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La protection de l'enfant vidomegon au Bénin : mythe ou réalité ?

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par Hospice Bienvenu HOUNYOTON
Université catholique de Lyon / UPMF Grenoble - Master 2 recherche 2009
  

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Paragraphe 2- Les instruments internationaux de protection de l'enfant

Rappelons que la République du Bénin est partie aux principales conventions internationales des droits humains dont celles qui visent la protection de l'enfance. Certaines de ces conventions sont des instruments onusiens tans dis que les autres sont constitués d'accords régionaux.

1- Les instruments juridiques onusiens de protection de l'enfant

Le Bénin a ratifié de nombreux textes internationaux qui ont force de loi dans son ordre juridique interne en matière de protection de l'enfant. Ces dispositions internationales selon l'article 147 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle des lois nationales et viennent ainsi compléter le droit interne pour asseoir l'arsenal juridique de protection de l'enfant en vigueur au Bénin et applicable normalement à tous les enfants. Le premier instrument de protection de l'enfant auquel les pouvoirs publics béninois se réfèrent reste la Convention des Droits de l'Enfant (CDE) adoptée le 20 Novembre 1989 et ratifiée par le Bénin le 3 Août 1990. C'est un instrument à caractère contraignant pour les Etats, qui marque une rupture avec la protection générale de l'enfant observée au début et la première moitié du XXème siècle en abordant la question de la protection spéciale de l'enfant en proclamant des nouveaux droits qui lui sont reconnus. La Convention relative aux Droits de l'Enfant, est un instrument fondamental de défense et de protection des droits civils, économiques, politiques, culturels et sociaux de l'enfant. Elle lui garantit, le droit à une filiation, à un nom et à une nationalité (Art 7-8), le droit à une vie privée (Art16), le droit à la non discrimination (Art 2-30), le droit à une justice (Art 3-4-12- 19 -22 -40 et 41). L'article 23 parle essentiellement de la protection des enfants handicapés. La convention proclame également les droits politiques de l'enfant comme la liberté d'expression (Art 12-13), la liberté de pensée, de conscience et de religion (Art 14). L'article 15 proclame la liberté d'association et de réunion pour l'enfant. En matière de droits économiques, la convention reconnait à l'enfant, le droit à un niveau de vie suffisant et à l'assistance matérielle (Art 17 -27) et aussi le droit à la sécurité sociale (Art 26). Aux plans social et culturel, la convention proclame et assure des droits fondamentaux à l'enfant tels le droit à la nutrition (Art 27), le droit à la santé (Art- 3-24), l'accès aux soins médicaux et plus particulièrement des enfants handicapés (Art 3 -21 -23 25- 38 -40). L'article 31 assure le droit aux loisirs et aux activités artistiques tant dis que le droit à l'éducation se trouve consacré à travers les articles (23-28-29- 32). Le droit à l'information appropriée a été proclamé par les articles 17-23-24 et 28.

Concernant le volet de la protection de l'enfant, la convention protège les droits fondamentaux de l'enfant à savoir la protection contre la violence (Article 19.1), la protection contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle (Art 34). L'article 37 traite de l'interdiction de soumettre un enfant à la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants mais aussi de l'interdiction d'arrêter illégalement et de détenir un enfant. L'article 32 assure la protection de l'enfant contre l'exploitation au travail alors la protection contre les mauvais traitements se situe dans les articles 9-19 et 39. La protection contre la privation des libertés en revanche est assurée par les articles 11-14 et 37. La convention protège également l'enfant contre la séparation de ses parents (Art 9-10). Les articles 35 et 36 protègent l'enfant contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants et contre toutes les formes d'exploitation. L'Article 40 assure la protection de l'enfant en conflit avec la loi.

Vient en second lieu, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'enfant, adoptée en Juillet 1990 à Addis-Abeba par les Chefs d'Etat et de gouvernement de la défunte Organisation de l'Unité Africaine (OUA) devenue depuis 2004 Union Africaine à laquelle le Bénin a adhéré le 20 Janvier 1986. Cet instrument qui reprend pour la plupart les dispositions de la Convention des Droits de l'Enfant, a eu comme mérite d'apporter une touche spécifiquement concernant la vision africaine de l'enfant. Rappelons qu'elle partage d'énormes points de similitude avec la convention notamment en matière de garantie des droits fondamentaux de l'enfant. Elle reconnaît à l'enfant africain, les droits à la vie, à un nom, la liberté d'expression, le droit aux loisirs et aux jeux auxquels viennent compléter les droits à l'eau, à l'alimentation et le droit à la santé. En intégrant ces trois derniers volets, la Charte se distingue de la convention et tient compte de la protection de l'enfant suivant les réalités du continent. En matière de protection, la charte protège l'enfant contre les discriminations et surtout contre l'apartheid (Art 26), contre l'enlèvement, la vente, le trafic et la traite d'enfants (Art 29) à quelque fin que ce soit, sous toute forme que ce soit aussi bien par les parents ou une personne ayant la charge de son éducation. Les articles 15 et 16 protègent respectivement l'enfant contre le travail, les abus et la torture. L'article 17 pour sa part traite de l'administration de la justice des mineurs alors que l'article 21 assure la protection de l'enfant contre les pratiques sociales et culturelles dangereuses. Les articles 22-27et 29 garantissent respectivement la protection de l'enfant en cas de conflit armé, contre l'exploitation sexuelle et la vente, le trafic et l'enlèvement de mineur.

En dehors de ces deux instruments, le Bénin fait partie d'autres dispositions onusiennes connexes à caractère international qui ont force juridique dans son arsenal interne en matière de protection de l'enfant. Nous retenons entre autres les conventions N° 138 et 182, de l'Organisation International du Travail ratifiées par le Bénin portant respectivement sur l'âge minimum d'admission au travail des enfants et sur les pires formes de travail des enfants.

La convention N° 138 ratifiée le 6 Novembre 2001 par le Bénin, recommande aux États parties, de s'engager et de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement leur âge minimum d'admission à l'emploi et au travail. Le Bénin en ratifiant cette convention qui assure un développement physique et mental, s'est aligné sur l'OIT en fixant dans son droit l'âge d'admission au travail à 14 ans. Ceci n'empêche pas pourtant que les Vì?ómåg?'n soient précocement admis à travailler dans la société béninoise.

Quant à la convention N°182 relative aux pires formes de travail des enfants ratifiée elle aussi le 6 Novembre 2001 par le Bénin, elle concerne l'élimination des pratiques telles que le travail forcé, le travail dangereux, l'esclavage, la traite, l'utilisation des enfants à des fins de prostitution ou pornographiques dans des conditions d'exploitation. Ces deux dispositions de l'OIT ont été intégrées normalement dans le droit interne béninois pour lutter contre le travail précoce de l'enfant et éliminer les pratiques modernes d'exploitation d'enfants. Dans la réalité, ces deux dispositifs onusiens ne sont pas toujours efficaces car elles n'empêchent pas le phénomène Vì?ómåg?'n de bafouer les droits de l'enfant dans les domaines du travail et de l'exploitation économique ou de la traite des enfants.

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