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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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II La conservation des données obtenues

En ce qui concerne la durée de conservation des informations, ces dernières ont une date de péremption fixée par le responsable d'un fichier. Elles doivent être conservées sur une durée raisonnable et proportionnelle à l'objectif poursuivi par le dit fichier. Le fichier regroupant les données personnelles doit être protégé.

Une étude d'huissier est dans l'obligation de déclarer ses fichiers regroupant l'ensemble des données collectées concernant les débiteurs. Elle doit donc respecter les dispositions relatives au traitement et durée de conservation des données eu égard au principe de proportionnalité quant à leur finalité. La CNIL peut ainsi remplir ses fonctions et contrôler les professions utilisant des fichiers regroupant des données à caractère personnel.

« L'huissier de justice ne devra en aucun cas communiquer des informations à un tiers ni les employer à la constitution d'un fichier. De plus, il ne pourra les communiquer au créancier lui-même que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du titre, c'est-à-dire dans les seuls cas où l'information doit figurer dans les actes de procédure. En outre, pour éviter que des renseignements ne soient utilisés pour d'autres procédures que celle pour laquelle ils ont été sollicités » ce texte législatif, lorsqu'il était encore à l'état de projet, contenait une autre disposition : « l'huissier de justice devra à l'occasion de toute mesure d'exécution pouvoir justifier de l'origine des informations dont il s'est servi ». Le texte a donc été adopté de façon plus restrictive et se trouve être contenu dans les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991.

Selon les dispositions de ce dernier en vigueur, « les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas êtres communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives ».

L'article 226-21 du Code Pénal prévoit des sanctions pour les huissiers de justice qui, en violant la disposition selon laquelle aucune information ne doit être transmise à des tiers ou faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives, ceux-ci porteraient ainsi atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Par ailleurs, l'officier ministériel pourrait faire l'objet de sanctions disciplinaires et être condamné à des dommages et intérêts.

La possibilité d'enregistrer des informations dans le fichier de gestion des procédures est donnée au cas par cas. Des données telles que celle d'identification (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance), sont indispensables pour l'huissier de justice instrumentaire pour des raisons de sécurité juridique. La Cour d'appel de Paris a jugé qu'un acte d'huissier de justice était nul pour avoir été délivré en mairie au nom de « Mademoiselle » au lieu de « Madame », alors que, par la suite de cette mention erronée, la lettre avait été refusée par la destinataire25(*). La situation familiale et le régime matrimonial sont des informations relativement importantes pour l'huissier de justice afin de connaître les biens propres ou communs des époux, l'adresse et les caractéristiques du logement, ces données seront utiles notamment en matière d'expulsion. Tant pour la signification que pour l'exécution forcée, il est indispensable pour l'huissier de justice de collecter des informations concernant la vie professionnelle d'un débiteur. Pour les données concernant la situation économique et financière d'un débiteur ou encore ses moyens de déplacement, elles sont collectées pour les stricts besoins des procédures d'exécution qu'ils sont amenés à conduire.

En revanche, les informations relatives à la santé, le numéro de sécurité sociale ou encore l'appartenance religieuse, les origines raciales ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement de la part des huissiers de justice.

Ces données pourront être conservées dans la base active avant d'être archivées pour un délai de cinq ans. De cette obligation découle l'évidence selon laquelle l'huissier de justice ne pourra pas utiliser les informations obtenues deux fois pour le même débiteur au-delà de ce délai. Dans l'hypothèse d'un nouveau titre exécutoire rendu contre le même débiteur passé ces cinq ans, l'huissier de justice devra donc déposer une nouvelle requête auprès du procureur de la République, faire de nouvelles recherches, interroger de nouveau le fichier FICOBA et bien entendu des frais supplémentaires seront engendrés, à charge au débiteur de les payer ultérieurement.

Comment, avec la protection actuelle des consommateurs et des débiteurs, le législateur peut-il être d'accord sur le fait qu'un d'entre eux paye à nouveau des frais pour permettre à l'huissier de justice d'obtenir des informations déjà collectées dans le cadre d'un précédent dossier ?

La CNIL confirme le fait que les huissiers de justice ne peuvent pas utiliser plusieurs fois les informations obtenues. Sachant que celles-ci le sont en vertu d'un titre exécutoire précis, elles ne pourront pas être réutilisées dans le cadre d'une nouvelle procédure engagée contre le même débiteur.

Il conviendrait d'être réaliste, le rôle des huissiers de justice n'est pas d'être en perpétuelle recherche des débiteurs mais principalement de parvenir au recouvrement de créances et de procéder à la signification d'actes détachés. Les renseignements ainsi obtenus devraient pouvoir être légalement réutilisables compte tenu de leur importance et des difficultés pour les obtenir. 

Par ailleurs, obligation est faite aux officiers ministériels de conserver en minutes à l'étude l'ensemble des actes signifiés par les clercs. Selon les dispositions du décret du 29 février 1956, en son article 29-1, « les actes, exploits et procès verbaux sont conservés en minutes pendant la durée fixée par l'article 17 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ».

La durée de conservation des archives et actes d'huissier de justice est fixée par le décret du 29 février 1956, modifié par la loi du 3 janvier 1979 et le décret du 3 décembre 1979, qui indique que les actes, exploits et procès-verbaux établis en double original, doivent être conservés par l'huissier de justice pour une durée d'au moins 30 années.

L'article 29-5 du même décret dispose que « les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet ne retirent pas à l'acte sa nature original ». Cette disposition sous-entend que les minutes doivent être conservées pendant un temps certain, assez long pour être susceptibles d'être « déménagées ».

L'article 29-6 du décret susvisé dispose que « les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès verbal ou de la signification de l'acte auront déjà soit reçu le second original, soit une copie ».

En effet, outre les nom, prénoms, date de naissance, adresse, éventuellement profession du débiteur, sont notés sur les procès verbaux de saisie-attribution les numéros de compte bancaire du saisi et donc la domiciliation de ce dernier puisque dans cette hypothèse l'acte est signifié au tiers saisi : la banque du débiteur. Il en va de même pour la signification de certificat de non paiement de chèques. En effet, une copie de chacun d'eux comportant tous les renseignements relatifs à la domiciliation bancaire du débiteur est jointe à l'acte de signification.

Il y a donc bien deux obligations qu'un officier public et ministériel est tenu de respecter : d'une part, celle de conserver les actes signifiés par l'étude en minutes autrement dit de conserver des archives, d'autre part, obligation leur est faite de ne pas conserver les données personnelles obtenues sur un débiteur suite à une procédure de requête au procureur de la République. Comment peut-il être envisageable de respecter deux obligations à première vue contradictoires ?

Au-delà de cette législation quelque peu désuète eu égard aux nouvelles technologies, Internet véhicule un réel marché parallèle de l'information (Titre II), qui promet à ses clients potentiels d'obtenir des renseignements d'ordre privé sur un particulier (Section I). Ces sociétés sont-elles soumises à une quelconque réglementation? (Section II). Par ailleurs, les huissiers de justice peuvent-ils « rivaliser » avec un marché spécialisé dans cette quête de l'information ? (Section III)

* 25 CA Paris 8/11/1963, JCP 1964 Ed G,II,13632

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