SECTION II : LES SOLUTIONS EVENTUELLES
157. « Les
traités régulièrement ratifiés sont
également une source de droit pénal au
Cameroun »160. Cette prescription qui est
prévue par la Constitution camerounaise consacre la primauté du
traité sur la loi (I). Ce qui devrait amener le législateur
camerounais à réagir (II).
Paragraphe 1 La primauté du traité
sur la loi
158. C'est un principe reconnu en droit
camerounais (A) dont les conséquences ne seraient que positives en ce
qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite (B).
A. L'affirmation du principe en droit
camerounais
159. C'est une disposition constitutionnelle
(1) qui est respecté dans notre code pénal 1 (2).
1. Une prévision constitutionnelle
160. L'article 45 de la loi
constitutionnelle du Cameroun dispose : « les
traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une
autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve
pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie
». Cette affirmation de, l'option moniste avec
primauté du droit international est clairement exprimée par le
constituant de 1996 a mis fin à l'incertitude qui prévalait avant
la reforme.161 « Chaque partie Etat
partie prend les mesures nécessaires y compris législatives (...)
pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la
présente convention ». 162 Ce qui
devrait amener le législateur camerounais à se conformer à
la convention et aussi à la constitution. Le non respect de la
convention étant une violation de la constitution qui a consacré
la pririorité du traité sur la loi. En assurant le respect du
traité qui est un texte supra légal, on pourrait aboutir à
punir l'enrichissement illicite. On devrait observer une fois de plus des
faiblesses du droit international, on ne saurait contraindre un Etat à
appliquer une convention pour ses nationaux. C'est dans le cadre d'une relation
avec un autre Etat que la réserve de la réciprocité
pourrait amener l'Etat à s'y engager. Pourtant, la conformité au
traité qui serait le respect de la constitution. Ce d'autant plus que le
droit pénal se conforme à la hiérarchie des normes.
2. Une règle de droit
pénal générale
161. La constitution et les traités
régulièrement ratifies sont des textes supra
légaux.163 Nous pouvons nous référer à
l'article 2 du code pénal camerounais. Cette règle qui loi
d'être ex nihilo puisqu'elle découle de la constitution recommande
la loi pénal puisse se conformer aux textes qui lui sont
supérieurs. Ce qui signifie que la loi parlementaire ou administrative
se conformer à la constitution et au traité. Cela pouvait
éventuellement conduire les autorités camerounaises à
incriminer et à sanctionner un comportement reconnu comme déviant
par une convention régulièrement ratifiée. Ce serait une
façon de respecter le formalisme juridique que de respecter la
hiérarchie des normes 164Mai nous ne devront oublier que la
loi pénale n'aurait violé la convention internationale dans la
mesure où aucune disposition du code pénal n'a été
prévue pour l'enrichissement illicite. Il faudrait juste rappeler qu'en
cas de prévision à ce sujet, le législateur s'atèle
à respecter la convention des Nations Unies et éventuellement
celle de l'Union Africaine.
L'ordre juridique camerounais consacre la
primauté du traité sur la loi. Ce qui pourrait avoir des
conséquences dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement
illicite.
B. Les conséquences de la primauté du
traité sur la loi
Ce qui implique aussi la saisie de la juridiction
compétente par tous les individus (2)
1. Le contrôle de conventionalité des
lois
163. Il est l'ouvre des tribunaux de droit
commun. Ce qui signifie que le juge ordinaire peut contrôler la
conformité de la loi ou du traité. Cette situation qui a
été controverse en droit français a d'abord
été admise par le conseil constitutionnel dans sa décision
concernant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 165 Les
divergences régnant entre l'ordre judicaire et l'ordre administratif ont
été dissoutes dans la voie de la reconnaissance par ces deux
ordres de la compétence de leurs juges respectifs. 166
En ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement
illicite, nous dirons que le juge répressif s'il est de saisi pourrait
déclarer la loi camerounaise non conforme à la convention des
Nation Unies. Si le traité était postérieur à la
loi , cela ne devait poser aucun problème puis la règle
lex posteriori priori derogat
s'appliquerait.167 Comme la loi sur la déclaration
des biens est postérieur au traité le juge répressif ne
saurait punir un comportement non incriminer et non
sanctionné par le droit Camerounais . Il violerait le principe de
séparation des pouvoirs car le juge ne peut créer des
incriminations ni des sanctions. La règle Nullum crimen
nulla poena sine lege serait violée ici. Il ne punirait
et n'aurait pas d'autre pas d'autres alternatives efficaces pour y parvenir.
168
Le contrôle de la conventionalité ne serait peu
être pas une solution pour punir l'infraction d'enrichissement illicite,
surtout que l'on peut s'interroger sur les individus pouvant saisir le juge
pour l'effectivité de ce contrôle
2. La saisine du juge
164. Contrairement au contrôle de
constitutionalité des lois 169 le contrôle de
conventionalité des lois est l'ouvres du juge ordinaire sur saisine de
tous individus auquel contraire à la convention ferait grief. Nous
pouvons nous poser la question de savoir qui soulèverait cette
non-conformité de la loi devant le juge ?
165. Les organes chargés de lutte
contre l'enrichissement illicite (CONAC, commission de déclarations des
biens et avoirs) ne pourraient en aucun cas soulever cette
non-conformité. Puisque la commission de déclaration des biens et
avoirs en ce qui concerne devrait constater seulement l'absence de ou le
défaut de déclaration. Les simples particuliers aussi n'auraient
pas qualité pour saisir le juge dans ce cas. Il reste
seulement que seul en matière d'extraction ou de coopération
voudrai que même un Etat qui n'aurait pas pris des dispositions dans
l'ordre interne puisse prendre des mesures pour aider l'autre Etat à
remplir ses obligations conformément à la convention.
170 puisque la convention n'est pas d'application directe. Il
faudrait alors reconnaitre que, ayant saisi le garde sceaux sur l'autorisation
du président de la république, la commission serait purement et
simplement déboutée. La raison serait alors que le mis en cause
demanderait au juge de le relaxer pour des commis et non punissables, puisque
non contraintes à une loi pénale.
L'argumentation qui précède démontre que
le contrôle de convention ne serait peut être pas une solution
efficace pour lutter contre l'enrichissement illicite. Surtout que même
en ca de saisine, le juge ne pourrait punir des individus. Le
législateur camerounais devrait donc réagir pour que la lutte ne
soit pas un voeu pieux.
Paragraphe 2 L'obligation de réaction du
législateur camerounais
166. Le législateur camerounais
devrait respecter ses obligations conventionnelles(A). Cela poura l'amener
à revoir la loi sur la déclaration des biens(B)
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