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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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SECTION II : LES SOLUTIONS EVENTUELLES

157. « Les traités régulièrement ratifiés sont également une source de droit pénal au Cameroun »160. Cette prescription qui est prévue par la Constitution camerounaise consacre la primauté du traité sur la loi (I). Ce qui devrait amener le législateur camerounais à réagir (II).

Paragraphe 1 La primauté du traité sur la loi

158. C'est un principe reconnu en droit camerounais (A) dont les conséquences ne seraient que positives en ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite (B).

A. L'affirmation du principe en droit camerounais

159. C'est une disposition constitutionnelle (1) qui est respecté dans notre code pénal 1 (2).

1. Une prévision constitutionnelle

160. L'article 45 de la loi constitutionnelle du Cameroun dispose : « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Cette affirmation de, l'option moniste avec primauté du droit international est clairement exprimée par le constituant de 1996 a mis fin à l'incertitude qui prévalait avant la reforme.161 « Chaque partie Etat partie prend les mesures nécessaires y compris législatives (...) pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente convention ». 162 Ce qui devrait amener le législateur camerounais à se conformer à la convention et aussi à la constitution. Le non respect de la convention étant une violation de la constitution qui a consacré la pririorité du traité sur la loi. En assurant le respect du traité qui est un texte supra légal, on pourrait aboutir à punir l'enrichissement illicite. On devrait observer une fois de plus des faiblesses du droit international, on ne saurait contraindre un Etat à appliquer une convention pour ses nationaux. C'est dans le cadre d'une relation avec un autre Etat que la réserve de la réciprocité pourrait amener l'Etat à s'y engager. Pourtant, la conformité au traité qui serait le respect de la constitution. Ce d'autant plus que le droit pénal se conforme à la hiérarchie des normes.

2. Une règle de droit pénal générale

161. La constitution et les traités régulièrement ratifies sont des textes supra légaux.163 Nous pouvons nous référer à l'article 2 du code pénal camerounais. Cette règle qui loi d'être ex nihilo puisqu'elle découle de la constitution recommande la loi pénal puisse se conformer aux textes qui lui sont supérieurs. Ce qui signifie que la loi parlementaire ou administrative se conformer à la constitution et au traité. Cela pouvait éventuellement conduire les autorités camerounaises à incriminer et à sanctionner un comportement reconnu comme déviant par une convention régulièrement ratifiée. Ce serait une façon de respecter le formalisme juridique que de respecter la hiérarchie des normes 164Mai nous ne devront oublier que la loi pénale n'aurait violé la convention internationale dans la mesure où aucune disposition du code pénal n'a été prévue pour l'enrichissement illicite. Il faudrait juste rappeler qu'en cas de prévision à ce sujet, le législateur s'atèle à respecter la convention des Nations Unies et éventuellement celle de l'Union Africaine.

L'ordre juridique camerounais consacre la primauté du traité sur la loi. Ce qui pourrait avoir des conséquences dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

B. Les conséquences de la primauté du traité sur la loi

Ce qui implique aussi la saisie de la juridiction compétente par tous les individus (2)

1. Le contrôle de conventionalité des lois

163. Il est l'ouvre des tribunaux de droit commun. Ce qui signifie que le juge ordinaire peut contrôler la conformité de la loi ou du traité. Cette situation qui a été controverse en droit français a d'abord été admise par le conseil constitutionnel dans sa décision concernant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 165 Les divergences régnant entre l'ordre judicaire et l'ordre administratif ont été dissoutes dans la voie de la reconnaissance par ces deux ordres de la compétence de leurs juges respectifs. 166

En ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite, nous dirons que le juge répressif s'il est de saisi pourrait déclarer la loi camerounaise non conforme à la convention des Nation Unies. Si le traité était postérieur à la loi , cela ne devait poser aucun problème puis la règle lex posteriori priori derogat s'appliquerait.167 Comme la loi sur la déclaration des biens est postérieur au traité le juge répressif ne saurait punir un comportement non incriminer et non sanctionné par le droit Camerounais . Il violerait le principe de séparation des pouvoirs car le juge ne peut créer des incriminations ni des sanctions. La règle Nullum crimen nulla poena sine lege serait violée ici. Il ne punirait et n'aurait pas d'autre pas d'autres alternatives efficaces pour y parvenir. 168

Le contrôle de la conventionalité ne serait peu être pas une solution pour punir l'infraction d'enrichissement illicite, surtout que l'on peut s'interroger sur les individus pouvant saisir le juge pour l'effectivité de ce contrôle

2. La saisine du juge

164. Contrairement au contrôle de constitutionalité des lois 169 le contrôle de conventionalité des lois est l'ouvres du juge ordinaire sur saisine de tous individus auquel contraire à la convention ferait grief. Nous pouvons nous poser la question de savoir qui soulèverait cette non-conformité de la loi devant le juge ?

165. Les organes chargés de lutte contre l'enrichissement illicite (CONAC, commission de déclarations des biens et avoirs) ne pourraient en aucun cas soulever cette non-conformité. Puisque la commission de déclaration des biens et avoirs en ce qui concerne devrait constater seulement l'absence de ou le défaut de déclaration. Les simples particuliers aussi n'auraient

pas qualité pour saisir le juge dans ce cas. Il reste seulement que seul en matière d'extraction ou de coopération voudrai que même un Etat qui n'aurait pas pris des dispositions dans l'ordre interne puisse prendre des mesures pour aider l'autre Etat à remplir ses obligations conformément à la convention. 170 puisque la convention n'est pas d'application directe. Il faudrait alors reconnaitre que, ayant saisi le garde sceaux sur l'autorisation du président de la république, la commission serait purement et simplement déboutée. La raison serait alors que le mis en cause demanderait au juge de le relaxer pour des commis et non punissables, puisque non contraintes à une loi pénale.

L'argumentation qui précède démontre que le contrôle de convention ne serait peut être pas une solution efficace pour lutter contre l'enrichissement illicite. Surtout que même en ca de saisine, le juge ne pourrait punir des individus. Le législateur camerounais devrait donc réagir pour que la lutte ne soit pas un voeu pieux.

Paragraphe 2 L'obligation de réaction du législateur camerounais

166. Le législateur camerounais devrait respecter ses obligations conventionnelles(A). Cela poura l'amener à revoir la loi sur la déclaration des biens(B)

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