WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La lutte contre l'enrichissement illicite

( Télécharger le fichier original )
par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion du chapitre

83. Les actions préventives d'enrichissement illicite démontreraient une version de contrer l'infraction en amont. On peut sans complexe dire que la lutte à ce niveau serrait relativement bien organisée. Il faut comprendre que la prévention ne peut pas être efficace parce que certain pourraient échapper aux mailles du filet. Nous ne pouvons alors oublier que certaines actions préventives ont un autre rôle, celui de la détection par exemple

CHAPITRE II : LA DETECTION

84. Détecter les cas d'enrichissement illicite peut permettre de limité les dégâts en bloquant, éradiquant toutes les tentatives ou actions en cours. Cette détections serait un moyen de récupérer les cas que les actions préventives n'auraient pas pus intercepter. On couperait les velléités d'enrichissement illicite. Le sens des relations entre les différents partenaires est essentiel ici. Si elles sont conflictuelles, il serait difficile de parvenir à la détection ; par contre si la la collaboration est au centre desdites relations, la détection serait mieux assurée. On pourrait limiter les cas. Ce serait une aubaine pour empêcher les un d'essayer, et d'autres pourraient se repentir sachant qu'ils seraient détectes. Et cela pourrait se faire par la coopération qui peut se manifester tant au plan interne ou national (section 1) qu'au plan international (section 2).

LA COOPERATION AU PLAN NATIONAL

85. Les personnes consultées ont un rôle prépondérant (I) .Nous pourrions dès lors s'attarder sur l'apport incidence de l'agence nationale d'investissement financières (II)

Paragraphe 1 : La coopération de personnes consultées

86. Les personnes morales, spécialement les organismes financiers coopèrent (A) sans voiler la coopération des personnes physiques (B)

A. La collaboration des personnes morales

87. Elle est manifeste (1) et contourne certain opposabilités liées au domaine(2)

1. La coopération manifeste

88. La collaboration peut être enclenchée par la demande des instances nationales (a) ou les dénonciations propres de l'institution (b)

a. La demande des instances compétentes

89. L'article 39 de la convention des Nation Unies prévoit la coopération au plan national. La loi du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens comporte dans son article 9 alinéas 1 une disposition similaire. Les articles 20 et 21 portantes créations, et fonctionnement de la conac se situent dans le même optique

Ainsi donc ces deux organismes devraient avoir accès aux services, aux documents et informations nécessaires pour remplir leurs missions. Les autorités compétentes tant à leur disposition

Nous pouvons donc dire que les institutions financières vont voler au secours des instances compétentes ou tant à leur demande que par les dénonciations des premiers.

b. Les dénonciations

90. Leur rôle à été présenté 90 et elle complète la demande des instances compétentes. La banque ou institutions financières pourraient donc dénoncer les transactions suspectes 91 Tout ceci permettrait la participation de ces institutions au renforcement de l'Etat de droit, Surtout que des inopposabilités permettraient de mieux progresser dans la détection. La commission de déclaration des bien et avoirs lorsqu'elle sera mise sur pied pourrait alors recevoir des rapports suspect des banques, organismes financiers. La Conac elle serait déjà prête à les recevoir puisqu'elle est déjà sur pied. Nous pouvons alors compter sur la volonté manifeste des services et organismes compétents pour assurer l'effectivité de cette coopération.

2. Les inopposabilités

91. Le secret bancaire (a) et la confidentialité des titres (b) peuvent amener une institution à ne pas coopérer. Ces conditions sont inopposables ici.

a. Le secret bancaire

92. Les différents conventions contre la corruption comportent des dispositions dans ce sens.92 Les articles 9 et 10 de la loi sur la déclaration du patrimoine vont dans ce sens. Nous pouvons donc penser qu'aucune institution financière ne pourrait opposer le secret bancaire. Cette mesure qui serait déjà efficace dans le cadre de la criminalité économique classique 93 peut se révéler utile dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

Il ne pourrait en aucun cas être difficile pour une banque de servir les données nécessaire à la matérialisation de la vérité. Ces banques peuvent plutôt être suspectées d'exercées des activités illicites, par exemple de détournement (dans la complicité) ou de blanchiment de capitaux. On pourrait y voir une limite de la confidentialité des transactions.

b. La confidentialité des titres

93. L'enrichissement illicite porte sur tout le patrimoine. Ce qui à s'intéresser aux biens autres que ceux confiés aux banques. Les titres concernant les biens incorporels, les donations et les legs reçus par l'assujetti doivent être connus. Un notaire par exemple ne saurait refuser de collaborer pour se justifier par la confidentialité. C'est en quelque sorte une invitation de toute personne à s'impliquer dans la lutte contre l'enrichissement illicite.

Cette lutte n'est donc pas réservé à une seule catégorie de personne, elle concernerait l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des fonds, dans l'exercice du service public (directement ou indirectement). La détection serait alors effective, efficace voire capitale dans le cadre de cette lutte.

L'argumentation démontre que les personnes morales coopèrent pour la détection des infractions. Ce qui ne devrait pas voiler le rôle des personnes physiques dans le même sens.

B. La collaboration des personnes physiques

94. Les moyens de coopération ici sont spécifiques (1). Il faudrait néanmoins s'intéresser à la protection par des personnes physiques (2).

1. Les moyens de coopération

95. Les citoyens peuvent se plaindre (a) ou alors dénoncer (b) les cas d'enrichissement illicite.

96. L'article 37 de la Convention des nations Unies est intitulé «  Coopération avec les services de détection et de répression ». Nous comprenons que les services de détection sont ceux qui nous intéressent.

Encore que l'article 3 alinéa 2 du décret portant création de la Conac précise que toute personne physique peut aussi se plaindre auprès de la dite commission. Ce qui ici inciterait la coopération, celle-ci étant renforcée par les dénonciations de ces personnes.

b. La dénonciation

97. Elle a été caractérisée par un acteur «  comme une donnée de la vie civique ».94 La dénonciation des personnes physiques s'inscrit dans la volonté d'instaurer une transparence intégrale, en voulant éradiquer le secret des mauvais comportements. C'est un moyen important de protection des droits de l'Homme.

Au regard de ce qui précède, les personnes physiques pourrait aider les autorités à détecter les cas d'enrichissement illicite. Il faudrait dès lors s'intéresser à la protection de ces personnes.

2. La protection des collaborateurs personnes physiques

98. Les personnes physiques qui ont collaboré bénéficié de la protection de la source d'information (a). Cette protection peut être levée exceptionnellement dans des cas prévus par la loi (b).

a. La protection de la source d'information

99. L'article 33 de la Convention des nations unies prévoit la «  protection des personnes qui communiquent des informations ».On verrait alors ici la portée positive et la visée pragmatique des plaintes et dénonciations.95 Le décret portant création de la Conac permet à celle-ci de « protéger ses sources d'informations ».

On constate une volonté de garantir la sécurité des citoyens de « bonne foi » et leur protection contre les pressions et les menaces des personnes dénoncées ou de leur entourage. Mais cette protection connaît des exceptions

b. Les exceptions à la loi

100. L'article 33 de la Convention des Nations Unies protège toute personne « qui signale aux autorités compétentes de bonne foi et sur la base de soupçon raisonnables » des cas d'enrichissement illicite.

Ce qui signifie a contrario que la « mauvaise foi » et les « soupçons déraisonnables » ne sauraient être protégé. Encore que l'article 3 du décret portant création de la Conac autorise la Commission à lever la protection de la source concernée « si la volonté avérée de nuire du dénonciateur est établie » ; à la demande du tribunal.

Les « mauvaises langues » sont prévenues surtout que le témoin défaillant est réprimé dans le cadre pénal Camerounais 96.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"