WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

( Télécharger le fichier original )
par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Le peuple qui a besoin de la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire par lui-même, il faut qu'il le fasse par ses ministres ... il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit par un consul ou un sénat. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres ... Mais, saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ?

Non, il ne le saura pas ... comme la plupart des citoyens qui ont assez de suffisance pour élire, n'en n'ont pas assez pour être élus ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même.1(*)

Cette idée de Montesquieu donne une bonne explication des institutions modernes. La constitution du 18 février 2006 va dans le même sens lorsqu'elle prévoit : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants ».2(*)

Cette constitution combine les procédés de démocratie semi-directe, de participation des citoyens à la prise des décisions et à la gestion des affaires publiques que sont : l'élection, le référendum et la pétition3(*) et les procédés de démocratie représentative à travers les institutions représentatives.

Notre constitution a ainsi mis de côté des procédés de démocratie directe car celle-ci restant une curiosité historique qui ne fonctionne plus.

De ce qui précède ; deux idées intéresseront notre réflexion. Il s'agit : du droit de pétition et du mandat des représentants.

Les représentants sont désignés par les procédés de l'élection et reçoivent délégation de l'exercice du pouvoir.

Ces représentants sont couverts par un mandat représentatif. C'est dans cet angle que la constitution frappe de nullité tout mandat impératif et consacre à contrario un mandat représentatif.4(*)

En effet, les auteurs enseignent que « le terme mandat impératif doit être entendu comme un acte établissant un rapport de droit entre le mandataire et le ou les mandants, tel que le premier se trouve dans leur dépendance étroite. Cette dépendance se traduit par la révocation de l'élu qui ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractés.5(*)

Car, ainsi qu'on peut lire dans la revue Parlement et Démocratie au 21e siècle cité par le président de l'assemblée nationale Vital KAMERHE lors de son discours d'ouverture de la session ordinaire de Mars 2008 : « Les partenaires ont l'obligation individuelle de défendre les intérêts de leurs électeurs, de s'opposer aux politiques qu'ils estiment dérayées ou nocives, même lorsqu'elles sont soutenues par leur propre parti politique ».6(*)

A Hauriou de renchérir, dans une vision individualiste consécutive à l'absence initiale de partis politiques, le mandat confère à l'élu un pouvoir discrétionnaire. Celui-ci est libre d'agir à son gré, à sa guise. En d'autres termes, et ceci est particulièrement important, il n'est en aucune façon lié par des instructions précises, qu'il aurait reçues des électeurs. Bref, le mandat n'est jamais impératif, à l'opposé de la solution ... 7(*)

La question qui nous préoccupe ici est liée au fait que la constitution prévoit d'une part, le mandat représentatif des parlementaires. Celui-ci conduit logiquement à leur irresponsabilité politique et leur irrévocabilité. C'est-à-dire qu'une fois élus, les parlementaires sont indépendants de leurs électeurs ; ils n'ont d'autre engagement que d'agir en conscience et si leurs opinions viennent à changer, leurs électeurs ne peuvent pas les révoquer.

D'une autre part, la constitution réserve au peuple le droit d'adresser des pétitions à une autorité publique pour obtenir éclaircissements sur des décisions prises par ces autorités et ces dernières ont l'obligation d'y répondre dans les 3 mois. Mais en plus la possibilité pour ce peuple de, toujours à travers une pétition, initier une procédure de révision constitutionnelle.

Par extension, le terme partenaire revient dans la qualification « autorité publique ».

Et pourtant, l'histoire a démontré que le pouvoir ne se contente pas d'utiliser sa souveraineté au profit de la personne. C'est pourquoi il est institué divers mécanismes juridiques pour limiter l'arbitraire du pouvoir en protégeant les droits de la personne.

Ce droit de pétition s'inscrit dans l'idée selon laquelle toute représentation sans mandant est nulle et non avenue.

De surcroît, tout mandat parlementaire ne procédant pas du propriétaire du pouvoir qu'est le peuple, inspire une méfiance à celui-ci et constitue une atteinte grave à sa souveraineté.8(*)

Concrètement ce droit de pétition devient dangereux face au mandat représentatif dès lors que cette pétition initiée par le peuple peut porter sur le statut du parlementaire ou peut directement être adressée à une assemblée parlementaire.

De ce qui précède, un questionnement se dégage.

Le droit de pétition ne constitue-t-il pas une forme de consécration du mandat impératif ou mieux un cadre de contrôle de l'exercice du mandat représentatif ?

Comment concilier l'exercice du droit de pétition avec le fonctionnement pratique des institutions représentatives ?

0.2. HYPOTHESES

Le droit de pétition a ses origines dans le souci de protéger les droits et libertés des particuliers. Le mandat représentatif veut qu'aucune instruction ne soit donnée à son titulaire.

Maintenant, notre constitution ouvre la voie à tout citoyen congolais d'adresser des pétitions aux autorités publiques et par extension même aux parlementaires alors que ceux-ci sont dotés d'un mandat qui les protège contre leurs électeurs afin qu'ils exercent avec toute indépendance les fonctions qui leur sont dévolues.

Ainsi, nous basant aux prescrits de l'article 27 de la constitution du 18/02/2006, ce droit de pétition pêche aux voeux du mandat représentatif car ouvrant aux électeurs la voie de s'adresser à leurs élus et ceux-ci doivent y répondre dans un délai constitutionnel qui est de trois mois. Analysé sous cet angle, le droit de pétition se présente comme une forme d'exception au mandat représentatif.

Pour permettre le bon fonctionnement des institutions représentatives même en ayant un droit de pétition dans la constitution, il serait mieux de l'encadrer c'est-à-dire légiférer sur le droit de pétition en dotant cette notion d'une loi qui l'organise et qui définit sa portée et différents autres aspects dont la titularité, la qualité des pétitionnaires, la procédure, la qualité des pétitionnaires, le délai dans lequel l'autorité destinataire doit y répondre... Ainsi donc l'exercice du droit de pétition doit faire l'objet d'une réglementation afin d'en fixer la portée.

0.3. METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL

Nous recourrons premièrement à la technique documentaire qui nous permettra de lire des ouvrages après avoir contrôlé leur fiabilité et celle des informations qu'ils contiennent ainsi que leur adéquation aux objectifs et hypothèses de notre recherche.

Nous ne lirons pas seulement les ouvrages de droit mais aussi, tout document de forme littéraire, et même des données statistiques, contenant des informations exactes et correspondant au champ d'analyse de notre recherche.

Deuxièmement, la méthode comparative nous aidera à confronter des données présentant la même forme et le même fond que notre question de recherche. Ainsi, par exemple, nous recourrons à la notion de droit de pétition en droit comparé comme celui de la France et la Suisse et aux dispositions constitutionnelles des autres pays pour soutenir nos hypothèses.

Nous ferons enfin appel à la technique d'entretien avec des acteurs qui font des éléments de notre recherche, leur préoccupation quotidienne. En concentrant davantage notre échange autour de nos hypothèses de travail sans exclure pour autant le développement parallèle susceptible de les nuancer ou de les corriger.

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Comme Jean GICQUEL, nous disons que le droit constitutionnel a l'insigne vertu de servir de référence au juriste et au citoyen.9(*) C'est l'intérêt éducatif et social de notre travail.

Ce travail présente, en plus, un intérêt scientifique car il servira à tout juriste et à tout politiste qui tombera dessus car l'étude du droit constitutionnel et spécifiquement celle du droit de pétition et du mandat représentatif est un voyage dans le monde de la politique, du droit et des idées.

Notre travail présente, enfin, un intérêt pédagogique car il pourra servir à tout chercheur qui voudra oeuvrer dans le domaine du droit constitutionnel.

0.5. DELIMITATION DU SUJET

Nous analyserons tout en critiquant les notions de droit de pétition et de mandat représentatif telles qu'abordées par la constitution de la R.D.C. et plus précisément les articles 27 et 218 confrontés aux articles 101 et 104 de la constitution du 18 février 2006.

Nous pourrons parfois aller en dehors de ce cadre lorsque le sujet de notre travail nous l'impose.

0.6. PLAN SOMMAIRE

Nous aborderons tour à tour la théorie et l'application générales du droit de pétition et du mandat représentatif, c'est le chapitre premier de notre travail, et l'analyse critique du droit de pétition face au mandat représentatif en droit congolais fera l'objet du chapitre deuxième de notre travail.

Chapitre Ier : GENERALITES SUR L'INITIATIVE POPULAIRE ET LE MANDAT PARLEMENTAIRE

Dans ce chapitre il s'agira, pour nous, de parler sur l'initiative populaire et le mandat parlementaire, les deux notions constituant l'étude générale de notre sujet de recherche.

Le droit de pétition qui fait partie importante de notre sujet de recherche constitue une sous partie de l'initiative populaire (section Ière), et le mandat représentatif ne fait aussi que traduire le système de souveraineté nationale.

Section Ière : L'initiative populaire

Il sera question ici d'étayer d'abord des notions sur l'initiative population et les notions voisines (§1) et ensuite parler sur le droit de pétition (§2).

§1. L'initiative populaire et les notions voisines

Etant un mécanisme technique de démocratie semi-directe, l'initiative populaire (B) trouve à ses côtés d'autres mécanismes qui s'appliquent dans la démocratie semi-directe. Il s'agit du véto populaire (A) et du référendum (C).

A. Le véto populaire

Avec le véto populaire, le peuple a le droit, et le moyen, de s'opposer à la mise en vigueur d'une loi notée par le parlement. La constitution prévoit que les lois ne pourront être appliquées que passé un certain délai après avoir été votées (Suisse : 90 jours). On donne ainsi aux citoyens la possibilité de profiter d'un laps de temps pour examiner la loi et intellectuellement s'insurger contre elle. Si un nombre déterminé des citoyens déposent une pétition en ce sens, la loi devra être soumise au référendum, tous les citoyens seront appelés à se prononcer sur elle.

A l'expiration du délai si aucune procédure de référendum n'a été engagée, la loi ne peut plus être contestée. Jusque là le peuple dispose d'une faculté d'empêcher.

L'application de la loi en est retardée, il faut donc prévoir des aménagements pour les cas d'urgence (délai abrégé, mise en oeuvre à titre provisoire).10(*)

B. L'initiative populaire

L'initiative populaire est une procédure par laquelle un groupe de citoyens peut obtenir, par pétition, l'organisation d'un vote au parlement ou un référendum sur un projet de loi, une révision institutionnelle, une demande d'abrogation de la loi. On la qualifie également d'initiative minoritaire.11(*)

A. MPONGO BOKAKO d'ajouter, dans le même ordre d'idées, que grâce à l'initiative population, les citoyens peuvent par une pétition recueillant un nombre suffisant de signatures, obliger les gouvernements à se saisir d'une question ou provoquer un vote sur un problème. Ce même auteur renseigne que ce mécanisme fonctionne en Suisse où, en octobre 1974, une initiative a soumis à l'assemble des électeurs un projet de limitation de l'immigration.12(*)

1. Procédure

Ici la procédure aura pour origine une pétition signée par un nombre minimum, fixé à l'avance, d'électeurs. Elle est susceptible de modalités variées : le parlement peut être laissé libre de rédiger lui-même le texte dont il aura à débattre, la pétition ne fixant que son objet ; au contraire les chambres pourront être invitées à discuter d'un projet annexé à la pétition ; certaines constitutions prévoient ou vont jusqu'à prévoir qu'au cas de rejet du projet par le parlement, un référendum devra être organisé, le peuple pourra ainsi désavouer ses représentants. De même, ceux-ci peuvent être entièrement court-circuités si le système permet de soumettre directement le projet au référendum ou de demander aux citoyens d'abréger une loi en vigueur.13(*)

2. Conséquence

Le principe représentatif est assez malmené par cette technique, puisqu'elle force les partenaires à agir peut être contre leur gré qu'elle peut même les laisser à l'écart de l'élaboration de la loi.14(*)

L'efficacité du procédé est d'ailleurs variable, suivant qu'il s'agit d'une initiative « formulée », comprenant un véritable projet de loi en forme, ou d'une initiative « non formulée », consistant en une simple indication générale de la réforme à accomplir.

Dans le premier cas, le peuple en arrive à élaborer directement la plus grande partie d'une mesure législative.15(*)

C. Le référendum

Les citoyens peuvent aussi intervenir après une décision prise ou préparée par leurs représentants. La procédure la plus courante est alors celle du référendum. Les représentants (Parlement ou Gouvernement) préparent un texte sur lequel tous les citoyens sont appelés à se prononcer, au suffrage universel. S'ils l'acceptent, le texte devient loi ; s'ils le rejettent, le texte n'est pas appliqué. Le système compare parfois des variantes.16(*)

1. Les types de référendum17(*)

En théorie on distingue plusieurs types de référendum, la technique est la même, la signification change :

a. Référendum constituant, référendum législatif : selon que le texte soumis au peuple est de nature constitutionnelle ou législative.

b. Référendum obligatoire, référendum facultatif : selon que la réforme envisagée doit nécessairement être soumise au peuple (exemple : en Norvège on ne peut modifier l'âge de la majorité électorale sans l'accord du peuple) ou qu'elle aurait aussi bien pu être discutée par le parlement et faire l'objet d'une loi ordinaire.

c. Référendum de ratification (le plus fréquent) : on demande au peuple d'adopter définitivement un texte déjà voté par le parlement ; il s'oppose au référendum abrogatif par lequel le peuple met fin à l'application d'un texte. La ratification peut porter sur un traité.

d. Référendum d'arbitrage : en cas de conflit entre les pouvoirs publics, on demande au peuple de trancher.

Toujours en donnant les variantes du référendum, Maurice DUVERGER distingue entre l'option et le veto. Selon cet auteur, il y a option si l'on propose aux citoyens, non pas un seul texte à approuver ou à rejeter, mais plusieurs entre lesquels ils doivent choisir.

Il y a veto, si le texte élaboré par les gouvernements s'applique à moins qu'un certain procédé à un vote à son sujet.18(*)

2. L'initiative du référendum

L'initiative du référendum peut appartenir :

a) à l'exécutif : chef de l'Etat ou gouvernement. Ainsi l'exécutif n'est pas soumis à la bonne volonté du parlement.

b) aux citoyens : ici encore sur la base d'une pétition signée par un nombre minimum de citoyens. C'est le cas en Suisse (100 000 signatures pour le référendum constituant), en Italie (500 000 signatures), en R D Congo (100 000 signatures).

c) au législateur : l'hypothèse est plus rare car le référendum dessaisit le parlement de son pouvoir naturel de faire la là. C'est un acte de défiance à son égard. Cependant, il peut servir à la minorité du parlement à en appeler au peuple : au Danemark, une demande présentée par 1/3 des membres du folketing peut déclencher un référendum et le peuple arbitre parfois en faveur de la minorité.19(*)

Le référendum est la plus employée des procédures de démocratie semi-directe. La Suisse constitue probablement l'exemple le plus remarquable de mise en oeuvre du référendum.

§2. Le droit de pétition

Incapable de se transformer pleinement en démocratie représentative, la R.D.Congo suscite le développement de formes palliatives de participation civique. Parmi les nombreux instruments qui forment le « répertoire d'action » du citoyen congolais, le droit de pétition jouit d'un prestige particulier.

L'examen de sa pratique révèle toutefois que l'institution reste ambivalente oscillant entre plaintes individuelles et initiatives collectives.20(*)

Précisons d'abord ce terme « droit de pétition » (A) avant d'en retracer l'origine (B).

A. Notions

1. Définition

Le mot « pétition » a été emprunté de l'anglais petition et du latin petitio, de petere qui veut dire chercher à atteindre.

La pétition se définit alors comme une réclamation entourée d'une certaine publicité adressée à une autorité par un ou plusieurs intéressés en vue de provoquer une décision à leur avantage ou en faveur de la cause qu'ils défendent ; par extension l'écrit signé par les auteurs de cette réclamation.21(*)

Précisons que plusieurs législations nationales n'ont pas retenu ce premier sens et ont relevé une différence entre pétition et réclamation

C'est le cas de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007, à son article 1er.22(*) , l'ordonnance du 17/11/1958 en France, à son article 4, et aussi de la loi organique du 26/3/1984 en Espagne.

La plupart des pays adhèrent plutôt au deuxième sens donné par Gérard CORNU.

Ici on définit plus spécialement la pétition comme une demande adressée par un particulier ou groupe de particuliers à une autorité publique, la plupart d'exercer sa compétence de telle façon. (Exemple règlement de l'assemblée nationale française aux articles, 146, 147, 148).

C'est un document écrit adressé, par un ou plusieurs individus, isolement ou collectivement, à un organe institué sous la juridiction duquel ils se trouvent placés, à l'effet de rendre publics certains faits, généralement dommageables, et obtenir l'intervention des mesures de prévention ou de réparation.

Certains instruments internationaux instituent un droit de pétition au profit de populations menacées d'oppression (traité de minorités ; charte des nations unies, article 87).23(*)

2. Droit de pétition, une des modalités de la souveraineté populaire

Le droit de pétition est issu de la thèse de souveraineté populaire. Que dit cette thèse ?

Cette thèse a été défendue par Rousseau.

Pour le Genevois, ce sont les hommes qui, à l'origine, possèdent individuellement la souveraineté. Par le contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la nation.24(*)

Ce dogme de la souveraineté populaire entraîne plusieurs conséquences :

D'abord, la souveraineté est monopolisée par le peuple assemblé qui exerce le gouvernement direct ; des représentants ne peuvent être que ses commissaires chargés d'instructions impératives.25(*)

A propos de la nature de la délégation de cette souveraineté, le peuple souverain délègue sa souveraineté sous l'aliéner. Il peut par conséquent donner un mandat précis aux représentants et les révoquer si le mandat a été trahi. C'est la théorie du mandat impératif. Cette procédure existe par exemple en URSS, au Nigeria et aux Etats-Unis.26(*)

Au contraire, la souveraineté nationale implique un gouvernement représentatif dont les ravages seront expliqués dans la section suivante.

3. Rôle de la pétition

Les suites qui sont données à une pétition dépendent largement de son contenu. Ici nous n'allons développer que deux principaux rôles que joue le droit de pétition quand il a été exercé. Il s'agit en premier lieu du contrôle de l'application du droit (a) et en second lieu de l'ouverture de débat public (b).

a) Contrôler l'application du droit

Ce point est traité au regard du droit communautaire européen.

Dans l'immense majorité des cas, qui concerne la violation du droit communautaire par les administrations nationales, la commission des pétitions s'efforce simplement de faire appliquer le droit. Elle demandera d'abord des informations à la commission, qui est la « gardienne des traités », et priera ensuite les autorités mises en cause de se conformer à leurs obligations.

Quand des questions se posent avec récurrence, ou qu'elles concernent plusieurs Etats membres, les parlementaires peuvent choisir de relayer les plaintes qui leur ont été transmises en adressant une question écrite ou orale à la commission ou au conseil, avec l'espoir que les normes soient modifiées. Cette pratique est toutefois peu répandue.

Les arrangements à l'amiable suffisent souvent à résoudre les différends qui opposent les particuliers aux administrations. La commission des pétitions relève dans chacun de ses rapports annuels quelques dizaines d'exemples des cas où les autorités nationales ont spontanément mis leurs actes en conformité avec le doit communautaire après y avoir été invitées par le parlement.

Le parlement européen peut aussi, lorsque ces moyens souples s'avèrent insuffisants, demander à la commission de poursuivre en manquement l'Etat mis en cause.27(*) Depuis les origines, les plaintes des particuliers ont été la principale source de détection des infractions au droit communautaire.

Le rôle des pétitions dans ce processus reste toute fois très limité : en 1999, la commission avait reçu directement des particuliers 1 305 plaintes, contre 10 seulement qui étaient issues des pétitions transmises par le parlement européen. La commission conserve d'ailleurs le pouvoir discrétionnaire de ne pas entamer d'enquête ou de clore la procédure. Sur les quelques 150 à 200 recours en manquement initiés par la commission chaque année entre 1996 et 1998, seuls une vingtaine au total, soit 6 ou 7 par an, procédaient des pétitions.28(*)

S'il est vrai que la pétition constitue un instrument qui permet au parlement européen d'être tenu au courant du respect du droit communautaire, comme il soutient lui-même, force est de reconnaître qu'elle n'en donne qu'un aperçu très (particulier) parcellaire et qu'elle ne joue qu'un rôle minime de détection des infractions.29(*)

b) Ouvrir le débat public

L'autre dimension de la pétition, son rôle d'impulsion de débats, est beaucoup plus difficile à évaluer en termes quantitatifs.

Nombre de thèmes qui sont apparus à travers des pétitions figuraient aussi au coeur des pressions exercées par des groupes d'intérêt ou associations civiques sur la commission du conseil. Il est très difficile de mesurer le poids des pétitions dans les processus complexes de lobbying, de consultation et de négociation qui ont pu parfois aboutir à l'adoption de telle ou telle législation.

Dans deux cas seulement à propos d'une directive relative à l'étude de l'incidence sur l'environnement de projets urbanistiques, et d'une autre concernant le transport des animaux-le parlement européen a proposé que les textes soient modifiés suite à des pétitions récurrentes et soutenues par des milliers, voire des millions des citoyens.30(*)

Les parlementaires européens qui ont inventé et promu cet instrument de contrôle et de participation n'ont eu de cesse de rappeler ces dimensions fondamentales de la pétition. Dans leurs discours et leurs propositions constitutionnelles, ils l'ont toujours érigée en « droit fondamental du citoyen européen » et ont loué ses vertus démocratiques. La pétition est censée promouvoir à la fois le contrôle des gouvernants par les gouvernés, la proximité des élus et des citoyens, la mobilisation politique des citoyens actifs, la transparence de l'action publique ...31(*)

B. Histoire du droit de pétition

L'histoire de la pétition est celle d'une oscillation permanente entre deux pôles. D'un côté, elle fut longtemps une « supplique » humblement adressée au roi par le citoyen pour obtenir réparation de ce qu'il considérait comme une faute de la puissance publique.

D'un autre côté elle devient, dans les moments de crise politique, un instrument utilisé collectivement par des groupes pour faire adopter de nouvelles lois, voire même pour faire modifier la constitution. S'apparentant aux mécanismes individuels de contrôle juridictionnel dans un cas, elle apparaît plutôt comme un moyen de mobilisation politique dans d'autres circonstances.32(*)

1. Le modèle de Westminster

Le va-et-vient entre ces deux significations très différentes n'a jamais cessé. La pétition apparaît en Angleterre, avec la Grande charte de 1215. Dès cette époque, de nombreux « sujets » adressent des pétitions au roi dans l'espoir de bénéficier de sa « grâce ».

La même pratique se développe en France sous les monarques absolus, à partir du XVIe siècle : les doléances, placets ou suppliques rédigés sur le ton d'une très humble requête, vient à obtenir du roi qu'il « protège » le pétitionnaire des décisions arbitraires des administrations.33(*) Dans l'un et l'autre cas, la pétition relève d'une conception paternaliste du pouvoir.

L'affirmation progressive de la chambre des communes lui donne, à partir du XVIIe siècle, une tout autre dimension.34(*)

Ce n'est plus au roi, mais à la chambre, qu'elles ont désormais adressée. Et à certaines d'entre elles continuent de demander le redressement de torts individuels, de plus en plus nombreuses ont les pétitions collectives qui visent à faire modifier les lois : l'année 1787 voit par exemple affluer les pétitions qui réclament l'abolition de l'esclavage. L'institution prend un tour clairement politique, et fait d'ailleurs l'objet d'une étroite réglementation, visant à contenir ses débordements.35(*)

2. La tradition française

Dans l'histoire révolutionnaire de la France, le droit de pétition devient un instrument cardinal de contestation politique, et bientôt un symbole de la souveraineté populaire et des droits du citoyen.

Dans l'ébullition qui précède les événements de l'été 1789, les doléances acheminées vers le tiers état jouent, on le sait, un rôle déterminant.

Sous la monarchie de juillet, à nouveau, des centaines de pétitions réclament des réformes constitutionnelles et électorales, et rongent même parfois la mise en accusation du ministère, dans une logique qui rappelle l'institution ancienne de l'ostracisme.36(*)

Toutes les déclarations des droits éditées en France, depuis juillet 1789 jusqu'au préambule de la constitution de 1946, placeront la pétition parmi les libertés fondamentales d'expression.

Les «  abus » auxquels a donné lieu l'exercice de ce droit dans les périodes d'intense contestation, où l'on vit des dizaines des pétitionnaires défiler à la barre des assemblées, tandis que des manifestations de masse les accompagnaient de l'extérieur conduisirent à réglementer ce droit et, par époques, en prohiber l'usage collectif.37(*)

La portée de ce droit est restée ambiguë dans la tradition constitutionnelle française. Pour les uns, qui l'inscrivent dans la philosophie de l'Etat de droit, elle consiste essentiellement en un moyen d'obtenir du souverain (l'assemblée), la protection des droits individuels. Pour d'autres, au contraire, qui le rattachent aux principes démocratiques, elle offre aux citoyens le moyen de participer à la définition de la loi, faisant écho au fameux article 6 de la Déclaration de 1789 qui pose que tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Cette ambivalence fondatrice est restée inscrite au coeur même de la notion de pétition, y compris dans le cadre communautaire.

La plupart des constitutions des pays du monde consacrent aujourd'hui, à l'instar des déclarations internationales, la pétition comme un droit fondamental. Il en est ainsi dans les constitutions des pays comme le Grand duché de Luxembourg (article 27), la Suisse (article 57)38(*), principauté de Monaco (article 31), République arabe d'Egypte (article 63), Québec (article 21), Sao Tomé et principe (article 59), Burkina-Faso (article 161), Guinée équatoriale, l'ARY de Macédoine (article 24), la Roumanie (article 47), l'Espagne (article 87), le Portugal (article 161)39(*), et enfin la R. D. Congo (article 27).

Jusqu'à une dizaine jusqu'il y a une dizaine d'années, sa pratique tendait toutefois à se raréfier. Les progrès de l'Etat et de son application, rendaient quelque peu désuet cette institution ancestrale. La démocratie parlementaire, et la multiplication des formes de consultation et de négociation collectives, faisaient perdre à ce droit sa vocation d'expression.

Diverses études récentes ont néanmoins montré que, depuis le début des années quatre-vingts, la pétition est un instrument de plus en plus utilisé par les « nouveaux mouvements sociaux ».

Qualifié il y a dix ans encore de « formation conventionnelle de participation » par la plupart des politistes, elle est aujourd'hui devenue si banale qu'elle apparaît comme un mode classique de citoyenneté.40(*)

Il n'était donc que normal que la R. D. Congo prolonge une tendance répandue parmi presque tous les Etats du monde.

Le droit de pétition en R. D. Congo sera analysé sous la dernière section de notre travail.

Section IIe : Le mandat parlementaire

Le lien juridique qui, dans le cadre d'un régime représentatif, unit les citoyens à ses représentants prend l'aspect mutatis mutandis d'un mandat (...) toutefois, au-delà l'unité d'inspiration, les mandats privé et public aboutissent, ainsi qu'on le constate, à des conséquences diamétralement opposées.41(*)

Il sied de préciser le sens de ce terme « mandat parlementaire ».

§1. Signification du mandat parlementaire

A. Nature juridique

S'agit-il d'un mandat ?

Le parlementaire n'est pas le mandataire de ses électeurs et ceux-ci ne peuvent lui donner des ordres (constitution de la R. D. Congo art. 101 et 104, Belge art. 32, Française art. 27) ni le révoquer.42(*)

Il faut d'abord rappeler quelques notions connues. Les parlementaires ne sont ni des mandataires, ni des députés, ni des représentants. Cette terminologie est l'écho d'une philosophie politique périmée. Elle crée une confusion dans les idées.

Le parlementaire ne représente pas le corps électoral mais la Nation. D'une façon plus exacte, il est membre d'un corps qui, collectivement, est l'organe de la Nation constituée en Etat.

Cette dernière précision trouve son expression dans les subtilités du protocole. Alors que les assemblées législatives, en corps ou représentées par leur président, tiennent le premier rang dans la liste des honneurs, les parlementaires isolés s'asseyent assez la aux tables officielles. Cela blesse parfois des susceptibilités, mais c'est une solution qui est parfaitement conforme au droit.

Le parlementaire se trouve dans une situation statutaire et non pas contractuelle. En d'autres termes, sa condition juridique est entièrement fixée par la loi. Elle est à la fois objective et réglementaire.43(*)

Le mandat représentatif na rien de commun avec le mandat civil ajoute Philippe Ardant.44(*)

De ce principe, doivent être déduites les conséquences suivantes : d'abord, la situation juridique du parlementaire ne peut être modifiée au gré des intéressés. Il est impossible que les électeurs limitent son pouvoir, lui donnent des mandats impératifs, l'obligent juridiquement à rendre des comptes.

Par contre, tout élément de la situation juridique du parlementaire peut, à tout moment être modifié par la loi qui doit être généralement une loi constitutionnelle. Aucun droit acquis ne peut être invoqué contre elle.

Ensuite, le représentant ou le sénateur ne peuvent renoncer valablement à aucun des éléments de cette situation réglementaire, notamment aux avantages.

Par exemple l'engagement, pris à l'avance, de ne jamais invoquer les immunités parlementaires serait sans valeur juridique.45(*)

B. Origine du mandat parlementaire

Le mandat de représentation est donné par la nation, collectivité qui ne peut s'exprimer elle-même.46(*)

C'est dans la firme du gouvernement représentatif que s'est attestée et exercée la souveraineté nationale dans les temps modernes « dit M. Esmein (Eléments, 7e édition, tome I, P. 402) cité par R. Carré de Malberg. En émettant cette proposition, cet auteur marque nettement la relation qui existe entre le régime représentatif et le principe de souveraineté de la nation.

Cette relation est indiquée non moins clairement par M. Duguit (Manuel de droit constitutionnel, 1ère édition, P. 274-275, traité, tome I, P. 303 : « la théorie française des organes de l'Etat est fondée, avant tout, sur cette idée que les individus qui forment les organes de l'Etat, exercent des droits dont ils ne sont pas titulaires, et qu'ils représentent la personne qui est titulaire de ces droits ... » Ainsi, il est avéré que le régime représentatif prend son point de départ dans le système de la souveraineté nationale, comme aussi inversement la notion de la souveraineté nationale aboutit essentiellement au gouvernement représentatif.47(*)

La souveraineté nationale signifie que le pouvoir suprême est de l'essence même de l'Etat. Il ne peut être approprié par aucun particulier. Un Roi n'en peut faire un élément de son patrimoine familial. Pas d'avantage une génération de citoyens ne peut le confisquer et lier la génération suivante. La souveraineté appartient à l'Etat lui-même.

Mais, l'Etat n'est qu'une construction juridique. Certes, celle-ci n'est pas artificielle. Elle a été établie précisément parce qu'il y a un ensemble d'intérêts qui concernent la collectivité, doivent être protégés et ne se confondent pas avec ceux de chacun de ses membres. Mais il n'y a pas une intelligence et une volonté d'Etat capables d'accomplir les actes juridiques nécessaires pour défendre ces intérêts. Comme pour toute personne collective, il faut créer des organes c'est-à-dire désigner des personnes physiques qui auront la compétence d'accomplir les actes juridiques pour le compte de l'Etat.

Le corps des électeurs sera un de ces organes. Mais il ne sera pas le seul.48(*)

C'est ce que disait Montesquieu : « Le peuple doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres.49(*) On a déjà noté la suite du raisonnement : le peuple est admirable pour choisir des représentants ; il est incompétent pour décider d'une politique.

On a dit très justement concernant la nature juridique du mandat parlementaire : « ce que le peuple donne à ses élus dans l'élection ce n'est pas un mandat, mais c'est sa confiance.

Caractériser l'élection comme un acte de confiance c'est marquer aussi qu'elle est, de la part des électeurs, un acte d'abandon plutôt que de maîtrise.50(*)

Puisque la souveraineté appartient à la Nation, les élus sont les représentants de la Nation tout entière et non de leurs électeurs. Ils ne peuvent par conséquent, recevoir des mandats précis ni être directement contrôlés par ces derniers.

C'est la théorie du mandat représentatif.51(*)

C. Caractères du mandat parlementaire

Le mandat parlementaire présente trois caractères suivants : il est national, représentatif et parfait. Pour le compte de notre travail nous n'allons nous limiter qu'aux deux premiers caractères cités.

1. Le caractère national

Si on laisse à part le cas évident du président américain ou français, les représentants quoique élus dans le cadre d'une circonscription électorale déterminée, reçoivent un mandat non de cette dernière, mais de la nation tout entière. La représentation offre à l'inverse du droit privé, un aspect collectif à l'image de l'intérêt général.

Diverses conséquences en découlent : une modification territoriale est sans influence juridique sur la représentation nationale, les candidats à une élection ne sont pas tenus d'apporter la preuve d'un lieu de rattachement quelconque avec la circonscription dans laquelle ils briguent les suffrages, enfin l'élu doit satisfaire au régime des incompatibilités, etc.52(*)

Ainsi, dans la pensée des premiers constituants, la nation de représentation découlait directement de celle de souveraineté nationale. De ce que la souveraineté appartient indivisiblement à l'universalité des nationaux, il résulte qu'aucun d'eux en particulier ne peut l'exercer en vertu d'un droit individuel, mais seulement par l'effet d'une délégation nationale.

Aucun d'eux en particulier ne peut l'exercer non plus en son propre nom, mais seulement au nom de la nation.

Enfin, les volontés qu'expriment les personnages investis de la puissance publique, valent, non comme volontés propres de ces individus, mais comme l'expression de la volonté (générale) nationale.

La constitution française de 1791 caractérise, dès lors, cette situation des titulaires effectifs du pouvoir souverain vis-à-vis de la nation, en disant qu'ils sont les représentants de celle-ci.

De là, le régime représentatif.53(*)

2. Le caractère représentatif

Dans une vision individualiste consécutive à l'absence initiale de partis politiques, le mandat confère à l'élu un pouvoir discrétionnaire. Celui-ci est libre d'agir à son gré, à sa guise.

En d'autres termes et ceci est particulièrement important, il n'est en aucune façon lié par des instructions précises, qu'il aurait reçues des électeurs.

L'indépendance de l'élu est traditionnellement proclamée depuis 1791 par l'affirmation selon laquelle tout mandat impératif est nul.

Par voie de corollaire, le parlementaire émet un vote selon sa conscience et non sur instruction d'un groupe ; de même la pratique de la démission en blanc mise par un élu à son parti, est de nul effet.54(*)

Le député ne remplit pas un mandat qui l'enchaîne, mais il exerce une fonction libre. Il n'exprime pas la volonté de ses électeurs, mais il se décide par lui-même et sous sa propre appréciation. Il ne parle, ni ne vote, au nom et de la part de ses électeurs, mais il forme son opinion et émet son suffrage selon sa conscience et ses vues personnelles. En un mot, il est indépendant vis-à-vis de ses électeurs.55(*)

Partant de ce qui précède nous pouvons dire que le caractère représentatif du mandat est une forme de mandat politique qui possède la caractéristique d'être général, libre et non révocable.

Ce mandat est général parce que le député ne reçoit pas un mandat de la circonscription qui le nomme, mais le parlement acquiert, lui, son droit de la nation qui l'élit. M. Duguit continue en disant que l'assemblée, par le fait de l'élection, acquiert le droit de vouloir pour la nation.56(*)

Ce mandat est libre parce que l'élection du député comme un mandat, ce texte impliquerait que l'élection elle-même, lorsqu'elle a été faite sous des conditions impératives, est nulle. R. Carré continue son idée en précisant que tel n'est point le sens du texte.

On est d'accord qu'il signifie simplement que les instructions données au député ou les engagements pris par lui envers ses électeurs ne le lient point juridiquement, c'est-à-dire laissent subsister sa pleine liberté d'opinion, de parole et de vote.57(*)

Ce mandat est enfin irrévocable compte tenu de la tâche que doit accomplir l'élu une fois en pleine fonction.

En effet, l'assemblée est un lieu de confrontation des idées et de construction d'un consensus. Cette dynamique serait impossible si les élus étaient les simples représentants d'une idée de départ qui ne pourrait évoluer.

Il est donc fondamental que ceux-ci aient la possibilité de modifier leur point de vue en fonction de leur compréhension des enjeux du débat, et ceci offre une garantie attachée au libre exercice du mandat.

§2. Le mandat dans le temps

A. Durée du mandat

La durée du mandat parlementaire est fixée par la constitution. Elle varie d'un pays à un autre. Pour la R. D. Congo par exemple, cette durée est de 5 ans renouvelable.58(*) La durée de la législature en Belgique est de 4 ans renouvelables.59(*) Pour ces deux pays la constitution prévoit donc le renouvellement périodique des assemblées.

B. Début du mandat

Avant d'être proclamé élu par le service chargé d'organiser les élections il faut d'abord qu'il y ait eu élections auxquelles s'est présenté l'élu. Les élections parlementaires diffèrent selon qu'il s'agit, dans la plupart des cas, d'une assemblée nationale ou d'un sénat.

Les élections à l'assemblée nationale (qu'on appelle d'ordinaire « élections législatives ») et les élections du président de la république sont deux grands moyens par lesquels le peuple élit ses représentants.

Deux principes guident les élections législatives quant à son exercice, il y a le principe de liberté du vote qui suppose que l'électeur n'est soumis à aucune pression qui vient fausser le sens du scrutin et suppose aussi l'exclusion du vote obligatoire en admettant le vote facultatif qui permet de s'abstenir.

Il y a aussi le principe du secret du vote qui est un corollaire de sa liberté. Un vote public ne serait pas entièrement libre.60(*)

Quant à ce qui concerne le système électoral, pour la plupart des pays les lois électorales prévoient le soutien majoritaire à un seul tour. Tel est le cas de la R. D. Congo et du Rwanda ?

Certains pays et presque uniquement la France prévoit le soutien majoritaire à deux tours, uninominal. D'après Maurice Duverger, la France est le seul pays au monde qui pratique ce système. Il poursuit en mentionnant que toutefois le scrutin majoritaire à deux tours ne s'applique qu'aux 473 députés de la métropole et aux 10 députés des départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion). Les sept députés des territoires d'outre-mer sont élus au scrutin majoritaire à un seul tour : de liste aux Comores, uninominal ailleurs (nouvelle Calédonie, Somalie, Polynésie, Wallis et Futuna, Saint-Poeure-et-Miquelon).61(*)

Dans ces territoires d'outre-mer comme en R. D. Congo, la régularité des élections est d'ailleurs sujette à caution.

Quant aux élections au sénat, le sénat est généralement élu au suffrage indirect. En R. D. Congo, les sénateurs sont élus par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'assemblée provinciale à la représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule voix préférentielle avec application de la règle du plus fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.62(*) Le corps électoral sénatorial en R. D. Congo est la circonscription électorale pour l'élection des sénateurs, et on cite la province et la ville de Kinshasa.63(*) Les sénateurs représentent la province mais ont un mandat national64(*), les députés, pour leur fait, représentent la nation.65(*)

En France, le système électoral est fixé par l'ordonnance du 15 novembre 1958. Le corps électoral sénatorial français se compose de 3 mêmes éléments que sous la IIIe et la IVe République à savoir, les députés, les conseils généraux, les délégués des conseils municipaux.

Le troisième élément est prépondérant : dans la métropole, il y a 470 députés, environ 3 000 conseillers généraux et un peu plus de 100 000 délégués des conseils municipaux. Pour les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des électeurs sénatoriaux est moindre que celui des conseillers municipaux : ces électeurs sont désignés par le conseil municipal au soutien majoritaire à trois tours, la majorité absolue étant nécessaire aux deux premiers tours.66(*)

L'élu devient un parlementaire avec les pouvoirs et prérogatives attachés à cette qualité et trouve son titre juridique dans la proclamation des résultats de l'élection par l'organe compétent.

Toutefois, il ne suffit pas d'être proclamé élu par l'organe compétent, il faut encore une vérification des pouvoirs par les chambres elles-mêmes.

C'est une condition résolutoire de l'invalidation de l'élection de l'élu.

En effet, il faut contrôler si l'élection a été régulière, et statuer sur les réclamations éventuelles auxquelles elle aurait donné lieu.

La vérification prise sur la régularité des opérations électorales mais non pas sur la qualité des électeurs et des éligibles. Normalement, ce contrôle, qui se termine par une validation des pouvoirs, est exercé par la chambre elle-même.

Ainsi a-t-on voulu assurer la pleine indépendance du pouvoir législatif. Un cercle vicieux est accepté : les élus, même non encore confirmés, votent la vérification mutuelle de leurs pouvoirs.67(*)

Le résultat soit la validation, celle-ci étant définie comme l'installation du député dans ses nouvelles fonctions68(*), soit l'invalidation avec appel aux suppléants (ou nouvelles élections partielles si l'irrégularité a faussé l'attribution des sièges aux différentes listes), soit l'ajournement de la décision jusqu'à la fin de l'enquête.69(*)

En R. D. Congo, le mandat de député ou de sénateur commence à la validation des pouvoirs par l'assemblée nationale ou par le sénat.70(*) La constitution belge va dans le même sens.71(*)

Sous d'autres cieux, par exemple en Belgique, au-delà de la validation, intervient une dernière étape, celle de la prestation du serment. La formule est donnée par le décret du 20 juillet 1831 : « je jure d'observer la constitution ».

La R. D. Congo a ainsi suivi la procédure de plusieurs de ses pairs, qui se limitent à la validation, et on ne peut saisir la cour suprême de justice qu'en cas de contestation. C'est le cas du Dahomey en 1964 et 1968, de la côte d'Ivoire en 1960, du Tchad en 1962. C'est également le cas au Maroc depuis le dahir du 9 mai 1977, qui donne compétence à la chambre constitutionnelle de la cour suprême, après saisine du tribunal de première instance en matière de candidatures.72(*)

C. Fin du mandat parlementaire

La fin peut résulter des causes collectives qui atteignent l'assemblée tout entière. Telles sont l'expiration de la législature (automatiquement au cout de quatre ans en Belgique, au bout de cinq ans en R. D. Congo) ou la dissolution (c'est une fin anticipée).

Elle peut aussi être l'effet de causes individuelles, des raisons qui sont personnelles au parlementaire. Ici des distinctions s'imposent.

Cette fin anticipée peut être automatique, par exemple être provoquée par la survenance d'une incompatibilité. Dans ce cas, celui qui disparaît est remplacé par son suppléant ; s'il n'y a pas de suppléant, élections partielles.

Elle peut aussi résulter d'une démission. Dans ce cas, elle n'est pas automatique mais doit être acceptée par l'assemblée. C'est l'application automatique mais doit être acceptée par l'assemblée. C'est l'application d'une règle plus générale. Ceci est déduit du principe selon lequel les fonctionnaires publics ne peuvent abandonner à leur guise l'accomplissement de devoirs qui pourraient être vitaux pour la collectivité.

Enfin, il peut se présenter des cas de déchéance. Celle-ci se produit lorsqu'une cause d'inéligibilité vient à surgir pendant la durée du mandat. Il faut enfin ajouter le décès comme cause d'expiration du mandat.

La déchéance doit être prononcée par l'assemblée, elle n'est pas automatique.73(*)

En R. D. Congo, le mandat des parlementaires expire à l'installation de la nouvelle assemblée hormis les causes citées ci-haut.

D. Vacance et remplacement

1. Vacance : la vacance peut être générale ou partielle. Elle est générale lorsqu'elle résulte de l'expiration de la législature et de la dissolution anticipée de l'assemblée nationale. Ces deux situations rendent vacantes les chambres du parlement et donnent lieu aux élections générales.

La vacance est partielle lorsqu'elle résulte de la souveraineté d'une incompatibilité, de la déchéance, du décès du parlementaire, et ceci entraine des élections partielles.

2. Remplacement :

En principe, le parlementaire est élu avec des suppléants. Lorsque le parlementaire tombe dans l'une des raisons entrainant la fin du mandat parlementaire, il est remplacé par son suppléant venant en ordre utile après le député ou sénateur qui était en fonction.74(*)

Par ailleurs, il arrive que la réserve de suppléants d'un siège donné soit épuisée. Dans ce cas, on procède à une élection partielle, à moins que l'on soit à l'approche de la fin de la législature pour laisser le siège vide, comme ce fut le cas en 1989 pour le territoire de Pangi dans le Maniema, après la nomination aux fonctions ministérielles du professeur MUTUZA, dernier suppléant ayant occupé ce siège.

§3. Protection du mandat parlementaire

Le mandat du parlementaire se trouve protégé pour garantir au parlementaire d'exercer ses fonctions en toute liberté dans l'intérêt suprême de la Nation. Le mandat est protégé par le caractère représentatif qui lui est conféré, le développement du régime des incompatibilités, le contrôle exercé sur l'exercice du mandat, la transparence financière, les immunités parlementaires et enfin l'indemnité parlementaire.

A. Théorie de la représentation : le mandat représentatif

1. Le mandat représentatif :

Rappelons le principe : la nation conserve la souveraineté dont elle délègue l'exercice aux représentants. Les assemblées qu'ils composent seront réputées agir par la nation elle-même.

Cette fixation entraîne deux caractéristiques importantes :

a) Le représentant est libre de ses décisions

Les électeurs ne lui tracent pas de programme ; ils s'en remettent à lui pour discerner les meilleures solutions. L'investiture donnée à l'élu est générale, il n'a d'autre engagement que d'agir en conscience et, si ses opinions viennent à changer, ses électeurs ne peuvent le révoquer.75(*)

L'idée de la liberté absolue des parlementaires par rapport à leurs électeurs et la théorie de la souveraineté parlementaire ont connu une grande popularité, parce que le parlement s'est opposé d'abord à des gouvernements monarchiques ou aristocratiques, parce qu'il a joué ensuite un rôle de contrôle populaire sur les décisions gouvernementales.76(*)

b) L'élu représente la nation en son entier et non ses électeurs

Le caractère essentiel de la représentation en droit public tient au fait que l'élu représente la nation en son entier et non ses électeurs, c'est là un corolaire du principe de la souveraineté nationale.

Certes, le territoire est divisé en circonscription mais l'élu dispose d'une investiture collective. Il n'a pas de lien particulier avec les électeurs de sa circonscription.

Il est l'élu de ceux qui ont voté pour lui comme de ceux qui se sont abstenus, de ceux qui ont voté pour lui comme de ceux qui ont voté contre lui, des autres circonscriptions au même titre que de la sienne.

Selon la formule consacrée : il n'est pas élu par la circonscription mais dans la circonscription. La décision du territoire en circonscriptions répond à une nécessité technique et n'a pas de portée politique puisque, on le sait, la souveraineté est indivisible.77(*)

Tous les arguments développés ci-dessus comptent pour la lutte contre le mandat impératif et se trouvent résumés dans l'instruction de l'assemblée nationale du 08 janvier 1790 sur « la formation des assemblées représentatives ». On y lit : « les mandats impératifs étant contraires à la nature du corps législatif, qui est essentiellement délibérant, à la liberté des suffrages dont chacun de ses membres doit jouir pour l'intérêt général, au caractère de ses membres, qui ne sont point les représentants du département qui les a envoyés, mais les représentants de la nation, enfin à la nécessité de la subordination politique des différentes sections de la nation au corps de la nation entière, aucune assemblée d'électeurs ne pourra, ni insérer dans le procès-verbal de l'élection, ni rédiger séparément, aucuns mandants impératifs. Elle ne pourra pas même charger les représentants qu'elle aura nommés, d'aucuns cahiers ou mandats particuliers ».78(*)

Tout ce qui précède plaide pour la prohibition du mandat impératif. La théorie des députés exprimant la nation a été très répandue parmi les partis de la grande libérale, et elle garde une certaine force dans les démocraties occidentales.

2. La prohibition du mandat impératif :

Contrairement au mandat représentatif qui correspond à la souveraineté nationale, à la souveraineté populaire et à la représentation fractionnée.

Le mandat impératif s'oppose au mandat représentatif. Dans le mandat impératif le mandat trace précisément sa conduite au mandataire. La théorie du mandat du droit civil est alors transposée dans le domaine politique en ce sens que les électeurs donnent des instructions à l'élu, lui dictent ses votes, exigent qu'il rende des comptes et le révoquent s'ils en sont mécontents. Il s'établit ainsi un lien étroit entre l'élu et les électeurs de la circonscription, le premier perd toute initiative, devenant l'exécutant des voeux des seconds.

Cette forme de mandat avait la faveur de Jean-Jacques Rousseau et la France d'Ancien régime l'a pratiquée pour la désignation des délégués aux Etats généraux.79(*)

... du principe de la souveraineté nationale, la prohibition a aussi pour but de protéger la liberté et la dignité de l'élu : il n'a pas d'ordres à recevoir. En outre, le mandat impératif n'est plus compatible avec le fonctionnement des parlements modernes. Il est nécessaire de laisser de l'initiative aux députés pour éviter qu'ils ne reviennent instamment devant leurs électeurs pour demander leurs instructions.80(*)

Les « cahiers de doléance » rédigés au moment des élections aux Etats généraux de 1789 constituaient des directives de ce genre. Les programmes, les plates-formes ou les professions de foi des candidats actuels jouent à peu près le même rôle : les élus devraient s'y conformer.81(*)

Dans la théorie rousseauiste, le mandat impératif n'implique pas seulement que l'élu doit se conformer aux directives de ses électeurs, mais également que ceux-ci disposent d'une sanction si l'élu ne remplit pas sont mandat : c'est le principe de la révocabilité des élus. Mais ce principe est très difficile à mettre en oeuvre. Généralement, il aboutit à permettre à un certain nombre d'électeurs, par voie de pétition, à obliger l'élu à revenir devant le suffrage universel.

On peut aussi concevoir l'intervention du parti qui a patronné le candidat. Dans certaines constitutions africaines, c'est le parti politique auquel appartient l'élu qui décide sa révocation.82(*)

B. Incompatibilités et interdiction

Les incompatibilités ont été établies, notamment par Walpole en Angleterre et Guizot en France. Que représentent-elles ? Il s'agit d'une règle juridique de non-cumul entre la députation et certaines fonctions.

Le but de Walpole et de Guizot était d'empêcher l'attribution de postes administratifs de première importance aux parlementaires élus, dans le but de les rallier à la politique gouvernementale.

C'était une mesure de protection contre la corruption du député, son ralliement inconditionnel en échange de quelques avantages matériels ou honorifiques.

L'incompatibilité permet donc à un candidat de se présenter aux élections, tout en occupant un poste l'empêchant de le garder s'il est élu.

En effet, s'il est désigné par la population d'une circonscription, il disposera d'un certain délai, huit jours en France, pour choisir entre son occupation professionnelle antérieure et son mandat électif.83(*)

Les incompatibilités concernent aussi la condition personnelle des parlementaires. Elles viennent limiter leur liberté dans l'intérêt du bien public. C'est une charge qui peut être lourde.

L'incompatibilité se distingue de la condition d'éligibilité. Lorsque cette dernière n'est pas remplie, l'élection est impossible ou nulle ; si elle vient à faire défaut au cours du mandat législatif, le parlementaire sera exclu de l'assemblée. Au contraire, l'incompatibilité ne crée pas un obstacle infranchissable. Le candidat sera valablement élu, mais il sera amené à choisir entre la fonction parlementaire et les tâches qui ne peuvent être cumulées avec un mandat législatif.

L'objet des incompatibilités est de sauver l'indépendance des représentants et des sénateurs. Ceux-là qui prennent des décisions souveraines au nom de la Nation doivent être à l'abri de toutes les pressions extérieures.

Certaines incompatibilités portent sur la séparation des pouvoirs, d'autres sur le cumul des mandats électifs, d'autres encore portent sur le caractère économiques et d'autres enfin portent sur le nom cumul avec certaines activités privées.

1. Incompatibilités fondées sur la séparation des pouvoirs

La première et plus évidente catégorie d'incompatibilités est celle qui se fonde sur la séparation des pouvoirs.

Ce principe fondamental du droit public moderne ne serait qu'un leurre si la distinction des organes était tenue en échec par une confusion des personnes.

Il serait peu convenable qu'un magistrat compromette la dignité de sa robe en participant aux discussions parlementaires. Soit qu'il juge, soit même qu'il accuse, il a pour fonction d'appliquer sereinement la loi. Son impartialité serait suspectée s'il avait été mêlé aux controverses qui précèdent son adoption et sa mise en vigueur.

Dans le même esprit, il est choquant qu'un fonctionnaire qui serait en même temps parlementaire soit à la fois le collaborateur et le censeur de son ministre. Traditionnellement, on s'est inquiété de sauvegarder l'indépendance des chambres ; on craint que le gouvernement fasse pleuvoir sur ces fonctionnaires des places, des rémunérations, des promotions et ainsi supprime des résistances nécessaires.

L'autre danger est aussi réel. Que devient l'indépendance du chef du département lorsqu'il sait que l'agent chargé de l'exécution de ses ordres pourra venir critiquer ceux-ci le lendemain à la tribune de l'assemblée ou suscitera facilement parmi ses amis politiques une interpellation.

On peut même dire que ce second péril est le plus important. Car pour assurer l'indépendance des chambres il suffit d'interdire à leurs membres d'accepter du gouvernement des fonctions rémunérées. Mais des places gratuites et même une mise en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle suffisent pour inquiéter tous ceux qui ont le sens de la nécessité de la hiérarchie administrative.84(*)

2. Incompatibilités fondées sur le cumul des mandats électifs

Un autre cumul fréquemment interdit existe entre plusieurs fonctions législatives. Un parlementaire ne pourrait être en même temps conseiller régional ou local ou membre des deux chambres à la fois.

Ainsi a-t-on voulu que l'élu du peuple consacre tout son temps et toutes ses forces à l'exercice consciencieux d'une seule fonction publique. Parfois aussi a-ton tenu compte d'une certaine incompatibilité d'intérêts qui peut exister entre la communauté nationale et les collectivités secondaires.

La condition congolaise va dans le même sens lorsqu'elle dispose que le mandat de député national est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa85(*), et avec tout mandat électif.86(*) La constitution belge va aussi dans le même sens : « on ne peut être à la fois membre des deux chambres ».87(*)

3. Incompatibilités de caractère économique

Une autre catégorie d'incompatibilité est moderne.

La démocratie se montre ombrageuse à l'endroit de ses élus. Elle veut les mettre à l'abri des pressions non seulement des gouvernements mais même des particuliers.

Elle s'inquiète lorsqu'ils sont engagés dans des affaires qui pourraient être en conflit avec l'intérêt public. Curieuse évolution ! Autrefois le parlementaire idéal était le gentleman bien renté qui s'acquittait gratuitement de sa mission.

Aujourd'hui nous assistons à une tendance qui, à la limite, interdirait à un parlementaire toute occupation lucrative de crainte de compromission éventuelle.

Il faut trouver de juste milieu. Certes, on doit éviter aux hommes politiques des conflits cornéliens qui ne se terminent pas toujours aussi noblement que dans les tragédies. Mais il ne faut pas multiplier à plaisir les incompatibilités de toute espèce.88(*)

4. Incompatibilités avec les fonctions privées

La plupart sont traditionnelles. Elles concernent les fonctions de direction (directe ou par personne interposée) dans les sociétés financières ou les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, dans les entreprises recevant de l'Etat ou de collectivités publiques des subventions, garanties d'intérêts ou avantages analogues, dans celles dont l'activité principale consiste dans l'exécution des travaux publics ou la prestation de fournitures aux collectivités publiques, dans celles dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à la construction ou la promotion immobilière ou la construction immobilière en vue de la vente, et dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations d'entreprises entrant dans les catégories précédentes.89(*)

5. Exceptions au principe du non-cumul

a. Cumul des fonctions parlementaires avec d'autres fonctions publiques

Trois exceptions sont prévues, qui ont traditionnelles, à quelques détails après :

1. Les professeurs de l'enseignement supérieur ;

2. Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire mais la formule employée empêche désormais que le cumul puisse durer plus de six mois, en France, même en cas de renouvellement de la mission ;

3. Les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes, pour la France, en Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, ai ils sont fonctionnaires parce que le concernant de 1801 s'applique toujours.90(*)

b. Cumul avec les professions privées

Il y a quelques exceptions pour des fonctions non rémunérées dans des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local et des sociétés à objet exclusivement social, ou dans des organismes d'intérêt régional et local ne distribuant pas des bénéfices, si le parlementaire y est délégué par un conseil municipal ou un conseil général auquel il appartient pour le cas de la France.91(*)

En R. D. Congo, on peut ajouter les professions libérales d'avocat et de médecin car cette catégorie ne figure pas sur la liste des incompatibilités.92(*) Mais en France, on a ajouté en 1958 la profession d'avocat sur la liste des incompatibilités. Tout parlementaire exerçant la profession d'avocat ne peut faire aucun acte de cette profession ni par lui-même ni par l'intermédiaire d'un associé (...)93(*)

c. Contrôle de l'exercice du mandat

Au cours de l'exercice de son mandat, le parlementaire peut être déchu ou peut être démis de ses fonctions.

1. Déchéance

Cette situation arrive au parlementaire qui a perdu une condition d'éligibilité. Parmi les conditions d'éligibilité nous pouvons citer l'appartenance à un parti politique qui est une condition qui est d'application géographique, la qualité de citoyenneté et d'âge, sont là les conditions générales d'éligibilité. Il existe aussi des cas particuliers d'inéligibilités.

Ici on vise une catégorie des personnes qui sont inéligibles. On cite celles qui ont subi certaines condamnations : 1°) ceux dont la condamnation entraîne perte du droit de vote ; 2°) ceux qui sont spécialement privés de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.94(*)

2. Démission

Quelques partis politiques en Europe obligent leurs candidats à signer une lettre de démission avec date en blanc, que le parti utilise si l'élu ne lui est pas fidèle.95(*)

La jurisprudence parlementaire a décidé que, dans le cas où un député a, au moment de l'élection, remis à son comité électoral une démission signée en blanc, à l'effet de se mettre à la discrétion de ses électeurs, cette démission est nulle, tout comme les engagements dont elle forme la garantie. Sans doute, un député peut se faire un devoir de conscience de tenir une telle promesse de démission ; encore faudra-t-il que cette démission soit acceptée par l'assemblée.

Cette pratique qui exige que la démission soit acceptée par l'assemblée, nous vient de l'article 10 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 qui dispose qu'aucun membre des chambres ne peut se démettre, sans y être autorisé par la chambre dont il fait partie. Cette règle constitutionnelle suffit à prouver qu'en droit, les engagements du député et les démissions destinées à leurs services de sanction sont entièrement dépourvus de valeur.

Disons enfin que c'est pour tenter de tourner la condamnation du mandat impératif rendant impossible la révocation des élus qu'on a institué la pratique des démissions en blanc. Celle-ci consiste pour des électeurs à se faire remettre une lettre de démission signée mais non datée qu'ils pourront faire parvenir, après l'avoir dotée, à l'assemblée le jour où l'élu aura cessé de plaire.96(*)

d. Les immunités parlementaires

1. Nécessité :

Toute pièce vitale doit être protégée. Le cerveau humain est logé dans le crâne. Les parties délicates d'un moteur sont mises dans une boîte métallique. La règle trouve aussi son application dans le droit public.

On ne concevrait pas que l'activité publique soit paralysée parce que certains hommes seraient indûment entravés dans l'exercice des fonctions essentielles pour le pays.

Se reculera-t-on devant ces privilèges ? Prétendra-t-on qu'ils aient une nouvelle oligarchie au mépris du principe de l'égalité de tous ? En réalité, il ne s'agit pas d'assurer l'impunité à certaines personnes. Ce n'est pas un privilège que l'on donne aux hommes, c'est une sauvegarde que l'on assure aux fonctions.

Les ministres sont justiciables de la cour de cassation et bénéficient d'une procédure spéciale. De même, les juges ne peuvent être poursuivis par les plaideurs que par application de la difficile procédure de la prise à partie.

C'est dans le même esprit qu'est organisée l'immunité parlementaire. Elle comporte deux éléments : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

2. Irresponsabilité97(*) :

La liberté d'exprimer toutes les opinions est constitutionnellement garantie. Mais une réserve est toujours exprimée. Les délits doivent être réprimés. C'est cette restriction qui est supprimée en faveur des parlementaires. Ceux-ci ne peuvent être poursuivis, par exemple, pour injure, divulgation méchante, diffamation, calomnie exprimée, dans l'exercice des fonctions, à l'égard d'un particulier ou d'une autorité ; l'outrage qu'ils commettent envers un souverain étranger, la provocation à la rébellion, ne sont plus punissables lorsqu'ils font l'objet d'un discours prononcé en séance du parlement.

Voilà apparemment un étonnant privilège : celui de faire le mal avec impunité. Mais où commence le mal et où finit le bien et, surtout, qui en jugera ? C'est ici que se dessine le danger. On redoute la pression qu'exercerait le gouvernement par l'intermédiaire des ministres publics sur les membres de l'opposition. Trop facilement on considère une critique comme une calomnie et une opposition comme une injure. Il faut que l'exercice de la fonction parlementaire soit absolument libre.

3. L'inviolabilité98(*) :

L'irresponsabilité parlementaire a été qualifiée de réelle. Elle concerne directement des paroles ou des actes relatifs à la fonction. La seconde immunité parlementaire a plutôt un caractère personnel. Elle couvre le représentant ou le sénateur lui-même, même lorsqu'il agit en dehors de l'exercice de sa fonction.

Les membres du parlement ne peuvent être poursuivis ni arrêtés en vertu d'une infraction qui serait même étrangère à l'exercice de leur fonction, si ce n'est avec l'autorisation préalable de la chambre dont ils ont partie.

On a voulu ainsi éviter que le gouvernement puisse écarter un adversaire en l'arrêtant à la suite d'accusations éventuellement inventées à dessein.

On a voulu empêcher aussi que, sans se porter à ces extrémités, le gouvernement exerce une sorte de chantage en menaçant de poursuites pénales des membres de l'opposition qu'il voudrait réduire au silence.

Des précisions s'imposent quant à ces deux immunités parlementaires sus détaillées. Les discours des députés dans les réunions publiques, leurs articles dans les journaux, etc., ne sont pas couverts par l'irresponsabilité ; de même, les voies de fait sur un collègue ou un journaliste dans l'enceinte de l'assemblée, etc.

Pour l'inviolabilité, le cas de flagrant délit dirige.99(*)

e. L'indemnité parlementaire

Moyens de subsistance constante, moyens de subsistance à l'abri de toute corruption, moyens de subsistance décente : telle la trilogie que l'esprit et la lettre des dispositions se confondent.

L'indemnité parlementaire a pour but de mettre le parlementaire à l'abri des tentations de corruption et de lui permettre de se consacrer totalement à ses fonctions.100(*)

Le traitement des parlementaires a soulevé d'âpres discussions. Traditionnellement, la fonction est gratuite. Il s'agit d'une mission honorable et non d'une profession lucrative. N'est-il pas souhaitable que l'homme politique ne dégénère pas en politicien, c'est-à-dire en professionnel de la politique ? Il doit avoir d'autres activités qui le laissent mêlé à la vie économique et sociale du pays.

Cette analyse était défendable. Mais elle est périmée. Les électeurs censitaires envoyaient aux chambres des squises, des notables qui s'acquittaient avec honneur de leur fonction publique et étaient pourvus de revenus personnels suffisants. Mais aujourd'hui la démocratie entend choisir en toute liberté les hommes qu'elle investit de sa confiance. Les individus compétents ne sont pas nécessairement riches. Cependant, ils doivent vivre. Il faut leur assurer un nécessaire indépendance qui les mette à l'abri du besoin et de pressions redoutables.

Par ailleurs, les prestations sont devenues extrêmement lourdes. En 1830, un membre du congrès craignait que les sessions annuelles du parlement n'atteignissent pas le minimum de quarante jours. Naïves inquiétudes ! Aujourd'hui, le parlementaire doit, trois ou quatre fois par semaine, aller à Bruxelles, pour ce qui est des parlementaires belges, (...)101(*)

Les parlementaires, qui ont ainsi des charges publiques considérables, s'acquittent bien difficilement d'autres devoirs professionnels. Pour toutes ces raisons, il a fallu donner aux parlementaires un traitement.

L'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois, de l'Etat classés dans la catégorie dite « hors échelle » : elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie. A cette indemnité parlementaire proprement dite, s'ajoute une « indemnité de fonctions » égale au quart de l'indemnité parlementaire. Mais elle est réduite en cas de défaut de participation aux travaux des assemblées : il s'agit d'une sorte de prime d'assiduité. Chaque assemblée organise comme elle l'entend l'attribution de cette indemnité de fonctions.102(*)

f. La transparence financière

S'il apparaît qu'en définitive, les assemblées, à des rares exceptions près, jouissent d'une réelle indépendance dans l'établissement de leur budget, il en va tout autrement pour ce qui est du contrôle de l'exercice de ce même budget. Deux systèmes s'opposent diamétralement, celui du respect rigoureux du droit commun budgétaire et celui du respect rigoureux de la souveraineté parlementaire.

1. Principe du respect rigoureux du droit commun budgétaire

Dans ce système, l'exécution du budget est donc suivie et vérifiée non seulement par un organe interne à l'assemblée, commission ou bureau, mais également par certaines autorités à caractère juridictionnel et à compétence financière, à la fois étrangères aux assemblées et indépendantes de l'exécutif.

2. Principe du respect rigoureux de la souveraineté parlementaire

Ce système se fonde sur la conception rigoureuse de la souveraineté parlementaire qui interdit toute ingérence d'une quelconque autorité extérieure à l'assemblée dans les affaires financières le concernant.

Cela ne signifie nullement qu'aucun contrôle n'est effectué, mais que celui-ci incombe uniquement à des organes internes aux assemblées et désignés par elles à cet effet. Dans ce système, la vérification des comptes des assemblées est effectuée soit par le bureau, soit par une commission spéciale.

Pour ce qui est du contrôle des finances, nous pouvons prendre le cas du parlement où le bureau est censé faire rapport à la plénière de sa gestion au début de chaque session ordinaire. A l'effet de l'examen de ce rapport. L'assemblée nationale ou le sénat constitue en son sein une commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources, composée d'un délégué issu de chaque groupe parlementaire.

La présidence de cette commission est assurée, à tour de rôle par les différents groupes parlementaires qui ne sont pas représentés au Bureau. Cette commission dispose, en R. D. Congo de 30 jours pour réaliser sa mission. A l'issu de celle-ci elle dresse un rapport écrit, entre autre, sur l'état des crédits et la situation des dépenses engagées pendant la période considérée.

En cas d'indices sérieux de culpabilité du chef de détournement de concession ou de corruption ; l'assemblée plénière décide, sans préjudice de l'application des dispositions pénales en vigueur, à la majorité absolue de ses membres présents, de la perte par le concerné, de ses fonctions de membre du bureau.103(*)

Chapitre IIe : DROIT DE PETITION FACE AU MANDAT REPRESENTATIF EN R.D.CONGO

Comme démontré au chapitre précédent, le mandat représentatif exclut les possibilités ou mieux les mécanismes de démocratie directe et semi-directe et, quand bien même ceux-ci seraient admis il faudra les encadrer de la manière la plus stricte de peur de retomber à la case de départ de la démocratie comme elle se pratiquait à l'Agora ou au mont Pnyx à Athènes en Grèce antique.

Pareille est notre préoccupation dans ce second chapitre. En fait, le congolais consacre d'une part, le mandat représentatif104(*), ce qui ferme la porte d'entrée à toute tentative de souveraineté populaire, et d'une autre part le constituant congolais prévoit parmi les droits fondamentaux du citoyen, le droit de pétition105(*) permettant à ce citoyen de s'adresser à une autorité publique et par extension à un parlementaire pour lui demander des explications sur la décision qu'il aurait prise.

Ces deux institutions, droit de pétition d'une part et mandat représentatif d'une autre, ne constitue-t-elle pas une contradiction.

Au clair, la consécration du droit de pétition par le constituant ne constitue pas l'admission d'un mandat impératif ? Ou bien, le droit de pétition est-il une exception au mandat représentatif ?

Pour répondre à ces questions, qui ne traduisent qu'une seule, nous allons étudier de manière séparée le mandat représentatif garanti aux parlementaires congolais (section Ière), le droit de pétition tel que consacré en droit comparé portugais, français, espagnol et belge (Section IIème) et enfin nous allons confronter ce droit de pétition au mandat représentatif tels que consacrés, tous deux, par la constitution du 18/02/2006.

Section Ière : Le mandat parlementaire représentatif garanti aux parlementaires en RDC.

O. Introduction

La première question que l'on peut se poser est celle de savoir pourquoi faut-il un statut particulier aux parlementaires. La réponse est simple. La raison d'être de ce statut est de garantir aux élus du peuple un conditionnement adéquat de nature à leur permettre d'assurer en toute liberté et en toute dignité leurs diverses et délicates missions de représenter le peuple, de voter les lois, de voter le budget et de contrôler l'exécutif.

La seconde question est celle des sources ou mieux du fondement juridique des éléments constitutifs de ce statut. A ce sujet, il y a lieu de retenir que les contours de ce statut sont fixés par la constitution complétée par certains instruments juridiques, à savoir la loi électorale, la loi sur la sécurité sociale du parlementaire, le règlement intérieur des assemblées délibérantes ainsi que les us et coutumes parlementaires.

Avant d'aborder les éléments constitutifs de ce statut, il est nécessaire de commencer par le mode d'élection des parlementaires.

§1. Du mode d'élection des députés

Aux termes des dispositions des articles 101 et 197 de la constitution, les députés, nationaux et provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés. Les sénateurs quant à eux sont élus au suffrage indirect par les députés provinciaux.106(*)

Les annexes de la loi électorale du 09 mars 2006 fixent le nombre des députés nationaux à 500 membres, celui des sénateurs à 108 membres et l'annexe II de cette même loi fixe le nombre des députés provinciaux élus et celui des membres cooptés parmi les détenteurs du pouvoir coutumier dont le nombre ne peut pas dépasser de dixième des membres qui composent l'assemblée provinciale (Kinshasa : 48 dont 44+4 ; Bas-Congo : 40 dont 37+3 ; Bandundu : 84 dont 77+7 ; Equateur : 108 dont 100+8 ; orientale : 96 dont 88+8 ; Nord-Kivu : 42 dont 36+6 ; Maniema : 24 dont 22+2 ; Katanga : 102 dont 93+9 ; Kasaï occidental : 54 dont 49+5 ; Kasaï oriental : 66 dont 61+5).

§2. De la durée et du caractère du mandat des députés

Le parlementaire est le mandat parlementaire est la mission que les citoyens (mandats) confient à certains d'entre eux (mandataires) d'exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte. C'est une fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par voie d'élection. Les membres de ces assemblées portent le titre de députés.

Ce mandat a une durée et un caractère dont il convient de parler. Disons rapidement un mort sur la durée et le caractère du mandat du parlementaire congolais.

A. De la durée du mandat

Les députés provinciaux, nationaux et sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable. Leur mandat commence à la validation de leurs pouvoirs et expire à l'installation des nouvelles assemblées, conformément aux dispositions des articles 103 et 197 de la constitution.

Il sied de préciser que les cinq ans de mandat ne sont pas fixés suivant un calcul à partir de la date de validations des pouvoirs. S'il arrive qu'au terme des cinq ans, les pouvoirs publics ne parviennent pas encore à organiser l'élection des parlementaires, le mandat des anciens parlementaires continuera à courir jusqu'à l'installation de l'assemblée correspondante.107(*)

Il suffit pour s'en convaincre de rappeler qu'au plan national, les députés issus de Sun City n'ont pas eu la même durée de mandat que leurs collègues sénateurs. En effet, l'assemblée nationale ayant été installée le 22 septembre 2006, le mandat des anciens députés a pris fin à cette date du reste confirmée par un arrêt rendu par la cour suprême de justice au sujet du conflit de pouvoir ayant opposé le bureau provisoire au bureau sortant. Quant au mandat des anciens sénateurs, il a duré jusqu'au 3 février 2007, date d'installation de la nouvelle assemblée sénatoriale issue des élections.

Tout calcul fait, les anciens sénateurs ont bénéficié de six mois de plus que leurs collègues anciens députés.108(*)

En clair, au nom du principe de la continuité de l'action de l'Etat, une assemblée législative ne peut être remplacée que par une autre correspondante dont l'installation met fin au mandat de la précédente.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le mandat du parlementaire peut prendre fin suite à l'un des cas prévus par l'article 110 de la constitution qui dispose que : « Le mandat du député national ou du sénateur prend fin par : expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ».

Toute cause d'inéligibilité, à la date des élections constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur. Dans ce cas, il est remplacé par son suppléant. Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux députés provinciaux quand bien même l'article 197 de la constitution a omis de reprendre l'article 110 parmi les dispositions applicables aux parlementaires tant nationaux que provinciaux. Il s'agit d'un cas d'omission à prendre en compte dans la perspective d'une révision constitutionnelle.109(*)

B. Du caractère du mandat

Les parlementaires sont investis d'un mandat représentatif. Tout mandat impératif est nul.110(*) Dans l'exercice de son mandat représentatif, le parlementaire jouit d'une liberté totale d'expression de ses opinions. En clair, le parlementaire n'est pas lié par les engagements qu'il aurait pris avant son élection ou par les élections de ses électeurs comme le serait le délégué d'un syndicat ou de la conférence épiscopale à des assises quelconques.

En effet, un tel délégué est tenu de se soutenir que la position de sa corporation, ce qui correspond à un mandat impératif, alors que le parlementaire congolais prend position en âme et conscience, en toute liberté ; mais tout en tenant compte des directives de son parti politique. C'est pourquoi le règlement intérieur de chaque assemblée doit interdire des groupes de défense des intérêts particuliers.

En plus, le député national représente toute la nation de même que le sénateur, et ne doit pas défendre uniquement les intérêts particuliers. Chaque parlementaire est élu avec deux suppléants qui le remplacent selon l'ordre établi en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de condamnation pénale ou d'incompatibilités prévues par les articles 108 et 197 de la constitution ainsi que par l'article 77 de la loi électorale du 09 mars 2006.

En cas de remplacement d'un député par son suppléant, dès la validation des pouvoirs du suppléant, celui-ci devient titulaire du mandat et jouit du même statut reconnu à tous les autres parlementaires.

Le remplacement ainsi opéré est irréversible, quel que soit le sort du futur de l'ancien parlementaire.

Par ailleurs, il arrive que la réserve de suppléants d'un siège donné soit épuisée. Dans ce cas, on procède à une élection partielle, à moins que l'on soit à l'approche de la fin de la législature pour laisser le siège vide, comme ce fut le cas en 1989 pour le territoire de Pangi dans le Maniema, après la nomination aux fonctions ministérielles du Professeur MUTUZA, dernier suppléant ayant occupé ce siège.

S'agissant des députés cooptés, il sied de rappeler que la lite des candidats à coopter est établi au cours d'une réunion de tous les chefs coutumiers de la province, réunion convoquée par le bureau de représentation provinciale de la CEI. Les candidatures reçues à raison d'une seule par territoire d'origine et en tenant compte des diversités ethniques de la province, sont soumises à l'approbation des chefs coutumiers présents ou représentés. Ces candidats sont désignés dans l'ordre des vois obtenues.

Sur les 690 députés provinciaux, 632 ont été élus, 58 coptés. C'est-à-dire qu'en cas de remplacement, il suffit d'exploiter les listes de la CEI pour prétendre voir qui a réalisé le meilleur score requis pour occuper le siège.

S'agissant des problèmes qui se posent par la suite entre les députés et leurs suppléants dont les noms sont repris dans les dossiers introduits à la CEI, la loi électorale du 09 mars 2006 est claire à ce sujet. Les seuls suppléants habilités à remplacer le cas échéant le député sont ceux déclarés dans les dossiers détenus par la CEI et suivant l'ordre établi sur la liste et non ceux que le député se choisirait suite à une détérioration des rapports ou à une incompatibilité d'humeur avec les premiers.111(*)

§3. Des droits et de l'obligation du parlementaire

Dans sa noble mission de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement, des établissements, des services publics et nationaux, le parlementaire participe à l'exercice de la souveraineté.

A ce titre, il jouit d'un statut spécial constitué de plusieurs avantages, notamment : les immunités, les privilèges de juridiction, la liberté de circulation, un régime spécial de sécurité sociale, des indemnités des fonctions, l'indemnité d'installation, l'indemnité de partie, le jeton de présence aux travaux en commission, le prise de parole en séance plénière ou en commission.

A. Des immunités parlementaires

Les immunités parlementaires sont des droits reconnus au parlementaire et qui lui assurent un régime juridique dirigeant au droit commun pour préserver la liberté et l'indépendance du parlementaire dans l'exercice de sa fonction. Ces droits luis sont reconnus par la constitution en son article 107.

Les immunités parlementaires renferment deux volets : celui de l'irresponsabilité et celui de l'inviolabilité.

En effet, l'immunité est un droit inaliénable du parlementaire, quelque soit le degré d'exercice de la mission de représentation.

Les parlementaires doivent jouir des immunités parlementaires afin qu'ils accomplissent leur mission sans entraves et sous la protection de la loi.

La constitution en son article 107 assure aux parlementaires nationaux et, provinciaux à travers l'article 197, un régime juridique dérogatoire au droit commun dans la seule intention de préserver leur liberté et indépendance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

1. De l'irresponsabilité du parlementaire

Par irresponsabilité, il faut entendre que le parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ni jugé pour les actes liés à l'exercice de son mandat.

Cela signifie que le parlementaire ne doit pas être inquiété pour ses interventions ou déclarations, pour ses votes, pour ses amendements, ni pour ses propositions de lois, bref pour toutes ses initiatives parlementaires.

Donc, tous les actes posés par le parlementaire dans l'exercice de ses fonctions sont couvert par les dispositions du 1er alinéa de l'article 107 de la constitution.

Cette irresponsabilité est perpétuelle, car même après son mandat parlementaire, le député ne pourra être poursuivi pour les actes posés dans l'exercice de son mandat. L'irresponsabilité parlementaire est absolue, dans ce sens qu'elle exclut toute poursuite aussi bien pénale que civile pour tout vote, acte posé par le parlementaire dans l'exercice de son mandat parlementaire. Toutefois, cette immunité parlementaire dite irresponsabilité n'est pas totale car elle est limitée par le régime disciplinaire prévu par le règlement intérieur de chaque assemblée parlementaire.

L'irresponsabilité parlementaire est d'ordre public.

C'est-à-dire que le juge doit l'invoquer d'office et le parlementaire ne peut pas renoncer à son droit d'irresponsabilité parlementaire. Enfin, l'assemblée délibérante ne peut jamais permettre la poursuite d'un parlementaire pour un acte posé par lui dans l'exercice de son mandat parlementaire c'est-à-dire ne peut lever l'immunité d'un député pour les actes posés dans l'exercice de son mandat.112(*)

2. De l'inviolabilité du parlementaire

L'inviolabilité concerne la situation du parlementaire lorsqu'il commet un acte répressif. Le député étant un être humain, il peut commettre des actes en dehors de l'exercice de sa fonction parlementaire qui sont punissables pénalement. Et en tant que tel, le député n'étant pas supérieur à la loi, il doit être sanctionné.

Mais, l'inviolabilité dont le parlementaire est revêtu tend à lui éviter d'être poursuivi, recherché, arrêté ou détenu comme n'importe quel citoyen, et n'importe quand, afin qu'il accomplisse sa fonction sans entraves. C'est pourquoi, en cas de flagrant délit, le parlementaire est poursuivi ou arrêté immédiatement qu'il y ait session ou pas.

Par cas de flagrant délit, il sied d'entendre tout forfait commis avec la fraîcheur de la temporalité ou la clameur publique.113(*)

Tombe sous le coup de flagrant délit, le parlementaire qui, à titre d'exemples, s'illustre par les injures publiques, les détournements de salaire des contribuables, les coups et blessures ou tout acte qui constitue une atteinte à la pudeur et qui est pris sur le fait entrainant la clameur publique et troublant ainsi l'ordre public.

Pendant les sessions, le parlementaire ne peut être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation de l'assemblée parlementaire à laquelle il appartient. S'il y a déjà poursuite autorisée ou détention d'un parlementaire, l'assemblée peut demander une suspension qui ne peut excéder la durée de la session en cours.

La demande est examinée par l'assemblée plénière et les membres doivent tenir compte de l'honorabilité de l'institution parlementaire, de la gravité de l'acte posé par le parlementaire et de la sincérité de la demande du procureur général.

En dehors des sessions, le parlementaire ne peut être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation du bureau.

Toutefois, il sied de noter que l'inviolabilité est personnelle au parlementaire, elle est liée à sa seule personne et ne s'étend pas à ses enfants ou à son ou sa conjoint (e). Par ailleurs, il n'y a inviolabilité qu'en matière répressive.

En outre, contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l'inviolabilité a une partie réduite à la durée du mandat.114(*)

B. Du privilège de juridiction

La constitution ou la loi peut, compte tenu des fonctions qu'exerce une catégorie des personnes, lui reconnaître le droit d'être jugé, en matière pénale, par un juge d'une juridiction supérieure à celle de son juge naturel.

Deux raisons ont milité en faveur de ce privilège. La première est celle d'éviter qu'une haute personnalité ne puisse comparaître devant un juge de niveau inférieur à elle, de peur qu'elle ne l'influence par crainte révérencielle. La deuxième raison est de faire profiter à la haute autorité une bonne administration de la justice par des juges ayant acquis une certaine expérience.115(*)

Toutefois, les personnes qui, jouissant du privilège de juridiction, sont justiciables devant la cour de cassation, perdent le droit de recours, parce qu'elles sont jugées en premier et dernier ressort par cette cour.

Ainsi, conformément à l'article 153 les membres de l'assemblée nationale et du sénat ainsi que les présidents des assemblées provinciales sont justiciables devant la cour de cassation. Pour les autres membres des assemblées provinciales, le silence de la constitution peut faire croire que la loi organique qui devra fixer l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire déterminera la juridiction qui connaîtra de leurs infractions. L'on peut aussi soutenir que la reprise dans les règlements intérieurs du principe des immunités a pour conséquence que les députés provinciaux comparaitront devant la cour de cassation.

Il y a lieu d'établir que le viole juridique devant lequel nous place la constitution appelle que les juges s'appliquent à traiter de la question ou cas par cas, ce qui accouchera à la longue d'une jurisprudence qui fera davantage de lumière et donnera une solution approprié pour les cas susceptibles de subvenir aujourd'hui.116(*)

C. De la libre circulation sur l'étendue du pays

Le parlementaire a le droit de circuler sans restriction ni entraves à l'intérieur du territoire national conformément aux dispositions des articles 109 et 197 de la constitution. Il sied toutefois de noter qu'il s'agit pour ce droit, autant que pour tous les autres avantages assortis d'implications budgétaires et financières, des principes émis par la constitution, principes qu'il appartient aux parlementaires de mettre en application en fonction de la hauteur des ressources mobilisables par l'une ou l'autre province en ce qui concerne les députés provinciaux.

D. Du bénéfice d'un régime spécial de sécurité sociale

Le député national ou le sénateur bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale tel que prévu et organisé par la loi n° 88/002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires.

Ce régime couvre les risques suivants : maladie, décès, risques liés à l'exercice du mandat parlementaire, lié à la vieillesse (pension de retraite soumise aux cotisations mensuelles et obligatoires, conformément à l'article 90 de la loi susmentionnée) et enfin ceux liés à la maternité.

En sus de cette couverture sociale, le député national a droit à :

- L'évacuation sanitaire ;

- L'inhumation dans son territoire d'origine, sauf avis contraire de sa famille, en cas de décès ;

- Une rente mensuelle en cas d'incapacité permanente dûment constatée.

Tout député national ou sénateur frappé d'incapacité permanente dûment constatée perd son mandat pour cause d'empêchement définitif. Dans ce cas et sans préjudice des autres avantages qui lui sont reconnus par les textes particuliers, il perçoit au cours de six premiers mois une rente mensuelle d'incapacité égale à la totalité de l'indemnité parlementaire ; pendant le reste du mandat, les deux tiers de son indemnité mensuelle.

Somme toute, il faut que la sécurité sociale du parlementaire national soit financée d'une part par les cotisations des parlementaires et d'une autre part par le trésor public à travers la dotation allouée à chaque chambre. Il va de soi que la jouissance de ces droits est soumise aux conditions générales de mise en retraite.117(*) Cela étant entendu, ne peuvent y prétendre que les parlementaires en règle de cotisation qui, à l'âge requis, se soumettent aux formalités y afférentes.

Il appartient aux députés provinciaux de réfléchir sur la possibilité de voter des édits susceptibles de leur faire bénéficier de ces avantages. Nous devons reconnaître que le fonctionnement de la sécurité sociale du parlementaire au niveau national bute à bien de difficultés, notamment la résistance des assujettis à cotiser, de sorte qu'à ce jour, le paiement en faveur des anciens parlementaires, qui remplissent les conditions, n'est pas assuré. Il y a lieu que les assemblées provinciales réfléchissent à un système qui soit le plus efficace possible.

E. De l'indemnité de fonction (émolument)

Le parlementaire a droit à une indemnité de fonction équitable qui assure son indépendance et sa dignité entant que représentant du peuple. Celle-ci est prévue dans la loi des finances conformément aux dispositions des articles 109 et 197 de la constitution.

Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat. Elle revêt une double signification, à la fois d'égalité (elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa situation de fortune de pouvoir prétendre entrer au parlement) et d'indépendance, puisqu'elle garantit aux élus les moyens de se consacrer pleinement, sans dépendre du financement de quiconque, aux fonctions dont ils sont investis.

F. De l'indemnité d'installation

Après la validation du mandat, et pour lui permettre de travailler dans des conditions décentes, une indemnité d'installation équivalente à six mois de ses émoluments est alloués au parlementaire.

Ce droit a pour raison d'être de permettre aux élus du peuple de s'acclimater et de s'adapter aux exigences matérielles de leurs nouvelles fonctions.

G. De l'indemnité de sortie

Le parlementaire a droit à une indemnité de sortie égale à six mois de ses émoluments. Cette indemnité lui assure une sortie honorable au terme de son mandat. Elle lui permet un atterrissage en douceur en attendant qu'il réussisse sa réinsertion sociale.

Selon les dispositions des articles 109 et 197 qui en édictent le principe, les modalités d'application de cet avantage ainsi que les autres droits des parlementaires sont fixés par le règlement intérieur de chaque assemblée parlementaire.

H. Du jeton de présence pour les travaux en commission

Dans le souci d'encourager les parlementaires à participer régulièrement aux travaux des commissions, il est recommandable qu'un jeton de présence leur soit accordé pour leur travail en commission.

C'est au bureau de l'assemblée qu'il revient d'en fixer le montant et d'en examiner les modalités d'application au regard des moyens en présence.

I. De la prise de parole en séance plénière ou en commission

Sous préjudice des dispositions relatives au régime disciplinaire, tout parlementaire a le droit de prendre la parole aussi bien en séance plénière qu'en réunion de commission autant de fois que possible, le travail parlementaire étant fondamentalement basé sur le débat d'idées pour la défense des intérêts du peuple. Dans ses interventions ou lors de sa participation au vote, le parlementaire agit selon ses convictions et sa conscience.

§4. Des obligations du parlementaire

Dans l'exercice de son mandat, le parlementaire a aussi des obligations liées à son statut de représentant du peuple, obligations dont les principales sont : séjourner en vacances parlementaires pendant au moins un mois dans son fief électoral afin de palper du doigt les réalités du terrain. Le mandat étant national pour les députés nationaux et les sénateurs, ils peuvent aussi passer leurs vacances en tout autre lieu du pays ; et pour le député provincial, il peut aussi passer ses vacances en tout autre lieu de la province car le mandat est provincial.

Pour son déplacement en vacances, le parlementaire bénéfice d'un titre de voyage à charge du trésor public. Le caractère obligatoire de séjourner pendant un mois des vacances parlementaires dans son fief électoral n'empêche pas que le député s'y rende à d'autres moments lorsque ses électeurs sont confrontés à des difficultés telles que les calamités naturelles, les guerres, etc.... qui nécessitent secours et assistance.

En France, en Belgique et dans d'autres pays ayant résolu les problèmes de mobilité, les élus restent en contact permanent avec leurs électeurs et ne viennent à Paris ou à Bruxelles que pour siéger lors des travaux en plénière ou en commission. Cet avantage leur permet de par leurs électeurs pour le grand bien des communautés.

Il va sans dire qu'il s'agit d'une obligation non assortie de sanction, la seule sanction qui attend un parlementaire qui couperait le lien avec sa base étant la perte de confiance, entraînant ainsi sa non élection.

Le parlementaire doit déposer au bureau de l'assemblée le rapport des vacances parlementaires qui touche à la vie politique, économique, sociale et culturelle, rapport dument assorti des propositions de solutions concrètes aux problèmes rencontrés .une synthèse générale de ces rapports des vacances parlementaires est établie par le bureau à l'intention des institutions compétentes pour dispositions utiles.

L'obligation faite au parlementaire de déposer son rapport n'est pas non plus assortie de sanction à caractère répressif. Toutefois, il y a lieu de présumer que le rappel à l'ordre que le bureau adresserait à pareille occasion ou la mention dans le rapport synthèse de l'absence de tel parlementaire constituent des sanctions morales et politiques qui préjudicieraient à la longue l'intéressé.118(*)

Section IIéme : Le droit de pétition en droit congolais

Le droit de pétition est classé parmi les mécanismes congolais de promotion des droits de l'homme.119(*)

§1. Source

A. Constitution

Le droit de pétition est bel et bien prévu par la constitution de R. D. Congo comme ce fut le cas pour la constitution de la transition.

L'article 27 de la constitution est ainsi conçu : « Tout congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les trois mois.

Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative ».

B. Loi

Aucune loi en R. D. Congo ne prévoit ce droit de pétition. Il n'ya pas non plus de mesure d'application de ce droit. Signalons aussi que même la constitution ne prévoit qu'il y aura une loi qui fixera les modalités d'exercice de ce droit. Cette situation de non réglementation des modalités de ce droit en droit congolais nous pousse à étudier ce qui peut être l'exercice de ce droit en cas de son effectivité.

§2. Modalités d'exercice du droit de pétition en droit congolais

Signalons d'emblée qu'en R. D. Congo la constitution a prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser directement à l'une des autorités publiques de l'Etat120(*), ensuite une pétition réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une révision constitutionnelle.121(*)

A. Champs d'application et définitions

1. Champ d'application du droit de pétition

L'article 27 de la constitution garantit l'exercice du droit de pétition pour la défense des droits des citoyens congolais en adressant des pétitions aux autorités publiques.

Cette disposition constitutionnelle n'est pas complétée. En la lisant on se heurte à plusieurs embûches. Par exemple, elle ne dit pas ce qu'il faut entendre par citoyens congolais. Ici on peut croire que même les militaires ont la latitude d'adresser des pétitions aux autorités publiques car étant aussi des citoyens.

Aussi l'expression autorité publique. Le magistrat étant aussi une autorité publique est-ce qu'on peut lui adresser une pétition ?

La loi portugaise n° 43/90, publiée à la 1ère série du Diario da Republica n° 184, du 10 août 1990 et modifiée par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007122(*), qui ont été respectivement publiées à la 1ère série A du Diario da Républica n° 50, du 1er mars 1993, n° 129 du 4 juin 2003, et n° 163, du 24 août 2007, à son article 1er refuse qu'on puisse adresser des pétitions à des tribunaux. Elle ajoute toujours à l'article 1er al 2 litera que le droit de pétition collective des militaires et des agents des forces de l'ordre faisant partie des effectifs permanents en service actif font l'objet d'une législation spéciale. Il nous faut une loi réglementant ce droit de pétition.

2. Définition

Aucun texte en R. D. Congo ne règlemente ou définit le droit de pétition. La constitution ne pose que le principe à son article 27. Suite à ce vide juridique nous avons fait recours à la législation étrangère. L'article 2 al 1 de la loi portugaise sus évoquée entend par pétition, en général, la présentation d'une demande ou d'une proposition aux pouvoirs publics constitutionnels ou à toute autre autorité publique visant à prendre, adopter ou proposer certaines mesures.

Les pétitions (...) sont dites collectives lorsqu'elles sont présentées par un ensemble de personnes par le biais d'un seul instrument et en nom collectif lorsqu'elles sont présentées par une personne morale en représentation de ses membres.123(*)

Pour le cumul124(*), le droit de pétition est cumulable avec tous autres moyens de défense des droits et intérêts prévus dans la constitution et dans la loi. Son exercice ne saurait être limité ou restreint par les pouvoirs publics constitutionnels ou par toute autre autorité publique.

Concernant la titularité125(*), le droit de pétition est en tant qu'instrument de participation politique démocratique est réservé aux citoyens. Il peut aussi être accordé aux citoyens des autres Etats si ceux-ci le reconnaissent aux citoyens de l'autre pays qui veut l'accorder sur base d'égalité et de réciprocité notamment dans le cadre d'une organisation régionale ou sous-régionale. Il peut aussi être accordé aux étrangers et apatrides résident sur le territoire d'un Etat.

L'article 4 de la loi portugaise sus évoqué va dans ce sens.

Quand à la liberté de pétition126(*), aucune entité, publique ou privée, ne peut interdire ou, par quelque moyen que ce soit, empêcher ou entraver l'exercice du droit de pétition, notamment en ce qui concerne le libre recueil des signatures et la pratique de tous autres actes nécessaires. L'article 27 al 2 de la constitution va de sens mais d'une manière partielle ; là encore il faut qu'une loi vienne préciser et compléter la portée de cette disposition constitutionnelle.

Quand aux garanties127(*), nul ne peut être défavorisé, privilégié ou privé d'un droit quelconque pour avoir exercé son droit de pétition.

C'est presque les lettres de l'alinéa 2 de l'article 27 de la constitution.

Mentionnons enfin que l'exercice du droit de pétition oblige l'autorité destinataire à recevoir et à examiner les pétitions ainsi qu'à communiquer les décisions qui auront été prises. C'est en quelque sorte un devoir d'examen et de communication qu'on impose à l'autorité destinataire.128(*)

B. Forme et procédure

1. Forme :

L'exercice du droit de pétition n'est soumis à aucune forme ou procédure spéciale.

Néanmoins, les pétitions doivent être établies par écrit, même en langage braille, et être signées par les pétitionnaires ou par toute autre personne, à leur demande, s'ils ne savent pas signer ou ne le peuvent pas.

L'autorité destinataire invite le pétitionnaire à compléter sa pétition lorsqu'elle manque quelques éléments d'identité ou lorsque le texte est intelligible ou ne précise pas l'objet de la pétition.

Et ceci doit se faire dans le délai fixé par l'autorité destinataire.

En cas de pétition collective ou en nom collectif, l'identité complète de l'un des signataires suffit.129(*)

Concernant l'irrecevabilité, la pétition est irrecevable lorsque, manifestement :

- la demande présente est illégale ;

- elle vise l'examen de décisions rendues par les cours et tribunaux ou d'actes administratifs non susceptibles de recours ;

- elle vise l'examen, par la même autorité, d'affaires déjà examinées auparavant à la suite de l'exercice du droit de pétition, sauf si sont invoqués ou se sont produits de nouveaux éléments d'appréciation.

La pétition est également déclarée irrecevable si :

- elle est présentée sous couvert d'anonymat et que son examen ne permet pas d'identifier la ou les personnes pétitionnaires ;

- elle est dépourvue de tout fondement.130(*)

2. Procédure :

Si la pétition n'est pas déclarée irrecevable, comme établi à l'article précédent, l'autorité qui la reçoit décide sur son contenu. Si cette autorité s'estime incompétente pour connaître de la pétition, elle la renvoie à l'autorité compétente et en informe le pétitionnaire.

Pour s'assurer du bien-fondé de la pétition, l'autorité compétente peut procéder aux recherches qui s'avèrent nécessaires et, selon les cas, prendre les mesures nécessaires à la satisfaction de la demande ou bien classer le dossier.131(*)

La procédure connaît un système de contrôle d'informatique des pétitions ainsi que de publicité des mesures prises.

Au Portugal, ceci se fait sur les sites Internet des services destinataires des pétitions.132(*)

Le pétitionnaire peut, à tout moment, retirer sa pétition, sur requête écrite adressée à l'autorité qui a reçu la pétition où à celle chargée de l'examiner. Pour la défense de l'intérêt public, l'autorité compétente peut refuser le retrait de la pétition

C. Pétitions adressées à l'assemblée parlementaire

Les pétitions adressées aux assemblées parlementaires connaissant des procédures particulières par rapport à celles adressées aux autres autorités publiques. On retrouve cette procédure au parlement européen, à l'assemblée nationale française, à l'assemblée nationale portugaise ou assemblée de la République ... 133(*)

Dans notre pays, ce cas ne se présente pas suite toujours au fait que la loi n'a pas encore défini cette institution juridique.

Référons-nous quand même, une fois de plus, à ces droits étrangers dans l'esprit qu'à travers cette étude et bien d'autres qui ont déjà été faites et d'autres qui seront faites, nous aurons à nous, une loi réglementant l'exercice du droit de pétition.

1. Procédure des pétitions adressées à l'assemblée de la République

Des pétitions adressées à l'assemblée de la République portugaise sont adressées au Président de cette assemblée et examinées par les commissions compétentes au fond ou par une commission spécialement constitué à cet effet, qui pourra entendre les premières, ou par l'assemblée plénière, dans les cas prévus à l'article 24 de la loi portugaise ci-haut citée.

A la réception d'une pétition, la commission parlementaire compétente prend connaissance de son objet, délibère sur sa recevabilité compte tenu de la note de recevabilité élaborée par les services parlementaires nomme le député rapporteur et vérifie notamment si elle présente l'une des causes d'irrecevabilité prévues par la loi, si les exigences énumérées sous la note de référence ont été respectées, ...

Le pétitionnaire est immédiatement informé de la délibération.

Des pétitions peuvent être jointes, sur initiative du président de l'assemblée parlementaire ou à la demande d'une commission parlementaire, dans un même dossier de procédure, en cas d'identité manifeste d'objet et de demande.

Les autres dispositions de loi portugaise sus énumérées sur la procédure sont reprises pour la procédure devant l'assemblée de la république.

2. Effets134(*)

A l'issue de l'examen d'une pétition et de ses éléments d'instruction, la commission peut notamment décider :

a) De la soumettre à l'assemblée plénière, conformément aux dispositions légales ;

b) De renvoyer une copie à l'autorité compétente au fond, afin qu'elle l'examine et le cas échéant, prenne la décision qui lui incombe ;

c) D'élaborer, pour souscription ultérieure par tout député ou groupe parlementaire la mesure législative qui s'avère justifiée ;

d) De la renvoyer, par les voies légales, à toute autorité compétente au fond afin que soit prise toute mesure nécessaire à la résolution du problème soulevé ;

e) De la renvoyer au ministre compétent au fond, par l'intermédiaire du premier ministre, pour une éventuelle mesure législative ou administrative ;

f) De la transmettre au procureur général de la République, en cas d'indices de nature à justifier l'exercice d'une action pénale ;

g) De la transmettre à la police judiciaire, en cas d'indices de nature à justifier une enquête policière ;

h) De la transmettre au Médiateur de la République, aux fins des dispositions de l'article 23 de la constitution portugaise ;

i) D'ouvrir une enquête parlementaire ;

j) D'informer le pétitionnaire des droits qu'il semble ignorer, des voies qu'il pourrait éventuellement suivre ou des démarches qu'il pourrait éventuellement entreprendre en vue de la reconnaissance d'un droit, de la protection d'un intérêt ou de la réparation d'un préjudice ;

k) D'informer les pétitionnaires ou le public en général, sur tout acte de l'Etat et autres autorités publiques relatif à la gestion des affaires publiques que la pétition aura remis en cause ou sur lequel elle aura émis des doutes ;

l) De la classer et d'en informer le ou les pétitionnaires.

3. Pouvoirs de la commission

La commission parlementaire peut, durant l'examen et l'instruction, auditionner les pétitionnaires, demander le témoignage de tous citoyens ainsi que requérir et obtenir des informations et des documents auprès d'autres pouvoirs constitutionnels ou d'autres entités publiques ou privées, sous réserve des dispositions légales sur le secret d'Etat et secret professionnel.

La commission parlementaire peut délibérer d'auditionner le responsable du service de l'administration visé dans la pétition. 135(*)

La commission parlementaire peut encore engager une procédure de conciliation, à condition qu'elle soit dûment justifiée.

En cas de procédure de conciliation, le président de la commission invite l'autorité mise en cause à corriger la situation ou à réparer les effets qui ont donné lieu à la pétition.136(*)

Des sanctions sont prévues en cas de non comparution injustifiée, ou de refus de témoigner. Pour l'autorité remise en cause par la pétition, cela constitue un délit de refus d'obtempérer. En sus il y aura aussi lieu à une procédure disciplinaire.

Pour le pétitionnaire, il peut voir sa demande classée mais pas de mesure possible.137(*)

4. Examens par l'assemblée plénière

L'examen des pétitions par l'assemblée plénière exige de remplir certaines conditions. Il y a des conditions liées au nombre des signataires de la pétition. C'est le cas encore lorsque la commission parlementaire élabore un rapport et un avis favorable à leur examen par l'assemblée plénière, dûment motivé, compte tenu, en particulier, de l'étendue des intérêts en présence, de leur importance sociale, économique ou culturelle et de la gravité de la situation objet de la pétition.

Au Portugal, les pétitions qui réunissent les conditions nécessaires à leur examen par l'assemblée plénière sont soumises au Président de l'assemblée de la République, pour inscription à l'ordre du jour, accompagnées des rapports dûment motivés et des éléments d'instruction, le cas échéant.

Cette pétition peut être jointe d'abord si tout député a déposé une initiative qui est, si le député le demande, débattues votée conformément aux dispositions légales. Si cette initiative et la pétition sont inscrites à l'ordre du jour des séances différentes, l'assemblée plénière décide d'attraire la pétition pour examen conjoint.

Ensuite, lorsqu'un débat en assemblée plénière et la pétition sont inscrits à l'ordre du jour sur une question identique à celle d'une pétition en cours d'examen, réunissant les conditions légales, elle sera également renvoyée pour examen conjoint, à condition que le pétitionnaire donne son accord.138(*)

Section IIe : Analyse critique du droit de pétition face au mandat représentatif en R.D.Congo

§1. Droit de pétition exception au mandat représentatif

Comme prévu par la constitution, le citoyen congolais peut recourir au droit de pétition soit pour protéger et demander la protection de ses droits et libertés lorsque ceux-ci sont violés ou menacent d'être violés soit pour participer à la gestion de la chose publique notamment par des explications que les pétitionnaires peuvent demander aux autorités publiques sur leurs actions et ceux-ci étant obligés d'y répondre dans les trois mois139(*) ou par la révision constitutionnelle et qui peut porter par exemple sur la révision du mandat des députés ou toute autre question non protégée ou par la constitution contre une éventuelle révision constitutionnelle.140(*)

Représentant la nation141(*) et jouissant par ce fait d'un mandat représentatif142(*), les parlementaires congolais jouissent de la souveraineté la plus complète que toute autre institution de la république.

La consécration de ce mandat représentatif suppose l'indépendance des parlementaires et cette indépendance exclut toute injonction qu'ils recevraient de leurs électeurs.

Mais, la constitution, après avoir interdit ces injonctions aux parlementaires, en prônant la nullité du mandat impératif, prévoit à son article 27 le droit de pétition.

Ce droit de pétition constitue à première vue en quelque sorte une exception au mandat représentatif garanti aux parlementaires en R. D. Congo étant donné, d'abord, le caractère général et impératif que contient la disposition de l'article 27 de la constitution.

En lisant cette disposition, et nous l'avons démontré au cours de l'étude générale de notre travail, on déduit que la pétition peut être adressée à toute autorité publique, et ce, y compris les parlementaires ou cet article impose à l'autorité publique d'y répondre dans les 3 mois.

Le constituant ouvre ainsi la voie aux électeurs d'adresser aux élus des demandes, dont la portée n'est pas déterminée et donc jusque là pouvant même porter sur leur statut en général ou celui de l'assemblée, et impose à ces élus de répondre à leurs électeurs en le limitant dans le délai (3 mois). N'est-ce pas là une forme d'injonction ?

Le droit de pétition à l'état actuel de notre législation apparaît ainsi comme une forme d'injonction que les électeurs peuvent soumettre à leurs élus. Ceci vient contredire le caractère cardinal du mandat des députés que veut le fonctionnement et l'organisation des parlements modernes. Une sorte de mandat. Or, la vérité est qu'entre l'idée de représentation, au sens qu'à ce mot en droit public, et celle de mandat, il existe une incompatibilité absolue, qui exclut entre elles toute espèce de rapprochement.

Par là même qu'il vient d'être démontré que le rapport entre électeurs et élus commence à être comparé à un rapport de mandat. Par là, notre pays pèche à la signification moderne du mandat des parlementaires, car faisant montre d'un côté de la nullité du mandat impératif, il en fait d'un autre côté pour le droit de pétition sans en déterminer les règles pouvant l'encadrer, qui est celui de la confiance placée par les électeurs en ses élus pour exercer des prérogatives nationales.

§2. Propositions et suggestions ou palliatifs à ce danger

Dans notre droit, le droit de pétition n'a pas encore été réglementé. Aucune législation à ce sujet sauf le principe posé à l'article 27 de la constitution.

Il serait donc opportun et nécessaire pour notre parlement de légiférer sur le droit de pétition afin d'en encadrer les modalités d'exercice. Car jusqu'à présent, sauf modification de dernières heures qui ont suivi cette rédaction, aucun citoyen, même les grands professeurs de Droit, personne n'a un texte pouvant lui servir pour orienter sa pétition vers une autorité publique de laquelle elle voudrait obtenir des explications sur une question quelconque.

Le législateur mettra sa main sur le champ d'application du droit de pétition en droit congolais, des définitions des différents termes figurant dans les dispositions constitutionnelles sur la pétition, la forme de la pétition et la procédure à suivre pour voir sa pétition être reçue, les conditions d'irrecevabilité, la procédure d'exercice du droit de pétition devant l'assemblée législative pour suivre le modèle des textes étrangers de notre famille juridique, etc.

Même après avoir réglementé ce droit de pétition, le législateur devra limiter ce droit de pétition afin de protéger le mandat des parlementaires. Ou au mieux une révision constitutionnelle pourrait ajouter aux limites matérielles de la constitution, le mandat représentatif des parlementaires afin de préserver la nation d'une éventuelle révision pouvant remettre en cause le caractère représentatif du mandat des parlementaires.

Car, constituant une pièce maîtresse du fonctionnement de la nation et exerçant une mission délicate pour la nation, le parlement doit être protégé dans l'exercice de ses fonctions en lui assurant la protection la plus haute telle que décrite sous la section portant sur la protection du mandat des parlementaires.143(*)

CONCLUSION GENERALE

La contradiction de deux auteurs a donc donné jour à notre sujet de recherche. Il y a deux thèses.

La première thèse a été défendue par Rousseau. Pour le Genevois, ce sont les hommes qui, à l'origine, possèdent individuellement la souveraineté. Par le contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la Nation.144(*) C'est la souveraineté populaire.

La seconde thèse a été soutenue par Montesquieu : « le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelques parties de son autorité. Il n'a qu'à se déterminer pour des choses qu'il ne peut ignorer et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il a en tel et tel succès : il est donc capable d'élire en général. Il sait qu'un juge assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption : en voilà assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence, des richesses d'un citoyen : cela suffit pour qu'il puisse choisir un édite. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ? Non, il ne le saura pas ».145(*) C'est la souveraineté nationale qu'on confie aux représentants dotés d'un pouvoir autonome.

Ainsi se marque l'enchaînement rigoureux des idées. L'idée est le gouvernement direct. Mais ce gouvernement direct a été nié par celui qui le soutenait : « s'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement ».146(*)

Comme Rousseau lui-même et plus que celui-ci, Montesquieu a réfuté la souveraineté populaire. Montesquieu a ainsi à sa suite la constitution de la R. D. Congo qui dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants ».147(*)

Cette disposition combine les deux modes. Mais en pratique la souveraineté est plus nationale que populaire.

Les deux souverainetés ayant chacune comme modalité d'exercice, pour la souveraineté populaire, le mandat impératif et, pour la souveraineté nationale le mandat représentatif.

Notre constitution a donc proscrit le mandat impératif et par voie de conséquence et ayant horreur du vide elle a consacré tacitement le mandat représentatif148(*). Ce mandat ne fait pas bonne demeure avec les injonctions des électeurs. Or, la constitution du 18/02/2006 a consacré le droit de pétition et en l'analysant nous avons démontré tout au long de notre travail que ce droit porter atteinte au mandat représentatif garanti aux parlementaires congolais. Et ce faisant, l'encadrement ou la réglementation de ce droit serait opportune afin d'éviter un péril à notre notion que les parlementaires représentent.

Nous avons en plus estimé utile une révision constitutionnelle qui pourrait porter soit sur l'ajout du mandat des parlementaires à l'article 220 de la constitution pour assurer à ce mandat une protection plus efficace soit sur la reformation du droit de pétition, une reformation qui tenterait de réaménager l'obligation de réponse imposée aux parlementaires après réception d'une pétition, ou réaménager le terme « autorité publique » et y exclure le parlementaire comme la loi portugaise 43/90149(*) en avait exclu les tribunaux ou enfin aménager la titularité du droit de pétition qui reste, à l'état actuel, flou et trop général.

Ainsi on aura concilié l'exercice du droit de pétition avec le fonctionnement pratique des assemblées parlementaires.

BIBLIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

1.

Cabanis A et Morton ML, Les constitutions d'Afrique francophone évolutions récentes. In Karthala, Paris, 1999, 191P

2.

Hauriou A, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e édition, Montchrestien, Paris, 1970, 962P

3.

Brachet B, Exercices pratiques : Droit constitutionnel, Droit administratif, éditions Montchrestien, Paris, 1992, 229P

4.

Bibombe Mwamba, Les grandes questions constitutionnelles : Forme de l'Etat, Régime politique et systèmes électoraux pour une paix durable en R. D. Congo, UCB, Bukavu, 2002, 81P.

5.

Lacasse C E, Les institutions politiques de la Belgique et de l'Europe, CIACO, Bruxelles, 1990, 192P

6.

Denis Tawet, Droit constitutionnel, Editions d'organisation, Paris, 1991, 224P

7.

Mpongo Bokako E, Institutions politiques et Droit constitutionnel, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2001, 328P

8.

Gunther G, Constitutional law, twelth edition, the foundation press, Murnick, Ave, 1985, 1675P.

9.

Morin JY, Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage, Ets Emile Brylant, Bruxelles, 1995, 726P.

10.

Gicquel J, Droit constitutionnel et Institutions politiques, 11e édition, Montchrestien, 1991 ; 890P.

11.

Rousseau JJ, contrat social, livre II, chapitre Ier

12.

Linalit, Constitution de la transition de la R. D. Congo et l'acte final, Editions Linalit, Kinshasa 2003, 112P.

13.

Duverger M, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands systèmes politiques, Thémis, Paris

14.

Duverger M, Institutions politiques et Droit constitutionnel, PUF, Paris, 1973

15.

Duverger M, Les constitutions de la France, PUF, Paris, 1950, 129P

16.

Duverger M, Les Institutions de la France, PUF, Paris, 1950, 129P.

17.

Montesquieu C, De l'esprit des lois, livre II, chapitre II

18.

Ardant Ph, Institutions politiques et Droit constitutionnel,

19.

Avril P et Gicquel J, Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, 2004

20.

GABORIT P et GAXIE D, Droit constitutionnel et Institutions politiques, PUF, Mémentos Thémis, Paris, 1976

21.

WIGNY P, Cours de Droit constitutionnel. Bruylant, Bruxelles, 1963

22.

WIGNY P, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome Ier, Bruxelles, Ets E. Bruylant, 1952

23.

WIGNY P, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome IIe, Ets E. Bruylant, 1952

24.

WIGNY P, Propos constitutionnel, Bruylant, Bruxelles, 1973

25.

Carré de Malberg R, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome II, CNRS, 1962, Paris

26.

Carré de Malberg R, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome I, CNRS, 1962, Paris

27.

GOUDOU T, L'Etat, la politique et le Droit parlementaire en Afrique, 1976

2. OUVRAGES SUR INTERNET

1. Dubourg-Lavroff S, Le droit de pétition en France « Revue du droit public et de la science politique », 1992, Pp. 1733-1769

2. MBONGO P.,  Les pétitions populaires à la chambre des députés sous la monarchie de juillet (1830-1835),  Droit prospectif, «  Revue de recherche juridique », Pp. 251-274

3. Magnette P, « revue internationale de science politique » Pratique du droit de pétition dans l'union européenne

4. Wilding et Laundry P., An Encyclopedia of parleament, Cassel, Londres, 4e édition, 1983, N° « Pétition », Pp. 561-564

3. NOTES DES COURS

1. BUSANE W, Institutions administratives et droit administratif, G3 Droit, 2008-2009

2. MULENGEZI JS, Droit pénal spécial, G2 Droit, 2007-2008

3. MALONGA T, Droit constitutionnel congolais, G2 Droit, 2007-2008

4. TEXTES DE LOI ET INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

2. Constitution française du 04 octobre 1958

3. Constitution du Royaume de Belgique

4. Convention européenne des droits de l'homme de 1950

5. Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16/12/1966

6. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1987

7. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10/12/1948, in journal officiel de la RD Congo, numéro spécial du 05/02/2002

8. Loi n° 43/90 relative à l'exercice du droit de pétition au Portugal

9. Loi n° 78/001 du 24 février 1978 portant répression des infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles

10. Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

5. REVUES

1. « Parlement et démocratie au 21e siècle », Guide des bonnes pratiques, 2006, 241P.

2. « Pouvoirs »

3. « Revue du droit public et de la science politique »

4. « Revue de recherche juridique »

6. SITES INTERNETS

TABLE DES MATIERES

DEDICACE...............................................................................................i

REMERCIEMENTS..................................................................................ii

SIGLES&ABREVIATIONS..............................................................................iii

0. INTRODUCTION 1

0.1. PROBLEMATIQUE 1

0.2. HYPOTHESES 3

0.3. METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL 4

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

0.5. DELIMITATION DU SUJET 5

0.6. PLAN SOMMAIRE 5

Chapitre Ier : GENERALITES SUR L'INITIATIVE POPULAIRE ET LE MANDAT PARLEMENTAIRE 6

Section Ière : L'initiative populaire 6

§1. L'initiative populaire et les notions voisines 6

A. Le véto populaire 6

B. L'initiative populaire 7

1. Procédure 7

2. Conséquence 7

C. Le référendum 8

1. Les types de référendum 8

2. L'initiative du référendum 9

§2. Le droit de pétition 9

A. Notions 10

1. Définition 10

2. Droit de pétition, une des modalités de la souveraineté populaire 11

3. Rôle de la pétition 11

B. Histoire du droit de pétition 13

1. Le modèle de Westminster 14

2. La tradition française 14

Section IIe : Le mandat parlementaire 16

§1. Signification du mandat parlementaire 16

A. Nature juridique 16

B. Origine du mandat parlementaire 17

C. Caractères du mandat parlementaire 19

1. Le caractère national 19

2. Le caractère représentatif 20

§2. Le mandat dans le temps 21

A. Durée du mandat 21

B. Début du mandat 21

C. Fin du mandat parlementaire 24

D. Vacance et remplacement 25

§3. Protection du mandat parlementaire 25

A. Théorie de la représentation : le mandat représentatif 26

1. Le mandat représentatif : 26

2. La prohibition du mandat impératif : 27

B. Incompatibilités et interdiction 28

1. Incompatibilités fondées sur la séparation des pouvoirs 29

2. Incompatibilités fondées sur le cumul des mandats électifs 30

3. Incompatibilités de caractère économique 30

4. Incompatibilités avec les fonctions privées 31

5. Exceptions au principe du non-cumul 31

a. Cumul des fonctions parlementaires avec d'autres fonctions publiques 31

b. Cumul avec les professions privées 32

c. Contrôle de l'exercice du mandat 32

1. Déchéance 32

2. Démission 33

d. Les immunités parlementaires 33

1. Nécessité : 33

2. Irresponsabilité : 34

3. L'inviolabilité : 34

e. L'indemnité parlementaire 35

f. La transparence financière 36

1. Principe du respect rigoureux du droit commun budgétaire 36

2. Principe du respect rigoureux de la souveraineté parlementaire 37

Chapitre IIe : DROIT DE PETITION FACE AU MANDAT REPRESENTATIF EN R.D.CONGO 38

Section Ière : Le mandat parlementaire représentatif garanti aux parlementaires en RDC. 39

O. Introduction 39

§1. Du mode d'élection des députés 39

§2. De la durée et du caractère du mandat des députés 40

A. De la durée du mandat 40

B. Du caractère du mandat 41

§3. Des droits et de l'obligation du parlementaire 43

A. Des immunités parlementaires 43

1. De l'irresponsabilité du parlementaire 44

2. De l'inviolabilité du parlementaire 44

B. Du privilège de juridiction 46

C. De la libre circulation sur l'étendue du pays 47

D. Du bénéfice d'un régime spécial de sécurité sociale 47

E. De l'indemnité de fonction (émolument) 48

F. De l'indemnité d'installation 48

G. De l'indemnité de sortie 49

H. Du jeton de présence pour les travaux en commission 49

I. De la prise de parole en séance plénière ou en commission 49

§4. Des obligations du parlementaire 49

Section IIéme : Le droit de pétition en droit congolais 51

A. Constitution 51

B. Loi 51

§2. Modalités d'exercice du droit de pétition en droit congolais 51

A. Champs d'application et définitions 52

1. Champ d'application du droit de pétition 52

2. Définition 52

B. Forme et procédure 54

1. Forme : 54

2. Procédure : 55

C. Pétitions adressées à l'assemblée parlementaire 55

1. Procédure des pétitions adressées à l'assemblée de la République 56

2. Effets 56

3. Pouvoirs de la commission 57

4. Examens par l'assemblée plénière 58

Section IIe : Analyse critique du droit de pétition face au mandat représentatif en R.D.Congo 59

§1. Droit de pétition exception au mandat représentatif 59

§2. Propositions et suggestions ou palliatifs à ce danger 60

CONCLUSION GENERALE 62

BIBLIOGRAPHIE 64

1. OUVRAGES 64

2. OUVRAGES SUR INTERNET 65

3. NOTES DES COURS 65

4. TEXTES DE LOI ET INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX 65

5. REVUES 66

6. SITES INTERNETS 66

TABLE DES MATIERES 67

* 1 C. Montesquieu, De l'esprit des lois, livre II, chapitre II

* 2 Article 5, constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 3 Idem, Article 27

* 4Idem, Articles 101 et 104

* 5 P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, 2004, P. 33

* 6 Revue Parlement et Démocratie au 21e siècle, guide des bonnes politiques, édition de 2006, P. 41

* 7 A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 1970, Pp. 128-129

* 8 Th. MUHAYEYEZU, Le parlementaire consensuel en Droit comparé : cas du haut conseil de la République. Parlement de transition au Zaïre et de l'assemblée nationale, TFC, Inédit

* 9J. GICQUEL, droit constitutionnel et institutions politiques, 11e édition, Montchrestien, 1991, couverture arrière du livre

* 10 P. Ardant, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 15e édition, L.G.D.J., Paris, P. 177

* 11 O. Duhamel, Droit constitutionnel. Tome 2. Les démocraties, 3e édition, Seuil, Paris, Pp. 234-235

* 12 E. MPONGO BOKAKO B., Institutions politiques et Droit constitutionnel, éditions universitaires africaines, P. 167

* 13 P. Ardant, op. cit. P. 178

* 14 Ibidem

* 15 M. DUVERGER, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands systèmes politiques, THÉMIS, PUF, P. 80

* 16 M. DUVERGER, Op. Cit., P. 80

* 17 P. Ardant, op.cit, Pp 175-179

* 18 M. DUVERGER, op. cit, P. 80

* 19 P. Ardant, op. cit , Pp. 179-180

* 20 P. MAGNETTE, « de Revue internationale politique comparée », vol. 9, n° 1, 2002, P. 65

* 21 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8e édition, PUF, Mars 2007, (1er sens du mot)

* 22 www.Parlemento.pt à 13h 45 : site du parlement portugais

* 23 G. CORNU, op.cit..

* 24 J.J ROUSSEAU, Contrat social, livre II, chapitre IV

* 25 P. WIGNY, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif, Tome Ier, P. 225

* 26 R. GABORIT et D. GAXIE, Droit constitutionnel et institutions politiques, P.U.F, Mémentos, THEMIS, 1976, P. 20

* 27 P. Magnette, op.cit, Pratiques du droit de pétition dans l'union européenne, Pp. 74-75

* 28 Cf. commission des communautés européennes, Dix-septième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, com (2000) 92 final, 23 juin 2000.

* 29 P. Magnette, op.cit, Pratiques du droit de pétition dans l'union européenne, Pp. 74-75

* 30 Idem , P. 76

* 31 Ibidem

* 32 Idem, P. 66

* 33 S. DUBOURG-LAVROFF., « Le Droit de pétition en France », Revue du droit public et de la science politique, 1992, Pp. 1733-1769

* 34 P. WILDING et LANDRY., An encyclopedia of parlicument, casssell, Londres, 4e edition, 1983, n° «Pétiton», Pp; 561-564

* 35 P. Magnette, op. cit, P. 67

* 36 P.MBONGO, « Les pétitions populaires à la chambre des députés sous la monarchie de juillet (1830-1835),, Droit prospectif, Revue de recherche juridique, p. 251-274

* 37 C'est notamment ce que prescrit un décret des 18-22 mai 1791 et la déclaration de 1793. Cf. S. OUBOURG-LAVROFF , op.cit, 1992. Cité par P.l Magnette, op.cit, P. 68

* 38 JY. MORIN, Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage

* 39 Jean Renard MARIE, Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme : classification et état des ratifications au 1er janvier 1998, 1998, H.R.L.J., Pp. 117-134

* 40 Pour une évaluation récente, cf. INGLEHART, Modernization and Post-Modernization : cultural, Economic and Political change in 43 societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et MAYERN N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques, Paris, 1997

* 41 J. Gicquel, Droit constitutionnel et Institutions politique, 11e édition, Montchrestien, P.

* 42 P. WIGNY, Cours de Droit constitutionnel, P. 233

* 43 P. WIGNY, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome 2ème, P. 481

* 44 P. Ardant, op.cit, P. 172

* 45 Pierre WIGNY, op.cit, P. 451

* 46 Maurice DUVERGER, Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands systèmes politiques, THEMIS, Paris, P. 71

* 47 R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie de l'Etat, Tome II, CNRS, Paris, 1962 P. 199

* 48 Pierre WIGNY, op.cit, Tome I, Pp. 230-231

* 49 R. Carré de Malberg, op.cit

* 50 Esprit des lois, livre II, chapitre II

* 51 Pierre GABORIT et Daniel GAVIE, op.cit, P. 21, Eduard MPONGO BOKAKO, op.cit, P. 167

* 52 André HAURIOU, Institutions politiques et Droit constitutionnel, 4ème édition, Montchrestien, Paris 1970 Pp. 128-129

* 53 R. Carré de Malberg, op.cit, P. 201

* 54 André Hauriou, op.cit, Pp. 128-129

* 55 R. Carré de Malberg, op.cit, P. 217

* 56 M. Diguit, l'Etat, tome II, P. 174 ; Traité, tome I, P. 338

* 57 R. Carré de Malberg, op.cit, P·. 216

* 58 Article 103 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 118 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 59 Articles 51 et 55, constitution Belge

* 60 Maurice Duverger, op.cit. Le système politique français, P. 126

* 61 Maurice D, Op. Cit., P. 127

* 62 Article 105 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 130 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 63 Article 128 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 64 Article 104 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 129 de la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et locales.

* 65 Article 101 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 66 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 129

* 67 Pierre WIGNY, Cours de droit constitutionnel, P. 233, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome 2e, P. 479

* 68 Thomas GOUDOU, L'Etat, la politique et le Droit parlementaire en Afrique,1976, P. 311

* 69 Pierre WIGNY, Cours de droit constitutionnel, P. 233

* 70 Articles 103 et 105 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 71 Article 34, constitution Belge

* 72 Thomas GOUDOU, op.cit, P. 357

* 73 Pierre WIGNY, op.cit, P. 479, op.cit, P. 234

* 74 Denis TOURET, Droit constitutionnel, éditions de l'organisation, Paris, 1991, P. 113-114

* 75 Philippe ardant, op.cit, P. 172

* 76 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 75

* 77 Philippe Ardant, op.cit, P. 172

* 78 R. Carré de Malberg, op.cit, P. 259 citant la discussion entre Mirabeau et l'Abbé Maury à qui Mirabeau a opposé au mois d'avril 1790, le serment du jeu de Paume.

* 79 Philippe Ardant, op.cit, P. 173-174

* 80 Philippe Ardant, op.cit, P. 173-174

* 81 Maurice DUVERGER, op.cit, Pp. 73-74

* 82 Maurice DUVERGER, op.cit, Pp. 73-74

* 83 Pierre WIGNY, Droit constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome 2ème

* 84 Pierre WIGNY, op.cit., P. 491

* 85 Article 108 al 1er constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 86 Article 108 al 2e point 9 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 87 Article 35, constitution belge

* 88 Pierre WIGNY, op.cit, P ; 492

* 89 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 267

* 90 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 267

* 91 Ibidem

* 92 Article 108 de constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 93 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 267

* 94 Ibidem

* 95 R. Carré de Malberg, op.cit, Pp. 216-217

* 96 Philippe Ardant, op.cit, Pp. 174-175

* 97 P. WIGNY, op.cit, Pp. 482-483

* 98Idem, P. 483

* 99 M. DUVERGER, op.cit, Pp. 268-269

* 100 Pierre GABORIT et Daniel GAXIE, op.cit, P. 30

* 101 Pierre WIGNY, op.cit, Pp. 488-489

* 102 Maurice DUVERGER, op.cit, P. 269

* 103 PNUD, Mandat, rôle et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la R. D. Congo, PNUD, Kinshasa, 2007, Pp. 132-133

* 104 Articles 101 et 104 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 105 Idem, Article 27

* 106 Article 104 al 4 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 107 PNUD, op.cit, Pp. 132-133

* 108 Ibidem

* 109 PNUD, op.cit, Pp. 133-134

* 110 Article 101 et 104 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 111 PNUD, op.cit, Pp. 134-135

* 112 PNUD, op.cit, P. 136

* 113 Article 2 de la Loi n° 78/001 du 24 février 1978 portant répression des infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles

* 114 PNUD, op.cit, Pp. 136-137

* 115 J.S. MULENGEZI, Cours de l'organisation et de la compétence judiciaires, 2006-2007, G1 Droit, Inédit.

* 116 PNUD, op.cit, Pp. 137-138

* 117 BUSANE Wenceslas, Droit administratif et Institutions administratives, notes de cours, G3 Droit, 2008-2009, Inédit

* 118 PNUD, op.cit, Pp. 140 -141

* 119 PNUD, op.cit, Module 7, Pp. 280 et suivantes

* 120 Article 27 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 121 Idem, Article 218

* 122 www.parlemento.pt/exercice du droit de pétition/22/7/12/2009

* 123 Article 2 el 5 Article 4 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

* 124 Idem, Article 3

* 125 Idem, Article 4

* 126 Idem, Article 5

* 127 Idem, Article 7

* 128 Idem, Article 8

* 129 Article 9 al 5 points a et b, al 7 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

* 130 Idem, Article 12

* 131 Article 13 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

* 132 Idem, Article 14

* 133 Parlement européen, Rapport sur les droits des personnes handicapées, commission des pétitionnaires ; Rapporteur : Mme M. Bawotti, 21 novembre 1996, A4-0391/96

* 134 Article 19 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

* 135 Article 20 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

* 136 Idem, Article 22

* 137 Article 23 de la loi n° 43/90, publié à la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de pétition

* 138Idem, Article 24

* 139 Article 27 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 140 Idem, Articles 219 et 220

* 141 Idem, Article 101 al 4, 104 al 2

* 142 Idem, Article 101 al 5, 104 al 3

* 143 Cf. §3, Section deuxième du chapitre Ier de ce travail

* 144 Rousseau, op.cit, livre II, chapitre Ier

* 145 Montesquieu, op.cit, livre II, chapitre II

* 146 Rousseau, op.cit, livre II, chapitre Ier

* 147 Article 5 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 148 Idem, Article 101 al 5, 104 al 3

* 149 www.parlemento.pt/diàro da Repùblica/03 /01/2010






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius