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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles


par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

Faculté de Droit et de Science Politique - AIX-MARSEILLE III

MASTER II « CONTENTIEUX ET VOIES D'EXECUTION »

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Les limites des procédures d'exécution . eu égard à la protection des données . personnelles

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Année : 2007-2008

Liste des abréviations

BICC Bulletin d'information de la Cour de cassation

CA Cour d'appel

CCass Cour de cassation

Civ Civile

CNIL  Commission Nationale Informatique et Libertés

Ed Edition

IR Informations Rapides

JCP Juris-Classeur Périodique

JO Journal Officiel

Op cit Opere citato

P Page

RTD civ Revue trimestrielle de droit civil

UIHJ Union Internationale des Huissiers de Justice

VTM Véhicule Terrestre à Moteur Sommaire

Introduction

TITRE I

La recherche d'informations pour l'huissier de justice

Chapitre I Les moyens accessibles à tous

Chapitre II : Les rapports avec les autorités

Chapitre III : La place des tiers dans les procédures

d'exécution

Chapitre III : Le régime d'utilisation des données obtenues

et ses conséquences

TITRE II

Existence d'un marché parallèle

Chapitre I : Le marché parallèle de l'information

Chapitre II : La dévalorisation du titre exécutoire

TITRE III

Une réforme nécessaire

Chapitre I : La recherche d'informations dans d'autres Etats

européens

Chapitre II Les perspectives envisageables

Conclusion

Introduction

Comme l'écrivait le philosophe Alain, au début du XXème siècle, « il n'y a que les huissiers de justice qui savent quelque chose et peut-être aussi les vieux juges de la paix qui approchent les réalités de la vie ». Cette citation n'est plus en adéquation avec la situation actuelle.

Les huissiers de justice rencontrent des difficultés dans la recherche d'informations, indispensables pour mettre en application les titres exécutoires.

En matière d'exécution, la réforme issue de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992 était attendue et a été appréciée.

Cependant, la mise en oeuvre de la justice française rencontre des problèmes et les critiques des justiciables sont nombreuses. Ces difficultés ont-elles toujours existé ?

La profession de ce qui s'apparente aujourd'hui à celle des huissiers de justice se retrouve dès l'Antiquité. A cette époque, sous la Pax Romana, nos ancêtres avaient recours à ce qu'ils appelaient des « officiales » afin de faire appliquer les décisions des juges. Suivant leurs fonctions, les « officiales » avaient des titres différents. Parmi eux, on retiendra les « apparitores » et les « executores ». Les premiers avaient pour mission de rassembler le peuple lors des jugements, d'introduire les justiciables et d'assurer la police des audiences. Les seconds procédaient aux saisies des biens des débiteurs ou à des "contraintes par corps" par lesquelles le créancier se faisait payer en emprisonnant son débiteur.

Les invasions barbares mirent fin à la Pax Romana et la justice privée réapparut.

C'est au Moyen Age que les différentes juridictions qui émergèrent, qu'elles soient seigneuriales, ecclésiastiques ou royales, eurent besoin d'une diversité d'agents assermentés ayant une autorité suffisante pour faire exécuter leurs décisions. C'est ainsi que les « officiales » romains devinrent sergents et huissiers. Par ailleurs, c'est à cette période, que le droit coutumier qui auparavant se transmettait oralement, a été écrit et rassemblé par les gens d'église. Au XIVème siècle, l'huissier est celui qui est préposé au service de certaines assemblées comme l'huissier du Parlement (1320) et, dès 1538, il est un Officier ministériel chargé de signifier les actes de procédures.

Progressivement, les huissiers devinrent les officiers des juridictions importantes. Leurs compétences s'élargirent En 1705, un édit donna le titre commun d' « huissier ». 

L'invention de l'imprimerie, au XVème siècle, permit une évolution du droit et de la législation. Les informations auxquelles pouvait avoir accès l'huissier de justice étaient ensuite retranscrites.

Le statut actuel des huissiers de justice résulte d'une ordonnance du 2 novembre 1945 et d'un décret d'application du 29 février 1956, plusieurs fois modifiés : ces textes fixent les limites de leur monopole, les conditions de leur responsabilité professionnelle, précisent leur statut et autorisent leur groupement ou leur association.

Différents articles du Code pénal renforcent les sanctions applicables à certaines infractions lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un huissier dans l'exercice de ses fonctions.

Dès le XVIIIème siècle, il était déjà devenu nécessaire de prendre en compte les réalités économiques et sociales de la société. Les évolutions n'ont pas cessé jusqu'au XXème siècle et le législateur de 1991 a dû assurer l'effectivité du droit de créance du créancier saisissant. Ce droit à l'exécution forcée est énoncé dans l'article 1 de la loi du 9 juillet 1991 : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».

Les huissiers de justice se sont vu offrir un panel de mesures en adéquation avec la situation de l'époque. Le législateur leur a donné toute latitude afin qu'ils choisissent parmi toutes les possibilités le moyen le plus adapté aux situations.

Selon les articles 2092 et 2093 du code civil, le patrimoine entier d'un débiteur est le gage de ses créanciers. Cependant, compte tenu de la dématérialisation du patrimoine, de la multiplication des achats à crédit avec clause de réserve de propriété, celui-ci est de plus en plus difficile à appréhender.

Le problème majeur reste cependant les questions de localisation du débiteur et de détermination de son patrimoine. Certains débiteurs organisent leur insolvabilité et fuient leurs responsabilités. A l'époque de la réforme, le législateur n'avait pas forcément pris en compte cette difficulté.

Avec l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, le législateur a tenté de valoriser des différents titres exécutoires servant de base aux procédures d'exécution. Ces titres proviennent de professionnels de la justice ou de personnes publiques. Il est donc important de leur conférer une certaine valeur, à l'inverse, ne pas mettre à exécution ces actes conduirait à un désaveu du pouvoir de ces représentants.

Il est nécessaire que l'exécution soit efficace, sachant qu'elle fait partie intégrante du droit au procès équitable issu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, entrée en vigueur en 1953. A l'inverse, si l'exécution échoue, le procès serait vidé de sa substance.

L'article 9 du code civil énonce que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures (...) propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ». S'agissant des officiers publics et ministériels, selon la Cour de cassation1(*), la discipline professionnelle n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'ils exercent. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, a confirmé ce principe, lors de la séance du 28 juin 2006, en prononçant une amende de 5.000 euros à l'encontre d'une étude d'huissiers de justice pour violation de l'intimité de la vie privée et pour entrave à l'action de la Commission. Les huissiers de justice sont, de par leur mission, proches des problèmes des débiteurs et donc souvent à la frontière de leur vie privée.

Le législateur de 1991 a cherché à aider les huissiers de justice en leur facilitant l'accès à l'information. Il a également voulu renforcer les obligations des tiers en matière de recherche de renseignements. Le procureur de la République, s'est donc vu ajouter une fonction d'aide envers les huissiers de justice issue des articles 39 et suivants. C'est un point important de la réforme.

Au côté du procureur de la République, les tiers ont aussi un devoir de collaboration. Dans le cadre de chaque saisie, des dispositions ont été mises en place déterminant ainsi le rôle des tiers. L'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 généralise cette obligation sous peine de sanctions : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »

Les obligations énoncées montrent la nécessité du respect de la justice sous peine de sanctions, responsabilisant ainsi les tiers.

Ce cadre législatif était une aubaine pour les huissiers de justice qui ont vu là, les mesures adaptées au recouvrement.

La satisfaction des créanciers est un des objectifs des procédures d'exécution forcée, il ne faut néanmoins pas négliger la protection des débiteurs. Le législateur a souhaité humaniser les voies d'exécution. En parallèle, naît un paradoxe : les huissiers de justice doivent écouter et conseiller les débiteurs mais ces derniers en revanche, n'ont que peu d'obligations envers ces professionnels de la justice.

La protection des débiteurs est croissante avec l'augmentation du patrimoine insaisissable, de la protection des personnes surendettées... Le droit civil permet par ailleurs un échelonnement de la dette sur un délai maximum de deux ans, dès lors qu'elle n'est pas alimentaire. Les articles 1244-1 à 1244-3 n'envisagent que le cas des délais de paiement de sommes d'argent. La Cour d'appel de Paris, dans une jurisprudence isolée avait retenu, en 1991, que « ces textes de droit commun sont de portée générale qui s'applique non seulement au débiteur d'une somme d'argent mais encore à tous ceux qui sont tenus d'une obligation quelconque ». Dans ces deux hypothèses, les délais de grâce contribuent à protéger le débiteur et lui donne des moyens de défense.

Le législateur a souhaité éviter des mesures pouvant être vécues comme traumatisantes pour le débiteur, ainsi en matière de créance d'un petit montant, seront privilégiées la saisie-rémunération ou la saisie-attribution de comptes bancaires.

M. Gérard CORNU rappelle que « l'insaisissabilité est une protection spéciale découlant de la loi qui met tout ou partie de certains biens d'une personne hors d'atteinte de ses créanciers, en interdisant que ces biens soient l'objet d'une saisie, dans les limites et sous les exceptions déterminées par la loi »2(*). En ce sens, les dispositions du code civil ont été reprises au sein de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application. Certains biens de la vie courante ne peuvent pas être saisis, eu égard au respect de la dignité de la personne saisie. La loi exige que le créancier laisse un minimum indispensable aux besoins quotidiens de son débiteur. Ces dispositions législatives et décrétales contiennent une énumération des objets insaisissables, notamment les vêtements et la literie, les objets nécessaires à la préparation et à la conservation des aliments, les appareils de chauffage, une machine à laver (...). Toutefois, la loi prévoit des exceptions en raison de l'importance des biens énumérés ou de leur valeur.

Le législateur vise également la protection des créances alimentaires. Dans le cadre d'une saisie-attribution, selon les dispositions de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992, un débiteur peut demander la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu minimum d'insertion pour un allocataire. Toute cette série de dispositions protège le débiteur mais en contrepartie réduit la marge de manoeuvre des huissiers de justice.

La démarche des huissiers de justice, dans le but d'une recherche rapide et performante de renseignements, est entravée par la Commission Nationale Informatique et Libertés. La protection des données personnelles va de pair avec la CNIL, autorité administrative indépendante, créée par la Loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978, ayant pour objectif de contrôler les transferts et les utilisations de renseignements d'ordre privé. Cet organisme veille au respect de la vie privée, au secret professionnel. La Commission est attentive à l'égard des particuliers et n'a pas pour objet de faciliter le travail de recherches des huissiers de justice. Par son action, la CNIL pose des obstacles à l'exécution de la justice française, et a contribué à alimenter l'existence d'un marché parallèle de l'information. A l'heure actuelle, pour obtenir des renseignements, certains créanciers n'hésitent plus à avancer des fonds et payer des sociétés spécialisées au détriment de la profession de l'huissier de justice.

Les huissiers de justice ont, selon les textes officiels, le monopole du recouvrement sur le territoire français. Cependant, de nos jours, ils ne l'ont plus en ce qui concerne la phase amiable. Ils n'ont plus à leur disposition les moyens de conserver ce monopole d'où l'existence des sociétés spécialisées. Ces dernières ont, pour la plupart, mis en place un recouvrement parallèle peu réglementé. Outre la question financière entraînant une discrimination dans l'efficacité du recouvrement, on doit également s'interroger sur les pratiques de ces sociétés.

La mise en place en France de la réforme de 1991 et de son décret d'application de 1992 a montré en son temps l'efficacité du système de la requête au procureur de la République, cependant il convient désormais de trouver d'autres moyens de recherche pour rendre l'exécution plus efficace. D'autres Etats européens peuvent présenter des similitudes avec le système français ou servir de modèles pour faire évoluer le Droit positif.

La recherche d'information par l'huissier de justice en France suscite de nombreuses questions ; cependant le problème central reste le même : comment les huissiers de justice peuvent-ils obtenir des renseignements permettant de localiser un débiteur, de déterminer le contenu de son patrimoine, données nécessaires à la mise en place des procédures d'exécution ?

Par conséquent, il convient d'étudier ce sujet selon trois axes. Le premier concerne la recherche en Droit positif (Titre I), dans laquelle il faudra détailler les moyens accessibles à tous (Chapitre I) puis ceux spécifiques à la profession d'huissier de justice (Chapitre II). Ensuite, il conviendra de réfléchir sur l'existence d'un marché parallèle de l'information et ses conséquences néfastes (Titre II) avec l'étude de ces sociétés (Chapitre I) et de la dévalorisation du titre exécutoire (Chapitre II). Il faudra prendre en compte la nécessité d'une nouvelle réforme (Titre III) avec, comme source d'inspiration, d'autres Etats européens (Chapitre I) et les perspectives envisageables en France (Chapitre II).

TITRE I 

La recherche d'informations pour l'huissier de justice

La recherche de renseignements occupe une place importante dans le quotidien des huissiers de justice et de leurs clercs.

Le Droit positif français met à la disposition des huissiers de justice différents accès aux renseignements. Ces informations vont permettre de localiser un débiteur, déterminer le contenu de son patrimoine et par conséquent connaître sa solvabilité.

Les huissiers de justice peuvent utiliser des moyens accessibles à tous (Chapitre I) et ceux spécifiques à leur profession (Chapitre II).

Chapitre I Les moyens accessibles à tous

Dans le cadre de ces moyens de recherche d'informations, les parties à l'exécution forcée (débiteur, créancier, tiers) jouent un rôle prépondérant (Section I). Cependant l'huissier de justice doit rester vigilant dans l'exercice de sa mission notamment à l'étude mais surtout sur le terrain (Section II).

Section I : Les acteurs principaux de cette

recherche d'informations

La mise à exécution d'un jugement, le recouvrement d'une créance nécessitent un minimum d'informations d'ordre formel.

Le premier pas vers l'information se fait par l'aide du créancier, puis du débiteur. Le créancier, en transmettant son dossier à un huissier de justice, montre sa volonté de voir sa créance recouvrée ou encore son acte signifié.

Théoriquement, dans les jugements, sont précisés les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des parties. La signification d'un acte est une manière de collecter des renseignements.

Dans certains litiges, il est possible de penser que les parties se connaissent bien voire très bien. Le créancier possède certainement des informations concernant son débiteur, ne serait-ce que son état civil ou simplement son numéro de téléphone, sa profession... Ces données obtenues permettent de constituer la base de l'identification du débiteur à moindre frais. Cette coopération mandant/mandataire a été placée au rang d'obligation par la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 Septembre 2000. Cette dernière avait retenu le manque de diligence de l'huissier de justice dans un litige opposant le mandant à son ex-femme destinataire de l'acte. En effet, l'huissier de justice avait omis de demander si son mandant connaissait l'adresse de son ex-femme. La Cour de cassation a considéré comme un défaut de diligence de la part de l'huissier de justice mandaté le fait de n'avoir pas interrogé le mandant sur l'adresse de son ex-femme; lequel aurait pu lui-même communiquer spontanément cette information dans son propre intérêt. Dans le cas de recouvrement de cotisations sociales, il est fréquent que l'organisme communique dès l'ouverture du dossier le numéro de compte bancaire de son débiteur. Il en va de même pour le recouvrement de créances pour le compte d'opérateurs téléphoniques dans l'hypothèse où les clients auraient opté pour le prélèvement automatique. Tout créancier disposant de données inhérentes au dossier se doit de les communiquer à l'huissier de justice. Autant d'hypothèses dans lesquelles les informations données par le mandant peuvent faciliter et éviter les retards dus à ces recherches.

Une fois le débiteur identifié, celui-ci se devrait d'être loyal envers l'huissier de justice, il en va de son propre intérêt. Certes, il ne souhaite peut-être pas qu'une procédure soit engagée mais il se doit malgré tout de communiquer certains renseignements comme le nom de son employeur, voire son lieu de travail. D'autre part, le débiteur peut éclairer l'huissier sur sa solvabilité ou son endettement. Il se trouve donc en première ligne pour informer l'huissier de justice en charge de son dossier. Ainsi le code de procédure civile prévoit que, pour certaines créances, l'huissier de justice peut enjoindre au débiteur de lui communiquer des informations le concernant. Dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, les articles 82 et 83 du décret du 31 juillet 1992 disposent que « lorsqu'il s'agit d'une créance, autre qu'alimentaire, dont le montant n'excède pas la somme de 535 euros en principal (...) » l'acte d'huissier de justice contient entre autres la «mention du titre exécutoire (...) commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours (...) injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur ainsi que les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement (...) »

En l'état des renseignements possédés, les huissiers de justice constatent, par expérience, que très peu de réponses sont données par le biais de ces dispositions. Il convient donc de rechercher des informations quant à la solvabilité du débiteur dans le but de connaître la constitution du patrimoine de celui-ci et par conséquent de déterminer la procédure adéquate à engager. Les renseignements sont le préalable à une procédure efficace et ce dans l'intérêt des débiteurs, en évitant des procédures basées sur des incertitudes. La multiplication des frais est ainsi évitée, il n'y aura pas de frais frustratoires.

L'attitude du débiteur est importante. L'analyse des renseignements déjà obtenus permet à l'huissier de justice d'adapter la procédure. Il y a trois sortes de débiteurs : ceux qui acceptent de payer, ceux qui refusent et ceux qui ne peuvent pas. Certains vont donc coopérer, d'autres non.

De nos jours, une grande partie des dossiers des grands donneurs d'ordre transitent au préalable par un service de recouvrement amiable avant d'être transmis à un huissier de justice pour le recouvrement judiciaire de la créance.

Il existe des sociétés spécialisées en recouvrement amiable ayant pignon sur rue et d'autres moins fiables qui n'hésitent pas à employer des moyens parfois à la limite de la légalité : harcèlement, menaces, pression, abus de faiblesse... Ces sociétés, pour travailler, ont besoin de renseignements qu'elles ne peuvent obtenir que par des moyens illégaux tout du moins pour ce qui relève de la vie privée. Il y a donc deux systèmes, l'un encadré et légal, l'autre sans contrôle.

Dans le cadre d'une procédure judiciaire, le rôle des avocats est important. Cependant, ils sont assujettis au secret professionnel. Il y donc là une incohérence. Un avocat doit agir dans l'intérêt de son client et c'est à ce titre qu'il devrait être autorisé, sans violer les règles déontologiques, à communiquer des renseignements à l'huissier de justice qui en ferait la demande. La réponse éventuelle de l'avocat serait un témoignage. Dans cette hypothèse et comme le souligne M. R. MARTIN, le défenseur requis « peut refuser de témoigner ou encore, acceptant de témoigner, il peut ne révéler que les faits favorables à son client, ce qui enlève à son témoignage à l'égard de l'accusation beaucoup de son efficacité »3(*). Par ailleurs, la Cour de cassation dans un arrêt de sa chambre criminelle en date du 24 mai 1862, précise que l'avocat a toujours été tenu de garder un secret inviolable sur tout ce qu'il apprend à ce titre ; que cette obligation est d'ordre public ; que l'avocat appelé en témoignage n'a donc, dans sa déposition, d'autre règle que sa conscience et qu'il doit s'abstenir des réponses qu'elle lui interdit ».

Dans la plupart des dossiers, les données personnelles obtenues grâce à ces trois acteurs : créancier, débiteur, avocat des parties, ne suffisent pas pour connaître la solvabilité du débiteur.

L'huissier de justice en charge du dossier se doit donc d'entreprendre de sa propre initiative des recherches pour mener à bien l'exécution confiée par son mandant.

Section II La recherche d'informations à l'initiative

de l'huissier de justice

L'huissier de justice et ses clercs ont accès, à l'étude, à différents moyens de recherche (I), cependant, en tournée sur le terrain, et notamment lorsqu'ils sont en visite chez des débiteurs, ils se doivent de rester attentifs (II).

I A l'étude

Internet est le premier moyen qui s'impose. Ce recueil moderne d'information peut permettre de retrouver les coordonnées d'une personne.

Les pages jaunes et blanches permettent de recueillir des données visant à localiser le débiteur. Les pages jaunes concernent les professionnels, les sociétés, les associations... et les pages blanches, les particuliers. En effet, avec les nom et prénoms du débiteur et la localité, il est possible d'obtenir son adresse complète ainsi que ses coordonnées téléphoniques. Cependant rien ne garantit l'exactitude des renseignements compte tenu de la mise à jour annuelle et du fait que le débiteur peut avoir choisi de ne pas figurer sur ces annuaires et d'être en liste rouge.

La Cour d'appel de Grenoble en date du 15 mai 2006 4(*) a considéré comme un manque de diligence de la part de l'huissier de justice concerné, le fait d'avoir consulté en vain l'annuaire de France Télécom afin d'y trouver les coordonnées de la personne à laquelle il était chargé de signifier un jugement et d'avoir dressé un procès verbal de recherches infructueuses alors que l'intéressé figurait bien sur les listes d'abonnés téléphoniques. L'interprétation de cet arrêt permet de mettre en avant le fait que la consultation des annuaires téléphoniques fait partie intégrante des diligences devant être effectuées par l'huissier de justice et ses clercs afin de retrouver un débiteur.

Toujours en ce qui concerne les sociétés débitrices, le site Internet du greffe du tribunal de commerce5(*) est un outil intéressant bien que payant. Sur les extraits K.bis, entre autres, seront indiqués : la dénomination sociale, le numéro d'identification au Registre du commerce et des sociétés (RCS), l'adresse du siège social, le nom du gérant. Il est possible d'obtenir moyennant également paiement : l'historique des modifications au RCS, l'état d'endettement ou encore un état en matière de procédure collective... De plus, différentes façons de chercher sont prévues : par le nom, la dénomination sociale de la société ou le numéro d'identification RCS, ensuite par le nom du dirigeant. Les informations doivent être inscrites de façon précise sur le site, avec ponctuation si nécessaire compte tenu de l'importance des renseignements qui vont être obtenues, aucune erreur n'est permise.

Cette méthode permet de savoir si l'entreprise est en exercice, radiée ou encore en procédure de redressement judiciaire..., informations importantes. Dans l'hypothèse où la société aurait été radiée, elle n'aurait évidemment plus son siège social à l'adresse indiquée.

En ce qui concerne les questions cadastrales et hypothécaires, il est possible également d'obtenir des réponses à partir d'Internet6(*). Ce service est payant, mais il faut connaître les noms, prénoms, date et ville de naissance de la personne recherchée, ensuite rentrer le code postal de la ville où elle est présumée être propriétaire... Les données à renseigner sur le site sont parfois également celles recherchées, dans cette hypothèse, la recherche ne pourra pas se faire sur le site Internet, elle sera faite directement au service cadastre de la ville à partir des noms et prénoms principalement.

Il est possible sans avoir à se déplacer d'envoyer au bureau des hypothèques une fiche préétablie dénommée « renseignements sommaires urgents »7(*). Deux hypothèses sont prévues, la demande est faite soit sous une entrée «immeuble» : recherche du (ou des) propriétaire(s) d'un immeuble repéré, ce dernier désigné par la commune sur laquelle il est situé et ses références cadastrales, soit par une entrée «propriétaire» si l'on souhaite connaître les biens immobiliers d'une personne, situées dans le ressort géographique de la conservation des hypothèques. L'informatisation du fichier immobilier (Fichier Informatisé de la Documentation Juridique sur les Immeubles : FIDJI) débutée en 1998 a été achevée en 2003. En conséquence, les renseignements figurent soit sur des fiches scannées pour la période antérieure à FIDJI soit dans des bases informatisées. Aussi, à la demande de l'huissier de justice, le conservateur des hypothèques pourra envoyer une fiche d'immeuble, une fiche personnelle.

Les renseignements sont délivrés sous la forme d'un état réponse et peuvent être obtenus suite au dépôt d'une des trois sortes de demandes :

- celle de renseignements réels ayant pour finalité d'obtenir l'ensemble des renseignements publiés sous FIDJI concernant un immeuble,

- celle de renseignements personnels afin de recevoir l'ensemble des renseignements publiés sous FIDJI concernant une personne

- celle de renseignements réels personnalisés pour connaitre l'ensemble des renseignements du chef d'une personne portant sur un immeuble déterminé.

Au-delà de ces investigations réalisées au sein de l'étude, certaines recherches doivent êtres faites sur le terrain dans le but de recueillir d'autres informations utiles.

II L'huissier de justice en tournée

L'huissier de justice ou ses clercs, lorsqu'ils sont en tournée de signification peuvent commencer par se rendre à l'adresse indiquée. A partir de là, différentes options s'offrent à eux : regarder les différentes sonnettes, les boites aux lettres, interroger des voisins ou encore le facteur...Tout ceci en respectant la vie privée de la personne recherchée conformément au Droit positif.

La toute première étape des recherches à l'extérieur consiste à chercher si, à l'adresse indiquée, une sonnette porte le nom du débiteur recherché. A ce moment là, il suffira de sonner et d'attendre que quelqu'un vienne répondre pour confirmer si le débiteur habite bien là. Cependant, si personne ne répond pour quelles que raisons que ce soit, l'huissier de justice ou son clerc à la recherche d'informations ne pourra pas se contenter d'une inscription peut-être désuète sur une sonnette, en parallèle, il faudra donc essayer de trouver la boite aux lettres correspondante, afin d'y laisser un avis de passage.

Sur le terrain, la principale personne pouvant apporter des renseignements se trouve être le facteur : personnage clé surtout dans les petits villages ou les quartiers. En effet, il côtoie tous les jours ou presque les habitants. En distribuant le courrier, il connaît les boites aux lettres même celles sans nom car il a dû rechercher à qui elles appartenaient. En évitant une double enquête, il fait gagner du temps dans cette quête de l'information.

Par ailleurs, certaines personnes peuvent connaître leurs différents voisins. Cette hypothèse est surtout valable dans les villages ou les lotissements. Dans notre société que l'on dit assez individualiste, il est plus rare qu'en ville les voisins se connaissent réellement, surtout s'il s'agit de locataires et non de propriétaires.

L'huissier de justice est tenu de procéder à des recherches élémentaires imposées par le bon sens. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 mars 1994, a retenu qu'il incombe à l'huissier de justice de recueillir auprès de la fille du destinataire d'un acte, dont il lui a été indiqué par un locataire qu'elle demeure dans l'immeuble, tous renseignements utiles.

Dans deux autres de ses arrêts, respectivement en date du 7 décembre 20068(*) et du 25 janvier 20079(*), la Cour de cassation considère l'interrogation du voisinage comme faisant partie des diligences à suivre dans le cadre de la recherche du destinataire d'un acte. Au travers de ces deux décisions, l'idée se dessine que cette interrogation ne suffit pas à caractériser des investigations complètes de la part d'un huissier de justice.

Dans un tout autre registre, la mairie est également un point de centralisation de données potentielles. Le service des élections conserve toutes les inscriptions sur les listes électorales, ces dernières peuvent être consultées par tous. Elles comportent entre autres les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne inscrite ainsi que l'adresse qu'elle a donnée lors de son inscription. Cependant, chaque mairie possède son propre service électoral, ce qui ne facilitera pas les recherches. Le personnel municipal, surtout celui des villages voire des petites agglomérations ou encore des mairies annexes, peuvent fournir des renseignements utiles car il est au coeur des formalités administratives et donc au contact des habitants.

Les visites de l'huissier de justice expérimenté et avisé au domicile du débiteur peuvent permettre de noter certaines informations essentielles pour la suite. Par exemple, le calendrier d'une banque accroché au mur peut indiquer que la personne a ouvert un compte dans cet établissement bancaire. La lettre d'une banque également, posée sur le coin d'une table peut être un indice. L'huissier de justice doit être très observateur.

Dans les hypothèses où un contact téléphonique a déjà été établi avec le débiteur, ce dernier peut indiquer son adresse par exemple. Dans le même cas, l'huissier de justice amené à rencontrer en personne le débiteur, pourrait voir le porte clés d'un garage automobile qui laisserait penser que ce dernier possède un véhicule de cette marque.

Interroger les employeurs même sans titre exécutoire peut se révéler parfois très porteur. Par exemple, dans l'armée, lorsque l'on demande si une personne fait partie des troupes, soit l'armée répond qu'elle ne communique aucun renseignement sans titre exécutoire, soit elle répond tout simplement que la personne ne fait pas partie de celles-ci. L'huissier de justice aura donc sa réponse.

Dans certains cas, ces moyens de recherches ne suffisent pas pour obtenir les données nécessaires à l'engagement de voies d'exécution, il faut donc avoir recours à d'autres méthodes, aux autorités comme le préfet ou le Ministère Public. Ces dispositions sont prévues essentiellement pour l'huissier de justice.

Chapitre II : Les rapports avec les autorités

Le législateur de 1991 a donné à certaines autorités l'obligation de coopérer avec l'huissier de justice qui en ferait la demande. Ainsi, par une requête de l'huissier, peuvent être saisis le procureur de la République (Section I), le préfet (Section II). Depuis 2003, les huissiers de justice peuvent plus facilement obtenir des informations concernant les comptes bancaires d'un débiteur (Section III).

Section I La recherche d'informations avec

l'aide du Parquet

Il peut arriver que le créancier qui entend pratiquer une saisie à l'encontre de son débiteur ne soit pas en mesure de fournir à l'huissier de justice mandaté des renseignements indispensables et que ce dernier ne puisse pas les obtenir par lui-même.

Le recours au Ministère public est soumis à des conditions de forme (I), des conditions de fond (II) dans le dessein unique d'obtenir des informations concernant le débiteur. Cette requête sera reçue par le procureur de la République (III). Les informations visées sont détenues le plus souvent par des organismes publics.

I Les conditions de fond

Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 organisent la mission de service public du procureur de la République. Il est investi d'une obligation légale, mission d'assistance aux créanciers.

Selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, le « titre exécutoire » est l'élément fondamental conditionnant la recherche d'informations.

L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 donne la liste des différents titres exécutoires pouvant remplir cette fonction.

Le titre exécutoire peut être par exemple une injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. La procédure d'injonction de payer a pour objectif de permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire sans débat contradictoire. Une copie du titre exécutoire doit être jointe à la requête faite au procureur de la République.

A un moment de la procédure  il n'est pas rare que le créancier ou l'huissier de justice en charge du dossier perdent la trace du débiteur. Ils sont dans l'impossibilité de le localiser et ne possèdent pas d'informations le concernant : son activité professionnelle, son numéro de compte bancaire...

L'huissier de justice doit avoir fait toute diligence pour rechercher le débiteur par rapport à sa dernière adresse connue. Cependant, dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à remplir cet objectif, il devra rédiger un relevé sincère de recherches infructueuses. Dans cette conjoncture, la seconde condition est remplie.

En effet, pour pouvoir faire appel au procureur de la République, l'huissier de justice doit donc être en possession d'un titre exécutoire dont il joint la copie et avoir été dans l'obligation de rédiger un tel procès-verbal.

Après avoir rempli toutes les conditions de fond énumérées ci-dessus, la dite requête adressée au procureur de la République se doit de répondre aux exigences de forme.

II Les Conditions de forme

Tout d'abord la procédure est non contradictoire. S'il était informé d'une telle action, le débiteur pourrait chercher à dissimuler des éléments de son patrimoine.

Chaque étude a créé un modèle de requête type. L'acte doit permettre une identification précise des deux parties tant du créancier que du débiteur.

En ce qui concerne le créancier pour le compte duquel intervient l'huissier de justice, il s'agit de celui indiqué sur le titre exécutoire.

Pour le débiteur, les informations données doivent permettre de l'identifier sans aucune erreur possible car c'est le centre d'intérêt de la requête. L'état civil si possible complet du débiteur doit y figurer : nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que tout autre renseignement possible apportant des précisions.

Cette requête aux fins de recherche des informations participe aux opérations d'exécution forcée, son coût relève donc du domaine des frais d'exécution. En tant que tel, cet acte doit donc être à la charge du débiteur poursuivi dans les conditions et limites de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.

Ensuite vient la gestion par le procureur de la République, phase hors de la compétence des huissiers de justice. Il est cependant nécessaire de la traiter pour assurer une continuité.

III La gestion de la demande par le procureur de la République

Dès que le Parquet reçoit la requête aux fins de recherches des informations établies par l'huissier de justice, il devra la traiter dans un délai de trois mois, à défaut elle sera réputée infructueuse.

Une fois la requête entre les mains du procureur de la République, un contrôle a lieu même si la confiance existe entre les magistrats du Parquet et les Officiers Publics et Ministériels.

Le procureur de la République vérifie le contenu et la validité du titre exécutoire au vu de la copie jointe à la requête. Cependant sa responsabilité ne saurait être engagée s'il permet l'accomplissement d'une mesure d'exécution en vertu d'un titre non exécutoire.

En ce qui concerne les recherches infructueuses effectuées par l'huissier de justice au préalable de toute saisine du procureur de la République, comment s'effectue le contrôle adéquat?

Selon l'adage « à l'impossible nul n'est tenu », l'huissier de justice dans sa mission peut connaître des limites en matière de recherche d'informations. Il ne doit pas outrepasser ses droits. Ce n'est donc en aucun cas qu'il se dérobe devant ses obligations mais simplement qu'il n'a pas pu légalement aller plus loin dans ses investigations car il serait entré dans la sphère privée du débiteur.

Le procureur de la République est tenu de vérifier que la requête qui lui est adressée est nécessaire à la continuité de la procédure.

Après ce contrôle objectif et a minima, le Ministère Public va effectuer un contrôle de l'objet des recherches. En effet, ce dernier est limité selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, le requête doit avoir pour objet la domiciliation connue du débiteur ou encore le nom de son employeur.

Le ou les tiers désignés dans la requête peuvent être des tiers institutionnels ou tiers particuliers.

A la lecture des textes, plus précisément l'alinéa 3 de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992, une requête peut être rejetée : « Au vu des documents produits, le procureur peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires ».

Il existe deux types de rejets possibles : objectif ou subjectif. Pour ce qui est du rejet objectif, il concerne l'hypothèse où la requête est matériellement incomplète c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas toutes les pièces nécessaires telle que la copie du titre exécutoire par exemple ou encore si les éléments fournis ne permettent pas une identification sans erreur du débiteur. Pour ce qui est du rejet subjectif de la requête : ce sera la conséquence de l'appréciation du Ministère Public.

Une fois la requête acceptée : le procureur de la République devra, en théorie, « entreprendre les diligences nécessaires » et « aura la possibilité d'interroger tous les organismes détenteurs de ces renseignements sur l'ensemble du territoire national ». En pratique, les Parquets débordés refusent souvent de faire ce travail. D'autre part, certains Parquets encore aujourd'hui refusent de signer les réquisitions (faute de personnel et de temps).

IV Les différents organismes interrogés

Les organismes seront avisés par voie postale de la réquisition du procureur de la République. Le secret professionnel est levé par cette réquisition.

Les tiers institutionnels détenteurs potentiels d'informations sont tenus d'y répondre. La requête concerne tous les renseignements possédés par les organismes interrogés.

Il arrivera que les organismes saisis ne possèdent aucune information concernant le débiteur, ils devront alors informer l'huissier de justice du fait qu'ils ne peuvent pas lui fournir d'informations susceptibles de l'intéresser.

Le contenu de la requête par laquelle l'huissier de justice saisit le procureur va déterminer le résultat de celle-ci. En effet, l'huissier de justice aura tout intérêt à demander au procureur de la République de consulter le maximum d'organismes susceptibles de fournir des renseignements. Les organismes interrogés sont souvent La Poste, EDF et GDF, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), les Assedic, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), et même les centres des Impôts qui possèdent les numéros des comptes bancaires et coordonnées des employeurs des salariés.

Anciennement, l'article L 147 B du Livre des procédures fiscales permettait au procureur de la République saisi sur requête, d'obtenir des renseignements concernant l'adresse des organismes auprès desquels un compte était ouvert. Cette faculté a été supprimée par l'article 62 de la loi du 11 février 200410(*) afin d'éviter un doublon avec l'accès au Fichier Informatique des Comptes Bancaires (FICOBA) dont disposent désormais les huissiers de justice.

Pour ce qui est de l'interrogation de la Poste : service public, elle est tout aussi importante. En effet la Poste enregistre les changements d'adresse définitifs ou temporaires selon les cas.

EDF et GDF sont des organismes interrogés systématiquement, De nos jours, il est rare qu'un foyer n'utilise pas le gaz et /ou l'électricité. Ces organismes pourront donc communiquer l'adresse du domicile de leur client. De plus, si ce client a choisi le règlement par prélèvement automatique, ils pourront transmettre la domiciliation bancaire de celui-ci à l'huissier de justice.

La CAF et la CPAM, deux organismes sociaux, doivent être interrogés pour deux raisons. D'une part, dans l'hypothèse du versement des allocations logement ou des allocations familiales, l'organisme social connaît la domiciliation de son « créancier » (nommé débiteur dans la requête) il pourra donc communiquer l'adresse connue de ses services. D'autre part, les allocations sont habituellement versées sur un compte bancaire donc l'organisme social pourra fournir la domiciliation bancaire. La CPAM connaît parfois également les coordonnées des employeurs des salariés, notamment grâce aux arrêts de travail qu'elle reçoit.

Pour ce qui est d'interroger les ASSEDIC, une réponse positive de leur part sous- entendrait que le débiteur touche des allocations chômage. Dans le cas contraire, une réponse négative amènerait à penser que celui-ci a peut-être un travail et touche une rémunération mensuelle.

Outre les informations pouvant être obtenues à l'issue de cette procédure de requête au procureur de la République, d'autres autorités comme le préfet peuvent communiquer à l'huissier de justice des informations importantes qui permettraient de connaître certains éléments patrimoniaux du débiteur.

Section II : Le préfet en possession de données

importantes.

Le préfet possède des données importantes concernant les véhicules terrestres à moteur (VTM) puisque certaines formalités administratives, par exemple l'établissement des certificats d'immatriculation, se font à la préfecture. Ces véhicules terrestres à moteurs sont de nos jours, des éléments importants du patrimoine des particuliers.

Selon une jurisprudence du tribunal des conflits11(*), un véhicule à moteur est défini comme « tout objet susceptible de se mouvoir au moyen d'un dispositif propre ».

Le préfet a, en effet, accès au fichier national des immatriculations (FNI) qui recense tous les véhicules en circulation et pour lesquels une immatriculation est nécessaire12(*). Il a pour objet l'enregistrement des demandes d'immatriculation et des caractéristiques des véhicules, la gestion et la délivrance des certificats d'immatriculation (cartes grises), la gestion et la délivrance d'une nouvelle carte grise en cas de perte, de vol ou de modifications concernant le véhicule ou son propriétaire, le contrôle des véhicules immatriculés, la collecte des informations concernant les véhicules volés ou placés sous surveillance.

D'une manière générale, le FNI permet de connaître à tout moment la situation administrative et juridique d'un véhicule et d'identifier son propriétaire. Le fichier national contient par exemple l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation (nom, prénoms, date de naissance, commune de domicile et son code I.N.S.E.E) et l'identification du véhicule. Il est, par exemple, intéressant de connaître la date de mise en circulation du véhicule car elle permet de décider si une procédure est opportune ou pas. Si le véhicule a plus de dix ans, il ne sera pas utile d'engager des frais de saisie. Les fichiers départementaux  contiennent l'état civil du titulaire de la carte grise, son adresse, la disponibilité du véhicule (inscription de gage, radiation d'inscription de gage, déclaration de vol, prescription d'immobilisation, prononcé d'une saisie, déclaration de destruction et date de chacun de ces événements). Sont inscrits tous les véhicules pour lesquels une demande de certificat d'immatriculation a été effectuée.

Ce fichier sera remplacé au 1er juin 2009 par le Système d'Immatriculation des Véhicules dénommé SIV. Les nouveaux véhicules terrestres à moteur seront dotés à vie d'un numéro quel qu'en soit le propriétaire. A priori, et en théorie, ceci ne changera pas l'accès aux informations par l'huissier de justice ainsi que l'exactitude des informations obtenues, cependant tout ceci restera à vérifier en pratique.

La loi du 19 Décembre 199013(*), relative à « l'enregistrement et à la communication des informations se rapportant à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicule » dispose que peuvent être destinataires de ces informations : les préfets ou encore les agents de préfecture et sous-préfectures14(*) ainsi que les agents chargés de l'exécution dans le cadre de l'exercice de leur mission. En ce qui concerne cette dernière disposition, l'article L330-4 du Code de la route dispose que ces derniers auront seulement accès aux « informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constituées et aux oppositions » à l'exclusion de tout autre renseignement.

Cependant les informations quant à l'identité concernent le titulaire de la carte grise qui n'est pas, dans tous les cas, le réel propriétaire. Il y a donc là une présomption simple de propriété. Par ailleurs, se pose la question de la clause de réserve de propriété, opposable si elle a date certaine.

L'huissier de justice adresse sa demande à la préfecture ou à la sous-préfecture du département avec une copie du titre exécutoire en sa possession. Cette requête peut être faite dans deux cas :

- Hypothèse de recherche : le débiteur est déjà identifié par son état civil et l'huissier de justice en charge du dossier le concernant souhaite savoir si ce dernier est propriétaire d'un VTM.

- Hypothèse de confirmation : l'huissier de justice pense que le débiteur également déjà identifié est propriétaire d'un VTM dont il connaît l'immatriculation et souhaite le vérifier.

Une fois ces informations obtenues, si elles s'avèrent positives et que le débiteur possède un VTM, l'huissier de justice se trouve devant deux possibilités. Soit, selon les dispositions de l'article 57 de la loi 9 juillet 1991, il peut « faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur ». Soit, selon les dispositions de l'article 58 de la même loi, il peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule ». Dans cette dernière hypothèse, le moyen utilisé se trouve être un sabot.

Plusieurs ombres restent dans cette recherche d'informations par l'huissier de justice. D'une part, les cyclomoteurs non immatriculés ne sont pas inscrits dans ce fichier, cependant leur prix peut être supérieur au montant de la dette. D'autre part, le concours du préfet peut poser certains problèmes quant au délai d'obtention des informations.

La domiciliation bancaire d'un débiteur est actuellement une information capitale dans le cadre du recouvrement. Le législateur a donné aux huissiers de justice la possibilité d'accéder plus facilement à ces informations.

Section II : Accès au fichier des comptes

bancaires

La loi du 11 février 200415(*) en son titre IX a notamment réformé le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, dont la profession d'huissier de justice, leur permettant en outre un accès au fichier des comptes bancaires (FICOBA), apport très utile pour la profession. Ce fichier a été créé en 1971. Son fondement juridique se trouve être l'article 1649 A du code général des impôts, qui fait obligations aux administrations, aux établissements ou aux organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ou de toute personne qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, de déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes. Il contient des informations sur les titulaires des comptes ainsi que les références des comptes (n°, date d'ouverture, localisation de l'établissement) à l'exclusion par contre de toutes informations concernant les mouvements de valeurs.

Le dispositif antérieur était régi principalement selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, l'huissier de justice n'avait donc pas cet accès direct « Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur (...)». L'huissier de justice devait passer par le biais de la requête au procureur de la République.

Désormais, selon les nouvelles dispositions de cet article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que modifiées par cette loi du 11 février 2004, en son premier alinéa, « l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale : l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. » En revanche, si cette demande n'aboutit pas et que l'administration ne dispose pas de cette information, l'huissier de justice pourra demander au procureur de la République « d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes ». Le système de requête au procureur de la République pour obtenir ce genre d'informations est donc relégué au second rang. C'est une importante et nouvelle disposition pour la profession car elle permet d'obtenir ces renseignements un peu plus rapidement (quatre mois aujourd'hui). L'ancienne procédure était à la fois lente et peu efficace.

L'article du décret du 31 juillet 1992 en ses nouvelles dispositions précise qu'en vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de la loi du 9 juillet 1991, « l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice ». Une fois la demande traitée, « le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête ».

Cependant ces nouvelles dispositions ne modifient pas les conditions de cette recherche : l'huissier de justice doit être porteur d'un titre exécutoire et certifier que ses propres recherches sont restées vaines.

La Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) chargée de veiller à la protection des données personnelles, a donné un avis favorable à cette réforme16(*) en précisant en outre qu'un contrôle rigoureux devrait avoir lieu quant à la vérification de l'auteur de la demande, de la validité du titre exécutoire, de la présence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses, ainsi que la conformité de la demande aux conditions légales de transmission des renseignements. Par ailleurs, la Commission considère que la centralisation des demandes des huissiers de justice et leur traitement par le service central du fichier FICOBA constitueraient des garanties supplémentaires.

Cette mesure est destinée à faciliter le recouvrement par les huissiers de justice des créances constatées par le titre exécutoire et in fine à privilégier la saisie de comptes bancaires par rapport aux autres mesures d'exécution plus onéreuses et traumatisantes pour le débiteur. Les chances de recouvrement de créance qu'elles soient civiles ou commerciales sont considérablement augmentées et le gain de temps n'est pas négligeable. Bien évidemment ce processus ne fonctionne que lorsque le ou les comptes du débiteur sont provisionnés.

En dehors des différentes autorités pouvant être interrogées, lors des procédures d'exécution, les tiers saisis peuvent être de réelles sources d'informations.

Chapitre III : La place des tiers dans les procédures

d'exécution

Dans l'ensemble, les obligations des tiers dans les différentes procédures d'exécution se ressemblent mais il convient de les étudier de façon générale (Section I) puis séparément dans les procédures dans lesquelles les tiers jouent un rôle important, dans la saisie attribution (Section II), dans le cadre de la procédure de paiement direct d'une créance alimentaire (Section III). L'ordonnateur et le comptable public peuvent être également requis dans le cadre du recouvrement d'une créance (Section IV). Par ailleurs, les tiers, dans le cadre d'autres mesures comme la saisie-rémunération, saisie-vente ou encore saisie-conservatoire peuvent avoir à communiquer les renseignements qu'ils possèdent (Section V).

Section I Les obligations des tiers

En raison du titre exécutoire et de sa mise en oeuvre, les parties à la procédure présentent un lien de droit. Les tiers parties sont les personnes non concernées par celui-ci. Les tiers saisis sont ceux qui détiennent un ou plusieurs éléments issus du patrimoine du débiteur. Leurs principaux devoirs sont de s'abstenir d'entraver les procédures d'exécution (I) et de collaborer (II).

I Devoir d'abstention

Ce devoir d'abstention est énoncé par l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose en son alinéa 1 que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation de la créance ». Que leur concours soit requis ou non, ils doivent s'abstenir de tout type de comportement pouvant ralentir l'exécution de la saisie.

Aucun tiers n'a le droit de s'opposer physiquement à une procédure d'exécution.

Certes, pour pouvoir opposer ce devoir à tous tiers, encore faut-il que la procédure engagée soit légale et respecte les prescriptions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992.

De tels comportements gestes, mots déplacés, violence envers l'huissier de justice instrumentaire, peuvent empêcher celui-ci d'obtenir les renseignements nécessaires à la poursuite de sa mission.

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 mai 1997, rappelle que l'huissier de justice est dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5 du code pénal.17(*)

C'est donc ce code pénal qui servira pour sanctionner toute résistance violente à ce dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission. Il en va de même pour les paroles et les gestes déplacés qui seront constitutifs d'un outrage.

Au-delà de ce devoir d'abstention, les tiers ont un devoir de collaboration par rapport à l'huissier de justice en charge du dossier les concernant.

II Devoir de collaboration

In fine, l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que les tiers « doivent apporter leur concours » aux procédures d'exécution « lorsqu'ils en sont également requis ».

Les tiers sont, dans un dossier de recouvrement de créance, tenus de communiquer les informations qu'ils détiennent concernant le débiteur. Il peut s'agir de renseignements par rapport à des sommes dont ils restent redevables envers le débiteur ou encore d'informations qui pourraient permettre de déterminer si certains biens sont saisissables ou pas. Ce devoir d'information incombe également à toute personne qui serait en possession de biens du débiteur, comme ce peut être le cas d'un établissement bancaire qui est tenu de communiquer, lorsqu'elle est requise à cet effet, tout renseignement pouvant aider à connaître les avoirs bancaires, les coffres et biens du débiteur.

Ce devoir général de collaboration à l'exécution auquel sont tenus les tiers, est sanctionné par le prononcé d'astreintes ou de dommages et intérêts lorsqu'un préjudice résultant du défaut de collaboration est prouvé. En effet, sans motif légitime, il est impossible de refuser cette collaboration avec l'huissier de justice concerné.

Par ailleurs, ce concours du tiers à la mise en oeuvre de l'exécution vise en premier les tiers saisis qui doivent informer le saisissant sur sa demande des biens meubles, créances qu'ils détiennent pour le compte du saisi. Ces obligations résultent des dispositions des articles tant de la loi du 9 juillet 1991 que du décret du 31 juillet 1992.

Il est donc utile d'étudier ces obligations faites au tiers dans les différentes procédures d'exécution : saisie-attribution, procédure de paiement direct d'une pension alimentaire

Section II Les tiers et la saisie-attribution

Le tiers saisi est tenu d'obligations : celle de renseigner l'huissier de justice chargé de la mesure d'exécution, obligation à exécuter « sur le champ », au moment de l'acte de saisie. Il est nécessaire de faire la différence entre contenu de la déclaration et conséquences d'un retard ou éventuellement d'un refus.

I Obligations du tiers saisi

1) L'obligation de déclaration du tiers saisi

Selon les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi, grâce à cette déclaration, permet de faire connaître au créancier « l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ». L'article 59 du décret du 31 juillet 1992 ajoute que « le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements » prévus à l'article susvisé « et de lui communiquer les pièces justificatives ».

La jurisprudence est très abondante en la matière compte tenu de la rigueur des obligations du tiers dans le cadre de cette procédure.

L'expression « sur le champ » engendre certains problèmes. En effet, le système bancaire est informatisé mais parfois certains renseignements ne peuvent être obtenus qu'après interrogation d'un autre service. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 avril 199718(*) précise qu'un retard d'un jour suffit à caractériser le refus de fournir les renseignements prévus par les dispositions du décret de 1992. Le tiers saisi est tenu de satisfaire spontanément à son obligation de renseignement au même moment que la signification du procès verbal de saisie-attribution.

Le destinataire de cet acte de saisie doit être bien identifié. En effet, dans un jugement du 28 septembre 2000, le tribunal rappelle que « le banquier n'est constitué tiers saisi et donc tenu à l'obligation de renseignements prévue par les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 qu'à compter de la signification du procès verbal de saisie attribution, matérialisé par la remise dudit procès verbal à une personne habilitée à le recevoir ».

La notion de temps insérée dans ces articles permet de faire face à une éventuelle entente entre le tiers saisi et le débiteur qui permettrait à ce dernier, une fois informé, de vider les comptes qu'il détient au sein de l'établissement bancaire.

Par ailleurs, si l'établissement bancaire n'est finalement pas débiteur du saisi dans l'affaire concernée, l'huissier de justice peut, compte tenu de la déclaration du tiers saisi, s'en rendre compte « sur le champ ».

La déclaration du tiers saisi concerne bien évidemment les comptes bancaires du débiteur cependant, il convient d'en étudier de façon précise son contenu.

2) Le contenu de la déclaration du tiers saisi

L'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 fait obligation à l'établissement bancaire « de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie ». L'article 74 du décret du 31 juillet 1992, quant à lui, évoque l'ensemble des comptes du débiteur. La formulation est générale, la banque tiers saisi est tenue d'indiquer à l'huissier de justice les comptes de dépôt, ordinaires ou joints, comptes courants, mais également tous les comptes et livrets d'épargne « ouverts au jour de la saisie » dont le solde représente une valeur patrimoniale, en l'espèce une somme d'argent. Le banquier doit en dresser une liste complète.

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 27 juin 1996, précise que l'obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi « porte non sur les seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent mais sur tout compte au sens générique du terme dont le débiteur est titulaire au jour de la saisie qu'il s'agisse de comptes d'espèce (...) tels des comptes courants ou de dépôt, rémunérés ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs, des comptes de provision ou de gages d'espèces ou de compte de titres portant placement de trésorerie tels des warrants financiers, bon de caisse et titres de créances négociables ».

Une déclaration complète permet au créancier d'appliquer le principe de proportionnalité et de pratiquer une saisie attribution adaptée.

Dans le cas où le tiers saisi manquerait à ses obligations, cas de refus de répondre, renseignements inexacts ou encore retard dans la réponse, il encourt des sanctions.

3) L'assouplissement de la notion de délai

La sévérité de la jurisprudence encourage les tiers saisis à remplir leur obligation de déclaration. Malgré tout, les juridictions font preuve d'une certaine souplesse en prenant en compte les possibles motifs légitimes.

L'expression qui pose le plus de difficulté est évidemment « sur le champ ». En effet, comme énoncé précédemment, cela peut poser certains problèmes compte tenu des nombreuses agences que peut avoir un établissement bancaire et des mouvements des comptes au jour de la saisie.

En pratique, l'application de cette disposition est donc soumise à un certain assouplissement. En effet, la réponse du tiers n'est que rarement voire jamais complète et donnée « sur le champ ». Elle peut être incomplète, partielle « sur le champ » et complétée par la suite et ce rapidement malgré tout, elle peut aussi être absente et donnée par la suite, mais cette dernière hypothèse reste rare.

Ces cas peuvent s'expliquer par différents motifs. Par exemple, si la signification a été faite à une personne non habilitée à recevoir l'acte, sans pouvoir, l'acte va devoir être transmis par voie interne voire re-signifié à une personne habilitée. Ces hypothèses peuvent trouver également leur origine dans le fait que l'acte a été signifié au siège social. Le retard ou le manque d'information peuvent être dus à la nécessité de recherches complémentaires pour connaître avec précision l'étendue des obligations du tiers saisi envers le saisi.

La Banque Postale et la CEP bénéficient légalement d'un délai de vingt quatre heures pour répondre.

L'expression « sur le champ » permet à l'huissier de justice pratiquant la saisie attribution d'obtenir rapidement des renseignements sur les comptes bancaires du saisi.

Ce retard dans la déclaration peut être sanctionné sur la base des dispositions du décret du 31 juillet 1992, mais en exposant un motif légitime le tiers saisi peut être exonéré de ces sanctions.

II Les sanctions encourues par le tiers saisi

1) Les différentes sanctions envisagées
L'article 60 du décret du 31 juillet 1992 dispose que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues par ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ».

« Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

Le tiers saisi ne peut encourir de sanctions que lorsque l'acte de saisie est valable et que le tiers saisi est bien à juste titre tiers saisi.

Dans un arrêt du 5 juillet 2000 la Cour de cassation rappelle le fait que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur.

Les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2000 ont permis une jurisprudence claire. Le tiers saisi sera condamné au paiement des causes de la saisie dans deux cas lorsqu'il effectue une déclaration incomplète ou mensongère. En cas de négligence fautive, il sera condamné à payer des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi par le créancier encore faudra-t-il une faute, un dommage et un lien de causalité.

A la lecture des dispositions de l'article 60 du décret énoncé ci-dessus, l'adverbe « aussi » aurait pu sous-entendre un cumul de ces sanctions. La Cour de cassation a, au contraire, voulu poser une séparation entre ces sanctions et éviter leur cumul.

Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation, le 5 juillet 2001 : le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne déclare pas sur le champ l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, peut être condamné à garantir le paiement des causes de la saisie.19(*)

Ces dispositions évoquent les sanctions pouvant être encourues par les tiers mais cependant n'indiquent pas des causes et motifs légitimes pouvant les exonérer.

2) Les cas d'exonération pour le tiers saisi

La notion de motif légitime est subjective et le contenu, prétorien. La jurisprudence a, au fil du temps, affiné cette notion et son contenu pour permettre une sécurité juridique.

La nécessité de récapituler les comptes pour connaître exactement ce dont le tiers saisi est redevable envers le débiteur peut constituer ce motif légitime par exemple20(*).

Le motif légitime soulevé par le tiers saisi pour expliquer le retard, l'inexactitude de sa déclaration peut trouver sa cause dans les modalités de signification. Il est vrai que la signification par exemple à une hôtesse d'accueil non habilitée à recevoir l'acte comme vu précédemment, peut entraîner un retard dans la transmission de la déclaration.

La Cour de cassation a soulevé que l'exigence de réponse « sur le champ » peut s'avérer « irréaliste si la signification de l'acte n'a pas été faite entre les mains du destinataire de l'acte ou du possesseur de renseignements »21(*).

En revanche, n'est pas considéré comme un motif légitime un dysfonctionnement informatique allégué par la banque22(*) ou encore la nécessité de procéder à des recherches à l'étranger, le Tribunal rappelant que, de nos jours, les systèmes sont informatisés.23(*)

Il convient de rappeler que cette liste de motifs légitimes est loin d'être exhaustive compte tenu des nouvelles jurisprudences quasi quotidiennes.

Au-delà de la procédure de saisie-attribution et de la place des tiers dans celle-ci, ces derniers ont des obligations semblables de déclaration dans d'autres mesures d'exécution.

Section III Le rôle du tiers dans la procédure de paiement direct

La procédure de paiement direct est la plus simple et la plus rapide en matière de recouvrement alimentaire. Elle permet d'obtenir le paiement de la pension par des tiers (employeurs, organismes bancaires ou de versement des prestations) disposant de sommes dues au débiteur.

Le recours par le bénéficiaire d'une pension alimentaire à cette procédure peut se faire dans trois cas : s'il ne parvient pas à se faire verser la pension alimentaire, si celle-ci est versée irrégulièrement ou incomplètement, il doit pouvoir justifier d'une décision de justice définitive ou immédiatement exécutoire. Le recours à ce type de procédure peut également se faire dans le cadre d'un accord entre créancier et débiteur.

Il suffit qu'une seule échéance de la pension alimentaire soit impayée pour pouvoir entamer cette procédure. Le créancier doit dès lors s'adresser à un huissier de justice de son lieu de résidence et lui fournir le jugement relatif à la pension alimentaire, le décompte des sommes dues ainsi que tous les renseignements en sa possession concernant le débiteur.

Certains organismes sont tenus de communiquer à l'huissier de justice en charge du dossier l'adresse du débiteur ou de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît pas. Ce sont : l'administration fiscale, la sécurité sociale, le service des recherches dans l'intérêt des familles, le Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI) ainsi que les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures.

En matière de recouvrement de la pension alimentaire, l'huissier de justice va donc pouvoir requérir de la part du tiers saisi les mêmes renseignements qu'une réquisition faite au ministère public. L'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 prévoit que les tiers saisis faisant l'objet d'une demande de paiement direct « sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles ».

Par cette réquisition, l'huissier de justice pourra obtenir directement ces informations, ce qui permet un réel gain de temps et une correspondance avec le souci de rapidité présent dans les procédures d'exécution.

Cet accès direct aux informations nécessaires reste pourtant, à l'heure actuelle, une exception dans le système actuel de réglementation et d'accès aux informations touchant à la vie privée. Pourtant il est nécessaire pour la conduite des procédures d'exécution de les mener a bien rapidement.

Section IV : L'ordonnateur et le comptable public

Les personnes publiques tiers saisis sont soumises aux règles générales des procédures d'exécution (loi 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992) ou à des règles spécifiques lorsqu'elles sont dotées d'un comptable public (décret 31 juillet 1993, textes anciens non abrogés ou encore partiellement en vigueur).

Selon les dispositions de l'article 3 du décret du 29 décembre 1962, un des principes fondamentaux de la comptabilité publique est celui de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics.

I Interrogation de l'ordonnateur

Le principe d'insaisissabilité des biens d'une personne morale de droit public n'est pas un obstacle à ce qu'une saisie-attribution soit pratiquée sur des sommes dues par celle-ci à une personne privée.

Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 9 juillet 1991 « Lorsque la mesure doit être faite entre les mains du comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure ».

Ces dispositions vont donner à l'huissier de justice les moyens d'interroger directement la personne susceptible de l'orienter dans le labyrinthe de l'administration, permettant un réel gain de temps.

L'ordonnateur a en charge de liquider et d'ordonnancer les dépenses, de constater les droits des organismes publics et de liquider les recettes. Contrairement au comptable public, il ne peut manipuler aucune somme d'argent.

Au terme de l'article 4 du décret du 31 juillet 1993, l'acte de saisie doit, sous peine de nullité, être signifié au comptable public assignataire de la dépense, autrement dit auprès duquel l'ordonnateur est accrédité. En revanche, la signification d'un tel acte à un ordonnateur ne peut pas être couverte par une transmission au comptable assignataire. La Cour de cassation précise, dans un arrêt de 1920, que cette opération intérieure de trésorerie ne peut pas suppléer les formalités essentielles édictées par la loi aux intéressés24(*).

L'acte de saisie doit contenir les mentions issues des dispositions de l'article 3 du décret du 31 juillet 1993 : mentions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 telle que l'identification du débiteur, l'énonciation du titre, le décompte des sommes réclamées... Il est nécessaire d'éviter toute homonymie et les conséquences qui en découleraient.

II Les obligations incombant au comptable public

Le comptable public est considéré comme tous les autres tiers saisis. Son rang de personne morale de Droit public ne le soustrait pas aux obligations incombant à ces derniers aux termes de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que tout tiers saisi est tenu d'apporter son concours aux procédures d'exécution.

Les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 imposent au tiers saisi de déclarer « sur le champ » l'étendue de ses obligations envers le saisi ainsi que les modalités pouvant les affecter. Le décret du 31 juillet 1993 pose un tempérament et n'impose pas au comptable public de donner sa réponse « sur le champ ». Il dispose de vingt quatre heures pour répondre. Ce délai peut s'expliquer par le fait que le comptable public doive interroger, se concerter avec d'autres personnes ou encore par le souci du respect de l'organisation de l'administration.

Aux termes de l'article 5 du décret du 31 juillet 1993, le comptable public est tenu de fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 : « étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations et saisies antérieures ». Il doit, de plus, lui communiquer les pièces justificatives.

Le secret professionnel ne peut pas constituer un obstacle à cette déclaration.

Tout manquement par le tiers saisi à ses obligations : toute déclaration inexacte ou mensongère sera sanctionnée qu'il s'agisse d'un refus de répondre sans motif légitime ou d'une négligence fautive. Dans le premier cas, la sanction sera de payer les sommes dues au créancier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Dans l'autre cas, le tiers saisi pourra par exemple être contraint à effectuer sa déclaration par astreinte sous peine de dommages et intérêts par exemple.

Section V La place des tiers dans les autres

mesures

I Saisie-rémunérations

La base de cette procédure est une conciliation entre un créancier et son débiteur. Si celle-ci échoue, le greffier procède dans les huit jours à l'établissement d'un procès verbal de non-conciliation. L'acte de saisi établi par ce dernier devra être porté à connaissance du débiteur et du tiers saisi qui sera, en la matière, l'employeur de ce dernier.

La notification faite à l'employeur engendre certaines conséquences : il devient tenu d'obligations dont la principale est une obligation de déclaration.

L'acte de saisie lui enjoint de faire une déclaration dans les quinze jours au plus tard suivant la notification. L'employeur requis doit, selon les dispositions de l'article L.145-8 du Code du travail : « faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances alimentaires en cours d'exécution ».

Cette obligation incombant au tiers saisi est, pour être remplie, soumise à sanctions. Selon le Code du travail en son article L 145-8 et R 145-21, l'employeur qui, sans motif légitime, n'exécute pas ou mal son obligation, pourra être condamné au paiement d'une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.

Le rôle du tiers saisi est aussi relatif à ce devoir de collaboration dans la procédure de saisie-conservatoire, saisie-vente.

II Le rôle des tiers en matière de saisie- conservatoire, saisie-vente

En matière de saisie-conservatoire, quand celle-ci nécessite l'intervention d'un tiers, selon les dispositions des articles 237 du décret du 31 juillet 1992 «  Le tiers saisi est tenu de fournir les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 » et de remettre à l'huissier de justice « toutes pièces justificatives ». Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie ». Celui ci est donc tenu de « déclarer à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ».

L'article 238 du même décret prévoit que « le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

En matière de saisie-vente, le tiers détenteur de biens pour le compte du saisi doit les déclarer à l'huissier de justice qui opère une saisie entre ses mains. De plus, il devra déclarer ceux qui font l'objet d'une saisie antérieure selon les dispositions de l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 en son alinéa 2. En ce qui concerne les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne fournit pas ces renseignements, elles sont identiques à celle vues ci-dessus en matière de saisie-conservatoire.

Certes, ces renseignements ne servent pas à identifier la personne du débiteur ou sa domiciliation bancaire, cependant, ils servent à identifier les biens que le tiers saisi possède pour son compte. Ils permettent donc à l'huissier de justice de diligenter à bien la procédure et de parvenir au recouvrement de la dette du saisi. Ces informations sont donc tout aussi importantes.

Ces chapitre I et II ont permis une étude des différentes méthodes de recherche d'informations. Désormais, il convient d'étudier ce que deviennent les informations à l'issue de cette procédure une fois collectées et rassemblées par l'huissier de justice ?

Chapitre III : Le régime d'utilisation des données

obtenues et ses conséquences

Les huissiers collectent des informations nécessaires à la poursuite de mesures d'exécution adaptées. Comme cela a été vu précédemment, la CNIL joue un rôle prépondérant en matière de protection des données à caractère personnel (I). La loi Informatique et Libertés réglemente la conservation de ces informations (II)

I Le rôle de la CNIL

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui la qualifie d'autorité administrative indépendante. Faisant partie du corpus législatif français depuis près de trente ans, l'objectif de cette loi, tel qu'énoncé par son article 1 est de protéger les citoyens contre d'éventuelles atteintes à leur identité ou encore leur vie privée face au traitement automatisé ou non des données à caractère personnel.

La CNIL a été mise en place afin de limiter l'accès à l'information en tenant compte des libertés individuelles et des droits de la personne.

La nécessité d'information quant à la poursuite d'une procédure civile d'exécution se heurte au principe de protection de la vie privée. Les informations auxquelles il est possible d'avoir librement accès ne font certes pas l'objet d'une réglementation mais à l'inverse celles plus personnelles, nécessitant des recherches plus pointues sont soumises à une réglementation.

Selon les dispositions de l'article 2 de la loi Informatique et Libertés citée précédemment, « constitue une donnée personnelle toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne »

La CNIL vérifie que la loi est respectée en contrôlant les applications informatiques, elle surveille par ailleurs la sécurité des systèmes d'information en s'assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées à des personnes non autorisées. La CNIL peut prononcer diverses sanctions graduées : avertissement, mise en demeure, sanctions pécuniaires...

Les utilisateurs de renseignements personnels ont des obligations à respecter. En effet, les données concernant des parcelles de vie privée, une potentielle diffusion pourrait alors porter atteinte aux libertés des intéressés. La loi Informatique et Libertés encadre l'utilisation des données de cette nature.

Parmi les droits reconnus aux débiteurs, à l'article 39 de la loi susvisée figure, le droit d'accès au traitement.

Ces données concernées doivent être exactes, complètes et mises à jour. Selon l'article 40 de la loi précitée, les intéressés ont un droit de rectification, encore faut-il que le débiteur soit de bonne foi. Un fichier doit avoir un objectif précis. Les informations exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par rapport à son objectif. De plus, les informations ne peuvent être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

Tout détournement de finalité est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende selon les dispositions de l'article 226-21 du Code Pénal

Compte tenu des règles de la CNIL, qu'en est-il de la conservation par les huissiers de justice des données ainsi obtenues ?

II La conservation des données obtenues

En ce qui concerne la durée de conservation des informations, ces dernières ont une date de péremption fixée par le responsable d'un fichier. Elles doivent être conservées sur une durée raisonnable et proportionnelle à l'objectif poursuivi par le dit fichier. Le fichier regroupant les données personnelles doit être protégé.

Une étude d'huissier est dans l'obligation de déclarer ses fichiers regroupant l'ensemble des données collectées concernant les débiteurs. Elle doit donc respecter les dispositions relatives au traitement et durée de conservation des données eu égard au principe de proportionnalité quant à leur finalité. La CNIL peut ainsi remplir ses fonctions et contrôler les professions utilisant des fichiers regroupant des données à caractère personnel.

« L'huissier de justice ne devra en aucun cas communiquer des informations à un tiers ni les employer à la constitution d'un fichier. De plus, il ne pourra les communiquer au créancier lui-même que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du titre, c'est-à-dire dans les seuls cas où l'information doit figurer dans les actes de procédure. En outre, pour éviter que des renseignements ne soient utilisés pour d'autres procédures que celle pour laquelle ils ont été sollicités » ce texte législatif, lorsqu'il était encore à l'état de projet, contenait une autre disposition : « l'huissier de justice devra à l'occasion de toute mesure d'exécution pouvoir justifier de l'origine des informations dont il s'est servi ». Le texte a donc été adopté de façon plus restrictive et se trouve être contenu dans les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991.

Selon les dispositions de ce dernier en vigueur, « les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas êtres communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives ».

L'article 226-21 du Code Pénal prévoit des sanctions pour les huissiers de justice qui, en violant la disposition selon laquelle aucune information ne doit être transmise à des tiers ou faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives, ceux-ci porteraient ainsi atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Par ailleurs, l'officier ministériel pourrait faire l'objet de sanctions disciplinaires et être condamné à des dommages et intérêts.

La possibilité d'enregistrer des informations dans le fichier de gestion des procédures est donnée au cas par cas. Des données telles que celle d'identification (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance), sont indispensables pour l'huissier de justice instrumentaire pour des raisons de sécurité juridique. La Cour d'appel de Paris a jugé qu'un acte d'huissier de justice était nul pour avoir été délivré en mairie au nom de « Mademoiselle » au lieu de « Madame », alors que, par la suite de cette mention erronée, la lettre avait été refusée par la destinataire25(*). La situation familiale et le régime matrimonial sont des informations relativement importantes pour l'huissier de justice afin de connaître les biens propres ou communs des époux, l'adresse et les caractéristiques du logement, ces données seront utiles notamment en matière d'expulsion. Tant pour la signification que pour l'exécution forcée, il est indispensable pour l'huissier de justice de collecter des informations concernant la vie professionnelle d'un débiteur. Pour les données concernant la situation économique et financière d'un débiteur ou encore ses moyens de déplacement, elles sont collectées pour les stricts besoins des procédures d'exécution qu'ils sont amenés à conduire.

En revanche, les informations relatives à la santé, le numéro de sécurité sociale ou encore l'appartenance religieuse, les origines raciales ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement de la part des huissiers de justice.

Ces données pourront être conservées dans la base active avant d'être archivées pour un délai de cinq ans. De cette obligation découle l'évidence selon laquelle l'huissier de justice ne pourra pas utiliser les informations obtenues deux fois pour le même débiteur au-delà de ce délai. Dans l'hypothèse d'un nouveau titre exécutoire rendu contre le même débiteur passé ces cinq ans, l'huissier de justice devra donc déposer une nouvelle requête auprès du procureur de la République, faire de nouvelles recherches, interroger de nouveau le fichier FICOBA et bien entendu des frais supplémentaires seront engendrés, à charge au débiteur de les payer ultérieurement.

Comment, avec la protection actuelle des consommateurs et des débiteurs, le législateur peut-il être d'accord sur le fait qu'un d'entre eux paye à nouveau des frais pour permettre à l'huissier de justice d'obtenir des informations déjà collectées dans le cadre d'un précédent dossier ?

La CNIL confirme le fait que les huissiers de justice ne peuvent pas utiliser plusieurs fois les informations obtenues. Sachant que celles-ci le sont en vertu d'un titre exécutoire précis, elles ne pourr