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Les implications de la prolifération des sociétés militaires privées sur les droits de l'homme

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par Mohamed Youssef LAARISSA
Université Cadi Ayyad - Master 2011
  

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Annexe 2 : Sites Internet de sociétés de sécurité / de soutien militaire.

Annexe 3 : Membres de l'International Stability Operation Association (ISOA).

Annexe 1 :

Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et
d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination

Résolution de la Commission des droits de l'homme 2000/3

La Commission des droits de l'homme,

Rappelant la résolution 54/151 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1999, et sa propre résolution 1999/3 du 23 avril 1999,

Rappelant également toutes les résolutions applicables dans lesquelles elle a, entre autres dispositions, condamné tout État qui permettrait ou tolérerait le recrutement, le financement, l'instruction, le rassemblement, le transit et l'utilisation de mercenaires en vue de renverser le gouvernement d'un État Membre de l'Organisation des Nations Unies, en particulier celui d'un pays en développement, ou de combattre les mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les résolutions et les instruments internationaux applicables adoptés par l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social et l'Organisation de l'unité africaine, notamment la Convention de l'Organisation de l'unité africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique,

Réaffirmant les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le strict respect des principes de l'égalité souveraine, de l'indépendance politique, de l'intégrité territoriale des États, de l'autodétermination des peuples, du nonrecours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans les affaires relevant de la compétence interne des États,

Réaffirmant également que, en vertu du principe de l'autodétermination tel qu'il est développé dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer en toute liberté leur statut politique, sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et que tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte,

Considérant que les activités de mercenaires continuent à se développer dans de nombreuses régions du monde, qu'elles revêtent de nouvelles formes, permettant aux mercenaires d'être mieux organisés et mieux payés, que leur nombre augmente et que davantage de personnes sont prêtes à devenir mercenaires,

Alarmée et préoccupée par le danger que les activités de mercenaires constituent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement, particulièrement en Afrique et dans les petits États,

Profondément préoccupée par les pertes en vies humaines, les importants dégâts matériels et les répercussions négatives sur la vie politique et économique des pays touchés, qui résultent des activités criminelles internationales des mercenaires,

Convaincue que, quelle que soit la manière dont on a recours à leurs services ou à leurs activités et quelle que soit l'apparence de légitimité qu'ils cherchent à se donner, les mercenaires sont une menace pour la paix, la sécurité et l'autodétermination des peuples et empêchent les peuples d'exercer leurs droits fondamentaux,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Rapporteur spécial sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes (E/CN.4/2000/14 et Corr.1);

2. Réaffirme que l'utilisation, le recrutement, le financement et l'instruction de mercenaires sont des motifs de grave préoccupation pour tous les États et sont contraires aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;

3. Considère que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d'armes et les opérations clandestines par une tierce puissance, notamment, encouragent la demande de mercenaires sur le marché mondial;

4. Demande instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires et de faire preuve d'une extrême vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires, ainsi que d'adopter les mesures législatives requises pour empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur autorité, aussi bien que leurs nationaux, ne soient utilisés pour le recrutement, le rassemblement, le financement, l'instruction et le transit de mercenaires en vue d'activités visant à empêcher l'exercice du droit à l'autodétermination, à renverser le gouvernement d'un État, à porter atteinte, en totalité ou en partie, à l'intégrité territoriale ou à l'unité politique d'États souverains et indépendants qui se conduisent conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou à les démembrer;

5. Demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de prendre les dispositions voulues pour signer ou ratifier la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires;

6. Se félicite de la coopération des pays qui ont reçu la visite du Rapporteur spécial sur la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes;

7. Se félicite également de l'adoption, par certains États, d'une législation nationale qui limite le recrutement, le rassemblement, le financement, l'instruction et le transit de mercenaires;

8. Invite les États à enquêter sur l'implication éventuelle de mercenaires chaque fois que des actes criminels relevant du terrorisme se produisent, où que ce soit;

9. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'apporter au Rapporteur spécial toute l'aide et tout l'appui dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat;

10. Décide, conformément à la demande de l'Assemblée générale, d'organiser un atelier consacré aux formes traditionnelles et nouvelles de l'emploi de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, avant la cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale, et prie la Haut-Commissaire de faire rapport sur les conclusions de l'atelier à la cinquanteseptième session de la Commission;

11. Réaffirme qu'il importe de formuler une définition juridique plus claire du mercenaire pour pouvoir prévenir et réprimer plus efficacement les activités de mercenaires;

12. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans l'accomplissement de son mandat;

13. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de s'employer, à titre prioritaire, à faire largement connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination et, si besoin est, de fournir, sur leur demande, des services consultatifs aux États qui seraient victimes des activités de mercenaires;

14. Prie le Rapporteur spécial de consulter les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales au sujet de l'application de la présente résolution, et de lui présenter, à sa cinquante-septième session, avec des recommandations précises, ses constatations sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de faire obstacle à l'exercice du droit à l'autodétermination;

15. Décide d'examiner à sa cinquante-septième session la question de l'utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination au titre du même point de l'ordre du jour.

35e séance

7 avril 2000

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