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Plaidoyer en faveur de l'adoption du groupement d'intéret économique en droit congolais des sociétés commerciales

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par Emmanuel MBUSA MWITIRAVALI
Univesrite de kinshasa - Licence 2009
  

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A. Rédaction du contrat constitutif

L'écrit est obligatoire, il peut être un acte notarié ou sous-seing

privé.

- Mentions obligatoires :

La dénomination du groupement ;

L'identification de chacun des membres du groupement (nom, raison ou dénomination sociales, forme juridique, adresse du domicile personnel ou du siège social) ;

La durée du G.I.E ;

L'objet du G.I.E ;

L'adresse du siège du G.I.E.

- Mentions facultatives

La loi laisse une grande liberté à ce niveau. Le contrat peut donc notamment prévoir les modalités concernant :

 

L'admission et le retrait des membres ; L'organisation de l'administration ;

La répartition des bénéfices etc.

De plus, un règlement intérieur peut compléter les dispositions du contrat constitutif.

B. Immatriculation du G.I.E

Le G.I.E doit être immatriculé au Registre du Commerce et de crédit immobilier.

Le G.I.E dispose d'une personnalité morale. Il possède donc une personnalité entière et autonome distincte de celle de ces membres. Il peut ainsi, par l'intermédiaire de l'administrateur qui le représente, conclure des contrats, ester en justice, acquérir des biens, etc.

§7. Fonctionnement d'un G.I.E

Les membres ont en la matière une très grande liberté. - Organe de gestion

Le groupement d'intérêt économique est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale, elle devra désigner un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre.

Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. L'administrateur, nommé pour une durée limitée ou non, représente et engage le G.I.E, à condition d'agir dans le cadre de l'objet de ce dernier.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers37.

La nomination des gérants ainsi que la cessation de leurs fonctions font l'objet d'un dépôt au registre de commerce et de crédit immobilier.

Les pouvoirs et attributions des gérants du G.I.E ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale tout au moins dans les rapports internes du groupement. Les éventuelles limitations de pouvoirs, bien que licites, ne sont pas opposables aux tiers.

En effet, dans les rapports avec les tiers, le gérant du G.I.E, respectivement le collège s'il y en a plusieurs, engage le G.I.E même si l'acte dépasse l'objet social du G.I.E. Afin de ne pas être lié, le G.I.E doit prouver que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le ou les gérants du G.I.E sont responsables individuellement et solidairement envers le groupement ou les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion.

37 Article 879 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

- Organe de délibération

La législation laisse une grande liberté aux fondateurs pour fixer la compétence de l'assemblée. Les décisions de quorum et de majorité sont fixées par le contrat, à défaut, l'unanimité est requise.

En principe, chaque membre dispose d'une voix. Les statuts peuvent déroger à la règle en attribuant plusieurs voix à un ou plusieurs membres. Néanmoins, aucun membre ne peut disposer à lui seul de la majorité des voix.

Certaines règles impératives doivent par ailleurs être observées :

1. L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement ;

2. Seule l'assemblée peut décider de l'admission et de l'exclusion des membres, de la dissolution anticipée du G.I.E ou de sa prorogation ;

3. Seule l'unanimité permet à l'assemblée de modifier l'objet du G.I.E, le mode de délibération, la durée du G.I.E, les obligations des membres à l'égard du G.I.E ou les droits des membres du G.I.E.

- Organe de contrôle de la gestion et des comptes

Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat.

Toutefois, lorsqu'un groupement d'intérêt économique émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 874 du présent Acte uniforme, le contrôle de gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée.

Le contrôle des états financiers de synthèse doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommé par l'assemblée pour une durée de six exercices.

Sous réserve des règles propres aux groupements d'intérêt économique, le commissaire aux comptes a le même statut, les mêmes

attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire aux comptes de société anonyme38.

§8. Dissolution du G.I.E

Le groupement d'intérêt économique est dissout : Par l'arrivée du terme ;

Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 du présent Acte uniforme ;

Par décision judiciaire, pour justes motifs ;

Par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat39.

38 Article 880 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

39 Article 883 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

SECTION II. L'institution du Groupement d'Intérêt Economique en Droit congolais des sociétés commerciales

Il est certes vrai que la législation congolaise en matière des sociétés commerciales ignore la forme du Groupement d'Intérêt Economique, mais la pratique congolaise des affaires n'est pas restée lacunaire en la matière. Face à une concurrence accrue, les commerçants ont senti la nécessité de se regrouper pour la réalisation de leurs activités. Cela est d'autant plus vrai que de la capitale jusqu'à arrière province, les commerçants se réunissent en association. Quelques associations qu'on peut retrouver en République Démocratique du Congo : dans la ville de Kisangani nous pouvons citer l'Association des Commerçants de Kisangani, dans la Ville de Lubumbashi, il y a l'association Bussiness Congolese International, dans la ville de Maniema, il y a l'Association Maniema Union, le Groupe de 4, etc.

Le regroupement des commerçants en Association est motivé par divers facteurs :

Territorial : Exemple Association des Commerçants de Kisangani(ACKIS) ;

Religieux : Associations des Commerçants Chrétiens de Kisangani (ACCKI) ;

Caractère Ethnique : Exemple : Association des Commerçants Yira (ACY) ;

Dans un domaine sectoriel : Association des Diamantaires de Kisangani (ADKI) ;

Paramètre féminin : Association des Mamans Commerçantes du Congo(AMACCO) Etc.40

40 Ursil LELO-DI-MAKUNGU, op.cit, p.31

Force est de constater que ces différentes associations commerciales sont régies par le droit commun, à l'instar de la loi n°004- 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif (A.S.B.L) et aux établissements d'utilité publique41.

Cette loi dans son article premier définit l'association sans but lucratif comme celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne recherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. La pratique d'associations commerciales congolaises est en violation flagrante, car l'objectif principal des ces différentes associations est d'abord de procurer les lucres, ce qui serait incompatible avec l'esprit des A.S.B.L.

En plus, comme dans une S.A.R.L, le nombre des membres effectifs de l'A.S.B.L ne peut être inférieur à sept, or selon l'esprit du droit O.H.A.D.A en la matière, les associations commerciales sont des groupements soit des commerçants, soit des groupements d'entreprises commerciales dans le but soit d'exécuter ensemble pendant une durée déterminée certains travaux, soit de supporter en commun les risques d'un marché et d'en partager éventuellement les bénéfices. Dans la plupart des cas le G.I.E est prélude d'une véritable fusion entre entreprises ou peuvent amener les commerçants à créer une société.

L'étendue du droit des affaires O.H.A.D.A est la mesure des ambitions des Etats membres qui attendaient « établir un courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique ». Cette prise de conscience et surtout cette volonté de promouvoir l'intégration économique régionale, sont liées à un processus en marche depuis quelques années déjà.

41 « La loi n°004 - 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif » in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 15 Août 2001, p.7

Elles constituent aussi une réaction des pays africains confrontés aux bouleversements provoqués par la mondialisation de l'économie42. Toutefois les reformes en cours doivent être accélérées afin de satisfaire aux principales exigences du commerce international que sont la compétitivité des entreprises locales africaines souvent à faibles capitaux, une technologie obsolète et la promotion des investissements privés (surtout la promotion des petites et moyennes entreprises « P.M.E »).

L'insécurité juridique et judiciaire de la législation congolaise en matière de droit des affaires face aux exigences de l'économie moderne, la désuétude de sociétés des personnes en droit congolais, l'inadaptation de la S.A.R.L congolaise destinée à diriger les affaires de grande envergure (secteur des assurances, bancaires,...) ne sont plus à mesure de créer un bon climat des affaires en RDC. Le constat le plus douloureux est l'ignorance par la RDC de la forme du G.I.E ; « cette structure juridique est considérée comme l'un des facteurs déterminants de la concurrence sur le marché international », alors que nos entreprises sont confrontées à leur survivance face à un environnement économique pollué par les multinationales par une forte concurrence inégalitaire. C'est dans cette optique qu'intervient la capitalisation de la RDC de la forme du G.I.E de l'O.H.A.D.A

Dans ce domaine qui lui est réservé , la reforme du droit des affaires de l'O.H.A.D.A semble poursuivre ce double objectif, en favorisant les concentrations d'entreprises , allant même sur le plan régional et par ricochet en assurant la sécurité des activités économiques. L'adhésion à l'O.H.A.D.A répondra à notre souci celui de vouloir que la RDC adopte le groupement d'intérêt économique en droit des sociétés commerciales ; Mais quel profit cette adoption implique pour la RDC et pour les sociétés commerciales congolaises.

A cet égard, la doctrine renseigne qu'une telle adoption permet :

42 Forum francophone des affaires 2004, www.ffa-nt.org

§1. L'institution du groupement d'intérêt économique en Droit des sociétés commerciales

A. Accroissement des moyens et ressources et la réduction des charges

Les investissements qu'une petite société ne pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le cadre d'un G.I.E, où les coûts sont partagés. La recherche nous a révélé que cette pratique existe en RDC, le cas concret est plus observé par les commerçants Nande ou Yira qui ont l'habitude d'utiliser un même Registre du Commerce au profit de plusieurs commerçants qui sont indépendants, parfois avec un même appartement commercial, en cas de transport, ils ses coalisent pour affréter leurs marchandises ensemble. Cet usage commercial ne sécurise pas les commerçants congolais, d'autant plus que le sort des autres commerçants qui associent avec le commerçant qui évolue dans le secteur formel n'est pas identique, le commerçant du secteur formel est sécurisé par la loi, alors que ceux qui évoluent dans le secteur informel sont abandonnés à leur triste sort. Il en va de même en cas de la faillite de commerçant détenteur de l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce. Le sort de commerçants informels pourrait ainsi s'aggraver en cas de différentes saisies des biens dans le magasin ou la boutique du commerçant qui évolue dans le secteur formel.

B. Développement d'une offre plus complète, plus crédible et plus attractive

Regroupées dans un G.I.E, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour décrocher de gros clients, le G.I.E permet de produire une seule facture.

dotés d'une très grande liberté dans l'organisation et le fonctionnement du Groupement. Ceci explique le succès rencontré par cette structure dans différents domaines (recherche, études de marché, gestion...). La RDC a tout intérêt de capitaliser les différentes pertinences du G.I.E de l'O.H.A.D.A, au lieu d'abandonner les commerçants d'évoluer dans le noir, du fait que le cadre juridique des A.S.B.L de la RDC ne correspond pas à régir les associations commerciales.

§2. Les enjeux d'un groupement d'intérêt économique pour la RDC

Le mouvement vers la formation d'un espace économique mondial intégré a accentué les concentrations d'entreprises dans les trois grandes zones économiques de la planète (Union Européenne, Association des Nations du Sud-Est Asiatique, Accord de Libre Echange Nord-Américain...). On assiste alors depuis quelques années à une « multinationalisation » dont le poids dans l'économie mondiale est parfois considérable. Ce phénomène n'a pas épargné l'Afrique où sont implantées de nombreuses filiales des firmes multinationales étrangères. Mais c'est surtout au regard de la régionalisation du droit des affaires dans le continent sous l'optique du commerce mondial que la question présenterait un intérêt ici.

En effet, de même que la taille réduite de leurs économies ne favorise pas l'intégration individuelle des pays africains dans l'économie mondiale, la dimension réduite des entreprises peut constituer une limite à leur compétitivité sur les différents marchés mondiaux. Les entreprises africaines auraient ainsi plus besoin que celles des pays développés d'un cadre juridique propice à leur rapprochement43. L'acte uniforme sur le Droit des sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique leur offre des choix différents selon que les partenaires

43 Jean -Martin MBEMBA, O.H.A.D.A, quel avenir, 2004. www.xiti.com

souhaitent ou non conserver l'autorité juridique de leurs sociétés respectives.

A. Contribution sensible à l'amélioration du climat d'investissement

Le groupement d'intérêt économique est une réponse appropriée et adéquate aux défis de la mondialisation.

L'adhésion à l'O.H.A.D.A apportera une contribution à l'amélioration du climat des affaires comme elle l'a fait dans les pays actuellement membres. Contribution réelle, car sans sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de progrès possible, mais contribution insuffisante en matière judiciaire pour des diverses causes endogènes (corruption, instabilité politique, tensions sociales, par exemple) et insuffisante également parce que le cadre juridique ne constitue que l'une des composantes (certes décisive) du climat d'investissement.

En tout état de cause, la mise en place d'un espace juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise l'intégration africaine, est une réponse appropriée aux défis de la mondialisation.

B. Impact sur l'attractivité et la compétitivité, sur la croissance économique et le développement

La RDC présente une position peu enviable dans l'organisation de la vie des affaires, singulièrement lorsqu'il s'agit de « lancer une affaire » ou de « faire exécuter un contrat »44.

Le droit congolais ignore la forme du G.I.E, pourtant un cadre propice de coopération. Les sociétés commerciales congolaises vivent dans la solitude, et l'observation empirique nous a démontré que le nombre de faillite des sociétés commerciales congolaises est accablant,

44 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, p.78

mais curieusement non signalé. Le Constat malheureux est que d'habitude, la naissance d'une société est connue du public, mais ce dernier n'est pas toujours informé lors de la mort d'une société.

L'adhésion à l'O.H.A.D.A contribuera à inverser cette tendance, grâce notamment à un cadre juridique approprié comprenant des règles modernes, claires, simples, accessibles, au nombre desquelles les procédures simplifiées de recouvrement, la vente commerciale et bientôt les contrats commerciaux. L'existence d'une Cour commune de justice et d'arbitrage renforcera le risque de condamnation judiciaire contre les comportements frauduleux et le non respect des engagements contractuels45.

L'adhésion de la RDC à l'O.H.A.D.A satisfera l'objectif d'intégration régionale chère à l'Union africaine, mais aussi unanimement reconnu comme une clé essentielle du développement en Afrique, particulièrement dans le contexte de la globalisation de l'économie.

En effet, parmi les initiatives de l'heure en Afrique se trouve l'intégration régionale ; les économies des pays concernés sont appelées à s'interconnecter pour générer des synergies de développement à impacts positifs durables sur le bien-être des populations respectives. L'intégration et la coopération régionales peuvent aider l'Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, les pays africains pourront élargir leurs marchés au delà de leurs marchés nationaux qui sont de petite taille. De la sorte, ils bénéficieront des avantages liés aux économies d'échelle, à une concurrence plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus importants. Ces avantages pourront ainsi permettre une amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations. De même, une coopération régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image.

45 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, p.78

En effet, plusieurs pays africains présentent les mêmes similitudes : partage des mêmes ressources (eau, forêt, désert, etc.). Ils présentent aussi de grandes différences, notamment au niveau des richesses. Grâce à une mise en commun de leurs ressources et à l'exploitation de leurs avantages comparatifs, les pays intégrés sont en mesure de trouver des solutions communes et de faire un usage plus approprié de leurs ressources afin d'obtenir des résultats plus probants.

Ensuite, l'intégration régionale peut permettre à un grand nombre de pays africains de mettre en oeuvre des réformes plus profondes et plus durables. Les mécanismes de cette intégration peuvent offrir le cadre requis pour assurer la coordination des politiques et des réglementations, aider à garantir le respect de celles-ci et jouer un rôle moteur.

En outre, l'intégration régionale joue un rôle dans la prévention des conflits (conflits politiques, commerciaux, financiers, économiques, etc.), grâce au renforcement des liens économiques et juridiques entre les pays africains et à l'introduction et l'application des lois dans ce domaine. Pour y parvenir, il convient de définir des critères de convergence, qui soient réalistes et dynamiques, en intégrant les ambitions de développement. Il faut élaborer les mécanismes d'intégration adaptés à leurs besoins et à leurs capacités46.

46 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit p.79

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry