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Le droit de propriété au sénégal

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par Mamadou CAMARA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 1 en droit privé option affaires 2008
  

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B- Les législations foncières d'après indépendance :

Après l'accession à l'indépendance la terre relève au Sénégal soit du domaine national2, soit du domaine de l'Etat3.

Le domaine national qui est régi par la loi sur le domaine national comprend les terres non immatriculées. Avant 1964 il y avait des terres régies par le système du code civil de l'inscription et de la transcription, les terres immatriculées, les terres auxquelles s'appliquent les règles coutumières et le domaine public. La loi du 17 Juin 1964 institue désormais un seul mode d'appropriation des terres : l'immatriculation. Notons que contrairement au décret de 1932, l'article 3 de la loi 1964 dispose que « les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu'au nom de l'Etat... » Donc un particulier ne peut pas obtenir l'immatriculation d'un fonds à son nom. Par ailleurs il faut savoir que sur le domaine national, il n'existe pas de droit de propriété mais seulement un droit d'usage et de mise en valeur. Le domaine national est géré par les collectivités locales à l'exclusion du domaine classé confié à l'administration forestière. Le décret 72- 1288 du 27 Octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, confère aux conseils ruraux l'aménagement des zones de terroirs c'est-à-dire des zones de culture, de parcours du bétail et de campements.

En ce qui concerne le domaine de l'Etat, il se compose de l'ensemble des terres immatriculées au nom de l'Etat et il est constitué du domaine public inaliénable et imprescriptible et le domaine privé louable et aliénable.

Les autorisations privatives d'occupation du domaine public doivent être expressément autorisées par l'administration mais également donner lieu au paiement d'une redevance. Les occupations privatives se font soit par décision unilatérale de l'administration compétente soit par contrat. La décision unilatérale peut prendre la forme d'une permission de voirie ou d'une autorisation d'occuper. Et elles sont régies respectivement par les articles 12 et 13 du code du domaine de l'Etat. Pour l'essentiel il faut dire qu'elles sont accordées à titre personnel, précaire et révocable et que leur retrait ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité.

Concernant les autorisations contractuelles, elles sont régies par l'article 16 du code du domaine de l'Etat qui dispose que « les autorisations contractuelles sont accordées de gré à gré ou par adjudications pour une durée déterminée ou non... »

Le domaine privé de l'Etat comprend les biens meubles et immeubles immatriculés au nom de l'Etat et ils font l'objet d'une possibilité d'aliénation. L'entrée d'un bien dans le domaine privé de l'Etat se fait par des procédures variées, il s'agit de :

- L'immatriculation d'un terrain du domaine national ;

- L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un bien appartenant à un particulier1 ;

- La préemption ;

- La confiscation des biens et droits immobiliers et mobiliers suite à des condamnations pénales ;

- L'acquisition de biens vacants et sans maîtres ;

- La nationalisation ;

- La réquisition.

Le domaine privé immobilier est essentiellement utilisé par l'Etat et par les établissements publics administratifs. Il est mis gratuitement à la disposition des services publics pour leur permettre d'assurer leur fonctionnement.

Sur le domaine privé immobilier non affecté, le code du domaine de l'Etat a prévu plusieurs utilisations : autorisation d'occuper, concession du droit de superficie, bail ordinaire ou emphytéotique, vente. Les autorisations d'occuper sont faites à titre précaire et révocable. La concession du droit de superficie concerne les terrains situés dans une zone résidentielle dotée d'un plan d'urbanisme de détails. Le bail ordinaire permet au locataire de bénéficier d'un droit d'utilisation du domaine privé pendant une durée maximale de dix-huit ans. Notons ici que la mise en valeur est une condition résolutoire.

La vente de terrain à mettre en valeur est subordonnée à une autorisation législative lorsqu'elle est destinée à des particuliers. Un décret suffit si l'acquéreur est un établissement public ou une société à participation publique dont l'objet est le développement de l'habitat.

Notons enfin qu'en ce qui concerne le droit d'accession relatif aux cours d'eau, le code du domaine de l'Etat dans son article 5 dispose que les intérieurs, les rivages de la mer, les cours d'eau navigable, flottables, les cours d'eau ni navigables ni flottables dans certaines conditions, les lacs, étangs et mares permanentes, les eaux de surface et les nappes aquifères et souterraines font partie du domaine public naturel.

Signalons qu'à côté de la propriété foncière, le Sénégal a aussi légiféré en matière de propriété mobilière incorporelle.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault