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Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC

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par Hervé Martial TCHABO SONTANG
Université de Dschang - DEA droit communautaire et comparé CEMAC 2004
  

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INTRODUCTION GENERALE

Le blanchiment d'argent est l'un des fléaux les plus silencieux et les plus virulents de notre ère. Son éradication exige que l'on neutralise les moyens qui permettent aux criminels de tous ordres de dissimuler l'origine des fonds dont ils sont titulaires. Il faut en outre pouvoir empêcher ces criminels de conserver ces fonds. En effet, le blanchiment c'est le fait de faciliter, par tout moyen1(*), la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui ci un profit direct ou indirect. A cet égard, les criminels utilisent largement le système bancaire, profitant du secret bancaire qui interdit aux établissements de crédit de divulguer des informations sur leur clientèle. Une idée se dégage, si l'on veut efficacement lutter contre le blanchiment, il faut redéfinir le régime du secret bancaire2(*).

Il s'agit a priori d'un sacrifice immense, mais, au regard des statistiques sur la menace, il faut le faire. Selon le FMI, le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde se situe sans doute dans la fourchette de deux à cinq pour cent du produit intérieur brut mondial, soit 590 à 1500 milliards de dollars américains (environ 295.000 à 750.000 milliards de francs CFA), étant entendu que le premier de ces chiffres correspond à peu près à la valeur de la production totale d'une économie comme l'Espagne3(*).

Le problème est longtemps resté hors des priorités des acteurs de la scène internationale. Comme le rappelle un expert des questions de blanchiment4(*), la prise de conscience des dangers liés à la criminalité organisée est relativement récente, et son point de départ peut être situé au Sommet du G7 en 19895(*). C'est d'ailleurs de ce Sommet que naît le GAFI, qui élabore un an plus tard une série de « quarante recommandations ». Celles-ci énoncent les mesures que l'ensemble des gouvernements nationaux et des banques doivent prendre pour appliquer des plans plus efficaces de lutte contre le blanchiment. Elles ont été révisées en 1996 et en 2003.

La conscience du monde sera davantage interpellée sur la question suite aux tragiques événements du 11 septembre 2001 où il est apparu que le blanchiment d'argent pouvait servir les causes du terrorisme. Dès lors, il est certain que s'il n'est pas maîtrisé ou traité efficacement, le blanchiment de capitaux peut gravement nuire à la société, en permettant à la criminalité organisée d'infiltrer les institutions financières et même d'acquérir des pans entiers de l'économie par ses investissements. Le GAFI pense que combattre le blanchiment d'argent revient à détruire les activités criminelles organisées ; le premier serait d'ailleurs le talon d'Achille des secondes. Lutter efficacement contre la criminalité organisée, c'est oeuvrer dans le sens d'empêcher aux criminels de jouir du fruit de leur crime6(*).

Comme le blanchiment des capitaux est la conséquence logique de toute activité criminelle générant des bénéfices, il peut pratiquement intervenir partout dans le monde. Mais, les blanchisseurs ont tendance à rechercher les lieux dans lesquels ils courent peu de risque de détection en raison du laxisme ou de l'inefficacité du dispositif anti-blanchiment. Bien plus, le lieu est aussi fonction de la phase du processus ; en effet dans la première phase, celle du `'placement''7(*), les fonds sont en général traités dans des zones proches de celles où intervient l'activité génératrice. Dans la seconde phase, celle de l' «empilage''8(*), le blanchisseur choisit un centre financier extraterritorial ou tout lieu doté d'une infrastructure financière et commerciale convenable. Dans la dernière phase, celle de l' `'intégration''9(*), la stabilité économique est recherchée ; c'est cet argument qui décide les blanchisseurs à investir dans des endroits offrant de grandes perspectives de financement10(*).

Par l'ingéniosité de ceux qui s'y emploient11(*), le blanchiment d'argent se révèle être un acte subtil beaucoup moins subversif qu'un acte de cambriolage.12(*) A l'opinion commune, il paraît moins redoutable que le larron qui arrache un porte-monnaie dans la rue ; et pourtant, le blanchiment est une opération hautement plus dangereuse et nuisible pour la stabilité de nos sociétés que le hold-up. L'influence économique et politique des organisations criminelles peut détruire le tissu social, paralyser le fonctionnement démocratique d'un Etat et hypothéquer le processus de transition démocratique, en bref le blanchiment perpétue et amplifie le crime.

Les mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle comportent généralement des éléments transnationaux. Confrontés aux difficultés de développement de leurs activités dans le cadre d'un espace national13(*) , les criminels mettent alors sur pieds des réseaux transnationaux utilisant des techniques et des instruments calqués de la façon la plus exacte possible sur les mécanismes du commerce international. Cette situation rend la coopération internationale indispensable à l'efficacité de toute stratégie de lutte anti-blanchiment. Ainsi les Etats sont appelés à harmoniser leurs législations sur le blanchiment, mettre sur pieds des procédures simplifiées d'extradition, instaurer une coopération entre les autorités monétaires, les milieux financiers et toutes les autres professions et catégories d'entreprises exerçant des activités vulnérables au blanchiment.14(*)

Tous les Etats sont ainsi invités à observer harmonieusement les règles conçues par les autorités internationales compétentes. Car les disparités existant entre les dispositifs anti-blanchiment des Etats peuvent sérieusement préjudicier tous les efforts entrepris.

La zone Franc est consciente des effets pervers que la criminalité organisée peut marquer sur la transition démocratique de ses Etats. C'est pourquoi elle s'est engagée sans réserve à lutter contre le blanchiment. C'est par ailleurs en droite ligne de cet engagement et des évolutions internationales que les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales de cette zone se sont réunis à Abidjan en avril 2001 pour affirmer leur volonté commune de se doter dès 2002 d'une législation adaptée contre le blanchiment. Ils ont par la même occasion souligné que cette lutte est une clé de la stabilité sous-régionale.15(*)

Ainsi, ces Etats ne se sont pas laissés berner par l'argument selon lequel les économies en développement ne peuvent pas se permettre d'être trop sourcilleuses quant à la source des capitaux qu'elles attirent, mais, ont vite et bien fait de comprendre que « le blanchiment d'argent sale est pour le système financier ce que le SIDA est à la société »16(*). Ce serait donc asphyxier une Afrique déjà affaiblie par les détournements de fonds publics, la corruption, le grand banditisme, le trafic illégal des enfants et des organes humains, les guerres civiles, les coups d'Etat... que de fermer les yeux sur le problème de blanchiment. Le constat est par ailleurs clair : plus l'action contre le blanchiment tarde, plus il s'enracine17(*).

Au niveau de la sous région d'Afrique centrale, les chefs d'Etats, réunis à N'djamena le 14 décembre 2000, se sont résolus à ne pas faire de la zone CEMAC une machine à blanchir l'argent sale, en déclarant leur ferme volonté à tout mettre en oeuvre pour lutter contre le mal18(*). Cette volonté s'est manifestée séance tenante par la création du GABAC19(*). Trois ans plus tard, les autorités communautaires ont adopté le Règlement portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale. Ce texte répond à la « nécessité de renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les Etats de la CEMAC par l'adoption d'un texte communautaire de nature à combler le vide législatif en matière de prévention et de répression du blanchiment... auxquels il y a lieu d'adjoindre les aspects relatifs à la prévention et à la répression du financement du terrorisme ».20(*) Il s'inspire par ailleurs de toutes les réglementations en vigueur sur le plan international concernant la question21(*).

Le 1er avril 2005, l'arsenal juridique anti-blanchiment de la CEMAC est complété par un important Règlement de la COBAC22(*). En effet, l'adoption de cet Acte rappelle s'il en était encore besoin que l'efficacité de la lutte anti-blanchiment est fortement tributaire de la réglementation bancaire et du contrôle exercé sur les activités des établissements de crédit en général ; ceci parce que, durant tout son processus, le blanchiment entretient des liens très intimes avec la banque tout en essayant de récupérer à son profit les principes bancaires institués en vue de protéger la clientèle. La banque n'a-t-elle d'ailleurs pas pour rôle de recevoir les fonds du public, de gérer le portefeuille de sa clientèle tout en demeurant discrète à l'égard des tiers et silencieuse à l'égard des curieux , Se trouvant ainsi au coeur du blanchiment consciemment23(*) ou inconsciemment ? Le blanchisseur n'hésite pas à son tour à solliciter les banques complaisantes, ou celles situées dans des zones où le secret bancaire est vu comme un droit fondamental24(*). Le Règlement de la COBAC prévoit donc une série de mesures destinées à prévenir l'utilisation des établissements de crédit de la zone CEMAC à des fins de blanchiment. A travers toutes ces mesures, c'est le lien entre le secret bancaire et le blanchiment qui est indexé.

Le secret bancaire est une institution fondamentale du droit bancaire qui assure au commerce de l'argent une certaine discrétion. Expression du droit de la propriété, il témoigne aussi du degré de libéralisme de la société dans laquelle on se trouve. C'est pourquoi en tout temps il a toujours fait l'objet d'une réglementation rigoureuse25(*). La capacité d'un banquier à pouvoir demeurer silencieux et furtif est un indice notable de sa crédibilité26(*). Ce secret est institué dans l'intérêt du client, dès lors, celui-ci peut y renoncer. Puisqu'il s'agit, de protéger un intérêt particulier, la loi autorise le banquier à s'en départir sans responsabilité aucune quand l'intérêt général le commande.27(*)

De plus en plus l'idée de protection du secret bancaire ne cesse d'alimenter des débats et des polémiques28(*). Pour les alter mondialistes, le secret bancaire constitue une entrave à la poursuite d'investigations contre les comptes occultes. Selon eux, il faut toujours lever le secret bancaire, car il favorise le blanchiment d'argent. Pour les libéraux, il faut le maintenir, car il est le garant de la sphère privée29(*).

Au delà de ces positions maximalistes, la meilleure solution serait sans nul doute celle qui permettrait d'assurer une protection rationnelle des clients de banques contre une curiosité illégitime des tiers tout en préservant l'intérêt de l'économie en général  et le droit, pour les populations de la sous région à un environnement socio-politique sain et paisible.

En effet, éradiquer le secret bancaire serait amputer à la sous région un support indéniable à l'investissement. Le laisser régner sans limites reviendrait à courir le risque de confier à terme l'économie de la sous région aux criminels. Le vrai problème est alors celui d'une conciliation30(*). Si celle-ci n'est pas bien maîtrisée ou encadrée, elle risquerait à son tour soit de rendre la lutte anti-blanchiment inefficace ; soit d'amputer la sphère privée d'une de ses caractéristiques essentielles : le droit des personnes au secret bancaire. Et, dans tous les cas, ce risque ne peut se réaliser qu'au mépris de l'économie sous régionale.

C'est pourquoi nous nous proposons dans cette étude, d'analyser les mécanismes du blanchiment d'argent mettant en exergue le rôle indispensable du secret bancaire (TITRE I), lesquels justifient d'ailleurs les aménagements que la réglementation CEMAC impose à ce dernier dans le cadre de la lutte anti-blanchiment (TITRE II).

* 1 Selon l'Art. 1er du Règlement UMAC du 4 avril 2003 relatif à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux en Zone CEMAC : «  le blanchiment des capitaux désigne un ou plusieurs des agissements ci-après énumérés commis intentionnellement

a) la conversion ou le transfert de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent Règlement, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent Règlement

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent Règlement

d) la participation à l'un des actes visés au présent article, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le faire ou le fait d'en faciliter l'exécution.

La connaissance de l'origine des biens ou l'intention de commettre les faits susvisés nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peut être établie à partir de circonstances de fait objectives. »

* 2 Cf. BONNEAU (Thierry), droit bancaire, 12e éd.. Montchrestien, Domat, coll. Droit privé, p. 138.

* 3 GAFI, `'Tout sur le blanchiment des capitaux'', site officiel du GAFI : http://www.fatf-gafi.org.

* 4 CHESNEY (Marc), professeur de finance au groupe HEC et président du centre d'études sur le blanchiment d'argent et la corruption de la France. Cité dans `'Forum de Paris, Les Journées HEC-Parquet Financier de Paris : compte rendu des tables rondes (édition 1999)'' in la Lettre du Blanchiment, numéro hors série, janvier 2000. http://www.paranos.com/espionage/conf.html

* 5 Sommet des 7 pays les plus industrialisés du monde, G7.

* 6 En effet, en privant les délinquants de ces gains mal acquis, on les atteint à leur point sensible, et faute de bénéfices utilisables, l'activité criminelle s'interrompt.

* 7Encore dite phase de prélavage. A ce stade, le criminel en possession de son butin introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier. Le but ici est de se débarrasser matériellement d'importantes sommes en numéraires. Plusieurs techniques sont le plus souvent utilisées ici, il peut y parvenir en fractionnant de fortes quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes à déposer directement sur un compte bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, ordres de virements...) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux, c'est alors qu'intervient la seconde phase.

* 8 A ce stade, l'argent étant déjà dans le circuit financier, le blanchisseur s'active à brouiller les pistes pouvant mener jusqu'à son origine. Cette phase interdit toute possibilité de remonter à l'origine des produits illicites, grâce à un système complexe de transactions financières successives destiné à travestir la trace comptable de ces profits. Il le fait en multipliant les conversions et les déplacements de fonds d'un compte bancaire à un autre, chaque compte à ce niveau pouvant lui-même être décomposé en sous compte. Une fois ces fonds éloignés de maints soupçons, le blanchisseur passe à la dernière phase.

* 9 Ici, le but est de donner une explication économique à la richesse « blanchie ». Les risques, dans leur majorité sont écartés, les fonds sont alors introduits dans des activités économiques légitimes par des investissements dans l'immobilier ou dans la création d'entreprises par exemple avec une grande apparence de légitimité

* 10 Comme par exemple les pays de l'Espace OHADA où l'harmonisation du droit des affaires vise entre autres objectifs d'instaurer « un droit qui assure la sécurité des créanciers, des tiers et des investisseurs » et donc, adapté aux besoins économiques, clair, simple et sécurisant les relations et les opérations économiques. Cf. PAILLUSSEAU (Jean), `'Le droit OHADA : Un droit très important et original'', in JCP, n° 4 spécial OHADA année 2004.

* 11 Dans l'affaire jurado par exemple, le héros Franklin Jurado, diplômé de HAVARD, est un conseiller financier. HERAIL (Jean-Louis) et RAMAEL (Patrick) : Blanchiment d'argent et crime organisé : la dimension juridique, 1ere édition, PUF, 1996, Paris. P.13.

* 12 HERAIL (Jean-Louis) et RAMAEL (Patrick), op. Cit.

* 13 Un espace national se révèle en général très réduit pour les criminels qui recherchent la clandestinité.

* 14 GNIMPIEBA TONNANG (Edouard), Droit matériel et intégration sous-régionale en Afrique centrale (contribution à l'étude des mutations récentes du droit communautaire CEMAC), Thèse, Université de Nice- Sophia Antipolis, mars 2005. p. 195.

* 15 « La lutte contre le blanchiment des capitaux est devenue, au niveau de la zone Franc, un des critères multilatéraux de la bonne gouvernance et une clé de la bonne gestion publique. » GNIMPIEBA TONNANG (Edouard), op. cit. p. 196 (note n°603).

* 16 KONAN BANNY (Charles), gouverneur de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO), propos tenu lors du Sommet des gouverneurs des banques africaines tenu à Yaoundé les 29 et 30 juillet 2004. in TCHUENKAM (Boniface), `' Contre le blanchiment et pour l'intégration monétaire'', paru dans : Le Financier d'Afrique, n°08, août/sept.2004

* 17 Les gouverneurs des banques centrales réunis au sommet de Yaoundé en 2004 reconnaissent que le phénomène de blanchiment prend des proportions grandissantes en Afrique, et que trois grands facteurs justifient cet état de choses : d'abord ils affirment à l'unanimité que ce fléau est lié à la libéralisation des économies africaines et notamment du système bancaire. Ensuite, ils pensent que cette libéralisation a renforcé le flux financier dans un contexte où les Etats africains ne disposent pas de moyens adéquats pour surveiller le marché ainsi libéralisé. Enfin, on indexe la persistance de règlements importants en liquide.

* 18 Le 14 décembre 2000, les Chefs d'Etats de la Zone CEMAC réunis au sein de la traditionnelle Conférence des Chefs d'Etat, ont déclaré leur « volonté commune et solennelle de tout mettre en oeuvre pour lutter contre le blanchiment d'argent dans les Etats membres de la CEMAC par tous moyens appropriés à cette fin, en particulier l'adoption d'une législation harmonisée et la mise en place de structures spécialisées. » (Cf. Déclaration de N'Djamena, 14 décembre 2000), même si la lutte contre le blanchiment d'argent faisait déjà dans certains pays de la CEMAC à l'instar du Cameroun l'objet de réglementation - incidente - nous pensons que c'est cette Déclaration des Chefs d'Etats qui institue de manière `'harmonisée'' la lutte contre le blanchiment d'argent dans la CEMAC.

* 19 Créé par Acte Additionnel N° 09/00/CEMAC-086 /CCE 02, du 14 décembre 2000.

* 20 Voir préambule du Règlement numéro 01/03-CEMAC-UMAC- du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale.

* 21 La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ; La Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, et à la confiscation des produits du crime ; La Déclaration de principe de Bâle pour la prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle ; Les quarante recommandations du GAFI...

* 22 Règlement COBAC R-2005/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique centrale.

* 23 Les banques sont souvent de connivence avec les blanchisseurs, elles prennent alors des commissions sur des transactions illicites ou obscures et en retour offrent leur silence. C'était le cas dans l'affaire Casablanca, diligentée par le service de douane des Etats-Unis, cf. http://www.cba.ca/fr/magazine/getarticle.asp?at_id=205.

* 24 Selon l'Association Suisse des Banquiers, le secret bancaire est, en fait, un droit de la personne ; il est le garant de la sphère privée ; le supprimer signifierait ouvrir la voie à l'Etat totalitaire. Citée par ZIEGLER (Jean), `' Mort programmée du secret bancaire suisse''  in Le Monde Diplomatique, février 2001, p. 12.

* 25 Pour le cas du Cameroun on note la loi bancaire de 1985, et plus récemment de la loi numéro 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire.

* 26 SOUOP (Sylvain), `'Le secret bancaire : de la confidentialité à la délation''. In Juridis Périodique no 56, pp 91-99.

* 27 Ainsi selon la loi du 21 avril 2003 sur le secret bancaire, les administrations du fisc, des douanes, du trésor ; les autorités judiciaires ; la commission des marchés financiers, les institutions supérieures de contrôle des finances publiques peuvent solliciter et obtenir les informations normalement couvertes par le secret bancaire.

* 28 En effet il faut reconnaître avec un auteur que le secret bancaire est une « institution, qui a de nombreux avantages mais qui peut présenter aussi quelques inconvénients. » Cf. FARHAT (Raymond), Le droit bancaire : Réglementation- Instruments, Etude de droit comparé, Beyrouth, Arab printing press, 1995, p. 159.

* 29 « En ce qu'il relève de la sphère intime de la personne, l'instauration du régime du secret bancaire renforce l'imperméabilité de cette sphère...ceci fait évoluer, encore plus rapidement la reconnaissance et le respect des droits personnels, faisant partie de droits de l'homme, objet d'un ultime aboutissement des libertés fondamentales. », Cf. FARHAT (Raymond), op. cit. p. 172.

* 30 Pourtant, pour FARHAT (Raymond), il reste que l'institution du secret bancaire « constitue un tout que l'on doit accepter ou rejeter », op. cit. p. 159.

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