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Droit de grève et principe de continuité dans les établissements publics en droit congolais:analyse théorique

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par Trésor-Gauthier MITONGO KALONJI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2007
  

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§.3 : personnel de l'établissement public (article 30 et 31)

En dehors des administrateurs qui sont des mandataires de l'Etat au sein de l'établissement public, il se trouve aussi des agents liés à l'établissement public par un contrat de travail : c'est le personnel de l'établissement public qui est subdivisé en trois ordres, en occurrence les agents de commandement, les agents de collaboration et les agents d'exécution.

Le cadre et le statut du personnel de l'établissement public sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale. le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement,la rémunération,les règles d'avancement,la discipline,les voies de recours.

Le personnel de l'établissement public, exerçant un emploi de commandement,est nommé,affecté,promu et,le cas échéant,licencié ou révoqué par le conseil d'administration,sur proposition de la direction générale ;tandisque le personnel de collaboration et d'exécution est nommé,affecté,promu et ,le cas échéant,licencié ou révoqué par le responsable de l'établissement.

Conclusion du premier chapitre :

Quid du principe de continuité dans l'établissement public ?

En droit congolais, l'établissement public apparait comme l'un des modes classiques de gestion d'une activité d'intérêt général, aux cotés de la régie avec laquelle ils en constituent une gestion publique,et de la concession qui,elle,est une dévolution contractuelle de ladite activité par l'Etat ou un pouvoir public à un particulier.

L'établissement public est dès lors perçu comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission d'intérêt général .il est,à cet effet,doté d'une personnalité juridique et possède un patrimoine propre qui lui procure une autonomie financière et technique par rapport à l'entité créatrice(l'Etat,la collectivité publique,etc.).

Tout établissement public, à caractère soit administratif,soit social et culturel,soit scientifique et technique,est pourvu de trois structures organiques qui sont marquées par une hiérarchisation et une séparation,ainsi que collaboration de pouvoirs que requiert son bon fonctionnement :le Conseil d'administration conçoit,oriente,contrôle et décide dans la marche de l'entité ;alors que la Direction générale en exécute les décisions du conseil d'administration et en assure la gestion courante ;et enfin,le Collège des commissaires aux comptes en surveille et en contrôle toutes les opérations financières et comptables.

Ce régime fonctionnel, essentiellement public, est caractérisé par le bénéfice au profit de l'établissement public de certaines prérogatives de puissance publique, telles l'insaisissabilité de ses biens et l'inopposabilité d'exercice des voies forcées de droit commun à son encontre. À ceci, il faut ajouter sa soumission au principe de spécialité qui lui oblige de ne pas sortir du domaine d'activité défini par son texte institutif ou créateur, corollaire de son placement sous le régime de la tutelle...

En tant que mode de gestion d'un service public, l'établissement public est aussi régi, dans son fonctionnement, par certains principes qui caractérisent en générale tous les services publics.il s'agit notamment de la régularité, de l'adaptation et de l'égalité.

Parlant uniquement du principe de la régularité ou de la continuité dans le fonctionnement de l'établissement public, ceci signifie que ce dernier doit fonctionner d'une manière ininterrompue pour garantir sans cesse l'intérêt général réalisé par son activité qui, selon l'objet de l'établissement, est à caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique et technique. le Conseil d'administration est donc tenu de prendre toutes mesures, de façon plus générale,pour assurer ce fonctionnement continu,sans que des incidents prévisibles provoquent son interruption.

En pratique, il est question pour la Direction générale, organe d'exécution des décisions et de gestion courante des services de l'établissement public, d'ordonner l'ouverture des bureaux, des installations et autres bâtiments au temps utile, et lesquels ne peuvent fermer de manière anticipée ; c'est-à-dire que tous ces services doivent fonctionner d'une manière ponctuelle et régulière. Dès lors, en principe, aucune fermeture anticipée, aucun arrêt dans le fonctionnement de ces services n'est plausible pour les agents et personnels de l'établissement public, lesquels sont liés à ce dernier par un contrat de travail ;à moins que le statut en dispose autrement.

Le comportement en groupe, au travail, du personnel de l'établissement public est non négligeable. En effet, ce comportement conditionne aussi le fonctionnement de cette entité, notamment par la pratique de la grève qui peut le (fonctionnement) paralyser.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo