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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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A- Le non respect des dispositions internationales

149. le préambule de la constitution camerounaise prévoit le jugement et la punition des individus en vertu seulement des lois publiées et promulguées avant le fait punissable. Ce qui exprime que la loi ait prévu au préalable l'infraction. La loi Camerounaise n'a ni incriminé, ni, sanctionner l'enrichissement illicite comme le voudrait la convention, des Nations unies.

Le législateur camerounais manquerait à son obligation de résultat 143 et cela se manifesterait par une non prohibition de l'enrichissement illicite en droit interne camerounais(1) nous ne pouvons que déplorer de l'inexistence des sanctions (2).

1. La non prohibition du comportement

150. Le principe de légalité criminelle signifie qu'aucun fait ne peut être qualifié d'infraction si la loi ne la prévue. C'est le « préalable légale de l'infraction »144. C'est un principe moteur ou essentiel du droit pénal. L'enrichissement illicite n'set donc pas reconnu come infraction par le droit pénal camerounais. Nous savons que les conventions internationales sont une source du droit pénal avec primauté expresse du droit international sur le droit interne selon la constitution du 18 janvier 1996 en son article 45.145

151. l'article 4 de la convention des Nations Unies précité insiste sur la « protection de la souveraineté » permettant aux Etats d'incriminer sans les autres. Notre loi sur la déclaration des biens comme notre code pénal ne comporte aucune interdiction de s'enrichir illicitement. Le législateur camerounais ne respecterait donc pas la Convention internationale. On peut se demander si la volonté serait de punir un jour les individus auteurs de ce comportement. Car l'ordre international peut il sanctionner quand le droit interne est muet ? C'est ainsi qu'on pourrait voir l'importance de la loi de David HUME selon laquelle il y aurait impossibilité de dériver logiquement une proposition prescriptive d'une proposition descriptive. Il faudrait donc que la loi prévoie expressément le caractère antisocial de l'enrichissement illicite en incriminant en droit interne 146. Encore que l'incrimination prévue par le droit international ne serait efficace puisqu'il n'existe de mécanismes internationaux de sanction 147.

2. L'absence de sanction

152. C'est la suite logique de l'absence d'incrimination en droit interne. Nous craignons en cela la criminalisation de l'Etat car il n'y aurait plus de frontière entre le licite et l'illicite, et il y aura le développement de l'enrichissement illicite considéré comme criminel en droit international avec une portée limitée en droit interne 148. Les hommes n'auront donc peur de rien et continueront à « se bourrer » les poches au détriment de la sauvegarde de la chose publique et contre la moralité dans l'exercice du service public. Le Cameroun ne serait donc pas en mesure de punir ceux qui s'enrichiraient illicitement. Il y aurait en cela violation de son obligation de résultat car « par son comportement l'Etat n'assure pas le résultat requis de lui par cette obligation »149.

153. Bien plus la Convention des Nations Unies prévoit en son article 65 alinéas 2 : « Chaque Etat partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévère que celles qui sont prévues » par la Convention. C'est dire les lacunes sérieuses et non négligeables que le législateur camerounais devrait revoir. Le législateur international aurait donc voulu inviter les Etats à s'engager dans une casuistique pour pouvoir sanctionner dans l'équité. A peu près comme dans l'infraction de détourner à l'article 184 du code pénal camerounais.

On s'interroge si en droit camerounais le législateur peut après tout ceci être en conformité avec les buts des Nations Unies.

154. La législation camerounaise serait incompatible avec les buts des conventions internationales. Cela peut être observé tant dans le cadre de la lutte contre l'impunité (1) que par l'emploi des moyens ineffectifs (2).

1. Dans la lutte contre l'impunité

155. La convention de l'Union Africaine comme celle des Nations Unies contre la corruption 150 précitée insiste sur la lutte contre l'impunité. La première démontre que les Etats africains seraient « préoccupés par les effets négatifs de la corruption et l'impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle »151. C'est dire que la volonté serait de combattre tous les enrichis illicitement. Dans le même sens, la Convention des Nations Unies exprime que les membres sont « convaincus du fait que l'acquisition illicite des richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'Etat de droit »152 et dès lors il faudrait punir tous les acteurs de ces actes. Nous croyons donc que cette situation qui ne serait pas respectée dans l'ordre interne camerounais pourrait amener le déclin du droit car « il existe des principes juridiques qui sont liés à notre civilisation et en assurent le maintien. Le droit décline s'ils sont méconnus »153. Parce qu'ils ne serviraient à rien de décrier un comportement 154 et ne ni l'interdire ni le punir lorsqu'il est commis. Ce qui signifie que les gérants de la fortune publique feraient tout pour y demeurer le plus longtemps possible pour piller en toute inquiétude. Les dirigés chercherons aussi à y accéder pour jouir de ces « avantages ». Le chaos serait donc en vue d'autant plus que le législateur camerounais aurait prévu certes des moyens, mais ceux-ci se révèleraient ineffectifs.

2. L'ineffectivité des moyens utilisés

156. Ces moyens ne sont qu'éventuels ou pour d'autres ineffectifs. Car la déclaration des biens 155 ou les diverses ou les diverses actions de la Conac sont importantes 156. L'apport de l'ANIF 157 n'est pas négligeable. Mais toutes ces actions ne peuvent pas avoir d'impact véritable si on ne peut dissuader ou rétribuer les infracteurs. Ces moyens sont beaucoup plus préventifs et lorsque les préventifs et lorsque les plus malins passent entre les mailles du filet, il est difficile de les punir en droit camerounais. Nous savons que la peine juridique « prive l'infracteur de l'avantage obtenu par son non respect des règles et lui imputer un blâme, une réprobation morale »158. Il serait judicieux de punir car les sanctions non répressives 159 se présentent comme insuffisantes et moins dissuasives. Il faudrait donc que le législateur réagisse pour éviter le pillage des richesses de la nation et le désarroi des usagers. Si la formalité de l'infraction a été consacrée, c'est pour attraper les corrompus cachés et les détournements de derniers publics malins. Si aucune faute de gestion n'est constatée personne ne sera puni pour enrichissement illicite. En plus la non ratification de la Convention de l'Union Africaine démontre une absence réelle de volonté de la part des pouvoirs publics camerounais de combattre un fait nocif. Cela s'ajoute au non respect de la Convention des Nations Unies ratifiées dont les effets sur le plan interne se font ressentir.

Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'absence de mesures répressives pour combattre l'enrichissement illicite serait un handicap. Par rapport à cette réticence nous pouvons proposer des solutions.

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