Faculté de Droit et de
Science Politique - AIX-MARSEILLE III

MASTER II « CONTENTIEUX ET VOIES
D'EXECUTION »
---------------------------
Les limites des procédures d'exécution
. eu égard à la protection des données
. personnelles
---------------------------
Année : 2007-2008
Liste des abréviations
BICC Bulletin d'information de la Cour de cassation
CA Cour d'appel
CCass Cour de cassation
Civ Civile
CNIL Commission Nationale Informatique et
Libertés
Ed Edition
IR Informations Rapides
JCP Juris-Classeur Périodique
JO Journal Officiel
Op cit Opere citato
P Page
RTD civ Revue trimestrielle de droit civil
UIHJ Union Internationale des Huissiers de Justice
VTM Véhicule Terrestre à Moteur
Sommaire
Introduction
TITRE I
La recherche d'informations pour l'huissier
de justice
Chapitre I Les moyens accessibles
à tous
Chapitre II : Les rapports avec les
autorités
Chapitre III : La place des tiers dans
les procédures
d'exécution
Chapitre III : Le régime
d'utilisation des données obtenues
et ses conséquences
TITRE II
Existence d'un marché
parallèle
Chapitre I : Le marché
parallèle de l'information
Chapitre II : La dévalorisation du
titre exécutoire
TITRE III
Une réforme
nécessaire
Chapitre I : La recherche d'informations
dans d'autres Etats
européens
Chapitre II Les perspectives
envisageables
Conclusion
Introduction
Comme l'écrivait le philosophe Alain, au début
du XXème siècle, « il n'y a que les huissiers de
justice qui savent quelque chose et peut-être aussi les vieux juges de la
paix qui approchent les réalités de la vie ». Cette
citation n'est plus en adéquation avec la situation actuelle.
Les huissiers de justice rencontrent des difficultés
dans la recherche d'informations, indispensables pour mettre en application les
titres exécutoires.
En matière d'exécution, la réforme issue
de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet
1992 était attendue et a été appréciée.
Cependant, la mise en oeuvre de la justice française
rencontre des problèmes et les critiques des justiciables sont
nombreuses. Ces difficultés ont-elles toujours existé ?
La profession de ce qui s'apparente aujourd'hui à celle
des huissiers de justice se retrouve dès l'Antiquité. A cette
époque, sous la Pax Romana, nos ancêtres avaient recours à
ce qu'ils appelaient des « officiales » afin de faire
appliquer les décisions des juges. Suivant leurs fonctions, les
« officiales » avaient des titres différents. Parmi
eux, on retiendra les « apparitores » et les
« executores ». Les premiers avaient pour mission de
rassembler le peuple lors des jugements, d'introduire les justiciables et
d'assurer la police des audiences. Les seconds procédaient aux saisies
des biens des débiteurs ou à des "contraintes par corps" par
lesquelles le créancier se faisait payer en emprisonnant son
débiteur.
Les invasions barbares mirent fin à la Pax Romana et la
justice privée réapparut.
C'est au Moyen Age que les différentes juridictions qui
émergèrent, qu'elles soient seigneuriales, ecclésiastiques
ou royales, eurent besoin d'une diversité d'agents assermentés
ayant une autorité suffisante pour faire exécuter leurs
décisions. C'est ainsi que les « officiales »
romains devinrent sergents et huissiers. Par ailleurs, c'est à cette
période, que le droit coutumier qui auparavant se transmettait
oralement, a été écrit et rassemblé par les gens
d'église. Au XIVème siècle, l'huissier est celui qui est
préposé au service de certaines assemblées comme
l'huissier du Parlement (1320) et, dès 1538, il est un Officier
ministériel chargé de signifier les actes de
procédures.
Progressivement, les huissiers devinrent les officiers des
juridictions importantes. Leurs compétences
s'élargirent En 1705, un édit donna le titre commun d'
« huissier ».
L'invention de l'imprimerie, au XVème siècle,
permit une évolution du droit et de la législation. Les
informations auxquelles pouvait avoir accès l'huissier de justice
étaient ensuite retranscrites.
Le statut actuel des huissiers de justice résulte d'une
ordonnance du 2 novembre 1945 et d'un décret d'application du 29
février 1956, plusieurs fois modifiés : ces textes fixent les
limites de leur monopole, les conditions de leur responsabilité
professionnelle, précisent leur statut et autorisent leur groupement ou
leur association.
Différents articles du Code pénal renforcent les
sanctions applicables à certaines infractions lorsqu'elles sont commises
sur la personne d'un huissier dans l'exercice de ses fonctions.
Dès le XVIIIème siècle, il était
déjà devenu nécessaire de prendre en compte les
réalités économiques et sociales de la
société. Les évolutions n'ont pas cessé jusqu'au
XXème siècle et le législateur de 1991 a dû assurer
l'effectivité du droit de créance du créancier saisissant.
Ce droit à l'exécution forcée est énoncé
dans l'article 1 de la loi du 9 juillet 1991 : « Tout
créancier peut, dans les conditions prévues par la loi,
contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses
obligations à son égard ».
Les huissiers de justice se sont vu offrir un panel de mesures
en adéquation avec la situation de l'époque. Le
législateur leur a donné toute latitude afin qu'ils choisissent
parmi toutes les possibilités le moyen le plus adapté aux
situations.
Selon les articles 2092 et 2093 du code civil, le patrimoine
entier d'un débiteur est le gage de ses créanciers. Cependant,
compte tenu de la dématérialisation du patrimoine, de la
multiplication des achats à crédit avec clause de réserve
de propriété, celui-ci est de plus en plus difficile à
appréhender.
Le problème majeur reste cependant les questions de
localisation du débiteur et de détermination de son patrimoine.
Certains débiteurs organisent leur insolvabilité et fuient leurs
responsabilités. A l'époque de la réforme, le
législateur n'avait pas forcément pris en compte cette
difficulté.
Avec l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, le
législateur a tenté de valoriser des différents titres
exécutoires servant de base aux procédures d'exécution.
Ces titres proviennent de professionnels de la justice ou de personnes
publiques. Il est donc important de leur conférer une certaine valeur,
à l'inverse, ne pas mettre à exécution ces actes
conduirait à un désaveu du pouvoir de ces
représentants.
Il est nécessaire que l'exécution soit efficace,
sachant qu'elle fait partie intégrante du droit au procès
équitable issu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, entrée en vigueur en 1953. A
l'inverse, si l'exécution échoue, le procès serait
vidé de sa substance.
L'article 9 du code civil énonce que « chacun
a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures (...) propres à empêcher ou faire cesser une atteinte
à l'intimité de la vie privée ». S'agissant des
officiers publics et ministériels, selon la Cour de cassation1(*), la discipline professionnelle
n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie
privée, eu égard à la portée sociale et
d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent. La CNIL,
Commission nationale de l'informatique et des libertés, a
confirmé ce principe, lors de la séance du 28 juin 2006, en
prononçant une amende de 5.000 euros à l'encontre d'une
étude d'huissiers de justice pour violation de l'intimité de la
vie privée et pour entrave à l'action de la Commission. Les
huissiers de justice sont, de par leur mission, proches des problèmes
des débiteurs et donc souvent à la frontière de leur vie
privée.
Le législateur de 1991 a cherché à aider
les huissiers de justice en leur facilitant l'accès à
l'information. Il a également voulu renforcer les obligations des tiers
en matière de recherche de renseignements. Le procureur de la
République, s'est donc vu ajouter une fonction d'aide envers les
huissiers de justice issue des articles 39 et suivants. C'est un point
important de la réforme.
Au côté du procureur de la République, les
tiers ont aussi un devoir de collaboration. Dans le cadre de chaque saisie, des
dispositions ont été mises en place déterminant ainsi le
rôle des tiers. L'article 24 de la loi du 9 juillet 1991
généralise cette obligation sous peine de sanctions :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures
engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des
créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont
légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à
ses obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à
peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains
duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au
paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le
débiteur. »
Les obligations énoncées montrent la
nécessité du respect de la justice sous peine de sanctions,
responsabilisant ainsi les tiers.
Ce cadre législatif était une aubaine pour les
huissiers de justice qui ont vu là, les mesures adaptées au
recouvrement.
La satisfaction des créanciers est un des objectifs des
procédures d'exécution forcée, il ne faut néanmoins
pas négliger la protection des débiteurs. Le législateur a
souhaité humaniser les voies d'exécution. En parallèle,
naît un paradoxe : les huissiers de justice doivent écouter
et conseiller les débiteurs mais ces derniers en revanche, n'ont que peu
d'obligations envers ces professionnels de la justice.
La protection des débiteurs est croissante avec
l'augmentation du patrimoine insaisissable, de la protection des personnes
surendettées... Le droit civil permet par ailleurs un
échelonnement de la dette sur un délai maximum de deux ans,
dès lors qu'elle n'est pas alimentaire. Les articles 1244-1 à
1244-3 n'envisagent que le cas des délais de paiement de sommes
d'argent. La Cour d'appel de Paris, dans une jurisprudence isolée avait
retenu, en 1991, que « ces textes de droit commun sont de
portée générale qui s'applique non seulement au
débiteur d'une somme d'argent mais encore à tous ceux qui sont
tenus d'une obligation quelconque ». Dans ces deux hypothèses,
les délais de grâce contribuent à protéger le
débiteur et lui donne des moyens de défense.
Le législateur a souhaité éviter des
mesures pouvant être vécues comme traumatisantes pour le
débiteur, ainsi en matière de créance d'un petit montant,
seront privilégiées la saisie-rémunération ou la
saisie-attribution de comptes bancaires.
M. Gérard CORNU rappelle que
« l'insaisissabilité est une protection spéciale
découlant de la loi qui met tout ou partie de certains biens d'une
personne hors d'atteinte de ses créanciers, en interdisant que ces biens
soient l'objet d'une saisie, dans les limites et sous les exceptions
déterminées par la loi »2(*). En ce sens, les dispositions du code civil ont
été reprises au sein de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991
et son décret d'application. Certains biens de la vie courante ne
peuvent pas être saisis, eu égard au respect de la dignité
de la personne saisie. La loi exige que le créancier laisse un minimum
indispensable aux besoins quotidiens de son débiteur. Ces dispositions
législatives et décrétales contiennent une
énumération des objets insaisissables, notamment les
vêtements et la literie, les objets nécessaires à la
préparation et à la conservation des aliments, les appareils de
chauffage, une machine à laver (...). Toutefois, la loi prévoit
des exceptions en raison de l'importance des biens
énumérés ou de leur valeur.
Le législateur vise également la protection des
créances alimentaires. Dans le cadre d'une saisie-attribution, selon les
dispositions de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992, un
débiteur peut demander la mise à disposition d'une somme à
caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du
revenu minimum d'insertion pour un allocataire. Toute cette série de
dispositions protège le débiteur mais en contrepartie
réduit la marge de manoeuvre des huissiers de justice.
La démarche des huissiers de justice, dans le but d'une
recherche rapide et performante de renseignements, est entravée par la
Commission Nationale Informatique et Libertés. La protection des
données personnelles va de pair avec la CNIL, autorité
administrative indépendante, créée par la Loi
informatiques et libertés du 6 janvier 1978, ayant pour objectif de
contrôler les transferts et les utilisations de renseignements d'ordre
privé. Cet organisme veille au respect de la vie privée, au
secret professionnel. La Commission est attentive à l'égard des
particuliers et n'a pas pour objet de faciliter le travail de recherches des
huissiers de justice. Par son action, la CNIL pose des obstacles à
l'exécution de la justice française, et a contribué
à alimenter l'existence d'un marché parallèle de
l'information. A l'heure actuelle, pour obtenir des renseignements, certains
créanciers n'hésitent plus à avancer des fonds et payer
des sociétés spécialisées au détriment de la
profession de l'huissier de justice.
Les huissiers de justice ont, selon les textes officiels, le
monopole du recouvrement sur le territoire français. Cependant, de nos
jours, ils ne l'ont plus en ce qui concerne la phase amiable. Ils n'ont plus
à leur disposition les moyens de conserver ce monopole d'où
l'existence des sociétés spécialisées. Ces
dernières ont, pour la plupart, mis en place un recouvrement
parallèle peu réglementé. Outre la question
financière entraînant une discrimination dans l'efficacité
du recouvrement, on doit également s'interroger sur les pratiques de ces
sociétés.
La mise en place en France de la réforme de 1991 et de
son décret d'application de 1992 a montré en son temps
l'efficacité du système de la requête au procureur de la
République, cependant il convient désormais de trouver d'autres
moyens de recherche pour rendre l'exécution plus efficace. D'autres
Etats européens peuvent présenter des similitudes avec le
système français ou servir de modèles pour faire
évoluer le Droit positif.
La recherche d'information par l'huissier de justice en France
suscite de nombreuses questions ; cependant le problème central
reste le même : comment les huissiers de justice peuvent-ils obtenir
des renseignements permettant de localiser un débiteur, de
déterminer le contenu de son patrimoine, données
nécessaires à la mise en place des procédures
d'exécution ?
Par conséquent, il convient d'étudier ce sujet
selon trois axes. Le premier concerne la recherche en Droit positif (Titre I),
dans laquelle il faudra détailler les moyens accessibles à tous
(Chapitre I) puis ceux spécifiques à la profession d'huissier de
justice (Chapitre II). Ensuite, il conviendra de réfléchir sur
l'existence d'un marché parallèle de l'information et ses
conséquences néfastes (Titre II) avec l'étude de ces
sociétés (Chapitre I) et de la dévalorisation du titre
exécutoire (Chapitre II). Il faudra prendre en compte la
nécessité d'une nouvelle réforme (Titre III) avec, comme
source d'inspiration, d'autres Etats européens (Chapitre I) et les
perspectives envisageables en France (Chapitre II).
TITRE I
La recherche d'informations pour
l'huissier de justice
La recherche de renseignements occupe une place importante
dans le quotidien des huissiers de justice et de leurs clercs.
Le Droit positif français met à la disposition
des huissiers de justice différents accès aux renseignements. Ces
informations vont permettre de localiser un débiteur, déterminer
le contenu de son patrimoine et par conséquent connaître sa
solvabilité.
Les huissiers de justice peuvent utiliser des moyens
accessibles à tous (Chapitre I) et ceux spécifiques à leur
profession (Chapitre II).
Chapitre I Les moyens
accessibles à tous
Dans le cadre de ces moyens de recherche d'informations, les
parties à l'exécution forcée (débiteur,
créancier, tiers) jouent un rôle prépondérant
(Section I). Cependant l'huissier de justice doit rester vigilant dans
l'exercice de sa mission notamment à l'étude mais surtout sur le
terrain (Section II).
Section
I : Les acteurs principaux de cette
recherche d'informations
La mise à exécution d'un jugement, le
recouvrement d'une créance nécessitent un minimum d'informations
d'ordre formel.
Le premier pas vers l'information se fait par l'aide du
créancier, puis du débiteur. Le créancier, en transmettant
son dossier à un huissier de justice, montre sa volonté de voir
sa créance recouvrée ou encore son acte signifié.
Théoriquement, dans les jugements, sont
précisés les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse des parties. La signification d'un acte est une manière de
collecter des renseignements.
Dans certains litiges, il est possible de penser que les
parties se connaissent bien voire très bien. Le créancier
possède certainement des informations concernant son débiteur, ne
serait-ce que son état civil ou simplement son numéro de
téléphone, sa profession... Ces données obtenues
permettent de constituer la base de l'identification du débiteur
à moindre frais. Cette coopération mandant/mandataire a
été placée au rang d'obligation par la Cour de Cassation
dans un arrêt du 28 Septembre 2000. Cette dernière avait retenu le
manque de diligence de l'huissier de justice dans un litige opposant le mandant
à son ex-femme destinataire de l'acte. En effet, l'huissier de justice
avait omis de demander si son mandant connaissait l'adresse de son ex-femme.
La Cour de cassation
a considéré comme un
défaut de diligence de la part de l'huissier de justice mandaté
le fait de n'avoir pas
interrogé le mandant
sur l'adresse de
son ex-femme; lequel aurait pu
lui-même communiquer spontanément cette information dans son
propre intérêt. Dans le cas de recouvrement de cotisations
sociales, il est fréquent que l'organisme communique dès
l'ouverture du dossier le numéro de compte bancaire de son
débiteur. Il en va de même pour le recouvrement de créances
pour le compte d'opérateurs téléphoniques dans
l'hypothèse où les clients auraient opté pour le
prélèvement automatique. Tout créancier disposant de
données inhérentes au dossier se doit de les communiquer à
l'huissier de justice. Autant d'hypothèses dans lesquelles les
informations données par le mandant peuvent faciliter et éviter
les retards dus à ces recherches.
Une fois le débiteur identifié, celui-ci se
devrait d'être loyal envers l'huissier de justice, il en va de son propre
intérêt. Certes, il ne souhaite peut-être pas qu'une
procédure soit engagée mais il se doit malgré tout de
communiquer certains renseignements comme le nom de son employeur, voire son
lieu de travail. D'autre part, le débiteur peut éclairer
l'huissier sur sa solvabilité ou son endettement. Il se
trouve donc en première ligne pour informer l'huissier de justice en
charge de son dossier. Ainsi le code de procédure civile prévoit
que, pour certaines créances, l'huissier de justice peut enjoindre au
débiteur de lui communiquer des informations le concernant. Dans le
cadre d'une procédure de saisie-vente, les articles 82 et 83 du
décret du 31 juillet 1992 disposent que « lorsqu'il s'agit
d'une créance, autre qu'alimentaire, dont le montant n'excède pas
la somme de 535 euros en principal (...) » l'acte d'huissier de
justice contient entre autres la «mention du titre exécutoire (...)
commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours
(...) injonction de communiquer à l'huissier de justice du
poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son
employeur ainsi que les références de ses comptes bancaires ou
l'un de ces deux éléments seulement (...) »
En l'état des renseignements
possédés, les huissiers
de justice constatent, par expérience, que très peu de
réponses sont données par le biais de ces dispositions.
Il convient donc de rechercher des informations quant à la
solvabilité du débiteur dans le but de connaître la
constitution du patrimoine de celui-ci et par conséquent de
déterminer la procédure adéquate à engager. Les
renseignements sont le préalable à une procédure efficace
et ce dans l'intérêt des débiteurs, en évitant des
procédures basées sur des incertitudes. La multiplication des
frais est ainsi évitée, il n'y aura pas de frais frustratoires.
L'attitude du débiteur est importante. L'analyse des
renseignements déjà obtenus permet à l'huissier de justice
d'adapter la procédure. Il y a trois sortes de débiteurs :
ceux qui acceptent de payer, ceux qui refusent et ceux qui ne peuvent pas.
Certains vont donc coopérer, d'autres non.
De nos jours, une grande partie des dossiers des grands
donneurs d'ordre transitent au préalable par un service de recouvrement
amiable avant d'être transmis à un huissier de justice pour le
recouvrement judiciaire de la créance.
Il existe des sociétés
spécialisées en recouvrement amiable ayant pignon sur rue et
d'autres moins fiables qui n'hésitent pas à employer des moyens
parfois à la limite de la légalité :
harcèlement, menaces, pression, abus de faiblesse... Ces
sociétés, pour travailler, ont besoin de renseignements qu'elles
ne peuvent obtenir que par des moyens illégaux tout du moins pour ce qui
relève de la vie privée. Il y a donc deux systèmes, l'un
encadré et légal, l'autre sans contrôle.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, le
rôle des avocats est important. Cependant, ils sont assujettis au secret
professionnel. Il y donc là une incohérence. Un avocat doit agir
dans l'intérêt de son client et c'est à ce titre qu'il
devrait être autorisé, sans violer les règles
déontologiques, à communiquer des renseignements à
l'huissier de justice qui en ferait la demande. La réponse
éventuelle de l'avocat serait un témoignage. Dans cette
hypothèse et comme le souligne M. R. MARTIN, le défenseur requis
« peut refuser de témoigner ou encore, acceptant de
témoigner, il peut ne révéler que les faits favorables
à son client, ce qui enlève à son témoignage
à l'égard de l'accusation beaucoup de son
efficacité »3(*). Par ailleurs, la Cour de cassation dans un
arrêt de sa chambre criminelle en date du 24 mai 1862, précise que
l'avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur
tout ce qu'il apprend à ce titre ; que cette obligation est d'ordre
public ; que l'avocat appelé en témoignage n'a donc, dans sa
déposition, d'autre règle que sa conscience et qu'il doit
s'abstenir des réponses qu'elle lui interdit ».
Dans la plupart des dossiers, les données personnelles
obtenues grâce à ces trois acteurs : créancier,
débiteur, avocat des parties, ne suffisent pas pour connaître la
solvabilité du débiteur.
L'huissier de justice en charge du dossier se doit donc
d'entreprendre de sa propre initiative des recherches pour mener à bien
l'exécution confiée par son mandant.
Section
II La recherche d'informations à l'initiative
de l'huissier de
justice
L'huissier de justice et ses clercs ont accès, à
l'étude, à différents moyens de recherche (I), cependant,
en tournée sur le terrain, et notamment lorsqu'ils sont en visite chez
des débiteurs, ils se doivent de rester attentifs (II).
I A l'étude
Internet est le premier moyen qui s'impose. Ce recueil moderne
d'information peut permettre de retrouver les coordonnées d'une
personne.
Les pages jaunes et blanches permettent de recueillir des
données visant à localiser le débiteur. Les pages jaunes
concernent les professionnels, les sociétés, les associations...
et les pages blanches, les particuliers. En effet, avec les nom et
prénoms du débiteur et la localité, il est possible
d'obtenir son adresse complète ainsi que ses coordonnées
téléphoniques. Cependant rien ne garantit l'exactitude des
renseignements compte tenu de la mise à jour annuelle et du fait que le
débiteur peut avoir choisi de ne pas figurer sur ces annuaires et
d'être en liste rouge.
La Cour d'appel de Grenoble en date du 15 mai 2006 4(*) a considéré comme
un manque de diligence de la part de l'huissier de justice concerné, le
fait d'avoir consulté en vain l'annuaire de France Télécom
afin d'y trouver les coordonnées de la personne à laquelle il
était chargé de signifier un jugement et d'avoir dressé un
procès verbal de recherches infructueuses alors que
l'intéressé figurait bien sur les listes d'abonnés
téléphoniques. L'interprétation de cet arrêt permet
de mettre en avant le fait que la consultation des annuaires
téléphoniques fait partie intégrante des diligences devant
être effectuées par l'huissier de justice et ses clercs afin de
retrouver un débiteur.
Toujours en ce qui concerne les sociétés
débitrices, le site Internet du greffe du tribunal de commerce5(*) est un outil intéressant
bien que payant. Sur les extraits K.bis, entre autres, seront
indiqués : la dénomination sociale, le numéro
d'identification au Registre du commerce et des sociétés (RCS),
l'adresse du siège social, le nom du gérant. Il est possible
d'obtenir moyennant également paiement : l'historique des
modifications au RCS, l'état d'endettement ou encore un état en
matière de procédure collective... De plus, différentes
façons de chercher sont prévues : par le nom, la
dénomination sociale de la société ou le numéro
d'identification RCS, ensuite par le nom du dirigeant. Les informations doivent
être inscrites de façon précise sur le site, avec
ponctuation si nécessaire compte tenu de l'importance des renseignements
qui vont être obtenues, aucune erreur n'est permise.
Cette méthode permet de savoir si l'entreprise est en
exercice, radiée ou encore en procédure de redressement
judiciaire..., informations importantes. Dans l'hypothèse où la
société aurait été radiée, elle n'aurait
évidemment plus son siège social à l'adresse
indiquée.
En ce qui concerne les questions cadastrales et
hypothécaires, il est possible également d'obtenir des
réponses à partir d'Internet6(*). Ce service est payant, mais il faut connaître
les noms, prénoms, date et ville de naissance de la personne
recherchée, ensuite rentrer le code postal de la ville où elle
est présumée être propriétaire... Les données
à renseigner sur le site sont parfois également celles
recherchées, dans cette hypothèse, la recherche ne pourra pas se
faire sur le site Internet, elle sera faite directement au service cadastre de
la ville à partir des noms et prénoms principalement.
Il est possible sans avoir à se déplacer
d'envoyer au bureau des hypothèques une fiche préétablie
dénommée « renseignements sommaires
urgents »7(*).
Deux hypothèses sont prévues, la demande est faite soit sous une
entrée «immeuble» : recherche du (ou des)
propriétaire(s) d'un immeuble repéré, ce dernier
désigné par la commune sur laquelle il est situé et ses
références cadastrales, soit par une entrée
«propriétaire» si l'on souhaite connaître les biens
immobiliers d'une personne, situées dans le ressort géographique
de la conservation des hypothèques. L'informatisation du fichier
immobilier (Fichier Informatisé de la Documentation Juridique sur les
Immeubles : FIDJI) débutée en 1998 a été
achevée en 2003. En conséquence, les renseignements figurent soit
sur des fiches scannées pour la période antérieure
à FIDJI soit dans des bases informatisées. Aussi, à la
demande de l'huissier de justice, le conservateur des hypothèques pourra
envoyer une fiche d'immeuble, une fiche personnelle.
Les renseignements sont délivrés sous la forme
d'un état réponse et peuvent être obtenus suite au
dépôt d'une des trois sortes de demandes :
- celle de renseignements réels ayant pour
finalité d'obtenir l'ensemble des renseignements publiés sous
FIDJI concernant un immeuble,
- celle de renseignements personnels afin de recevoir
l'ensemble des renseignements publiés sous FIDJI concernant une personne
- celle de renseignements réels personnalisés
pour connaitre l'ensemble des renseignements du chef d'une personne portant sur
un immeuble déterminé.
Au-delà de ces investigations réalisées
au sein de l'étude, certaines recherches doivent êtres faites sur
le terrain dans le but de recueillir d'autres informations utiles.
II L'huissier de justice en
tournée
L'huissier de justice ou ses clercs, lorsqu'ils sont en
tournée de signification peuvent commencer par se rendre à
l'adresse indiquée. A partir de là, différentes options
s'offrent à eux : regarder les différentes sonnettes, les
boites aux lettres, interroger des voisins ou encore le facteur...Tout ceci en
respectant la vie privée de la personne recherchée
conformément au Droit positif.
La toute première étape des recherches à
l'extérieur consiste à chercher si, à l'adresse
indiquée, une sonnette porte le nom du débiteur recherché.
A ce moment là, il suffira de sonner et d'attendre que quelqu'un vienne
répondre pour confirmer si le débiteur habite bien là.
Cependant, si personne ne répond pour quelles que raisons que ce soit,
l'huissier de justice ou son clerc à la recherche d'informations ne
pourra pas se contenter d'une inscription peut-être désuète
sur une sonnette, en parallèle, il faudra donc essayer de trouver la
boite aux lettres correspondante, afin d'y laisser un avis de passage.
Sur le terrain, la principale personne pouvant apporter des
renseignements se trouve être le facteur : personnage clé
surtout dans les petits villages ou les quartiers. En effet, il côtoie
tous les jours ou presque les habitants. En distribuant le courrier, il
connaît les boites aux lettres même celles sans nom car il a
dû rechercher à qui elles appartenaient. En évitant une
double enquête, il fait gagner du temps dans cette quête de
l'information.
Par ailleurs, certaines personnes peuvent connaître
leurs différents voisins. Cette hypothèse est surtout valable
dans les villages ou les lotissements. Dans notre société que
l'on dit assez individualiste, il est plus rare qu'en ville les voisins se
connaissent réellement, surtout s'il s'agit de locataires et non de
propriétaires.
L'huissier de justice est tenu de procéder à des
recherches élémentaires imposées par le bon sens. Ainsi,
la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 mars 1994, a retenu
qu'il incombe à l'huissier de justice de recueillir auprès de la
fille du destinataire d'un acte, dont il lui a été indiqué
par un locataire qu'elle demeure dans l'immeuble, tous renseignements
utiles.
Dans deux autres de ses arrêts, respectivement en date
du 7 décembre 20068(*) et du 25 janvier 20079(*), la Cour de cassation considère l'interrogation
du voisinage comme faisant partie des diligences à suivre dans le cadre
de la recherche du destinataire d'un acte. Au travers de ces deux
décisions, l'idée se dessine que cette interrogation ne suffit
pas à caractériser des investigations complètes de la part
d'un huissier de justice.
Dans un tout autre registre, la mairie est également un
point de centralisation de données potentielles. Le service des
élections conserve toutes les inscriptions sur les listes
électorales, ces dernières peuvent être consultées
par tous. Elles comportent entre autres les nom, prénoms, date et lieu
de naissance de la personne inscrite ainsi que l'adresse qu'elle a
donnée lors de son inscription. Cependant, chaque mairie possède
son propre service électoral, ce qui ne facilitera pas les recherches.
Le personnel municipal, surtout celui des villages voire des petites
agglomérations ou encore des mairies annexes, peuvent fournir des
renseignements utiles car il est au coeur des formalités administratives
et donc au contact des habitants.
Les visites de l'huissier de justice expérimenté
et avisé au domicile du débiteur peuvent permettre de noter
certaines informations essentielles pour la suite. Par exemple, le calendrier
d'une banque accroché au mur peut indiquer que la personne a ouvert un
compte dans cet établissement bancaire. La lettre d'une banque
également, posée sur le coin d'une table peut être un
indice. L'huissier de justice doit être très observateur.
Dans les hypothèses où un contact
téléphonique a déjà été établi
avec le débiteur, ce dernier peut indiquer son adresse par exemple. Dans
le même cas, l'huissier de justice amené à rencontrer en
personne le débiteur, pourrait voir le porte clés d'un garage
automobile qui laisserait penser que ce dernier possède un
véhicule de cette marque.
Interroger les employeurs même sans titre
exécutoire peut se révéler parfois très porteur.
Par exemple, dans l'armée, lorsque l'on demande si une personne fait
partie des troupes, soit l'armée répond qu'elle ne communique
aucun renseignement sans titre exécutoire, soit elle répond tout
simplement que la personne ne fait pas partie de celles-ci. L'huissier de
justice aura donc sa réponse.
Dans certains cas, ces moyens de recherches ne suffisent pas
pour obtenir les données nécessaires à l'engagement de
voies d'exécution, il faut donc avoir recours à d'autres
méthodes, aux autorités comme le préfet ou le
Ministère Public. Ces dispositions sont prévues essentiellement
pour l'huissier de justice.
Chapitre II : Les rapports
avec les autorités
Le
législateur de 1991 a donné à certaines autorités
l'obligation de coopérer avec l'huissier de justice qui en ferait la
demande. Ainsi, par une requête de l'huissier, peuvent être saisis
le procureur de la République (Section I), le préfet (Section
II). Depuis 2003, les huissiers de justice peuvent plus facilement obtenir des
informations concernant les comptes bancaires d'un débiteur (Section
III).
Section I La recherche d'informations avec
l'aide
du Parquet
Il peut arriver que le créancier qui entend pratiquer
une saisie à l'encontre de son débiteur ne soit pas en mesure de
fournir à l'huissier de justice mandaté des renseignements
indispensables et que ce dernier ne puisse pas les obtenir par
lui-même.
Le recours au Ministère public est soumis à des
conditions de forme (I), des conditions de fond (II) dans le dessein unique
d'obtenir des informations concernant le débiteur. Cette requête
sera reçue par le procureur de la République (III). Les
informations visées sont détenues le plus souvent par des
organismes publics.
I Les
conditions de fond
Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991
organisent la mission de service public du procureur de la République.
Il est investi d'une obligation légale, mission d'assistance aux
créanciers.
Selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet
1991, le « titre exécutoire » est l'élément
fondamental conditionnant la recherche d'informations.
L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 donne la liste des
différents titres exécutoires pouvant remplir cette fonction.
Le titre exécutoire peut être par exemple une
injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. La
procédure d'injonction de payer a pour objectif de permettre au
créancier d'obtenir un titre exécutoire sans débat
contradictoire. Une copie du titre exécutoire doit être jointe
à la requête faite au procureur de la République.
A un moment de la procédure il n'est pas rare que
le créancier ou l'huissier de justice en charge du dossier perdent la
trace du débiteur. Ils sont dans l'impossibilité de le localiser
et ne possèdent pas d'informations le concernant : son
activité professionnelle, son numéro de compte bancaire...
L'huissier de justice doit avoir fait toute diligence pour
rechercher le débiteur par rapport à sa dernière adresse
connue. Cependant, dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas
à remplir cet objectif, il devra rédiger un relevé
sincère de recherches infructueuses. Dans cette conjoncture, la seconde
condition est remplie.
En effet, pour pouvoir faire appel au procureur de la
République, l'huissier de justice doit donc être en possession
d'un titre exécutoire dont il joint la copie et avoir été
dans l'obligation de rédiger un tel procès-verbal.
Après avoir rempli toutes les conditions de fond
énumérées ci-dessus, la dite requête adressée
au procureur de la République se doit de répondre aux exigences
de forme.
II Les
Conditions de forme
Tout d'abord la procédure est non contradictoire. S'il
était informé d'une telle action, le débiteur pourrait
chercher à dissimuler des éléments de son patrimoine.
Chaque étude a créé un modèle de
requête type. L'acte doit permettre une identification précise des
deux parties tant du créancier que du débiteur.
En ce qui concerne le créancier pour le compte duquel
intervient l'huissier de justice, il s'agit de celui indiqué sur le
titre exécutoire.
Pour le débiteur, les informations données
doivent permettre de l'identifier sans aucune erreur possible car c'est le
centre d'intérêt de la requête. L'état civil si
possible complet du débiteur doit y figurer : nom, prénoms,
date et lieu de naissance ainsi que tout autre renseignement possible apportant
des précisions.
Cette requête aux fins de recherche des informations
participe aux opérations d'exécution forcée, son
coût relève donc du domaine des frais d'exécution. En tant
que tel, cet acte doit donc être à la charge du débiteur
poursuivi dans les conditions et limites de l'article 32 de la loi du 9 juillet
1991.
Ensuite vient la gestion par le procureur de la
République, phase hors de la compétence des huissiers de justice.
Il est cependant nécessaire de la traiter pour assurer une
continuité.
III La gestion de la
demande par le procureur de la République
Dès que le Parquet reçoit la requête aux
fins de recherches des informations établies par l'huissier de justice,
il devra la traiter dans un délai de trois mois, à défaut
elle sera réputée infructueuse.
Une fois la requête entre les mains du procureur de la
République, un contrôle a lieu même si la confiance existe
entre les magistrats du Parquet et les Officiers Publics et
Ministériels.
Le procureur de la République vérifie le contenu
et la validité du titre exécutoire au vu de la copie jointe
à la requête. Cependant sa responsabilité ne saurait
être engagée s'il permet l'accomplissement d'une mesure
d'exécution en vertu d'un titre non exécutoire.
En ce qui concerne les recherches infructueuses
effectuées par l'huissier de justice au préalable de toute
saisine du procureur de la République, comment s'effectue le
contrôle adéquat?
Selon l'adage « à l'impossible nul n'est
tenu », l'huissier de justice dans sa mission peut connaître
des limites en matière de recherche d'informations. Il ne doit pas
outrepasser ses droits. Ce n'est donc en aucun cas qu'il se dérobe
devant ses obligations mais simplement qu'il n'a pas pu légalement aller
plus loin dans ses investigations car il serait entré dans la
sphère privée du débiteur.
Le procureur de la République est tenu de
vérifier que la requête qui lui est adressée est
nécessaire à la continuité de la procédure.
Après ce contrôle objectif et a minima, le
Ministère Public va effectuer un contrôle de l'objet des
recherches. En effet, ce dernier est limité selon les dispositions de
l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, le requête doit avoir pour
objet la domiciliation connue du débiteur ou encore le nom de son
employeur.
Le ou les tiers désignés dans la requête
peuvent être des tiers institutionnels ou tiers particuliers.
A la lecture des textes, plus précisément
l'alinéa 3 de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992, une
requête peut être rejetée : « Au vu des
documents produits, le procureur peut aussi ne pas donner suite à la
requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder
aux recherches complémentaires ou constatations matérielles qui
lui paraîtraient nécessaires ».
Il existe deux types de rejets possibles : objectif ou
subjectif. Pour ce qui est du rejet objectif, il concerne l'hypothèse
où la requête est matériellement incomplète
c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas toutes les pièces
nécessaires telle que la copie du titre exécutoire par exemple ou
encore si les éléments fournis ne permettent pas une
identification sans erreur du débiteur. Pour ce qui est du rejet
subjectif de la requête : ce sera la conséquence de
l'appréciation du Ministère Public.
Une fois la requête acceptée : le procureur
de la République devra, en théorie, « entreprendre les
diligences nécessaires » et « aura la
possibilité d'interroger tous les organismes détenteurs de ces
renseignements sur l'ensemble du territoire national ». En
pratique, les Parquets
débordés refusent
souvent de faire ce
travail. D'autre part,
certains Parquets encore
aujourd'hui refusent de
signer les
réquisitions (faute
de personnel et
de temps).
IV Les
différents organismes interrogés
Les organismes seront avisés par voie postale de la
réquisition du procureur de la République. Le secret
professionnel est levé par cette réquisition.
Les tiers institutionnels détenteurs potentiels
d'informations sont tenus d'y répondre. La requête concerne tous
les renseignements possédés par les organismes
interrogés.
Il arrivera que les organismes saisis ne possèdent
aucune information concernant le débiteur, ils devront alors informer
l'huissier de justice du fait qu'ils ne peuvent pas lui fournir d'informations
susceptibles de l'intéresser.
Le contenu de la requête par laquelle l'huissier de
justice saisit le procureur va déterminer le résultat de
celle-ci. En effet, l'huissier de justice aura tout intérêt
à demander au procureur de la République de consulter le maximum
d'organismes susceptibles de fournir des renseignements. Les organismes
interrogés sont souvent La Poste, EDF et GDF, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM), les Assedic, la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF), et même les centres des Impôts qui possèdent les
numéros des comptes bancaires et coordonnées des employeurs des
salariés.
Anciennement, l'article L 147 B du Livre des procédures
fiscales permettait au procureur de la République saisi sur
requête, d'obtenir des renseignements concernant l'adresse des organismes
auprès desquels un compte était ouvert. Cette faculté a
été supprimée par l'article 62 de la loi du 11
février 200410(*)
afin d'éviter un doublon avec l'accès au Fichier Informatique des
Comptes Bancaires (FICOBA) dont disposent désormais les huissiers de
justice.
Pour ce qui est de l'interrogation de la Poste : service
public, elle est tout aussi importante. En effet la Poste enregistre les
changements d'adresse définitifs ou temporaires selon les cas.
EDF et GDF sont des organismes interrogés
systématiquement, De nos jours, il est rare qu'un foyer n'utilise pas
le gaz et /ou l'électricité. Ces organismes pourront donc
communiquer l'adresse du domicile de leur client. De plus, si ce client a
choisi le règlement par prélèvement automatique, ils
pourront transmettre la domiciliation bancaire de celui-ci à l'huissier
de justice.
La CAF et la CPAM, deux organismes sociaux, doivent être
interrogés pour deux raisons. D'une part, dans l'hypothèse du
versement des allocations logement ou des allocations familiales, l'organisme
social connaît la domiciliation de son
« créancier » (nommé débiteur dans la
requête) il pourra donc communiquer l'adresse connue de ses services.
D'autre part, les allocations sont habituellement versées sur un compte
bancaire donc l'organisme social pourra fournir la domiciliation bancaire. La
CPAM connaît parfois également les coordonnées des
employeurs des salariés, notamment grâce aux arrêts de
travail qu'elle reçoit.
Pour ce qui est d'interroger les ASSEDIC, une réponse
positive de leur part sous- entendrait que le débiteur touche des
allocations chômage. Dans le cas contraire, une réponse
négative amènerait à penser que celui-ci a peut-être
un travail et touche une rémunération mensuelle.
Outre les informations pouvant être obtenues à
l'issue de cette procédure de requête au procureur de la
République, d'autres autorités comme le préfet peuvent
communiquer à l'huissier de justice des informations importantes qui
permettraient de connaître certains éléments patrimoniaux
du débiteur.
Section II : Le préfet en possession de
données
importantes.
Le préfet possède des données importantes
concernant les véhicules terrestres à moteur (VTM) puisque
certaines formalités administratives, par exemple l'établissement
des certificats d'immatriculation, se font à la préfecture. Ces
véhicules terrestres à moteurs sont de nos jours, des
éléments importants du patrimoine des particuliers.
Selon une jurisprudence du tribunal des conflits11(*), un véhicule à
moteur est défini comme « tout objet susceptible de se mouvoir
au moyen d'un dispositif propre ».
Le préfet a, en effet, accès au fichier national
des immatriculations (FNI) qui recense tous les véhicules en circulation
et pour lesquels une immatriculation est nécessaire12(*). Il a pour objet
l'enregistrement des demandes d'immatriculation et des caractéristiques
des véhicules, la gestion et la délivrance des certificats
d'immatriculation (cartes grises), la gestion et la délivrance d'une
nouvelle carte grise en cas de perte, de vol ou de modifications concernant le
véhicule ou son propriétaire, le contrôle des
véhicules immatriculés, la collecte des informations concernant
les véhicules volés ou placés sous surveillance.
D'une manière générale, le FNI permet de
connaître à tout moment la situation administrative et juridique
d'un véhicule et d'identifier son propriétaire. Le fichier
national contient par exemple l'identification du titulaire du certificat
d'immatriculation (nom, prénoms, date de naissance, commune de domicile
et son code I.N.S.E.E) et l'identification du véhicule. Il
est, par exemple, intéressant de connaître la date de
mise en circulation du véhicule car elle permet de décider si une
procédure est opportune ou pas. Si le véhicule a plus de dix ans,
il ne sera pas utile d'engager des frais de saisie. Les fichiers
départementaux contiennent l'état civil du titulaire
de la carte grise, son adresse, la disponibilité du véhicule
(inscription de gage, radiation d'inscription de gage, déclaration de
vol, prescription d'immobilisation, prononcé d'une saisie,
déclaration de destruction et date de chacun de ces
événements). Sont inscrits tous les véhicules pour
lesquels une demande de certificat d'immatriculation a été
effectuée.
Ce fichier sera remplacé au 1er juin 2009
par le Système d'Immatriculation des Véhicules
dénommé SIV. Les nouveaux véhicules terrestres à
moteur seront dotés à vie d'un numéro quel qu'en soit le
propriétaire. A priori, et en théorie, ceci ne changera pas
l'accès aux informations par l'huissier de justice ainsi que
l'exactitude des informations obtenues, cependant tout ceci restera à
vérifier en pratique.
La loi du 19 Décembre 199013(*), relative à
« l'enregistrement et à la communication des informations se
rapportant à la documentation exigée pour la conduite et la
circulation des véhicule » dispose que peuvent être
destinataires de ces informations : les préfets ou encore les
agents de préfecture et sous-préfectures14(*) ainsi que les agents
chargés de l'exécution dans le cadre de l'exercice de leur
mission. En ce qui concerne cette dernière disposition, l'article L330-4
du Code de la route dispose que ces derniers auront seulement accès aux
« informations relatives à l'état civil du titulaire du
certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux
caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages
constituées et aux oppositions » à l'exclusion de tout
autre renseignement.
Cependant les informations quant à l'identité
concernent le titulaire de la carte grise qui n'est pas, dans tous les cas, le
réel propriétaire. Il y a donc là une présomption
simple de propriété. Par ailleurs, se pose la question de la
clause de réserve de propriété, opposable si elle a date
certaine.
L'huissier de justice adresse sa demande à la
préfecture ou à la sous-préfecture du département
avec une copie du titre exécutoire en sa possession. Cette requête
peut être faite dans deux cas :
- Hypothèse de recherche : le débiteur est
déjà identifié par son état civil et l'huissier de
justice en charge du dossier le concernant souhaite savoir si ce dernier est
propriétaire d'un VTM.
- Hypothèse de confirmation : l'huissier de
justice pense que le débiteur également déjà
identifié est propriétaire d'un VTM dont il connaît
l'immatriculation et souhaite le vérifier.
Une fois ces informations obtenues, si elles s'avèrent
positives et que le débiteur possède un VTM, l'huissier de
justice se trouve devant deux possibilités. Soit, selon les dispositions
de l'article 57 de la loi 9 juillet 1991, il peut « faire une
déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les
effets d'une saisie, auprès des services de la préfecture
où est immatriculé le véhicule du
débiteur ». Soit, selon les dispositions de l'article 58 de la
même loi, il peut saisir le véhicule du débiteur en
l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen
n'entraînant aucune détérioration du
véhicule ». Dans cette dernière hypothèse, le
moyen utilisé se trouve être un sabot.
Plusieurs ombres restent dans cette recherche d'informations
par l'huissier de justice. D'une part, les cyclomoteurs non immatriculés
ne sont pas inscrits dans ce fichier, cependant leur prix peut être
supérieur au montant de la dette. D'autre part, le concours du
préfet peut poser certains problèmes quant au délai
d'obtention des informations.
La domiciliation bancaire d'un débiteur est
actuellement une information capitale dans le cadre du recouvrement. Le
législateur a donné aux huissiers de justice la
possibilité d'accéder plus facilement à ces
informations.
Section II : Accès au fichier des comptes
bancaires
La loi du 11 février 200415(*) en son titre IX a notamment
réformé le statut de certaines professions judiciaires ou
juridiques, dont la profession d'huissier de justice, leur permettant en outre
un accès au fichier des comptes bancaires (FICOBA), apport très
utile pour la profession. Ce fichier a été créé en
1971. Son fondement juridique se trouve être l'article 1649 A du code
général des impôts, qui fait obligations aux
administrations, aux établissements ou aux organismes soumis au
contrôle de l'autorité administrative ou de toute personne qui
reçoit habituellement en dépôt des valeurs
mobilières, titres ou espèces, de déclarer à
l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes.
Il contient des informations sur les titulaires des comptes ainsi que les
références des comptes (n°, date d'ouverture, localisation
de l'établissement) à l'exclusion par contre de toutes
informations concernant les mouvements de valeurs.
Le dispositif antérieur était régi
principalement selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet
1991, l'huissier de justice n'avait donc pas cet accès direct
« Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la
demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur
d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié
sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour
l'exécution, le procureur de la République entreprend les
diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes
auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur
(...)». L'huissier de justice devait passer par le biais de la
requête au procureur de la République.
Désormais, selon les nouvelles dispositions de cet
article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que modifiées par cette loi
du 11 février 2004, en son premier alinéa, « l'huissier
de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre
exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale :
l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du
débiteur. » En revanche, si cette demande n'aboutit pas et que
l'administration ne dispose pas de cette information, l'huissier de justice
pourra demander au procureur de la République « d'entreprendre
les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces
organismes ». Le système de requête au procureur de la
République pour obtenir ce genre d'informations est donc
relégué au second rang. C'est une importante et nouvelle
disposition pour la profession car elle permet d'obtenir ces renseignements un
peu plus rapidement (quatre mois aujourd'hui). L'ancienne procédure
était à la fois lente et peu efficace.
L'article du décret du 31 juillet 1992 en ses nouvelles
dispositions précise qu'en vue d'obtenir les informations
mentionnées au premier alinéa de la loi du 9 juillet 1991,
« l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du
fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère
chargé des finances. La requête contient l'énonciation du
titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice ». Une
fois la demande traitée, « le service central gestionnaire du
fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations
requises au vu des seuls éléments figurant dans la
requête ».
Cependant ces nouvelles dispositions ne modifient pas les
conditions de cette recherche : l'huissier de justice doit être
porteur d'un titre exécutoire et certifier que ses propres recherches
sont restées vaines.
La Commission Nationale Informatiques et Libertés
(CNIL) chargée de veiller à la protection des données
personnelles, a donné un avis favorable à cette
réforme16(*) en
précisant en outre qu'un contrôle rigoureux devrait avoir lieu
quant à la vérification de l'auteur de la demande, de la
validité du titre exécutoire, de la présence d'un
relevé certifié sincère de recherches infructueuses, ainsi
que la conformité de la demande aux conditions légales de
transmission des renseignements. Par ailleurs, la Commission considère
que la centralisation des demandes des huissiers de justice et leur traitement
par le service central du fichier FICOBA constitueraient des garanties
supplémentaires.
Cette mesure est destinée à faciliter le
recouvrement par les huissiers de justice des créances constatées
par le titre exécutoire et in fine à privilégier la saisie
de comptes bancaires par rapport aux autres mesures d'exécution plus
onéreuses et traumatisantes pour le débiteur. Les chances de
recouvrement de créance qu'elles soient civiles ou commerciales sont
considérablement augmentées et le gain de temps n'est pas
négligeable. Bien évidemment ce processus ne fonctionne que
lorsque le ou les comptes du débiteur sont provisionnés.
En dehors des différentes autorités pouvant
être interrogées, lors des procédures d'exécution,
les tiers saisis peuvent être de réelles sources
d'informations.
Chapitre III : La place des
tiers dans les procédures
d'exécution
Dans l'ensemble, les obligations des tiers dans les
différentes procédures d'exécution se ressemblent mais il
convient de les étudier de façon générale (Section
I) puis séparément dans les procédures dans lesquelles
les tiers jouent un rôle important, dans la saisie attribution (Section
II), dans le cadre de la procédure de paiement direct d'une
créance alimentaire (Section III). L'ordonnateur et le comptable public
peuvent être également requis dans le cadre du recouvrement d'une
créance (Section IV). Par ailleurs, les tiers, dans le cadre d'autres
mesures comme la saisie-rémunération, saisie-vente ou encore
saisie-conservatoire peuvent avoir à communiquer les renseignements
qu'ils possèdent (Section V).
Section I Les obligations des tiers
En raison du titre exécutoire et de sa mise en oeuvre,
les parties à la procédure présentent un lien de droit.
Les tiers parties sont les personnes non concernées par celui-ci. Les
tiers saisis sont ceux qui détiennent un ou plusieurs
éléments issus du patrimoine du débiteur. Leurs principaux
devoirs sont de s'abstenir d'entraver les procédures d'exécution
(I) et de collaborer (II).
I Devoir d'abstention
Ce devoir d'abstention est énoncé par l'article
24 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose en son alinéa 1 que :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures
engagées en vue de l'exécution ou de la conservation de la
créance ». Que leur concours soit requis ou non, ils doivent
s'abstenir de tout type de comportement pouvant ralentir l'exécution de
la saisie.
Aucun tiers n'a le droit de s'opposer physiquement à
une procédure d'exécution.
Certes, pour pouvoir opposer ce devoir à tous tiers,
encore faut-il que la procédure engagée soit légale et
respecte les prescriptions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du
31 juillet 1992.
De tels comportements gestes, mots
déplacés, violence envers l'huissier de justice instrumentaire,
peuvent empêcher celui-ci d'obtenir les renseignements nécessaires
à la poursuite de sa mission.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 mai
1997, rappelle que l'huissier de justice est dépositaire de
l'autorité publique au sens de l'article 433-5 du code
pénal.17(*)
C'est donc ce code pénal qui servira pour
sanctionner toute résistance violente à ce dépositaire de
l'autorité publique dans l'exercice de sa mission. Il en va de
même pour les paroles et les gestes déplacés qui seront
constitutifs d'un outrage.
Au-delà de ce devoir d'abstention, les tiers ont un
devoir de collaboration par rapport à l'huissier de justice en charge du
dossier les concernant.
II Devoir de
collaboration
In fine, l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que
les tiers « doivent apporter leur concours » aux
procédures d'exécution « lorsqu'ils en sont
également requis ».
Les tiers sont, dans un dossier de recouvrement de
créance, tenus de communiquer les informations qu'ils détiennent
concernant le débiteur. Il peut s'agir de renseignements par rapport
à des sommes dont ils restent redevables envers le débiteur ou
encore d'informations qui pourraient permettre de déterminer si certains
biens sont saisissables ou pas. Ce devoir d'information incombe
également à toute personne qui serait en possession de biens du
débiteur, comme ce peut être le cas d'un établissement
bancaire qui est tenu de communiquer, lorsqu'elle est requise à cet
effet, tout renseignement pouvant aider à connaître les avoirs
bancaires, les coffres et biens du débiteur.
Ce devoir général de collaboration à
l'exécution auquel sont tenus les tiers, est sanctionné par le
prononcé d'astreintes ou de dommages et intérêts lorsqu'un
préjudice résultant du défaut de collaboration est
prouvé. En effet, sans motif légitime, il est impossible de
refuser cette collaboration avec l'huissier de justice concerné.
Par ailleurs, ce concours du tiers à la mise en oeuvre
de l'exécution vise en premier les tiers saisis qui doivent informer le
saisissant sur sa demande des biens meubles, créances qu'ils
détiennent pour le compte du saisi. Ces obligations résultent des
dispositions des articles tant de la loi du 9 juillet 1991 que du décret
du 31 juillet 1992.
Il est donc utile d'étudier ces obligations faites au
tiers dans les différentes procédures d'exécution :
saisie-attribution, procédure de paiement direct d'une pension
alimentaire
Section II Les tiers et la saisie-attribution
Le tiers saisi est tenu d'obligations : celle de
renseigner l'huissier de justice chargé de la mesure d'exécution,
obligation à exécuter « sur le champ », au
moment de l'acte de saisie. Il est nécessaire de faire la
différence entre contenu de la déclaration et conséquences
d'un retard ou éventuellement d'un refus.
I Obligations du tiers
saisi
1) L'obligation de déclaration du
tiers saisi
Selon les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet
1991, le tiers saisi, grâce à cette déclaration, permet de
faire connaître au créancier « l'étendue de ses
obligations à l'égard du débiteur ainsi que des
modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de
créances, délégations ou saisies
antérieures ». L'article 59 du décret du 31 juillet
1992 ajoute que « le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ
à l'huissier de justice les
renseignements » prévus à l'article susvisé
« et de lui communiquer les pièces justificatives ».
La jurisprudence est très abondante en la
matière compte tenu de la rigueur des obligations du tiers dans le cadre
de cette procédure.
L'expression « sur le champ » engendre
certains problèmes. En effet, le système bancaire est
informatisé mais parfois certains renseignements ne peuvent être
obtenus qu'après interrogation d'un autre service. Cependant, un
arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 avril 199718(*) précise qu'un retard
d'un jour suffit à caractériser le refus de fournir les
renseignements prévus par les dispositions du décret de 1992. Le
tiers saisi est tenu de satisfaire spontanément à son obligation
de renseignement au même moment que la signification du procès
verbal de saisie-attribution.
Le destinataire de cet acte de saisie doit être bien
identifié. En effet, dans un jugement du 28 septembre 2000, le tribunal
rappelle que « le banquier n'est constitué tiers saisi et donc
tenu à l'obligation de renseignements prévue par les articles 44
de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992
qu'à compter de la signification du procès verbal de saisie
attribution, matérialisé par la remise dudit procès verbal
à une personne habilitée à le recevoir ».
La notion de temps insérée dans ces articles
permet de faire face à une éventuelle entente entre le tiers
saisi et le débiteur qui permettrait à ce dernier, une fois
informé, de vider les comptes qu'il détient au sein de
l'établissement bancaire.
Par ailleurs, si l'établissement bancaire n'est
finalement pas débiteur du saisi dans l'affaire concernée,
l'huissier de justice peut, compte tenu de la déclaration du tiers
saisi, s'en rendre compte « sur le champ ».
La déclaration du tiers saisi concerne bien
évidemment les comptes bancaires du débiteur cependant, il
convient d'en étudier de façon précise son contenu.
2) Le contenu de la déclaration du
tiers saisi
L'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 fait obligation
à l'établissement bancaire « de déclarer le
solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ».
L'article 74 du décret du 31 juillet 1992, quant à lui,
évoque l'ensemble des comptes du débiteur. La formulation est
générale, la banque tiers saisi est tenue d'indiquer à
l'huissier de justice les comptes de dépôt, ordinaires ou joints,
comptes courants, mais également tous les comptes et livrets
d'épargne « ouverts au jour de la saisie » dont le
solde représente une valeur patrimoniale, en l'espèce une somme
d'argent. Le banquier doit en dresser une liste complète.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 27
juin 1996, précise que l'obligation de renseignement qui pèse sur
le tiers saisi « porte non sur les seuls comptes enregistrant des
créances de sommes d'argent mais sur tout compte au sens
générique du terme dont le débiteur est titulaire au jour
de la saisie qu'il s'agisse de comptes d'espèce (...) tels des comptes
courants ou de dépôt, rémunérés ou non,
à terme ou à vue, individuels ou collectifs, des comptes de
provision ou de gages d'espèces ou de compte de titres portant placement
de trésorerie tels des warrants financiers, bon de caisse et titres de
créances négociables ».
Une déclaration complète permet au
créancier d'appliquer le principe de proportionnalité et de
pratiquer une saisie attribution adaptée.
Dans le cas où le tiers saisi manquerait à ses
obligations, cas de refus de répondre, renseignements inexacts ou encore
retard dans la réponse, il encourt des sanctions.
3) L'assouplissement de la notion de
délai
La sévérité de la jurisprudence encourage
les tiers saisis à remplir leur obligation de déclaration.
Malgré tout, les juridictions font preuve d'une certaine souplesse en
prenant en compte les possibles motifs légitimes.
L'expression qui pose le plus de difficulté est
évidemment « sur le champ ». En effet, comme
énoncé précédemment, cela peut poser certains
problèmes compte tenu des nombreuses agences que peut avoir un
établissement bancaire et des mouvements des comptes au jour de la
saisie.
En pratique, l'application de cette disposition est donc
soumise à un certain assouplissement. En effet, la réponse du
tiers n'est que rarement voire jamais complète et donnée
« sur le champ ». Elle peut être incomplète,
partielle « sur le champ » et complétée par
la suite et ce rapidement malgré tout, elle peut aussi être
absente et donnée par la suite, mais cette dernière
hypothèse reste rare.
Ces cas peuvent s'expliquer par différents motifs. Par
exemple, si la signification a été faite à une personne
non habilitée à recevoir l'acte, sans pouvoir, l'acte va devoir
être transmis par voie interne voire re-signifié à une
personne habilitée. Ces hypothèses peuvent trouver
également leur origine dans le fait que l'acte a été
signifié au siège social. Le retard ou le manque d'information
peuvent être dus à la nécessité de recherches
complémentaires pour connaître avec précision
l'étendue des obligations du tiers saisi envers le saisi.
La Banque Postale et la CEP bénéficient
légalement d'un délai de vingt quatre heures pour
répondre.
L'expression « sur le champ » permet
à l'huissier de justice pratiquant la saisie attribution d'obtenir
rapidement des renseignements sur les comptes bancaires du saisi.
Ce retard dans la déclaration peut être
sanctionné sur la base des dispositions du décret du 31 juillet
1992, mais en exposant un motif légitime le tiers saisi peut être
exonéré de ces sanctions.
II Les sanctions encourues
par le tiers saisi
1) Les différentes sanctions
envisagées
L'article 60 du décret du 31 juillet 1992
dispose que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne
fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la
demande du créancier, à payer les sommes dues par ce dernier,
sans préjudice de son recours contre le débiteur ».
« Il peut aussi être condamné à
des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de
déclaration inexacte ou mensongère ».
Le tiers saisi ne peut encourir de sanctions que lorsque
l'acte de saisie est valable et que le tiers saisi est bien à juste
titre tiers saisi.
Dans un arrêt du 5 juillet 2000 la Cour de cassation
rappelle le fait que le tiers saisi ne peut être condamné aux
causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de
renseignement lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le
débiteur.
Les arrêts de l'Assemblée plénière
de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2000 ont permis une jurisprudence
claire. Le tiers saisi sera condamné au paiement des causes de la saisie
dans deux cas lorsqu'il effectue une déclaration incomplète ou
mensongère. En cas de négligence fautive, il sera condamné
à payer des dommages et intérêts calculés en
fonction du préjudice subi par le créancier encore faudra-t-il
une faute, un dommage et un lien de causalité.
A la lecture des dispositions de l'article 60 du décret
énoncé ci-dessus, l'adverbe « aussi » aurait
pu sous-entendre un cumul de ces sanctions. La Cour de cassation a, au
contraire, voulu poser une séparation entre ces sanctions et
éviter leur cumul.
Cette jurisprudence a été confirmée dans
un arrêt de la Cour de cassation, le 5 juillet 2001 : le tiers saisi
qui, sans motif légitime, ne déclare pas sur le champ
l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur,
peut être condamné à garantir le paiement des causes de la
saisie.19(*)
Ces dispositions évoquent les sanctions pouvant
être encourues par les tiers mais cependant n'indiquent pas des causes et
motifs légitimes pouvant les exonérer.
2) Les cas d'exonération pour le
tiers saisi
La notion de motif légitime est subjective et le
contenu, prétorien. La jurisprudence a, au fil du temps, affiné
cette notion et son contenu pour permettre une sécurité
juridique.
La nécessité de récapituler les comptes
pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le
débiteur peut constituer ce motif légitime par exemple20(*).
Le motif légitime soulevé par le tiers saisi
pour expliquer le retard, l'inexactitude de sa déclaration peut trouver
sa cause dans les modalités de signification. Il est vrai que la
signification par exemple à une hôtesse d'accueil non
habilitée à recevoir l'acte comme vu précédemment,
peut entraîner un retard dans la transmission de la
déclaration.
La Cour de cassation a soulevé que l'exigence de
réponse « sur le champ » peut s'avérer
« irréaliste si la signification de l'acte n'a pas
été faite entre les mains du destinataire de l'acte ou du
possesseur de renseignements »21(*).
En revanche, n'est pas considéré comme un motif
légitime un dysfonctionnement informatique allégué par la
banque22(*) ou encore la
nécessité de procéder à des recherches à
l'étranger, le Tribunal rappelant que, de nos jours, les systèmes
sont informatisés.23(*)
Il convient de rappeler que cette liste de motifs
légitimes est loin d'être exhaustive compte tenu des nouvelles
jurisprudences quasi quotidiennes.
Au-delà de la procédure de saisie-attribution et
de la place des tiers dans celle-ci, ces derniers ont des obligations
semblables de déclaration dans d'autres mesures d'exécution.
Section III Le rôle du tiers dans la procédure de
paiement direct
La procédure de paiement direct est la plus simple et
la plus rapide en matière de recouvrement alimentaire. Elle permet
d'obtenir le paiement de la pension par des tiers (employeurs, organismes
bancaires ou de versement des prestations) disposant de sommes dues au
débiteur.
Le recours par le bénéficiaire d'une pension
alimentaire à cette procédure peut se faire dans trois cas :
s'il ne parvient pas à se faire verser la pension alimentaire, si
celle-ci est versée irrégulièrement ou
incomplètement, il doit pouvoir justifier d'une décision de
justice définitive ou immédiatement exécutoire. Le recours
à ce type de procédure peut également se faire dans le
cadre d'un accord entre créancier et débiteur.
Il suffit qu'une seule échéance de la pension
alimentaire soit impayée pour pouvoir entamer cette procédure. Le
créancier doit dès lors s'adresser à un huissier de
justice de son lieu de résidence et lui fournir le jugement relatif
à la pension alimentaire, le décompte des sommes dues ainsi que
tous les renseignements en sa possession concernant le débiteur.
Certains organismes sont tenus de communiquer à
l'huissier de justice en charge du dossier l'adresse du débiteur ou
de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît pas. Ce
sont : l'administration fiscale, la sécurité sociale, le
service des recherches dans l'intérêt des familles, le Fichier
National des Chèques Irréguliers (FNCI) ainsi que les fichiers
départementaux des cartes grises des préfectures.
En matière de recouvrement de la pension alimentaire,
l'huissier de justice va donc pouvoir requérir de la part du tiers saisi
les mêmes renseignements qu'une réquisition faite au
ministère public. L'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 prévoit
que les tiers saisis faisant l'objet d'une demande de paiement direct
« sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes
les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé
par le créancier de former la demande de paiement direct, tous
renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de
déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire,
l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers
débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou
exigibles ».
Par cette réquisition, l'huissier de justice pourra
obtenir directement ces informations, ce qui permet un réel gain de
temps et une correspondance avec le souci de rapidité présent
dans les procédures d'exécution.
Cet accès direct aux informations nécessaires
reste pourtant, à l'heure actuelle, une exception dans le système
actuel de réglementation et d'accès aux informations touchant
à la vie privée. Pourtant il est nécessaire pour la
conduite des procédures d'exécution de les mener a bien
rapidement.
Section IV : L'ordonnateur et le comptable public
Les personnes publiques tiers saisis sont soumises aux
règles générales des procédures d'exécution
(loi 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992) ou à des
règles spécifiques lorsqu'elles sont dotées d'un comptable
public (décret 31 juillet 1993, textes anciens non abrogés ou
encore partiellement en vigueur).
Selon les dispositions de l'article 3 du décret du 29
décembre 1962, un des principes fondamentaux de la comptabilité
publique est celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables
publics.
I Interrogation de
l'ordonnateur
Le principe d'insaisissabilité des biens d'une personne
morale de droit public n'est pas un obstacle à ce qu'une
saisie-attribution soit pratiquée sur des sommes dues par celle-ci
à une personne privée.
Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 9 juillet
1991 « Lorsque la mesure doit être faite entre les mains du
comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou
d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de
l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la
dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la
mise en oeuvre de la mesure ».
Ces dispositions vont donner à l'huissier de justice
les moyens d'interroger directement la personne susceptible de l'orienter dans
le labyrinthe de l'administration, permettant un réel gain de temps.
L'ordonnateur a en charge de liquider et d'ordonnancer les
dépenses, de constater les droits des organismes publics et de liquider
les recettes. Contrairement au comptable public, il ne peut manipuler aucune
somme d'argent.
Au terme de l'article 4 du décret du 31 juillet 1993,
l'acte de saisie doit, sous peine de nullité, être signifié
au comptable public assignataire de la dépense, autrement dit
auprès duquel l'ordonnateur est accrédité. En revanche, la
signification d'un tel acte à un ordonnateur ne peut pas être
couverte par une transmission au comptable assignataire. La Cour de cassation
précise, dans un arrêt de 1920, que cette opération
intérieure de trésorerie ne peut pas suppléer les
formalités essentielles édictées par la loi aux
intéressés24(*).
L'acte de saisie doit contenir les mentions issues des
dispositions de l'article 3 du décret du 31 juillet 1993 : mentions
de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 telle que
l'identification du débiteur, l'énonciation du titre, le
décompte des sommes réclamées... Il est nécessaire
d'éviter toute homonymie et les conséquences qui en
découleraient.
II Les obligations
incombant au comptable public
Le comptable public est considéré comme tous les
autres tiers saisis. Son rang de personne morale de Droit public ne le
soustrait pas aux obligations incombant à ces derniers aux termes de
l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que tout tiers saisi est
tenu d'apporter son concours aux procédures d'exécution.
Les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du
décret du 31 juillet 1992 imposent au tiers saisi de déclarer
« sur le champ » l'étendue de ses obligations envers
le saisi ainsi que les modalités pouvant les affecter. Le décret
du 31 juillet 1993 pose un tempérament et n'impose pas au comptable
public de donner sa réponse « sur le champ ». Il
dispose de vingt quatre heures pour répondre. Ce délai peut
s'expliquer par le fait que le comptable public doive interroger, se concerter
avec d'autres personnes ou encore par le souci du respect de l'organisation de
l'administration.
Aux termes de l'article 5 du décret du 31 juillet 1993,
le comptable public est tenu de fournir à l'huissier de justice les
renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet
1991 : « étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient
les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances,
délégations et saisies antérieures ». Il doit,
de plus, lui communiquer les pièces justificatives.
Le secret professionnel ne peut pas constituer un obstacle
à cette déclaration.
Tout manquement par le tiers saisi à ses
obligations : toute déclaration inexacte ou mensongère
sera sanctionnée qu'il s'agisse d'un refus de répondre sans motif
légitime ou d'une négligence fautive. Dans le premier cas, la
sanction sera de payer les sommes dues au créancier sans
préjudice de son recours contre le débiteur. Dans l'autre cas, le
tiers saisi pourra par exemple être contraint à effectuer sa
déclaration par astreinte sous peine de dommages et
intérêts par exemple.
Section V La place des tiers dans les autres
mesures
I
Saisie-rémunérations
La base de cette procédure est une conciliation entre
un créancier et son débiteur. Si celle-ci échoue, le
greffier procède dans les huit jours à l'établissement
d'un procès verbal de non-conciliation. L'acte de saisi établi
par ce dernier devra être porté à connaissance du
débiteur et du tiers saisi qui sera, en la matière, l'employeur
de ce dernier.
La notification faite à l'employeur engendre certaines
conséquences : il devient tenu d'obligations dont la principale est
une obligation de déclaration.
L'acte de saisie lui enjoint de faire une déclaration
dans les quinze jours au plus tard suivant la notification. L'employeur requis
doit, selon les dispositions de l'article L.145-8 du Code du travail :
« faire connaître la situation de droit existant entre
lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies,
avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances
alimentaires en cours d'exécution ».
Cette obligation incombant au tiers saisi est, pour être
remplie, soumise à sanctions. Selon le Code du travail en son article L
145-8 et R 145-21, l'employeur qui, sans motif légitime,
n'exécute pas ou mal son obligation, pourra être condamné
au paiement d'une amende civile, sans préjudice des dommages et
intérêts qui pourront lui être réclamés.
Le rôle du tiers saisi est aussi relatif à ce
devoir de collaboration dans la procédure de saisie-conservatoire,
saisie-vente.
II Le rôle des tiers
en matière de saisie- conservatoire, saisie-vente
En matière de saisie-conservatoire, quand celle-ci
nécessite l'intervention d'un tiers, selon les dispositions des articles
237 du décret du 31 juillet 1992 « Le tiers saisi est tenu de
fournir les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9
juillet 1991 » et de remettre à l'huissier de justice
« toutes pièces justificatives ». Les renseignements
sont mentionnés sur l'acte de saisie ». Celui ci est donc
tenu de « déclarer à l'huissier de justice
l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur
ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les
cessions de créances, délégations ou saisies
antérieures ».
L'article 238 du même décret prévoit que
« le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les
renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour
lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur
est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut aussi
être condamné à des dommages et intérêts en
cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou
mensongère ».
En matière de saisie-vente, le tiers détenteur
de biens pour le compte du saisi doit les déclarer à l'huissier
de justice qui opère une saisie entre ses mains. De plus, il devra
déclarer ceux qui font l'objet d'une saisie antérieure selon les
dispositions de l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 en son
alinéa 2. En ce qui concerne les sanctions auxquelles il s'expose s'il
ne fournit pas ces renseignements, elles sont identiques à celle vues
ci-dessus en matière de saisie-conservatoire.
Certes, ces renseignements ne servent pas à identifier
la personne du débiteur ou sa domiciliation bancaire, cependant, ils
servent à identifier les biens que le tiers saisi possède pour
son compte. Ils permettent donc à l'huissier de justice de diligenter
à bien la procédure et de parvenir au recouvrement de la dette
du saisi. Ces informations sont donc tout aussi importantes.
Ces chapitre I et II ont permis une étude des
différentes méthodes de recherche d'informations.
Désormais, il convient d'étudier ce que deviennent les
informations à l'issue de cette procédure une fois
collectées et rassemblées par l'huissier de justice ?
Chapitre III : Le
régime d'utilisation des données
obtenues et ses
conséquences
Les huissiers collectent des informations nécessaires
à la poursuite de mesures d'exécution adaptées. Comme cela
a été vu précédemment, la CNIL joue un rôle
prépondérant en matière de protection des données
à caractère personnel (I). La loi Informatique et Libertés
réglemente la conservation de ces informations (II)
I Le rôle de la CNIL
La Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) a été instituée par la loi du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés qui la qualifie d'autorité administrative
indépendante. Faisant partie du corpus législatif français
depuis près de trente ans, l'objectif de cette loi, tel
qu'énoncé par son article 1 est de protéger les citoyens
contre d'éventuelles atteintes à leur identité ou encore
leur vie privée face au traitement automatisé ou non des
données à caractère personnel.
La CNIL a été mise en place afin de limiter
l'accès à l'information en tenant compte des libertés
individuelles et des droits de la personne.
La nécessité d'information quant à la
poursuite d'une procédure civile d'exécution se heurte au
principe de protection de la vie privée. Les informations auxquelles il
est possible d'avoir librement accès ne font certes pas l'objet d'une
réglementation mais à l'inverse celles plus personnelles,
nécessitant des recherches plus pointues sont soumises à une
réglementation.
Selon les dispositions de l'article 2 de la loi Informatique
et Libertés citée précédemment, «
constitue une donnée personnelle toute information relative
à une personne physique identifiée ou qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, par référence
à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une
personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des
moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut
avoir accès le responsable du traitement ou tout autre
personne »
La CNIL vérifie que la loi est respectée en
contrôlant les applications informatiques, elle surveille par ailleurs la
sécurité des systèmes d'information en s'assurant que
toutes les précautions sont prises pour empêcher que les
données ne soient déformées ou communiquées
à des personnes non autorisées. La CNIL peut prononcer diverses
sanctions graduées : avertissement, mise en demeure, sanctions
pécuniaires...
Les utilisateurs de renseignements personnels ont des
obligations à respecter. En effet, les données concernant des
parcelles de vie privée, une potentielle diffusion pourrait alors porter
atteinte aux libertés des intéressés. La loi Informatique
et Libertés encadre l'utilisation des données de cette nature.
Parmi les droits reconnus aux débiteurs, à
l'article 39 de la loi susvisée figure, le droit d'accès au
traitement.
Ces données concernées doivent être
exactes, complètes et mises à jour. Selon l'article 40 de la loi
précitée, les intéressés ont un droit de
rectification, encore faut-il que le débiteur soit de bonne foi. Un
fichier doit avoir un objectif précis. Les informations
exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par
rapport à son objectif. De plus, les informations ne peuvent être
réutilisées de manière incompatible avec la
finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Tout détournement de finalité est passible de 5
ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende selon les dispositions
de l'article 226-21 du Code Pénal
Compte tenu des règles de la CNIL, qu'en est-il de la
conservation par les huissiers de justice des données ainsi
obtenues ?
II La conservation des
données obtenues
En ce qui concerne la durée de conservation des
informations, ces dernières ont une date de péremption
fixée par le responsable d'un fichier. Elles doivent être
conservées sur une durée raisonnable et proportionnelle à
l'objectif poursuivi par le dit fichier. Le fichier regroupant les
données personnelles doit être protégé.
Une étude d'huissier est dans l'obligation de
déclarer ses fichiers regroupant l'ensemble des données
collectées concernant les débiteurs. Elle doit donc respecter les
dispositions relatives au traitement et durée de conservation des
données eu égard au principe de proportionnalité quant
à leur finalité. La CNIL peut ainsi remplir ses fonctions et
contrôler les professions utilisant des fichiers regroupant des
données à caractère personnel.
« L'huissier de justice ne devra en aucun cas
communiquer des informations à un tiers ni les employer à la
constitution d'un fichier. De plus, il ne pourra les communiquer au
créancier lui-même que dans la seule mesure nécessaire
à l'exécution du titre, c'est-à-dire dans les seuls cas
où l'information doit figurer dans les actes de procédure. En
outre, pour éviter que des renseignements ne soient utilisés pour
d'autres procédures que celle pour laquelle ils ont été
sollicités » ce texte législatif, lorsqu'il
était encore à l'état de projet, contenait une autre
disposition : « l'huissier de justice devra à l'occasion
de toute mesure d'exécution pouvoir justifier de l'origine des
informations dont il s'est servi ». Le texte a donc été
adopté de façon plus restrictive et se trouve être contenu
dans les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991.
Selon les dispositions de ce dernier en
vigueur, « les renseignements obtenus ne peuvent être
utilisés que dans la seule mesure nécessaire à
l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été
demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas êtres communiqués
à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations
nominatives ».
L'article 226-21 du Code Pénal prévoit des
sanctions pour les huissiers de justice qui, en violant la disposition selon
laquelle aucune information ne doit être transmise à des tiers ou
faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives, ceux-ci porteraient
ainsi atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des
traitements informatiques.
Par ailleurs, l'officier ministériel pourrait faire
l'objet de sanctions disciplinaires et être condamné à des
dommages et intérêts.
La possibilité d'enregistrer des informations dans le
fichier de gestion des procédures est donnée au cas par cas. Des
données telles que celle d'identification (nom, prénom, sexe,
date et lieu de naissance), sont indispensables pour l'huissier de justice
instrumentaire pour des raisons de sécurité juridique. La Cour
d'appel de Paris a jugé qu'un acte d'huissier de justice était
nul pour avoir été délivré en mairie au nom de
« Mademoiselle » au lieu de « Madame »,
alors que, par la suite de cette mention erronée, la lettre avait
été refusée par la destinataire25(*). La situation familiale et le
régime matrimonial sont des informations relativement importantes pour
l'huissier de justice afin de connaître les biens propres ou communs des
époux, l'adresse et les caractéristiques du logement, ces
données seront utiles notamment en matière d'expulsion. Tant pour
la signification que pour l'exécution forcée, il est
indispensable pour l'huissier de justice de collecter des informations
concernant la vie professionnelle d'un débiteur. Pour les données
concernant la situation économique et financière d'un
débiteur ou encore ses moyens de déplacement, elles sont
collectées pour les stricts besoins des procédures
d'exécution qu'ils sont amenés à conduire.
En revanche, les informations relatives à la
santé, le numéro de sécurité sociale ou encore
l'appartenance religieuse, les origines raciales ne peuvent pas faire l'objet
d'un traitement de la part des huissiers de justice.
Ces données pourront être conservées dans
la base active avant d'être archivées pour un délai de cinq
ans. De cette obligation découle l'évidence selon laquelle
l'huissier de justice ne pourra pas utiliser les informations obtenues deux
fois pour le même débiteur au-delà de ce délai. Dans
l'hypothèse d'un nouveau titre exécutoire rendu contre le
même débiteur passé ces cinq ans, l'huissier de justice
devra donc déposer une nouvelle requête auprès du procureur
de la République, faire de nouvelles recherches, interroger de nouveau
le fichier FICOBA et bien entendu des frais supplémentaires seront
engendrés, à charge au débiteur de les payer
ultérieurement.
Comment, avec la protection actuelle des consommateurs et des
débiteurs, le législateur peut-il être d'accord sur le fait
qu'un d'entre eux paye à nouveau des frais pour permettre à
l'huissier de justice d'obtenir des informations déjà
collectées dans le cadre d'un précédent dossier ?
La CNIL confirme le fait que les huissiers de justice ne
peuvent pas utiliser plusieurs fois les informations obtenues. Sachant que
celles-ci le sont en vertu d'un titre exécutoire précis, elles ne
pourr |