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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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Section 2 : Les demandeurs à l'action

Dans un souci de clarté et pour mieux ressortir les demandeurs à l'action, deux points seront successivement examinés : les demandeurs parties à la convention d'ouverture de crédit (paragraphe 1), et l'action des personnes extérieures à cette convention (paragraphe 2).

Paragraphe1 : L'action en justice des parties à la convention d'ouverture de crédit

La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité des banques en matière d'octroi de crédit s'est montrée particulièrement favorable aux particuliers, de telle sorte que, les bénéficiaires ou les garants de crédits professionnels ont cru devoir profiter de cette tendance. Mais la Chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un frein a cette tendance en restreignant fortement les possibilités d'action des emprunteurs (A) et garants dirigeants (B) de crédits professionnels, lesquels empruntent ou garantissent la plupart du temps en parfaite connaissance de cause de la situation financière difficile de l'entreprise ou les risques d'une opération de crédit.

A- L'emprunteur

Le principe est que l'action en responsabilité intentée contre la banque par le débiteur lui-même est recevable. Une telle action relève de la responsabilité contractuelle.

125 Selon la théorie de la causalité adéquate, lorsque plusieurs faits ont concouru au même dommage, on doit rechercher celui qui a normalement provoqué le dommage considéré ou encore la cause efficiente du dommage.

Mais ces actions sont généralement rejetées, car le banquier oppose la faute de la victime qui est souvent plus grave et joue un rôle causal plus important que celle du banquier. La jurisprudence manifeste clairement son hostilité à ces actions. En effet, elle estime le plus souvent que la faute de la banque ne peut être invoquée, ni par ses dirigeants et associés, ni par la société elle-même, dès lors que la situation était connue d'eux ou résultait de leurs fautes126.

Récemment, la Chambre commerciale127 de la Cour de cassation a jugé que dès lors qu'un « homme d'affaires expérimenté (...) connaissait les risques des opérations dont il avait pris l'initiative, la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil ». Elle a, en outre, précisé, dans un autre arrêt128 rendu le même jour, que la banque ne peut être responsable que si elle savait qu'une entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise et si l'emprunteur, par suite de circonstances exceptionnelles l'ignorait.

Cette solution posée comme principe apparaît très favorable à l'égard des banques. En effet, la portée est considérable puisque l'emprunteur dirigeant étant présumé connaître la situation financière de son entreprise, il se verra la plupart du temps refuser l'engagement de la responsabilité du banquier. Désormais, les fautes de la banque en matière de conseil, son manque de prudence au regard de la situation de trésorerie de l'entreprise ne suffisent pas, lorsque l'action est intentée par l'entreprise emprunteuse. La cour de cassation rejette des demandes en responsabilité en arguant de surcroît de l'interdiction qui est faite aux banques de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Autrement dit, ce n'est que dans des cas très exceptionnels que la responsabilité de la banque pourra être engagée par l'emprunteur. Pour reprendre une formule d'un auteur129, ces actions ne sont pas irrecevables, mais elles « doivent par principe être rejetées ».

Ce principe n'est pas absolu, comme l'atteste d'ailleurs la formule de la Chambre commerciale : « sauf circonstances exceptionnelles ». Celle-ci ne remet pas

126 Dans un des ses arrêts du 5 janvier 1999 la Chambre commerciale a jugé irrecevable l'action de la société et de l'administrateur « le soutien prétendument abusif accordé par la banque à la société débitrice a porté préjudice aux seuls créanciers », PA, 26 janvier 1999, n°19, p. 8.

127 Cass. Com. 11 mai 1999(3°espèce), JCP E, 1999, p. 1730, note LEGEAIS (D).

128 Cass. Com. 11 mai 1999(2° espèce), JCP E, 1999, p. 1730, note LEGEAIS (D).

129 Cass. Com., 17 juin 1997, RTD com. 1997, p. 662, note M. CABRILLAC.

fondamentalement en cause sa jurisprudence antérieure. Pourrait constituer des circonstances exceptionnelles, une information ignorée du dirigeant sur la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise mais détenue par la banque. Il en irait de même, lorsque la banque intervient dans la gestion de l'entreprise ou bien encore lorsque les circonstances font apparaître la mauvaise foi de la banque dans les modalités de souscription de crédit. L'impossibilité avérée de rembourser un crédit, même, en tenant compte des perspectives de revenus futurs, surtout en présence d'un dirigeant peu expérimenté, pourrait également servir d'appui pour engager l'action en responsabilité.

En résumé, pour pouvoir agir, l'emprunteur avisé devra prouver que le banquier a manqué gravement à son devoir de discernement ou qu'il a contracté de mauvaise foi.

La jurisprudence n'est pas favorable à l'action de l'emprunteur et ne l'admet qu'exceptionnellement. Ce courant de pensée vaut aussi pour la caution dirigeante.

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