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La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Jacques Mbaluku Issa
Université Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005
  

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SECTION II. DES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

§1. L'inobservation du principe de la légalité des infractions et des peines.

A. Définition, base légale et fondement juridique

1. Définition

La légalité des infractions signifie que seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur.

C'est la raison d'être de l'adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».12(*)

2. La base légale

Le principe de la légalité des infractions est annoncé à l'article 17 alinéa 3 de la constitution en ce terme : « Nul ne peut être poursuivi pour une infraction ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment des poursuites ».

3. Le fondement juridique du principe de la légalité des infractions et des peines

Ce principe protège l'homme contre les exactions du pouvoir judiciaire agissant contre une personne ayant commis un acte qualifié de non infractionnel conformément à la loi en vigueur.

· Rempart contre l'arbitrage du juge

Le juge ne doit pas décider seul de la punissabilité des faits pour ne pas créer l'insécurité juridique de la population suite à l'incertitude avec laquelle il dira le droit.

· Exigence d'une meilleure politique criminelle

Il est de meilleure politique criminelle que la loi avertisse avant de frapper. Ce qui se traduit par l'adage latin : « Moneat lex pruisquam feriat ». D'où, il faut une bonne interprétation de la loi pénale.

B. Les arrestations arbitraires et détentions illégales

1. Définitions

*L'arrestation

Elle consiste en une appréhension matérielle qui prive la victime de sa liberté de mouvement. C'est le fait de se saisir d'une personne. La loi punit ceux qui exécutent pareil acte et même ceux qui le commanditent en violation de cette loi.

*La détention

Elle consiste dans le fait de retenir une personne contre son gré, pendant plus ou moins longtemps dans un lieu où elle est gardée à vue. Elle est punissable par l'article 67 du code pénal congolais.

*L'enlèvement

Il consiste dans le fait d'amener, de déplacer ou de détourner une personne du lieu où elle se trouvait. Il est puni comme une arrestation arbitraire et une détention illégale en droit congolais.

2. Les conditions constitutionnelles

La constitution actuelle énonce les principes et conditions pour limiter la privation de liberté par l'arrestation et la détention. En voici quelques principes :

q Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portés contre elle et ce, dans une langue qu'elle comprend ;

q La garde à vue ne peut excéder 48 heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente ;

q Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.13(*)

3. Les conditions légales

Le décret du 06 Août 1959 portant code de procédure pénale en vigueur énonce les conditions ci-après :

L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il n'existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins.

La détention préventive est une mesure exceptionnelle14(*)

Ainsi, les raisons de la privation de liberté conformément à l'article 28 du code de procédure pénale justifiant l'arrestation et la détention sont les suivantes :

v S'assurer de la personne du suspect et l'empêcher ainsi de se soustraire par la fuite aux poursuites et à l'exécution de la condamnation future ;

v L'empêcher d'effacer les traces de l'infraction ( par menaces, corruption des témoins, destruction ou déplacement des objets) ;

v Protéger le suspect contre la vengeance privée ;

v Eviter la commission d'autres infractions par le suspect ;

v L'encourager par la détention à faire des aveux.

Il n'est pas exigé que toutes ces raisons soient réunies ; leur liste ci-haut n'étant d'ailleurs qu'exemplative.15(*)

* 12 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit, p 35

* 13 Art. 18 Al 1er, 4 et 5 de la constitution du 18 février 2006.

* 14 Les Art. 27 Al 1er , 28Al 1er du code de procédure pénale

* 15 MPINDA BAKANDOWA WA KALETA, cours de procédure civile, G3 droit, ULPGL/Goma, Février 2000, p 3

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore