application, en particulier, de techniques peu polluantes ou sans déchets;

    b) Que les eaux transfrontières soient protégées contre la pollution provenant de sources ponctuelles grâce à un système qui subordonne les rejets d'eaux usées à la délivrance d'une autorisation par les autorités nationales compétentes et que les rejets autorisés soient surveillés et contrôlés;

    c) Que les limites fixées dans l'autorisation pour les rejets d'eaux usées soient fondées sur la meilleure technologie disponible applicable aux rejets de substances dangereuses;

    d) Que des prescriptions plus strictes, pouvant aller, dans certains cas, jusqu'à l'interdiction, soient imposées lorsque la qualité des eaux réceptrices ou l'écosystème l'exige;

    e) Qu'au minimum, l'on applique aux eaux usées urbaines, progressivement lorsqu'il y a lieu, un traitement biologique ou un mode de traitement équivalent;

    f) Que des mesures appropriées soient prises, par exemple en recourant à la meilleure technologie disponible, pour réduire les apports de nutriments de sources industrielles et urbaines;

    g) Que des mesures appropriées et les meilleures pratiques environnementales soient mises au point et appliquées en vue de réduire les apports de nutriments et de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsque la principale source est l'agriculture (on trouvera des lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales à l'annexe II de la présente Convention);

    h) Que l'on ait recours à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et à d'autres moyens d'évaluation;

    i) Que la gestion durable des ressources en eau, y compris l'application d'une approche écosystémique, soit encouragée;

    j) Que des dispositifs d'intervention soient mis au point;

    k) Que des mesures spécifiques supplémentaires soient prises pour éviter la pollution des eaux souterraines;

    l) Que le risque de pollution accidentelle soit réduit au minimum.

    2.  A cette fin, chaque Partie fixe, en se fondant sur la meilleure technologie disponible, des limites d'émission pour les rejets dans les eaux de surface à partir de sources ponctuelles, limites qui sont expressément applicables aux différents secteurs industriels ou branches de l'industrie d'où proviennent des substances dangereuses. Au nombre des mesures appropriées, visées au par. 1 du présent article, pour prévenir, maîtriser et réduire les rejets de substances dangereuses dans les eaux à partir de sources ponctuelles ou diffuses peut figurer l'interdiction totale ou partielle de la production ou de l'emploi de ce genre de substances. Les listes de ces secteurs industriels ou branches de l'industrie et les listes des substances dangereuses en question, qui ont été établies dans le cadre de conventions ou règlements internationaux applicables dans le domaine visé par la présente Convention, sont prises en considération.

    3.  En outre, chaque Partie fixe, lorsqu'il y a lieu, des objectifs de qualité de l'eau, et adopte des critères de qualité de l'eau en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire l'impact transfrontière. Des indications générales sont données à l'annexe III de la présente Convention pour définir ces objectifs et ces critères. Lorsque cela est nécessaire, les Parties s'efforcent de mettre à jour cette annexe.

    Art. 4 Surveillance

    Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières.

    Art. 6 Echange d'informations

    Les Parties procèdent dès que possible à l'échange d'informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention.

    Art. 8 Protection de l'information

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.

    Art. 9 Coopération bilatérale et multilatérale

    1.  Les Parties riveraines concluent, sur une base d'égalité et de réciprocité, des accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres arrangements, quand il n'en existe pas encore, ou adaptent ceux qui existent lorsque cela est nécessaire pour éliminer les contradictions avec les principes fondamentaux de la présente Convention, afin de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière. Les Parties riveraines précisent le bassin hydrographique ou la (ou les) partie(s) de ce bassin qui fait (font) l'objet d'une coopération. Ces accords ou arrangements englobent les questions pertinentes visées par la présente Convention ainsi que toutes autres questions au sujet desquelles les Parties riveraines peuvent juger nécessaire de coopérer.

    2.  Les accords ou arrangements mentionnés au par. 1 du présent article prévoient la création d'organes communs. Les attributions de ces organes communs sont notamment, et sans préjudice des accords ou arrangements pertinents existants, les suivantes:

    a) Recueillir, rassembler et évaluer des données afin d'identifier les sources de pollution qui risquent d'avoir un impact transfrontière;

    b) Elaborer des programmes communs de surveillance de l'eau du point de vue qualitatif et quantitatif;

    c) Dresser des inventaires et échanger des informations sur les sources de pollution visées au par. 2 a) du présent article;

    d) Etablir des limites d'émission pour les eaux usées et évaluer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution;

    e) Définir des objectifs et des critères communs de qualité de l'eau en tenant compte des dispositions du par. 3 de l'art. 3 de la présente Convention, et proposer des mesures appropriées pour préserver et, si nécessaire, améliorer la qualité de l'eau;

    f) Mettre au point des programmes d'action concertés pour réduire les charges de pollution tant à partir de sources ponctuelles (par exemple, urbaines et industrielles) qu'à partir de sources diffuses (en particulier l'agriculture);

    g) Etablir des procédures d'alerte et d'alarme;

    h) Servir de cadre pour l'échange d'informations sur les utilisations de l'eau et des installations connexes existantes et prévues qui risquent d'avoir un impact transfrontière;

    i) Promouvoir la coopération et l'échange d'informations sur la meilleure technologie disponible conformément aux dispositions de l'art. 13 de la présente Convention et encourager la coopération dans le cadre de programmes de recherche scientifique;

    j) Participer à la réalisation d'études d'impact sur l'environnement relatives aux eaux transfrontières, conformément aux règlements internationaux pertinents.

    3.  Dans les cas où un Etat côtier, Partie à la présente Convention, est directement et notablement affecté par un impact transfrontière, les Parties riveraines peuvent, si elles en sont toutes d'accord, inviter cet Etat côtier à jouer un rôle approprié dans les activités des organes communs multilatéraux établis par les Parties riveraines de ces eaux transfrontières.

    4.  Les organes communs au sens de la présente Convention invitent les organes communs établis par les Etats côtiers pour protéger le milieu marin subissant directement un impact transfrontière à coopérer afin d'harmoniser leurs travaux et de prévenir, maîtriser et réduire cet impact transfrontière.

    5.  Lorsqu'il existe deux organes communs ou plus dans le même bassin hydrographique, ceux-ci s'efforcent de coordonner leurs activités afin de renforcer la prévention, la maîtrise et la réduction de l'impact transfrontière dans ce bassin.

    Art. 10 Consultations

    Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l'une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l'intermédiaire d'un organe commun créé en application de l'art. 9 de la présente Convention, lorsqu'un tel organe existe.

    Art. 11 Surveillance et évaluation communes

    1.  Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'art. 9 de la présente Convention ou d'arrangements particuliers, les Parties riveraines élaborent et appliquent des programmes communs en vue de surveiller l'état des eaux transfrontières, y compris les crues et les glaces flottantes, ainsi que l'impact transfrontière.

    2.  Les Parties riveraines se mettent d'accord sur les paramètres de pollution et les polluants dont le rejet et la concentration dans les eaux transfrontières font l'objet d'une surveillance régulière.

    3.  Les Parties riveraines procèdent, à intervalles réguliers, à des évaluations communes ou coordonnées de l'état des eaux transfrontières et de l'efficacité des mesures prises pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'art. 16 de la présente Convention.

    4.  A cette fin, les Parties riveraines harmonisent les règles relatives à l'établissement et à l'application des programmes de surveillance, systèmes de mesure, dispositifs, techniques d'analyse, méthodes de traitement et d'évaluation des données et méthodes d'enregistrement des polluants rejetés.

    Art. 12 Activités communes de recherche-développement

    Dans le cadre de la coopération générale prévue à l'art. 9 de la présente Convention ou d'arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l'eau qu'elles ont décidé d'un commun accord de fixer et d'adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.

    Art. 13 Echange d'informations entre les Parties riveraines

    1.  Les Parties riveraines échangent, dans le cadre d'accords ou autres arrangements pertinents conclus conformément à l'art. 9 de la présente Convention, les données qui sont raisonnablement disponibles, notamment sur les questions suivantes:

    a) Etat environnemental des eaux transfrontières;

    b) Expérience acquise dans l'application et l'exploitation de la meilleure technologie disponible et résultats des travaux de recherche-développement;

    c) Données relatives aux émissions et données de surveillance;

    d) Mesures prises et prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière;

    e) Autorisations ou dispositions réglementaires émanant de l'autorité compétente ou de l'organe approprié et concernant les rejets d'eaux usées.

    2.  Afin d'harmoniser les limites d'émission, les Parties riveraines procèdent à des échanges d'informations sur leurs réglementations nationales respectives.

    3.  Si une Partie riveraine demande à une autre Partie riveraine de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s'efforce d'accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la Partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s'il y a lieu, le traitement de ces données ou de ces informations.

    4.  Aux fins de l'application de la présente Convention, les Parties riveraines facilitent l'échange de la meilleure technologie disponible, en particulier en favorisant: l'échange commercial de la technologie disponible; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les coentreprises; l'échange d'informations et de données d'expérience et la fourniture d'une assistance technique. En outre, les Parties riveraines entreprennent des programmes de formation communs et organisent les séminaires et réunions nécessaires.

    Art. 14 Systèmes d'alerte et d'alarme

    Les Parties riveraines s'informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d'avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu'il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d'alerte et d'alarme dans le but d'obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s'informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.

    Art. 15 Assistance mutuelle

    1.  En cas de situation critique, les Parties riveraines s'accordent mutuellement assistance sur demande, selon des procédures à établir conformément au par. 2 du présent article.

    2.  Les Parties riveraines définissent et adoptent d'un commun accord des procédures d'assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:

    a) Direction, contrôle, coordination et supervision de l'assistance;

    b) Facilités et services à fournir localement par la Partie qui demande une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières;

    c) Arrangements visant à dégager la responsabilité de la Partie qui fournit l'assistance et/ou de son personnel, à l'indemniser et/ou à lui accorder réparation, ainsi qu'à permettre le transit sur le territoire de tierces Parties, si nécessaire;

    d) Modalités de remboursement des services d'assistance.

    Art. 16 Information du public

    1.  Les Parties riveraines veillent à ce que les informations relatives à l'état des eaux transfrontières, aux mesures prises ou prévues pour prévenir, maîtriser et réduire l'impact transfrontière et à l'efficacité de ces mesures soient accessibles au public. A cette fin, les Parties riveraines font en sorte que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public:

    a) Les objectifs de qualité de l'eau;

    b) Les autorisations délivrées et les conditions à respecter à cet égard;

    c) Les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués aux fins de surveillance et d'évaluation, ainsi que les résultats des contrôles pratiqués pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de qualité de l'eau ou les conditions énoncées dans les autorisations sont respectés.

    2.  Les Parties riveraines veillent à ce que le public puisse avoir accès à ces informations à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

    Art. 17 Réunion des Parties

    1.  La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent tous les trois ans, ou à intervalles plus rapprochés fixés par le règlement intérieur. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.

    2.  Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l'esprit:

    a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques en matière de protection et d'utilisation des eaux transfrontières en vue d'améliorer encore la protection et l'utilisation de ces eaux;

    b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant la protection et l'utilisation des eaux transfrontières, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;

    c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE ainsi que d'autres organes internationaux ou de certains comités compétents pour toutes les questions ayant un rapport avec la réalisation des objectifs de la présente Convention;

    d) A leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus;

    e) Examinent et adoptent des propositions d'amendements à la présente Convention;

    f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.

    Art. 18 Droit de vote

    1.  Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.

    2.  Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

    Art. 19 Secrétariat

    Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:

    a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;

    b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et

    c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.

    Art. 20 Annexes

    Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

    Art. 21 Amendements à la Convention

    1.  Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

    2.  Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion des Parties.

    3.  Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

    4.  Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l'égard des Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

    Art. 22 Règlement des différends

    1.  Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

    2.  Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:

    a)

    Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

    b)

    Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.

    3.  Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

    Art. 23 Signature

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 18 septembre 1992.

    Art. 24 Dépositaire

    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.

    Art. 25 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

    1.  La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

    2.  La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'art. 23.

    3.  Toute organisation visée à l'art. 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.

    4.  Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'art. 23 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1.  La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    2.  Aux fins du par. 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

    3.  A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'art. 23 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    Art. 27 Dénonciation

    A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

    Art. 28 Textes authentiques

    L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

    En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

    Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze.

    (Suivent les signatures)

    Annexe I

    Définition de l'expression «meilleure technologie disponible»

    1.  L'expression «meilleure technologie disponible» désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d'exploitation indiquant qu'une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d'équipements et de méthodes d'exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération:

    a) Les procédés, équipements ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès;

    b) Les progrès technologiques et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;

    c) L'applicabilité de cette technologie du point de vue économique;

    d) Les délais de mise en oeuvre tant dans les nouvelles installations que dans les installations existantes;

    e) La nature et le volume des rejets et des effluents en cause;

    f) Les technologies peu polluantes ou sans déchets.

    2.  Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la «meilleure technologie disponible» évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

    Annexe II

    Lignes directrices pour la mise au point des meilleures pratiques environnementales

    1.  En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée:

    a) Information et éducation du public et des utilisateurs en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement du choix d'activités et de produits particuliers et, pour ces derniers, de leur utilisation et de leur élimination finale;

    b) Élaboration et application de codes de bonne pratique environnementale s'appliquant à tous les aspects de la vie du produit;

    c) Étiquetage informant les usagers des risques environnementaux liés à un produit, à son utilisation et à son élimination finale;

    d) Mise à la disposition du public de systèmes de collecte et d'élimination;

    e) Recyclage, récupération et réutilisation;

    f) Application d'instruments économiques à des activités, des produits ou des groupes de produits;

    g) Adoption d'un système d'octroi d'autorisation assorti d'une série de restrictions ou d'une interdiction.

    2.  Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération:

    a) Le risque pour l'environnement que présentent:

    i) Le produit;

    ii) La fabrication du produit;

    iii) L'utilisation du produit;

    iv) L'élimination finale du produit;

    b) Le remplacement de procédés ou de substances par d'autres moins polluants;

    c) L'échelle d'utilisation;

    d) Les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter du point de vue de l'environnement;

    e) Les progrès et l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;

    f) Les délais d'application;

    g) Les conséquences sociales et économiques.

    3.  Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l'évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.

    Annexe III

    Lignes directrices pour la mise au point d'objectifs et de critères de qualité de l'eau

    Les objectifs et critères de qualité de l'eau:

    a) Tiennent compte du but poursuivi, qui est de préserver et, si nécessaire, d'améliorer la qualité de l'eau;

    b) Visent à ramener les charges polluantes moyennes (en particulier celles de substances dangereuses) à un certain niveau dans un délai donné;

    c) Tiennent compte d'exigences spécifiques en matière de qualité de l'eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation, etc.);

    d) Tiennent compte d'exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement (lacs et eaux souterraines par exemple);

    e) Reposent sur l'emploi de méthodes de classification écologique et d'indices chimiques permettant d'examiner la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau à moyen terme et à long terme;

    f) Tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures de protection supplémentaires, fondés sur les limites d'émission, qui peuvent se révéler nécessaires dans des cas particuliers.

    Annexe IV

    Arbitrage

    1.  Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du par. 2 de l'art. 22 de la présente Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

    2.  Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.

    3.  Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

    4.  Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

    5.  Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

    6.  Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.

    7.  Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.

    8.  Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

    9.  Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:

    a)

    Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et

    b)

    Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.

    10.  Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.

    11.  Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, recommander des mesures conservatoires.

    12.  Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

    13.  Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

    14.  A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.

    15.  Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.

    16.  Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

    17.  La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

    18.  Tout différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

    ANNEXE 2

    DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

    La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

    Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,

    Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,

    (Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,

    Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, Proclame ce qui suit:

    PRINCIPE 1

    Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

    PRINCIPE 2

    Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

    PRINCIPE 3

    Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.

    PRINCIPE 4

    Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.

    PRINCIPE 5

    Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

    PRINCIPE 6

    La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

    PRINCIPE 7

    Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

    PRINCIPE 8

    Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

    PRINCIPE 9

    Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

    PRINCIPE I0

    La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Lés Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

    PRINCIPE 11

    Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

    PRINCIPE 12

    Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

    PRINCIPE 13

    Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

    PRINCIPE 14

    Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.

    PRINCIPE 15

    Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

    PRINCIPE 16

    Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.

    PRINCIPE I7

    Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

    PRINCIPE 18

    Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

    PRINCIPE 19

    Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

    PRINCIPE 20

    Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.

    PRINCIPE 21

    Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

    PRINCIPE 22

    Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.

    PRINCIPE 23

    L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés,

    PRINCIPE 24

    La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

    PRINCIPE 25

    La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.

    PRINCIPE 26

    Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.

    PRINCIPE 27

    Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.

    ANNEXE 3

    Loi réglementant le service des eaux pour l'arrosage des propriétés et fixant la taxe à payer. Moniteur du samedi 6 septembre 1913

    Loi Michel Oreste, Président de la République

    Considérant que les travaux faits pour endiguer et recueillir les eaux qui servent à l'irrigation des propriétés rurales de certaines régions du pays, étant trop coûteux dans la plupart des cas, pourraient être exécutés aux frais des intéressés, sont payés au moyen d'impôts prélevés sur l'ensemble de la Nation.

    Qu'il n'est que juste, une fois que les travaux ont été ainsi exécutés par l'Etat de mettre au compte des régions directement bénéficiaires desdits travaux, les frais d'administration et autres qu'ils nécessitent et de leur demander de concourir au bon fonctionnement de certains services publics d'intérêts immédiatement agricoles.

    A proposé :

    Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :

    Art. 1.- Les propriétés rurales d'une étendue supérieure à deux carreaux qui se servent des eaux endiguées et recueillies à l'aide des travaux publics de l'Etat, sont soumises au paiement d'une taxe annuelle d'une gourde par carreau.

    Art. 2.- Les propriétés qui emploient l'eau comme force motrice paieront une taxe supplémentaire à raison de trente gourdes par moulin, machine ou autres instruments mus à l'aide de l'eau.

    Art. 3.- La taxe supplémentaire sera réduite de moitié au profit des industriels qui justifieront que leurs produits ont été employés à un autre usage qu'à la fabrication de l'alcool.

    Art. 4.- Le service des eaux sera refusé aux propriétaires d'usines qui n'auront pas aménagé des conduits pour restituer l'eau sans perte, aux canaux publics ou privés qui leur seront indiqués.

    Art. 5.- Tous les fonds ruraux de la République ont, proportionnellement à leur étendue, un droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le gouvernement. Ils ont à cet effet, la charge de l'établissement et l'entretien des canaux nécessaires à leur irrigation aussi bien que celle de subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie publique, ou sur les terres enclavées.

    Art. 6.- Défalqué de 10% pour frais de perception alloués aux préposés d'administration, le produit des sus dites taxes servira de voies et moyens aux dépenses d'administration, d'entretien et perfectionnement du service hydraulique agricole.

    Art.7.- Pour établir la côte de chaque propriété, l'administration pourra toujours réclamer la présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage etc. Chargée d'établir le cadastre des propriétés arrosées et susceptibles de l'être par les divers cours d'eaux endigués, l'Administration pourra, au surplus, faire procéder à tout mesurage indispensable, les parties appelées.

    Art.8.- A l'effet de l'article 6 ci-dessus , le Département de l'Agriculture émet chaque année et au 15 septembre, au plus tard, des bulletins indiquant les propriétés soumises aux taxes prévues, leurs contenances et les machines qui s'y trouvent. Remis au Département des Finances, les bulletins serviront à l'établissement des côtes à répartir entre les fonctionnaires chargés d'en assurer le recouvrement.

    Art. 9.- Toutes personnes sujettes aux taxes ci-dessus sont tenues d'indiquer le numéro de leur quittance dans les exploits, mémoires et autres actes judiciaires produits devant Ies autorités administratives et judiciaires, sans quoi toute action en justice leur sera déniée, à moins que dans le cours de l'instance elles ne produisent la quittance du fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières années.

    Art. 10.- Un règlement d'administration publique indiquera les délais de l'application de la présente loi.

    Art. 11.- La présente loi abroge toutes lois qui lui sont contraires. Elles sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

    Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 25 août 1913, an 110e de I'Indépendance.

    Le Président du Sénat : Sudre Dartiguenave

    Les Secrétaires : Th. Salnave, Cuvier Rouzier

    Donné au Palais de la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 26 août 1913, an 110e de l'lndépendance.

    Le Président de la Chambre : St. Amand Blot

    Les Secrétaires : P. Justin Lauture, F. Duviella.

    Au nom de la République.

    Le président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du corps Législatif soit revêtue du sceau de la

    République, imprimée, publiée et exécutée.

    Donné au palais National à Port-au-Prince, le 29 août 1913, an 110e de l'Indépendance.

    Par le Président Michel Oreste.

    Le Secrétaire d'Etat au Département de I'Agriculture : Morel

    Le Secrétaire d'Etat au Département des Finances : A. Bonamy.

    ANNEXE 4

    Arrêté instituant au Département des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des digues et canaux d'irrigation dans les plaines du Cul-de-Sac, de Léogane, de l'Arcahaie et des Cayes. Moniteur No 13 du 21 Février 1920

    Arrêté Dartiguenave, Président de la République

    Vu les articles 75 de la Constitution, 1er de la loi du 12 septembre 1912, 5, 6, 7 et 10 de celle du 29 août 1913;

    Considérant qu'il y a lieu de déterminer un Service effectif de surveillance et d'entretien des barrages, digues et canaux d'irrigation construite par l'Etat et notamment les travaux effectués dans les Plaies du Cul-de-Sac, de Léogane, de 1'Arcahaie et des Cayes, et de prendre des mesures efficaces pour assurer la perception intégrale et régulière des taxes d'irrigation.

    Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :

    Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat :

    Arrêté :

    Art. 1.- Il est établi au Département des Travaux Publics un bureau de contrôle, de surveillance et d'entretien des digues et canaux d'irrigation. Ce bureau est également chargé d'établir la côte de chaque propriété arrosée en vue du paiement de la taxe d'irrigation établie ou à établir par la loi.

    Art. 2.- Le Directeur de ce bureau ou son représentant est chargé de veiller à ce que les fonds ruraux bénéficient, conformément à l'article 7 de la loi du 29 août 1913, proportionnellement à leur étendue, du droit égal à se servir des distributions d'eau faites ou à faire par le gouvernement.

    Art. 3.- La répartition entre les diverses propriétés rurales de l'eau des grands coursiers et des canaux latéraux appartenant au gouvernement, est faite par le bureau précité et approuvée par le Département de Travaux Publics, sur la demande de l'Ingénieur en Chef.

    Art. 4.-Tout individu, sans autorisation du Directeur du Bureau précité qui aura détourné pour une raison ou pour une autre toute ou en partie des eaux des grands coursiers ou des canaux latéraux appartenant au gouvernement, sera arrêté par la gendarmerie, sur demande du Directeur du Bureau d'irrigation, poursuivi et condamné conformément à la loi.

    Art. 5.- Tout individu qui sera surpris causant des dégâts à un canal d'irrigation ou à un ouvrage d'art en dépendant, tout propriétaire sur la terre duquel il sera constaté des dégradations audit canal ou à un ouvrage d'art, sera arrêté par la gendarmerie sur demande du Directeur du Bureau d'irrigation, poursuivi et puni conformément à la loi.

    Art. 6.- Dans le but d'établir équitablement la côte de chaque propriété en vue du paiement de la taxe d'irrigation, le bureau ci-dessus mentionné est autorisé à demander à tous les propriétaires intéressés, communication des titres, plans et procès-verbaux d'arpentage de leurs biens ruraux.

    Art. 7.- Egalement les arpenteurs relevant dudit bureau sont autorisés à procéder au mesurage les parties appelées de toutes les terres arrosées par les eaux de l'irrigation de l'Etat.

    Art. 8.- Le Directeur du Bureau avec l'approbation du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, sur demande de l'Ingénieur en Chef, est autorisé à supprimer l'eau de toute propriété dont le bénéficiaire refusera d'acquitter la taxe en temps et lieu, ou refusera de se conformer aux instructions et règlements concernant l'usage des eaux d'irrigation et l'entretien des digues, canaux, etc. ...

    Art. 9.- La gendarmerie est tenue de prêter main forte à toutes réquisitions du Directeur ou de ses agents pour l'exécution des présentes stipulations.

    Art. 10.- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et de l'Intérieur.

    Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 février 1920, an 117e de l'Indépendance.

    Par le Président : Dartiguenave

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture : Louis Roy

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : B. Dartiguenave.

    ANNEXE 5

    Loi déclarent d'utilité publique les travaux d'irrigation de plaines de la république et déterminant la façon de procéder pour les entreprendre. Moniteur No 41 du 8 Juin 1921

    Loi Dartiguenave, Président de la République

    Vu l'article 55 de la Constitution ;

    Considérant que les travaux d'irrigation des plaines de la République ont le caractère

    évident d'utilité publique;

    Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, et de l'avis du conseil des

    Secrétaires d'Etat ;

    A proposé :

    ET LE CONSEIL D'ETAT A VOTE IA LOI SUIVANTE :

    Art. 1.- Les travaux d'irrigation des différentes régions de la RépubLique, reconnus nécessaires par le Pouvoir exécutif, sont déclarés d'Utilité Publique. A cet effet, un arrêté du Président de la République, déterminera les localités ou territoires sur lesquels les travaux seront entrepris. Néanmoins, ils ne seront commencés et exécutés que conformément aux lois existantes.

    Art.2.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.

    Donné au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 1er juin 1921, an 118e de I'Indépendance.

    Le Président S. Archer

    Les Secrétaires : C. Sambour, Leo Alexis

    au nom de la République

    Le président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la

    République, imprimée, publiée et exécuté.

    Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 juin 1921, an 118e de l'Indépendance.

    Par le Président : Dartiguenave

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : Louis Roy

    ANNEXE 6

    Décret-loi sur la taxe d'irrigation. Moniteur No 4 du 13 janvier 1938

    Décret-loi Sténio Vincent, Président de la République

    Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;

    Vu la loi du 26 août 1913 sur l'irrigation ;

    Vu l'arrêté du 25 octobre 1913 relatif à la taxe d'irrigation :

    Considérant que l'Etat dépense près de cent mille gourdes par an pour l'entretien et le fonctionnement de ses réseaux d'irrigation; que la taxe d'irrigation ne rapporte au trésor public que seize mille gourdes annuellement;

    Considérant qu'il n'est que juste de demander aux usagers d'eau de contribuer pour une plus forte part à l'entretien et au fonctionnement des réseaux d'irrigation dont ils sont les bénéficiaires;

    Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat ;

    Et avec l'approbation du comité permanent de 1'Assemblée Nationale :

    DECRETE :

    Art. 1.- L'article 1 de la loi du 26 août 1913 est modifié comme suit :

    Tous fonds ruraux qui bénéficient des eaux distribuées par l'Etat et provenant d'un réseau d'irrigation dont celui-ci est propriétaire seront soumis à une taxe d'irrigation annuelle calculée sur la base de quatre gourdes par hectare.

    Art. 2.- Les droits d'eau afférents à l'exercice 1937-1938 acquittés antérieurement à la publication du présent décret-loi viendront en défalcation de la taxe due pendant l'exercice en cours celle que cette taxe est établie par l'Article 1er du présent décret-loi.

    Art. 3.- Le présent décret-loi abroge toutes lois ou disposition de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

    Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 13 janvier 1938, an 135e de I'Indépendance, et an IVe de la Libération et de la Restauration.

    Par le Président : Sténio Vincent

    Le Secrétaire d'Etat des Finances a.i. : Léon Alfred

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : G. Dugué

    Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:

    Le président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Ls. S. Zéphirin

    Au nom de la République

    Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la

    République, imprimé, publié et exécuté.

    Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 13 janvier 1938, an 135e de I'dépendance et an IV de la Libération et de la Restauration

    Par le Président : Sténio Vincent

    Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations extérieures a.i. : Léon Alfred

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. Dugué

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : Jh. N. Pierre-Louis

    Le Secrétaire d'Etat de I'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : Dumarsais Estimé

    Le Secrétaire d'Etat de I'Intérieur: Charles Lanoue

    ANNEXE 7

    Décret-loi donnant an S.N.P.A & E.R. un droit de réglementation et de contrôle de tous les petits systèmes d'irrigation. Moniteur No 58 du jeudi 21 juillet 1938

    Décret-loi, Sténio Vincent, Président de La République

    Vu les articles 7, 30 et 35 de la Constitution;

    Vu les dispositions de la section II du chapitre II du Code rural;

    Vu la loi du 26 août 1913 et l'arrêté du 25 octobre 1913 star l'irrigation;

    Vu le décret loi du 13 janvier 1938 modifiant l'article 1er de la loi du 26 août 1913;

    Vu le décret loi du 30 septembre 1935 réorganisant le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural;

    Considérant que l'utilisation des petits systèmes d'irrigation privés ou semi-privés n'est pas réglementé et que cela donne lieu à des contestations préjudiciables à l'agriculture;

    Considérant que l'organisation, la réglementation et le contrôle de ces petits systèmes compétent au S.N.P.A & E.R. ;

    Considérant que la nécessité du drainage se fait de plus en plus sentir pour promouvoir notre agriculture;

    Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

    Après approbation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale :

    DECRETE

    Art. 1.- Le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural aura un droit de réglementation et de contrôle de l'utilisation des eaux de tous les petits systèmes d'irrigation comprenant des canaux privés desservant soit des propriétés privées, soit des terres de l'Etat, et des canaux établis exclusivement aux frais dudit Service ou à frais communs par le Service et les particuliers.

    Art. 2.- De sa propre initiative ou sur la demande des intéressés, le Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural pourra améliorer ou modifier, soit à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais communs, les petits systèmes d'irrigation ci-dessus désignés, soit en établir d'autres et exiger des bénéficiaires qu'ils contribuent aux travaux d'entretien et de réparation et au paiement du salaire des syndics qui seront nommés par ce service, comme il est dit à l'article 6 ci-dessous.

    A part cette contribution, les usagers n'auront à payer aucune taxe.

    Art. 3.- Le S.N.P.A & E.R. aura également le droit de creuser, même sur les propriétés privées, soit à ses frais, soit aux frais des intéressés, soit à frais communs, des canaux de drainage et d'y forer des puits nécessaires à l'irrigation.

    Art. 4.- Si l'établissement des canaux d'irrigation ou de drainage ou le forage des puits exigent l'assujettissement de certains fonds à des servitudes de passage, d'écoulement ou autres, les propriétaires devront les subir sans dédommagement aucun, même s'ils n'entendent pas ou refusent de bénéficier des travaux.

    Art.5.- La S.N.P.A & E.R. fixera les jour et heure auxquels l'eau d'irrigation des canaux existants ou établis dans la suite sera distribuée à chacun des usagers, ainsi que de la quantité dont chacun d'eux pourra disposer.

    Art. 6.- Tout usager d'un système d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. en vertu de la présente loi, est obligé, proportionnellement à son droit d'eau ou au bénéfice qu'il tire du drainage, et sur réquisition de ce service, de fournir des prestations en nature ou en espèce, pour l'entretien du système, sous peine d'une amende de 5 à 15 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix compétent, sur procès-verbal d'un représentant qualifié du S.N.P.A & E.R.

    Cette amende sera versée à la B.N.RH au compte spécial du Département de l'Agriculture et servira à couvrir les frais que le S.N.P.A.& E.R. aura fait ou fera pour l'entretien des canaux existants ou l'établissement de nouveaux systèmes.

    Art. 7.- Tout individu qui aura causé des dégâts ou commis un acte de sabotage à un système d'irrigation ou de drainage contrôlé par le S.N.P.A & E.R. ou à un ouvrage d'art en dépendant, ou qui se sera opposé à l'établissement d'un canal, à son amélioration ou à son entretien, ou au forage d'un puits, tout usager qui ne respectera pas l'horaire établi par le S.N.P.A & E.R sera puni sur procès-verbal d'un représentant qualifié dudit service ou de tout autre agent de l'autorité, d'une amende de 5 à 50 gourdes, à prononcer par le Tribunal de Paix compétent.

    Le produit de cette amende sera déposé à la B.N.R.H au compte spécial du Département de L'Agriculture comme il est dit au 2e alinéa de l'Article 6.

    Art. 8.- Sauf les cas spéciaux relevant de la compétence du Tribunal de Paix. toutes contestations ou réclamations nées à l'occasion de l'exécution du présent décret-loi seront soumises au Préfet de l'arrondissement qui cherchera à concilier les intérêts privés avec l'intérêt général.

    Au cas ou le Préfet ne parviendrait pas à cette conciliation, la question sera soumise à une commission composée du Commissaire du gouvernement, du Préfet, du Magistrat communal qui aura pouvoir de prendre une décision définitive.

    Art. 9.- Le présent décret-loi abroge toute loi ou disposition de loi qui y est contraire. Il sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

    Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 juin 1938, an 135e de l'Indépendance, et an IVe

    de la Libération et de la Restauration.

    Par le président : Sténio Vincent

    Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: Dum. Estimé

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Ch. Lanoue

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N. Pierre-Louis

    Au nom de la République

    Le Président de la République ordonne que le décret-loi ci-dessus soit revêtu du sceau de la

    République, imprimé, publié et exécuté.

    Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 29 juin 1938, an 135e de I'Indépendance, et an IVe

    de la libération et de la Restauration.

    Par le Président : Sténio Vincent

    Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture: Dum. Estimé

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : Ch. Lanoue

    Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures : Georges N. Léger

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Jh. N. Pierre-Louis

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : G. Dugué.

    ANNEXE 8

    Arrêté du 29 août 1944 faisant défense de dégrader, modifier et détruire les travaux de distributions des eaux d'arrosage. Code de Lois Usuelles p.236

    Arrêté Elie Lescot, Président de la République

    Considérant qu'il y a lieu de protéger les travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage construits ou à construire et d'en assurer la durée et la conservation;

    Considérant que pour assurer le maintien de la salubrité publique dans toute l'étendue du territoire de la République d'Haïti, il convient de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour empêcher la création ou l'extension des zones réputées marécageuses ;

    Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de L'Agriculture;

    ARRETE

    Art. 1.- Il est formellement défendu de dégrader, modifier, détruire d'une manière quelconque les travaux de distribution des eaux d'arrosage et les ouvrages de drainage destinés au contrôle de la malaria qui sont ou se sont établis dans le voisinage des zones urbaines.

    Art. 2.- Les propriétaires de rizières et de terrains affectés à la culture «en buttes» de plantes vivrières dans le voisinage immédiat des grandes villes devront faire une déclaration obligatoire de l'existence desdites cultures au Service National d'hygiène dans le but d'obtenir une autorisation pour continuer ou établir ces cultures.

    Art. 3.- Cette autorisation ne pourra être accordée que moyennant la présentation au Service National d'hygiène et d'assistance publique d'un rapport favorable quant aux procédés de culture qui y seront employés émané du Département de l'Agriculture.

    Art. 4.- En vue d'empêcher la formation des larves de moustiques sur leurs propriétés, il leur est prescrit de ne pas laisser séjourner les eaux pluviales ou d'arrosage au delà de 48 heures consécutives et d'en assurer l'évacuation complète à l'expiration de cette période de temps.

    Art. 5.- Cette dernière prescription ne vise pas les zones naturellement submergées ni celles qui sont situées au delà des zones urbaines.

    Art. 6.- A partir du 1er septembre 1944, les cultures dites rizières seront prohibées dans les zones suivantes en voie d'assainissement de la ville de Petit Goâve à l'habitation dénommée «Curtice» de la ville des Cayes aux Gabions et de la ville de Port-au-Prince, à Carrefour sur les terrains situés des deux cotés de la route nationale sur un rayon de 7 kilomètres.

    Art. 7.- Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera punie d'une amende de 50 gourdes au moins, de 100 gourdes au plus ou d'un emprisonnement de 15 jours à prononcer par le Tribunal de Paix compétent.

    Art. 8.- Les officiers de la police sanitaire, les agents de la police rurale et de la police agricole ainsi que les officiers et agents de la Garde d'Haïti veilleront à la stricte application des dispositions du présent arrêté.

    Art. 9.- Le présent arrêté sera publié et exécuté etc.

    ANNEXE 9

    Loi chargeant le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics du contrôle général des eaux de la République. Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre 1952

    Loi Paul F. Magloire, Président de la République

    Vu le décret-loi du 3 octobre fixant les attributions du service des eaux et forets;

    Vu le décret loi du 24 décembre 1945 sur les attributions du service national sur la production agricole;

    Vu la loi du 19 décembre modifiant l'organisation du Département de l'Agriculture;

    Vu la loi .du 25 novembre 1946 sur l'organisation du Département des Travaux Publics;

    Vu la lot du 9 décembre 1946 établissant une différence entre les travaux de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation;

    Vu la loi du 25 août 1951 organisant le Département de l'Agriculture;

    Considérant qu'il convient de mieux coordonner les travaux de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation de la République;

    Considérant que le service d'irrigation a été détaché de l'organisation des travaux publics, pour être transférée au Département de l'Agriculture;

    Considérant que dans la suite il a été nécessaire de modifier cette décision et de confier la construction des réseaux d'irrigation au Département des Travaux Publics, alors que leur entretien était assuré par le Service des Eaux et Forets du Département de l'Agriculture;

    Considérant que l'expérience a montré qu'il convient de placer le Service d'irrigation sous une Direction unique;

    Considérant que les principales attributions du Service d'Irrigation sont outre l'irrigation proprement dite, les travaux cadastraux qui en découlent, le drainage, l'hydrologie, la météorologie et le contrôle des crues des rivières;

    Considérant que dans une large mesure le maintien des routes en bon état dépend de ce dernier contrôle;

    Considérant que l'établissement des réseaux d'irrigation et de drainage, la construction des ouvrages de contrôle des crues, et l'utilisation de l'eau comme force motrice ainsi que les travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages relevant de l'art de l'Ingénieur, doivent être contrôlés par les Services compétents du Département des Travaux Publics;

    Considérant néanmoins que l'application judicieuse de l'eau au sol relève de l'art de l'Agronome et est conditionnée par la collaboration efficiente des usagers eux-mêmes;

    Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture;

    Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;

    A proposé:

    ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA LOI SUIVANTE :

    Art. 1.- Sont et demeurent rapportés les paragraphes 1,3, et 5 de l'Article 12 de la loi du 24 décembre 1945, la loi du 9 décembre 1946, l'Article 4 de la loi du 19 décembre 1946, les paragraphes 1 et 2 de l'Article 14 de la loi du 19 décembre 1946, les paragraphes a, b, f, de l'Article 11 de la loi du 25 août 1951;

    Art. 2.- Dès la promulgation de la présente loi, le Service d'Irrigation du Département des Travaux Publics est chargé :

    1) du contrôle général des eaux de la République;

    2) de l'étude et de la construction des systèmes d'irrigation et de drainage; de l'entretien et de l'amélioration du fonctionnement desdits systèmes;

    3) de l'établissement et du fonctionnement de tous les bureaux cadastraux dépendant de l'administration des systèmes d'irrigation et de drainage;

    4) de l'établissement de stations d'hydrologie et de météorologie et de leur fonctionnement;

    5) du contrôle des crues, de l'entretien et de l'amélioration des lits des fleuves, rivières et cours d'eau de la République;

    6) du forage des puits à des fins d'irrigation ou autres.

    Art. 5.- Aucun projet d'irrigation, de drainage ne sera entrepris par le Département des Travaux Publics sans une étude économique préalable des Services compétents du Département de l'Agriculture;

    Art.4.- La recommandation de l'étude d'un projet d'irrigation ou de drainage peut venir aussi bien de l'initiative du Département de l'Agriculture que de celle du Département des Travaux Publics.

    Art. 5.- aucun système d'irrigation, aucun ouvrage ou structure relatifs à des fins d'irrigation ne peuvent être établis par des particuliers sans l'autorisation du Département des Travaux Publics, ils seront construits sous le contrôle dudit Département conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Cependant le Département de 1'Agriculture a la faculté d'exécuter des petits systèmes d'irrigation qui ne nécessitent aucune étude spéciale ou des travaux et structure d'art importants et qui sont appelés à desservir des superficies ne dépassant pas 50 hectares.

    Art. 6.- Dès la promulgation de la présente loi, le Département de l'Agriculture fera retour au Département des Travaux Publics de tous mobiliers, archives, plans, documents, matériel hydrologique et météorologique, instruments de topographie et de dessin, matériel mécanisé, utilisés par le Service des Eaux et Forets, ce, conformément au dernier inventaire général du Département de l'Agriculture.

    Art. 7.- Un comité composé du représentant du Département des Travaux Publics, du représentant du Département de l'Agriculture et d'une délégation de 3 ou 5 membres selon l'importance du système, élu par les usagers, sera constitué pour chaque système d'irrigation. Ce comité aura pour mission de faire à l'administration compétente des suggestions et observations destinées à assurer le bon fonctionnement du système.

    Art 8- Toutes les stations météorologiques existant sur les fermes et stations agricoles du Département de l'Agriculture continuent à fonctionner, sous le contrôle des agents responsables de ces dites fermes et stations, lesquels adresseront des rapports mensuels aux Services compétents du Département des Travaux Publics par la voie hiérarchique. Le Département de 1'Agriculture au fur et à mesure de la création de nouvelles fermes e stations agricoles en donnera notification au Département des Travaux Publics pour le matériel météorologique à leur fournir.

    Art. 9- Le Département des Travaux Publics adressera mensuellement au Département l'Agriculture une copie des rapports généraux contenant la compilation de données météorologiques avec leur interprétation.

    Art 10- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de 1'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

    Donné à la maison nationale, à Port-au-Prince, Ie 11 juillet 1952, an 149e de l'Indépendance.

    Le Président : Charles Fombrun

    Les Secrétaires: W. Sansaricq, E. Jonassaint

    Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 1er septembre 1952, an 14e de l'Indépendance.

    Le Président : Adelphin Telson

    Les secrétaires: S.Bazile a.i., Duly B. Lamothe

    Au nom de la République

    Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,

    imprimée, publiée et exécutée.

    Donné au Palais National à Port-au-Prince, Ie 5 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

    Par le Président :Paul E. Magloire

    Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: Joseph D. Charles

    Le Secrétaire d'Etat de I'Agriculture et du Commerce : Jules Domond

    Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: Alexandre Dominique

    Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart

    Le Secrétaire d'Etat de la Présidence: Mauclair Zephirin

    Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Clement Jumelle

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale : Mauclair Zephirin

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice ai.: Joseph D. Charles.

    ANNEXE 10

    Loi fixant le statut des usagers des systèmes d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par l'Etat. Moniteur No 108 du jeudi 6 novembre 1952

    Loi Paul E. Magloire, Président de la République

    Vu les Articles 57 et 59 de la Constitution;

    Vu la loi sur le budget et la comptabilité publique;

    Vu la loi du 26 août 1913 réglementant l'arrosage des propriétés rurales et créant une taxe d'irrigation;

    Vu le décret loi du 13 janvier 1938 augmentant la taxe d'irrigation;

    Vu le décret loi du 29 juin 1938 organisant les petits systèmes d'irrigation;

    Vu la loi du 16 décembre 1947 supprimant la taxe d'irrigation ;

    Considérant que l'eau est l'un des facteurs essentiels au développement de l'Agriculture;

    Considérant que les travaux à effectuer pour recueillir et distribuer les eaux nuisibles étant trop coûteux dans la majorité des cas, pour être entrepris par l'initiative privée sont exécutés par l'Etat;

    Considérant que les propriétaires des fonds ruraux en tirent de plus grands profits quand les terres sont irriguées et drainées;

    Considérant qu'il n'est que juste, une fois que les travaux d'irrigation et de drainage ont été réalisés par l'Etat, de demander aux bénéficiaires de contribuer pour une part à leur entretien, qu'il convient par conséquent de fixer le statut des usagers des systèmes d'irrigation et de drainage établis et contrôlés par L'Etat ;

    Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, de l'Agriculture et des Finances; après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat :

    A proposé :

    ET LE CORPS LEGISLATIF A VOTE LA L0I SUIVANTE :

    Art. 1.- La loi du 26 août 1913, les décrets-lois des 13 janvier et 29 juin 1938; la loi du 16 décembre 1947 sont et demeurent rapportés;

    Art.2.- Tous fonds ruraux qui bénéficient des eaux d'irrigation, contrôlées et distribuées par l'Etat seront soumis au paiement d'une taxe annuelle calculée proportionnellement à la superficie cultivée, et à la quantité d'eau délivrée.

    Art. 3.- La taxe d'irrigation est calculée sur la base de 10,00 gourdes par an et par hectare. Le montant minimum de cette taxe est fixée à 3,50 gourdes.

    Art. 4.- Tout fonds rural déjà irrigué et qui bénéficie des résultats d'un système de drainage établi et entretenu par 1'Etat paiera annuellement une taxe supplémentaire de 5,00 gourdes par hectare et calculée proportionnellement à sa superficie.

    Art. 5.- Les propriétés rurales qui emploient comme force motrice l'eau provenant d'un système d'irrigation établi et contrôlé par l'Etat, paieront pour chaque appareil, machine, équipement mécanique ou autre, ne développant pas plus de 7 chevaux-vapeur, une taxe annuelle de cinquante gourdes et cinq gourdes pour chaque cheval-vapeur additionnel. Il en sera de même pour les guildiviers et tous ceux qui emploient l'eau comme réfrigérant.

    Art. 6.- Les usagers des eaux désignés à l'Art. 5 seront tenus de ne causer aucun préjudice à ceux qui emploient les mêmes eaux qu'eux à l'irrigation de leurs terres. Ils s'engageront à retourner au canal d'où elles ont été détournées, sans pollution préjudiciable, ni pertes et élévation de température appréciable les eaux qui seront mises à leur disposition.

    Art. 7.- Tous les fonds ruraux de la République d'Haïti ont proportionnellement à leur étendue, à leur qualité des terres et la nature des cultures un droit égal à se servir des distributions d'eau faites par l'Etat. Ils ont à cet effet, la charge de l'établissement et de l'entretien des canaux nécessaires à leur arrosage et aux installations prévues à l'Art. 5 aussi bien que celle de subir les travaux destinés à conduire l'eau à la voie publique ou sur les terres enclavées.

    Art. 8.- Pour établir la cote de quelque propriété, l'administration pourra toujours réclamer la présentation des titres, procès-verbaux d'arpentage, etc.

    En vue de réaliser le cadastre de propriétés arrosées ou susceptibles de l'être, l'administration pourra au surplus faire procéder à tout arpentage jugé nécessaire et dans les formes prévues par la loi.

    Art. 9.- A l'effet des Articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le Département des Travaux Publics ou tout autre Service administrant des systèmes d'irrigation émettra chaque année et au 15 septembre au plus tard, des listes ou rôles indiquant les propriétés soumises aux taxes prévues aux dits articles, mention sera faite au nom du propriétaire et du fermier s'il y en a, de la contenance de la propriété et des machines ou appareils utilisant l'eau qui peuvent s'y trouver. Les listes ou rôles, sauf dispositions spéciales, seront minis au Département des Finances pour servir à la perception des taxes et aucune modification ne peut y être apportée sans l'autorisation des organismes intéressés.

    Art. 10.- Tous les propriétaires assujettis au paiement des taxes ci-dessus sont tenus d'indiquer le numéro de leur quittance pour l'exercice en cours dans les exploits, mémoires, ou autres actes produits devant les autorités administratives et judiciaires, à l'occasion des propriétés sujettes aux dits taxes, sans quoi toute action en justice leur sera refusée à moins que dans le cours de l'instance il ne produise la quittance délivrée par le fonctionnaire chargé de la perception pour les trois dernières années.

    Art. 11.- Des arrêtés et règlements administratifs viendront fixer les modes d'application de la présente loi.

    Art. 12.- La présente loi abroge toutes celles qui lui sont contraires. Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.

    Fait à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

    Le Président : Adelphin Telson

    Les Secrétaires: S.C. Zamor, Duly B. Lamothe

    Donné à la maison nationale à Port-au-Prince, le 20 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

    Le président: Charles Fombrun

    Les Secrétaires: W Sansaricq, E. Jonassaint

    Au nom de la République

    Le président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République,

    imprimée, publiée et exécutée.

    Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 septembre 1952, an 149e de l'Indépendance.

    Par le Président : Paul E. Magloire

    Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics: Joseph D. Charles

    Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce: Jules Domond

    Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a.i.: Mauclair Zéphirin

    Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et du Travail: Clément Jumelle

    Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: Albert Ethéart

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice: Paracelse Pélissier.

    ANNEXE 11

    Décret mettant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir les frais d'étude, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation. Moniteur No 120 du Jeudi 12 décembre 1960

    Décret Dr. François Duvalier, Président de la République

    Vu les articles 66 et 90 de la Constitution;

    Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le budget et la comptabilité publique;

    Vu l'article 5 de la loi du 25 novembre 1959 fixant la destination et l'utilisation des recettes provenant de la taxe d'irrigation;

    Vu le décret du 17 août 1960 suspendant les garanties constitutionnelles prévues aux articles 90, 2e alinéa, 94, 139, 143 et 146 de la Constitution et accordant pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif à l'effet de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires à l'assainissement de nos finances publiques et au redressement de 1'Economie générale du pays durant une période de six mois;

    Considérant que les recettes provenant de la taxe d'irrigation serviront à alimenter un compte spécial non budgétaire et dénommé "Fonds spécial d'irrigation";

    Considérant qu'il convient de mettre le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural en mesure de couvrir les frais d'études, de construction et d'entretien des systèmes d'irrigation;

    Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural et des Finances;

    Après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;

    DECRETE

    Art. 1.- Au trente octobre de chaque année, le Service d'Irrigation soumettra, par l'intermédiaire de la Direction Générale à l'approbation de la Secrétairerie d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, un programme de travaux réalisés au cours de l'exercice selon l'ordre de priorité accordé à ce projet accompagné des plans et devis détaillés et indiquant l'état d'exécution ou d'achèvement dudit projet.

    Art. 3.- Le Directeur Général et le comptable en chef du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural seront autorisés à faire des tirages sur le fonds spécial d'irrigation pour l'étude, l'exécution des projets d'irrigation et l'entretien des systèmes existants.

    Art. 4.- Les tirages se feront sur demande motivée du chef du Service d'Irrigation du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, et chaque demande sera accompagnée d'un devis détaillé.

    Art.5.- Il sera préparé et acheminé par la voie hiérarchique à la Secrétairerie d'Etat un rapport sur l'exécution de chaque projet.

    Art. 6.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets lois ou dispositions de décret lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

    Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 29 novembre 1960, an 157e de l'Indépendance.

    Par le président : Dr. François Duvalier

    Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Natureles du Développement Rural: André Théart

    Le Secrétaire d'Etat des Finances: Dr. Hervé Boyer

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Dr. Aurèle Joseph

    Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: Paul Blanchet

    Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes: Joseph D. Baguidy

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Luc François

    Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de I'Industrie: Clovis M. Désinor

    Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Dr Carlo Boulos

    Le Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien Etre Social: Frédéric Desvarieux

    Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale: Rev. Père Hubert Papailler

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communications: Marcel Daumec

    Le Secrétaire d'Etat du Tourisme: Victor Nevers Constant

    ANNEXE 12

    Décret désaffectant et rendant disponible des fonds en vue de couvrir les frais de curage des bassins de décantation qui contrôle les eaux de ruissellement. Moniteur No 11 du lundi 10 février 1975

    Décret Jean Claude Duvalier, Président à vie de la République

    Vu les articles 68, 93 et 151 de la Constitution;

    Vu les articles 4 et 5 de la loi du 8 septembre 1965 sur le budget et la comptabilité publique;

    Vu le décret de la chambre Législative en date du 21 août 1974, suspendant les garanties prévues .et accordant les pleins pouvoirs au chef du pouvoir exécutif;

    Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au curage des bassins de décantation pour assurer un meilleur contrôle des eaux de nuisiblement;

    Considérant que les valeurs portées à cette fin au budget du service de génie municipal ne concernent que les dépenses de personnel et non les dépenses de fonctionnement et qu'il y a lieu de prévoir cette dernière rubrique;

    Considérant qu'il existe à l'article 502-10 du Service susmentionné, au poste «payrolls journaliers» des provisions pouvant alimenter la rubrique «autres dépenses de fonctionnement»;

    Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports et Communications et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances et des affaires Economiques;

    Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;

    DECRETE

    Art. 1.- Est désaffectée et rendue disponible la somme de Gdes 400.000.00 tirée de l'article 0502-10 poste «payroll journaliers» du budget de l'exercice en cours.

    Art. 2.- Il est ouvert à l'article 0502 un rubrique «502-25 autres dépenses de fonctionnement - services contractuels avec une allocation de Gdes 400.000.00, pour le curage des bassins de décantation assurant le contrôle des eaux de ruissellement.

    Art. 3.- Les voies et moyens de ce crédit seront couverts par la valeur désaffectée et rendue disponible à l'article 1er .

    Art. 4.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets lois sou dispositions de décrets lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics Transports et Communications, des Finances et des Affaires Economiques, chacun en ce qui le concerne.

    Donné au Palais NationaL à Port-au-Prince, le 5 février 1975, an 172e de l'Indépendance

    Par le président : Jean Claude Duvalier

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communication: Ing. Pierre Petit

    Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Emmanuel Bros

    Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Dr. Serge Fourcand

    Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de l'Information : Pierre Gousse

    Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : Agr. Jaures Levêque

    Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population : Daniel Beaulieu

    Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes : Edner Brutus

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Paul Blanchet

    Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales : Max A. Antoine

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Aurélien C. Jeanty

    Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale : Jean Montes Lefranc

    ANNEXE 13

    Loi réglementant l'usage des eaux souterraines profondes et chargeant le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural du Contrôle de leur exploitation. Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974

    Loi Jean Claude Duvalier, Président à vie de la République

    Vu les articles 22, 48, 49, 68, 90 et 93 de la Constitution;

    Vu la loi du 7 avril 1958 réorganisant le Département de l'Agriculture ;

    Vu les dispositions des chapitres I et II de la loi No VII du Code Rural François Duvalier;

    Considérant que la conservation des ressources naturelles relève des attributions du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (DARNDR);

    Considérant que l'exploitation des eaux souterraines à des fins domestiques, agricoles et industrielles fait partie du plan de développement socio-économique du gouvernement;

    Considérant qu'il existe un nombre important de puits déjà forés ou en train d'être forés soit par le secteur privé, soit par le secteur public;

    Considérant qu'il y a lieu de prévenir, pour la conservation des ressources hydrauliques, toute exploitation désordonnée des nappes souterraines, pour éviter des conséquences néfastes telles que: les affaissements de terrain, l'intrusion de l'eau de mer dans les nappes côtières et la pollution des dites nappes;

    Considérant qu'il faut aboutir à une exploitation rationnelle de ces eaux basée sur le bilan hydrique des bassins hydrographiques;

    Considérant qu'il importe d'obtenir autant de données que possible sur l'hydrogéologie de la République d'Haïti;

    Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'usage de eaux souterraines profondes en tenant compte du potentiel des nappes souterraines;

    Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources NaturelLes et du Développement Rural;

    Et après délibération en conseil de Secrétaires d'Etat;

    A proposé :

    ET LA CHAMBRE LEGISLATIVE A VOTE IA LOI SUIVANTE :

    Art. 1.- Les eaux souterraines, quel que soit l'endroit ou elles se trouvent à l'intérieur des limites territoriales de la République d'Haïti, font partie du domaine public de l'Etat et ne sont susceptibles d'aucune appropriation privée.

    Art. 2.- Le Département de I'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural est chargé du contrôle de l'exploitation des eaux souterraines.

    Il limitera au besoin, le nombre de puits à forer sur une habitation, dans une section rurale ou dans un bassin hydrographique.

    Il fixera les conditions à remplir par les bénéficiaires des puits profonds pour empêcher le gaspillage des eaux et la pollution des nappes aquifères.

    Art. 3.- Aucun puits profond ne peut être foré sans une autorisation préalable et écrite du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

    Art. 4.- La demande d'autorisation contiendra toutes énonciations nécessaires pour permettre d'apprécier en considération de l'intérêt public ou des installations existantes, l'opportunité du forage du puits aux fins proposées.

    Art. 5.- Le Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, par l'intermédiaire du Service d'Irrigation et de contrôle des rivières, vérifiera aux frais de l'intéressé, exception faite des groupements communautaires, les renseignements fournis au sujet de la position et des caractéristiques du puits à forer.

    Art. 6.- Les autorisations de forage sont conditionnelles ou définitives.

    Une autorisation est conditionnelle, lorsque le puits à forer est une procession appelée à faire connaître l'hydrogéologie du site. Dans ce cas, le DARNDR, suivant les résultats obtenus, permettra ou refusera l'exploitation.

    Une autorisation est définitive, lorsqu'elle est octroyée pour des eaux souterraines dont l'exploitation, de l'avis du Service compétent ne lèse pas l'intérêt public.

    Art. 7.- Toute personne ayant obtenu une autorisation conditionnelle ou définitive, recevra du DARNDR, un formulaire qu'elle s'engagera à remplir en cours d'opération et à retourner au Service d'Irrigation et de contrôle des rivières, à l'achèvement des travaux de forage, pour permettre à ce Service de maintenir à jour l'inventaire des ressources hydrogéologiques.

    Art. 8.- L'autorisation accordée, n'engage, en aucune façon la responsabilité du DARNDR, quant aux droits de propriété et quant au préjudice que le forage peut causer aux tiers, particulièrement aux propriétaires limitrophes.

    Art. 9.- L'autorisation est personnelle au requérant et ne peut être cédée sans l'accord de l'Etat ou du Service compétent.

    Art. 10.- Le DARNDR se réserve le droit d'arrêter momentanément toute opération de pompage d'eaux souterraines, dans les cas de force majeure tels que: abaissement de la nappe par suite de sécheresse prolongée ou de pompage excessif, d'intrusion d'eau salée dans la nappe ou toutes les fois que l'intérêt public est menacé.

    Art. 11.- Toute personne, toute entreprise, toute institution qui aura déjà foré un puits profond en vue de l'exploitation des eaux souterraines, devra, dans les 309 jours de la date de la. promulgation de la présente loi, en faire la déclaration au Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural et lui fournir toutes informations relatives notamment à la profondeur du puits ou de la pompe.

    Si le puits est en forage, la personne, l'entreprise ou l'institution responsable devra en faire la déclaration dans le délai sus mentionné.

    Elle recevra le formulaire prévu à l'article 7 de la présente loi et se conformera aux prescriptions de cet article.

    Art. 12.- Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi sera, sur procès-verbal d'un agent qualifié et assermenté du DARNDR, déféré au Tribunal de Paix du lieu de l'infraction.

    Art. 13.- Le contrevenant aux dispositions de l'article 3 de la présente loi, sera passible d'une amende de 500 à 1000 gourdes, et en cas de non paiement, d'un emprisonnement de 1 à 5 mois.

    Tout récidiviste sera frappé des deux peines à la lois.

    Art. 14.- Le contrevenant aux dispositions des articles 7 et 11 de la présente loi sera passible d'une amende de 8 à 15 jours.

    Art. 15.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets lois ou dispositions de décrets lois qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agricu1ture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, et de la Justice, chacun en ce qui le Concerne.

    Donné à la Chambre législative, à Port-au-Prince, Ie 12 juin 1974, an 171e de l'Indépendance.

    Président : Michel C. Auguste

    Les Secrétaires: Luc Sénatus et Antoine V. Liautaux

    Au nom de la République

    Le Président à vie de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.

    Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 juin 1974, an 171e de l'Indépendance.

    Par le Président : Jean Claude Duvalier

    Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural: Agr. Jures Levêque

    Le Secrétaire d'Etat de la Justice: Aurélien Jeanty

    Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Défense Nationale: Paul Blanchet

    Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Education Nationale: Jean Montes Lefranc

    Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de 1'Industrie: Sr. Serge Fourcand

    Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de la Population: Daniel Beaulieu

    Le Secrétaire d'Etat des Affaires Sociales: Max A. Antoine

    Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics, Transports, et Communication: Ing. Pierre Petit

    Le Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et des Cultes : Edner Brutus

    Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques: Emmanuel Bros

    Le Secrétaire d'Etat de la Coordination et de I'Information: Pierre Gousse

    ANNEXE 14

    Décret portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, des ressources Naturelles et du Développement Rural désigné sous le sigle MARNDR. (Extraits). Moniteur No 92 du Jeudi 12 novembre 1987

    Conseil National de Gouvernement

    Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural

    Et après délibération en Conseil des Ministres,

    Décrète

    Chapitre Premier

    Objet

    Art. 1.- Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, désigné sous le sigle MARNDR

    Chapitre 2.-

    Missions et Attributions

    Art. 3.- Le MARNDR a pour missions de formuler et d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique du secteur économique du Gouvernement de la République dans les domaines de l'Agriculture et de l'élevage, des ressources naturelles renouvelables et du développement rural.

    Art. 4.- Le MARNDR poursuit ses missions en exerçant les attributions suivantes:

    1) fixer les objectifs du Gouvernement en matière de politique agricole et d'élevage;

    2) mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles de stimuler et de soutenir l'accroissement de la production agricole et d'élevage destinés en priorité à la consommation nationale.

    3) aménager seul ou de concert avec las autres secteurs intéressés, des mécanismes propres à assurer et à garantir la stabilité des prix des produits de consommation locale et des denrées d'exportation.

    4) encourager l'échange interrégional des surplus des produits agricoles ainsi que l'absorption de leurs excédents par l'agro-industrie.

    5) orienter, organiser et encourager la recherche agricole et en faciliter la vulgarisation des résultats.

    6) élaborer la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources naturelles renouvelables, notamment en ce qui concerne l'inventaire, la conservation et l'exploitation des sols, des eaux, des forêts et de la faune;

    7) veiller à l'exécution de cette politique en collaboration avec les autres Ministères et les collectivités territoriales de façon à arrêter le processus de dégradation de l'environnement;

    8) participer avec las institutions concernées à la révision de la législation réglementant la propriété, la possession et la jouissance et l'exploitation des ressources et plus particulièrement de celles relatives aux systèmes de tenure des terres agricoles;

    9) encourager les usagers des systèmes d'irrigation à s'organiser en groupements afin de rendre plus rationnelle et plus efficace l'utilisation de cette ressource;

    10) définir les objectifs du Gouvernement en matière de développement rural et contribuer à leur réalisation;

    11) veiller à la coordination et au contrôle de toutes activités intéressant le développement rural ou en assurer l'animation;

    12) contribuer par tous les moyens au changement dans le milieu rural notamment en encourageant l'introduction des conditions de progrès telles l'éducation, la promotion de l'habitat, des voies et moyens de communication, le crédit, l'agro-industrie et la commercialisation, la santé, le loisir, les technologies nouvelles et appropriées etc. ..

    13) concourir à la mise en place de structures propres à favoriser le développement continu du milieu rural;

    14) entreprendre, encourager et/ou faciliter dans le milieu rural les interventions publiques parapubliques et privées pour la diversification et l'augmentation des sources de revenu.

    15) participer à la réalisation du cadastre physique et juridique des aires rurales en vue d'en faciliter l'aménagement et la valorisation.

    16) faciliter l'accès des habitants du milieu rural aux facteurs de production tels terres, eaux, crédits, engrais, semences, informations et technologies appropriées;

    17) promouvoir au triple niveau supérieur, moyen et vocationnel l'enseignement des sciences et techniques touchant aux différentes branches de ses missions;

    18) coordonner l'assistance technique et financière accordée aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, des ressources naturelles renouvelables et du développement rural et entretenir des relations avec les institutions étrangères publiques ou privées, internationales ou régionales oeuvrant dans ces mêmes domaines.

    19) exercer toutes autres attributions découlant de missions définies par la loi.

    De la Direction des Ressources Naturelles

    Art. 58.- La Direction des ressources naturelles exerce les attributions spécifiques suivantes:

    1) concevoir la politique du Ministère dans le domaine des ressources naturelles renouvelables;

    2) représenter les intérêts de l'Etat dans la gestion et l'administration des ressources naturelles faisant partie du patrimoine national;

    3) recueillir et développer les données relatives aux ressources naturelles renouvelables permettant de mieux connaître leur potentiel d'utilisation en tenant compte aussi bien des mécanismes de leur dépendance mutuelle que de ceux de leurs relations avec les ressources non renouvelables;

    4) déterminer les espèces végétales et animales en voie d'extinction devant être protégées ainsi que les zones géographiques et les écosystèmes naturels du pays susceptibles d'être mises sous protection et recommander la législation et les règlements y relatifs en accord avec les instances concernées;

    5) veiller à la protection, à la conservation et à l'utilisation rationnelle notamment des ressources renouvelables: sols, eaux, forêts, faunes;

    6) collecter et tenir à jour les données de base relatives au potentiel des ressources naturelles renouvelables;

    7) assurer le contrôle des rivières, ravins, lacs, étang par la protection des bassins hydrographiques sis en amont;

    8) faire respecter les lois et règlements régissant les périodes de chasse et de pêche;

    9) déterminer les zones réservées;

    10) établir et étudier les données météorologiques et climatiques notamment pour leur utilisation dans l'agriculture;

    11) accomplir toutes autres activités liées à ses attributions.

    Art. 59.- La Direction des Ressources Naturelles est coiffée par un cadre supérieur spécialisé de carrière ayant le titre de Directeur. Elle comprend les Service suivants répartis en sections:

    - Service d'Irrigation et de l'Utilisation des Eaux

    - Service de la Conservation des Sols et d'Aménagement des Bassins Versants

    - Service Forestier et des Ressources Energétiques

    - Service de Météorologie et de Climatologie

    - Service de Pêche et Pisciculture

    - Service de l'Ecologie.

    Art. 75.- Le Service départemental des ressources naturelles a pour fonction de:

    1) programmer et superviser toutes les activités concernant les ressources naturelles en conformité avec la politique générale du ministère;

    2) promouvoir la formation des groupements dans les diverses activités qui découlent de ses attributions savoir conservation de sols, reforestation, pêche et pisciculture, irrigation, conservation de l'eau, protection de l'environnement en général et toutes autres en harmonie avec le Service départemental du développement rural;

    3) organiser et encadrer les utilisateurs de l'eau afin qu'ils assurent le meilleur entretien que nécessitent les systèmes existants et participent s'il y a lieu à l'amortissement de l'infrastructure;

    4) travailler en étroite collaboration avec les autorités départementales communales ainsi qu'avec les associations philanthropiques et autres de la juridiction à l'extension des forêts et à la conscientisation collective sur la protection de l'environnement;

    5) représenter les intérêts du département dans la gestion des ressources naturelles renouvelables faisant partie du patrimoine national et veiller à leur protection ;

    6) déterminer les espèces végétales et animales du département se trouvant en voie d'extinction et aviser aux moyens de les protéger; déterminer également les zones géographiques et les écosystèmes naturels du département méritant d'être déclarés zones réservées et recommander les mesures y relatives en accord avec les autorités concernées;

    7) s'assurer de l'inventaire du potentiel en ressources naturelles de la juridiction;

    8) assurer avec l'appui de la Direction Centrale, l'évaluation périodique des activités et veiller à l'amélioration de la performance des projets en général;

    9) entreprendre toues autres activités liées aux attributions de la Direction Centrale des Ressources Naturelles et produire des rapports périodiques à cette Direction.

    Art. 109.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets loi, tous décrets ou dispositions de décrets, tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministères de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural, des Finances et des Affaires Economiques, chacun en ce qui le concerne.

    Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 septembre 1987, an 184e de l'Indépendance

    Henri Namphy, Lieutenant Général FAD'H, Président

    Williams Régala, Général de brigade, FAD'H, Membre

    Luc D. Hector, Membre

    Par le Conseil de Gouvernement

    Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Agr. Gustave Ménager

    Le Ministre de l'Economie et des Finances: Leslie Delatour

    Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications: Jacques Joachim, Colonel, FAD'H

    Le Ministre de l'Intérieur et de la Défense Nationale.: Williams Régala

    Le Ministre de la Justice: Me François St-Fleur

    Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes: Hérard Abraham, Colonel FAD'H

    Le Ministre de l'Information et de la Coordination: Me François Gérard Noël

    Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports: Patrice Dalencour

    Le Ministre des Affaires Sociales: Me. François Gérard Noël

    Le Ministre du Commerce et de l'Industrie: Mario Célestin

    Le Ministre de la Santé Publique et de la Population: Jean Verly, Lieutenant-colonel FAD'H

    Le Ministre sans portefeuille: Jean René Condé

    * 1 Conférence Internationale sur l'eau et l'environnement (CIEE). Dublin, 1992

    * 2 Gelin Collot, Diagnostic de la législation de l'eau en Haiti. MDE, décembre 1997

    * 3 Evens Emmanuel & Per Lindskog, Regards sur la situation des ressources en eau de la République d'Haiti, 2000

    4 Evens Emmanuel & Per Lindskog, Regards sur la situation des ressources en eau de la République d'Haiti, 2000

    * 4 Helene Pedneault, La symbolique de l'eau. 1999

    * 5 (Villeneuve. Sans eau, pas de vie. Sans eau de qualité, pas de vie saine, 1996, p. 16).

    * 6 Code civil Haitien. Art. 443

    * 7 idem. Art .518

    * 8 idem. Art .519

    * 9 Code civil haitien. Art. 521

    * 10 Code Civil Haitien. Art. 522

    * 11 Code Civil Haitien. Art 523

    * 12 Code Rural Haitien, Art.141

    * 13 Code Rural Haitien. Art. 132

    * 14 idem. Art 133

    * 15 Code rural. Art. 146

    * 16 idem. Art 147

    * 17 idem. Art 148

    * 18 Moniteur No 124 du jeudi 26 décembre 1946

    * 19 Moniteur No 89 du jeudi 25 septembre 1952

    * 20 Moniteur No 120 du jeudi 12 décembre 1960

    * 21 Moniteur No 59 du jeudi 17 juillet 1974

    * 22 Moniteur No 120 du jeudi 12 décembre 1960

    * 23 24 Moniteur No. 70-A du lundi 10 Octobre 1977

    * 25 Moniteur No. 73-A du jeudi 20 Octobre 1983.

    * 26 Moniteur No. 92 du 12 Novembre 1987.

    * 27 Moniteur No. 16 du jeudi 2 mars 1978.

    * 28 Gelin Collot, Diagnostic de la législation de l'eau en Haiti. MDE, décembre 1997






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