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Contentieux Electoral et Etat de Droit au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master Droits de L'homme et Action Humanitaire 2004
  

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Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Soumettre le contentieux électoral à un organe juridictionnel est une tradition qui remonte à bien des années. En France, déjà sous l'Ancien Régime, s'agissant des parlementaires lors de la réunion des états généraux, les représentants vérifiaient eux-mêmes la régularité des mandats. Ce système d'autocontrôle parlementaire a fonctionné jusqu'en 1958, il est pratiqué aujourd'hui encore dans de nombreux pays.43(*) Toutefois, ce système a été abandonné en France, en 1959, au profit d'un contrôle de type juridictionnel qui a été dévolu au Conseil Constitutionnel. Ce changement se justifie par l'incapacité des parlementaires de se comporter comme des juges. Le Tchad, ancienne colonie française, va, après plusieurs années de turpitudes constitutionnelles, confier lui aussi, grâce à la Constitution de mars 1996, au Conseil Constitutionnel le contentieux électoral. Il suit pour ainsi dire sa puissance colonisatrice. Le Conseil se présente comme « l'incarnation du gouvernement de la constitution » pour reprendre l'expression de Georges Vedel44(*) qu'il convient de connaître son cadre organisationnel (§1), puis son rapport avec les autres instances en charge de l'élection (§2).

§1 : L'organisation du conseil constitutionnel

Il ne serait pas ici question de toutes les instances juridictionnelles existantes au Tchad, mais seulement du Conseil Constitutionnel, l'unique organe habileté par les textes à connaître les contentieux des élections nationales. Vouloir saisir ses attribuions (A) ,c'est tout d'abord chercher à connaître comment il est composé (B)

A- La composition

La désignation des membres du Conseil constitutionnel est régie par la loi organique n°019/PR/98 portant organisation et fonctionnement dudit conseil.

En effet, il ressort de l'alinéa premier de l'article que le conseil est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :

· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de la République ;

· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le président de l'assemblée nationale ;

· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le président du Sénat.

L'article 2 en indique le mandat. Ainsi, le conseil comprend trois (3) membres désignés pour trois (3) ans, trois (3) membres désignés pour six (6) ans et trois (3) membres désignés pour neuf (9) ans. Le Président de la République, le Président de l'Assemble Nationale et celui du Sénat désignent chacun un membre dans chaque série (alinéa 2). Le président est, selon l'article 3, élu par ses paires pour une durée de trois (3) ans renouvelable. A la lecture de cette composition, un constat s'impose à la prépondérance du chef de l'Etat. En effet, jusqu'aujourd'hui le Sénat n'est pas installé au Tchad.45(*) Alors les postes qui reviennent au sénat sont restés dans les mains du Président de la République. Ainsi donc, sur neuf (9) membres, il en nomme six (6). Par ailleurs, il faut aussi ajouter que le renouvellement des membres tel qu'évoqué ci-dessus vient aider le président (avec son parti majoritaire) de s'arroser la totalité des membres ; car à l'heure actuelle le parti au pouvoir dispose de la majoritaire parlementaire.

Cette situation aura sans doute de l'influence sur les membres quand bien même que ses attributions ont été strictement définies.

B- Les attributions

L'essentiel des attributions du conseil se trouve dans deux dispositions constitutionnelles.

En effet, l'article 68 - 1 dit que « le conseil constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats. » Les alinéas 2 et 3 de l'article 166 disent ceci : « il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats. »46(*) Il apparaît de ces dispositions sus énumérées que le conseil constitutionnel est le juge habilité à connaître les élections nationales.47(*)

En effet, si le conseil constitutionnel est le juge du contentieux des élections nationales, il ne peut exercer ses prérogatives que s'il est saisi d'une contestation formulée après la proclamation des candidatures ou des résultats. C'est qu'il est lié par les termes de la requête. Cependant, il arrive que le conseil, dans sa mission de veiller à la régularité, relève d'office certaines irrégularités.48(*)Ainsi donc l'expression « veiller à la régularité » peut revêtir plusieurs interprétations :

· Dans un premier sens, le mot élection peut viser l'ensemble de l'opération électorale qui commence du recensement électoral, l'appel à la candidature, la convocation des électeurs et qui se termine par la proclamation des résultats.

· Dans un deuxième sens, l'élection peut être prise comme synonyme de résultats de la consultation.

· Enfin, l'élection peut signifier résultat (au singulier) de l'élection, c'est-à-dire proclamation de l'élu après contrôle du total des voix qu'il a obtenues.

Il apparaît que le juge électoral tchadien utilise la première interprétation. Il tire ainsi conséquence de la plénitude de compétence à lui attribuée par la constitution en matière électorale. En matière référendaire, le conseil a une mission de surveillance des opérations de référendum qui pourraient se résumer à une mission de prévention à l'atteinte à l'expression populaire ; mais également à une mission curative tendant à sanctionner les violations touchant l'expression directe du peuple. C'est dire que le Conseil est incompétent en ce qui concerne la contestation touchant au résultat des opérations puisque le référendum traduit l'expression directe de la souveraineté et celle-ci traduit un principe abstrait qui désigne l'instance détentrice de l'autorité légitime. C'est pourquoi le professeur F. Hamon a eu ce titre saisissant dans les mélanges à Guy Braibant « vox imperator, vox populi ». Mais, le conseil ne peut bien mener sa mission que s'il entretient des rapports avec d'autres instances en charge des élections.

* 43 En Allemagne fédérale, le Bundestag est lui-même juge de la régularité de l'élection de ses membres mais les décisions de celui-ci peuvent être attaquées devant la cour Constitutionnelle. Au Royaume-Uni, le système est inverse. Les contestations électorales sont examinées par un tribunal spécial mais c'est la chambre des Communes qui rend la décision définitive.

* 44 G. Vedel cité par Philip (L), « Le conseil constitutionnel juge électoral » in Pouvoirs n°13/1991, p.69

* 45 Il faut observer que la dernière modification constitutionnelle du 05 juin 2005 vient de supprimer l'institution du Sénat0 au Tchad. Il est remplacé par le Conseil Economique et Social.

* 46 Ces mêmes dispositions se retrouvent dans les alinéas 2 et 3 de l'article 12 et l'alinéa de l'article 13 de la loi n°019.

* 47 Le contentieux des élections locales est du ressort de la cour suprême statuant en matière administrative ; article 157 - 2 de la Constitution.

* 48 Décision 004/PCC/SG/01 ; 004/PCC/SG/02 arrêt de la cour d'appel répertoire n°002/96.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon