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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Section V La place des tiers dans les autres

mesures

I Saisie-rémunérations

La base de cette procédure est une conciliation entre un créancier et son débiteur. Si celle-ci échoue, le greffier procède dans les huit jours à l'établissement d'un procès verbal de non-conciliation. L'acte de saisi établi par ce dernier devra être porté à connaissance du débiteur et du tiers saisi qui sera, en la matière, l'employeur de ce dernier.

La notification faite à l'employeur engendre certaines conséquences : il devient tenu d'obligations dont la principale est une obligation de déclaration.

L'acte de saisie lui enjoint de faire une déclaration dans les quinze jours au plus tard suivant la notification. L'employeur requis doit, selon les dispositions de l'article L.145-8 du Code du travail : « faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances alimentaires en cours d'exécution ».

Cette obligation incombant au tiers saisi est, pour être remplie, soumise à sanctions. Selon le Code du travail en son article L 145-8 et R 145-21, l'employeur qui, sans motif légitime, n'exécute pas ou mal son obligation, pourra être condamné au paiement d'une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.

Le rôle du tiers saisi est aussi relatif à ce devoir de collaboration dans la procédure de saisie-conservatoire, saisie-vente.

II Le rôle des tiers en matière de saisie- conservatoire, saisie-vente

En matière de saisie-conservatoire, quand celle-ci nécessite l'intervention d'un tiers, selon les dispositions des articles 237 du décret du 31 juillet 1992 «  Le tiers saisi est tenu de fournir les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 » et de remettre à l'huissier de justice « toutes pièces justificatives ». Les renseignements sont mentionnés sur l'acte de saisie ». Celui ci est donc tenu de « déclarer à l'huissier de justice l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ».

L'article 238 du même décret prévoit que « le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ».

En matière de saisie-vente, le tiers détenteur de biens pour le compte du saisi doit les déclarer à l'huissier de justice qui opère une saisie entre ses mains. De plus, il devra déclarer ceux qui font l'objet d'une saisie antérieure selon les dispositions de l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 en son alinéa 2. En ce qui concerne les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne fournit pas ces renseignements, elles sont identiques à celle vues ci-dessus en matière de saisie-conservatoire.

Certes, ces renseignements ne servent pas à identifier la personne du débiteur ou sa domiciliation bancaire, cependant, ils servent à identifier les biens que le tiers saisi possède pour son compte. Ils permettent donc à l'huissier de justice de diligenter à bien la procédure et de parvenir au recouvrement de la dette du saisi. Ces informations sont donc tout aussi importantes.

Ces chapitre I et II ont permis une étude des différentes méthodes de recherche d'informations. Désormais, il convient d'étudier ce que deviennent les informations à l'issue de cette procédure une fois collectées et rassemblées par l'huissier de justice ?

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