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La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

( Télécharger le fichier original )
par Jacques Mbaluku Issa
Université Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE OUVERTE
Campus de Goma

BP : 641 GOMA

FACULTE DE DROIT

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PROCEDURAL PENAL CONGOLAIS

Par :

Jacques MBALUKU ISSA

Travail de fin de cycle présenté et défendu

En vue de l'obtention du titre de gradué

En droit.

Option : Droit Privé et Judiciaire

Directeur : Albert LUSSUMBE LUKUTE

Chargé de cours et magistrat de parquet

Année académique 2005-2006

EPIGRAPHE

« Si un homme instruit entend une parole sage, il l'approuve et renchérit »

SIRACIDE 21-15

« Tu lui as donné ce que désirait son coeur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur »

Psaumes 21, 2-3

DEDICACE

A nos parents, ISSA BULIMWENGU BERTIN et KISINDA MAHANGO Madeleine pour l'amour, l'affection et le sacrifice qu'ils n'ont cessé de manifester à notre égard.

A notre mère BIBI Marceline pour son amour et sa volonté.

A nos oncles paternels et maternels, RAMAZANI M'TENDE, BUSHIRI DONAT, ASUKULU SHABANI, KIBUNDILA MAHANGO, ASHIKE KILUME, KUKUMBE DELPHIN, AIME, BILALI et Pasteur KIPANGA pour les multiples conseils et encouragements.

A Anges KAYITESI MASUMBUKO, la mère de mes enfants

A nos filles, Sarah KISINDA MBALUKU et Sandrine MAKENE MBALUKU fruits de notre jeune âge et à notre future progéniture.

A Placide KALINDULA BWAMUNTU dit Pablo's pour l'assistance et la franche collaboration.

A mes frères et soeurs : BIL'OMBEL ISSA, Maître SHABANI ISSA, BUSHIRI ISSA, FAIDA ISSA, HUSSEIN ISSA, MWAJUMA ISSA, BYA'OMBE ISSA, WILONDJA ISSA, MWASHAMBA ISSA, MWAMINI, MASOKA, DORCAS, ROSETTE et NAOMIE ISSA. Que ce travail vous soit un exemple d'un dur labeur.

A nos amis et compagnons de lutte : BAGOTH MULOZI, KUKWA MABELA et LUMBU LWAMBA Faustin.

Jacques MBALUKU ISSA

REMERCIEMENTS

Qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements d'abord à notre directeur, le Magistrat Albert LUSSUMBE LUKUTE, premier substitut du procureur de la République au parquet de Grande Instance de Goma ; pour les conseils combien édifiants qu'il nous a fournis, pour la conception et la réalisation de ce travail.

Ensuite, nos remerciements vont tout droit à notre père bien aimé ISSA BULIMWENGU qui a, malgré ses multiples programmes et projets, accepté d'apporter son soutien tant moral que matériel à notre formation.

Que toutes les familles KIPANGA et KILUME se sentent également remerciées en cette occasion.

Nous exprimons notre gratitude au corps académique du CIDEP-UNIVERSITE OUVERTE pour nous avoir admis comme étudiant et pour leurs formation et encadrement enrichissant ainsi notre savoir.

A toute notre famille nous disons infiniment merci pour son soutien et son encouragement.

A tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur concours, de quelque nature que ce soit, pour la réussite de cette oeuvre et dont le nom n'a pas été repris sur ce morceau de papier, nous disons aussi merci pour tout ce qu'ils ont fait.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al  : Alinéa

APJ  : Agent de Police Judiciaire

ART  : Article

AT  : Amende Transactionnelle

CFC  : Code de la Famille Congolais

CIDEP  : Centre Interdisciplinaire pour le Développement et l'Education

Permanente

CUEG  : Centre universitaire Extension de Goma.

CNS  : Conférence Nationale Souveraine

COCJ  : Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires

CPP  : Code de Procédure Pénale

DP  : Détention Préventive

DUDH  : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed  : Edition

ED. DES  : Edition Droit et Société

EGEE  : Etablissements de Garde et d'Education de l'Etat

MAP  : Mandat d'Arrêt Provisoire

N°  : Numéro

O-L  : Ordonnance-Loi

OMP  : Officier du Ministère Public

ONU  : Organisation des Nations Unies

Op. Cit  : opere citato

OPJ  : Officier de Police Judiciaire

P  : Page

P.V  : Procès Verbal

PG  : Procureur Général

PGR  : Procureur Général de la République

PR  : Procureur de la République

RDC  : République Démocratique du Congo

SP  : Servitude Pénale

SPP  : Servitude Pénale Principale

0. INTRODUCTION GENERALE

I. PRESENTATION DU SUJET ET PROBLEMATIQUE

A. Présentation du sujet

Avec l'évolution des sociétés au monde, il y a eu institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les Etats modernes ; à travers cette évolution du droit en général et de la procédure pénale en particulier, et surtout dans le souci profond du législateur de faire assurer une défense commune à la communauté toute entière contre les transgresseurs de la norme et en suite de mettre à l'écart l'idée de la vengeance privée longtemps animée dans l'esprit des sociétés primitives ; le législateur dans sa mission préconise le maintien et l'établissement de l'ordre social en punissant toute faute commise sur l'étendue de son territoire dont il a la direction et le contrôle.

La mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs exorbitants1(*).

Ce qui explique la mission de l'Etat qui est d'accomplir avec plus d'efficacité cette tâche de rechercher, d'instruire et de punir les coupables.

Pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit, tout comme « le soleil brille sur les hommes méchants comme sur les bons », la constitution de notre pays ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans leurs dispositions ont essayé dans une égalité entre les hommes, d'établir des règles visant à protéger les droits du coupable aussi bien que de l'innocent.

Ce qui nous permet en réalité dans le cadre de ce travail de dire qu'au moment où un citoyen commet une infraction, ce présumé auteur de l'infraction bénéficie d'une série des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale.

Il convient de signaler que les droits qui nous intéressent dans la présente étude sont plus particulièrement ceux appelés « droits individuels » qui, du reste, peuvent se résumer à la liberté d'expression, liberté d'opinion, droit à la défense, droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, le droit à la présomption d'innocence, etc.

Le principe universellement reconnu, à savoir la présomption d'innocence signifie qu'une personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif.2(*)

Dans le cadre de ce travail, notre préoccupation sera d'illustrer comment ce principe de la présomption d'innocence doit être au bénéfice d'une personne présumée coupable dès l'instruction préparatoire, en d'autres termes, dès la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle et à chaque phase ce droit reconnu à la personne présumée innocente doit être respecté par le juge pour une bonne administration de la justice. Alors qu'en faisant l'analyse, nous observons que c'est grâce à ce principe lui reconnu qu'il jouit d'une garantie dans toute la procédure de ses droits d'apporter la contre preuve, de bénéficier du doute, de se défendre librement et publiquement.

En plus, le débat doit revêtir un caractère contradictoire dans la procédure pénale congolaise et cette défense doit être faite par le prévenu lui-même ou par son conseil.

B. Problématique

En tout état de cause, trois questions méritent d'être posées à titre de problématique dans le cadre de ce travail, suivant son objet d'étude :

1. Quelles sont la portée et la signification du principe de la présomption d'innocence ?

2. Quels sont les recours que peut exercer un prévenu lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil judiciaire ?

3. Quels sont les griefs causés au principe de la présomption d'innocence en droit congolais et quelles en sont les perspectives d'avenir ?

II. HYPOTHESES

Une hypothèse, c'est une proposition provisoire, une présomption qui demande à être vérifiée.3(*)

Il découle ainsi de notre problématique, que, dans le cadre de ce travail nous partirons de trois questions principales : de prime à bord, pour la question relative à la portée ainsi qu'à la signification du principe de la présomption d'innocence, il convient de dire qu'il s'agit d'un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie d'une infraction est considérée comme innocente des faits ou n'ayant pas commis les faits qui lui sont reprochés, tant que cette personne n'a pas été déclarée coupable par un jugement définitif d'une juridiction compétente et impartiale. D'où, comme portée, valeur ou importance. Ce principe consacre une garantie des libertés individuelles reconnues par la loi, la constitution et la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU à la personne humaine.

En suite, à la question portant sur les recours que peut exercer un prévenu, il faudra noter que les voies de recours sont les possibilités que la loi offre aux justiciables pour attaquer les décisions juridictionnelles qui leur auraient causé préjudice. Elles constituent des garanties données aux parties pour obtenir un meilleur examen de leurs causes et à la justice pour corriger les erreurs éventuelles commises lors du premier examen desdites causes. D'où, l'opposition, l'appel et la cassation peuvent être exercés à titre de recours par un prévenu lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil judiciaire.

Quant aux griefs causés au principe de la présomption d'innocence et aux perspectives d'avenir enfin, il importe de souligner qu'à partir des investigations menées, il s'est avéré que ce principe n'est pas mis en application en droit procédural pénal congolais ; par contre, nous assistons à de nombreuses violations des droits de la personne auteur de l'infraction par les organes chargés de la répression. Bref, le constat est très amer étant donné que les personnes arrêtées arbitrairement et détenues illégalement font l'objet des torture et d'autres traitements dégradants et inhumains de la part des OPJ surtout qui cherchent à arracher de force l'aveu aux victimes et trouvent par là même une occasion de les rançonner des sommes d'argent non permises par la loi sous prétexte des amendes transactionnelles.

Il s'agit là des atteintes graves entravant le procès pénal qui a pour but de découvrir la vérité et d'assurer l'efficacité de la lutte contre les crimes tout en sauvegardant les garanties individuelles.4(*)

Ce qui nous conduit dans la présente étude de préconiser premièrement l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et sa garantie en tant que pouvoir constitutionnel. L'Etat congolais devra ensuite mettre en place une institution dénommée « Ecole judiciaire » chargée de former les OPJ, APJ et autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaître et à appliquer les règles et les principes de droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la population toute entière sur la connaissance de ses droits à une justice équitable parce qu'elle est la bénéficiaire du principe de la présomption d'innocence.

L'Etat congolais devra enfin procéder à la réhabilitation des centres pénitentiaires et maisons d'arrêt en répartissant les locaux selon qu'il s'agit des femmes ou des hommes, délinquants primaires ou des délinquants récidivistes, etc.

III. INTERET DU SUJET

L'intérêt de cette étude se situe dans l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste, contenu à la fin d'un travail scientifique.

En effet, la critique d'un juriste, différente de celle d'un sociologue ou d'un politologue, est une critique substantielle. Elle a pour objet le prescrit imposé à la société. Ainsi, cette recherche a pour objet d'étude, le constat amer qui découle du non respect d'un principe de droit universellement reconnu à savoir : « la présomption d'innocence », en droit procédural pénal congolais. D'où, c'est le préjudice causé à ce principe qui mérite d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de demain.

Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir donner notre contribution à la science juridique. Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouveront leurs parts.

IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Pour MIDAGU E. BAHATI5(*), la méthode est définie comme étant la démarche rationnelle de l'esprit vers la vérité. Autrement- dit une manière de conduire la pensée, un ensemble des démarches raisonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat.

Ainsi, dans le cadre de notre travail, les méthodes ci-après ont été utilisées :

§ La méthode inductive : elle nous a permis d'analyser les diverses idées des doctrinaires.

§ La méthode exégétique dite aussi juridique qui nous a permis d'analyser certaines dispositions du code congolais de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme afin d'en dégager l'économie.

Quant à la technique, nous avons utilisé la technique documentaire. Cette dernière nous a permis à consulter quelques ouvrages ou documents, des notes de cours, etc.

V. DIFFICULTE RENCONTREE

La plus grande difficulté qui nous a servi d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la documentation relative à ce sujet dans les annales de notre bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement à la disposition des chercheurs.

VI. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET

Notre étude a pris comme espace de recherche la République Démocratique du Congo. Elle traitera du droit national pendant la période allant de 1990 à nos jours. Mais comme le droit congolais s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les hypothèses sur son évolution.

VII. PLAN SOMMAIRE

Hormis l'introduction et la conclusion, l'articulation de notre travail est formée sur trois chapitres subdivisés chacun en sections et en paragraphes. Le premier chapitre sera consacré aux considérations d'ordre général sur la présomption d'innocence, le second lui, portera sur le rapport entre la présomption d'innocence et le droit de la défense, le dernier chapitre quant à lui, parlera de la désuétude et des atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal congolais.

CHAP I CONSIDERATIONS GENERALES

Dans ce chapitre, il sera question de mettre l'accent sur l'analyse conceptuelle

(section I), la légalité et le fondement juridique du principe de la présomption d'innocence (section II) et enfin, l'on parlera des garanties constitutionnelles et légales accordées aux justiciables congolais aux fins d'une bonne administration de la justice (section III).

SECTION I ANALYSE CONCEPTUELLE

§1 La présomption

La présomption est un mode de raisonnement juridique en vertu duquel, de l'établissement d'un fait on induit un autre fait qui n'est pas prouvé.

La présomption est dite de l'homme (ou de juge) lorsque le magistrat tient lui-même et en toute liberté ce raisonnement par induction.

La présomption est légale lorsque le législateur tire lui-même d'un fait établi un autre fait dont la preuve n'est pas apportée6(*). Un exemple frappant pour ce type de raisonnement légal est l'article 594 du code de la famille congolais selon lequel : « la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. »

Il s'agit ici d'une présomption légale dite irréfragable ou une présomption JURIS ET DE JURE c'est- à -dire celle qui ne peut pas, en principe être renversée par une preuve contraire alors qu'une présomption légale dite simple ou réfragable peut être renversée par une preuve contraire, il suffira de prouver que tel fait que la loi présume n'existe pas.

Ainsi, l'article 604 du CFC dispose que : « l'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de 300 jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère, est tenu pour l'enfant du nouvel époux sauf contestation de paternité. »

C'est une présomption dite relative ou présomption JURIS TANTUM7(*)

§2 L'innocence

L'innocence est la qualité de quelqu'un qui n'est pas coupable d'une faute déterminée, qui n'a pas commis d'infraction condamnable dont on le soupçonne.

§3 La présomption d'innocence

Principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente8(*).

La présomption d'innocence constitue donc une liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui protège son intégrité physique ou morale.

§4 L'atteinte

L'atteinte est une action, un fait de causer à quelqu'un un dommage, un préjudice matériel ou moral. Elle constitue un ensemble des fautes civiles ou pénales lésant le droit de chaque citoyen au respect de sa personnalité.

§5 La liberté individuelle

Elle est conçue comme une prérogative qu'a une personne d'aller, de rester sans qu'elle soit contrainte ou forcée mais aussi le fait de ne pas faire l'objet d'enlèvement, d'arrestation ou de détention si ce n'est dans les formes prescrites par la loi, la constitution et d'autres actes réglementaires9(*). Ainsi tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

§6 La désuétude

Elle est une situation d'une règle de droit qui, en fait n'est pas ou n'est plus appliquée.1(*)0

Certains juristes estiment que la désuétude vaut abrogation implicite.

SECTION II LEGALITE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

§1 La légalité du principe de la présomption d'innocence

A. Les instruments juridiques internationaux

Ceux-ci sont consacrés dans la déclaration universelle de droits de l'homme adoptée solennellement par l'Assemblée Générale des Nations-Unies, le 10/12/1948. Elle dispose à son article 11 que : Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

La réalité juridique du principe sur le plan national et international s'interprète comme une mesure de protéger l'homme de toute atteinte physique ou morale dans sa vie, étant donné qu'il a été créé libre et par conséquent doit le demeurer dans certaines conditions.

B. La constitution

Dans notre pays également, certaines dispositions constitutionnelles régissent cette présomption d'innocence ; il s'agit notamment de :

q L'article 17 alinéa 9 de la constitution promulguée le 18 février 2006 par le président de la République qui dispose que : « Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif ».

q L'acte constitutionnel de la transition (ACT) du 9/04/1994 tel que ; modifié par le décret-loi constitutionnel N°003 du 27/05/1997 qui énonce un principe général de la présomption d'innocence des prévenus.

§2. Le fondement juridique du principe de la présomption d'innocence.

Une importance capitale doit être dégagée de cette règle de droit judiciaire, en ce sens qu'elle favorise une bonne administration de la justice dans un Etat qui se veut démocratique, où les droits de l'homme sont observés et respectés.

Il peut arriver que l'on se pose la question de savoir pourquoi doit-on chercher à protéger quelqu'un qui est supposé par toute la communauté, d'avoir perpétré des actes répréhensifs par la loi et qui ont offensé la dite société ?

Quelle serait la raison de l'Etat, d'avoir créé des organes chargés de punir les crimes, si en même temps, il émet des réserves sur la façon dont doit se dérouler l'instruction des dossiers de ce suspect, ne serait-il pas juste de le condamner directement sans autres formes de procès ?

Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes assigné l'objectif d'analyser ce raisonnement estimé être une préoccupation légitime de la part de beaucoup d'analystes.

Pour essayer de faire comprendre, notre regard a été tourné vers la philosophie du législateur, qui a estimé nécessaire de considérer tout homme comme innocent d'un fait infractionnel qu'on lui reproche, car il peut arriver qu'il n'en soit pour rien, que c'est un autre qui l'aurait commis. Mais pour éviter une perte de trace, la justice pourra prendre le dossier de la personne et chercher à établir la vérité par un jugement définitif. C'est un devoir que doit remplir la justice de constater, rechercher et punir les infractions à la loi sans causer du tort à la personne accusée, avant qu'elle soit reconnue coupable.

SECTION III LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES ACCORDEES AUX JUSTICIABLES CONGOLAIS AUX FINS D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

§1 L'égalité judiciaire

C'est un principe disposant que tous les congolais sont égaux devant la loi et jouissent d'une égale protection devant la justice par la loi. Il implique donc une égalité devant la justice sans distinction de rang social, de sexe, d'origine familiale, de religion, de résidence, d'opinion ou des convictions politiques, d'appartenance à une race, à une ethnie, à un tribu, à une minorité culturelle ou linguistique, ceci en vertu de l'article 12 de la constitution du 18 Février 2006 en RDC.

Ainsi, la justice doit être rendue à chaque congolais selon ce qu'il veut obtenir et ne doit pas favoriser une certaine catégorie des personnes. Donc, tous les congolais doivent être entendus devant le même tribunal sans se sentir complexés l'un de l'autre pour demander au magistrat du parquet et au juge leurs droits violés.

Cependant, il y a une catégorie des personnes qui échappent à cette égalité judiciaire étant donné que leur statut social élevé peut influencer. Il ne s'agit pas en réalité de violer le principe d'égalité de tous les congolais devant la loi mais plutôt d'éviter de bloquer l'action des agents judiciaires eu égard aux hauts dignitaires qu'ils auraient difficiles à juger.

Nous citons ici le président de la République, les ministres, les gouverneurs, les magistrats de juridictions supérieures, ... Ceux-ci ne peuvent pas comparaître devant les parquets et tribunaux inférieurs comme font les simples citoyens mais seulement devant les juridictions supérieures pour répondre des actes infractionnels qu'ils ont commis dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de leurs fonctions. Ils jouissent de ce qu'on appelle des privilèges de juridictions.

Toutefois, il faut noter que ces privilèges ne sont pas accordés comme une faveur mais vise plutôt à éviter que les magistrats de rang inférieur ne soient amenés à assumer les responsabilités excessives en jugeant repressivement des dignitaires dont le rang et le prestige pourraient les influencer. Ces privilèges privent d'ailleurs les justiciables de la CSJ du double degré de juridiction.1(*)1

§2 Le droit de la défense

Toute personne a le droit de se pourvoir en justice. Le droit de la défense suppose qu'il y a liberté d'expression en justice, pas de contrainte d'une autorité politique. C'est le principe de libre accès au prétoire garanti par la constitution en vigueur de la RDC, en son article 19 alinéa 4 qui stipule que : « Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un avocat ou un défenseur judiciaire de son choix ».

Ce principe constitue même le cerveau du procès contradictoire où toutes les parties ont comparu et se sont défendues.

§3 Le principe de la liberté individuelle

La liberté individuelle, expression de sûreté humaine est garantie par la constitution précitée en ce qu'elle dispose que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit »1(*)2

La loi énumère les conditions d'arrestation et de détention. La liberté individuelle est inviolable en RDC car elle est le principe, alors que la détention est son exception.

L'article 28 du décret du 6/08/1959 portant code de procédure pénale, pose un principe en matière de détention préventive selon lequel la détention est une mesure exceptionnelle.

§4 La présomption d'innocence

Comme nous l'avons défini précédemment, la présomption d'innocence est un principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente.

La présomption d'innocence constitue donc une liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui protège son intégrité physique ou morale.

§5. Le principe du contradictoire

Il est l'expression du droit de la défense, il implique le droit de se défendre. Institué dans l'intérêt ultime de l'accusé, la contradiction exige qu'aucune preuve, aucune présomption ne puisse être retenue comme étant un motif de la condamnation si le prévenu ou le défenseur n'a pas eu l'occasion de la contredire ou de la renverser à l'audience.

§6 Le principe de l'oralité des débats judiciaires

L'instruction de l'audience est orale, le juge doit en principe former son intime conviction sur des preuves administrées devant lui oralement et directement, c'est à dire qu'il doit décider directement sur ce qu'il entend et voit à l'audience et sur les pièces écrites versées au dossier de l'OPJ ou du ministre public.

En effet, ce principe sauvegarde la présomption d'innocence, en ce qu'il force le juge à connaître la personnalité du prévenu au pénal et à écouter les prétentions de l'assigné au civil.

§7 Le droit de silence

Il est reconnu à l'inculpé ou au prévenu les loisirs de ne pas faire les déclarations au cours du procès pénal. Il a donc la liberté de répondre aux questions, qui lui sont posées durant l'interrogatoire s'il juge cette aptitude conforme à la défense de ses intérêts.

§8 La publicité de l'audience

L'audience est publique, c'est un moyen qui garantit les justiciables contre un éventuel arbitraire du juge. Cela permet également à tous les citoyens de se rendre compte de la manière dont la justice est distribuée. Toutefois, le huis clos peut être imposé lorsque le fait de la cause révèle que le recours à la publicité de l'audience va porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

§9 La motivation du jugement

Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique. C'est dans cette motivation qu'on trouve de raisons ou de motifs qui ont déterminé la conviction du tribunal soit en droit, soit en fait. Cette obligation de motiver le jugement constitue la preuve que le magistrat a suffisamment examiné les arguments qui lui ont été fournis par les justiciables, lequel peut aller en appel en cas de désaccord.

§10 La décharge du magistrat instructeur

L'inculpé qui estime que le magistrat du parquet ou officier du ministère public(OMP)chargé d'instruire son affaire se trouve dans l'une des conditions requises pour la récusation, peut solliciter par une requête motivée à la hiérarchie de ce dernier l'obtention de le décharge1(*):

1° Si le magistrat instructeur ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire.

2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré exclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son mandataire.

3° S'il existe une amitié entre lui et l'une des parties.

4° S'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d'employé de l'une des parties.

5° S'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties.

6°S'il a déjà donné son avis dans l'affaire.

7° S'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin, d'expert, d'interprète, d'agent d'administration ou avocat ou défenseur judiciaire.

8° S'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'OMP ou d'OPJ

Ces conditions de récusation énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux juges des tribunaux de paix. Le requérant est répondu par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

§11 La récusation des juges

La partie qui se trouve dans l'une des conditions requises par les articles 71 et 73 du COCJ peut solliciter d'obtenir le remplacement du juge chargé de connaître de son affaire. Elle doit récuser dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation au plutard avant la clôture des débats. Elle le fait au moyen d'une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. C'est cette juridiction qui est compétente pour statuer sur la demande, toutes les affaires cessantes, sa décision est susceptible d'appel en cas de rejet de la récusation ;

Si le jugement rejetant la récusation est retenu par la juridiction d'appel, celle-ci a la faculté de condamner le récusant à une amende de 50 à 100 Zaïres et aux dommages et intérêts en faveur du juge mis en cause. En cas d'infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d'appel annule toute la procédure dès le premier degré et renvoie les parties devant le même tribunal ou devant le tribunal voisin du même degré sans préjudice de l'action disciplinaire à l'endroit du juge récusé.

Les dispositions relatives à la récusation et au déport sont applicables, à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.

§12. Le déport

Le juge se trouvant dans l'une des conditions requises pour la récusation est tenu de se déporter. Il le fait en informant le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement. L'OMP intervenant par voie d'avis doit se déporter quand il se trouve dans l'une des conditions requises pour la récusation.

La récusation et le déport de l'OMP intervenant par voie d'avis sont justifiés par le fait qu'en matière civile, l'OMP est une partie jointe et en effet membre du pouvoir judiciaire et non pas une partie au procès. Dès lors, il convient qu'il puisse être récusé au même titre que le juge.

En matière pénale, le ministère public est toujours partie poursuivante, il est même seul qualifié pour soutenir l'action publique. Il ne convient pas que les autres parties puissent le récuser.

§13. Le principe de l'indépendance des organes judiciaires

Le bon fonctionnement de la justice requiert que les quatre organes qui, chacun dans sa sphère concourt à l'administration de la justice soient indépendants.

La constitution ne garantit très souvent que l'indépendance des cours et tribunaux. Pour s'en convaincre, il importe d'analyser les articles 149 al1, 150 et 151 de la constitution précitée.

L'indépendance du pouvoir juridictionnel ne signifie pas séparation, étant donné que la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs, elle ne doit pas être absolue car ce qui importe, ce qu'il n' y ait ni entrave, ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel.

§14 Le principe de la gratuité de la justice

Elle est une garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de l'égalité devant la justice. Le système de la vénalité existe là où les justiciables doivent payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à ce jour leurs arbitres. Mais les Magistrats, les greffiers, les OPJ, les huissiers sont payés par l'Etat.

La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des honoraires des Avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des dépens de justice. Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire pro deo et la procédure en débet.

L'article 43 de l'ordonnance loi n° 59/08 du 28/9/1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres doivent organiser des bureaux de consultations gratuites en faveur des indigents. L'assistance gratuite des indigents se trouve étendue aujourd'hui à tous les niveaux de la justice.

§15 Principe de la collégialité

Celui-ci suppose que le pouvoir judiciaire est exercé par plusieurs juges. Cette pluralité des juges constitue un contrôle des juges les uns des autres et corrige même la subjectivité de leurs opinions.

Toutefois, la collégialité n'est de règle qu'en matière pénale à tous les degrés, exceptés aux tribunaux de paix qui siègent au nombre d'un seul juge, sauf s'il ya lieu d'appliquer la coutume. En matière civile par contre, la collégialité n'est de règle qu'au degré d'appel et d'annulation.

§16 Le principe de l'itinérance

L'itinérance est un système qui a pour objet de faire voyager le siège des services judiciaires. Ce principe s'applique normalement aux magistrats du parquet et aux OPJ qui sont chargés de la recherche des infractions et de l'instruction préjuridictionnelle des causes infractionnelles pour le besoin de l'enquête ou de constat.

Il faut noter cependant que l'itinérance ne doit pas empêcher le fonctionnement normal de la juridiction au siège ordinaire. Ce régime offre l'avantage de rapprocher la justice du justiciable et de faire l'économie des magistrats.

§17 Le principe de la cassation

Selon ce principe, toute décision pénale ou civile rendue en dernier ressort c'est-à-dire au degré d'appel par un tribunal ou une cour qui viole la loi ou la coutume est susceptible d'être attaqué au moyen d'un pourvoi en cassation de la cour suprême de justice (ou cour de cassation).

Le pourvoi en cassation n'est pas un troisième degré de juridiction mais il s'agit d'un contrôle que la haute juridiction du pays exerce sur l'application de lois et de la coutume par les juridictions inférieures.

§18 Les principes de la répartition des fonctions judiciaires

Les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre organes :

a) les cours et tribunaux civils et militaires qui ont le pouvoir de dire le droit ;

b) les parquets qui exercent l'action publique et qui sont les gardiens de la loi et de l'ordre public inclus la police judiciaire ;

c) les greffes qui sont les conservateurs des archives des tribunaux ; 

d) le barreau qui est l'organe chargé d'assurer le droit de la défense. Il faut y sous-entendre le syndic qui est le corps des défenseurs judiciaires.

CHAP II :LE RAPPORT ENTRE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT DE LA DEFENSE

Nous tenterons dans ce chapitre de mettre en lumière la notion de droit de la défense (section I ) , des voies de recours (section II) puis , nous essayerons d'établir l'apport de la présomption d'innocence sur le droit de la défense .

SECTION I : DU DROIT DE LA DEFENSE

§1 Notions sur le droit de la défense

D'après JEAN VINCENT et RAYMOND GUILLIEN2(*), le droit de la défense est entendu comme un ensemble des garanties qui permettent à un mis en cause, mis en examen, prévenu ou accusé, d'assurer efficacement sa défense dans l'instruction ou le procès qui le concerne et qui est sanctionné, sous certaines conditions, par la nullité de la procédure.

Ce principe est d'application dès la phase préjuridictionnelle à la phase juridictionnelle et, il est vrai que le droit de la défense étant étroitement lié à celui du contradictoire, doit être respecté tant par le plaideur à l'égard de son adversaire que par le juge.

Consacré par les instruments internationaux des droits de l'homme, la constitution et le code de procédure pénale, le droit de la défense se ramène, pour l'essentiel, au droit à l'assistance d'un avocat, aux principes de la contradiction et de l'égalité des armes, à l'exercice des voies de recours.

§2 De la procédure contradictoire

A. Phase préjuridictionnelle

1 L'instruction n'est pas contradictoire

Les garanties attachées à la présence du Conseil ne profitent pas aux parties qui n'en ont pas. La communication du dossier à l'avocat n'a lieu qu'en certaines occasions. Lorsque l'avocat assiste son client à ce stade, il ne peut que poser des questions et ce, sur autorisation préalable du magistrat instructeur ou s'il échet.

2. L'instruction est secrète

L'instruction est secrète en ce sens qu'elle est faite dans un cabinet d'instruction, hors la présence du public et de toute autre personne étrangère.

Néanmoins, une exception est dégagée à propos de la présence du greffier qui fait partie lui, de l'appareil judiciaire.

Le caractère secret de l'instruction préjuridictionnelle se résume enfin par le fait que les résultats de l'enquête ne doivent pas être ni divulgués, ni publiés, ni communiqués aux tiers par les personnes qui l'ont dirigé ou qui y ont participé.

B. Phase juridictionnelle

Elle se déroule devant le juge dont le tribunal est saisi soit par voie de citation à prévenu(lorsque le dossier a été envoyé en fixation par le ministère public), soit par citation directe de la partie lésée, soit enfin par comparution volontaire.

Ici, la procédure est contradictoire. Toutefois c'est lorsque cette procédure offre au présumé fautif la possibilité de connaître les charges et les moyens de preuves retenus contre lui. C'est-à-dire lorsqu'il lui est permis de dire le contraire par rapport aux accusations.

§3 De la comparution du prévenu

Lorsque un prévenu est interpellé, le tribunal procède à la vérification et à l'examination de son identité. A l'audience, le prévenu doit se présenter physiquement et participer à l'instruction de la cause. C'est la modalité idéale du procès.

Néanmoins, il peut arriver que le prévenu soit non présent à l'audience et qu'il se fasse représenter par une autre personne (mandataire ou avocat Conseil) qui pourra répondre à ses lieu et place.

Cependant, malgré la comparution par mandataire, le prévenu ou une autre partie peut être invité à tout moment par le juge à comparaître en personne devant lui pour être entendu.

Si au lieu d'être présent à l'audience bien fixée, le prévenu ne comparait pas en personne ou n'est pas représenté par un Conseil, un jugement par défaut sera prononcé à sa charge. Par contre, s'il comparait ou s'il est représenté, il y aura une annotation du caractère contradictoire des débats.

§4 De la défense du prévenu

La maxime latine : « Actori incumbit probatio »3(*)qui signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur est d'application ici.

Ainsi, le prévenu qui jusque là bénéficie de la présomption d'innocence peut :

1. Rejeter tous les faits qui n'ont pas été prouvés ou établis,

2. contester la valeur probante des éléments de présomption ou montrer leur

absence de concordance pour énerver leur force de preuve.

3. Passer à l'offensive et relever les faits prouvés qui sont incompatibles avec

l'existence des faits infractionnels.

4 .Tirer de l'instruction la preuve des faits exclusifs d'infraction ou atténuant la

faute.

5. Contester l'applicabilité d'un texte pénal aux faits établis par l'instruction.

Il convient de signaler que la défense du prévenu se fait également contre la partie civile et à ce niveau le prévenu peut contester :

a. L'existence de l'infraction ou des infractions lui imputées ;

b. L'existence ou l'importance du préjudice allégué ;

c. Le lien de cause à effet entre le fait de la prévention et le préjudice subi ;

d. Sa responsabilité civile totale en évoquant la faute intentionnelle ou personnelle de la victime ou d'un tiers à fin d'aboutir au partage de responsabilité.4(*)

Lors de son argumentation juridique, le prévenu ou son avocat Conseil dispose de la plus grande liberté et immunité pourvu que les propos tenus soient réellement orientés pour la défense. Toutefois, la plaidoirie ne peut nullement constituer un prétexte pour proférer des injures gratuites ou des propos subversifs (qui incitent la révolte), qui n'ont aucun rapport avec la cause.

SECTION II. LES VOIES DE RECOURS

Les voies de recours sont connues par une définition donnée par SOYER, comme les prérogatives qu'a toute personne lésée par une décision judiciaire de saisir la juridiction qui l'a rendue ou une instance hiérarchiquement supérieure à celle-ci, en vue de postuler sa réformation ou son annulation5(*). Nous allons également dans le cadre de notre recherche définir les voies de recours comme étant les possibilités que la loi offre aux justiciables pour attaquer les décisions juridictionnelles qui leur auraient causé préjudice. Elles constituent des garanties données aux parties pour obtenir un meilleur examen de leurs causes et à la justice pour corriger les erreurs éventuelles commises lors du premier examen desdites causes.

En effet, la loi et la doctrine congolaise classent les voies de recours en deux catégories :

A. Les voies de recours ordinaires :

C'est-à-dire celles dont l'exercice et même le délai de l'exercice suspendent l'exécution de la décision attaquée.

On en distingue deux sortes : l'Opposition et l'appel

1. L'opposition

L'opposition est une voie de recours ordinaire de droit commun et de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut, lui permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger à nouveau l'affaire6(*)

· Effets de l'opposition

- Elle permet de suspendre l'exécution du jugement entrepris

- Elle a un effet dévolutif, en ce sens qu'elle permet au tribunal dessaisi d'être à nouveau saisi des mêmes faits

- Elle anéantit enfin, la décision entreprise si elle est rétractée

2. L'appel

L'on peut définir l'appel comme une voie de recours de droit commun (ordinaire) par laquelle une ou plusieures parties à un jugement définitif ou interlocutoire ayant statué sur l'action pénale ou sur l'action civile qui y était greffée, soumettent ledit jugement au tribunal supérieur en vue d'en obtenir la réformation dans les limites du recours engagé.7(*)

En clair, l'appel est une voie de réformation de la décision judiciaire exercée devant la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui l'a rendue.

La loi fixe le délai de 10 jours pour interjeter appel, ce délai court à dater du prononcé du jugement ou de la signification de ce dernier selon qu'il est contradictoire ou par défaut.

Toutefois, ce délai peut être augmenté des délais de distance de 45 jours au maximum.8(*)

B. Les voies de recours extraordinaires

Ce sont celles dont le délai et même l'exercice effectif n'est pas (en principe) suspensif de la décision attaquée. Il y en a une seule au Congo dans l'état actuel de notre législation sur la procédure pénale écrite : La cassation.9(*)

· La cassation peut se définir en droit congolais comme une voie de recours extraordinaire pour attaquer les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux qui ont violé la loi ou les principes du droit coutumier (Article 54 du COCJ)

Le recours en cassation porte également le nom de « pourvoi » ou « pourvoi en cassation »

Il convient enfin de signaler que c'est la section judiciaire de la cour suprême de justice (dans ses compétences spéciales) qui est chargée des pourvois en cassation formés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions inférieures de notre pays.

SECTION III. APPORT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE SUR LE DROIT DE LA DEFENSE

- La présomption d'innocence contribue aux garanties de l'auteur de l'infraction pour sa protection aux fins d'une bonne administration de la justice.

- Elle permet ensuite à l'accusé d'exercer les autres droits qui lui sont reconnus notamment, le droit au silence dans un procès où, il lui est reconnu le loisir de ne pas répondre aux questions lui posées durant l'interrogatoire s'il juge cette attitude conforme à la défense de ses intérêts ;

- La présomption d'innocence recommande enfin que les motifs de l'accusation soient portés à la connaissance du prévenu qui peut de ce fait ébranler leur force probante.

CHAP III : DE LA DESUETUDE ET DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE.

Dans le présent chapitre nous parlerons de la désuétude (section I ) et des atteintes (section II ) au principe de la présomption d'innocence puis , suivront les indications sur les perspectives d'avenir (section III ).

SECTION I : DE LA DESUETUDE

Certains juristes estiment comme nous l'avons annoncé dans le premier chapitre que, la désuétude vaut abrogation implicite d'une règle de droit.

D'où, par définition, la désuétude se fait entendre comme une situation d'une règle de droit qui, en réalité n'est pas ou n'est plus appliquée.

C'est alors et partant de cette humble définition que notre constat amer nous a amené à conclure que le principe de la présomption d'innocence, étant bien entendu une règle de droit, tombe sous le coup de cette non applicabilité dans notre pays, la RDC.

Pourtant, ce principe mérite d'être totalement respecté dans un Etat qui se veut démocratique comme le nôtre.

Paragraphe unique : Les causes de la désuétude

A. la dépendance du pouvoir judiciaire vis à vis du pouvoir exécutif

Aucune activité judiciaire ne peut réussir lorsque le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant à l'égard des autres pouvoirs en l'occurrence le pouvoir exécutif . La justice qui est une mesure égalitaire de paix sociale entre gouvernants et gouvernés ne serait pas à la hauteur de sa tâche , quand elle est influencée par les personnes puissantes , riches au lieu d'être influencée par la loi .

En pratique, les magistrats s'abattent souvent sur les faibles citoyens, sous la pression et le commandement des hommes forts du pays. Pourtant ils disposent du monopole de déclencher des poursuites contre un délinquant conformément à la loi et non conformément à l'ordre du président de la république, du ministre et d'autres encore.

Selon les prescrits des articles 12, 13 et 14 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) la plénitude de l'action publique appartient dans notre pays :

- Au procureur général de la république près la cour suprême de justice sur tout le territoire national.

- Au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de chaque cour d'appel.10(*)

Pour la justice militaire, la plénitude de l'action publique appartient à l'auditeur général des forces armées de la RDC.

Ces magistrats cités ci- haut n'ont donc pas raison d'obéir aux injonctions illégales et arbitraires du pouvoir exécutif même si l'article 10 du COCJ dispose qu'ils sont placés sous l'autorité du ministre de la justice , qui propose leur nomination au président de la république . Le ministre de la justice ne dispose à leur égard que le pouvoir d'ordonner les poursuites, le pouvoir d'impulsion et de regard. Il ne dispose cependant pas d'un droit de veto consistant à empêcher ou à bloquer l'action publique. Et donc, pour que la justice soit impartiale et objective, les magistrats subordonnés doivent recevoir des ordres de la part de leurs chefs hiérarchiques directs qui sont le procureur général de la république près la cour suprême de justice et le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat.

B. le non respect des principes de base du procès pénal

Le non respect manifeste de ces principes qui s'observe depuis des actes d'instruction que pose l'OPJ jusqu'au juge pénal est motivé par le commerce de la justice pour survivre, cela s'explique par l'absence d'un budget alloué au pouvoir judiciaire.

Pourtant, c'est au cours du procès pénal qu'apparaissent dans toute leur ampleur les droits fondamentaux de l'homme, le délinquant risque ce qu'il a de plus sacré au monde : sa vie, sa liberté, son honneur et aussi ses biens d'où l'exigence de respecter les règles et principes judiciaires avec toute considération de l'intérêt supérieur de la nation, de garantir un procès pénal équilibré, limitant tout excès du pouvoir juridictionnel. Tout ceci n'est possible que lorsqu'il y a strict respect des principes ci-après :

- le principe de la légalité des délits et des peines impliquant l'obligation de définir en termes clairs et précis les infractions et les peines à leur appliquer.

- Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale nouvelle.

- Le principe du respect des droits de la défense et de présomption d'innocence

- Le principe du double degré de juridiction.

- La compétence du magistrat du siège pour statuer sur la détention des personnes ;

- Le principe d'indépendance des magistrats ;

- Le principe d'égalité des justiciables devant le juge pénal ;

- Les modalités d'exécution des peines qui doivent respecter la dignité de la personne.11(*)

- l'obligation pour le législateur de ne pas instituer des peines manifestement disproportionnées par rapport aux délits.

Par la non applicabilité des principes ci-haut énoncés, nous assistons en RDC à une justice basée sur la recherche de l'argent au niveau de l'officier de police judiciaire, au niveau de l'officier du ministère public et même au niveau du juge pénal.

1. Au niveau de la police judiciaire

Il s'agit du cas où l'OPJ sous son ordre arrête une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans l'avoir convoquée ou lui décerner un mandat d'amener pour pouvoir l'interroger et se rendre ainsi compte que c'est lui qui est l'auteur ou non de l'infraction.

Cette arrestation est souvent arbitraire et s'accompagne d'une garde à vue ou détention dépassant le délai de 48 heures d'où, la personne détenue n'est pas parfois transférée devant l'officier du ministère public lorsqu'il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité.

Au lieu de respecter cette obligation légale, l'OPJ décide à la place de l'OMP en faisant payer des sommes d'argents appelées amendes transactionnelles en cas de libération et « Mbongo ya makolo » lorsqu'il amène la personne arrêtée au bureau de l'autorité chargée de l'entendre, elle est ainsi obligée de le payer pour éviter les coups de fouets en cours de route et autres sortes de traitement dégradant et inhumain.

2. Au niveau de l'officier du ministère public (OMP)

Ce qu'il faut noter c'est que l'OMP n'épargne pas la personne inculpée de la violation des droits de l'homme (droit de la défense, droit au silence, droit à la vie et à l'intégrité corporelle), l'OMP ne respecte pas non plus le délai de détention.

Le mandat d'arrêt provisoire signé par l'OMP est valable en effet pour cinq jours afin de mener à bien ses investigations et solliciter auprès du juge de la chambre du Conseil la mise en détention provisoire de l'inculpé.

A la fin de l'enquête, l'OMP doit prendre l'une de trois décisions ci-après :

ü La fixation de l'affaire au tribunal compétent pour y soutenir l'accusation de manière juste et objective.

ü Le classement du dossier sans suite pour inopportunité des poursuites.

ü Le classement par amende transactionnelle, pour des faits bénins.

Ces deux sortes de classement doivent être entérinés par le chef du parquet et par celui qui a la plénitude de l'action publique.

3. Au niveau du juge pénal

Le juge du tribunal saisi doit juger suivant son intime conviction. Ceci ne signifie pas que le juge tranche selon son raisonnement propre mais, plutôt par rapport à sa conviction tirée de l'instruction du dossier.

Il doit à cet effet respecter les principes et règles de la présomption d'innocence, du respect des droits de la défense, de la légalité des infractions et des peines, d'égalité judiciaire, de publicité des débats judiciaires, de collégialité des juges, etc.

Le manque de motivation financière au profit des juges cause du tort au justiciable démuni qui perd souvent le procès. ceci s'explique par la corruption des juges par des justiciables riches, le favoritisme à l'égard du pouvoir exécutif, etc.

Généralement, les dossiers ne rapportant pas de l'argent aux juges font l'objet des remises en remises sans espoir d'être jugés un jour, parfois des jugements sont rendus mais ne sont pas exécutés puisqu'ils ont été prononcés contre certaines personnes capables d'influencer ou de faire influencer les juges.

D'où, des douzaines de dossiers pénaux non jugés puisque ne rapportant pas de l'argent aux juges sont perforés par des insectes dans les tiroirs des tribunaux de grande instance. Et donc, malgré l'indépendance que la constitution garantit au pouvoir judiciaire, des séquelles de domination du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif restent visibles.

SECTION II. DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

§1. L'inobservation du principe de la légalité des infractions et des peines.

A. Définition, base légale et fondement juridique

1. Définition

La légalité des infractions signifie que seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur.

C'est la raison d'être de l'adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».12(*)

2. La base légale

Le principe de la légalité des infractions est annoncé à l'article 17 alinéa 3 de la constitution en ce terme : « Nul ne peut être poursuivi pour une infraction ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment des poursuites ».

3. Le fondement juridique du principe de la légalité des infractions et des peines

Ce principe protège l'homme contre les exactions du pouvoir judiciaire agissant contre une personne ayant commis un acte qualifié de non infractionnel conformément à la loi en vigueur.

· Rempart contre l'arbitrage du juge

Le juge ne doit pas décider seul de la punissabilité des faits pour ne pas créer l'insécurité juridique de la population suite à l'incertitude avec laquelle il dira le droit.

· Exigence d'une meilleure politique criminelle

Il est de meilleure politique criminelle que la loi avertisse avant de frapper. Ce qui se traduit par l'adage latin : « Moneat lex pruisquam feriat ». D'où, il faut une bonne interprétation de la loi pénale.

B. Les arrestations arbitraires et détentions illégales

1. Définitions

*L'arrestation

Elle consiste en une appréhension matérielle qui prive la victime de sa liberté de mouvement. C'est le fait de se saisir d'une personne. La loi punit ceux qui exécutent pareil acte et même ceux qui le commanditent en violation de cette loi.

*La détention

Elle consiste dans le fait de retenir une personne contre son gré, pendant plus ou moins longtemps dans un lieu où elle est gardée à vue. Elle est punissable par l'article 67 du code pénal congolais.

*L'enlèvement

Il consiste dans le fait d'amener, de déplacer ou de détourner une personne du lieu où elle se trouvait. Il est puni comme une arrestation arbitraire et une détention illégale en droit congolais.

2. Les conditions constitutionnelles

La constitution actuelle énonce les principes et conditions pour limiter la privation de liberté par l'arrestation et la détention. En voici quelques principes :

q Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portés contre elle et ce, dans une langue qu'elle comprend ;

q La garde à vue ne peut excéder 48 heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente ;

q Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.13(*)

3. Les conditions légales

Le décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale en vigueur énonce les conditions ci-après :

L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il n'existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle14(*)

Ainsi, les raisons de la privation de liberté conformément à l'article 28 du code de procédure pénale justifiant l'arrestation et la détention sont les suivantes :

v S'assurer de la personne du suspect et l'empêcher ainsi de se soustraire par la fuite aux poursuites et à l'exécution de la condamnation future ;

v L'empêcher d'effacer les traces de l'infraction ( par menaces, corruption des témoins, destruction ou déplacement des objets) ;

v Protéger le suspect contre la vengeance privée ;

v Eviter la commission d'autres infractions par le suspect ;

v L'encourager par la détention à faire des aveux.

Il n'est pas exigé que toutes ces raisons soient réunies ; leur liste ci-haut n'étant d'ailleurs qu'exemplative.15(*)

§2. La violation du principe de la présomption d'innocence par le pouvoir exécutif

A. La mauvaise administration des prisons et maisons d'arrêt

Les prisons et maisons d'arrêt jouent à la fois le rôle de rééducation, resocialisation, de réinsertion sociale future pour les condamnés par jugement à une servitude pénale ou même de mort pour ceux des condamnés ayant bénéficié de la grâce présidentielle d'une part et d'autre part, le rôle préventif pour ceux-là dont la sûreté publique a commandé leur privation de la liberté et leur isolement. Cependant, ils doivent bénéficier d'un traitement humain, un devoir que le pouvoir exécutif détenteur de la force publique doit accomplir car les détenus restent ses citoyens à part entière.

L'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire a crée des prisons centrales, des prisons de district, des prisons de police ainsi que des maisons d'arrêt annexées à ces prisons et des camps de détention.16(*)

Les prisons sont destinées à recevoir les individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force de la chose jugée à la peine de mort, de SPP et de servitude pénale subsidiaire à l'amende, les vagabonds et mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision devenue définitive, les personnes mises à la contrainte par corps alors que les maisons d'arrêt sont destinées à recevoir les détenus préventifs et les personnes dont les décisions de condamnation ne sont pas encore coulées en force de la chose jugée et, les vagabonds et les mendiants mis à la disposition du gouvernement par une décision non devenue définitive.17(*)

Malheureusement ces dispositions légales qui concourent à la bonne administration des locaux pénitentiaires ne sont pas respectées. Cette mauvaise administration des prisons et maisons d'arrêt est due principalement à l'indifférence du pouvoir exécutif se traduisant toujours par l'allocation d'un budget insignifiant à leur entretien et à celui de leur personnel.

Actuellement, à part la prison centrale de MAKALA (à Kinshasa), presque rien n'est prévu dans le budget concernant la prise en charge des établissements pénitentiaires qui sont abandonnés à leur triste sort avec les détenus. Les conséquences fâcheuses de cette mauvaise administration sont notamment :

q L'absence des fournitures des bureaux, des machines modernes, d'électricité, de véhicules pour permettre le déplacement rapide des détenus devant répondre auprès de l'autorité compétente, pour conduire un détenu malade à l'hôpital ;

q L'inaccessibilité à la nourriture, aux visites suite à l'exigence des sommes d'argent par le service du personnel ;

q L'absence d'un corps composé d'instructeurs et d'assistants sociaux destinés à accompagner les détenus condamnés, à les préparer moralement au reclassement social dès l'expiration de leur peine d'emprisonnement ;

q La paresse et l'inoccupation physique et intellectuel, l'Etat ne pratiquant ou ne matérialisant aucune mesure d'encadrement telle que prévue par l'ordonnance précitée instituant un travail obligatoire d'intérêt général et un travail d'occupation quotidienne devant procurer des ressources financières nécessaires pour le retour dans la société libre.

q La misère accrue à l'intérieur accompagnée des tortures contre les détenus par les prétendus chefs de détenus.

B. Le manque de contrôle des prisons et maisons d'arrêt par les autorités exécutives

Le manque de contrôle est vécu habituellement, pourtant il peut soulager le détenu qui se sent abandonné.

Ce sont les défenseurs des droits de l'homme qui se sont substitués aux autorités exécutives et qui jouent leur rôle en essayant d'améliorer tant soit peu les conditions de vie des détenus en mettant à leur disposition des infrastructures susceptibles de réduire leurs mauvaises conditions de détention.

L'ordonnance du 17 septembre 1965 portant régime pénitentiaire a prévu que le Gouverneur de province, le chef de la circonscription administrative territoriale visitent les prisons, maisons d'arrêt y annexées et les camps de détention établis dans leurs territoires respectifs une fois par mois, que le médecin désigné par le ministère de la santé visite une fois par mois les prisons centrales, les maisons d'arrêt et camps de détention établis sur le territoire de la ville de Kinshasa alors que le Gouverneur de province désigne le médecin chargé de visiter les prisons, maisons d'arrêt et camps de détention établis sur le territoire de la province, il vérifie une fois par trimestre si les détenus reçoivent une nourriture saine et suffisante et si les conditions d'hygiène dans lesquelles ils vivent sont satisfaisantes.

Le non accomplissement de ce contrôle par les autorités exécutives aggrave la violation des droits de l'homme et frise l'irresponsabilité condamnable de leur part.

C. L'inexistence des locaux distincts à l'intérieur des prisons et maisons d'arrêt

L'administration pénitentiaire devait normalement répartir les condamnés à des peines privatives de liberté en tenant compte non seulement de leur catégorie pénale mais aussi de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité, etc.

Il est aussi prévu que le détenu indiscipliné soit isolé dans un quartier spécial. Le vagabond et le mendiant d'habitude mis à la disposition du gouvernement sont internés dans un quartier spécial où ils sont divisés en deux catégories : ceux dont la durée d'internement ne dépassent pas un an et ceux dont cette durée dépasse un an.

Chaque catégorie des détenus est séparée des autres avec les locaux et cours distincts. Le contact entre détenus de catégorie différente est à éviter tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la prison pour écarter les instructions abusives et la corruption étant donné que le détenu peut acquérir de mauvaises influences de l'entourage.

Malheureusement dans notre pays, il y a l'inobservance des dispositions légales relatives à la répartition des détenus dans des locaux distincts à l'intérieur d'une prison et ce, parce que, c'est le régime de l'emprisonnement en commun qui est adopté en RDC. Toutefois, les femmes sont séparées des hommes et les mineurs des adultes.

D. Le manque d'hygiène, de services médicaux et de nourriture dans les prisons et maisons d'arrêt

*De l'hygiène

En principe, toute prison doit disposer d'installations hygiéniques et autant que possible des douches. L'article 49 de l'ordonnance n°344 précitée prévoit que les détenus sont tenus de passer à la douche et que leurs vêtements doivent subir un traitement de désinfection.

Cependant, les détenus des prisons congolaises demeurent toujours sales à cause de l'absence de toutes ces installations hygiéniques. Et donc, l'article 49 de l'ordonnance n°344 précitée n'est pas appliqué dans notre pays.

*Les services médicaux

Ceux-ci n'existent pas au Congo dans la plupart des prisons et maisons d'arrêt car les détenus internés dans des prisons vont se faire soigner ailleurs sous escorte et à leurs propres frais contrairement à la loi qui prévoit que les soins médicaux des détenus sont à la charge du Trésor public. Il n'y existe ni infirmiers permanents ni médecins voire une pharmacie des médicaments. C'est pour cela que les détenus meurent comme des mouches suite à des maladies non soignées.

*De la nourriture

Dans le cadre de l'entretien des détenus, l'administration pénitentiaire a le devoir d'assurer aux détenus une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Pour maintenir les détenus en parfaite condition physique, ils doivent manger au moins 3 fois par jour et cette nourriture prise en commun doit avoir une valeur nutritive suffisante, soit environ 2700 calories par jour.

Tout ceci, n'existe pas chez nous, d'une part, ce sont les familles des détenus elles-mêmes qui procurent à manger aux prisonniers ayant de liens avec celles-ci et d'autre part, les policiers de garde de prisons et maisons d'arrêt empêchent l'entrée de cette nourriture s'ils n'ont pas reçu de sommes d'argent de la part de ces familles qui s'efforcent malgré tout, d'amener la nourriture à leurs enfants, parents,etc.

Ce qui fait que certains détenus tombent évanouis et meurent de faim ou attrapent la malnutrition (surtout ceux qui n'ont pas de famille sur place).

SECTION III. PERSPECTIVES D'AVENIR

§1. L'indépendance du pouvoir judiciaire

Le législateur congolais devra faire de sorte que les stratégies suivantes servent de démarrage :

1. L'abrogation des textes légaux et réglementaires qui ont institué l'ingérence d'autres pouvoirs de l'Etat dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire ou dans la distribution de la justice ;

2. Le ministre de la justice ne peut nommer les officiers de police judiciaire que sur proposition du Procureur Général de la République ;

3. Le retrait au ministre de la justice du pouvoir de signer des arrêtés de nomination provisoire des magistrats, de commissionner et de muter les magistrats et d'exercer l'action disciplinaire ; toutes les prérogatives devant revenir au Président de la République sur avis ou proposition du conseil supérieur de la magistrature ;

4. La mise à la disposition des magistrats des moyens de transports, d'habitation et le paiement régulier des salaires des OPJ et OMP ;

5. L'octroi au pouvoir judiciaire d'un budget propre et conséquent à la gestion du personnel par des responsables judiciaires ;

6. La poursuite de l'implantation des tribunaux de paix pour rapprocher la justice de tout justiciable ;

7. La réaffirmation et la garantie de l'indépendance de la justice militaire à l'égard du commandement militaire ;

8. Le renforcement du rôle du conseil supérieur de la magistrature ;

9. La consolidation de l'organisation professionnelle du syndicat des magistrats ; etc.

§2. La création d'une institution dénommée « Ecole judiciaire »

A. Pour les OPJ, APJ et agents de l'ordre judiciaire

Cette initiative peut constituer un moyen efficace pour les OPJ et les APJ d'éviter de commettre des abus sur la personne des auteurs présumés coupables des infractions à la loi pénale et de ne pas usurper les compétences de leurs supérieurs hiérarchiques dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'ils devront y étudier toutes les branches de droit, effectuer des stages et être soumis à de travaux et cas pratiques.

B. Aux populations

L'école judiciaire sera chargée de remplir et d'exécuter une mission en enseignant et en sensibilisant les citoyens congolais qui ignorent leurs droits et qui sont victimes de l'application du principe général de droit : « Nul n'est censé ignorer la loi », à l'occasion de leur descente sur les milieux habités, les principes et les notions suivants incarnant leurs droits fondamentaux :

§ Les notions de droit et de la justice

§ Les droits à la vie, à l'intégrité physique et corporelle, à l'inviolabilité du domicile ou de résidence, à la liberté ;

§ La liberté est la règle et la détention l'exception ;

§ La présomption d'innocence ;

§ Les voies de recours ;

§ L'assistance judiciaire par un avocat de son choix ;

§ Les conditions légales d'arrestation et de détention ;

§ La liberté d'expression et le droit de la défense, etc.

§3. La bonne administration et l'amélioration en constructions des prisons et maisons d'arrêt par le pouvoir exécutif

Une bonne administration conformément à l'esprit de l'ordonnance n°344 du 17/09/1965 suppose :

v L'allocation d'un budget propre de nature à permettre l'entretien des divers locaux de détention, l'approvisionnement en alimentation essentielle et en médicaments nécessaires pour la santé de détenus, l'implantation des ateliers de travail, le maintien de l'hygiène, etc.

v Des visites régulières des autorités exécutives et judiciaires ;

v Des réhabilitations et d'équipements nouveaux ;

v Des constructions des maisons d'arrêt en nombre suffisant vue l'immensité du pays, ayant des locaux distincts selon les personnes à recevoir et pourvues des installations hygiéniques, de nourritures et de soins médicaux ;

v La suppression de certains lieux de détentions secrets privés et irréguliers inconnus de tous.

CONCLUSION GENERALE

Il convient de rappeler que notre travail de fin de cycle a porté sur la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais.

A titre de problématique de notre recherche, nous nous sommes posés les questions suivantes :

1. Quelles sont la portée et la signification du principe de la présomption d'innocence ?

2. Quels sont les recours que peut exercer un prévenu lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil judiciaire ?

3. Quels sont les griefs causés au principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais et quelles en sont les perspectives d'avenir ?

A titre des hypothèses, les réponses suivantes ont été données :

A la première question, nous avons rappelé que le principe de la présomption d'innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie d'une infraction est considérée comme innocente des faits ou n'ayant pas commis les faits qui lui sont reprochés, tant que cette personne n'a pas été déclarée coupable par un jugement définitif d'une juridiction compétente et impartiale. D'où, comme portée, il a été avéré que le principe de la présomption d'innocence consacre une garantie des libertés individuelles reconnues par la loi, la constitution et la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'organisation des Nations-Unies.

A la deuxième question, il a été noté que, l'opposition, l'appel et la cassation sont les voies de recours qui peuvent être exercées par un prévenu lorsque l'un de ses droits se trouve être violé par l'appareil judiciaire.

Par rapport à la troisième question enfin, nous avons souligné qu'à partir des investigations menées, il s'est avéré que le principe de la présomption d'innocence n'est pas mis en application en droit procédural pénal congolais ; par contre, nous assistons à de nombreuses violations des droits de la personne auteur de l'infraction par les organes chargés de la répression. Nous avons, par la suite démontré que le constat est très amer étant donné que les personnes arrêtées arbitrairement et détenues illégalement font l'objet des tortures et d'autres traitements dégradants et inhumains de la part des OPJ surtout qui cherchent à arracher de force l'aveu aux victimes et trouvent par là même une occasion de les rançonner des sommes d'argent non permises par la loi sous prétexte des amendes transactionnelles.

C'est ainsi que nous avons préconisé l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et sa garantie en tant que pouvoir constitutionnel, la mise en place d'une institution dénommée « Ecole Judiciaire » par l'Etat congolais chargée de former les OPJ, APJ et autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaître et à appliquer les règles et les principes de droit d'une part et autre part de sensibiliser la population sur la connaissance de ses droits à une justice équitable parce qu'elle est la bénéficiaire du principe de la présomption d'innocence ; et enfin que l'Etat congolais procède à la réhabilitation des centres pénitentiaires et maisons d'arrêt en répartissant les locaux selon qu'il s'agit des femmes ou des hommes, des délinquants primaires ou délinquants récidivistes, des enfants ou des adultes..., tout en garantissant les soins médicaux, l'hygiène et la nourriture nécessaire.

A titre de méthodologie, nous avons fait recours à la méthode inductive qui nous a permis d'analyser les diverses idées des doctrinaires. Aussi nous avons utilisé la méthode exégétique dite également juridique qui nous a permis d'analyser certaines dispositions du code congolais de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme.

La technique documentaire quant à elle, nous a permis de consulter quelques ouvrages ou documents, des notes de cours, etc.

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comprend trois chapitres. Le premier chapitre a été intitulé : Les considérations générales, comportant trois sections ayant portées respectivement sur l'analyse conceptuelle (section I°), la légalité et le fondement juridique du principe de la présomption d'innocence (section II°) et enfin sur les garanties constitutionnelles et légales accordées aux justiciables congolais aux fins d'une bonne administration de la justice (section III°).

Le deuxième chapitre lui, a été intitulé : le rapport entre la présomption d'innocence et le droit de la défense, comportant également trois sections relatives au droit de la défense (section I°), aux voies de recours (section II°) et à l'apport de la présomption d'innocence sur le droit de la défense (section III°).

Le troisième et dernier chapitre intitulé : De la désuétude et des atteintes au principe de la présomption d'innocence quant à lui, comporte trois sections ayant porté sur la désuétude (section I° ), les atteintes au principe de la présomption d'innocence (section II°) et enfin sur les perspectives d'avenir (section III°).

Signalons que chaque section a été subdivisée en paragraphes et chaque paragraphe en sous point.

BIBLIOGRAPHIE

I. CONSTITUTION, CODES ET LOIS

1. Constitution de la RDC du 18 février 2006

2. Code de procédure pénale congolais

3. Les codes Larcier, Droit civil et judiciaire, Tome I, 2003

II. OUVRAGES

1. A. Rubbens : Droit judiciaire congolais, T3, Instruction criminelle et procédure pénale, générale, Ferd. Larcier, SA. Bruxelles, 1965

2. GUILLIEN R et VINCENT J : lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition, 2003

3. LARGUIER J : Procédure pénale, Paris, Dalloz, 1991

4. LEVASSEUR G., CHAVANNE A et alii, Droit pénal Général et Procédure pénale, Paris, Sirey, 1999.

5. NYABIRUNGU MWENE SONGA : Droit pénal général zaïrois, Kin Ed « DES », 1995.

6. ROCHE S, POUILLE A : Les libertés publiques, Paris, Dalloz, 12ème Ed, 1995

7. SOYER J.C : Droit pénal et procédure pénale, 3ème Ed, LGDJ, 1992

III. NOTES DE COURS

1. ALBANZ KABAYA, cours de méthode de recherche scientifique, G1 droit, CUEG, Goma, 2001, inédit.

2. LUSSUMBE LUKUTE Albert, Cours de l'organisation et de la compétence judiciaires, G1 droit, CUEG/ Goma, 2003, inédit.

3. LUSSUMBE LUKUTE A., cours de l'argumentation juridique, G1 droit, CUEG, Goma, 2004, inédit.

4. MIDAGU Ernest : Cours de méthodologie juridique, G2 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit.

5. MPINDA BAKANDOWA WA KALETA : cours de procédure pénale, G2 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit.

6. MPINDA BAKANDOWA WA KALETA cours de procédure civile, G3 droit, ULPGL/Goma, 2000, inédit.

7. LIEVAIN LUNGENYI : cours de droit et science pénitentiaires, G3 droit, CIDEP-UNIVERITE OUVERTE/Goma, 2006, inédit.

IV. ARTICLES ET REVUES

1. KENGO WA DONDO Léon : « La détention préventive (mercuriale du Procureur Général de la République) », in RDZ, n°1, 1972, Kinshasa-ONRD.

2. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples

3. La déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU.

V. TRAVAUX DE FIN DE CYCLE

1. AWAZI ABUBAKAR : L'applicabilité de la présomption d'innocence en Droit congolais : cas des OPJ et des OMP du PGI du Nord-Kivu de 2000 à 2004, CUEG/Goma.

2. KAJIBWAMI MANIRAGABA I : Des atteintes au principe de la présomption d'innocence en RDC. Cas de la ville de Goma 1990 à 2005, CUEG/Goma.

3. MASUMBUKO MUSANYELWA : Du principe de la présomption d'innocence comme garantie au droit de la défense, Goma, ULPGL, 1997

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE A

DEDICACE B

REMERCIEMENTS C

SIGLES ET ABREVIATIONS D

0. INTRODUCTION GENERALE 1

I. PRESENTATION DU SUJET ET PROBLEMATIQUE 1

A. Présentation du sujet 1

B. Problématique 2

II. HYPOTHESES 3

III. INTERET DU SUJET 4

IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE 5

V. DIFFICULTE RENCONTREE 5

VI. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE DU SUJET 5

VII. PLAN SOMMAIRE 6

CHAP I CONSIDERATIONS GENERALES 7

SECTION I ANALYSE CONCEPTUELLE 7

§1 La présomption 7

§2 L'innocence 8

§3 La présomption d'innocence 8

§4 L'atteinte 8

§5 La liberté individuelle 8

§6 La désuétude 8

SECTION II LEGALITE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 9

§1 La légalité du principe de la présomption d'innocence 9

§2. Le fondement juridique du principe de la présomption d'innocence. 9

SECTION III LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES ACCORDEES AUX JUDICIABLES CONGOLAIS AUX FINS D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 10

§1 L'égalité judiciaire 10

§2 Le droit de la défense 11

§3 Le principe de la liberté individuelle 11

§5. Le principe du contradictoire 12

§6 Le principe de l'oralité des débats judiciaires 12

§7 Le droit de silence 12

§8 La publicité de l'audience 12

§9 La motivation du jugement 12

§10 La décharge du magistrat instructeur 13

§11 La récusation des juges 13

§12. Le déport 14

§13. Le principe de l'indépendance des organes judiciaires 14

§14 Le principe de la gratuité de la justice 15

§15 Principe de la collégialité 15

§16 Le principe de l'itinérance 15

§17 Le principe de la cassation 16

§18 Les principes de la répartition des fonctions judiciaires 16

CHAP II :LE RAPPORT ENTRE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LE DROIT DE LA DEFENSE 17

SECTION I : DU DROIT DE LA DEFENSE 17

§1 Notions sur le droit de la défense 17

§2 De la procédure contradictoire 17

§3 De la comparution du prévenu 18

§4 De la défense du prévenu 18

SECTION II. LES VOIES DE RECOURS 19

SECTION III. APPORT DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE SUR LE DROIT DE LA DEFENSE 21

CHAP III : DE LA DESUETUDE ET DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. 22

SECTION I : DE LA DESUETUDE 22

Paragraphe unique : Les causes de la désuétude 22

SECTION II. DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE....................................................................................... 26

§1. L'inobservation du principe de la légalité des infractions et des peines. 26

§2. La violation du principe de la présomption d'innocence par le pouvoir exécutif 28

SECTION III. PERSPECTIVES D'AVENIR 31

§1. L'indépendance du pouvoir judiciaire 31

§2. La création d'une institution dénommée « Ecole judiciaire » 32

§3. La bonne administration et l'amélioration en constructions des prisons et maisons d'arrêt par le pouvoir exécutif 33

CONCLUSION GENERALE 34

BIBLIOGRAPHIE 36

TABLE DES MATIERES 38

* 1 A. Rubbens, Droit judiciaire congolais, T3, Instruction criminelle et procédure pénale, Ferd. Larcier, SA. Bruxelles, 1965, P 31

* 2 - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, un idéal pour tous les peuples, 1963, P7

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Article 11

- Article 17 alinéa 9 de la nouvelle constitution de la RDC du 18 Février 2006

* 3 ALBANZ KABAYA, cours de méthode de recherche scientifique, G1 droit, CUEG/Goma, 2001

* 4 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, Kin Ed. « DES » 1995, p22

* 5 MIDAGU E., cours de méthodologie juridique, G2 droit, CUEG, 2004, inédit.

* 6 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édit., 2003, p 450.

* 7 MIDAGU E., Cours de méthodologie juridique, G2 Droit/CUEG, 2004, inédit

* 8 GUILLIEN R et VINCENT J., opcit, p 450

* 9 KENGO WA DONDO., « la détention préventive (mercuriale du procureur Général de la République) », in RZD, n°1, Kinshasa, ONRD, 1972, p 87.

* 10 GUILLIEN et VINCENT J., opcit, p 210

* 11 Albert LUSSUMBE LUKUTE, cours de l'organisation et de la compétence judiciaires, G1 droit, CUEG/Goma, 2003, inédit.

* 12 Article 17 Al 2 de la constitution du 18 février 2006

* 1 Article 88 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires

* 2GUILLIEN R et VINCENT J, op. cit ; p 226

* 3GUILLIEN et VINCENT, op. cit., p 22

* 4 Albert LUSSUMBE LUKUTE, cours de l'argumentation juridique, G1 droit, CUEG/Goma, 2004, inédit

* 5 SOYER J.C, Droit pénal et procédure pénale, 3ème Ed., LGDJ, 1992, p 325

* 6 GUILLIEN R et VINCENT J ; op. cit, p 404

* 7 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, cours de procédure pénale, G2 droit, CUEG/Goma, Février 2003,

p. 100

* 8 Article 97 Al 2 du code de procédure pénale

* 9 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, op. cit, p 97

* 10 . Les articles 12 Al 1er à 4, 13 et 14 du COCJ.

* 11 NYABIRUNGU MWENGE SONGA, op. cit, p 35

* 12 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit, p 35

* 13 Art. 18 Al 1er, 4 et 5 de la constitution du 18 février 2006.

* 14 Les Art. 27 Al 1er , 28Al 1er du code de procédure pénale

* 15 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, cours de procédure civile, G3 droit, ULPGL/Goma, Février 2000, p 3

* 16 Articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 344 du 17/09/1965

* 17 Les articles 9,10,11,12 et 15 de l'ordonnance n° 344 du 17/09/1965.






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