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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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Paragraphe 2 : L'apport de l'ANIF

101. L'agence Nationale d'investigation financière est une structure qui existe conformément aux dispositions de la CEMAC97. Elle peut être citée comme un organe important de lutte contre l'enrichissement illicite. Cela est perceptible à travers l'organisation, le fonctionnement et le rôle de l'ANIF (A). Nous nous attarderons en plus sur l'incidence de cet organe dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).

A. Organisation, fonctionnement et rôle de l'ANIF

102. L'ANIF est organisée d'une façon précise pour fonctionner (1). Ce qui permet à l'Agence de mieux remplir ses missions (2).

1. Organisation et fonctionnement

103. L'Organisation et fonctionnement de l'ANIF sont fixés par décret présidentiel98. Celui-ci est rédigé conformément au règle CEMAC.

a. Organisation

104. L'ANIF comprend quatre membres dont le directeur et trois (03) chargés d'Etudes. Le Directeur a rang et prérogatives de Directeur de l'Administration Centrale et les Chargés d'Etudes ont rang et prérogative de sous-directeur de l'Administration Centrale99. Les Chargés d'Etudes proviennent des Ministères différents100 et effectuent toutes missions à eux confiées par le Directeur 101. Le Directeur est nommé par décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des Finances pour un mandat de 06 ans renouvelable une fois. Les Chargés d'Etudes sont nommés par le Ministre des Finances sur proposition se leur administration d'origine. Cette organisation est mieux détaillée dans le décret y relatif précité.

L'ANIF dispose de services d'appui pour assurer son fonctionnement.

b. Le fonctionnement de l'ANIF

105. L'ANIF effectue ses missions conformément aux conditions fixées par le Règlement CEMAC. L'Agence peut également désigner des correspondants ès qualité pour coopérer avec les administrations et institutions prévues à cet effet102. Les personnels et correspondants de l'ANIF ne peuvent exercer concomitamment aucune activité pouvant porter atteinte à l'indépendance de leurs fonctions au sein de l'ANIF. C'est pour que les missions de l'Agence soient effectuées dans le but de jouer pleinement son rôle.

2. Le rôle de l'ANIF

106. L'Agence a pour rôle de prévenir et de faire réprimer le blanchiment des capitaux (a) et le financement du terrorisme (b).

a. Le blanchiment des capitaux

107. Une étude récente sur le blanchiment de capitaux en droit camerounais103 met l'accent sur l'importance de combattre ce phénomène. En combattant le blanchiment de capitaux, l'ANIF comme nous le verrons plus bas contribuera à lutter contre l'enrichissement illicite. Le blanchiment de capitaux est une infraction autonome mais conditionnée par la commission d'une autre en amont. Le fait est alors qu'un assujetti à la déclaration des biens et avoirs pourrait chercher à blanchir ses capitaux pour justifier sa richesse. Etant donné la déclaration des biens, il faudrait démontrer que les biens auraient une provenance légitime, qu'ils ont été acquis par des voies et moyens normaux.

Mais l'ANIF a aussi pour rôle de combattre le financement du terrorisme.

b. Le financement du terrorisme

108. Les sommes faramineuses peuvent avoir une destination dangereuse. Les attentats du 11 septembre 2001 ont une fois de plus démontré la nécessité de combattre le réseau de corruption en générale 104 et du terrorisme en particulier 105. Un individu enrichi illicitement pourrait être tenté de par ses convictions, d'aider les organisations terroristes. Le fait de combattre le financement de ce fléau serait un garde-fou important de lutte contre l'enrichissement illicite. Un individu ayant amassé beaucoup de capitaux pourrait même être la cible de ces organisations terroristes qui, en quête de financement pourraient procéder à des manoeuvres dangereuses (enlèvement, extorsion, chantage...) pour acquérir ces fonds. En cela la lutte contre l'enrichissement illicite est un facteur de paix sociale, de stabilité et de développement.

Ces précisions apportées, il convient de voir la manifestation directe de l'incident de tout ceci dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

B. L'incidence sur la lutte contre l'enrichissement illicite

109. La coopération des assujettis et des autres personnes (1) est un élément essentiel de limitation des cas d'enrichissement illicite (2).

1. La coopération des personnes autres que l'ANIF

110. Plusieurs actions peuvent être citées pour obliger les assujettis à participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et par conséquent à contrer les cas d'enrichissement illicite. Tel pourraient être l'objet de déclaration de soupçon (a) et de celle des tiers (b).

a. L'obligation de déclaration de soupçon

111. L'article 18 du règlement CEMAC106 oblige les organismes financiers et les personnes assujettis de déclarer à l'ANIF les sommes et biens qu'ils ont en leur possession, les opérateurs qui portent sur des sommes et biens pouvant provenir d'un crime ou d'un délit, ou alors provenir du blanchiment de capitaux.

De même les opérateurs effectués avec l'identité douteuse du donneur d'ordre ou du bénéficiaire doivent être déclarées à l'ANIF. L'article 18 in fine ajoute que « Toute opération de nature à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être immédiatement déclarée à l'ANIF ». De dispositions similaires se trouvent dans la lutte antiterrorisme voulue par le Règlement CEMAC107.

L'article 12 du Règlement CEMAC précité abonde dans le même sens. De même que les articles 16 à 25 du Règlement COBAC 108.

Le traitement de certains clients tels que les personnes politiquement exposées (PPE) peut ici guider la coopération, telle qu'énoncée aux articles 3 alinéas 4 et 8 du Règlement COBAC.109

Les tiers peuvent aussi coopérer pour lutter contre le phénomène.

b. La déclaration des tiers

112. « Les personnes autres que celles expressément assujettis » peuvent déclarer au Procureur de la République les opérations dont elles auraient connaissance ; si elles pourraient provenir d'un délit ou d'un crime, ou alors s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux. Le Procureur de la République en informe l'ANIF qui lui donne les informations nécessaires. Ces déclarations si elles sont faites de bonne foi entraînent exonération de responsabilité de la part du dénonciateur110.

112bis. On ne peut alors oublier qu'à contrario, une déclaration de mauvaise foi entraînera aussi la responsabilité de dénonciateur. Cette situation relève du Juge répressif ou civil selon la gravité de la faute du dénonciateur. C'est-à-dire qu'on jugerait par les conséquences sur la vie du dénoncé et sur la crédibilité de l'ANIF. Celle-ci devrait donc tout mettre en oeuvre pour s'assurer de le sincérité des tiers.

Ces actions qui au préalable et au fond visent les cas de blanchiment des capitaux 111 et de financement du terrorisme s'inscrivent dans une limitation des cas d'enrichissement illicite.

2. La limitation des cas d'enrichissement illicite

113. Les actions de l'ANIF limitent les cas d'enrichissement illicite en ce sens qu'elles préviennent les cas éventuels (a) et permet de détecter des situations que la Commission de déclaration des biens et avoirs n'aurait pas réalisées (b).

114. L'ANIF qui vient renforcer le dispositif juridico-institutionnel de lutte contre la corruption 112 jouera un rôle préventif de lutte contre la corruption. Si un assujetti à la déclaration des biens et avoirs voudrait échapper aux mailles en amont lors de la déclaration, la solution la plus plausible serait de blanchir l'argent détourné, acquis illicitement. Du rôle joué par l'ANIF, cette Agence aurait rempli sa mission ne se reste qu'en intimidant ceux qui par quelque moyen que ce soit (notamment par l'enrichissement illicite) auraient voulu se « bourrer les poches ». L'une des raisons essentielles seraient peut être que l'ANIF pourrait détecter la supercherie.

b. La détection éventuelle de cas d'enrichissement illicite

115. Tout assujetti à la déclaration des biens et avoirs éviterait de s'enrichir illicitement car s'il échappait à la Commission de déclaration des biens et avoirs, il lui serait difficile de filer entre les doigts de l'ANIF. Le fait est alors que l'assujetti pourrait essayer de blanchir les fonds, ou pourrait être tenté de financer le terrorisme soit parce qu'il y consent, soit de par le chantage qu'il pourra subir des terroristes. C'est en cela que l'ANIF dissuaderait les cas d'enrichissement illicite éventuels. C'est le lieu de signaler que la lutte contre l'enrichissement illicite permettrait aussi de combattre des activités anormales fournissant des fonds à leurs propriétaires. Il serait incongru de ne pas remarquer que certaines infractions punissables mais difficilement visibles minent la société. La vente de la drogue par exemple, l'entretien d'un réseau des criminels qui opère en versant de l'argent à leur chef. Si celui-ci est parmi les personnes assujetties, on verrait sa richesse acquise illicitement et il devrait en répondre. Se sentant obligé de blanchir ces fonds, il serait repéré. On comprend dès lors que la lutte contre l'enrichissement illicite concerne aussi les acquisitions des biens en dehors de l'exercice de leurs fonctions des assujettis. Cela serait également le but de l'ANIF, outre celui de sauvegarder la fortune publique ou d'assainir l'exercice du service public, de s'assurer que tout bien acquis dans la société l'est par des voies légales, loyales et légitimes.

Au regard de ce qui précède, la coopération serait un argument essentiel pour détecter les cas d'enrichissement illicite. Il nous aussi convient de se demander si cette coopération au plan interne est insuffisante. C'est ici le lieu de saisir l'opportunité d'étudier cette coopération au plan international.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand