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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Section II : Accès au fichier des comptes

bancaires

La loi du 11 février 200415(*) en son titre IX a notamment réformé le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, dont la profession d'huissier de justice, leur permettant en outre un accès au fichier des comptes bancaires (FICOBA), apport très utile pour la profession. Ce fichier a été créé en 1971. Son fondement juridique se trouve être l'article 1649 A du code général des impôts, qui fait obligations aux administrations, aux établissements ou aux organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ou de toute personne qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, de déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes. Il contient des informations sur les titulaires des comptes ainsi que les références des comptes (n°, date d'ouverture, localisation de l'établissement) à l'exclusion par contre de toutes informations concernant les mouvements de valeurs.

Le dispositif antérieur était régi principalement selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, l'huissier de justice n'avait donc pas cet accès direct « Sous réserve des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur (...)». L'huissier de justice devait passer par le biais de la requête au procureur de la République.

Désormais, selon les nouvelles dispositions de cet article 39 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que modifiées par cette loi du 11 février 2004, en son premier alinéa, « l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale : l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. » En revanche, si cette demande n'aboutit pas et que l'administration ne dispose pas de cette information, l'huissier de justice pourra demander au procureur de la République « d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes ». Le système de requête au procureur de la République pour obtenir ce genre d'informations est donc relégué au second rang. C'est une importante et nouvelle disposition pour la profession car elle permet d'obtenir ces renseignements un peu plus rapidement (quatre mois aujourd'hui). L'ancienne procédure était à la fois lente et peu efficace.

L'article du décret du 31 juillet 1992 en ses nouvelles dispositions précise qu'en vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de la loi du 9 juillet 1991, « l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice ». Une fois la demande traitée, « le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête ».

Cependant ces nouvelles dispositions ne modifient pas les conditions de cette recherche : l'huissier de justice doit être porteur d'un titre exécutoire et certifier que ses propres recherches sont restées vaines.

La Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) chargée de veiller à la protection des données personnelles, a donné un avis favorable à cette réforme16(*) en précisant en outre qu'un contrôle rigoureux devrait avoir lieu quant à la vérification de l'auteur de la demande, de la validité du titre exécutoire, de la présence d'un relevé certifié sincère de recherches infructueuses, ainsi que la conformité de la demande aux conditions légales de transmission des renseignements. Par ailleurs, la Commission considère que la centralisation des demandes des huissiers de justice et leur traitement par le service central du fichier FICOBA constitueraient des garanties supplémentaires.

Cette mesure est destinée à faciliter le recouvrement par les huissiers de justice des créances constatées par le titre exécutoire et in fine à privilégier la saisie de comptes bancaires par rapport aux autres mesures d'exécution plus onéreuses et traumatisantes pour le débiteur. Les chances de recouvrement de créance qu'elles soient civiles ou commerciales sont considérablement augmentées et le gain de temps n'est pas négligeable. Bien évidemment ce processus ne fonctionne que lorsque le ou les comptes du débiteur sont provisionnés.

En dehors des différentes autorités pouvant être interrogées, lors des procédures d'exécution, les tiers saisis peuvent être de réelles sources d'informations.

* 15 Loi n° 2004-130

* 16 Extrait de l'avis de la CNIL 14 décembre 2002

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault