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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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A. Le respect des obligations conventionnelles

167. Il y'aurait une obligation d'incriminer (1) et de sanctionner (2) qui pèse sur le législateur camerounais. Ceci parce que chacun doit honorer ses engagements et l'adhésion aux différents conventions par le Cameroun et ne doit pas êtres une complaisance manifeste de la part des dirigeants.

1. L'obligation d'incriminer

168. L'obligation d'incriminer découlerait de l'engagement du législateur camerounais de respecter la convention à laquelle il est partie et qu'il a ratifiée. Ce serait nécessairement une réflexion sur les fondements de la justice. On sentirait de la morale dans la vie de la société en générale et du bon fonctionnement du service public en particulier.(*)

On pourrait alors se demander la technique qu'utilisera le législateur camerounais. Soit sans citer la convention des Nations Unies, il se bornera à reproduire l'incrimination d'enrichissement illicite afin aussi que l'extranéité de l'infraction soit camouflée derrière la loi pénale complète : peut être aussi il pourrait renvoyer les références à la convention des Nations Unies.171 Mais cette hypothèse serait source de problème en ce sens que l'accès à la législation interne ne aisé à toutes les populations. Il serait alors très potentieux pour un Etat qui se réclamerait démocratique et voudrait de ses populations une connaissance du droit.172 Cela pourrait s'avérer une source d'insécurité juridique173pouvant entrainer des désordres énormes.

Il faudrait donc que le législateur camerounais puisse reconnaitre dans son droit interne la nuisance et la nocivité du comportement d'enrichissement illicite. Le moyen adéquat de l'incriminer comme infraction et pour que cette infraction ne soit pas inutile, prévoir des sanctions en cas de commission de l'acte.

2. Le devoir de sanctionner

169. Sanctionner serait utile et juste car on viserait ici à dissuader et à rétribuer les individus.174 La sanction en droit pénal est donc la suite logique de l'incrimination. La prévision d'une sanction serait nécessaire pour l'efficacité de la règle de droit pénal. Il ne faudrait pas qu'on soit en face d'une loi imparfaite ; la loi pénale serait alors lettre morte puisque interdisant un comportement sans en prévoir la sanction en cas de violation. La sanction devrait donc compléter l'incrimination, car seule, on serait avec une loi en blanc qui sanctionnerait sans en édicter un comportement fautif. Il faudrait donc que la sanction soit clair et précise (emprisonnement, amende...).

170. Ce serait le lieu de recommander des sanctions exemplaires. Nous pourrions penser que l'enrichissement illicite sera incriminé (l'infraction) dans le titre 1er du Livre 2 du code pénal camerounais. Mais interrogeons si cette infraction pourra être intégrée dans le chapitre 3 intitulé « infraction commise par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions » où la corruption et quelques infractions assimilées sont incriminées dans la Section II intitulée « Avantages illégitimes ». Nous pouvons aussi penser que le chapitre IV concernant « Des atteintes à l'autorité publique »serait concerné ; car la Section VII visant l' « Entrave à l'exercice des services publics »punit le détournement « détournement » à l'article 184. Mais nous pencherons pour la première puisque l'enrichissement illicite est assimilé à la corruption. Malgré cette même assimilation au détournement, on peut se justifier par le fait que l' enrichissement illicite ressemble plus à un acte de corruption au sens strict, mais non déclaré.

Qu'il arrive, la convention des Nations Unies aurait déjà prévu certaines sanctions pouvant guider le législateur. «  Chaque Etat partie rend la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention passible de sanction qui tiennent compte de la gravité de cette infraction ».175 Certaines sanctions comme le gel, la saisie et la confiscation sont envisageables.176 La convention prévoit même que les Etats puisse prendre des mesures plus sévères pour réprimer l'enrichissement illicite.177 Nous ne pouvons souhaiter que les sanctions soient exemplaires et propices à assurer l'ordre social, une baisse considérable de corruption en générale et d' enrichissement illicite en particulier, voire un exercice de service public sain, tout ceci dit, les décisions de justice éventuelles devraient apporter un minimum de conscience car « la jurisprudence comme la législation doit progresser au rythme de l'évolution des aspirations de la conscience collective ».178Les juridictions françaises par exemple connaissent déjà des litiges liés à l'enrichissement illicite. C'est le cas de Paul VERGES ce digne représentant de parti politique qui fût traduit pour déclaration incomplète et fausse. Cela démontrait que les pouvoirs public camerounais devraient en faire autant. Ce serait une avancée dans une bataille très difficile à réussir tant dans l'idée que l'option publique que par les velléités égoïstes et de privatisation de la chose publique, confondu au patrimoine des dirigeants administratifs et politiques. Nous serons peut être amenés à penser que les mentalités changeront apres de telle avancées, venant taire les critiques de la population et de la communauté internationale.

171. La réflexion argumentée ci-dessus pourrait nous laisser penser que le simple incrimination et la prévision de la sanction pourraient suffire à une lutte curative efficace contre l'enrichissement illicite. Il reste à préciser que des préalables à la saisine de la juridiction répressive pour une éventuelle sanction seraient des obstacles de la bonne conduite des dirigeants et responsables de la gestion de la chose publique. D'où la proposition d'amendement de la loi du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens.

2(*) B. L'amendement de la loi sur la déclaration des biens

172. L'amendement de la loi pourrait concerner la composition de la commission de déclaration des biens et avoirs dans ses missions (1) et l'éviction des longueurs procédurales éventuelles qui pourront découler de l'application de cette fameuse loi sur la déclaration des biens (2).(*)

1. La commission de déclaration des biens et avoirs dans ses missions

173. On pourrait d'abord s'interroger sur le rôle de la commission. En effet celle-ci est chargée de recevoir les déclarations du patrimoine de tous les assujettis .179 Nous pouvons nous intéresser sur l'efficacité matérielle d'une telle opportunité. La commission serait alors peut être surchargée, débordée, et partant, ferait son travail sous une pression énorme.

En France par exemple, le Président de la République déclare sa situation patrimoniale auprès du conseil constitutionnel ; les parlementaires quant à eux déposent leurs déclarations au sein des chambres prévues à cet effet. Il en n'est de même des membres du conseil régional qui déclarent auprès des commissions régionales.180 Il y aurait ici une certaine volonté de décentralisation et même de dégraisser le travail en ce qui touche aux déclarations du patrimoine. Certains pourraient défendre la thèse de la commission unique, arguant du fait que les mêmes règles s'applique à tous les assujettis. Mai il faudrait comprendre qu'il ne serait question ici de règles différentes (encore qu'on devrait faire la part des choses entre les assujettis nommés et assujettis élus , mais des règles égales appliquées par des commissions différentes pour que le travail soit fait en toute quiétude et en toute sérénité d'autres pourraient justifier l'absence de moyens ou même de personnels compétents, nous leur répondront que seule une volonté politique véritable et un souci d'assainir les moeurs pourrait permettre de lutter contre l'enrichissement illicite.

174. Bien plus, les délais dont nous avons évoqué pour la déclaration au Cameroun 181 nous permettaient de penser que notre pays resterait en arrière dans le combat contre l'enrichissement illicite. En effet, on ne saurait comprendre comment un dirigeant dont on connaitrait la fin « normale » de mandat (nous parlons ici des élus dont le mandat est précisé) puisse déclarer ses biens en même temps que celui est nommé. On pourrait crier à une tricherie pour l'élu qui à l'approche de la fin de son mandat pourrait dissimuler ses biens. C'est peut être pour cela qu'en France les élus déclarent leurs biens avant la fin du mandat pour leur examen.182

Toutes ces limites devraient être corrigées pour assurer une efficacité de l'incrimination et de la sanction. Car il serait difficile d'atteindre l'objectif de lutte contre l'impunité si ces préalables à la loi pénale ne sont pas corrigés. Encore que les longueurs procédurales pourraient découler de cette même loi.

2. Les longueurs procédurales

175. L'article 13 de la loi camerounaise relative à la déclaration des biens prévoit en cas de constatation d'enrichissement illicite une transaction 183 entre l'administration et l'individu concerné. Le refus de la dite transaction entrainerait la saine du Ministère Publique sur l'ordre du Président de la République après proposition de la Commission de déclaration des biens et avoirs. On peut donc envisager des longueurs procédurales par rapport à une procédure normale. (*)

Il est vrai que la question de la preuve est cardinale.184 Mais nous ne devons pas oublier que la présomption de culpabilité en matière d'enrichissement illicite n'est pas pour autant établie. On a juste inversé la charge de la preuve afin que l'assujetti puisse s'expliquer sur la source de ses revenus. Mais la non explication raisonnable serait déjà une preuve d'enrichissement illicite. Nous pouvons tout au moins reconnaitre à ce niveau que la présomption serait due ici au fait que nous sommes en droit pénal des affaires.185 Et la question de la preuve ici est souvent traitée de manière particulière et est souvent traitée en considération du domaine. 186 Permettre à celui qui serait suspecté de s'être enrichi illicitement d'accéder au juge entrainerait de longueurs procédurales.

Nonobstant le fait que qu'agir en justice est un droit fondamental 187 nous dirons ce qui concerne l'enrichissement illicite que la procédure sera très longue. En plus, nous pouvons constater que les difficultés à punir l'enrichissement illicite au Cameroun permettront aux plus malins de refuser la transaction afin d'être traduits devant le juge pour soulever l'inexistence de l'infraction, ne courant aucune sanction. C'est donc un certain nombre de préalables dont devrait prendre le législateur en compte pour mieux préparer la sanction.(*)

* 170 Voir supra no 126

* 171 Voir pour les techniques d'incrimination, MINKOA SHE (A) op cit n° 94

172 Voir AKAM AKAM (A) op cit passim

173 Lire PONGOUE (P-G) les figures de la sécurité juridique in RASJ vol 4 n°1 pp 1-8

174 PONCELA (P) op cit passim

* 175 Art 30 al 1er

176 Art 31.

177 Art 65 al 2

178 MINKOA SHE (A) op cit n° 90

* 179 Voir article 2 sur la déclaration des biens et avoirs

180 Voir Loi organique n°88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ainsi que ses modifications subséquentes ; notamment celle n°95. 126 du 8 février 1995

181 Voir supra nos 31-33

* 182MASCLET (J-C) les règles de financement de la vie politiques et sociaux n°667-668 106 pages spec pp 54-63

183 Voir infra nos 196-199.

184 MERLE ET VITU traité de droit criminel II Procédure pénal n°120

185 DELMAS Marty (M) définit le Droit Pénal des Affaires comme : « la branche du droit pénal qui sanctionne d'une part les atteintes à l'ordre financier économique et social et la qualité de la vie ; d'autre part, les atteintes à la propriété publique la foi publique, l'intégrité physique des personnes lorsque l'auteur a agit dans le cadre d'une entreprise soit pour le compte de celle-ci, soit pour son propre compte si le mécanisme de l'infraction est lié à l'existence des pouvoirs de décisions essentielles à la vie de l'entreprise » in Les grands systèmes de politique criminel paris PUF 1992 p13 cité in Vers les principes directeurs...le cadre juridique interne p19.

186 V BOULOC (B) présomption d'innocence et Droit Pénal des affaires in RSC 1995 n°3 pp 465-473.

187 BANDRAC (M) l'action en justice, droit fondamental in Mélange PERROT PP 1-17. Aussi GUIMDO (B-R) L'accès à la juridiction administrative ; contribution à l'étude d'un droit fondamental in RASJ Vol 4 n°1 pp 169-216.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote