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Droit de grève et principe de continuité dans les établissements publics en droit congolais:analyse théorique

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par Trésor-Gauthier MITONGO KALONJI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2007
  

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SECTION 2.conciliation du droit de grève avec l'intérêt général Dans l'établissement public

Il est question, sous ce titre, de l'organisation du service minimum (§1) et des conséquences de l'exercice illicite du droit de grève (§2) dans l'établissement public.

§1.l'organisation du service minimum dans L'établissement public :

Pour rendre plus digeste le langage usité sous ce titre,il importe d'abord de faire remarquer que lorsque nous parlons de la grève des agents dans l'établissement public,nous faisons allusion à ceux qui y sont liés par un contrat de travail et soumis,dans les relations professionnelles,au doit privé. Dans le langage plus approprié, l'on parle du « personnel » de l'établissement public.

En principe, pendant toute la durée de la cessation collective du travail, les parties sont déliées l'une envers l'autre de toutes obligations légales et conventionnelles (66(*)). Néanmoins, elles gardent certains droits et restent tenues à certaines obligations visant à maintenir l'essence de leur contrat qui, du reste, n'est que suspendu.

Par service minimum, nous estimons qu'il est question du maintien en activité, en marche de certains départements ou services au sein d'une entreprise, d'une société ou d'un établissement pendant la grève ; départements et services pour lesquels le fonctionnement est nécessaire même durant la période de cessation du travail, et pour lesquels un arrêt est susceptible de causer d'énormes préjudices aux usagers et bénéficiaires de leurs prestations.

Pendant le déroulement de la grève au sein de tout service ou établissement, public ou privé, d'intérêt public ou d'utilité publique, l'obligation du maintien d'un service minimum s'enclenche. Cette obligation trouve son fondement dans l'arrêté ministériel n° 3/68 du 29 janvier 1968 relatif obligations de l'employeur et du travailleur, parties dans un conflit collectif du travail ; tel que complété par l'arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail.

En effet, l'article 5 de cet arrêté ministériel de 1968 énonce que « la cessation collective du travail ou la fermeture de l'établissement, ne peuvent devenir effectives que dans la mesure où sont assurées les prestations d'intérêt public et de celles concernant la conservation des installations, du matériel et des matières premières ou produits, telles que figurant sur la liste annexée au présent arrêté ».

Lorsque nous jetons un coup d'oeil avec minutie sur l'annexe visé à cet article 5,nous réalisons qu'il s'agit,d'une part,des hôpitaux, dispensaires, et autres formations sanitaires,publics ou privés,au sein desquels certaines prestations d'intérêt général ou d' utilité publique déterminées par ledit annexe doivent être assurées ;et d'autre part,il ya les sociétés de distribution d'eau et d'électricité,au sein desquelles les services techniques,à l'exception de services administratifs,doivent être assurés pendant la grève...

Il est à relever que la constitution du 18 février 2006 qui reconnait et garantit, à son article 39 alinéa 1,le droit de grève,précise en outre dans le second alinéa du même article que ce droit s'exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou service public d'intérêt vital pour la nation.

A vrai dire, jusqu'à ces jours, aucune loi n'est intervenue pour réglementer le droit de grève dans tous les services publics. À ce sujet, il faut relever que la loi n°81-003 du 17 juillet 1981(67(*)) portant statut général de personnels et agents de carrière des services publics de l'Etat n'interdit aucunement l'exercice du droit de grève à ces personnels et agents, ni moins n'en fixe les modalités d'exercice. Bref, cette loi est muette sur le droit de grève.

Nous pouvons dire que les services publics pour lesquels l'on a déjà réglementé le droit de grève sont uniquement ceux de distribution d'eau et d'électricité, tel que prescrit l'annexe de l'arrêté ministériel de 1968 sus évoqué.

La loi n° 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, est aussi muette sur les modalités de l'exercice du droit de grève dans ces entités publiques. Nous estimons, de lege ferrenda, que l'arrêté de 1968 tel que complété par celui de 2005 pré rappelés s'appliqueraient aussi aux établissements publics de distribution d'eau et d'électricité ; à moins que les statuts particuliers à chacun d'eux en disposent autrement. Attendons donc pour examiner les statuts particuliers avenirs de toutes les entreprises publiques qui se transformeront en établissements publics.

Mais, d'une manière générale, l'exercice du droit de grève dans un établissement public ne peut porter atteinte à l'exercice d'un certain nombre de prestations dites d'intérêt général. Ceci ne peut s'effacer, même devant un droit fondamental des salariés.il ne doit pas non plus l'emporter sur lui.il faut donc les concilier suivant le principe de proportionnalité qui se matérialise ici par l'institution d'un service minimum.

Dès lors, la Direction Générale, organe légalement chargé de la gestion courante de l'établissement public, se doit de prendre toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde ou la sécurité des moyens de fonctionnement et de production, tout en assurant les prestations d'intérêt général. Après donc, les agents non concernés par ce service minimum peuvent valablement aller en grève. Généralement, c'est le personnel d'exécution et, rarement, celui de collaboration qui partent en grève ; le personnel de commandement est, dans la plupart de cas non autorisé à grever...

Qu'en sera-t-il donc lorsque les agents d'un établissement public arrivaient à déclencher une grève au mépris de dispositions légales ou réglementaires (conventionnelles) ? Autrement dit, quel est le sort à coller au dos des salariés d'un établissement public qui, collectivement, cesseraient temporairement le travail sans en avoir avisé l'employeur ou sans avoir attendu que les pourparlers avec celui-ci sur le conflit qui les oppose soient clos ? C'est l'objet du second paragraphe.

* 66 Voir l'article 59 du code du travail.

* 67 Journal officiel du ZAIRE n° 15 du 1 aout 1981.

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