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Plaidoyer en faveur de l'adoption du groupement d'intéret économique en droit congolais des sociétés commerciales

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par Emmanuel MBUSA MWITIRAVALI
Univesrite de kinshasa - Licence 2009
  

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SECTION I. Conditions d'adhésion à l'O.H.A.D.A11

§1. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A-Révision et dénonciation du Traité

A. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A

Membre de l'Union africaine, La RDC satisfait à l'unique exigence fondamentale du traité de l'O.H.A.D.A Elle peut donc librement y adhérer.

Les négociations devant aboutir à l'adhésion d'un Etat en qualité de membre de l'O.H.A.D.A se concrétisent par une lettre d'intention que le gouvernement dudit Etat adresse à l'O.H.A.D.A à travers son Secrétaire permanent. Une première correspondance d'un membre du gouvernement a déjà été signalée.

D'une part, le Ministre de l'économie a adressé au Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A, une lettre n°CAB/MINECONAT/186/2004 du 17 février 2004 par laquelle il sollicitait des informations sur les conditions et modalités pratiques de l'adhésion. De son côté, et bien avant cette lettre, le Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A a, par lettre n°0080/SP-O.H.A.D.A/ 2004, pris acte de la déclaration du Président de la République annonçant l'imminente adhésion de la RDC au traité de Port-Louis. A cette même occasion, il a indiqué les modalités pratiques d'adhésion prévues aux articles 53, 57 et 58 du traité du 17 octobre 1998.

Si le gouvernement décide de finaliser le projet d'adhésion à l'O.H.A.D.A, il lui reste, à titre préliminaire, à formaliser sa volonté par une lettre d'intention. Cette lettre manifestera la volonté de notre pays d'adhérer à l'O.H.A.D.A et indiquera l'intérêt que présente cette organisation pour le Congo, rappellera l'idéal africain en vue duquel la RDC ne ménage aucun effort quant à la nécessité d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir le développement par des initiatives régionales indispensables dans le contexte de la mondialisation et dans la perspective de la consolidation de l'Unité africaine.

Après l'étape de la lettre d'intention, l'examen de la réponse du Secrétaire permanent et la réception de la copie certifiée conforme du traité du 17 octobre 1993 dit traité de Port-Louis, la formalité d'adhésion proprement dite revêtira la forme appropriée en droit constitutionnel interne.

En RDC, la décision d'adhérer sera prise par le Gouvernement en Conseil des ministres, car il s'agit d'un acte de haute portée politique qui vise l'adhésion à un traité et l'intégration du pays dans une communauté.

Notre Constitution ne vise explicitement que la ratification et l'approbation des traités12 sans évoquer directement le concept d'adhésion.

De toute évidence la ratification et l'approbation atteignent les mêmes buts que l'adhésion. Dans le cadre de l'O.H.A.D.A, le processus d'adhésion relèvera de la formalité d'approbation d'un traité. En effet, le traité de l'O.H.A.D.A ne mentionne la formalité de ratification que pour les Etats signataires dudit traité : « Le présent traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles » précise le premier alinéa de l'article 52. Les futurs membres doivent simplement recourir à la procédure d'adhésion, la portée de ce distinguo réapparaissant du reste au niveau des mécanismes de dépôt des

12 Article 191 à 195 de la constitution du 18 février 2006

instruments juridiques requis : « Le présent traité est soumis à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du traité », confirme l'article 53 en son premier alinéa.

Si l'acte d'adhésion obéit au droit constitutionnel national, il n'en demeure pas moins subordonné à une condition négative posée par le traité instituant l'O.H.A.D.A en son article 54 Au terme duquel « aucune réserve n'est admise au présent traité ».

L'exclusion de réserve peut paraître restrictive au regard des Etats hésitants ou qui souhaiteraient simplement s'aménager un espace pour des particularismes plus profonds que les spécificités implicitement offertes par les renvois que les actes uniformes font parfois aux législations nationales. Elle peut gêner les Etats dont l'appartenance à d'autres communautés alimente des projections ou des réalités télescopiques que des réserves même limitées auraient pu contribuer à atténuer ou à enrayer. Cette exclusion risquerait peut être aussi de freiner l'adhésion des pays anglophones.

Mais les concepteurs du projet O.H.A.D.A ont pu légitimement relever que tolérer les réserves dans un processus d'uniformisation juridique réalisé dans la perspective de promotion de l'unité africaine et de développement économique dans le cadre d'un marché commun eut généré une multiplication de disparités, voire un dysfonctionnement du système au risque d'en briser fatalement la dynamique et l'essence.

L'article 214 de la Constitution du 18 février 2006 recommande que les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne soient ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Donc, il est indispensable que les sénateurs et députés puissent s'y prononcer avant toute décision définitive.

L'adhésion à l'O.H.A.D.A modifiera sensiblement notre législation économique, car les actes uniformes s'appliqueront automatiquement soixante jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion. Les normes internes correspondantes tomberont ainsi d'elles mêmes, à l'exception, le cas échéant, des dispositions non contraires.

En conséquence, pour se conformer à l'article 214 de la Constitution du 18 février 2006, il importera que le gouvernement apprête un projet de loi, le soumette au parlement en vue de l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion de la RDC au traité de l'O.H.A.D.A, dans le respect des règles régissant les relations entre les institutions de la République et des procédures législatives.

Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal qui sera le gouvernement dépositaire13.

Conformément aux traditions internationales, l'instrument d'adhésion sera signé par le Président de la République et devra, par les soins du gouvernement, faire l'objet d'un dépôt auprès de l'entité dépositaire du traité, en l'occurrence le Gouvernement de la République du Sénégal14.

13 Article 57 du traité de Port-Louis

14 Articles 57 et 63 du traité de Port-Louis

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld